📄 Texte de loi
8 MAI 2009. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la qualité de l'enseignement.
PARTIE Ire. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;2° direction : l'organe qui effectue, à l'égard de l'établissement d'enseignement ou du CLB, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;3° CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;4° consortium : le consortium tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;5° compétences : les savoirs, aptitudes et attitudes dont le membre du personnel a besoin pour pouvoir exercer convenablement ses missions;6° dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs minimum : la réglementation spécifique par niveau d'enseignement relative aux objectifs de développement, objectifs finaux, compétences de base, programmes d'études, plans d'action, programmes d'études minimums et horaires minimums;7° enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;8° conditions de reconnaissance : les conditions légales ou décrétales auxquelles un établissement d'enseignement doit répondre pour pouvoir attribuer les titres valables de plein droit à ses élèves ou apprenants;9° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;10° enseignement supérieur professionnel : l'enseignement tel que visé au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;11° établissement : l'établissement d'enseignement ou le centre d'encadrement des élèves (CLB);12° formation continuée : l'ensemble d'activités de formation qui ont pour but d'élargir et d'approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes acquis par les membres du personnel pendant leur formation ou leur expérience professionnelle en vue de leur professionnalisation ultérieure;13° établissement d'enseignement : un ensemble pédagogique organisant un enseignement et auquel est attribué un numéro d'établissement unique;14° organes coordinateurs de l'enseignement : un des groupements représentatifs suivants des pouvoirs organisateurs des établissements subventionnés : a) « Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap » (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);b) « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen » (Enseignement provincial flamand);c) « Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs » (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique flamand);d) « Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen » (Fédération des écoles méthodiques émancipatrices indépendantes et pluralistes);e) « Vlaams Onderwijs Overlegplatform » (Plate-forme flamande de concertation pour l'enseignement);f) « Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen » (Fédération des écoles Steiner en Flandre);g) « Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk onderwijs vzw » (Conseil des pouvoirs organisateurs des écoles chrétiennes à vocation protestante ASBL);15° emplois organiques : l'ensemble d'emplois organiques, convertis en unités à temps plein, auxquelles l'établissement a droit en application de la réglementation existante aux catégories de personnel, visées à : a) l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service;b) l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;16° encadrement pédagogique : le soutien professionnel externe d'établissements d'enseignement et de centres d'encadrement des élèves dans leurs efforts visant à dispenser un enseignement ainsi qu'un encadrement des élèves de qualité;17° organisation syndicale représentative : l'association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'inspection;18° centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;19° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;20° subdivision structurelle : la subdivision de l'offre d'enseignement qui peut être reconnue séparément;21° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. PARTIE II. - GARANTIES POUR UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE ET UN ENCADREMENT DES ELEVES DE QUALITE TITRE Ier. - Dispositions générales Art. 3.Sauf disposition contraire expresse, la présente partie s'applique aux établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel, et des centres d'encadrement des élèves, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
TITRE II. - Etablissements d'enseignement et Centres d'encadrement des élèves CHAPITRE Ier. - Rôle des établissements Art. 4.§ 1er. Tout établissement d'enseignement est responsable, tout en tenant compte du projet pédagogique ou agogique, de l'organisation d'un enseignement de qualité et d'un soutien de qualité de l'enseignement offert.
Tout CLB est responsable, tout en tenant compte de sa propre mission et son propre projet d'encadrement, de fournir un encadrement des élèves de qualité et de soutenir et d'optimiser l'encadrement des élèves interne à l'école. § 2. La fourniture d'un enseignement de qualité, tel que visé au § 1er, premier alinéa, implique au minimum que l'établissement d'enseignement respecte la réglementation de l'enseignement.
La fourniture d'un encadrement des élèves de qualité, tel que visé au § 1er, deuxième alinéa, implique au minimum que le CLB respecte la réglementation sur les CLB. Art. 5.La réalisation de la disposition de l'article 4 suppose que l'établissement dispose d'une capacité gestionnaire qui lui permet une gestion autonome et de qualité. Cette gestion autonome respecte le contexte politique qui est fixé dans la réglementation. Art. 6.Tout établissement examine et contrôle systématiquement sa propre qualité. L'établissement choisit lui-même la façon dont il exerce ce contrôle. CHAPITRE II. - Soutien de la qualité Section Ire. - Dispositions générales
Art. 7.Le présent chapitre, à l'exception de la section II, ne s'applique pas à l'éducation de base et aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Section II. - Moyens de la formation continuée pour les établissements
Art. 8.Tout établissement élabore annuellement un plan de formation continuée. Ce plan de formation continuée contient d'une façon cohérente tous les efforts de formation visant à développer, élargir ou approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes des membres du personnel de l'établissement et les initiatives d'encadrement axées sur le développement organisationnel.
Le plan de formation continuée est approuvé ou bien par le comité local ou bien, à défaut, par l'assemblée générale du personnel.
Par comité local, on entend : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines; Art. 9.§ 1er. La Communauté flamande alloue chaque année des moyens en faveur de la formation continuée aux établissements pour exécuter le plan de formation continuée. § 2. Les moyens de la formation continuée par niveau s'élèvent pour l'année budgétaire 2009 à : 1° pour l'enseignement fondamental : 4.912.000 euros; 2° pour l'enseignement secondaire : 6.742.000 euros; 3° pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : 515.000 euros; 4° pour l'enseignement artistique à temps partiel;315.000 euros; 5° pour les CLB : 222.000 euros; 6° pour l'éducation de base : 32.200 euros.
A compter de l'année budgétaire 2010, ces montants sont ajustés à l'évolution de l'indice santé. § 3. La quote-part des moyens auxquels tout établissement a droit, est calculée au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques dans l'établissement au 1er février de l'année budgétaire précédente, en tenant compte du niveau pour lequel ces moyens, visés au § 2, sont prévus.
Par dérogation au premier alinéa, les moyens pour les centres d'éducation de base sont répartis au prorata du nombre de contractuels du Département de l'Enseignement et de la Formation, exprimé en équivalents à temps plein. Art. 10.Les moyens de la formation continuée sont payés en deux tranches aux administrations des établissements. La première tranche de soixante pour cent est payée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée, la seconde tranche de quarante pour cent est payée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée.
Toute direction n'affecte les moyens qu'à la formation continuée des membres du personnel de l'établissement qui peut prétendre aux moyens de la formation continuée, et ce, conformément au plan de formation continuée concernée.
Une réserve financière peut être constituée s'élevant à 50 % au maximum des moyens annuels. Art. 11.Les moyens de la formation continuée qui ne sont pas affectés à temps, doivent être remboursés sans délai.
En cas de détournement des moyens, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative s'élevant au maximum au quintuple des moyens de la formation continuée détournés. L'amende administrative peut être déduite des moyens encore dus à la direction, y compris les moyens ou allocations de fonctionnement.
Un recouvrement ou une retenue des moyens de la formation continuée ne peut pas avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement destinés aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. Section III. - La formation continuée à l'initiative du Gouvernement
flamand Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand formule pour les membres du personnel des établissements des propres priorités de gestion en faveur des initiatives de formation continuée nécessaires pour soutenir la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement.
Il fixe le mode de détermination de ces priorités de gestion. Ces priorités de gestion sont communiquées au Parlement flamand. § 2. La Communauté flamande alloue chaque année un montant à ces initiatives de formation continuée.
Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 1.582.000 euros. A compter de l'année budgétaire 2010, ces montants sont ajustés à l'évolution de l'indice santé. § 3. Le Gouvernement flamand attribue la mise en oeuvre des initiatives de formation continuée sous forme de projets aux organisations de formation continuée suivant les modalités qu'il fixe lui-même.
TITRE III. - Le soutien pédagogique CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 13.Le présent titre ne s'applique pas à l'éducation de base et aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE II. - Création et missions principales des services d'encadrement pédagogique Art. 14.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique sont organisés par des associations sans but lucratif qui sont établies par les organes coordinateurs de l'enseignement.
Par organe coordinateur de l'enseignement, un seul service d'encadrement pédagogique ne peut être inscrit dans le régime d'allocations. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 33, § 1er, 6°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, il est établi un service d'encadrement pédagogique par le Conseil de l'Enseignement communautaire dans l'enseignement communautaire sur la proposition de l'administrateur délégué. § 3. Des établissements ne faisant pas partie d'un organe coordinateur de l'enseignement ou de l'enseignement communautaire, peuvent se faire accompagner par contrat par un service d'encadrement pédagogique pour les missions décrites dans l'article 15, à l'exception de l'article 15, § 1er, 1°.
Des établissements subventionnés faisant partie d'un organe coordinateur de l'enseignement peuvent se faire accompagner par contrat par un autre service d'encadrement pédagogique que celui organisé par le propre organe coordinateur de l'enseignement pour les missions décrites dans l'article 15, à l'exception de l'article 15, § 1er, 1°. Art. 15.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique ont les missions suivantes : 1° soutenir les établissements d'enseignement en question dans la réalisation de leur propre projet pédagogique ou agogique et les CLB en question dans la réalisation de leur propre mission et leur propre projet d'encadrement;2° soutenir les établissements d'enseignement et les CLB en question dans la promotion de leur qualité d'enseignement, respectivement de la qualité de leur encadrement des élèves et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en : a) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux;b) soutenant ou formant des dirigeants;c) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel dans un établissement et au-delà de l'établissement avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel avec des missions spécifiques;d) renforçant la capacité gestionnaire des établissements;e) soutenant l'assurance de la qualité des établissements;3° soutenant et accompagnant l'établissement, à la demande de la direction de l'établissement, lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit;4° fournissant, stimulant et soutenant des innovations de l'enseignement;5° fournissant et gérant des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions;6° se concertant avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement et la qualité de l'encadrement des élèves;7° participant au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des établissements, des enseignants ou des accompagnateurs. § 2. Tout service d'encadrement pédagogique établit tous les trois ans un plan d'encadrement pour les trois années scolaires à venir. Le service d'encadrement pédagogique communique ce plan d'encadrement aux établissements et au Gouvernement flamand.
Chaque année, les services d'encadrement pédagogique présentent un rapport au Gouvernement flamand sur les activités de l'année scolaire précédente, assorti d'une justification financière des moyens de fonctionnement reçus. § 3. Tout service d'encadrement pédagogique établit un code de fonctionnement et le communique aux établissements et à leurs membres du personnel. § 4. Tout service d'encadrement pédagogique examine et contrôle systématiquement sa propre qualité. Le service d'encadrement pédagogique choisit lui-même la façon dont il exerce ce contrôle. CHAPITRE III. - Encadrement et moyens de fonctionnement Section Ire. - Cadre organique
Art. 16.§ 1er. Le cadre organique des services d'encadrement pédagogique est fixé par année scolaire, séparément pour : 1° l'enseignement fondamental;2° l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel ensemble;3° les CLB. § 2. Par 350 emplois organiques à chacun des niveaux, visés au § 1er, un service d'encadrement pédagogique a droit à un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique.
En outre, il est prévu par service d'encadrement pédagogique un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves. § 3. Le calcul se fait sur la base du nombre d'emplois organiques, fixés au 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement et les CLB qui sont liés au service d'encadrement pédagogique. § 4. Si un service d'encadrement pédagogique a droit à vingt emplois à mi-temps de conseiller pédagogique, deux emplois à mi-temps de conseiller pédagogique peuvent être transformés en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller-coordinateur. Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être transformé en un emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur.
Un service d'encadrement pédagogique qui a droit à moins de vingt emplois à mi-temps peut transformer un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique en un emploi à mi-temps de conseiller-coordinateur. § 5. Au maximum 85 % du cadre organique fixé de chaque service d'encadrement pédagogique peut être rempli par des membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un emploi de conseiller pédagogique ou de conseiller-coordinateur. § 6. Dans chaque service d'encadrement pédagogique, au maximum trois conseillers pédagogiques à temps plein ou six conseillers pédagogiques à mi-temps nommés à titre définitif peuvent bénéficier, en vue de l'exercice de missions administratives et organisationnelles au profit de ce service d'encadrement pédagogique, d'un congé pour mission tel que visé à l'article 51quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou à l'article 77quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'Enseignement communautaire. Section II. - Congés pour mission spéciale
Art. 17.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique peuvent disposer d'un nombre de membres du personnel des établissements auxquels est accordé un congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater, § 2, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou à l'article 77quater, § 2, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'Enseignement communautaire.
Ce congé pour mission spéciale peut être exercé en 150,5 emplois à temps plein. § 2. Les emplois sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata de la partie des emplois organiques dans les établissements qui sont liés aux services d'encadrement pédagogique.
Pour la répartition des congés, visés au § 1er, les emplois organiques des établissements qui sont liés aux services d'encadrement pédagogique ne disposant pas d'un cadre organique sont additionnés. Section III. - Moyens de fonctionnement
Art. 18.§ 1er. Les moyens de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique disposant d'un cadre organique, tel que visé à l'article 16, sont calculés comme suit : 1° le nombre de conseillers ou de conseillers-coordinateurs à mi-temps est multiplié par un montant forfaitaire de 1834 euros;2° le nombre de points est multiplié par un montant forfaitaire de 5641 euros par point. Le calcul du nombre de points par service d'encadrement pédagogique se fait comme suit : - une première tranche de 20 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 2; - une deuxième tranche de 15 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1,6; - une troisième tranche de 15 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1,3; - une dernière tranche du nombre restant d'emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1. § 2. Les services d'encadrement pédagogique ne disposant pas d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent une allocation forfaitaire de 137,50 euros par emploi organique dans l'enseignement fondamental et secondaire. Art. 19.Les services d'encadrement pédagogique reçoivent 84.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement destinés à l'appui de la politique d'égalité des chances. Les moyens complémentaires de fonctionnement sont répartis entre les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans l'enseignement fondamental et secondaire et les centres d'encadrement des élèves. Art. 20.Afin d'organiser des activités de formation continuée et d'encadrement pour les propres membres du personnel et pour les membres du personnel des établissements encadrés par eux, les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement un montant de 1.665.000 euros.
Pour l'organisation de la formation continuée dans le domaine de la description de fonction et de l'évaluation dans les établissements encadrés par eux, les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement un montant de 538.000 euros.
Les moyens, visés aux premier et deuxième alinéas, sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques. Art. 21.Pour la formation des directeurs des établissements encadrés par eux, les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement un montant de 503.000 euros.
Pendant sa carrière, tout directeur peut faire appel à ces moyens pour couvrir des frais liés à la formation suivie.
Le Gouvernement flamand arrête le montant maximum par directeur, la procédure de demande, la procédure d'attribution et de paiement des moyens, le mode d'application du régime prioritaire pour les directeurs nouvellement désignés, ainsi que le mode d'association des organisations syndicales représentatives. Art. 22.Les montants de cette section portent sur l'année budgétaire 2009. A compter de l'année budgétaire 2010, ces montants sont ajustés à l'évolution de l'indice santé. Art. 23.Les moyens de fonctionnement, visés dans la présente section, sont payés en deux tranches. Une première tranche de soixante pour cent est payée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée, une deuxième tranche de quarante pour cent est payée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée.
Une réserve financière peut être constituée s'élevant à 25 % au maximum des moyens annuels. Art. 24.Les moyens de fonctionnement qui ne sont pas affectés à temps, doivent être remboursés sans délai.
En cas de détournement des moyens, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative s'élevant au maximum au quintuple des moyens de fonctionnement détournés. L'amende peut être déduite des moyens encore dus à la direction, y compris les autres moyens ou allocations de fonctionnement.
Une répétition ou retenue des moyens de fonctionnement ne peut pas avoir comme effet que la partie des moyens de fonctionnement destinés aux affaires de personnel baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. CHAPITRE IV. - Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten Section Ire. - Organisation
Art. 25.L'association sans but lucratif 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' (le partenariat) jouit d'une subvention si elle remplit les conditions suivantes : 1° il apparaît des statuts et des organes de direction qu'au moins les services d'encadrement pédagogique ayant un cadre organique tel que visé à l'article 16 sont représentés; 2° l'a.s.b.l. réalise un nombre de projets, tels que visés aux sections II et III; 3° l'a.s.b.l. a pour objectif de développer une structure de coopération créée en interréseaux pour soutenir, dans les limites des projets attribués, tous les établissements appartenant au groupe cible du projet; 4° l'a.s.b.l. se soumet à la surveillance et au contrôle des services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
A cet effet, l'a.s.b.l. présente, annuellement et par projet, un rapport financier et de fond à ces services. Section II. - Subventions de projets de longue durée
Art. 26.§ 1er. Chaque année sont allouées à l'association sans but lucratif 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' les subventions suivantes : 1° 1.700.000 euros pour le développement d'une structure d'appui secondaire à la participation des jeunes enfants en faveur de l'appui des écoles maternelles dans les communes dont au moins 25 % des élèves se conforment, au jour de comptage, aux indicateurs d'égalité des chances, pour autant que ces communes appartiennent à une zone d'action d'une plate-forme locale de concertation telle que visée au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; 2° 1.203.898 euros pour l'appui secondaire à l'enseignement d'aptitudes linguistiques dans les écoles fondamentales des communes de la périphérie et de la frontière linguistique et des communes de la grande périphérie bruxelloise; 3° 235.000 euros pour la formation continuée des coordinateurs et des accompagnateurs de parcours des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des centres de formation à temps partiel, des directeurs des lieux de cours de Syntra et des accompagnateurs des parcours d'apprentissage.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concrètes de l'appui organisé en interréseaux visé à l'alinéa premier.
Au maximum 10 % des subventions attribuées peut être affecté aux frais de gestion centrale et frais généraux d'exploitation. § 2. La subvention visée au § 1er est payée comme suit : 1° une première tranche de 50 % au plus tard un mois après le démarrage de l'exercice;2° une deuxième tranche de 40 % au plus tard six mois après le démarrage de l'exercice;3° le solde de 10 %, après que la justification visée à l'article 25, 4° est approuvée. § 3. Les montants visés au § 1er portent sur l'année budgétaire 2009.
A compter de l'année budgétaire 2010, ces montants sont indexés au moyen de la formule suivante : 1° 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé;2° 20 % des montants suivent 75 % de l'évolution de l'indice santé. § 4. Une réserve à concurrence de 25 % au maximum des subventions annuelles peut être constituée. CHAPITRE V. - Subventions temporaires Art. 27.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, des subventions peuvent être accordées à l'a.s.b.l. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' pour l'accompagnement du renouveau de l'enseignement. § 2. Si le Gouvernement flamand veut accorder de telles subventions, il adresse une demande à l'a.s.b.l. visée au § 1er et aux autres organisations qui pourraient accomplir une telle mission. L'appel contient au moins les éléments suivants : 1° pour quels aspects du renouveau de l'enseignement et pour quel délai, au maximum trois années scolaires, un encadrement et un appui complémentaires sont nécessaires;2° les conditions auxquelles les subventions peuvent être obtenues;3° comment se déroulera le paiement;4° comment l'encadrement et l'appui complémentaires seront suivis. L'a.s.b.l. peut également déposer des propositions de projet de sa propre initiative et adresser à cet effet une demande de subvention au Gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Appui supplémentaire dans l'éducation des adultes Art. 28.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, un crédit de 744.000 euros au moins est prévu pour l'exécution des missions suivantes : 1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes : a) offrir un appui agogique et organisationnel;b) promouvoir l'expertise des membres du personnel;c) coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et l'assurance de la qualité;d) soutenir les centres dans la réalisation des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques et des compétences de base chez les apprenants;2° l'exécution des missions, visées à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, en collaboration avec le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des adultes). § 2. Le crédit, visé au § 1er, suit l'évolution de l'indice de santé à partir de 2010. Il est mis à la disposition de l'a.s.b.l. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' ou des services séparés d'encadrement pédagogique et, le cas échéant, réparti au prorata du nombre d'emplois organiques dans les centres d'éducation des adultes. § 3. Le crédit, visé au § 1er, n'est mis à la disposition que si : 1° il est établi un plan de gestion tous les cinq ans et un plan d'appui chaque année, dans lesquels l'exécution de la mission, visée au § 1er, est précisée;2° il est établi un rapport d'activité et un rapport financier annuels. § 4. Le Gouvernement flamand conclut avec les services d'encadrement pédagogique un accord quinquennal de coopération sur les conditions de l'affectation des moyens et l'exécution des missions, visées au § 1er.
L'octroi des moyens, visés au § 1er, est subordonné à l'approbation de l'accord de coopération par le Gouvernement flamand. § 5. Les moyens, tels que visés au § 1er, peuvent être réclamés, s'il apparaît qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions, visées au § 1er et à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE VII. - Cellules permanentes d'appui dans les CLB Art. 29.§ 1er. Les cellules permanentes d'appui mentionnées à l'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves ont pour mission de renforcer la professionalisation des membres du personnel des CLB. Elles se mettent d'accord à ce sujet avec le service d'encadrement pédagogique du propre réseau-centres. § 2. Toute cellule permanente d'appui établit tous les trois ans un plan d'encadrement pour les trois années scolaires à venir. La cellule permanente d'appui communique ce plan d'encadrement aux CLB et au Gouvernement flamand.
Chaque année, les cellules permanentes d'appui présentent un rapport au Gouvernement flamand sur les activités de l'année scolaire précédente, assorti d'une justification financière des moyens de fonctionnement reçus. § 3. Toute cellule permanente d'appui établit un code de fonctionnement et le communique aux CLB et à leurs personnels. § 4. Toute cellule permanente d'appui examine et surveille systématiquement sa propre qualité. La cellule permanente d'appui choisit elle-même la façon dont elle le fait. § 5. Le plan d'encadrement, le rapportage annuel et le code de fonctionnement peuvent être intégrés dans les documents mentionnés à l'article 15, §§ 2 et 3. CHAPITRE VIII. - Evaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et du 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' Art. 30.Au moins une fois tous les six ans, et pour la première fois pendant l'année scolaire 2011-2012, le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, des cellules permanentes d'appui et, le cas échéant, du partenariat mentionné à l'article 25 est évalué. Les évaluations sont réalisées par une commission composée par le Gouvernement flamand.
La commission se compose de représentants du monde académique, de représentants des établissements et de fonctionnaires du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. La commission est complétée par des membres externes ayant une expertise dans le domaine de l'assurance de la qualité. Les représentants du monde académique et les représentants des établissements sont désignés sur la proposition du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement).
Le Gouvernement flamand établit un protocole de fonctionnement pour la commission et le communique aux services d'encadrement pédagogique, aux cellules permanentes d'appui, le cas échéant, au partenariat et à leurs membres du personnel. Ce protocole contient au moins le cadre d'évaluation, les règles déontologiques qui s'appliquent aux membres de la commission, le mode de présentation du rapport et le mode dont les membres du personnel des établissements seront impliqués.
Les conclusions de l'évaluation sont communiquées au Parlement flamand.
Les cellules permanentes d'appui, les services d'encadrement pédagogique et, le cas échéant, le partenariat donnent suite aux résultats de l'évaluation de la qualité dans la gestion de leur organisation.
TITRE IV. - Inspection CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 31.Le présent titre ne s'applique pas : 1° aux formations spécifiques des enseignants organisées dans l'éducation des adultes;2° à l'enseignement supérieur professionnel. CHAPITRE II. - Missions et compétences de l'inspection Section Ire. - Dispositions générales
Art. 32.L'inspection effectue les missions suivantes : 1° l'émission d'avis lors de la reconnaissance d'établissements;2° l'exécution d'audits d'établissements;3° toutes les autres missions qui lui sont attribuées par décret ou arrêté du Gouvernement flamand. Art. 33.L'inspection n'est pas compétente pour le contrôle de la concrétisation du projet pédagogique ou agogique, ni pour le contrôle des méthodes pédagogiques, agogiques, artistiques ou d'encadrement.
Elle n'est pas compétente non plus pour la surveillance de l'enseignement des cours philosophiques.
L'inspection exerce ses missions d'une telle façon qu'un traitement égal est assuré aux établissements.
L'inspection exerce ses missions d'une telle façon que les établissements ne sont pas chargés plus que nécessaire pour un exercice efficace de la surveillance. En outre, elle s'engage à ne recueillir auprès des établissements que les données ou documents contenant des informations utiles en vue de la surveillance.
Le Gouvernement flamand établit un code de fonctionnement pour l'inspection et le communique aux établissements et à leurs personnels. Art. 34.Le Gouvernement flamand soumet annuellement un rapport de l'inspection au Parlement flamand. Ce rapport est basé sur les activités de l'inspection et porte sur un ou plusieurs aspects de la qualité de l'enseignement. Section II. - Avis lors de la reconnaissance
Art. 35.Lors de chaque demande de reconnaissance d'un nouveau établissement ou d'une nouvelle subdivision structurelle, l'inspection émet un avis duquel il apparaît si les conditions de reconnaissance sont remplies.
Après le dépôt de la demande, l'inspection effectue une enquête sur place pour vérifier si les conditions de reconnaissance sont remplies.
Après l'enquête, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport, avec avis sur la reconnaissance, au Gouvernement flamand. Ce rapport doit être publié au plus tard six mois après la demande de reconnaissance, passé ce délai, l'avis est réputé positif.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de reconnaissance. Cette procédure garantit les droits de la défense et prévoit la possibilité de recours. Section III. - Audits
Art. 36.Dans une période de dix ans, tout établissement est soumis au moins une fois à un audit. Art. 37.Un audit est exécuté par une équipe d'audit composée de deux inspecteurs au moins. A l'équipe d'audit, un ou plusieurs experts externes peuvent être ajoutés.
L'inspection motive la participation de ces experts à l'équipe d'audit et en informe au préalable l'établissement.
L'expert externe qui participe à un audit, est un membre à part entière de l'équipe d'audit. Il participe dans la préparation, l'audit de fait et l'établissement du rapport. Il est également tenu de respecter le code de fonctionnement, visé à l'article 33, quatrième alinéa.
Pour ses prestations, l'expert externe reçoit une indemnité telle que fixée par le Gouvernement flamand. Art. 38.§ 1er. Pendant l'audit d'un établissement d'enseignement, l'inspection vérifie si l'établissement d'enseignement respecte la réglementation de l'enseignement et si l'établissement d'enseignement examine et surveille systématiquement sa propre qualité.
Pendant l'audit d'un CLB, l'inspection vérifie si le CLB respecte la réglementation des CLB et si le CLB examine et surveille systématiquement sa propre qualité.
En outre, l'inspection examine également les missions que l'établissement a éventuellement attribuées au centre d'enseignement, au groupe d'écoles ou au consortium auquel il appartient. Les centres d'enseignement, les groupes d'école ou consortiums sont tenus de communiquer à l'inspection toutes les informations à ce sujet.
Si l'inspection constate des lacunes pendant un audit, elle examine si l'établissement peut combler autonomement ces lacunes et sans appui extérieur. § 2. Le Gouvernement flamand explicite le cadre de référence utilisé par l'inspection lors des audits et peut introduire des différenciations par niveau d'enseignement ou pour les CLB. Le cadre de référence est constitué des composantes contextes, intrants, processus et extrants. La composante processus est ensuite subdivisée en plusieurs domaines : politique générale, gestion du personnel, politique de la logistique et politique d'enseignement. Les composantes et les domaines sont ensuite subdivisés en indicateurs et variables.
Les aspects de la qualité et les indicateurs et variables qui y font référence, trouvent leur légitimité dans la réglementation. Ils ne sont pas définis de façon normative.
Le cadre de référence précise au niveau des indicateurs ou variables les obligations réglementaires des établissements relatives aux objectifs minimums, aux conditions de reconnaissance et aux conditions de financement et de subventionnement ainsi que les obligations réglementaires des établissements relatives : 1° à la politique en matière de l'égalité des chances en éducation;2° à la gestion de l'encadrement renforcé et à l'encadrement des élèves;3° à la politique des langues;4° à la politique relative à l'orientation des élèves;5° à la politique d'évaluation des élèves et des apprenants;6° aux choix politiques visant à assurer une utilisation et un soutien optimaux du personnel;7° à la politique de formation continuée et de professionalisation;8° à la politique en matière de participation. § 3. L'inspection détermine sur la base du cadre de référence, visé au § 2, les instruments d'audit et les publie. § 4. Pour la fixation de la fréquence et de l'intensité de l'audit, l'inspection se fonde sur le profil de l'établissement qui est établi à partir : 1° d'une série de données sur l'établissement qui sont fixées et communiquées au préalable.Ces données sont liées aux élements du cadre de référence, visé au § 2; 2° du rapport d'audit précédent et, le cas échéant, des rapports de suivi. En raison de plaintes graves à l'encontre d'un établissement, l'inspection peut, par dérogation au premier alinéa, réaliser un audit à la demande du Gouvernement flamand. § 5. Le contrôle des conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments et des locaux, prévu dans la réglementation, peut se faire séparément de l'audit. § 6. Dans son avis, l'inspection ne se prononce jamais sur le rôle de la direction de l'institution ni sur les membres individuels du personnel. Art. 39.§ 1er. Tout audit résulte en un rapport d'audit écrit comprenant une partie descriptive, une partie conclusive et un avis au Gouvernement flamand.
L'équipe d'audit, avec la participation des experts externes, prépare un rapport d'audit par consensus. § 2. La partie descriptive du rapport d'audit présente les constatations recueillies à l'occasion de l'audit. § 3. La partie conclusive comprend les conclusions. Dans cette partie, il est précisé explicitement dans quelle mesure il a été satisfait aux dispositions réglementaires, visées à l'article 4, § 2, premier alinéa, en ce qui concerne les établissements d'enseignement, et à l'article 4, § 2, deuxième alinéa, en ce qui concerne les CLB et si l'établissement examine et surveille systématiquement sa propre qualité. § 4. L'avis qui porte soit sur l'ensemble de l'établissement soit sur une subdivision structurelle séparée peut être rendu de trois façons : 1° un avis favorable : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles;2° un avis favorable avec réserves : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles à condition de remplir les conditions mentionnées dans l'avis dans le délai imparti;3° un avis défavorable : cela signifie que l'avis propose d'initier la procédure de retrait de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles. Seul dans le cas d'un avis défavorable, l'inspection indique si l'établissement pourra rémédier, avec ou sans appui externe, aux lacunes recensées. L'inspection tient également compte des missions que l'établissement a éventuellement attribuées au centre d'enseignement, au groupe d'écoles ou au consortium auquel il appartient. Art. 40.§ 1er. Dans le cas d'un avis favorable avec réserves, un audit de suivi est réalisé après la période visée dans l'avis. Au cours de cet audit de suivi, l'inspection vérifie s'il est remédié d'une façon satisfaisante aux lacunes recensées. L'audit de suivi resulte en un rapport de suivi comportant une partie conclusive et un avis. § 2. La partie conclusive comprend les conclusions du suivi. § 3. L'avis portant soit sur l'ensemble de l'établissement soit sur une subdivision structurelle séparée peut être émis de deux façons : 1° un avis favorable : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles;2° un avis défavorable : cela signifie que l'avis propose d'initier la procédure de retrait de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles. § 4. Si l'inspection constate de nouvelles lacunes au cours d'un audit de suivi, elle inclut ses conclusions à cet effet dans un rapport d'audit complémentaire, auquel s'applique la même procédure que celle mentionnée à l'article 39. Art. 41.§ 1er. Dans le cas d'un avis défavorable, la procédure de retrait de la reconnaissance d'un établissement ou d'une subdivision structurelle est lancée. Le Gouvernement flamand en informe la direction de l'établissement. § 2. Dans les deux mois de cette notification, la direction de l'établissement peut demander la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance sur la base d'un plan d'amélioration élaboré par la direction de l'établissement.
Si le Gouvernement flamand approuve ce plan d'amélioration, il communique le délai de suspension de la procédure à la direction de l'établissement. Ce délai de suspension s'élève au minimum à une année scolaire et au maximum à trois années scolaires.
Dans les deux mois de l'introduction du plan d'amélioration, le Gouvernement flamand communique sa décision sur l'approbation à la direction de l'établissement. Si le Gouvernement flamand dépasse ce délai, la décision est censée être favorable et le délai de suspension est celui qui est proposé par la direction de l'établissement dans le plan d'amélioration. § 3. Un nouvel audit est réalisé : 1° dans un délai de trois mois après l'expiration du délai visé au § 2, premier alinéa, si la direction de l'établissement ne déposait pas de plan d'amélioration;2° dans un délai de trois mois après la signification de la non approbation du plan d'amélioration de la direction de l'établissement par le Gouvernement flamand;3° pendant les trois derniers mois de la période de suspension de la procédure décrite dans la décision sur le plan d'amélioration approuvé. § 4. L'audit, visé au § 3, est effectué par un collège paritaire d'inspecteurs composé par le Gouvernement flamand. Ce collège se compose pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le Gouvernement flamand désigne un président qui n'appartient pas à l'inspection.
Le collège paritaire peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations, son rapport est élaboré de façon indépendante et fait l'objet de la discussion finale du collège paritaire. § 5. Après l'audit, le collège paritaire rend son avis définitif au Gouvernement flamand sur la prolongation de la reconnaissance de l'établissement. Cet avis ne peut porter que sur les éléments énumérés explicitement dans l'avis précédent.
L'avis qui porte soit sur l'ensemble de l'établissement soit sur une ou pluesieurs subdivisions structurelles peut être rendu de trois façons : 1° un avis favorable : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles;2° un avis favorable avec réserves : cela signifie que l'avis est favorable à la prolongation de la reconnaissance de l'établissement ou des subdivisions structurelles à condition de remplir dans le délai imparti les conditions mentionnées dans l'avis;3° un avis de retrait définitif de la reconnaissance.Si l'avis porte uniquement sur une subdivision structurelle et non sur l'ensemble de l'établissement, l'inspection indique dans l'avis quelle réserve temporaire elle recommande pour cet établissement par rapport à la programmation de certaines subdivisions structurelles.
La proposition de suppression envisage une suppression progressive à moins que la proposition de suppression porte sur la condition, visé à : a) l'article 24, § 2, 6°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;b) l'article 24bis, § 1er, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;c) l'article 62, § 1er, 2° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental;d) l'article 56, 3°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;e) l'article 10, § 1er, 2° du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. § 6. Par dérogation aux §§ 4 et 5, l'audit est réalisé par un collège d'inspecteurs provenant de l'enseignement officiel et composé par le Gouvernement flamand si l'audit porte sur : 1° les conditions, telles que visées à l'article 24 bis, § 1er, 12° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° les conditions visées à l'article 62, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° les conditions visées à l'article 10, § 1er, 13°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. § 7. Le Gouvernement flamand définit le fonctionnement et l'organisation des collèges, visés aux §§ 4 et 6, ainsi que la procédure de retrait de la reconnaissance. Cette procédure garantit les droits de la défense.
Dans la mesure où l'arrêté porte sur le collège visé au § 6, ces dispositions de l'arrêté sont adoptées sous forme de validation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné. Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure pour l'organisation des audits. A cet effet, il est porté, entre autres, une attention particulière à : 1° la façon dont les membres du personnel de l'établissement, les parents d'élèves et les élèves ou apprenants sont entendus durant l'audit;2° la façon dont les membres du personnel de l'établissement, les parents d'élèves et les élèves ou apprenants sont informés sur le résultat de l'audit. § 2. La direction et les membres du personnel de l'établissement, les parents d'élèves et les élèves ou apprenants sont informés les premiers sur le résultat de l'audit, avant que les rapports soient publiés comme prévu par l'article 44 du présent arrêté. Section IV. - Missions spécifiques
Art. 43.L'inspection est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations qui ne sont pas d'établissements d'enseignement mais conduisant à des diplômes, certificats d'études, certificats ou certificats partiels ayant le même effet civil que ceux qui sont délivrés de droit par les établissements d'enseignement. CHAPITRE III. - Publicité des rapports et avis Art. 44.Les rapports d'audit, les rapports de suivi et les avis sur la reconnaissance de l'établissement sont des documents administratifs qui tombent sous l'application du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, à l'exception des documents volontairement mis à disposition par l'établissement dans le cadre : 1° des résultats des recherches scientifiques auxquelles l'établissement a participé volontairement;2° de la gestion interne de la qualité;3° des résultats d'examens préparatoires et périodiques auxquels un établissement participe en vue du contrôle de qualité interne et externe. CHAPITRE IV. - Organisation et financement Section Ire. - Dispositions générales
Art. 45.Auprès du Gouvernement flamand une inspection est créée sous la direction d'un inspecteur général. En vue de l'exécution de ses missions, cette inspection est mise à la disposition par le Gouvernement flamand à un service désigné par le Gouvernement flamand. Section II. - Organisation de l'inspection
Art. 46.§ 1er. L'inspection se compose pour au moins 35 % de membres du personnel provenant d'établissements appartenant à l'enseignement communautaire ou à l'enseignement officiel subventionné, et pour au moins 35 % de membres du personnel provenant d'établissements de l'enseignement libre subventionné.
La provenance est déterminée par le dernier établissement où le candidat fonctionne avant qu'il ne soit désigné comme inspecteur et par l'établissement où le candidat a sa charge principale. A charges égales, l'établissement, où le membre du personnel a le plus d'ancienneté de service, est pris en compte. § 2. L'inspection se compose pour : 1° au moins 40 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement fondamental ordinaire;2° au moins 26 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement secondaire ordinaire;3° au moins 3 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'éducation des adultes ou l'enseignement de base;4° au moins 2 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans la coordination de l'encadrement des élèves ou dans les CLB;5° au moins 2 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement artistique ou les cours artistiques;6° au moins 7 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement spécial. § 3. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par expérience professionnelle pertinente.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la composition de l'inspection, en tenant compte des dispositions, visées aux §§ 1er et 2. Section III. - Financement
Art. 47.Le Gouvernement flamand fixe annuellement une enveloppe servant au paiement des traitements et des frais de fonctionnement de l'inspection.
Les dépenses pour les traitements s'élèvent à au moins 80 pour cent et au plus 90 pour cent de l'enveloppe.
Le Gouvernement flamand établit annuellement un cadre organique pour les membres du personnel payés à charge de l'enveloppe.
TITRE V. - Concertation entre les services d'encadrement pédagogique et l'inspection Art. 48.Le Gouvernement flamand établit un organe permanent de concertation dans lequel l'inspection et les services d'encadrement pédagogique se rencontrent régulièrement en fonction de leurs missions.
Pour autant que la concertation porte également sur l'éducation des adultes, le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), visé à l'article 43 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, est également associé.
L'organe de concertation établit un rapport annuel sur son fonctionnement et le transmet au Gouvernement flamand.
PARTIE III. - STATUT DE L'INSPECTION CHAPITRE Ier. - Conditions de recrutement Art. 49.§ 1er. Les membres du personnel suivants peuvent devenir membres de l'inspection : 1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° les membres du personnel académique autonome et assistant des universités;4° les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs; 5° les enseignants de l'éducation de base, les collaborateurs et les directeurs dans un centre d'éducation de base et les membres du personnel éducatif employés dans le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.' § 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, peuvent se porter candidats à une fonction de l'inspection s'ils comptent au moins huit ans d'ancienneté de service dans l'enseignement, au moins huit ans de services prestés dans l'éducation de base ou au moins huit ans d'ancienneté de service/de services prestés dans l'enseignement et l'éducation de base ensemble. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la personne ayant au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou l'éducation de base, complétée par une expérience dans la gestion de la qualité et l'évaluation des les secteurs educatifs, peut également se porter candidate. § 4. Les conditions générales d'admission à une fonction auprès de l'inspection sont : 1° être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;2° être de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum;3° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° satisfaire aux exigences linguistiques telles que fixées à l'article 50 du présent décret. § 5. Le candidat doit répondre aux conditions de recrutement au plus tard au moment du dépôt de candidature pour le test de compétences génériques. § 6. Le président de la commission de sélection, visée à l'article 65, § 3, vérifie si le candidat satisfait aux conditions de recrutement. A cette fin, il se base sur le dossier, visé à l'article 64, § 2. Si le président de la commission de sélection, visée à l'article 65, § 3, est d'avis que le candidat ne satisfait pas aux conditions de recrutement, le candidat peut, dans les sept jours calendaires après la prise de connaissance de sa décision, demander d'être entendu. Le président de la commission de sélection, visée à l'article 65, § 3, entend le candidat en tout cas pour le test de compétences génériques. § 7. Le Gouvernement flamand définit comment l'ancienneté de service dans l'enseignement et les services prestés dans l'éducation de base sont calculés. Art. 50.§ 1er. Un membre du personnel visé à l'article 49, § 1er, 1°, 2° et 5°, satisfait pour son admission à une fonction de l'inspection aux exigences linguistiques pour la langue d'enseignement, s'il satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement qui sont fixées dans la réglementation applicable au niveau d'enseignement, dans lequel il était désigné selon l'article 49, § 1er, 1°, 2° et 5° préalable à l'admission à une fonction de l'inspection. § 2. Un membre du personnel qui ne répond pas au § 1er, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues. § 3. Le membre du personnel apporte la preuve de la connaissance linguistique requise au § 2 : 1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis au § 2;ou 2° à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis au § 2;ou 3° à l'aide d'un certificat qu'il a obtenu devant un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand. § 4. Si le membre du personnel ne peut pas soumettre les preuves requises au § 3 pour son admission à une fonction de l'inspection, le Gouvernement flamand accorde, à la demande du membre du personnel, une dérogation temporaire qui vaut pour un délai de trois ans, à compter de la date de la première désignation comme membre de l'inspection.
Pendant la période précitée de trois ans, le membre du personnel n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif, à moins que le membre du personnel ne satisfasse, avant la fin de ce délai, à la condition en matière d'exigences linguistiques telles que visées au § 2. CHAPITRE II. - Devoirs et incompatibilités Section Ire. - Devoirs
Art. 51.Le membre du personnel doit défendre les intérêts de l'enseignement en Communauté flamande. Art. 52.Le membre du personnel exécute correctement les tâches qui lui sont confiées, dans le respect des devoirs qui lui sont imposés par ou en vertu de la loi ou du décret ou par ordre de service. Art. 53.Le membre du personnel doit se comporter correctement dans son emploi. Art. 54.Le membre du personnel doit s'abstenir de tout acte qui pourrait nuire à la confiance du public ou porter atteinte à l'honneur ou la dignité de sa fonction. Art. 55.Il est défendu au membre du personnel d'accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de sa fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Art. 56.Sauf force majeure, le membre du personnel ne peut pas interrompre l'exercice de sa fonction sans autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant. Art. 57.Le membre du personnel est tenu de respecter le secret professionnel. Art. 58.Les devoirs sont précisés dans un code déontologique établi par le Gouvernement flamand. Section II. - Incompatibilités
Art. 59.Un mandat auprès d'une direction est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat politique. L'inspecteur qui assume un mandat politique, est tenu de le communiquer immédiatement.
Une charge dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'encadrement des élèves, contrôlé par l'inspection, est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection.
L'exercice d'une fonction auprès de l'inspection et de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.