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28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz
RAPPORT AU ROI Sire, Généralité Le présent arrêté définit les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 694-790 MHz, également appelée "bande 700 MHz".
A l'instar de la bande 800 MHz, cette bande de fréquences constitue une partie de ce qu'on appelle le dividende numérique. Suite au passage de la télévision analogique à la télévision numérique, un nombre bien plus grand de programmes TV peut être planifié dans le même spectre. Pour une offre qui reste identique, une bande considérable est ainsi libérée; celle-ci constitue un "dividende".
La bande 700 MHz fait partie de la bande 470-862 MHz qui a fait l'objet en 2006 d'une planification pour la télévision numérique par une conférence régionale de planification de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Suite aux décisions des Conférences mondiales des radiocommunications de 2012 et 2015, la bande 700 MHz a été désignée, en Europe, comme future bande pour la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.
La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union nécessitant l'utilisation du spectre, en créant de nouvelles opportunités dans le domaine de l'innovation et de la création d'emplois et en contribuant, en même temps, à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre.
Le présent arrêté contribue à atteindre le but de 1200 MHz de radiofréquences pour le haut débit sans fil, ce qui est un des principaux objectifs de la décision 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR).
Dans sa stratégie pour le marché unique numérique, la Commission souligne l'importance de la bande 700 MHz pour assurer la fourniture de services à haut débit en zone rurale.
Au niveau de l'Union européenne, il convient de citer les deux décisions suivantes: - décision d'exécution 2016/687/UE de la Commission du 28 avril 2016 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d'utilisation nationale dans l'Union; - décision 899/2017/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union.
En vertu de l'article premier de la décision 899/2017/UE, les Etats membres doivent autoriser, au plus tard le 30 juin 2020, l'utilisation de la bande 700 MHz par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, dans les conditions techniques harmonisées fixées par la décision 2016/687/UE. Le spectre visé dans le présent arrêté sera utilisé pour des réseaux mobiles publics. Pour ces réseaux, il est absolument nécessaire d'assurer la qualité technique des communications ou du service. Pour y parvenir, il faut assurer un niveau de protection élevé contre les brouillages préjudiciables. Le seul régime d'autorisation approprié est donc l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique. Il faut noter qu'aucun Etat membre de l'Union européenne n'a mis en place un régime d'autorisations générales pour ce spectre.
L'IBPT a également fait appel à un consultant externe pour étudier, entre autres, la problématique de la bande 700 MHz. Cette étude a été réalisée par Analysys Mason et a donné lieu au rapport "Study regarding the value of spectrum for mobile public systems" du 31 décembre 2015. Le rapport d'Analysys Mason comprend des recommandations concernant les mécanismes d'attribution, les conditions d'utilisation et la valeur du spectre, pour les différentes bandes de fréquences utilisées pour les services mobiles publics. Ce rapport a été publié sur le site Internet de l'IBPT. L'attribution des droits d'utilisation aux opérateurs peut se faire de différentes manières. Les principaux mécanismes d'attribution sont la mise aux enchères, la soumission comparative, le principe "premier arrivé, premier servi" ou un système hybride (en général, soumission comparative suivie d'enchères).
Presque toutes les attributions de nouveau spectre en Europe se sont faites via un mécanisme de mise aux enchères. La mise aux enchères possède en effet de nombreux avantages: transparent et simple, équitable, favorable à la compétition et l'utilisation efficace du spectre.
La mise aux enchères est donc le mécanisme d'attribution qui a été choisi pour l'attribution des droits d'utilisation pour la bande 700 MHz.
Il faut noter que l'IBPT peut décider d'organiser simultanément cette procédure d'attribution et d'autres procédures d'attributions dont les conditions d'octroi sont fixées par d'autres arrêtés royaux. A l'exception de la procédure prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz (voir article 15), les procédures restent autonomes, les règles d'activité pour une procédure sont indépendantes des règles d'activité pour les autres procédures, et le nombre de tours peut évidemment être différent d'une procédure à l'autre.
Les principaux objectifs recherchés par le présent arrêté sont les suivants: - attribuer le spectre aux utilisateurs les plus efficaces ; - encourager le déploiement de réseaux à haut débit sans fil et continuer à réduire la fracture numérique en Belgique ; - veiller à ce que la totalité du spectre soit octroyée dans le cadre de la procédure d'attribution (éviter qu'il reste du spectre non attribué); - garantir une utilisation du spectre la plus efficace possible ; - maximaliser la concurrence sur le marché belge des communications électroniques ; - veiller à une recette équitable pour les autorités, étant donné qu'il s'agit ici d'un bien public précieux et rare; - attribuer le spectre sur la base d'une procédure objective, transparente, proportionnée et non-discriminatoire ; - réduire la complexité et les coûts relatifs à l'exécution de la procédure d'attribution.
Les principaux objectifs poursuivis par le chapitre 9 sont des objectifs d'intérêt général en organisant et en utilisant le spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense, ainsi qu'en imposant les conditions nécessaires pour un réseau de base pour les communications large bande des services de secours et de sécurité.
A des fins de radiocommunications pour la sécurité et la protection du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), les dispositions de ce chapitre prévoient : - l'itinérance nationale PPDR que chaque opérateur 700 MHz doit fournir via ASTRID aux services de secours et de sécurité ; - des mesures spécifiques PPDR à la disposition des services de secours et de sécurité via ASTRID qui peuvent être imposées contre rémunération à un opérateur 700 MHz qui doit proposer l'itinérance nationale ; - une consommation rémunérée de voix, SMS et données qu'un opérateur 700 MHz peut facturer aux services de secours et de sécurité via ASTRID. L'avis du Conseil d'Etat a été pris en compte.
En ce qui concerne la référence à l'avis de l'IBPT dans le préambule, seul l'avis le plus récent est mentionné étant donné qu'il remplace en fait le précédent.
Le 26 mai 2021, le Comité de concertation n'avait pas encore donné son accord concernant le projet de texte.
Commentaire article par article Article 1er Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté.
Les définitions de "contrôle relatif à une personne" et "groupe pertinent" sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération (ci-après "l'arrêté royal 3G"), l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz (ci-après "l'arrêté royal 2,6 GHz") et l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz (ci-après "l'arrêté royal 800 MHz").
Une distinction est faite entre l'itinérance PPDR et les mesures spécifiques PPDR. L'itinérance PPDR nécessite uniquement la mise en oeuvre de systèmes standardisés par l'opérateur mobile public. La mise en oeuvre des mesures spécifiques PPDR répondra par contre à des exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments nécessaires aux radiocommunications pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe.
Etant donné les coûts plus élevés y afférents, l'on ne s'attend pas à ce que qu'un accord soit conclu avec tous les opérateurs publics mobiles concernant ces mesures spécifiques PPDR. Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire.
Article 2 Les fréquences en question peuvent uniquement être obtenues par les opérateurs ayant fait une notification en vertu de l'article 9 de la
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fermer").
Article 3 Les droits d'utilisation sont accordés pour une période de vingt ans, renouvelable par termes de cinq ans.
Les droits d'utilisation accordés initialement aux opérateurs 2G (sur base de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, ci-après "l'arrêté royal GSM" et sur base de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ci-après "l'arrêté royal DCS") et les droits d'utilisation accordés pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) étaient accordés pour une période de 15 ans. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 3G (sur base de l'arrêté royal 3G) et les droits d'utilisation accordés pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz) étaient par contre accordés pour une période de 20 ans.
Dans les autres pays européens, la durée de validité des droits d'utilisation est, en général, également comprise entre 15 et 20 ans.
Les opérateurs sont favorables à des durées de validité plus longues afin d'avoir de la prédictibilité sur l'évolution à long terme de leurs activités.
Le présent arrêté prévoit une période initiale de 20 ans, renouvelable par périodes de 5 ans. Une durée de 20 ans est en effet suffisante pour assurer un retour sur investissement pour les opérateurs.
Article 4 Le paragraphe 1er stipule la subdivision en blocs de la bande 700 MHz.
La bande 700 MHz, d'une capacité totale de 30 MHz duplex, est divisée en six blocs de 5 MHz duplex.
La bande 700 MHz sera a priori utilisée pour la technologie LTE. Les canaux LTE ont une largeur de 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz ou 20 MHz. Les largeurs de canal de 1,4 MHz ou 3 MHz ne permettent pas d'offrir des débits très élevés et sont en général pas ou peu utilisées.
La subdivision en blocs de 5 MHz est donc tout à fait appropriée. En effet on peut utiliser : - un bloc pour une largeur de canal de 5 MHz ; - deux blocs pour une largeur de canal de 10 MHz.
Le paragraphe 2 stipule quelle sous-bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les stations de base et quelle sous-bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les terminaux.
Le paragraphe 3 détermine la quantité maximale de spectre ("spectrum cap") que peut détenir un groupe pertinent afin de ne pas entraver la concurrence entre les différents opérateurs.
Le choix d'un "spectrum cap" pour la bande 700 MHz est essentiellement un compromis entre le nombre possible d'infrastructures concurrentes utilisant la bande 700 MHz et le niveau de performances qui peut être atteint par chacune de ces infrastructures.
Les dispositions du paragraphe 4 permettent à l'IBPT de modifier la répartition des canaux attribués afin d'optimiser l'utilisation du spectre. Il est cependant clair que les opérateurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour apporter ces modifications. L'octroi de cette compétence est conforme à l'article 13 de la
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fermer ainsi qu'aux articles 3.1 et 3.2.c), de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après directive "Code des communications électroniques européen"). L'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique.
Article 5 Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des terminaux (téléphones mobiles, smartphones, ...) connectés au réseau d'un opérateur 700 MHz (voir l'article 3 § 2). Lorsqu'un consommateur achète un terminal, il n'est cependant généralement pas connecté à un réseau. L'article 5 permet la détention d'un terminal, même lorsque celui-ci n'est pas connecté à un réseau.
Article 6 En vertu de l'article 13, 3° de la
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fermer, l'IBPT est chargé de la coordination internationale des fréquences. A ce titre, l'IBPT conclut des accords de coordination transfrontalière.
Article 7 Les opérateurs mobiles publics sont soumis à plusieurs types de redevances.
Les opérateurs mobiles publics sont tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique, conformément à l'article 30 de la
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Les opérateurs mobiles publics sont également tenus de payer des redevances annuelles. Le montant des redevances annuelles est fixé dans les arrêtés royaux d'exécution des articles 18 et 30 de la
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Les redevances annuelles ont, entre autres, tout comme la redevance unique, pour but de garantir une exploitation optimale des radiofréquences.
Le considérant 100 du Code des communications électroniques européen prévoit que les redevances relatives aux droits d'utilisation des fréquences puissent être composées d'un montant unique et d'un montant périodique.
Jusqu'à présent, il existait deux types de redevances annuelles : - la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation, visant uniquement à financer les activités de l'IBPT se rapportant à la gestion des droits d'utilisation ; - la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences, visant à financer les activités de l'IBPT et à garantir une exploitation optimale des radiofréquences.
La redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences était due pour tous les droits d'utilisation, tandis que la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation n'était due que pour certains droits d'utilisation.
Un seul type de redevance annuelle a été conservé, visant à financer les activités de l'IBPT et à garantir une exploitation optimale des radiofréquences.
La redevance annuelle s'élève à 91.200 euros par MHz. Ce montant est identique au montant des redevances annuelles pour la mise à disposition des fréquences pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz).
Il faut noter que le montant des redevances annuelles a été pris en compte par Analysys Mason pour calculer la valeur du spectre pour les différentes bandes de fréquences. Le montant des redevances uniques (article 30, § 1er/1 de la LCE) a été fixé sur base du rapport d'Analysys Mason susmentionné.
Le montant des redevances annuelles est indépendant du nombre de stations de base de radiocommunications exploitant les fréquences en question. Indépendamment du nombre de stations de base, les radiofréquences sont effectivement mises à disposition et ne peuvent plus être utilisées par un autre utilisateur. Etablir un lien entre la redevance et les stations de base pourrait conduire les opérateurs à ne pas déployer leur réseau et à thésauriser les fréquences sans les utiliser, ce qui doit être évité. Ce type de disposition existe déjà et s'applique pour tous les droits d'utilisation existants relatifs à l'accès radioélectrique.
Jusqu'à présent, les redevances annuelles pour la mise à disposition des fréquences étaient dues uniquement pour les fréquences mises en service. Ce type de disposition favorise la thésaurisation du spectre et conduit à une exploitation non optimale des radiofréquences.
Pour les mêmes raisons, le présent arrêté royal prévoit donc que les redevances annuelles sont dues dès que la durée de validité des droits d'utilisation a commencé. En effet dès que les droits d'utilisation sont octroyés, les radiofréquences relatives à ces droits sont effectivement mises à disposition de l'opérateur concerné. Celui-ci peut les utiliser et elles ne peuvent plus être utilisées par tiers.
Afin de réduire l'impact financier pour les opérateurs durant les premières années qui sont les plus lourdes financièrement en termes d'investissements à consentir pour le déploiement des nouvelles fréquences, les redevances annuelles des nouvelles fréquences sont réduites de 50% durant les 3 premières années de l'autorisation. Il s'agit d'un système déjà appliqué au Portugal et en Hongrie.
Article 8 La bande de radiodiffusion UHF (470-862 MHz) a été utilisée pendant plusieurs dizaines d'années pour la télévision analogique hertzienne.
Vu les évolutions technologiques, la télévision analogique hertzienne a été remplacée par la télévision numérique hertzienne ou terrestre (TNT). En 2006, l'UIT a établi un plan pour la télévision numérique terrestre en bande UHF, pour l'Europe et l'Afrique.
Différentes décisions, tant au niveau européen qu'au niveau de l'UIT, ont conduit à l'identification de la bande 700 MHz pour des services à large bande sans fil.
La bande 700 MHz étant identifiée pour des services à large bande sans fil, elle n'est plus utilisable pour la télévision numérique terrestre. Un nombre limité d'émetteurs de télévision numérique terrestres utilisent des canaux de la bande 700 MHz. Ces émetteurs devront faire l'objet d'un changement de canal avant le déploiement des réseaux à large bande sans fil.
L'article 8 prévoit le mécanisme de dédommagement des opérateurs de réseau de radiodiffusion concernés. Il y a lieu de noter que ces frais de dédommagement seront imputés sur le montant de la redevance unique.
Article 9 L'article 9 fixe un certain nombre de règles générales en matière de contrôle.
Article 10 L'article 10 stipule que les opérateurs doivent informer le public de la couverture réalisée.
Article 11 L'article 18, § 1er, 1°, de la
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fermer prévoit que les conditions d'obtention et d'exercice de radiofréquences, utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, peuvent aussi porter sur "(...) les exigences de couverture et de qualité".
L'article 18 de la
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fermer est la transposition de la partie B de l'annexe à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. La partie B de l'annexe à la directive 2002/20/CE a depuis été remplacée par la partie D de l'annexe I au Code des communications électroniques européen, dont le point 1 est désormais libellé comme suit : "1. Obligation de fournir un service (...), y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service".
A l'instar de la bande 800 MHz, la bande 700 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil. Des obligations de couverture liées aux droits d'utilisation pour la bande 700 MHz peuvent contribuer à la réalisation d'un objectif de couverture de la Belgique pour les services de transmissions de données à large bande mobiles.
L'article 3 de la décision 899/2017/UE prévoit que les Etats membres doivent prendre en considération la nécessité d'atteindre les objectifs en matière de vitesse et de qualité fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE. Pour la bande 800 MHz, le débit de 3 Mbit/s avait été imposé (sur base de l'arrêté royal 800 MHz) parce qu'il était supérieur à ce que pouvaient réaliser les réseaux 3G réels, tout en restant un objectif prudent compte tenu des annonces faites par les opérateurs et les équipementiers. Le niveau maximal de couverture à atteindre est de 99,8% de la population.
Le débit exigé des autorisations dépend de la quantité de spectre acquise dans la bande 700 MHz : - 6 Mbit/s si l'opérateur détient 10 MHz duplex ; - 5 Mbit/s si l'opérateur détient moins de 10 MHz duplex.
La vitesse minimale imposée s'élève à 6 Mbps si l'opérateur détient 10 MHz duplex à 700 MHz et a des droits d'utilisation dans la bande 800 MHz. On part en effet du principe que les titulaires d'autorisation peuvent également utiliser les droits d'utilisation pour la bande de fréquences 800 MHz pour répondre à cette obligation.
Les trois opérateurs mobiles existants disposent tous de fréquences dans les bandes 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz et 2,6 GHz. Ces opérateurs disposent tous d'un réseau 3G utilisant les bandes 900 MHz et 2 GHz, et d'un réseau 4G utilisant les bandes 800 MHz et 1800 MHz.
Les trois opérateurs mobiles existants possèdent donc un avantage en termes de couverture du territoire. En effet, les obligations de couverture sont déjà en partie atteintes. Par conséquent le calendrier de déploiement est moins rapide pour les opérateurs qui ne sont pas des opérateurs mobiles existants.
Le calendrier de déploiement, pour les obligations de couverture, est le suivant pour les opérateurs mobiles existants : - 70% de la population après 1 ans ; - 99,5% de la population après 2 ans ; - 99,8% de la population après 6 ans.
Le calendrier de déploiement, pour les obligations de couverture, est le suivant pour les nouveaux entrants: - 30% de la population après 3 ans; - 70% de la population après 6 ans; - 99,8% de la population après 8 ans.
Les paragraphes 4 et 5 définissent plus précisément ce qu'on entend par couverture. Il faut noter que les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure, visées dans le paragraphe 5, sont éminemment techniques et ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité. Il n'y a donc pas d'objections à confier à l'IBPT le soin de les fixer. Vu leur technicité, il est en effet le mieux placé pour le faire.
Lorsque certaines zones géographiques sont déjà couvertes par un opérateur avec le débit minimum grâce à d'autres bandes de fréquences que la bande 700 MHz, il n'y a aucun intérêt à imposer à l'opérateur de couvrir ces zones géographiques également avec la bande 700 MHz. Le paragraphe 6 permet donc de considérer que les obligations de couvertures liées à la bande 700 MHz sont respectées grâce à toutes les bandes de fréquences pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation.
Article 12 Dans le cadre de la mise aux enchères des nouvelles autorisations mobiles, une obligation est prévue pour la couverture des chemins de fer. Il s'agit d'une couverture à l'extérieur du train au long d'un nombre de lignes importantes.
Fournir une bonne connexion Internet dans les trains permettra d'accroître l'attractivité du train comme moyen de transport.
Le réseau GSM-R qui est déployé par Infrabel, est utilisé par les trains circulant sur les lignes ferroviaires belges. Si on impose à un opérateur des mesures pour protéger le réseau GSM-R, il devient plus compliqué pour cet opérateur de couvrir les lignes ferroviaires et donc de respecter l'obligation de couverture des chemins de fer.
Comme pour les obligations de couverture de la population (article 11), les trois opérateurs mobiles existants possèdent donc un avantage en termes de couverture du territoire. En effet, les obligations de couverture sont déjà en partie atteintes. Par conséquent le délai imposé est moins rapide pour les opérateurs qui ne sont pas des opérateurs mobiles existants.
Il faut noter que les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure, visées dans le paragraphe 6, sont éminemment techniques et ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité. Il n'y a donc pas d'objections à confier à l'IBPT le soin de les fixer. Vu leur technicité, il est en effet le mieux placé pour le faire.
Article 13 Une obligation d'offrir l'itinérance nationale à un nouvel entrant vise à limiter les désavantages structurels auxquels ce nouvel entrant se heurte, au regard des opérateurs existants, étant donné qu'il ne dispose pas d'un réseau propre pour la radiocommunication mobile.
L'itinérance nationale a donc pour but de donner accès, pendant une période transitoire, à un réseau étendu à l'opérateur qui n'a pas encore pu développer son propre réseau.
Afin d'éviter qu'un contrat relatif à l'itinérance nationale ne puisse être conclu dans le cadre de négociations commerciales, il peut être nécessaire, après avoir constaté l'impasse des négociations commerciales, d'imposer l'itinérance nationale pendant une période transitoire.
L'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale choisit avec quel opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale il veut négocier l'itinérance nationale.
On estime que Voyacom (opérateur 2,6 GHz) se heurte également, dans une moindre mesure, à des désavantages structurels par rapport aux opérateurs mobiles existants (Proximus, Orange Belgium et Telenet Group). En effet, les opérateurs mobiles existants disposent déjà de fréquences et de réseaux dans la bande 900 MHz (bande optimale pour la couverture en GSM/EDGE et UMTS/HSPA) et dans la bande 800 MHz (bande optimale pour la couverture LTE).
Les dispositions relatives à l'itinérance nationale constituent un système équilibré qui stimule la concurrence. De plus, la rentabilité limitée du tarif retail minus à payer par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale sera également un stimulant pour qu'il développe son propre réseau.
L'article 13 met en oeuvre les dispositions de l'article 51, § 2, alinéa 2, de la
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fermer.
L'IBPT peut imposer l'obligation aux opérateurs mobiles existants (Proximus, Orange Belgium et Telenet Group) qui sont également opérateurs 700 MHz d'offrir l'itinérance nationale aux opérateurs 700 MHz qui ne sont pas opérateurs mobiles existants. Les notions d'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et d'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale sont définies à l'article 1er.
Afin d'éviter que des opérateurs mobiles existants ne se soustraient à cette obligation par le biais d'une structuration du véhicule qui va garantir l'exploitation des droits d'utilisation, cette obligation est étendue au groupe de contrôle auquel appartient l'opérateur mobile existant, y compris les consortiums.
L'article 13 prévoit également que ce droit à l'itinérance nationale ne vaut pas pour les zones géographiques où l'opérateur 700 MHz qui a droit à l'itinérance nationale a déjà développé son propre réseau.
L'obligation d'itinérance nationale concerne tous les services de communications électroniques offerts avec toutes les fréquences en dessous de 3 GHz pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi. Cela inclut les services 2G, 3G, 4G et 5G. Le caractère transitoire de l'itinérance nationale est aussi exprimé par la stipulation que toute intervention de l'IBPT dans le cadre de l'itinérance nationale expire huit ans après le début de validité des droits d'utilisation de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. Ainsi, l'itinérance nationale ne peut jamais constituer une alternative structurelle au développement d'un réseau propre ; chaque opérateur 700 MHz demeure sous l'obligation d'un tel développement.
Après huit ans, le niveau de couverture de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale doit être d'au moins 99,8%.
Article 14 L'organisation des communications critiques des services de secours et de sécurité belges est une mission de service public qui, en tant que service non économique d'intérêt général, a été confiée via la
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Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité
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ministere des finances
Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions
fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité à la SA de droit public créée spécialement à cet effet, A.S.T.R.I.D. (ci-après « ASTRID »).
Actuellement, ces communications sont assurées au moyen d'un réseau électronique spécialement conçu à cet effet qui opère selon la norme TETRA dans la bande de fréquences 380-400 MHz.
A long terme, les besoins des services de secours et de sécurité en matière d'applications critiques pour le trafic vocal, de données et vidéo évolueront vers des communications large bande mobiles pour les communications dites « Mission Critical », ce qui requiert la mise sur pied de nouveaux réseaux large bande.
Cette mission de service public implique que les possibilités de communications offertes par ASTRID à ses utilisateurs doivent être fournies dans un environnement présentant une couverture, robustesse, sécurité et disponibilité des communications de voix, de données et de vidéo la plus large possible.
La décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) établit que la Commission, en collaboration avec les Etats membres, veille à assurer la mise à disposition en suffisance du spectre, dans des conditions harmonisées, pour soutenir le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions interopérables innovantes dans le domaine de la sécurité et de la protection du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe (PPDR).
Le rapport CEPT ECC 218 analyse trois modèles d'implémentation différents pour cette infrastructure de réseau. Le modèle d'implémentation avec une infrastructure de réseau hybride combine les avantages d'une infrastructure de réseau spécifique entièrement propre à ceux d'un modèle commercial et évite les inconvénients respectifs.
Le réseau pour les communications à large bande pour les services de secours et de sécurité qu'ASTRID doit développer, gérer et exploiter, en exécution de la mission légale de service public qui lui a été confiée, peut donc prendre la forme d'un réseau hybride.
Un total de 8 MHz duplex, adjacents aux 30 MHz duplex qui font l'objet du présent arrêté, a été identifié au niveau européen pour des solutions de protection et de sécurité du public, de protection civile et de secours en cas de catastrophe (PPDR). Ces fréquences permettront à ASTRID de déployer son propre réseau d'accès radioélectrique spécifique en guise de complément ou d'alternative au réseau d'accès radioélectrique d'un ou de plusieurs opérateurs mobiles publics. Il convient toutefois de remarquer que l'assignation de ces fréquences par l'IBPT à ASTRID ne fait pas l'objet du présent arrêté. Le but n'est pas qu' ASTRID déploie un réseau complet qui couvre tout le pays avec ses propres stations de base.
Pour la couverture radio et la capacité de son réseau large bande, ASTRID peut utiliser le réseau d'accès radioélectrique d'un ou de plusieurs opérateurs mobiles publics, à condition que leur réseau satisfasse aux conditions spécifiques nécessaires en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et d'autres éléments nécessaires aux communications PPDR. Le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) a développé des fonctions spécifiques en soutien des communications radio pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR) : - MCPTT (Mission Critical Push to Talk) ; - MCVideo (Mission Critical Video) ; - MCData (Mission Critical Data).
De plus, le 3GPP a développé une série de mécanismes pour soutenir la priorité et la préemption des communications et de l'échange de données : - QCIs (QoS Class Identifiers) ; - ARP (Allocation and Retention Priority) ; - ACB (Access Class Barring).
La disponibilité de l'itinérance nationale PPDR, de mesures spécifiques PPDR et de l'utilisation de voix, SMS et données via ASTRID est une condition préalable essentielle pour que les services de secours et de sécurité puissent effectuer leurs communications PPDR critiques, qui assurent l'ordre et la sécurité publics et servent l'intérêt général.
L'imposition de l'itinérance nationale PPDR et de mesures spécifiques de PPDR est d'une nature différente de la simple itinérance nationale imposée dans un contexte purement économique sur la base de l'article 51, § 2, de la LCE et nécessite donc une base juridique différente.
L'article 106, § 1er, de la LCE prévoit que le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent à la défense civile, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.
L'article 106, § 4, prévoit en outre qu'un ou plusieurs opérateurs peuvent être chargés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, d'autres missions visant à satisfaire l'intérêt général.
Afin de répondre aux remarques formulées dans l'avis n° 69.769/4 du 4 octobre 2021 du Conseil d'Etat, section de législation, le règlement initialement prévu imposant aux opérateurs 700 MHz les obligations spécifiques requises en matière de communications PPDR critiques a été adapté de telle sorte qu'il ne dépende d'aucune initiative d'ASTRID, ni d'aucun accord préalable, mais que l'imposition desdites obligations spécifiques découle du libellé du présent arrêté.
A des fins d'intérêt général en matière d'organisation des radiocommunications PPDR, tous les opérateurs 700 MHz doivent, dans un délai de deux ans après l'obtention de droits d'utilisation conformément au présent arrêté, fournir l'itinérance nationale PPDR aux services de secours et de sécurité via ASTRID et, à moins que le ministre des Télécommunications et le ministre de l'Intérieur n'en décident autrement, soutenir au minimum les mécanismes et services 3GPP standardisés pour les Mission Critical Services (MCPTT, MCData, MCVideo) et pour la priorité et la préemption énumérés dans l'article et les mettre à la disposition des utilisateurs d'ASTRID. L'itinérance nationale PPDR doit être fournie par les opérateurs 700 MHz sur toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi lorsque des technologies existantes ou futures, qui soutiennent les mécanismes et services standardisés par le 3GPP visés au § 1 er, 1° à 4°, sont utilisées sur ces fréquences.
Par technologies 3GPP, l'on entend les solutions pour les générations successives telles que, mais non exclusivement : GSM, HSCD, GPRS, EDGE, HSPA, LTE. Le but n'est pas qu'ASTRID entre en concurrence avec les opérateurs mobiles publics. Contrairement à l'itinérance nationale pour un nouvel arrivant (article 13), il n'y a donc pas de raison : - d'imposer un déploiement minimal d'un réseau propre par ASTRID ; - de limiter la portée géographique de l'itinérance spécifique PPDR ; - de limiter la durée de l'itinérance spécifique PPDR. Pour veiller à ce que les exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments nécessaires aux radiocommunications pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe soient remplies, le ministre des Télécommunications et le ministre de l'Intérieur peuvent exiger d'un ou de plusieurs opérateurs mobiles publics qu'ils fournissent à ASTRID les mesures spécifiques PPDR qui sont minimalement requises pour soutenir les services de secours et de sécurité.
Les mesures spécifiques PPDR peuvent être octroyées par les opérateurs 700 MHz sur toutes les fréquences pour lesquelles ils disposent des droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi et sur toutes les technologies 3GPP existantes et futures qu'ils utilisent pour leur réseau ou service et pour lesquelles ces mécanismes et services sont standardisés.
Sur avis de l'Institut, les ministres prennent une décision concernant l'imposition d'une obligation à un opérateur de fournir des mesures spécifiques PPDR aux services de secours et de sécurité via ASTRID. La nature même de la prise en charge de communications PPDR au bénéfice des services de secours et de sécurité belges rend cette implication et cette décision tant du ministre des Télécommunications que du ministre de l'Intérieur nécessaires.
La nature des services qui doivent être imposés ne porte pas préjudice à la possibilité de l'Institut d'éviter des mesures qui perturbent le marché étant donné que l'Institut rend un avis concernant l'imposition de mesures spécifiques PPDR et que, par une décision, l'Institut en détermine lui-même la tarification qui reflète les coûts ainsi qu'une marge de profit raisonnable.
Le support et la mise à disposition de l'itinérance nationale PPDR aux services de secours et de sécurité via ASTRID concerne uniquement l'implémentation de mécanismes et services standardisés et sont imposés à titre d'obligation générale à tous les opérateurs 700 MHz mais la mise en oeuvre de conditions spécifiques PPDR en matière de couverture radio, de robustesse, de sécurité et de fonctionnalités pour les radiocommunications pour la sécurité et la protection du public, et les secours en cas de catastrophes (PPDR) peut entraîner des coûts supplémentaires pour un opérateur mobile public. Une indemnité est en outre due aux opérateurs mobiles publics pour la consommation de voix, SMS et données des services de secours et de sécurité via ASTRID. L'Institut détermine par une décision le prix qu'un opérateur mobile public peut facturer à ASTRID pour la fourniture de mesures spécifiques PPDR et/ou pour la consommation de voix, SMS et données pour les services de secours et de sécurité via ASTRID. L'Institut utilise à cet effet la méthode « cost plus » sur la base des coûts spécifiques avérés de l'opérateur mobile public, à majorer d'une marge de profit raisonnable pour l'opérateur.
Article 15 Vu l'importante substituabilité entre les bandes 700 MHz et 900 MHz, il est prévu que l'IBPT puisse décider de regrouper la procédure pour les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz (arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz) avec la procédure pour la bande 700 MHz (présent arrêté) en une seule procédure d'octroi.
En cas de regroupement, un candidat peut l'être pour les deux procédures ou pour une seule des deux procédures. Mais les règles relatives à l'activité des candidats sont dans tous les cas communes pour les 4 bandes de fréquences.
Article 16 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 17 Il y est stipulé qu'il est interdit à un candidat d'apporter des modifications aux éléments mentionnés dans sa candidature.
Le paragraphe 3 impose une obligation d'information au cas où il se produit une modification touchant à certaines déclarations du candidat. Il va de soi qu'il doit s'agir de modifications résultant de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut pas exercer d'influence. La contribution volontaire ou par négligence à des modifications peut contribuer à l'exclusion du candidat.
Articles 18 et 19 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Article 20 Cette disposition vise à éviter que les candidats qui ne sont pas sérieux introduisent une candidature.
Le taux d'intérêt mentionné, à savoir le taux d'intérêt de la facilité de dépôt, est celui proposé par la Banque Nationale de Belgique conformément aux décisions et directives de la Banque Centrale Européenne. Ce taux d'intérêt peut être négatif.
Article 21 Ce n'est pas à l'IBPT de choisir parmi un groupe pertinent l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si le groupe pertinent ne parvient pas à prendre lui-même une décision pertinente en la matière, il est exclu de la procédure d'attribution.
Articles 22 et 23 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Articles 24 à 46 Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure d'attribution.
Il y a lieu de noter que les frais de consultants qui assisteront l'autorité publique dans la préparation et le déroulement de la mise aux enchères seront imputés sur le montant de la redevance unique (article 47, § 3).
L'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz prévoit l'organisation d'une première mise aux enchères réservée aux nouveaux entrants sur le marché est organisée afin d'octroyer le portefeuille de fréquences composé de spectre dans les bandes 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz. Si l'IBPT combine la procédure d'attribution pour la bande 700 MHz avec la procédure d'attribution dont les conditions d'octroi sont fixées par l'arrêté royal susmentionné, il est possible qu'un bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, soit octroyé à un nouvel entrant entre l'appel à candidature publié au Moniteur belge et la première partie de la procédure d'attribution.
La procédure d'attribution est composée de deux parties.
La première partie (articles 31 à 41) est une mise aux enchères de type SMRA(1) avec des lots génériques. Les lots sont génériques afin d'éviter que des opérateurs ne se voient octroyer des blocs non contigus, ce qui conduirait à une utilisation inefficace du spectre.
Les formats d'enchères les plus utilisés sont le SMRA et le CCA(2). Le SMRA facilite la détermination du prix, est plus simple et transparent que le CCA, et apporte plus de flexibilité aux soumissionnaires. De plus, l'IBPT a déjà l'expérience de ce format d'enchère. En effet, toutes les enchères pour le spectre en Belgique ont été de type SMRA. Pendant la procédure de mise aux enchères, les soumissionnaires peuvent faire plusieurs offres lors de chaque tour pour des lots individuels. Ils peuvent modifier leur demande lors des tours successifs, dans le respect de certaines règles d'activités. Les règles d'activité limitent les offres que peut émettre un candidat lors d'un tour donné en fonction des offres émises lors des tours précédents, dans le but de restreindre le comportement stratégique des candidats. Les règles d'activité sont éminemment techniques et ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité. Il n'y a donc pas d'objections à confier à l'IBPT le soin de fixer ces règles d'activités. Vu la technicité de ces règles, il est en effet le mieux placé pour le faire.
La première partie de la procédure est similaire à la procédure pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) et à la procédure pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz).
La deuxième partie (articles 42 à 46) a pour but de déterminer le positionnement des blocs dans la bande.
Lors des procédures pour la bande 2,6 GHz et pour la bande 800 MHz, les candidats faisaient offre pour des blocs spécifiques. Dans le cas du présent arrêté, les candidats font offre pour des blocs génériques.
Une fois la première partie (mise aux enchères) terminée, on doit donc déterminer le positionnement des blocs dans la bande.
La deuxième partie de la procédure consiste en un tour supplémentaire afin que les candidats puissent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées. Si les opérateurs concernés parviennent à se mettre d'accord sur le positionnement des blocs dans la bande, le tour supplémentaire n'est pas nécessaire.
L'article 26 interdit aux candidats de poser des actes susceptibles de manipuler la procédure.
L'article 27 interdit en particulier les accords entre candidats ou tiers susceptibles d'influencer la procédure.
L'article 28 décrit les infractions qui conduisent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril l'égalité des candidats. Par analogie au droit disciplinaire, l'on peut dire que des sanctions doivent certes être précisément définies ("nulla poena sine lege"), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, qui en l'espèce ne peuvent pas être définies à l'avance ("L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la spécificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive ..." DU JARDIN, J., "Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels", J.T., 2000, 627-628).
Les articles 31 à 33 reprennent les mécanismes de surenchérissement et de définition des offres dans le cadre de la procédure d'enchères.
Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire.
Article 47 Le non-remboursement de la garantie aux candidats qui sont restés totalement inactifs pendant la mise aux enchères (paragraphe 5) vise à éviter les candidatures dans le seul but de perturber le déroulement de la procédure d'attribution. Les autres paragraphes ne nécessitent pas de commentaire.
Article 48 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 49 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER _______ Notes (1) Simultaneous Multiple Round Ascending Auction.(2) Combinatorial Clock Auction. Conseil d'Etat section de législation Avis 69.769/4 du 4 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz' Le 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 octobre 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 octobre 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Le projet d'arrêté soumis à la section de législation présente des caractéristiques techniques extrêmement complexes.
Le régime qu'il entend modifier ou mettre en place doit pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables tant dans les différences de traitement qu'il entraine le cas échéant entre les différents intervenants concernés ou susceptibles de l'être, qu'à l'égard des conditions auxquelles l'intervention du Roi est subordonnée au regard tant des articles 18 et suivants de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
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13/06/2005
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20/06/2005
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2005011238
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer `relative aux communications électroniques', que du cadre européen pertinent en la matière.
A défaut d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte le projet d'arrêté et d'une expertise spécifique relative aux aspects scientifiques, techniques et économiques à prendre en considération, la section de législation n'est pas en mesure de et n'a pas vocation à apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances les éléments invoqués dans le rapport au Roi ou plus généralement, dans les autres pièces du dossier qui lui a été communiqué.
C'est sous cette réserve que sont formulées les observations qui suivent.
FORMALITES PREALABLES Il ressort du dossier transmis à la section de législation que l'analyse d'impact du projet réalisée en vertu des articles 6 et 7 de la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
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31/12/2013
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2013021138
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative
type
loi
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15/12/2013
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24/12/2013
numac
2013024436
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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture
fermer `portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative' a été réalisée le 2 février 2018.
Comme la section de législation l'a déjà souligné, l'accomplissement d'une formalité préalable à une date de loin antérieure à la saisine de la section de législation ne constitue pas en soi une difficulté.
Elle peut toutefois poser problème lorsque, entre l'accomplissement de la formalité et la saisine de la section de législation et à fortiori de l'adoption du texte projeté, les circonstances de droit ou de fait ont changé ou présentent le risque de s'être modifiées.
Tel est le cas en l'espèce.
D'une part, dans un secteur où la technologie évolue de manière extrêmement rapide, la question se pose de savoir si les observations formulées à l'occasion d'une consultation publique réalisée trois ans avant la saisine de la section de législation demeurent d'actualité, et si, le texte en projet n'appellerait pas d'autres observations que celles formulées il y a trois ans.
D'autre part, le cadre juridique a subi des modifications profondes entre le moment où la consultation publique a été réalisée et la saisine de la section de législation. Ainsi, l'ensemble du cadre juridique européen en matière de communications électroniques, tel que défini par les directives, a été remplacé par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « le Code »), lequel a abrogé les directives 2002/19/CE 1, 2002/20/CE2, 2002/21/CE3 et 2002/22/CE4, avec effet au 21 décembre 2020, les Etats membres étant pour leur part tenus de procéder à la transposition du Code pour le 21 décembre 2020, en vertu des articles 124 et 125 de celui-ci. Or, comme exposé ci-après à l'observation générale 1, les modifications apportées au cadre réglementaire européen sont loin d'être sans incidence, spécialement en ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Au regard du contexte ainsi décrit, il convient de réaliser une nouvelle analyse d'impact.
OBSERVATIONS GENERALES CADRE JURIDIQUE ET FONDEMENT LEGAL 1. L'arrêté en projet se situe dans un cadre plus général de réglementation des procédures et conditions d'octroi des autorisations du spectre radioélectrique conformément à la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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13/06/2005
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20/06/2005
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer. A ce titre, des demandes d'avis portant sur cinq projets d'arrêtés royaux ont été introduites simultanément auprès de la section de législation.
Il s'agit des projets suivants : - projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.766/4) - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 1427-1517 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69 .767/4) - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.768/4) - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour le présent avis) - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.770/4).
Dans toutes les bandes de fréquences concernées, l'octroi des droits d'utilisation n'est pas défini dans le cadre des conditions d'une « autorisation générale », c'est-à-dire, pour reprendre la définition de cette notion à l'article 2, 22), du Code, « un cadre juridique mis en place par [l'autorité], qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux [...] », mais dans un système où ces droits sont conférés à la suite de procédures de candidatures et de mises aux enchères, aboutissant à la délivrance d'autorisations individuelles octroyées aux opérateurs.
Les arrêtés en projet entendent tous se fonder sur les dispositions en vigueur de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
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13/06/2005
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer, spécialement et selon le cas, ses articles 13, 13/1, 18, 20, 29, 30 et 51.
Cette loi vise à transposer les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE 5, qui constituaient, jusqu'à récemment, le cadre juridique européen en matière de communications électroniques.
A ce propos, il y a lieu d'avoir égard plus spécialement à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive 'autorisation')', dont l'article 5, paragraphe 1, qui avait trait aux droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, était rédigé comme suit : « Lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, les Etats membres ne soumettent pas l'utilisation des radiofréquences à l'octroi de droits individuels d'utilisation, mais incluent les conditions d'utilisation de ces radiofréquences dans l'autorisation générale ». 2. Comme mentionné plus haut, le Code a abrogé les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, avec effet au 21 décembre 2020, les Etats membres étant tenus de procéder à la transposition du Code pour le 21 décembre 2020. Sur ce point, il convient de souligner que le Code, quel que soit son intitulé, n'est nullement une codification à droit constant des directives abrogées. Ainsi, si certaines dispositions qui figuraient dans ces directives ont été reprises telles quelles ou presque dans le Code, ce dernier comporte diverses modifications ou ajouts, qui ne sont pas de simple détail ou de pure forme.
Pour ne prendre qu'un exemple, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE n'a pas été repris en tant que tel dans le Code.
Son pendant est à trouver dans l'article 46, paragraphe 1, du Code, qui prévoit : « Les Etats membres facilitent l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limitent l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, ils établissent les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisa …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.