{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un voyage de service est le déplacement du domicile ou de la résidence à une destination fixée au préalable, sur l'ordre ou à l'invitation du supérieur hiérarchique compétent du membre du personnel. Art. 154.Le chef du personnel autorise les voyages de service Il décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier. Art. 155.Le conseil élabore les règles de la procédure pour l'introduction et l'indemnisation des frais exposés par le membre du personnel, nécessaires et prouvés pour un voyage de service. Section II. - L'indemnité pour frais de parcours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le membre du personnel qui utilise son propre véhicule automobile pour les voyages de service, a droit à une indemnité de 0,2903 euro par kilomètre. L'indemnité kilométrique couvre tous les frais exposés pour l'utilisation du propre véhicule automobile, à l'exception des frais de parcage. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur peut être augmentée de 0,1452 euro. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel a droit au remboursement des frais de parcage éventuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui utilise sa propre bicyclette pour les voyages de service, reçoit 0,15 euro par kilomètre. § 2. Si le membre du personnel exerce une fonction itinérante, l'indemnité pour l'utilisation de son véhicule privé peut consister en une indemnité forfaitaire. Le conseil fixe le montant de l'indemnité et les conditions que le membre du personnel doit remplir pour l'octroi. § 3. Les montants de l'indemnité kilométrique et de l'indemnité forfaitaire sont annuellement adaptés de manière automatique le 1er juillet à l'indice général des prix à la consommation en multipliant les montants en vigueur par une fraction dont le dénominateur égale l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente, et le numérateur égale l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours. Art. 157.Pour les voyages de service en transports en commun ou en avion, les frais réels prouvés par le membre du personnel, sont indemnisés. Section III. - L'indemnité d'hôtel et journalière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">Le membre du personnel peut bénéficier d'une indemnité d'hôtel et journalière aux conditions fixées par le conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui fait un voyage de service avec logement, a droit au remboursement des frais pour le logement et le déjeuner, les repas et d'autres frais éventuels. Le membre du personnel introduit les pièces justificatives originales pour tous les frais exposés. CHAPITRE VI. - Les avantages sociaux Section Ire. - Les chèques-repas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">Le membre du personnel a droit à des chèques-repas qui sont sur base annuelle à charge de l'administration à concurrence d'au moins 497,47 euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations incomplètes ou prestations qui ne sont pas fournies au cours de l'année de travail, le montant sur base annuelle, visé à l'alinéa premier, est réduit au prorata. Section II. - L'assurance hospitalisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les administrations concluent une assurance hospitalisation collective pour : 1° les membres du personnel statutaires;2° les membres du personnel ayant un contrat de travail à durée indéterminée. Les administrations supportent intégralement la prime pour l'assurance hospitalisation pour les membres du personnel, visés aux points 1° et 2°, qui travaillent à temps plein ou à mi-temps. § 2. Par dérogation au § 1er, le conseil peut arrêter que : 1° la prime d'assurance pour les membres du personnel travaillant moins qu'un mi-temps, n'est prise en charge qu'en partie;2° une assurance hospitalisation est conclue pour certains membres du personnel contractuels ayant un contrat de travail à durée déterminée. Art. 161.Le conseil peut arrêter qu'une assurance hospitalisation est offerte aux catégories suivantes de membres du personnel : 1° les membres du personnel retraités : 2° les membres de famille des membres du personnel. Le conseil arrête pour chaque catégorie l'octroi ou non de l'assurance hospitalisation. Le cas échéant, il détermine pour chaque catégorie si la prime est prise en charge en tout ou en partie. Art. 162.L'administration informe les membres du personnel sur les conditions d'application de l'assurance hospitalisation. Section III. - L'indemnité pour frais de la migration pendulaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'utilisation du train pour le déplacement au départ du et vers le travail, le membre du personnel est indemnisé pour les frais de l'abonnement social conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil peut arrêter que l'abonnement de train est pris en charge à concurrence d'un montant supérieur ou intégralement par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel voyage en première classe, il paie lui-même les frais supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil arrête la mesure dans laquelle l'administration rembourse les frais de l'utilisation de l'autobus, du tram ou du métro pour le déplacement au départ du et vers le travail. Art. 164.Le conseil peut arrêter qu'une allocation vélo mensuelle de 15 cent par kilomètre est accordée au membre du personnel qui effectue le déplacement au départ du et vers le travail en tout ou en partie à vélo. Art. 165.Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement au départ du et vers le travail en voiture. Cette allocation égale le prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance. Section IV. - L'indemnité pour frais funéraires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut arrêter qu'une indemnité est accordée pour les funérailles du membre du personnel. Art. 167.En cas de décès d'un membre du personnel, il est accordé à la personne ou aux personnes, visées à l'article 168, une indemnité pour frais funéraires qui correspond au traitement mensuel indexé du membre du personnel, éventuellement majorée de l'allocation de foyer ou de résidence, ou de tout autre supplément de traitement. Le traitement mensuel indexé est transposé en un traitement mensuel pour des prestations à temps plein si le membre du personnel décédé travaillait à temps partiel L'indemnité pour frais funéraires ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas premier, trois et quatre, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'indemnité est diminuée du montant d'une allocation qui est accordée en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. Art. 168.L'indemnité pour frais funéraires est payée à la personne ou aux personnes qui ont supporté les frais des funérailles. CHAPITRE VII. - L'indemnité du concierge Art. 169.Le concierge bénéficie, pour ses obligations en tant que concierge, d'un des avantages suivants : 1° le logement gratuit dans une habitation qui répond aux normes de confort modernes, avec le chauffage et éclairage gratuits comme avantages en nature;2° une allocation pour les prestations de concierge. Le conseil détermine le choix en la matière et règle, lors du choix de l'octroi de l'allocation visée au point 2°, le montant et les conditions d'octroi.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Congés et absences CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 170.§ 1er. Le membre du personnel statutaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. § 2. Le membre du personnel statutaire peut se trouver également dans une position de disponibilité. § 3. Le membre du personnel statutaire est en activité de service lors du congé ou de l'absence, lorsqu'il conserve à ce moment le droit au traitement. § 4. Le membre du personnel statutaire est en non-activité lors du congé ou de l'absence, lorsqu'à ce moment il n'a pas droit à son traitement, sauf dans les cas autrement définis dans le présent titre. § 5. Les conseils peuvent, dans les limites des dispositions du présent arrêté, attribuer à certains congés ou absences une assimilation à des activités de service, si ce n'est pas déjà le cas en vertu des dispositions suivantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire ne peut être mis ou tenu en disponibilité par suite de suppression d'emploi s'il remplit les conditions pour prendre sa retraite, à sa demande ou non</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui est absent sans permission ou motif valable, et non plus à la suite de l'imposition d'une peine disciplinaire ou d'une autre mesure administrative, est dans une position de non-activité, sauf en cas de force majeure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 172, le membre du personnel est en service actif lorsqu'il prend part à une interruption organisée du travail, et ne perd son droit au traitement que pour la durée de l'absence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil fixe les règles générales des délais de demande, de la procédure de demande, de l'autorisation, de la possibilité d'annulation et des délais d'annulation des congés. Sans préjudice des droits individuels du membre du personnel, il est examiné lors de l'autorisation de congés si la continuité et la qualité du service public restent assurées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les membres du personnel ayant un régime de travail spécifique, le conseil peut, au besoin, fixer des règles de conversion pour certains congés exprimés en jours de travail ou des contingents de maladie, sans que le nombre total de jours accordés par sorte de congé ne soit dépassé. CHAPITRE II. - Les jours de congé annuel Art. 176.§ 1er. Le membre du personnel jouit d'un congé payé annuel d'un nombre de jours ouvrables à fixer par le conseil. Le nombre de jours de congé par année de travail complet ne peut être inférieur à trente jours ouvrables, ni supérieur à trente-cinq jours ouvrables Les jours de congé sont prix selon les convenances du membre du personnel et les nécessités du service. Le conseil peut élaborer des modalités en la matière. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, le membre du personnel a le droit de prendre quatre jours de congé, sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé. Art. 177.Toute période donnant droit à un traitement donne droit à des jours de congé annuel, compte tenu du régime de prestations. Le conseil peut déterminer que les périodes donnant droit à une allocation dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité ou à un traitement d'attente donnent également droit à des jours de congé annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou cesse définitivement ses fonctions au cours de l'année, ses jours de congé seront diminués proportionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours de congé est réduit proportionnellement au nombre de jours de congé non rémunérés. Art. 178.Lorsqu'un membre du personnel statutaire tombe malade avant le début des jours de congé demandés et autorisés, le congé est suspendu et les jours de maladie sont imputés au crédit de maladie disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil détermine le moment et les conditions de la suspension du congé d'un membre du personnel statutaire, lorsque le membre du personnel statutaire tombe malade au cours de son congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du personnel statutaire st hospitalisé pendant son congé, le congé est suspendu à partir du premier jour d'hospitalisation. CHAPITRE III. - Les jours fériés Art. 179.§ 1er. Le membre du personnel jouit d'un congé payé aux jours fériés suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 11 juillet, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Cette liste est complétée de trois jours fériés supplémentaires, au choix de l'administration. § 2. Le conseil détermine la manière dont les jours de congé visés au § 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, seront remplacés par d'autres jours. CHAPITRE IV. - Congé de maternité et congé d'accueil Section Ire- Le congé de maternité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le congé de maternité est accordé au membre du personnel en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Le membre du personnel statutaire conserve le droit à un traitement pendant le congé de maternité, à condition que l'intéressée cesse toute activité professionnelle. Art. 181.En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, alinéa six, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération du membre du personnel statutaire continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation. Art. 182.§ 1er. En cas de décès de la mère, le membre du personnel statutaire qui est père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé de maternité n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le membre du personnel statutaire qui est père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant à la partie du congé de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité défini aux §§ 1er et 2 est rémunéré. Section II. - Le congé d'accueil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel statutaire, à sa demande, lorsqu'un enfant mineur d'âge est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle Le congé d'accueil est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire conserve le droit à son traitement usuel pendant le congé d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut décider que : 1° l'exercice du droit d'adoption prend fin au moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours de la prise du congé.2° le congé d'adoption doit être pris pendant une période ininterrompue. L'administration peut déterminer que l'exercice du droit au congé d'adoption doit être entamé dans les deux mois à compter de l'inscription de l'enfant comme membre du ménage du travailleur. CHAPITRE V. - Le congé maladie Art. 184.Le membre du personnel statutaire qui est absent pour cause de maladie ou d'accident de droit commun jouit d'un congé de maladie. Art. 185.Le membre du personnel statutaire qui est en congé de maladie est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical. Art. 186.Le conseil arrête les règles générales du contrôle médical. Art. 187.§ 1er. Le membre du personnel statutaire qui n'a pas droit aux allocations dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, a droit à un congé de maladie selon un système de jours de crédit maladie. Le traitement normal est payé pour les jours de crédit maladie pris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de crédit maladie sont accordés sous forme d'un crédit de vingt-et-un jours ouvrables par année d'activité de service complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut décider que des périodes de disponibilité sont prises en considération en tout ou en partie pour la fixation du nombre annuel de jours de crédit maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au début, et après l'éventuelle période de droit aux allocations dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, il est accordé immédiatement à un membre du personnel statutaire un crédit de soixante-trois jours. Des jours de crédit maladie complémentaires sont accordés par après pour la quatrième année et les années suivantes donnant droit au crédit maladie. § 2. Le conseil fixe le mode de calcul au prorata du crédit maladie à accorder, en tenant compte des périodes de non-activité ou de disponibilité, qui ne sont pas prises en compte pour l'attribution de jours de crédit maladie. § 3. Le conseil décide si d'éventuels jours de crédit maladie, accumulés auprès d'un employeur précédent, seront pris en compte, et fixe les modalités. § 4. Le conseil peut décider que les jours de congé que le membre du personnel statutaire n'a pas pu prendre en raison d'une maladie de longue durée, seront ajoutés au crédit maladie disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de l'absence pour cause de maladie des membres du personnel ayant un régime de travail spécifique ou à temps partiel se fait au prorata. Art. 188.Dès que l'autorité de désignation a constaté qu'un membre du personnel statutaire a épuisé son crédit maladie visé à l'article 187, et lorsque le membre du personnel concerné est toujours malade, l'administration peut renvoyer le membre du personnel au service médical fédéral, qui est compétent pour l'éventuelle déclaration d'aptitude définitive, en vue d'une éventuelle mise à la retraite anticipée pour des raisons de santé. Art. 189.Le membre du personnel statutaire qui, au cours d'une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclare définitivement inapte avant que le crédit maladie visé à l'article 187, ne soit épuisé. Art. 190.§ 1er. Un membre du personnel statutaire qui, après une absence pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, est jugé apte à reprendre ses fonctions par prestations réduites, peut être autorisé à reprendre ses fonctions par prestations réduites à raison d'au moins la moitié de l'horaire normal du membre du personnel concerné. L'autorisation est accordée pour une période de trois mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux mêmes conditions et de la même manière que pour l'autorisation de la première période de prestations réduites pour cause de maladie, l'administration peut prolonger plusieurs fois la période de prestations réduites pour cause de maladie, chaque fois d'une période de trois mois au maximum. § 2. L'absence du membre du personnel statutaire au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie peut être considérée comme un congé de maladie. L'absence est alors imputée au prorata au nombre de jours de crédit maladie restant disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le conseil peut décider que cette absence est considérée comme un congé et est assimilée à l'activité de service. Art. 191.§ 1er. Le congé pour cause d'inaptitude professionnelle est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;4° une maladie professionnelle;5° la dispense de travail accordée au membre du personnel femme enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté;6° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces jours d'absence ne sont pas imputés au crédit maladie disponible, visé à l'article 187, sauf pour l'application de l'article 188, en ce qui concerne les absences visées à l'article 191, § 1er, 1° à 4° inclus. § 2. Dans les cas où l'absence due aux raisons visées au § 1er, 1° à 4° inclus, est provoquée par la faute d'une tierce partie, le membre du personnel statutaire ne perçoit son traitement qu'a titre d'avance, imputée par la suite sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier. Afin de percevoir le traitement à titre d'avance, le membre du personnel doit se faire subroger par son administration dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du montant du traitement. CHAPITRE VI. - La disponibilité Section Ire. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le conseil peut mettre en disponibilité les membres du personnel aux conditions du présent arrêté, pour une des raisons suivantes : 1° par suite de suppression d'emploi;2° pour cause de maladie ou d'invalidité;3° tant par suite de suppression d'emploi que pour cause de maladie ou d'invalidité. § 2. Si une fonction disparait sans que le conseil n'ait prévu de système de disponibilité par suite de suppression d'emploi, les services continuent à exister sans que le droit au traitement normal soit modifié. Le cas échéant, l'administration prévoit une nouvelle affectation équivalente, en application des articles 98, 99, § 1er et 100. § 3. Au cas où le conseil ne prévoit pas de système de disponibilité pour cause de maladie, l'assimilation du congé de maladie à l'activité de service, y compris le droit au traitement normal, continue, même lorsque le crédit maladie visé à l'article 188 est épuisé. Art. 193.L'autorité de désignation du membre du personnel statutaire concerné prend la décision de mettre le membre du personnel statutaire en disponibilité. Art. 194.Le traitement d'attente est calculé sur base des éléments de rémunération également pris en considération pour la fixation des pensions de retraite. Art. 195.Le temps que le membre du personnel statutaire passe en position de disponibilité doit être pris en compte comme services effectifs Tout membre du personnel statutaire mis en disponibilité doit communiquer à l'organe exécutif une adresse dans un des Etats membres de l'union européenne, où les décisions que le concernent peuvent lui être transmises. Section II. - La disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le membre du personnel statutaire qui n'a pas droit aux allocations dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, peut, en cas d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité, être mis en disponibilité au moment où le membre du personnel a épuisé la totalité des jours de crédit maladie disponibles, accordés conformément aux dispositions de son statut. § 2. La disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité s'arrête chaque fois que la situation de maladie ou d'invalidité cesse d'exister, ou lorsque le membre du personnel statutaire concerné est mis à la retraite, anticipée ou non La constatation et la justification de la situation de maladie ou d'invalidité sont régies par les mêmes règles que celles qui s'appliquent à un membre du personnel malade ou invalide qui n'a pas encore épuisé son crédit maladie disponible. § 3. Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité, maintient ses titres à l'augmentation du traitement. Art. 197.§ 1er Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité, bénéficie d'un traitement d'attente égal à 60 % du dernier traitement d'activité et son évolution fictive, calculé conformément aux règles qui seraient applicables si le membre du personnel était resté en service actif. § 2. Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé aurait obtenues dans la même situation, en application du régime des travailleurs contractuels dans le cadre de l'assurance sociale en cas de maladie ou d'invalidité;2° à la pension que l'intéressé aurait obtenue en cas de mise à la retraite anticipée le même jour où la situation de disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité prend cours. Section III. - La disponibilité par suppression d'emploi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les membres du personnel statutaires mis en disponibilité par suite de suppression d'emploi conservent leurs titres à l'avancement. Ils jouissent d'un traitement d'attente, sur la base du dernier traitement d'activité et son évolution fictive, calculé conformément aux règles qui seraient applicables si le membre du personnel était resté en service actif. § 2. Le traitement d'attente est égal, la première et la deuxième année, au dernier traitement d'activité et son évolution visés au § 1er Il est réduit pour chacune des années suivantes, de 20 %. Toutefois, le traitement d'attente ne peut, dans la limite des 40/40, être inférieur à autant de fois 1/40 du dernier traitement d'activité que le membre du personnel statutaire compte d'années de services effectifs à la date de sa mise en disponibilité par suppression d'emploi. § 3. Si, pendant la position de disponibilité par suppression d'emploi, les traitements organiques du personnel sont modifiés, le traitement d'attente est ajusté au dernier traitement d'activité fictif, qui sera calculé compte tenu des principes de conversion de la révision des échelles de traitement et partant du dernier traitement d'activité qui a servi de base au calcul du traitement d'attente antérieur. § 4. En aucun cas, la disponibilité par suppression d'emploi ne peut dépasser au total, et avec des périodes interrompues ou non, la durée des services publics effectifs du membre du personnel statutaire, y compris les services temporaires et contractuels dans le secteur public, mais à l'exclusion des services militaires accomplis pour lesdits services publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être mis en disponibilité plus de deux fois par le même employeur pour cause de suppression d'emploi. Art. 199.§ 1er. Les membres du personnel statutaires en disponibilité par suppression d'emploi peuvent être rappelés au service actif. Pour les vacances d'emploi auprès de l'administration dont ils relèvent, ils ont la priorité, s'ils remplissent les conditions réglementaires de l'accès à ces emplois. En cas de choix entre plusieurs membres du personnel statutaires mis en disponibilité par suppression d'emploi, il y a lieu de tenir compte du nombre d'années de service et des aptitudes spécifiques requises pour l'emploi vacant. § 2. Si un membre du personnel statutaire en disponibilité par suppression d'emploi est rappelé au service actif, cela doit se faire dans le plus bref délai. Toutefois, le membre du personnel statutaire peut demander à l'administration un délai d'attente d'un mois, qui commence le premier jour du mois suivant le mois de réception de la notification individuelle de la décision de l'administration de mettre fin à la disponibilité pour cause de suppression d'emploi, par l'affectation d'un nouvel emploi statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du personnel statutaire a trouvé une autre activité professionnelle, il a droit à un sursis de trois mois au maximum, lorsqu'il est rappelé au service actif. CHAPITRE VII. - Le congé pour prestations partielles Art. 200.Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour prestations à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil décide dans quels cas ou pour quelles catégories de membres du personnel le congé pour prestations partielles constitue un droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil décide dans quels cas et à quelles catégories de membres du personnel le congé pour prestations partielles peut être autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit congé n'est pas un droit, mais peut être autorisé en tant que faveur, si le bon fonctionnement du service n'en est pas entravé. Art. 201.Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations partielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un jour férié coïncide avec un jour de congé pour prestations à temps partiel, ledit congé n'est pas interrompu. Art. 202.Le conseil détermine le volume et la durée maximum du congé pour prestations partielles. Le congé pour prestations partielles n'est pas rémunéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire peut mettre fin au congé pour prestations à temps partiel avant l'expiration du délai demandé. Le conseil fixe les modalités relatives aux délais et au mode pratique de révocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut instituer un régime comparable pour le personnel contractuel. CHAPITRE VIII. - Le congé pour l'exercice d'une mission Art. 204.Le conseil peut élaborer pour le membre du personnel statutaire un règlement pour l'obtention d'un congé pour : 1° exercer une fonction dans un cabinet, ou, le cas échéant, auprès des entités à fonction politique en remplacement du cabinet, d'un ministre, d'un secrétaire d'état, d'un commissaire du gouvernement ou d'un membre du gouvernement d'une Communauté ou Région, d'un gouverneur ou adjoint du gouverneur d'une province flamande ou du gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, d'un député, d'un bourgmestre ou échevin, ou d'un commissaire européen;2° à la demande du président d'un groupe politique reconnu, exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés, des Régions ou de l'Union européenne ou auprès du président d'un tel groupe, ou d'un groupe politique reconnu d'un conseil communal ou provincial;3° exercer une mission externe dont le conseil reconnaît l'intérêt général.On entend par une mission pareille en tout cas l'exercice de missions nationales et internationales, à l'invitation d'un gouvernement ou d'une organisation internationale, et les missions internationales dans le cadre de la coopération au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">Le congé n'est pas rémunéré, à moins que la rémunération soit légalement obligatoire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil détermine pour qui, dans quels cas, pour quelle durée le congé est assimilé à une période d'activité de service</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil arrête les modalités de la demande et de l'autorisation du congé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu en particulier d'arrêter les règles générales pour l'éventuelle annulation précoce du congé, et en particulier des délais de préavis raisonnables. CHAPITRE IX. - Le congé de circonstance Art. 209.Le membre du personnel bénéficie d'un congé de circonstance à l'occasion des événements suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Le conseil arrête les modalités de la demande et de l'autorisation du congé Le congé de circonstance est assimilé à l'activité de service et est rémunéré dans tous les cas, à l'exception d'une partie du congé de paternité de membres du personnel contractuels et dans les cas définis ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le membre du personnel contractuel, le congé à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, mentionné au 2°, est autorisé selon les règles du droit du travail, notamment selon le règlement visé à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE X. - Les congés non payés Art. 210.§ 1er. Le membre du personnel a droit en principe aux contingents suivants de congés non payés : 1° vingt jours ouvrables par année calendaire, à prendre par jours entiers ou en demi-jours et par périodes continues ou non.Ces journées ne sont pas rémunérées; 2° deux années au cours de la carrière, à prendre par périodes d'un mois au minimum.Ces périodes ne sont pas rémunérées. § 2. Le conseil arrête les modalités de l'autorisation de ce congé non payé. Le conseil décide notamment dans quels cas et pour quels membres du personnel ou quelles catégories de membres du personnel ce congé constitue un droit, et dans quels cas certains membres du personnel ou certaines catégories de membres du personnel n'entrent pas en considération pour les congés non payés. Le conseil décide également que le membre du personnel peut présenter une réclamation contre le refus de congé non payé à l'organe exécutif et peut demander d'être entendu. Le conseil détermine les règles générales de la procédure. § 3. Le membre du personnel en période d'essai n'est pas éligible à ce congé non payé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du personnel statutaire assume, au sein des services de l'administration, un emploi contractuel un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction pour laquelle il y a lieu d'effectuer un stage, un congé non payé est accordé d'office pour une durée ne pouvant excéder la durée du mandat, de la désignation ou du stage Le conseil peut décider que le membre du personnel statutaire qui assume un mandat auprès d'une autre administration, obtient d'office un congé non payé pour la durée du mandat visé à l'article 81, alinéa premier. Il peut décider aussi que le congé payé peut être prolongé en cas de prolongation du mandat, tel que visé à l'article 81, alinéa deux. CHAPITRE XI. - Les dispenses de service Art. 212.Le membre du personnel obtient une dispense de service : 1° en tant que volontaire auprès d'un corps des sapeurs-pompiers ou d'un corps de protection civile, pour aide d'urgence;2° en tant que volontaire actif de la Croix-Rouge ou du « Vlaams Kruis » à raison de cinq jours ouvrables au maximum par an.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui travaille comme président, assesseur ou secrétaire d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau de vote principal lors d'élections, obtient une dispense de service : 1° le jour des élections si normalement il devait travailler;2° en tant que membre d'un bureau de vote principal : le temps qu'il faut pour assister aux réunions des bureaux de vote principaux telles que prévues par la législation électorale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel obtient une dispense pour : 1° le don de moelle osseuse à raison de 4 jours ouvrables par prise;2° le don d'organes ou de tissus pour la durée nécessaire des examens, de l'hospitalisation et du rétablissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span><span class=\"lf-art-t\">Le membre du personnel obtient un jour de dispense de service pour donner du sang, du plasma ou des plaquettes, avec un maximum d'un jour par mois</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel femme enceinte obtient une dispense de service pour allaitement sur le lieu du travail au prorata du temps nécessaire, et pour des examens prénataux pendant les heures de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut décider que les membres du personnel obtiennent une dispense de service pour la durée d'examens médicaux qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil arrête le mode selon lequel les dispenses de service doivent être demandées et prises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut régler d'autres dispenses de service et détermine notamment la personne compétente pour l'octroi des dispenses de service non mentionnées dans le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Les échelles de traitement des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale Art. 219.§ 1er. Le conseil d'aide sociale fixe l'échelle de traitement du secrétaire, dans les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en euros : 1° pour les communes de 5000 habitants et moins : 21.850,00 - 34.000,00; 2° pour les communes de 5001 habitants à 6000 habitants : 22.842,80 - 34.246,93; 3° pour les communes de 6001 habitants à 8000 habitants : 24.751,38 - 36.455,41; 4° pour les communes de 8001 habitants à 10.000 habitants : 26.439,16 - 38.979,09; 5° pour les communes de 8001 habitants à 10 000 habitants : 28.473,97 - 42.055,27; 6° pour les communes de 15.001 habitants à 20.000 habitants : 30.871,55 - 45.052,31; 7° pour les communes de 20.001 habitants à 25.000 habitants : 32.638,19 - 48.049,50; 8° pour les communes de 25.001 habitants à 35.000 habitants : 34.673,05 - 51.204,02; 9° pour les communes de 35.001 habitants à 50.000 habitants : 36.786,66 - 54.200,70; 10° pour les communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 39.326,23 - 57.513,50; 11° pour les communes de 80.001 habitants à 150.000 habitants : 41.644,93 - 60.668,23; 12° pour les communes de plus de 150 000 habitants : 45.162,46 - 65.399,86.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle de traitement du secrétaire de CPAS a été fixée en application du § 1er, alinéa premier, le secrétaire de CPAS en service conserve son échelle de traitement à titre personnel. § 2. Le conseil d'aide sociale des communes de plus de 5000 habitants fixe l'échelle de traitement du secrétaire, dans les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en euros : 1° pour les communes de 5001 habitants à 6000 habitants : 22.271,73 - 33.390,85; 2° pour les communes de 6001 habitants à 8000 habitants : 24.132,59 - 35.544,06; 3° pour les communes de 8001 habitants à 10.000 habitants : 25.778,18 - 38.004,62; 4° pour les communes de 8001 habitants à 10 000 habitants : 27.762,12 - 41.003,95; 5° pour les communes de 15.001 habitants à 20.000 habitants : 30.099.76 - 43.926,01; 6° pour les communes de 20.001 habitants à 25.000 habitants : 31.822,22 - 46.848,25; 7° pour les communes de 25.001 habitants à 35.000 habitants : 33.806,21 - 49.923,89; 8° pour les communes de 35.001 habitants à 50.000 habitants : 35.867,00 - 52.845,77; 9° pour les communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 38.343,08 - 56.075,62; 10° pour les communes de 80.001 habitants à 150.000 habitants : 40.603,80 - 59.151,51; 11° pour les communes de plus de 150 000 habitants : 44.033,41 - 63.764,90.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle de traitement du receveur de CPAS a été fixée en application du § 2, alinéa premier, le receveur de CPAS en service conserve son échelle de traitement à titre personnel. Art. 220.Les augmentations de traitement intercalaires du secrétaire et du receveur du centre public d'aide sociale ne peuvent être étalées sur plus de vingt-trois années, ni sur moins de quinze années. Les augmentations de traitement, exprimées en échelons de traitement, sont étalées de manière proportionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement du secrétaire et du receveur du centre public d'aide sociale suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Section Ire- Dispositions abrogatoires relatives au personnel communal</h3>\n<p class=\"lf-p\">et au personnel provincial Art. 221.Dans l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 35, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1969;2° les articles 36 à 67 inclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972;2° l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de logement aux agents provinciaux et communaux;3° l'arrêté royal du 12 février 1963 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations exceptionnelles aux agents provinciaux et communaux, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 8 juin 1971, 16 octobre 1975 en 21 août 1979;4° l'arrêté royal du 21 juin 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour aux agents provinciaux et communaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1974 et 29 août 1991;5° l'arrêté Rryal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985;6° l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de parcours résultant de déplacements de service des agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1985;7° l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1990, 6 mars 1991, 31 mars 1993 en 20 juin 1994;8° l'arrêté royal du 15 janvier 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1989, 2 juin 1989 et 20 juin 1994;9° l'arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des Provinces, des Communes, des agglomérations de Communes et des Fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel;10° l'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;11° l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives à allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes à certains agents des provinces et des communes;12° l'arrêté royal du 12 avril 1977 fixant les dispositions générales relatives à l'admissibilité des services accomplis par certains agents des provinces, des communes et des agglomérations de communes dans le secteur privé, en qualité de chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou comme stagiaires en vertu de la législation sur le stage des jeunes;13° l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant les dispositions générales relatives à 14° l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant les dispositions générales relatives au statut pécuniaire des agents provinciaux et communaux bénéficiant d'un congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;15° l'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes;16° l'arrêté royal du 28 novembre 1990 portant fixation des dispositions générales relatives à l'octroi de chèques-repas à certains agents des provinces et des communes;17° l'arrêté royal du 12 février 1993 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes de certains agents en congé de maternité;18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - sposition abrogatoire relative au secrétaire et au</h3>\n<p class=\"lf-p\">receveur des centres publics d'aide sociale Art. 223.A l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 3, 2° et 3°, b);2° l'article 4;3° l'article 5, 2° et 3°;4° l'article 6;5° l'article 7;6° les articles 9 à 15 inclus;7° les articles 16 et 17;8° l'article 18. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire- Garanties financières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire en service qui, après le 1er janvier 1994, a conservé, en vertu du statut local, son échelle de traitement antérieure, éventuellement complétée d'une allocation ou un supplément, maintient cette échelle de traitement ainsi que l'allocation ou le supplément après l'exécution locale du présent arrêté, tant que ce régime est plus favorable que l'échelle de traitement qu'il aurait en application du présent arrêté. Le conseil reprend l'échelle de traitement et l'allocation ou le supplément du membre du personnel dans le régime transitoire, dans le statut local, ainsi que l'échelle de traitement organique du membre du personnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire en service qui, au moment de l'exécution locale du présent arrêté, avait antérieurement en vertu du statut local une échelle de traitement et une carrière fonctionnelle qui ne sont pas repris dans l'article 111, conserve cette échelle de traitement et cette carrière fonctionnelle tant qu'il est affecté dans le grade auquel cette échelle de traitement et cette carrière fonctionnelle étaient liées dans le statut local antérieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire communal en service et le gestionnaire financier de la commune en service qui, après une augmentation de classe en application de l'article 29 de la nouvelle Loi communale, ont reçu une échelle de traitement supérieure, conservent cette échelle de traitement tant qu'elle est plus favorable que l'échelle de traitement qu'ils obtiendraient en application des articles 122 ou 124 Le secrétaire en service et le receveur en service des centres publics d'aide sociale qui, après une augmentation de classe en application de l'article 29 de la nouvelle Loi communale, ont reçu une échelle de traitement supérieure, conservent cette échelle de traitement tant qu'elle est plus favorable que l'échelle de traitement qu'ils obtiendraient en application de l'article 219, § 1er ou § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire en service qui, en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives à allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes à certains agents des provinces et des communes, bénéficiait d'un régime d'allocation plus favorable que le régime visé à l'article 146, conserve ce régime plus favorable après la date de l'exécution locale du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel statutaire qui, en application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique, a conservé la prime linguistique à titre de régime transitoire, conserve également cette prime linguistique lors de l'exécution locale du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil peut décider que le membre du personnel statutaire qui, en vertu du statut local, a obtenu une indemnité pour les déplacements non motorisés sur le trajet domicile-travail, conserve cette indemnité après l'exécution locale du présent arrêté. Section II. - L'exécution locale de l'arrêté et les diverses procédures en cours et périodes en cours Art. 230.Les procédures d'engagement, de promotion ou de mobilité interne du personnel, entamées avant la date de l'exécution locale du présent arrêté, sont finalisées conformément aux règles applicables au moment où elles étaient entamées. Art. 231.Les règles procédurales applicables au démarrage de la période d'évaluation qui se prolonge après la date de l'exécution locale du présent arrêté, restent applicables à cette période d'évaluation en cours, à l'exception des règles locales existantes relatives au recours interne contre l'évaluation défavorable auprès du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil reprend les autres suites positives ou négatives de l'évaluation visées à l'article 48, dans le statut local, ou réduit le délai existant pour l'application de la démission, il détermine à la fois que ces suites et ce délai ne seront applicables à la première période d'évaluation suivant leur incorporation dans le statut local.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, les résultats d'évaluation négatifs que ces membres du personnel ont reçus pour les périodes d'évaluation précédentes ne comptent pas pour la possibilité de démission. Art. 232.Le membre du personnel statutaire en service conserve après la date de l'exécution locale du présent arrêté, les congés et les absences lui accordés antérieurement, pour la durée et selon les règles applicables au moment de l'attribution. Les demandes de prolongement ou de renouvellement d'un congé ou d'une absence sont considérées comme une nouvelle demande et traitées conformément aux nouvelles dispositions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité et le membre du personnel statutaire en disponibilité par suite de suppression d'emploi, qui, à la date de l'exécution locale du présent arrêté, bénéficient d'un régime du traitement d'attente plus favorable que le régime qu'ils obtiendraient en application des nouvelles dispositions réglementaires, conservent ce régime pour la durée restante de la période de disponibilité en cours. Art. 233.Le conseil peut déterminer que les dispositions transitoires qui, en application de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique, furent fixées pour les périodes de mandat en cours au 1er janvier 2006, restent applicables aux mandataires statutaires qui étaient en service à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire qui, après le 1er janvier 2006, en application de l'article 6 de l'arrêté susvisé du Gouvernement flamand, a été affecté à la fonction de mandat sur la base du statut local pour dix ans ou davantage, conserve la durée de cette affectation pour la période de mandat en cours, lors de l'exécution locale du présent arrêté. Art. 234.Le membre du personnel statutaire qui, à la date de l'exécution locale du présent arrêté, était bénéficiaire, en vertu du statut local, d'un système de crédit maladie qui lui attribuait au début de la carrière un crédit maladie global de 666 jours de maladie, conserve, par dérogation à l'article 187, son système de crédit maladie antérieur à titre personnel. Section III. - Dispositions spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tant que l'article 76, § 1er, alinéa premier du décret communal du 15 juillet 2005 n'est pas entré en vigueur et que l'article 23 de l nouvelle Loi communale n'est pas abrogé, il y a lieu de lire dans le présent arrêté « secrétaire communal » comme « secrétaire » et « gestionnaire financier » comme « receveur ». Art. 236.Les membres du personnel statutaires temporaires et les ouvriers statutaires temporaires qui, au moment de l'exécution locale du présent arrêté, sont employés dans la position de statutaire temporaire, sont assujettis aux dispositions applicables au membre du personnel statutaire nommé à titre définitif, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les dispositions fédérales relatives au régime de sécurité sociale pour les membres du personnel statutaires temporaires. Art. 237.Toutes les dispositions réglementaires locales relatives au cadre organique, au statut et au régime de mandats doivent être mises en concordance avec les dispositions du présent arrêté, ou abrogées, au plus tard le 1er janvier 2009 Tant que le conseil n'a pas exécuté la disposition de l'alinéa premier, les dispositions réglementaires locales existantes relatives au statut et au régime de mandats restent en vigueur, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à une autre disposition légale. Les modifications éventuelles apportées avant le 1er juin 2009 à ces dispositions réglementaires existantes, doivent être mises en concordance avec les dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le cadre organique est modifié après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er janvier 2009, il est fixé complètement en concordance avec les dispositions du titre II. CHAPITRE III. - Dispositions d'entrée en vigueur Art. 238.L'article 303, 9° du décret communal du 15 juin 2005 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Art. 239.L'article 262, 4° du décret provincial du 9 décembre 2005 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Art. 240.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception : 1° des articles 122 et 124, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007;2° des articles 219, 220 et 223, 7°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007. Art. 241.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 7 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Annexe Ire. - Conditions de diplôme Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 7 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 7 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN</p></div>", "next": 0}