📄 Texte de loi
8 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui vous est soumis par la Ministre de l'Energie et le Ministre de l'Emploi, permet à sa Majesté d'établir un nouveau Règlement général sur les installations électriques. Le présent arrêté royal a pour objet d'abroger l'actuel Règlement général sur les installations électriques (dénommé dans ce rapport RGIE), qui a été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail.
I. Contexte et objectifs d'un nouveau Règlement général sur les installations électriques Les exigences de sécurité pour l'infrastructure électrique en Belgique sont stipulées dans le RGIE. Le RGIE est une compétence partagée entre la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il est d'application à toutes les installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz. Il couvre les trois domaines de tension : 1° la très basse tension;2° la basse tension;et 3° la haute tension. Le RGIE a été rendu obligatoire : 1° pour les installations électriques et les modifications et extensions importantes sur des installations électriques existantes dans les bâtiments domestiques et les établissements des employeurs n'ayant pas de service électrique et dont l'exécution sur place n'était pas encore entamée le 1er octobre 1981;2° pour les installations dans les unités d'habitation qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle conformément au RGIE et dont l'exécution sur place était entamée avant le 1er octobre 1981, lors d'une vente ou lors d'une demande de renforcement de la puissance de raccordement au réseau;3° pour les installations électriques et les modifications et extensions importantes sur des installations électriques existantes dans les établissements des employeurs ayant un service électrique et dont l'exécution sur place n'était pas encore entamée le 1er janvier 1983;et 4° pour certaines installations électriques pour le transport et la distribution d'énergie électrique et les modifications et extensions importantes sur certaines installations électriques existantes pour le transport et la distribution d'énergie électrique et dont l'exécution sur place n'était pas encore entamée le 1er janvier 1983. Le RGIE comporte 281 articles. Il se structure, outre l'introduction traitant du domaine d'application et des unités, en six chapitres à savoir : 1° Chapitre I : Prescriptions générales pour le matériel et les installations électriques;2° Chapitre II : Les mesures de protection;a) Section I : La protection contre les chocs électriques;b) Section II : La protection contre les effets thermiques;c) Section III : La protection électrique contre les surintensités;d) Section IV : La protection contre les surtensions;e) Section V : La protection contre certains autres effets.3° Chapitre III : Choix et mise en oeuvre des conducteurs et canalisations électriques;4° Chapitre IV : Choix et mise en oeuvre de machines et appareils électriques;5° Chapitre V : Prescriptions générales à observer par les personnes;6° Chapitre VI : Prescriptions particulières relatives à certaines anciennes installations électriques. Cette structure élaborée en 1980 a permis aux installateurs de réaliser pendant 38 ans des installations électriques présentant un haut niveau de sécurité. Le reproche principal fait à cette structure concerne le manque de lisibilité. Ce manque de lisibilité serait aussi dû, d'une part au champ d'application très large du RGIE, qui couvre tous les types d'installation électrique, et d'autre part au fait que le RGIE est structuré essentiellement par type de problème et non par type d'installation. Ce problème serait aussi en partie lié aux nombreux renvois d'un article à l'autre au sein même du RGIE ainsi qu'aux changements apportés depuis sa publication au Moniteur belge en 1981.
Un autre problème du RGIE est la difficulté d'obtenir un consensus rapide lors d'une modification d'un article du RGIE. Comme chaque article du RGIE couvre aussi presque tous les types d'installation, il est très difficile de le modifier car le nombre des parties concernées est très élevé et qu'il faut chaque fois trouver un consensus entre toutes les parties. C'est une des raisons qui ont freiné l'évolution du RGIE ces dernières années. De plus, la structure du RGIE est très différente de celle des normes européennes correspondantes. Cette différence de structure complique la transposition des nouvelles normes dans le RGIE. C'est pourquoi, le présent arrêté royal va restructurer et remplacer le RGIE. Cet arrêté établit un nouveau règlement pour les installations électriques qui comporte trois Livres thématiques : 1° Livre 1 : prescriptions relatives aux installations électriques à basse tension et à très basse tension;2° Livre 2 : prescriptions relatives aux installations électriques à haute tension;3° Livre 3 : prescriptions relatives aux installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Les objectifs recherchés de ce nouveau règlement sont : 1° améliorer et augmenter la lisibilité du règlement;2° rendre le règlement plus évolutif;3° établir un règlement thématique pour son public;4° rendre la structure du règlement parallèle aux normes internationales et européennes concernées. La nécessité d'atteindre un consensus pour toute modification future dans chaque Livre restera de mise, bien que de fait, le nombre de parties concernées pour chaque Livre sera moindre.
II. Description du processus d'élaboration du nouveau Règlement général sur les installations électriques Le projet de restructuration du RGIE a débuté en 2013. Un premier groupe de travail limité et composé d'experts de certaines autorités fédérales et fédérations professionnelles concernées par le RGIE a été érigé par la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie pour rédiger ce nouveau règlement en suivant les objectifs recherchés. Entre 2013 et 2016, ce groupe de travail a rédigé les trois Livres thématiques. Il a calqué la structure de ces trois Livres sur base d'une compilation de différentes normes y relatives en adoptant pour autant que possible la structure des documents d'harmonisation Cenelec voire des EN. Il a retranscrit le contenu des dispositions du RGIE, tout en apportant des modifications de fond limitées obtenant un consensus. Entre 2017 et 2018, un deuxième groupe de travail plus large et toujours composé d'experts de certaines autorités fédérales et fédérations professionnelles concernées par le RGIE, a été érigé par la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie pour procéder à une relecture du projet de restructuration du RGIE. Ce groupe de travail a encore apporté certaines modifications de fond plus profondes obtenant un consensus.
Ces modifications concernent entre autres (liste non-exhaustive) : 1° la révision des mesures préventives contre l'incendie (article 104 du RGIE); 2° l'intégration d'un ancien projet de modification de certains articles du RGIE (3, 16, 17, 19, 28, 46, 159, 164, 174bis, 266 à 274 et 178) concernant les documents et le marquage des installations électriques, le plan des influences externes, les contrôles des installations électriques, ...; 3° l'intégration et le nettoyage des arrêtés ministériels du RGIE pris en exécution de certains articles, pour disposer d'une réglementation centralisée;4° l'application de ce nouveau règlement pour les installations électriques existantes dont la réalisation, modification ou extension sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté (installations concernées et dispositions dérogatoires);5° l'intégration et le nettoyage des notes de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie à l'attention des organismes agréés, pour disposer d'une réglementation centralisée. La Direction générale Energie du Service public fédéral Economie mettra à disposition sur son site internet des notes relatives à la structure et au fonctionnement des Livres et aux modifications apportées sur le contenu du RGIE. Les installations électriques sont regroupées dans les trois Livres suivant les catégories suivantes : 1° installations domestiques (Livre 1) : unité d'habitation et parties communes d'un ensemble résidentiel à l'exception des locaux techniques (couloir, cave, ...); 2° installations non-domestiques (Livres 1 et 2) : installations qui ne sont pas considérées comme des installations domestiques;3° installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique des gestionnaires de réseaux (Livre 3). En ce qui concerne le Livre 3, des conditions supplémentaires devront encore être déterminées pour étendre le champ d'application du Livre 3 à des gestionnaires de réseau autres que ceux du réseau public.
Le nouveau règlement est d'application pour les installations électriques dont la réalisation, modification ou extension a été ou est entamée avant et après l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.
En ce qui concerne les installations électriques existantes dont l'exécution sur place était entamée avant le 1er octobre 1981 ou le 1er janvier 1983 et qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle conformément au RGIE, le nouveau règlement est seulement d'application pour les anciennes installations domestiques dans des unités d'habitation, lors d'une vente ou lors d'une demande de renforcement de la puissance de raccordement au réseau. Les anciennes installations dans les bâtiments domestiques ou dans les établissements où ne sont pas occupés des travailleurs peuvent toujours respecter ce nouveau règlement en cas d'une obligation éventuelle.
D'une manière générale, la partie 8 de chaque Livre mentionne les dispositions dérogatoires d'application pour les installations existantes, dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de ce présent arrêté.
Dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge, la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, en collaboration avec le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et les fédérations concernées, démarrera une seconde phase de travail qui aura pour objectif d'assurer l'évolution continue de ce nouveau règlement sur base d'un consensus. La sécurité des personnes et des biens restera l'objectif principal de ce nouveau règlement.
Le présent arrêté a été soumis aux différentes instances d'avis légales concernées : 1° à la Commission européenne conformément à la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information : a) notifications du 12 juillet 2018 et du 6 août 2018 (2018/0356/B, 2018/0402/B, 2018/0403/B et 2018/0404/B);b) communication no 303 de la Commission européenne sur les notifications 2018/0402/B, 2018/0403/B et 2018/0404/B.2° au Conseil supérieur de la Sécurité contre l'Incendie et l'Explosion du Service public fédéral Intérieur conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, b), de la
loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1979
pub.
24/06/2011
numac
2011000394
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances (avis n° HR/1752/18/001 du 24 mai 2018);3° au Conseil supérieur de la Prévention et de la Protection au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conformément à l'article 95, alinéa 1er, de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de la réalisation de leur travail (avis no 220 du 22 février 2019); 4° au Comité permanent de l'Electricité de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par la loi du 8 mai 2014 (avis no 2 du 31 octobre 2018); 5° au Conseil d'Etat conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (avis n° 65.788/3 du 26 avril 2019).
En ce qui concerne les avis des points 1° à 4°, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie a examiné les différents avis, qui étaient favorables pour ce projet de restructuration du RGIE. Certaines modifications ont été opérées tout en maintenant le résultat de la première phase de travail du projet de restructuration du RGIE. Ces modifications concernent entre autres la libre circulation des biens, la puissance du système automatique de sectionnement des sources autonomes, ... La plupart des remarques vont s'insérer dans l'objectif de la seconde phase de travail du projet de restructuration du RGIE. III. Structure du présent arrêté royal et de ses annexes établissant le nouveau Règlement général sur les installations électriques Le présent arrêté se compose de vingt articles et de quatre annexes. 1. L'arrêté royal : L'article 1 définit le terme « installation électrique » et le champ d'application des trois Livres. Les articles 2 à 8 déterminent l'application des trois Livres pour les nouvelles installations électriques, les installations électriques existantes et les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande.
Les articles 9 et 10 permettent aux ministres concernés d'accorder des dérogations individuelles suivant le type d'installation électrique.
Les articles 11 et 12 décrivent la procédure pour modifier les prescriptions des trois Livres suivant le type d'installation électrique.
Les articles 13 à 15 organisent la surveillance du présent arrêté par les deux autorités fédérales compétentes suivant le type d'installation électrique.
L'article 16 prévoit les sanctions en cas d'infraction au présent arrêté.
L'article 17 prévoit l'abrogation du RGIE et ses arrêtés ministériels pris en exécution de certains articles.
L'article 18 détermine le lien entre l'ancien RGIE et les trois nouveaux Livres au moyen de tableaux de concordance.
L'article 19 prévoit une période transitoire de sept mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et durant laquelle l'ancien RGIE sera encore d'application.
L'article 20 charge les ministres concernés de l'exécution du présent arrêté. 2. Les annexes 1 à 4 : Les annexes 1 à 3 déterminent les trois Livres : 1° Annexe 1 établissant le Livre 1 : prescriptions relatives aux installations électriques à basse tension et à très basse tension;2° Annexe 2 établissant le Livre 2 : prescriptions relatives aux installations électriques à haute tension;3° Annexe 3 établissant le Livre 3 : prescriptions relatives aux installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Les trois Livres se structurent en neuf parties à savoir : 1° Partie 1 - Prescriptions générales pour le matériel et les installations électriques;2° Partie 2 - Termes et définitions;3° Partie 3 - Détermination des caractéristiques générales des installations électriques;4° Partie 4 - Mesures de protection;5° Partie 5 - Choix et mise en oeuvre du matériel électrique;6° Partie 6 - Contrôle des installations;7° Partie 7 - Règles pour les installations et emplacements spéciaux;8° Partie 8 - Prescriptions particulières pour les installations électriques existantes;9° Partie 9 - Prescriptions générales à observer par les personnes. L'annexe 4 (de type non-normatif) établit les tableaux de concordance entre le RGIE et les trois Livres et vice-versa.
IV. Avis 65.788/3 du 26 avril 2019 du Conseil d'Etat, section législation Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 26 avril 2019, l'avis 65.788/3, en application de l'article 3 § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications et/ou des modifications sont exposées ci-après.
Dans les remarques 4 et 5 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat signale que le fondement juridique de l'arrêté en projet, qui est recherché dans la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et dans la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est fragile pour les deux points suivants : 1° les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande mentionnés à l'article 8 de l'arrêté en projet;2° les organismes agréés mentionnés au chapitre 6 de chaque Livre, en ce qui concerne leur agrément et la réalisation des contrôles par ces organismes. Le Conseil d'Etat recommande hautement de compléter le fondement juridique de l'arrêté en projet pour ces deux points.
Le Conseil d'Etat estime que « si d'un point de vue physique les lignes affectées aux télécommunications transmettent également de l'énergie électrique, il n'en reste pas moins que le but de ces lignes est en réalité de transmettre des signaux et non pas de l'énergie électrique ». (Voyez l'avis du Conseil d'Etat 65.788/3 du 26 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal « rendant obligatoire le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique, page 18). Or, si les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande ne rentrent pas en tant que telle dans la définition de « lignes électriques », soit des canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, ces câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande, physiquement intégrés dans les installations électriques, ont pour but essentiellement d'assurer le fonctionnement et l'utilisation des installations électriques. De plus avec l'évolution technologique, ces câbles occupent une place de plus en plus importante dans les installations électriques et ils deviennent un élément indispensable dans les installations électriques. Autrement dit, ces câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande sont devenus au fil du temps des éléments indissociablement des installations électriques.
En outre, les prescriptions prévoyant des mesures préventives contre l'incendie pour ces câbles intégrés dans les installations électriques ont pour but d'assurer la sécurité des installations électriques. Par conséquent, il y a lieu de considérer que de telles prescriptions consistent en des « mesures de sécurité » telles que visées à l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 précitée.
En ce qui concerne le fondement juridique des organismes agréés chargés des contrôles des installations concernées, l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et dans l'article 40, § 3, alinéa 1er, de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. En effet, selon l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925, « des arrêtés royaux détermineront les règlements généraux relatifs à l'établissement et à l'exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux mesures de sécurité ». L'article 40, § 3, 1er alinéa, de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer charge le Roi de déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail peuvent être agréés. Par ailleurs, l'article 22 du livre II titre 5 du code du bien-être au travail relatif aux services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail mentionne la prescription suivante : "Pour les contrôles des installations électriques, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le RGIE prévoit une autre procédure d'agrément.".
Aussi, les contrôles réalisés par les organismes agréés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques aux prescriptions des Livres. Ces prescriptions concernent principalement la sécurité. Par conséquent, les règles en matière de contrôle des installations concernées et d'agrément des organismes chargés de ce contrôle consistent en des « mesures de sécurité » telles que visées à l'article 21, 1° précité.
En outre, il y a lieu de préciser que l'arrêté en projet ne modifie pas le contenu des prescriptions en matière de contrôle des installations concernées et d'agrément des organismes chargés de ce contrôle. Il s'agit uniquement d'un remaniement des textes. Le fondement juridique du chapitre 6.3. de chaque Livre est donc identique à celui de l'actuel article 275 du Règlement général sur les installations électriques.
A ce propos, l'actuel article 275 a été soumis en 2004 à l'avis du Conseil d'Etat lors de sa dernière modification. Dans son avis 37.926/1 du 28 décembre 2004, le Conseil d'Etat n'avait émis aucune remarque sur la portée et le fondement juridique du projet d'arrêté royal « modifiant l'article 275 du Règlement Général sur les Installations Electriques et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail ». Ce projet d'arrêté royal instaurait de nouvelles règles d'agrément pour les organismes agréés chargés du contrôle des installations électriques. Le Conseil d'Etat avait également considéré que les contrôles avaient pour objet de vérifier la conformité des installations aux prescriptions du règlement général et que ces prescriptions concernaient principalement la sécurité (voyez l'avis 37.926/1 du Conseil d'Etat du 28 décembre 2004 concernant un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 275 du Règlement Général sur les Installations Electriques et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail », page 10).
Pour le surplus, il y a lieu de noter que, le Conseil d'Etat avait considéré que le projet d'arrêté royal « modifiant l'article 275 du Règlement Général sur les Installations Electriques et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail », trouvait son fondement juridique dans l'article 21, 1° de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et dans l'article 40, § 3, alinéa 1er de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (voyez l'avis 37.926/1 du Conseil d'Etat du 28 décembre 2004 concernant un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 275 du Règlement Général sur les Installations Electriques et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail », pages 10 et 11).
Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat du 26 avril 2019 précité, nous considérons dès lors que le cadre fixé en matière de contrôle des installations concernées et d'agrément des organismes chargés de ce contrôle dispose bien d'un fondement juridique. Aussi, le préambule de l'arrêté en projet a été adapté en ce sens en y insérant l'article 40, § 3, de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer concernant la détermination des conditions et des modalités selon lesquelles des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail peuvent être agréés.
Dans les remarques 6.1 et 6.2 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat recommande pour les articles 11 et 12 de l'arrêté en projet concernant les obligations de consultation en cas de modification dans les Livres, d'une part de les reformuler et d'autre part de mettre en conformité le délai d'avis du Comité permanent de l'Electricité. Dans les articles 11 et 12 de l'arrêté en projet, les renvois vers les articles concernés de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ont été précisés conformément à la proposition du Conseil d'Etat.
Dans la remarque 7 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande pour l'article 13 de l'arrêté en projet concernant la surveillance des installations électriques, dont le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a la compétence, de le reformuler.
Dans l'article 13 de l'arrêté en projet, les renvois vers les dispositions légales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ont été précisés conformément à la proposition du Conseil d'Etat.
Dans la remarque 8 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande pour le titre de l'arrêté en projet et pour les articles 2 à 8 concernant la mise en application des dispositions des Livres de les reformuler.
Le titre et les articles 2 à 8 de l'arrêté en projet ont été réécrits conformément à la proposition du Conseil d'Etat.
Dans la remarque 9.1 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande pour les articles 9 et 10 de l'arrêté en projet concernant les dérogations aux prescriptions des Livres de préciser le caractère individuel de la dérogation. Dans les articles 9 et 10 de l'arrêté en projet, le caractère individuel de chaque dérogation a été ajouté conformément à la proposition du Conseil d'Etat.
Dans la remarque 9.2 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande de vérifier à nouveau si les délégations ministérielles prévues dans les Livres ont bien un caractère d'ordre accessoire ou de détail et de les recadrer si nécessaire. Une nouvelle vérification de ces délégations ministérielles a été réalisée. Un remaniement des textes relatifs aux délégations ministérielles a été réalisé soit par suppression ou renvoi vers les règles de l'article dans l'arrêté en projet lui-même lorsque la délégation ministérielle ne concernait pas des questions d'ordre accessoire ou de détail.
Dans les remarques 10.1 et 10.2 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat signale que les Livres font référence à des normes techniques d'une manière générale ou spécifique. Le Conseil d'Etat mentionne par conséquent la problématique des normes techniques visées dans la législation et la réglementation et le non-respect avec l'article 190 de la Constitution : publication dans le Moniteur belge, traduction dans les langues nationales, accessibilité et version.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, il y a lieu de rappeler que l'article 190 de la Constitution dispose : « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. ». A cet effet, l'article 56, § 1er, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative établit le principe selon lequel les arrêtés royaux et ministériels sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge.
Le paragraphe 3 du même article dispose que « les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des traductions visées au § 2 [traduction en langue allemande] ». Une norme constitue, selon l'article VIII.1er du Code de droit économique, « l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. » et leur respect s'effectue, selon l'alinéa 2 du même article, sur une base volontaire, à moins que leur respect ne soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle. Le commentaire de l'article VIII.1er, alinéa 2 explique ce qui suit : « Le deuxième alinéa de l'article VIII.1er est une disposition nouvelle qui vise à rappeler que l'observation d'une norme est volontaire mais que cela ne porte pas préjudice à la possibilité de rendre son respect obligatoire dans les lois, les arrêtés, les règlements, actes administratifs, cahiers des charges ou conventions de droit commun. Par nature d'application volontaire, le respect des normes n'est pas juridiquement obligatoire. Il est néanmoins possible que des règles obligatoires, telles qu'une loi ou un arrêté royal, se réfèrent à des normes et les rendent obligatoires. Dans ce cas, ces normes reçoivent un caractère obligatoire, qu'elles tirent donc de la réglementation. Une approche identique vaut pour les contrats qui se réfèrent à des normes, conformément à l'article 1134 du Code civil. » (Projet de loi introduisant le Code de droit économique, commentaire des articles, commentaires par article du Livre VIII, Doc. Parl., Ch., 2012-2013, n° 53-2543/001, p. 28). En conséquence, une norme telle visée par le code de droit économique ne constitue pas en elle-même un acte réglementaire devant faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. La force obligatoire de la norme ne proviendra pas d'elle-même mais de sa réception éventuelle dans un autre acte et de la force juridique qui y est afférente (J. Dumortier, L. Godts, « Les aspects juridiques de la normalisation en Belgique », dans Legal Aspects of Standardisation of the E.C. and E.F.T.A., vol. 2, Country Reports, edited by Jose Falke, Harm Schepel, Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, ISBN 92-828-8908-4.).
S'agissant des normes publiées par le Bureau de Normalisation, l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, prévoyait en son article 2 que « L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau, dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes. ».
Aussi, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 précité, l'arrêté en projet renvoie aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à ces normes.
En outre, il y a lieu de préciser que les publications par le Bureau de Normalisation remplissent les conditions essentielles d'accessibilité et de visibilité d'une publication officielle énoncée par le Conseil d'Etat dans son avis puisque : 1° elles sont disponibles en version française et néerlandaise;et 2° les frais exigés ne peuvent pas être considérés comme entravant de manière disproportionnée l'accès à ces normes considérant, d'une part, les prix affichés et, d'autre part, la qualité de professionnel du secteur des personnes devant respecter ces normes. Dans la remarque 11 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande de préciser dans le préambule de l'arrêté en projet l'obligation européenne reprise dans la partie 4 des Livres concernant le règlement des produits de construction (règlement CPR) et de respecter la libre circulation des biens et les éventuelles règles harmonisées dans les prescriptions concernées des Livres. Dans le préambule, la référence au règlement CPR a été ajoutée conformément à la remarque du Conseil d'Etat. Les prescriptions visées dans les Livres sont basées sur le respect de l'obligation européenne de l'intégration du règlement CPR dans les législations nationales et la libre circulation des biens : 1° Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil;2° Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil;3° Communication du 10 juin 2016 de la Commission européenne dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil (2016/C 209/03). Dans les remarques 12.1 à 12.5 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat mentionne que les dispositions des organismes agréés visées au chapitre 6.3. de chaque Livre tombent dans le champ d'application de la Directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Par conséquent les dispositions doivent être vérifiées au regard des articles 10, 11, 15 et 16 de cette directive.
Il est à mentionner que les dispositions des organismes agréés visées au chapitre 6.3. de chaque Livre s'alignent, en ce qui concerne les remarques mentionnées par le Conseil d'Etat, sur celles des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail dont le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a la compétence (Livre 2 Titre 5 du Code du bien-être au travail soumis à l'avis 59.620/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 septembre 2016).
En ce qui concerne la notification des dispositions des organismes agréés conformément à l'article 15 point 7 de la Directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, l'arrêté en projet été communiqué à la Commission européenne le 12 juillet 2018 et le 6 août 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la Directive européenne 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Conformément à l'article 15, paragraphe 7, troisième alinéa, de la directive services, cette communication tient également lieu de notification au sens de l'article 15, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive services. Dès la fin de la période de statu quo de la notification, la Commission européenne a émis une communication 18-0402-B-303 sur l'arrêté en projet. Les dispositions du chapitre 6.3 de chaque Livre relatives aux organismes agréés chargés du contrôle des installations concernées n'ont suscité aucune observation de la part de la Commission européenne.
En ce qui concerne la limitation de la durée de l'agrément, cette prescription a en effet pour objectif de s'assurer du maintien du niveau de qualité suffisamment élevé des organismes agréés lors des contrôles réalisés par ces organismes sur des installations électriques. Pour garantir l'objectif principal de l'arrêté en projet (sécurité des biens et des personnes), ces organismes doivent pouvoir approuver des installations électriques en regard d'une réglementation évolutive avec la technologie et les règles de l'art. Cette limitation assure ce niveau de qualité par une vérification périodique (renouvellement de l'agrément) du maintien de la connaissance et de la compétence des organismes agréés. Il est à mentionner que les dispositions des organismes agréés visées au chapitre 6.3. de chaque Livre ne limitent pas le nombre des organismes agréés chargés du contrôle des installations électriques.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur la forme juridique sous laquelle les organismes de contrôle agréés doivent être créés, nous ne partageons pas l'avis de celui-ci. Nous estimons que la forme juridique d'association sans but lucratif permet de donner la primauté aux aspects d'impartialité, d'indépendance et de sécurité sur l'aspect lucratif. En effet, ce statut offre une réelle indépendance économique - à notre avis primordiale dans le cadre d'une mission axée sur la sécurité des biens et des personnes - en ce sens que l'absence d'actionnaires à rémunérer offre une plus grande garantie d'absence de pression économique. De plus, nous estimons que l'imposition du statut d'association sans but lucratif ne constitue pas une entrave contraire à l'esprit de la libre circulation des services puisque la création de ce type d'association est une formalité administrative simplifiée.
Pour permettre la libre circulation des services, son équivalent dans un autre Etat-membre de l'Union européenne a été ajouté, à l'instar de ce qui est prévu pour les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail lors de la transposition de la Directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (avis n° 153 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donné le 25 juin 2010). La notion de association sans but lucratif n'est pas nécessairement la même dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'exigence de l'expérience professionnelle et scientifique adéquate du dirigeant technique d'un organisme agréé, cette prescription vise l'expérience et la connaissance des prescriptions techniques et règlementaires dans le domaine d'activité pour lequel l'organisme de contrôle demande un agrément. Elle suit la même logique que celle formulée dans les réponses concernant la limitation de la durée de l'agrément et l'attribution de l'agrément.
En ce qui concerne la référence à la norme NBN EN ISO/IEC 17020 pour l'accréditation, il y a lieu de se référer à la réponse formulée pour les remarques 10.1 et 10.2 du Conseil d'Etat.
En ce qui concerne l'agrément accordé par l'autorité belge compétente, il y a lieu de rappeler que l'agrément concerne le contrôle d'installations électriques situées en Belgique. Ces installations doivent répondre à une législation nationale et non européenne. Quel que soit le pays d'origine de l'organisme (belge ou étranger), l'agrément est la base pour pouvoir s'assurer que chaque organisme agréé maîtrise la législation nationale et s'assure que chaque installation électrique belge contrôlée la respecte et qu'elle respecte le niveau de sécurité exigé en Belgique.
Dans la remarque 13 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat souligne une différence du niveau de protection entre les installations basse tension et les installations haute tension, en ce qui concerne les courbes de sécurité en basse tension et celle en haute tension.
L'extrait de la prescription reprise par le Conseil d'Etat (sous-section 4.2.3.4 point a alinéa 3 point 1 du Livre 2) doit être compris dans son contexte général et dans la détermination des mesures de protection contre le contact indirect dans les installations à haute tension.
Les prescriptions des Livres 2 et 3 concernant la protection contre les chocs électriques par contacts indirects en haute tension et la prévention des chocs électriques par contacts indirects suite à la propagation du potentiel ont été retranscrites des articles 98 et 99 du RGIE. Ces articles ont été révisés en 2004 pour pouvoir répondre à des amendements et compléments à la réglementation, en ce qui concerne la prévention des chocs électriques par contacts indirects en haute tension pour assurer la sécurité. Cette révision, basée sur les prescriptions de la norme HD 637-S1 (installations électriques de tensions nominales supérieures à 1kV en courant alternatif), a permis l'introduction du concept de mise à la terre globale et au remplacement d'une série de règles et de mesures compliquées par un contrôle beaucoup plus efficace de la sécurité intégrée. Les mesures de protection contre le contact indirect en haute tension comprennent entre autres des mesures passives (mesure appliquée lors de l'apparition de tension de contact dangereuse telle que l'isolation, l'éloignement, ...), des mesures actives (interruption de l'alimentation suivant les temps prévus par les courbes de sécurité) et le concept de terre globale (division du courant de défaut avec pour effet d'abaisser le potentiel de terre local et d'obtenir une tension de contact à un niveau acceptable).
La remarque du Conseil d'Etat concerne les mesures actives contre le contact indirect en haute tension. La tension de contact admissible en haute tension dépend du type de lieu. Pour des lieux ordinaires avec des installations à haute tension, les courbes de sécurité en basse tension sont d'application. Pour des lieux accessibles uniquement à du personnel averti (BA4) ou compétent (BA5) avec des installations à haute tension et pour les installations haute tension des gestionnaires de réseau pour le transport et/ou la distribution, la courbe de sécurité en haute tension peut s'appliquer. La courbe de sécurité en haute tension a été déterminée sur base de la norme HD 637-S1 (installations électriques de tensions nominales supérieures à 1kV en courant alternatif) et de la norme CEI 479-1 (effets du courant passant par le corps humain). Cette détermination tient compte d'un certain nombre de facteurs qui limite le risque de contact direct (formation, expérience, équipement de protection individuel, ...) et d'hypothèses (probabilité de fibrillation, passage du courant, résistance additionnelle, ...).
En ce qui concerne l'éventuelle limite de cinq secondes pour des raisons techniques mentionnée par le Conseil d'Etat, la règle doit être prise dans son ensemble. Cette règle n'est pas d'application pour les lieux ordinaires. La tension de contact admissible peut être considérée comme satisfaisante si l'installation à haute tension fait partie d'une mise à la terre globale et si la durée du défaut ne dépasse pas cinq secondes. Dans le cas d'une mise à la terre globale, l'élévation du potentiel de terre est à tout moment considérée comme inférieure à la tension de contact admissible en haute tension (démontrée par différentes études). Pour les autres cas ou quand les conditions précédentes ne sont pas satisfaites, la prescription de la soussection 4.2.3.4 point a alinéa 3 point 2 du Livre 2 s'applique. Si les conditions des mesures actives contre le contact indirect en haute tension ne sont pas remplies, il convient d'appliquer des mesures passives complémentaires.
Dans la remarque 14 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat demande d'adapter le préambule de l'arrêté en projet aux remarques 4 à 7 sur le fondement juridique. Les articles concernés du fondement juridique actuel de l'arrêté en projet ont été ajoutés dans le préambule.
Dans la remarque 15 de l'avis 65.788/3, le Conseil d'Etat recommande d'ajouter une annexe non-normative, en ce qui concerne les tableaux de concordance entre les Livres et le RGIE. Les tableaux de concordance ont été ajoutés à l'arrêté en projet via une nouvelle annexe (annexe 4).
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE
Conseil d'Etat Section législation
Avis 65.788/3 du 26 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `rendant obligatoire le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique' Le 27 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `rendant obligatoire le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 avril 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 avril 2019. 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'`approuver' (lire : d'établir) trois livres annexés au projet et destinés à remplacer le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, `approuvé' (lire : fixé) par l'arrêté royal du 10 mars 1981. L'article 1er du projet définit le terme `installation électrique' ainsi que ce qu'il faut entendre par les dispositions qui forment chacun des trois livres. Le livre 1, figurant à l'annexe 1redu projet, concerne les installations électriques à basse tension et à très basse tension (tension alternative ? 1000 V et tension continue lisse et non-lisse ? 1500 V). Le livre 2, figurant à l'annexe 2 du projet, concerne les installations électriques à haute tension (tension alternative > 1000 V et tension continue lisse et non-lisse > 1500 V).
Le livre 3, figurant à l'annexe 3 du projet, concerne les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique.
Conformément aux articles 2 et 3, les dispositions du livre 1 s'appliquent à des installations électriques à basse et à très basse tension. Pour les installations électriques existantes, toutes les parties du livre 1 sont applicables, alors que pour les installations dont la réalisation, la modification ou l'extension est entamée après l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé, la partie 8 du livre 1 est exclue. Conformément aux articles 4 et 5, les dispositions du livre 2 s'appliquent à des installations électriques à haute tension, mais ici aussi la partie 8 est exclue pour les nouvelles installations.
Conformément aux articles 6 et 7, les dispositions du livre 3 s'appliquent à des installations de transport et de distribution de l'énergie électrique, à l'exception de nouveau de la partie 8 pour les nouvelles installations.
Conformément à l'article 8, les mesures préventives contre l'incendie des parties 4 et 5 des livres 1 et 3 valent pour les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande intégrés dans les installations électriques des livres 1 et 3 dont la réalisation, la modification ou l'extension est entamée après le 4 septembre 2013.
L'article 9 permet au ministre qui a l'Energie dans ses attributions d'ac …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.