{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions, visées au premier alinéa, les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application aux personnels. Art. 147.Personne ne peut être mis ou maintenu en disponibilité pour cause de maladie à la fin du mois dans lequel il a atteint l'âge de soixante ans et compte trente années de service admissibles au calcul de la pension de retraite. Art. 148.Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles un membre du personnel est mis en disponibilité pour les raisons, visées à l'article 146, premier alinéa, 1°, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement accordés au membre du personnel concerné sont soumis au régime de mobilité qui s'applique à la rémunération d'un membre du personnel en activité de service. CHAPITRE XI. - Cessation définitive des fonctions Art. 149.§ 1er. Sauf disposition contraire, le membre du personnel qui est désigné temporairement, admis au stage, nommé à titre définitif, ou investi d'un mandat est démis de ses fonctions sans préavis si : 1° il ne répond plus à une des conditions suivantes : a) être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;2° après une absence autorisée, il ne reprend pas le travail et, sauf cas de force majeure, reste absent, sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendaires;3° il abandonne son poste sans motif valable et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendaires;4° il se trouve dans une des situations dans lesquelles l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° il est constaté qu'il n'est plus capable de remplir convenablement ses fonctions à cause d'une incapacité de travail permanente reconnue par la loi, le décret ou un règlement. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des dispositions au § 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif est démis de ses fonctions si : 1° il a obtenu pendant deux évaluations successives ou trois fois pendant sa carrière dans la même fonction auprès de l'inspection une évaluation définitive portant la conclusion « insuffisant »;2° il est licencié ou révoqué suite à une mesure disciplinaire. Lors du licenciement d'un membre du personnel nommé à titre définitif § 2, 1° et 2°, un délai de préavis est prévu dont la durée est fixée en fonction du nombre de jours de travail qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant ce délai de préavis : 1° le membre du personnel est censé être désigné temporairement dans sa fonction;2° le membre du personnel bénéficie du traitement d'activité brut de la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. Le membre du personnel peut renoncer complètement ou partiellement à ce délai de préavis. Art. 150.Sauf disposition contraire, les situations suivantes entraînent également la cessation définitive des fonctions ou la cessation de la désignation temporaire du membre du personnel désigné à titre temporaire, admis au stage ou nommé à titre définitif : 1° la démission volontaire.Le délai de préavis est de quinze jours calendaires, à moins qu'un autre délai soit convenu de commun accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel communique la démission volontaire par courrier recommandé; 2° la retraite pour atteinte de la limite d'âge. Art. 151.Sauf disposition contraire, les situations suivantes entraînent également la cessation du mandat du membre du personnel investi d'un mandat : 1° la démission volontaire.Le délai de préavis tel que visé à l'article 87, § 1er, doit être respecté; 2° la retraite pour atteinte de la limite d'âge. Art. 152.Le Gouvernement flamand notifie par courrier recommandé la décision motivée de licenciement au membre du personnel en application de l'article 149. CHAPITRE XII. - Statut pécuniaire Art. 153.Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions prises en exécution dudit décret restent d'application aux membres de l'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IV. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE Ier. - Dispositions modficatives relatives aux services d'encadrement pédagogique CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 154.L'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 1994, est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : Lors d'une admission au stage dans une vacance d'emploi dans le service d'encadrement pédagogique, il faut en outre tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. L'admission au stage n'est possible que jusqu'à l'atteinte du plafond précité de 85 %. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Un emploi dans le service d'encadrement pédagogique n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination à titre définitif si, par cette nomination définitive, le plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement est dépassé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : « Article 46bis.§ 1er. Pour être admis au stage dans une fonction du service d'encadrement pédagogique, le candidat doit satisfaire aux conditions de l'article 46, et en outre avoir au moins huit ans d'ancienneté de service, calculée conformément à l'article 4 Outre les membres du personnel auxquels est applicable le présent décret, - les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs; - les membres du personnel académique des universités; - les membres du personnel contractuels du service d'encadrement pédagogique; peuvent également être admis à une fonction du service d'encadrement pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services acquis par les membres du personnel précités dans un institut supérieur ou une université ou comme membre du personnel contractuel du service d'encadrement pédagogique sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service visée au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel doit remplir les conditions du présent paragraphe, au plus tard au moment où il assume ses fonctions. § 2. Par dérogation au § 1er, une fonction du service d'encadrement pédagogique peut également être attribuée par admission au stage à un candidat qui : 1° fait preuve d'un solide sens pédagogique;2° possède au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou les centres ou la formation continuée. § 3. Le membre du personnel qui, au moment de l'admission au stage, remplit les conditions des §§ 1 ou 2 et qui, à ce moment, a atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint l'âge en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48ter du même décret, modifié par le décre du 7 mai 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour une extension de nomination à titre définitif dans une fonction du service d'encadrement pédagogique, un membre du personnel doit remplir le § 1er et satifaire également aux dispositions de l'article 46bis et l'administrateur délégué doit toujours tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé tel que visé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le membre du personnel qui remplit les conditions précitées et a, en outre, atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité lors d'une extension de sa nomination définitive sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint cet âge. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette disposition n'est pas applicable au service d'encadrement pégagogique.»; 2° au § 1er, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : « 4° dans un emploi vacant dans le service d'encadrement pédagogique. »; 3° le dernier alinéa du § 1 est remplacé par la disposition suivante : « Pendant cette période, le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif. »; 4° à la première phrase du § 2 il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique doivent également remplir les conditions de l'article 46bis.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 61, § 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante : « La rétrogradation n'est pas d'application aux membres du personnel du service d'encadrement pédagogique; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux institutions visés au présent décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour les membres du personnel visés à l'article 73bis sont établis, dans le cadre de leur encadrement, des descriptions de fonction individualisées.»; 2° au § 3, sont insérés entre les mots « conseil d'administration » et les mots « ou le centre d'enseignement » les mots « pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - »;3° le § 4 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique qui sont désignés dans la fonction de conseiller pédagogique ont également deux évaluateurs.Les dispositions suivantes s'appliquent à cet égard : - le conseiller-coordinateur est le premier évaluateur Il a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche; - l'administrateur délégué est le second évaluateur. Son rôle est déterminé dans les accords généraux visés au § 3 et à l'article 73novies, mais ces accords ne peuvent en rien porter préjudice au rôle et aux tâches du premier évaluateur tels que fixés dans le présent article et à l'article 73decies. Ces accords doivent au moins prévoir que le membre du personnel et le premier évaluateur peuvent, à leur demande, toujours faire appel au second évaluateur pendant la procédure visée aux chapitres VIIIbis et VIIIter. »; 4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat autonome et le directeur sont évalués par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur du centre de formation et le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique sont évalués par l'administrateur délégué. Ces membres du personnel n'ont pas de second évaluateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des chapitres VIIIbis et VIIIter, cet évaluateur est toujours considéré comme premier évaluateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. »; 5° au § 7, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » sont chaque fois supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » sont supprimés;2° le § 1er est complété par la phrase suivante : « Au cas où le directeur du centre de formation ou le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique ne se mettent pas d'accord avec le premier évaluateur, ce dernier décide.»; 3° au § 2, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » sont supprimés;4° au § 3, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » sont supprimés;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73septies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux institutions visés au présent décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73novies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont insérés entre les mots « conseil d'administration » et les mots « ou le centre d'enseignement » les mots « - pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - » et les mots « ou au conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et au directeur ou à l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation » sont chaque fois supprimés aux §§ 1er et 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73sexies decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ou par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique - » sont insérés entre les mots « par le conseil d'administration » et les mots « par application de l'article 86 »;2° au § 2, les mots « ou l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique » sont insérés entre les mots « Le conseil d'administration » et les mots « peut écarter de sa fonction »;3° au § 3, les mots « ou par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique - » sont insérés entre les mots « par le conseil d'administration » et les mots « en application de l'article 86 »;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 77quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 7° est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 103septies ainsi rédigé : « Article 103septies.Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions d'exécution restent d'application aux membres de l'inspection. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Art. 169.L'intitulé du Titre II du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés est remplacé par ce qui suit : « Titre II. Le statut des membres du personnel subventionnés des institutions, centres et services d'encadrement pédagogique subventionnés de l'enseignement subventionné »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le présent titre est également d'application aux membres du personnel subventionnés des services d'encadrement pédagogique, tels que visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.»; 2° le point b) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent décret, les associations sans but lucratif, visées à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, sont considérées comme des pouvoirs organisateurs.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 21 décembre 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 12°, les mots « ou centre » sont insérés entre les mots « d'un établissement » et les mots « exprimée en un nombre d'unités »;2° au 13°, les mots « ou centre » sont insérés entre les mots « d'un établissement » et les mots « et s'il s'agit d'une charge d'enseignement »;3° au 14°, les mots « ou centre » sont insérés après les mots « dans un établissement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Lors d'une nomination dans un emploi du service d'encadrement pédagogique, le pouvoir organisateur doit en outre tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un emploi dans le service d'encadrement pédagogique n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif si par cette nomination définitive le plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement est dépassé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit : « Article 40bis.§ 1er. Pour une nomination à titre définitif dans une fonction du service d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés, le membre du personnel doit remplir l'article 40 et doit en outre au moment de la nomination définitive : 1° être nommé ou désigné dans l'enseignement subventionné ou dans un centre subventionné ou être membre de l'inspection, ou membre du personnel enseignant des instituts supérieurs ou du personnel académique des universités, ou appartenir au personnel contractuel d'un des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés;2° posséder une ancienneté de service de huit ans, calculée conformément à l'article 6.Les services acquis par un membre du personnel dans un institut supérieur ou une université ou comme membre du personnel contractuel d'un des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés, sont admissibles au calcul de cette ancienneté de service Le membre du personnel doit remplir les conditions du présent paragraphe, au plus tard au moment de la nomination à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, les fonctions des services d'encadrement pédagogique peuvent être attribuées via la nomination définitive à un candidat qui : 1° fait preuve d'un solide sens pédagogique;2° possède au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou les CLB ou la formation continuée. § 3. Le membre du personnel qui, au moment de la nomination définitive, remplit les conditions des §§ 1er ou 2 et qui, à ce moment, a atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint cet âge. § 4. Tout pouvoir organisateur d'un service d'encadrement pédagogique soumet une procédure de recrutement à l'approbation du Gouvernement flamand. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une fonction de sélection ou de promotion peut être désignée temporairement : a) si le titulaire de la fonction est temporairement absent;b) dans un emploi dans lequel aucune nomination n'est possible sur la base de l'article 39;c) dans l'attente d'une nomination définitive dans la fonction de sélection ou de promotion dans un établissement. Lorsque le membre du personnel est temporairement désigné dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement en attendant une nomination définitive, le pouvoir organisateur prend, au plus tard à la fin de la deuxième année scolaire complète, une décision portant soit la nomination à titre définitif du membre du personnel dans la fonction de sélection et de promotion, s'il remplit à ce moment toutes les conditions de l'article 40, soit le retour du membre du personnel à sa fonction précédente. Si le pouvoir organisateur ne prend pas de décision avant la fin de cette période, le membre du personnel qui remplit toutes les conditions de l'article 40, est censé être nommé d'office à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion, à moins qu'il ne communique au préalable par écrit qu'il ne souhaite pas être nommé Le délai de deux années scolaires entières peut être prolongé s'il s'agit de : 1° fonctions de promotion dans des écoles d'enseignement maternel, primaire ou fondamental d'une seule classe, pour autant que des membres du personnel du pouvoir organisateur qui satisfont aux conditions de nomination ne se sont pas portés candidats;2° fonctions de promotion d'administrateur d'internat pour autant que le titulaire de cette fonction ne remplit pas les conditions de nomination. « Dans l'attente de la nomination définitive, le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif; d) dans un emploi vacant dans le service d'encadrement pédagogique.»; 2° au § 2, alinéa 1er, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Le membre du personnel qui est temporairement désigné dans une fonction des services d'encadrement pédagogique doit également remplir les conditions visées à l'article 40bis.»; 3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, un membre du personnel dans l'enseignement libre subventionné peut, en vertu d'une décision rendue obligatoire du comité paritaire compétent et pour les pouvoirs organisateurs qui sont mentionnés dans cette décision, par dérogation à l'obligation de nomination dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement au terme de la deuxième année scolaire telle que visée à l'article 42, § 1er, c, être désigné temporairement pour une durée illimitée dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux établissements et centres visés au présent décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour les membres du personnel visés à l'article 47bis sont établis, dans le cadre de leur encadrement, des descriptions de fonction individualisées.»; 2° au § 4, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° au premier évaluateur les dispositions suivantes sont d'application : - le premier évaluateur doit être un membre du personnel du pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel concerné est employé.Cette disposition n'est pourtant pas applicable aux membres du personnel employés à l'appui ou au niveau du centre d'enseignement Dans ce cas, le premier évaluateur peut toutefois être un membre du personnel d'un autre pouvoir organisateur du centre d'enseignement; - pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de sélection ou de promotion. Pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de sélection, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de promotion. Pour un membre du personnel désigné dans une fonction de promotion, le premier évaluateur est le directeur. - pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de conseiller pédagogique, le premier évaluateur est le conseiller-coordinateur ou un membre du pouvoir organisateur; - le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche; »; 3° au § 4, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° au second évaluateur les dispositions suivantes sont d'application : - si le premier évaluateur est un membre du personnel désigné dans une fonction de sélection, le cas échéant, dans une fonction de promotion, le second évaluateur l'est également au moins ou il est membre du pouvoir organisateur; - pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de conseiller pédagogique, le second évaluateur est un membre du pouvoir organisateur; - le rôle du second évaluateur est déterminé dans les accords généraux visés au § 3 et à l'article 47novies, mais ces accords ne peuvent pas porter préjudice au rôle et aux tâches du premier évaluateur tels que fixés dans le présent article et à l'article 47decies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces accords doivent au moins prévoir que le membre du personnel et le premier évaluateur peuvent, à leur demande, toujours faire appel au second évaluateur pendant la procédure visée aux chapitres Vbis et V; »; 4° au § 5, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat, le directeur et le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique sont évalués par le pouvoir organisateur.Le pouvoir organisateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. »; 5° au § 8 les mots « , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique » sont chaque fois insérés dans les premier et deuxième alinéas entre les mots « le directeur » et les mots « et le cas échéant le directeur adjoint ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique » sont chaque fois insérés dans les §§ 1er, 2 et 3 entre les mots « le directeur » et les mots « et le cas échéant le directeur adjoint »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique » sont chaque fois insérés dans les §§ 1er et 2 entre les mots « le directeur » et les mots « et le cas échéant le directeur adjoint »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47septies decies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots « , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique » sont insérés au point 1° entre les mots « le directeur » et les mots « et, le cas échéant, le directeur adjoint »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 51quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 7° est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 64, 5°, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante : « La rétrogradation n'est pas d'application aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique;«</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 84quinquies decies, rédigé comme suit : « Article 84quinquies decies. Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions d'exécution restent d'application aux membres subventionnés des services d'encadrement pédagogique. »</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Dispositions modificatives relatives au statut syndical Art. 184.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, telle que modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 2003 et l'arrêté royal du 20 décembre 2007, le point B, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° Les membres du personnel visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ». Art. 185.Par dérogation à l'article 34 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, un comité de négociation est créé pour les matières, visées à l'article 11, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'inspecteur général coordinateur et à compter du 1er septembre 2009 l'inspecteur général ou son mandaté préside ce comité de négociation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Autres dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 186.A l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.»; 2° le quatrième alinéa est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24quater, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école, d'une implantation ou d'une subdivision structurelle de celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.»; 2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement Art. 188.L'article 21 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications au décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV Art. 189.Dans l'article 29 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les points 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 4° les membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques Art. 190.§ 1er. Dans les articles 6, § 3, et 7 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots « inspecteur général coordinateur, visé à l'article 20, § 1er, 13, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « inspecteur général », visé à l'article 61, 3°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. § 2. A l'article 8, § 3, et l'article 18, § 1 et § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots « inspecteur général coordinateur » sont remplacés par les mots « inspecteur général ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les articles 51 à 57 et l'article 59 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres temporaires et nommés à titre définitif de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. »; 2° au § 2, les mots « l'article 19 » sont remplacés par les mots « l'article 58 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 19.L'article 125 et les articles 127 à 136 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 21.§ 1er. Les articles 139 à 148 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu que les membres définitifs de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 2. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut faire valoir ses droits à une autre fonction et pendant deux ans à une augmentation de son traitement. § 3. Les membres nommés à titre définitif de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques peuvent être mis en disponibilité par défaut total d'emploi suite à : 1° la fixation ou une modification du cadre organique;2° une modification de l'organisation de l'enseignement;3° une décision de la commission des pensions du service administratif de santé par laquelle le membre du personnel est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une façon normale et régulière, mais apte à être mis au travail à certaines conditions. § 4 La mise en disponibilité par défaut d'emploi est imposée conformément aux modalités à déterminer par le Gouvernement flamand et pourvu que les conditions fixées par lui soient remplies. § 5. Les membres du personnel, visés au § 3, mis en disponibilité par défaut total d'emploi, reçoivent un traitement d'attente à des conditions à fixer par le Gouvernement flamand. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les articles 149 à 152 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu que les membres définitifs de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques ne peuvent pas être licenciés suite à une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire, les membres du personnel qui sont désignés temporairement sont démis sans préavis de leurs fonctions : 1° lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporairement désigné est attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif;3° par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi;4° au moment ou le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans cet emploi;5° par la suppression de l'emploi.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 31 du même décret, les mots « l'article 19 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par le décret du 23 octobre 1991 et le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV » sont remplacés par les mots « l'article 59 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ». CHAPITRE V. - Modifications au décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre Art. 196.Dans l'intitulé du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié par le décret du 15 décembre 2006, les mots « et à la formation continuée en Flandre » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, le titre IV, comprenant l'article 43 à 56, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2008, est abrogé. CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Art. 198.Dans l'article 3, 39°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots « décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 63 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 63.Le Gouvernement flamand attribue la reconnaissance sur avis de l'inspection, conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 64 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. »; 2° les §§ 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Art. 201.A l'article 28, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 22 juin 2007, les mots « Enseignement secondaire » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 38, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots « Enseignement secondaire » sont supprimés. CHAPITRE VIII. - Modifications au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves Art. 203.A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 16°, les mots « des Centres, visée à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement »;2° le point 21° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 40, premier alinéa, du même décret, les mots « des Centres » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 59, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La Commission de médiation se compose : - de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement, qui la préside; - de quatre membres de l'inspection, désignés par l'inspecteur général. ». CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque Art. 206.A l'article IX.1er du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, les points 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 3° membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; 4° personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.»</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE X. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre Art. 207.A l'article 9nonies, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 19 mars 2004, les points c), d) et e) sont remplacés par ce qui suit : « c) à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; ». CHAPITRE XI. - Modifications au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Art. 208.A l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les mots « tel que visé à l'article 89 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « tel que visé à l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 49, du même décret, les mots « l'article 92bis du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique » sont remplacés par les mots « l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 57 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 59 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 61, § 2, du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 178 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 178.Le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement n'est pas applicable à la formation spécifique des enseignants, à l'exception des dispositions de la partie II, titre Ier et titre II. ». CHAPITRE XII. - Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande Art. 214.A l'article 10, § 4, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.»; 2° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires Art. 215.En attendant la fixation par le Gouvernement flamand des modalités visées à l'article 12, l'arrêté du 22 octobre 1996 du Gouvernement flamand déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand reste d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span><span class=\"lf-art-t\">Le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 28, §§ 3 et 4, du présent décret, il est attribué aux services d'encadrement pédagogique ayant conclu un accord de coopération en exécution de l'article 92ter du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, le crédit, visé à l'article 28, § 1er, pendant la validité restante de cet accord, s'il a été satisfait aux conditions imposées par l'article 92ter du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les membres du personnel de l'inspection qui sont désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif au 31 août 2009 sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2009, s'ils étaient désignés conformément aux articles 34 à 47 inclus du décret précité. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur coordinateur, à moins que le nouveau statut pécuniaire de cette fonction ne soit plus favorable Les membres du personnel de l'inspection qui sont désignés temporairement comme inspecteur général de l'enseignement fondamental ou inspecteur général de l'enseignement secondaire, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif au 31 août 2009 sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2009, s'ils étaient désignés conformément aux articles 34 à 47 inclus du décret précité. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, à moins que le nouveau statut pécuniaire de la fonction d'inspecteur coordinateur ne soit plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services prestés jusqu'au 31 août 2009 dans la fonction d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, sont censés être prestés dans la fonction d'inspecteur coordinateur à partir du 1er septembre 2009. § 2. Le membre du personnel qui, au 31 août 2009, est nommé comme inspecteur général coordinateur sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, est censé être nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur général à partir du 1er septembre 2009. Il conserve l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur général coordinateur, à moins que le nouveau statut pécuniaire de la fonction d'inspecteur général ne soit plus favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services prestés jusqu'au 31 août 2009 dans la fonction d'inspecteur général coordinateur sont censés être des services prestés dans la fonction d'inspecteur général à partir du 1er septembre 2009. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er, sont, à leur demande, nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordinateur au premier jour du mois suivant leur demande s'ils : - ont atteint l'âge de 55 ans; - ont exercé le mandat d'inspecteur coordinateur pendant au moins quatre ans ou ont été désignés temporairement dans la fonction précitée pendant au moins quatre ans. § 4. Les membres du personnel visés au § 1er qui se prévalent de la possibilité de nomination prévue au § 3, conservent également après leur nomination l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement qui leur étaient attribuées sur la base du § 1er. § 5. Les membres du personnel qui, en application du § 1er, deuxième alinéa, étaient concordés à la fonction d'inspecteur coordinateur et qui, auparavant, étaient désignés par mandat à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, peuvent, à titre personnel, continuer à utiliser le nom de la fonction qu'ils exerçaient au 31 août 2009 et ce, également après leur nomination à titre définitif, en application du § 3, à la fonction d'inspecteur coordinateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel de l'inspection qui, au 31 août 2009, sont désignés temporairement, admis au stage ou nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur de l'enseignement secondaire, d'inspecteur de l'enseignement artistique, d'inspecteur de l'éducation des adultes ou d'inspecteur des centres sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement, à moins que le nouveau statut pécuniaire ne soit plus favorable Les services prestés dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur de l'enseignement secondaire, d'inspecteur de l'enseignement artistique, d'inspecteur de l'éducation des adultes ou d'inspecteur des centres sont censés être prestés dans la fonction d'inspecteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 62, la priorité est donnée, aussi longtemps qu'il y a des candidats sur une liste, visée à l'article 28 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique et pour autant que la période de quatre ans à compter de la date de la clôture des travaux de la commission de sélection ne soit pas expirée, à ces candidats pour se porter candidat si une vacance d'emploi est créée pour la fonction d'inspecteur. Ils sont exemptés de la première phase de la procédure de sélection. Ils reçoivent l'appel tel que visé à l'article 65, § 1er. Les dispositions visées à l'article 65, § 1er à § 6, sont d'application. Si aucun candidat de la liste précitée ne se porte candidat ou si aucun candidat n'a passé la deuxième phase de la sélection, la procédure de sélection visée aux articles 63 à 65 est suivie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel du Service d'Etudes, qui, au 31 août 2009, étaient nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre temporaire dans la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes ou dans la fonction de chercheur auprès du Service d'Etude sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre temporaire à compter du 1er septembre 2009 dans la fonction d'inspecteur. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement, à moins que le nouveau statut pécuniaire ne soit plus favorable Les services prestés dans la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes ou de chercheur auprès du Service d'Etude sont censés être des services prestés dans la fonction d'inspecteur. Art. 222.Le membre du personnel qui, au 31 août 2009, est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, est censé être nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordinateur à partir du 1er septembre 2009. Il conserve l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes, à moins que le statut pécuniaire lié à la fonction d'inspecteur coordinateur ne soit plus favorable. Il peut également continuer à utiliser, à titre personnel, le nom de la fonction qu'il exerçait au 31 août 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services prestés dans la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes sont considérés comme des services prestés dans la fonction d'inspecteur coordinateur. Art. 223.Les membres du personnel qui, au 31 août 2009, exercent un congé pour mission spéciale ou un congé pour mission auprès du Service d'Etudes ou de l'inspection, reçoivent, à leur demande et moyennant l'accord de leur pouvoir organisateur ou du fonctionnaire dirigeant d'un service du Gouvernement flamand, un congé pour mission auprès de ce service jusqu'au 31 août 2011. Art. 224.Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, les candidats ayant réussi l'épreuve, visée à l'article 23 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont admis d'office à partir du 1er mai 2009, au stage dans la fonction de conseiller de l'enseignement auprès du Service d'Etudes. Art. 225.Aucun membre du personnel ne peut être admis au stage ou nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur, aussi longtemps que le pourcentage, visé à l'article 62, § 2, est atteint ou dépassé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Disposition finale Art. 226.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception de : 1° l'article 26, qui produit ses effets le 1er janvier 2009;2° l'article 185, qui produit ses effets le 1er avril 2009;3° l'article 224, qui produit ses effets le 1er mai 2009. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 8 mai 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2008-2009 : Documents - Projet de décret : 2160.- N° 1. - Amendements : 2160. - N° 2. - Rapport : 2160. - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2160. - N° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.</p></div>", "next": 0}