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Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand établit les conditions minimales pour l'organisation, le statut et le régime de mandats du personnel des communes et des provinces, ainsi que des dispositions spécifiques pour les secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale. Il vise à harmoniser les règles concernant le personnel de ces administrations.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20; Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2007, notamment l'article 42; Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 116, § 1er, et 313, § 1er; Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 112, § 1er, et l'article 268; Vu l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1986, 5 août 1991 et 20 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972; Vu l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité de logement aux agents des provinces et des communes; Vu l'arrêté royal du 12 février 1963 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations exceptionnelles au personnel des provinces et des communes, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 8 juin 1971, 16 octobre 1975 et 21 août 1979; Vu l'arrêté royal du 21 juin 1965 fixant les indemnités pour frais de séjour octroyés au personnel provincial et communal, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1974 et 29 août 1991; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985; Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1985; Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1990, 6 mars 1991, 31 mars 1993 et 20 juin 1994; Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour prestations de travail nocturnes à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1989, 2 juin 1989 et 20 juin 1994; Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel; Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985; Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives à l'octroi, à certains agents des provinces et des communes, d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes; Vu l'arrêté royal du 12 avril 1977 fixant les dispositions générales relatives à l'admissibilité des services accomplis par certains agents des provinces, des communes et des agglomérations de communes dans le secteur privé, en qualité de chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou comme stagiaires en vertu de la législation sur le stage des jeunes; Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la limite des dispositions générales relatives à l'octroi d'une indemnité de déplacement à certains agents des communes affectées par une fusion, une annexion ou une rectification des limites territoriales après le 31 décembre 1976, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1978; Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant les dispositions générales relatives au statut pécuniaire des agents provinciaux et communaux bénéficiant d'un congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse; Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1990 portant fixation des dispositions générales relatives à l'octroi de chèques-repas à certains agents des provinces et des communes; Vu l'arrêté royal du 12 février 1993 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes de certains agents en congé de maternité; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, modifié par le décret de la Communauté flamande du 7 juillet 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique; Vu le protocole n° 2007/1 du 10 septembre 2007 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2007; Vu l'avis du Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, donné le 18 octobre 2007; Vu l'avis n° 43.608/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° au personnel communal, visé à l'article 76, § 1er, et à l'article 102,du décret communal;2° au personnel provincial, visé à l'article 74 et à l'article 98 du décret provincial;3° aux secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, en ce qui concerne les articles 219, 220, 223 et 226, alinéa deux. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, s'appliquent au personnel d'un établissement de santé communal financé par l'autorité fédérale, les fonctions, les échelles de traitement et les carrières fonctionnelles, certains régimes pécuniaires et certaines absences, comme au personnel du Centre public d'Aide sociale occupé dans un établissement de santé financé par l'autorité fédérale. S'appliquent au personnel des structures communales et provinciales agréées d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, par dérogation à l'alinéa premier, 1°, les types de fonctions tels que définis à la réglementation de l'autorité flamande relative à l'agrément et au subventionnement des structures pour personnes handicapées. Pour ce personnel, on choisit les échelles de traitement du présent arrêté qui sont compatibles avec les normes d'agrément et de subventionnement mentionnées. Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret communal : le décret communal du 15 juillet 2005;2° le décret provincial : le décret provincial du 9 décembre 2005;3° le conseil : le conseil communal pour la commune et le conseil provincial pour la province, chacun en ce qui concerne le statut de son propre personnel;4° l'autorité de désignation : a) le conseil communal, pour le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint et le gestionnaire financier de la commune;b) le conseil provincial, pour le greffier provincial et le gestionnaire financier de la province;c) le conseil communal, pour d'autres membres de l'équipe de management de la commune que les membres du personnel, visés au point a), sauf s'il a délégué sa compétence de désignation en application de l'article 43 du décret communal au collège des bourgmestre et échevins;d) le conseil provincial, pour d'autres membres de l'équipe de management de la province que les membres du personnel, visés au point b), sauf s'il a délégué sa compétence de désignation en application de l'article 43 du décret provincial à la députation;e) le collège des bourgmestre et échevins, pour les autres membres du personnel de la commune, et en application de l'article 106 du décret communal, le secrétaire communal;f) la députation, pour les autres membres du personnel de la province, et en application de l'article 102 du décret provincial, le greffier provincial;5° l'organe exécutif de l'administration : le collège des bourgmestre et échevins pour la commune et la députation pour la province;6° le chef du personnel : le secrétaire communal pour le personnel communal, le greffier provincial pour le personnel provincial et, le cas échéant, le chef de l'agence autonomisée interne communale ou le chef de l'agence autonomisée interne provinciale;7° l'administration : l'administration communale ou l'administration provinciale;8° le membre du personnel : tant le membre du personnel statutaire que le membre du personnel contractuel;9° le membre du personnel statutaire : tout membre du personnel, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, ainsi que tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;10° le membre du personnel statutaire en stage : tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;11° le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif : le membre du personnel qui est nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, également appelé 'nommé à titre définitif' à la section 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;12° le membre du personnel contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;13° le membre du personnel contractuel en stage : le membre du personnel contractuel au cours du stage;14° grade : dénomination d'un groupe de fonctions équivalentes ou dénomination pour une fonction spécifique;15° description de fonction : la description du contenu et du profil de la fonction, dont les compétences;16° compétences : les connaissances, aptitudes, caractéristiques de la personnalité et attitudes requises pour l'exercice d'une fonction;17° prestations complètes et à temps plein : portant sur une prestation de trente-huit heures par semaine;18° allocation : un avantage pécuniaire que reçoit le membre du personnel qui fournit des prestations déterminées;19° indemnité : une intervention financière en compensation des frais effectivement exposés par le membre du personnel;20° avantages sociaux : tous les avantages en nature ou en espèces que les administrations octroient aux membres du personnel;21° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;Les allocations, indemnités et avantages sociaux à 100 % sont liés à l'indice-pivot 138,01; 22° sursalaire : supplément par rapport au salaire normal. TITRE II. - Le cadre organique Art. 3.Les dispositions du titre II ne s'appliquent pas au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint, au gestionnaire financier de la commune, au greffier provincial et au gestionnaire financier de la province. Art. 4.Le cadre organique mentionne le nombre d'emplois par grade. Ce nombre est exprimé en équivalents à temps plein. Art. 5.§ 1er. Le cas échéant, le cadre organique reflète la distinction entre les emplois statutaires d'une part et les emplois contractuels, institués en application de l'article 104, § 2, 3° à 6° inclus, du décret communal et l'article 100, § 2, 3° à 6° inclus, du décret provincial, d'autre part. Les emplois contractuels, mentionnés à l'alinéa premier, comprennent tant les emplois permanents que les emplois temporaires institués pour des projets. § 2. Le cadre organique comprend, le cas échéant : 1° les emplois destinés : a) à l'agence autonomisée interne;b) aux districts;c) aux cabinets des bourgmestre et échevins ou du gouverneur provincial et des députés et pour les groupes au conseil, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 réglant le recrutement et la mise à disposition du personnel de cabinet et des groupes dans les communes et provinces;2° les emplois statutaires occupés qui sont en surnombre ou qui font l'objet d'un autre classement en rangs au sein du cadre organique. Art. 6.Les grades sont divisés en cinq niveaux. A l'exception des niveaux D et E, les niveaux correspondent à un diplôme requis d'un certain niveau d'enseignement. Les niveaux et les diplômes ou certificats correspondants sont les suivants : 1° niveau A : soit un diplôme de master, soit un diplôme de l'enseignement universitaire ou un diplôme d'enseignement supérieur de deux cycles assimilé à l'enseignement universitaire;2° niveau B : soit un diplôme de bachelor, soit un diplôme d'enseignement supérieur d'un cycle ou d'enseignement y assimilé;3° niveau C : un diplôme d'enseignement secondaire ou d'enseignement y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme requis;5° niveau E : aucun diplôme requis. Art. 7.Par niveau, les grades sont classés hiérarchiquement en rangs. Chaque rang est indiqué par deux ou trois lettres. La majuscule indique le niveau, la minuscule situe le rang dans ce niveau. Les rangs indiquent le poids relatif des emplois au sein du niveau. Les rangs par niveau sont les suivants : 1° au niveau A : a) pour le grade de base : Av;b) pour les grades supérieurs, en ordre ascendant : Ax, Ay et Az;c) pour les grades de base spécifiques d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, de médecin ou de pharmacien : Avb;d) au besoin, pour les grades de base du personnel scientifique dans des établissements scientifiques et dans les musées agréés en vertu de la réglementation flamande en matière d'agrément et de subventionnement de musées au niveau communautaire : Avb;e) pour les grades spécifiques supérieurs, en ordre ascendant : Axb, Ayb;f) au besoin, pour les grades supérieurs du personnel scientifique dans des établissements scientifiques et dans les musées agréés en vertu de la réglementation flamande en matière d'agrément et de subventionnement de musées au niveau communautaire : Axb, Ayb;2° au niveau B : a) pour le grade de base : Bv;b) pour le grade supérieur : Bx;3° au niveau C : a) pour le grade de base : Cv;b) pour le grade supérieur : Cx;4° au niveau D : a) pour le grade de base : Dv;b) pour le grade technique supérieur : Dx;5° au niveau E : Ev. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, alinéas deux et trois, aucun autre rang ne peut être institué. Un emploi est situé dans un grade sur la base de la description de fonction. TITRE III. - La carrière CHAPITRE Ier. - Les procédures pour pourvoir aux emplois Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques par procédure, il est pourvu à un emploi vacant, quel que soit son classement en rang, de l'une des manières suivantes : 1° par une procédure de recrutement;2° par une procédure de promotion;3° par la procédure de mobilité interne du personnel;4° par une combinaison des procédures visées aux points 1° et 2°, 1° et 3°, 2° et 3° ou aux points 1°, 2° et 3°. Dans le cas de la procédure de recrutement, des personnes extérieures à l'administration ainsi que des personnes au service de l'administration sont invitées à poser leur candidature pour l'emploi. Dans le cas de la procédure de promotion et la procédure de mobilité interne du personnel, seuls les membres du personnel au service de l'administration sont invités à poser leur candidature pour l'emploi. § 2. L'autorité de désignation déclare l'emploi vacant. Lors de la déclaration de vacance de l'emploi, l'autorité de désignation détermine la ou les procédure(s) selon la(les)quelle(s) il sera pourvu à l'emploi. Art. 9.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa deux, le conseil peut établir que certains emplois sont uniquement ou prioritairement pourvus : 1° par une procédure de promotion;2° par une procédure de mobilité interne du personnel;3° par la combinaison d'une procédure de promotion et de la procédure de mobilité interne du personnel;4° par une procédure de promotion ou une procédure de mobilité interne du personnel. Uniquement si le conseil a établi la possibilité de choix, visée au point 4°, l'autorité de désignation détermine quelle procédure des deux sera d'application. CHAPITRE II. - Le recrutement Section Ire. - Les conditions d'admission générales et les conditions de recrutement Art. 10.Pour avoir accès à une fonction auprès d'une administration, le candidat doit : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de la fonction sollicitée;2° jouir des droits civils et politiques;3° a) pour une fonction statutaire : être belge si l'exercice de la fonction implique un concours direct ou indirect à l'exercice de l'autorité publique ou comporte des activités tendant à sauvegarder les intérêts de l'administration ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;b) pour une fonction contractuelle : être belge si l'exercice de la fonction implique un concours direct ou indirect à l'exercice de l'autorité publique ou comporte des activités tendant à sauvegarder les intérêts de l'administration;4° posséder l'aptitude médicale requise pour l'exercice de la fonction, conformément à la législation relative au bien-être des travailleurs au travail. Le comportement adéquat, visé au point 1°, sera contrôlé à l'aide d'un extrait du casier judiciaire. Si ce dernier comporte des mentions défavorables, le candidat peut en présenter une explication écrite. L'aptitude médicale du candidat, visée au point 4°, doit être établie au moment défini dans la législation relative au bien-être des travailleurs au travail. Art. 11.§ 1er. Pour être éligible au recrutement, le candidat doit : 1° répondre à l'exigence concernant la connaissance de la langue, imposée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° réussir à la procédure de sélection. § 2. En outre, le candidat doit : 1° pour les fonctions des grades de base des niveaux A, B et C : remplir l'exigence relative au diplôme qui vaut pour le niveau auquel se situe la fonction;2° pour les fonctions des rangs supérieurs des niveaux A, B et C : a) remplir l'exigence relative au diplôme, visée au point 1°;b) disposer d'un nombre minimal d'années d'expérience professionnelle;3° pour une fonction du rang technique supérieur du niveau D : disposer d'un nombre minimal d'années d'expérience professionnelle. Seuls les diplômes mentionnés par niveau en annexe Ire du présent arrêté, sont pris en compte lors du recrutement. Le conseil peut arrêter des conditions de recrutement complémentaires. Art. 12.Le conseil peut arrêter que l'exigence relative au diplôme, qui vaut comme règle pour les niveaux A, B et C, est supprimée exceptionnellement et sur la base de critères objectifs fixés préalablement, à condition que : 1° la fonction ne requière, ni sur la base de la description de fonction, ni en vertu d'une réglementation de l'autorité supérieure, un diplôme spécifique, et que le niveau général des capacités et le potentiel des candidats soient plus importants qu'un diplôme;2° la suppression de l'exigence relative au diplôme soit compensée par une exigence en matière d'expérience professionnelle pertinente;3° une procédure de sélection spécifique soit fixée et que les candidats y réussissent. Le cas échéant, l'autorité de désignation décide de ne pas imposer d'exigence relative au diplôme pour la déclaration de vacance de la fonction. Art. 13.Par dérogation à l'article 11, § 1er, 2°, le conseil peut arrêter que les candidats qui ont déjà réussi à des épreuves de sélection équivalentes pour une fonction auprès de l'administration dans le même grade que celui de la fonction vacante, sont exemptés de la participation aux épreuves de sélection. Le membre du personnel occupé dans une fonction à temps partiel après avoir réussi aux épreuves de sélection, est exempté de nouvelles épreuves de sélection si les prestations hebdomadaires dans cette fonction sont étendues ou si la fonction devient une fonction à temps plein. Section II. - La procédure de recrutement Art. 14.§ 1er. Tout recrutement est précédé d'une publication externe de la vacance d'emploi comportant un appel aux candidats. Le conseil arrête les règles générales de la publication externe des vacances d'emploi. Après la déclaration de vacance d'une ou plusieurs fonctions, l'autorité de désignation établit le contenu de l'avis de vacance d'emploi, et choisit les canaux de publication appropriés sur la base des règles générales fixées par le conseil. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas si, lors de la déclaration de vacance, l'autorité de désignation décide de faire appel à une réserve de recrutement existante qui vaut pour la vacance d'emploi. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas non plus si les prestations hebdomadaires d'un emploi à temps partiel dans le cadre organique sont étendues, ou si cet emploi est transféré en un emploi à temps plein. Si plusieurs membres du personnel travaillent à temps partiel dans un emploi du même grade, l'autorité de désignation adresse un appel à ces membres du personnel pour l'accomplissement des heures supplémentaires. Elle fait son choix sur la base d'une comparaison des candidatures. Art. 15.Compte tenu de la raison, le conseil établit le délai minimal général en vigueur entre la date de publication de la vacance d'emploi et la date limite d'introduction des candidatures. Art. 16.Tout recrutement est précédé d'une procédure de sélection. Art. 17.§ 1er. Le conseil détermine dans quel délai les candidats doivent fournir la preuve qu'ils remplissent l'exigence relative au diplôme. Le conseil détermine dans quel délai les candidats doivent fournir la preuve qu'ils remplissent les conditions d'admission générales, visées à l'article 10, 1° à 3° inclus, ainsi que les autres conditions de recrutement, à l'exception de la sélection. § 2. L'autorité de désignation apprécie la validité des candidatures introduites et des preuves fournies, visées au § 1er, alinéas premier et deux, sauf si le conseil est l'autorité de désignation. Dans ce cas, l'organe exécutif de l'administration apprécie la validité. Sur la base de cette appréciation, il est décidé quels candidats sont admis définitivement à la procédure de sélection. Les candidats qui sont refusés, en sont informés par écrit avec mention du motif du refus. Pour la participation à la procédure de sélection, un double ou une copie ordinaire des preuves, visées au § 1er, suffit. Des copies déclarées conformes éventuelles sont uniquement demandées aux candidats qui ont réussi à la sélection. Section III. - La procédure de sélection Art. 18.La sélection est effectuée sur la base de critères de sélection et à l'aide d'une ou plusieurs techniques de sélection. Les critères de sélection et les techniques de sélection sont alignés sur la description de la fonction. Pour les fonctions du même grade, les techniques de sélection sont équivalentes. Une commission de sélection composée uniquement d'experts, effectue la sélection. Au moins un tiers des membres de la commission de sélection sont des experts extérieurs à la propre administration. Le conseil peut arrêter que l'autorité de désignation peut déroger exceptionnellement à ce nombre minimal de membres de la commission externes en raison de la spécificité des fonctions. Le cas échéant, l'autorité de désignation motive son choix de déroger à la règle générale. Les membres du conseil et de l'organe exécutif de l'administration ne peuvent pas être membre d'une commission de sélection dans une procédure de sélection pour leur propre administration. Le secrétaire communal qui, en application de l'article 58 du décret communal, et le greffier provincial qui, en application de l'article 58 du décret provincial, a la compétence d'autorité de désignation, ne peut pas faire partie de la commission de sélection. Le conseil arrête les règles générales des sélections. Art. 19.§ 1er. Avant le début d'une sélection et dans les limites des règles générales arrêtées par le conseil en application de l'article 18, l'autorité de désignation établit la procédure de sélection concrète. Elle arrête : 1° les critères de sélection;2° le choix des techniques de sélection, dont le cas échéant, l'utilisation d'une technique de sélection fiable pour la présélection;3° le déroulement de la sélection;4° le résultat minimal pour être considéré comme avoir réussi à la clôture de la procédure de sélection et, le cas échéant, le résultat minimal pour être admis à la phase suivante de la procédure de sélection;5° la composition et le fonctionnement de la commission de sélection;6° la nature de la procédure de sélection, à savoir : a) une procédure de sélection résultant en une forme de classement contraignant de candidats réussis ou déclarés aptes sur la base de leur résultat final;b) une procédure de sélection résultant uniquement en une liste des candidats réussis ou déclarés aptes. Lors de l'application du point 6°, b), l'autorité de désignation choisit un candidat de la liste des candidats réussis ou déclarés aptes, et elle motive explicitement son choix. § 2. Si l'autorité de désignation choisit une combinaison de la procédure de recrutement et de la procédure de promotion, et l'application simultanée de celles-ci, les candidats externes et internes sont soumis aux mêmes épreuves de sélection. Des épreuves de connaissances écrites éventuelles ayant le même contenu, sont subies au même moment. Pour l'application de l'article 12 la procédure de sélection comprend, outre un ou plusieurs tests de compétences axés sur la fonction, également un test de niveau ou de capacité, qui examine si les candidats sont capables de fonctionner au niveau auquel se situe la fonction. Les candidats doivent réussir tant au test de niveau ou de capacité qu'aux tests de compétences axés sur la fonction. Art. 20.Par dérogation à l'article 18, alinéa deux, le conseil peut arrêter que les sélections sont sous-traitées en tout ou en partie à un bureau de sélection externe agréé. Le cas échéant, le bureau de sélection effectue la sélection conformément au statut et à la mission spécifique de l'administration. Pour le test de niveau ou de capacité, visé à l'article 19, § 2, alinéa deux, la réalisation de la sélection par un bureau de sélection externe agréé est obligatoire. Art. 21.Les candidats sont notifiés par écrit du résultat de la sélection. Section IV. - Réserves de recrutement Art. 22.§ 1er. Le conseil peut prévoir la constitution de réserves de recrutement. Il arrête les règles pour les réserves de recrutement. Il détermine : 1° la durée de validité maximale des réserves de recrutement, y compris de la prolongation éventuelle;2° les règles selon lesquelles les candidats maintiennent ou perdent leur insertion dans la réserve de recrutement. § 2. Lors de la déclaration de vacance, l'autorité de désignation décide de la constitution d'une réserve de recrutement et de sa durée de validité. Section V. - Dispositions spécifiques pour le recrutement du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province Art. 23.Le conseil arrête la description de fonction pour la fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint, de gestionnaire financier de la commune, de greffier provincial et de gestionnaire financier de la province. Art. 24.§ 1er. Si la fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint ou de greffier provincial est pourvu par recrutement, le candidat doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil établit une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er. Les techniques de sélection comportent au moins un test examinant les capacités de management et de direction des candidats. La réalisation du test est confiée à un bureau de sélection externe agréé. § 2. Si la fonction de gestionnaire financier de la commune ou de gestionnaire financier de la province est pourvu par recrutement, le candidat doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil établit une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er. Les techniques de sélection comportent au moins une épreuve examinant l'intelligence financière-économique du candidat. Section VI. - Dispositions spécifiques pour le recrutement dans les emplois institués en exécution de mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures, et dans certains emplois temporaires Art. 25.Pour le recrutement dans des emplois contractuels institués en exécution de mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures dont la durée d'emploi est indéterminée, le conseil peut arrêter que les dispositions des sections II et III sont remplacées par une procédure de recrutement et de sélection spécifique, qui est adaptée au groupe cible. Art. 26.Le conseil peut arrêter que l'article 11, § 1er, 2°, et les dispositions des sections II et III ne s'appliquent pas au remplacement temporaire de membres du personnel absents par des membres du personnel contractuels tels que visés à l'article 104, § 2, 2° du décret communal et à l'article 100, § 2, 2° du décret provincial. Art. 27.Le conseil définit la procédure de recrutement et la procédure de sélection pour l'accès aux emplois contractuels, dans une mesure d'emploi des autorités supérieures ou non, dont la durée d'emploi est limitée à un ou deux ans au maximum. Section VII. - Le recrutement de personnes handicapées du travail Art. 28.Au moins 2 % du nombre total d'emplois au sein de l'administration est occupé par des personnes handicapées du travail, qui remplissent une des conditions suivantes : 1° elles sont enregistrées auprès de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour personnes handicapées), anciennement le 'Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap' (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);2° elles sont reconnues comme personnes handicapées par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle);3° elles sont admissibles à l'allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration octroyées à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° elles sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;5° elles sont la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et peuvent certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du Service de Santé administratif ou son ayant cause dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;6° elles ont obtenu leur certificat ou diplôme le plus élevé dans l'enseignement secondaire spécial. Art. 29.Le conseil détermine le nombre de fonctions conformément au pourcentage visé à l'article 28. Il peut prévoir que des fonctions seront réservées aux personnes handicapées du travail afin d'atteindre le nombre fixé. Pour ces fonctions réservées, l'autorité de désignation lance un appel aux candidats agréés par le biais du 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' et examine, en collaboration avec ce dernier, quels candidats sont admissibles au recrutement. Art. 30.Les candidats doivent remplir les conditions d'admission générales ainsi que les conditions de recrutement. Lors de l'application des épreuves de sélection, il est remédié aux obstacles liés au handicap par des adaptations raisonnables. Le conseil peut arrêter que les candidats aux fonctions réservées, visées à l'article 29, doivent réussir à une procédure de sélection adaptée, qui est axée sur la fonction. Section VIII. - L'entrée en service Art. 31.L'autorité de désignation détermine la date ou le délai d'entrée en service du membre du personnel sélectionné. Le membre du personnel prête le serment, visé à l'article 106, alinéa trois, du décret communal, et à l'article 102, alinéa trois, du décret provincial, au moment de son entrée en service. CHAPITRE III. - Le stage en vue d'une nomination à titre définitif Section Ire. - Disposition générale Art. 32.Le stage vise l'intégration du membre du personnel statutaire en stage dans l'administration ainsi que son orientation dans sa fonction, et permet à l'autorité de désignation de vérifier l'aptitude du membre du personnel à la fonction. Les accords nécessaires sont conclus avec le membre du personnel en vue de son intégration dans l'administration et son orientation dans la fonction. Section II. - La durée du stage et l'évaluation au cours du stage Art. 33.Le conseil arrête la durée du stage, compte tenu des dispositions de l'article 32. Il détermine quelles formes d'absence résultent en une prolongation du stage. Art. 34.Les services qu'un candidat a prestés de manière ininterrompue jusqu'à la date de la désignation statutaire en stage à titre temporaire auprès de l'administration, dans la même fonction que celle à laquelle il est désigné, sont pris en compte pour le stage, à condition que le membre du personnel ait fait l'objet d'un résultat d'évaluation favorable. Art. 35.§ 1er. Le conseil arrête les règles de l'évaluation au cours du stage. Le membre du personnel statutaire en stage reçoit une rétroaction concernant son fonctionnement au cours du stage. Avant la fin du stage, une évaluation finale du stage aura lieu. Le résultat de l'évaluation finale du stage est favorable ou défavorable. Le conseil peut arrêter que l'évaluateur peut proposer une prolongation du stage s'il paraît de l'évaluation finale que la durée du stage ne suffit pas pour obtenir un résultat d'évaluation fondé. La prolongation peut être appliquée une seule fois. § 2. Si la durée du stage est de six mois ou plus, le conseil peut arrêter, par dérogation au § 1er, que le membre du personnel statutaire en stage sera soumis à une évaluation intérimaire avant la fin du stage. Le cas échéant, l'évaluation intérimaire ne sera effectuée qu'après une période d'au moins trois mois. Art. 36.Le conseil peut arrêter que le membre du personnel statutaire en stage qui a obtenu un résultat défavorable de l'évaluation intérimaire, visée à l'article 35, § 2, sera licencié. Le membre du personnel statutaire en stage qui, à l'expiration du stage, n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif sur la base du résultat défavorable de l'évaluation finale, sera licencié. Le licenciement, visé aux alinéas premier et deux, sera donné conformément aux dispositions de l'article 108, § 1er. Art. 37.A l'expiration du stage, le membre du personnel statutaire en stage conserve sa qualité de membre du personnel en stage jusqu'à ce que l'autorité de désignation décide de la nomination à titre définitif ou du licenciement. L'autorité de désignation prend sa décision sans délai. Section III. - La nomination à titre définitif Art. 38.Le membre du personnel statutaire en stage est nommé à titre définitif à condition de : 1° remplir les conditions d'admission générales et les conditions de recrutement applicables à l'emploi;2° d'avoir accompli avec succès le stage. Le membre du personnel est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il a été désigné en stage. CHAPITRE IV. - L'évaluation du membre du personnel au cours du stage Section Ire. - Dispositions générales Art. 39.Le présent chapitre ne s'applique pas à l'évaluation du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province. Au cours de leur carrière, les membres du personnel sont soumis à l'évaluation, visée à l'article 113 du décret communal et à l'article 109 du décret provincial. Le conseil peut arrêter que les membres du personnel contractuels ayant une durée d'emploi limitée, ne sont pas soumis à l'évaluation. Art. 40.Les évaluateurs consignent l'évaluation dans un rapport d'évaluation descriptif qualitatif, qui soutient le résultat d'évaluation de manière décisive. Art. 41.Les membres du personnel sont informés de tous les aspects du régime d'évaluation et des critères d'évaluation applicables à eux. Les membres du personnel reçoivent une rétroaction intérimaire sur leur fonctionnement. Le conseil arrête les modalités de cette rétroaction. Section II. - La durée des périodes d'évaluation et les critères d'évaluation. Art. 42.§ 1er. Le conseil arrête la durée de la période d'évaluation, qui est d'un an au minimum et de deux ans au maximum. Il détermine le délai minimal que le membre du personnel doit effectivement avoir presté au sein de la période d'évaluation afin d'entrer en ligne de compte pour une évaluation. L'évaluation est reportée pour un délai à fixer par le conseil, si le membre du personnel ne répond pas au délai minimal de prestation au cours de la période d'évaluation. Jusqu'à ce moment, le membre du personnel conserve le résultat d'évaluation de la période d'évaluation précédente. § 2. L'évaluation concerne la période suivant la période d'évaluation précédente. Le conseil peut arrêter que, par dérogation à la durée fixée des périodes d'évaluation, une évaluation spécifique à titre intérimaire soit effectuée dans le cadre d'une procédure de promotion ou d'une procédure de mobilité interne du personnel. Art. 43.L'évaluation est effectuée sur la base de critères d'évaluation fixés préalablement. Les critères d'évaluation correspondent aux descriptions de fonction et aux objectifs de l'administration. Lors de l'établissement des critères d'évaluation pour l'évaluation de personnes handicapées du travail, visées à l'article 28, il est tenu compte du handicap si nécessaire. Section III. - Les évaluateurs et le déroulement de l'évaluation Art. 44.Le membre du personnel est évalué par au moins un dirigeant qui est de préférence le dirigeant direct. Le conseil détermine les conditions qu'un évaluateur doit remplir pour pouvoir évaluer. Le conseil règle la coopération entre les évaluateurs s'il y a plusieurs évaluateurs. Art. 45.§ 1er. L'évaluation va de pair avec un entretien d'évaluation entre l'évaluateur et le membre du personnel. L'évaluateur reprend ses conclusions dans un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 40. Le membre du personnel reçoit le rapport d'évaluation et le signe pour prise de connaissance. Le membre du personnel peut formuler des observations sur son évaluation dans le rapport d'évaluation. § 2. Le rapport d'évaluation est repris dans le dossier individuel du personnel. Le membre du personnel a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel et, à sa demande, en reçoit une copie. Le membre du personnel reçoit une copie de son évaluation. Art. 46.Le conseil fixe le délai dans lequel : 1° le membre du personnel rend le rapport d'évaluation signé et ses éventuelles observations à son évaluateur;2° le processus d'évaluation, à l'exception de la décision sur la conséquence de l'évaluation, visée à l'article 49, et à l'exception de la procédure de recours, visée à l'article 50, doit être finalisé. Le chef du personnel assure l'organisation interne du processus d'évaluation dans les délais fixés par le conseil. Section IV. - Les résultats d'évaluation et les conséquences de l'évaluation Art. 47.§ 1er. Le résultat d'évaluation est favorable ou défavorable. Le conseil peut subdiviser le résultat d'évaluation favorable en des résultats d'évaluation positifs, et le résultat d'évaluation défavorable en des résultats d'évaluation négatifs. § 2. Le membre du personnel ayant obtenu un résultat d'évaluation favorable qui dispose de l'ancienneté barémique requise, obtient l'échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle. Le membre du personnel ayant obtenu un résultat d'évaluation défavorable, n'a pas droit à l'échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle, même s'il dispose de l'ancienneté barémique requise. Le membre du personnel n'obtient cette échelle de traitement que s'il fait l'objet d'un résultat d'évaluation favorable au terme d'une période d'évaluation suivante. Par dérogation à l'alinéa deux, le conseil peut arrêter que le membre du personnel obtient l'échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle s'il obtient un résultat d'évaluation favorable pour une évaluation intérimaire qui est effectuée dès l'expiration de la moitié de la période d'évaluation suivante. Art. 48.Sans préjudice de l'application de l'article 47, le conseil peut attacher d'autres conséquences positives au résultat d'évaluation favorable et d'autres conséquences négatives au résultat d'évaluation défavorable, y compris le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle n'est possible que s'il paraît manifestement d'une évaluation intérimaire que le membre du personnel ne donne toujours pas satisfaction après les mesures appropriées visant à améliorer le mode de fonctionnement, visées à l'article 114 du décret communal et à l'article 110 du décret provincial. L'évaluation intérimaire est effectuée après un délai d'au moins une demi-année qui suit la notification au membre du personnel du résultat d'évaluation défavorable. Art. 49.§ 1er. Le chef du personnel décide de l'application des conséquences positives, visées aux articles 47 et 48, et de l'application des conséquences négatives, à l'exception du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle, visées aux articles 47 et 48. Sa décision est basée sur une proposition des évaluateurs. Pour les membres du personnel dont il est l'évaluateur, le chef du personnel lui-même formule la conséquence souhaitée, sur laquelle sera basée sa décision. Le membre du personnel et son évaluateur sont informés de cette décision dans un délai à fixer par le conseil. § 2. Le chef du personnel formule la proposition motivée de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle sur la base du rapport d'évaluation de l'évaluation intérimaire, visée à l'article 48, alinéa deux. Le membre du personnel et son évaluateur en sont informés dans un délai à fixer par le conseil. § 3. L'autorité de désignation décide du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. Elle entend préalablement le membre du personnel. Le licenciement du membre du personnel nommé à titre définitif se déroule selon les règles visées à l'article 108, § 2. Section V. - Le recours contre l'évaluation défavorable Art. 50.§ 1er. Le conseil établit une instance de recours auprès de laquelle le membre du personnel peut introduire un recours. Le membre du personnel peut introduire un recours contre : 1° l'évaluation conclue par le résultat d'évaluation défavorable ou, si le résultat d'évaluation défavorable a été subdivisé en des résultats d'évaluation négatifs en application de l'article 47, § 1er, alinéa deux, l'évaluation conclue par un résultat d'évaluation négatif;2° si le résultat d'évaluation favorable était subdivisé en des résultats d'évaluation positifs en application de l'article 47, § 1er, alinéa deux, l'évaluation conclue par le résultat d'évaluation positif que le membre du personnel ne considère pas suffisamment positif. Le conseil détermine la composition de l'instance de recours. Les membres du conseil et de l'organe exécutif de l'administration, ainsi que l'évaluateur du membre du personnel qui introduit un recours, ne peuvent pas en faire partie. § 2. L'instance de recours examine le recours et entend l'évaluateur et le membre du personnel. L'examen résulte en un avis motivé au chef du personnel confirmant ou adaptant l'évaluation et le résultat d'évaluation. Sur la base de l'avis, le chef du personnel décide s'il confirme ou adapte l'évaluation existante et le résultat d'évaluation. Il informe le membre du personnel, l'évaluateur et l'instance de recours de sa décision. Le chef du personnel ne peut pas prendre de décision sur l'octroi d'une conséquence négative de l'évaluation, visée à l'article 49, § 1er, ni formuler une proposition sur le licenciement, visé à l'article 49, § 2, avant le traitement du recours contre une évaluation défavorable et avant qu'il ait décidé d'adapter ou non l'évaluation. § 3. Le conseil arrête les règles de la procédure en la matière. Il détermine au moins : 1° le délai d'introduire un recours;2° la manière dont le membre du personnel et l'évaluateur sont entendus, et le délai applicable;3° le délai dans lequel l'avis motivé doit être formulé;4° le délai dans lequel le chef du personnel doit décider de confirmer ou d'adapter l'évaluation et le résultat d'évaluation;5° le délai et les règles de notification de la décision finale concernant l'évaluation au membre du personnel, à l'évaluateur et à l'instance de recours. Si, dans un recours tel que visé au § 1er, 1°, l'instance de recours ne formule pas d'avis dans le délai fixé par le conseil, le résultat d'évaluation est favorable, et le chef du personnel adapte l'évaluation et le résultat d'évaluation dans ce sens. Si, dans un tel recours, le chef du personnel ne prend pas de décision concernant la confirmation ou l'adaptation de l'évaluation et du résultat d'évaluation dans le délai fixé par le conseil, l'évaluation et le résultat d'évaluation sont favorables. Si, dans un recours tel que visé au § 1er, 2°, l'instance de recours ne formule pas d'avis dans le délai fixé par le conseil, le membre du personnel reçoit le résultat d'évaluation qui se situe à un échelon plus positif que le résultat d'évaluation obtenu antérieurement, et le chef du personnel adapte l'évaluation et le résultat d'évaluation dans ce sens. Si, dans un tel recours, le chef du personnel ne prend pas de décision concernant la confirmation ou l'adaptation de l'évaluation et du résultat d'évaluation dans le délai fixé par le conseil, le membre du personnel reçoit le résultat d'évaluation qui se situe à un échelon plus positif que le résultat d'évaluation obtenu antérieurement. Section V. - Dispositions spécifiques pour l'évaluation du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province Art. 51.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 115, alinéa deux, du décret communal et de l'article 111, alinéa deux, du décret provincial, le conseil arrête les éléments suivants pour l'évaluation du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province : 1° l'évaluation au cours du stage;2° la durée des périodes d'évaluation, qui est la même que pour les autres membres du personnel;3° les critères d'évaluation;4° les résultats d'évaluation et les éventuelles conséquences. Le conseil détermine la manière dont les experts externes sont associés à la gestion du personnel lors de l'établissement des critères d'évaluation, ainsi que la manière dont ils recueillent les informations nécessaires pour l'établissement du rapport préparatoire, visé à l'article 115, alinéa deux, du décret communal et à l'article 111, alinéa deux, du décret provincial. § 2. Les critères d'évaluation sont fixés pour : 1° le secrétaire communal et le greffier provincial : après concertation des titulaires avec le collège des bourgmestre et échevins ou la députation;2° le secrétaire communal adjoint : après concertation du secrétaire communal adjoint avec le secrétaire communal et le collège des bourgmestre et échevins;3° le gestionnaire financier de la commune et le gestionnaire financier de la province : après concertation avec le secrétaire communal ou le greffier provincial et le collège des bourgmestre et échevins ou la députation. § 3. L'indépendance dont disposent le gestionnaire financier de la commune et le gestionnaire financier de la province pour exécuter certaines tâches, visées au décret communal et au décret provincial, ne peut pas faire l'objet d'une évaluation. La mesure dans laquelle ils s'engagent à exécuter ces tâches constitue toutefois un point d'intérêt dans l'évaluation. Art. 52.Le conseil règle la rétroaction intérimaire sur le mode de fonctionnement entre : 1° le secrétaire communal ou le greffier provincial et le collège des bourgmestre et échevins ou la députation;2° le secrétaire communal adjoint d'une part et le collège des bourgmestre et échevins et le secrétaire communal d'autre part;3° le gestionnaire financier de la commune d'une part et le collège des bourgmestre et échevins et le secrétaire communal d'autre part;4° le gestionnaire financier de la province d'une part et la députation et le greffier provincial d'autre part. Art. 53.Le conseil peut arrêter qu'une évaluation défavorable résulte en le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. Le licenciement n'est possible que s'il paraît manifestement d'une évaluation intérimaire après une période d'au moins une demi-année qui suit la notification du résultat d'évaluation défavorable au titulaire, qu'il ne donne toujours pas de satisfaction. Les dispositions de l'article 49, § 3, s'appliquent par analogie. CHAPITRE VI. - La formation du personnel Art. 54.§ 1er. Pour l'exécution du droit à la formation et du devoir de formation, visés à l'article 111 du décret communal et à l'article 107 du décret provincial, on entend par formation : tout parcours d'apprentissage accompagné et structuré, qu'il soit organisé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration, quelle que soit sa durée et qu'il soit organisé individuellement ou en groupe. Chaque administration a son responsable de la formation. En collaboration avec le chef du personnel, le responsable de la formation assure la concrétisation du droit à la formation et du devoir de formation sur la base des besoins de formation constatés. § 2. Le conseil établit un règlement de formation. Le règlement de formation règle entre autres : 1° la formation au cours du stage;2° les obligations des membres du personnel en cas de participation à une activité de formation;3° les facilités qui sont accordées aux membres du personnel s'ils suivent une formation, autres que celles fixées au § 3;4° les critères généraux sur la base desquels des demandes de formation sont refusées. § 3. Une dispense de service est accordée au membre du personnel pour toutes les activités de formation internes ou externes auxquelles il participe, et les périodes d'absence sont assimilées à des périodes d'activité de service. Le conseil peut arrêter qu'une dispense de service est accordée au membre du personnel qui participe de sa propre initiative à des activités de formation internes ou externes. Les périodes d'absence sont assimilées à des périodes d'activité de service dans ce cas aussi. § 4. L'administration prend en charge les frais de participation aux activités de formation imposées. Ces frais comprennent également les frais de déplacement au départ de et vers le lieu où l'activité de formation est organisée. Le conseil peut arrêter que les frais de participation à des activités de formation non imposées mais bien autorisées sont payés de la même façon. CHAPITRE VII. - Les anciennetés administratives du membre du personnel Art. 55.Par anciennetés administratives, on entend les anciennetés utilisées pour le déroulement de la carrière. Les anciennetés administratives suivantes s'appliquent au membre du personnel : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. L'ancienneté de grade, de niveau et de service correspond aux services effectifs prestés auprès d'une autorité. Par services effectifs, on entend tous les services qui donnent droit au salaire ou qui, pour le membre du personnel statutaire, sont assimilés à une activité de service à défaut de salaire. Art. 56.Les anciennetés administratives, visées à l'article 55, alinéa deux, 1° à 4° inclus, sont exprimées en années et en mois calendaires entiers. Elles prennent cours le premier jour d'un mois. Si les services n'ont pas pris cours le premier jour d'un mois ou n'ont pas pris fin le dernier jour d'un mois, les fractions de mois sont négligées. Art. 57.L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs prestés auprès d'une autorité depuis la date de désignation en stage dans un certain grade ou un grade comparable. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs prestés auprès d'une autorité depuis la date de désignation en stage dans un ou plusieurs grade d'un certain niveau ou un niveau comparable. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs prestés auprès d'une autorité. Art. 58.L'ancienneté barémique est l'ancienneté acquise auprès de l'administration dans une certaine échelle de traitement de la carrière fonctionnelle d'un certain grade. Sauf dispositions contraires, elle prend cours à la date de désignation en stage dans ce grade. Les services qui donnent droit à un traitement, donnent droit à l'octroi de l'ancienneté barémique. Certaines formes d'absences non rémunérées sont éligibles à l'octroi de l'ancienneté barémique. Le conseil établit ces formes d'absences. L'ancienneté barémique octroyée pour ces absences, ne peut pas être supérieure à un an au total. Art. 59.§ 1er. Par autorité, on entend aux articles 55 et 57 : 1° les provinces, les communes et les CPAS de la Belgique, et les organismes qui en relèvent;2° les services et institutions de l'autorité fédérale, des communautés et des régions;3° les services et institutions de l'Union européenne;4° les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;5° les autorités locales d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. § 2. Les services prestés auprès d'une autre autorité sont pris en compte pour l'établissement des anciennetés administratives, à l'exception de l'ancienneté barémique. Ces anciennetés administratives sont prises en compte sur la base d'une comparaison de ces services avec les conditions et le profil fonctionnel de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné. Le membre du personnel fournit lui-même les pièces justificatives des services qu'il a prestés auprès d'une autre autorité. Art. 60.Le conseil peut arrêter que l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service sont accordées au membre du personnel ayant une expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme indépendant, si cette expérience professionnelle est pertinente pour la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné. Le cas échéant, ces anciennetés sont prises en compte selon les dispositions de l'article 59, § 2, alinéas deux et trois. Art. 61.Par dérogation à l'article 58, alinéa premier, et à l'article 59, § 2, alinéa premier, le conseil peut arrêter que l'expérience professionnelle qui est pertinente pour la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné, et que le membre du personnel a acquise auprès d'une autre autorité, dans le secteur privé ou comme indépendant, donne droit à l'octroi de l'ancienneté barémique. Le cas échéant, l'ancienneté barémique est octroyée sur la base d'une comparaison telle que fixée à l'article 59, § 2, alinéa deux et trois. CHAPITRE VIII. - La carrière fonctionnelle Section Ire. - Dispositions générales Art. 62.La carrière fonctionnelle consiste en l'octroi des échelles barémiques successives liées au même grade. Lors de chaque désignation dans un grade, le membre du personnel obtient la première échelle barémique de la carrière fonctionnelle de ce grade, sauf dispositions contraires. Section II. - Les carrières fonctionnelles par niveau Art. 63.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles barémiques suivantes sont, pour le niveau A : 1° pour les grades du rang Av, visés à l'article 7, alinéa deux, une des carrières fonctionnelles suivantes : a) A1a-A2a-A3a : 1) de A1a à A2a après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A2a à A3a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A2a et un résultat d'évaluation favorable;b) A1a-A1b-A2a : 1) de A1a à A1b après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A1b à A2a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A1b et un résultat d'évaluation favorable;2° pour les grades du rang Avb, visés à l'article 7, alinéa deux, une des carrières fonctionnelles suivantes : a) A6a-A7a-A7b : 1) de A6a à A7a après quatre ans d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A7a à A7b après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A7a et un r …

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