📄 Texte de loi
8 AVRIL 2003. - Loi-programme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Centre fédéral d'expertise des soins de santé Art. 2.A l'article 17bis de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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26/03/1999
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01/04/1999
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1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 6° le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, créé par l'article 259 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.»; 2° au § 2, les mots « 4° ou 5° » sont remplacés par les mots « 4°, 5° ou 6° »;3° au § 2, les mots «
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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24/12/1999
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27/01/2000
numac
2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer5 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots «
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer5 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ». Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2003. CHAPITRE II. - Banque-Carrefour de la Sécurité sociale Art. 4.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale : « Art. 11bis.- § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par : 1° « droit supplémentaire » : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que les droits constatés dans les dispositions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°;2° « instance d'octroi » : la personne qui octroie l'avantage concerné. § 2. Pour autant que les données sociales nécessaires pour l'octroi d'un droit supplémentaire soient disponibles dans le réseau et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué le droit supplémentaire concerné, les instances d'octroi sont obligées de les demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.
Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire qu'il indique la date à partir de laquelle les instances d'octroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires la communication des données sociales nécessaires à l'octroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances d'octroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Carte d'identité sociale Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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24/12/1999
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31/12/1999
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Chaque assuré social ne peut être en possession que d'une seule carte d'identité sociale.» est supprimée; 2° à l'alinéa 3, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le premier et le deuxième prénoms;»; 3° à l'alinéa 3, le 3° est abrogé;4° à l'alinéa 3, 8°, les mots « et de l'expiration » sont supprimés;5° à l'alinéa 4, le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° la date de l'expiration de la validité de la carte;». Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.- Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage de la carte d'identité sociale visée à l'article 2 ou de la carte professionnelle visée à l'article 5bis sans autorisation ou les aura utilisées dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité. » Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les mots « de quatre cents francs à dix mille francs » sont remplacés par les mots « de quatre cents euros à dix mille euros ». Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les mots « de mille à dix mille francs » sont remplacés par les mots « de mille euros à dix mille euros ». Art. 9.Les articles 5 à 8 entrent en vigueur le 1er mai 2003.
Cependant, les cartes éditées avant cette date restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur période de validité. CHAPITRE IV. - Allocations familiales Art. 10.A l'article 120 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 30 décembre 1992, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;2° dans l'alinéa 3, inséré par la
loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés
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24/12/1999
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31/12/1999
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer0, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;3° dans l'alinéa 6, modifié par la loi du 27 mars 1951, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ». Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE V. - Cotisations sécurité sociale Art. 12.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la
loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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26/03/1999
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01/04/1999
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1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer9 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 » sont remplacés par les mots « 1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003 ». Art. 13.L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE VI. - Modification de la loi INAMI Art. 14.A l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « à l'exclusion de l'alimentation » sont remplacés par les mots « et en ce compris l'alimentation qui n'est pas prise en considération dans le cadre du maximum à facturer »;2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires : a) la quote-part personnelle qui est prise en considération dans le cadre du maximum à facturer;b) les coûts pour l'alimentation qui sont pris en considération dans le cadre du maximum à facturer;c) les suppléments visés à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;d) les suppléments aux prix et honoraires fixés en application de la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé.» Art. 15.L'article 29ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée, en ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3 : 1° de formuler des propositions concernant leurs modalités de remboursement;2° de formuler des propositions concernant les modalités spécifiques relatives au remboursement si les produits sont loués aux bénéficiaires;3° de formuler au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations.» Art. 16.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La nomenclature des prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, dont le Roi détermine les groupes de produits, est fixée sur la base de critères d'admission concernant les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social.Le Roi fixe, sur la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes, ces critères d'admission et la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des produits remboursables.
Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression »; 2° au § 1er, alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots « dans les conditions prévues au § 2 » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues aux §§ 2 et 2bis »;3° au § 2bis, alinéa 1er, les mots « en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° » sont remplacés par les mots « en ce qui concerne les groupes de produits qu'Il a déterminés en exécution du § 1er, alinéa 3.» Art. 17.L'article 38, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, est complété comme suit : « En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes. » Art. 18.Dans l'article 165 de la même loi, modifié par la
loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/05/1999
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23/09/1999
numac
1999003346
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ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
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07/05/1999
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07/09/1999
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1999003333
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ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »
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loi
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07/05/1999
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20/08/1999
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1999021323
source
services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 7 sont insérés les mots « des moyens déterminés à l'article 34, 19° et 20°, » entre les mots « médicaments délivrés » et « à la date de cette délivrance »;2° dans le même alinéa le mot « pharmacien » est remplacé par le mot « pharmacie »;3° dans la première phrase de l'alinéa 9, les mots « de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales, d'alimentation parentérale et de dispositifs médicaux à l'exception de ceux visés à l'article 34, 4°, » sont insérés après les mots « permettre le remboursement des médicaments prescrits »;4° à l'alinéa 11, les mots « qui produit ses effets à partir de l'année 2001 » sont insérés entre les mots « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » et les mots « dans quels cas ». Art. 19.L'article 191, alinéa 1er, 7, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er janvier 2002, le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 535,77 EUR par mois, augmenté de 99,20 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er janvier 2003, à un montant inférieur à 546,49 EUR par mois, augmenté de 101,18 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
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07/05/1999
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23/09/1999
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1999003346
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ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
type
loi
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07/05/1999
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07/09/1999
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1999003333
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ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »
type
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07/05/1999
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20/08/1999
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1999021323
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services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer9 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant précité conformément aux dispositions qui revalorisent le montant mensuel de certaines pensions légales après le 1er janvier 2003. » Art. 20.L'article 14, 1°, produit ses effets le 10 janvier 2003.
L'article 14, 2°, produit ses effets pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003. Art. 21.L'article 19 produit ses effets le 1er janvier 2002. Art. 22.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 16 pour les groupes de produits qu'Il détermine. CHAPITRE VII. - Modification de la législation organique des institutions de sécurité sociale Art. 23.L'article 9 de la
loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/1999
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31/12/1999
numac
1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
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27/01/2000
numac
2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer4 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifiée par la
loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/03/1999
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01/04/1999
numac
1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.- Le Roi nomme la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint éventuel et fixe leur statut. Toutefois, en ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ces nominations sont faites, sur présentation du Comité de gestion, parmi le personnel statutaire mis à la disposition de la Caisse en exécution de l'article 187 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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24/12/1999
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27/01/2000
numac
2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi désigne, pour chacun de ces institutions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi désigne, en ce qui concerne la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire d'une fonction de management chargée de la gestion journalière de l'institution et son adjoint éventuel, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution.
La vacance des emplois visées à l'alinéa 1er est déclarée par le Comité de gestion. » Art. 24.A l'article 18 de la même loi, modifié par la
loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés
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26/03/1999
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01/04/1999
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1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, de son adjoint et, en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, des titulaires des fonctions de management restantes, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel.»; 2° entre les alinéas 1er et 2, est inséré l'alinéa suivant : « Le Roi désigne, pour chacune des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation. » Art. 25.Dans l'article 23 de la même loi, les mots « à l'exception des articles 1er à 6 et 21 » sont remplacés par les mots « à l'exception des articles 1er à 6, 9, 18 et 21 ». Art. 26.A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
numac
1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entre les alinéas 1er et 2, est inséré l'alinéa suivant : « Pour la fixation du nombre de fonctions de management, l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget est requis. » Art. 27.L'article 7, § 2, alinéa 3, de l'Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété comme suit : « La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management « administrateur général », assisté d'un titulaire d'une fonction de management « administrateur général adjoint ». Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management « administrateur général ». Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation. » Art. 28.L'article 9 de la
loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés
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26/03/1999
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01/04/1999
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer5 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.- Les deux offices, dont il est question à l'article 2, sont dirigés, chacun en ce qui le concerne, par le titulaire de la fonction de management « administrateur général », chargé de la gestion journalière et le titulaire de la fonction de management « administrateur général adjoint », désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre dont ils dépendent et de leur Comité de gestion.
Le Roi fixe leur statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » Art. 29.A l'article 2, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction du titulaire d'une fonction de management « administrateur général ».»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le titulaire d'une fonction de management « administrateur général » est assisté par le titulaire d'une fonction de management « administrateur général adjoint ».»; 3° l'alinéa 7 est remplacé comme suit : « Les autres membres du personnel, à l'exception des titulaires d'une fonction de management, sont nommés par le Comité de gestion.» Art. 30.A l'article 21 de arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la
loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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loi
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, 6°, est remplacé comme suit : « 6° le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint.»; 2° le § 4, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et à l'exception des titulaires des fonctions de management autres que le titulaire chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, le personnel de l'Institut national est nommé par le Conseil d'administration qui, à son égard, exerce également l'autorité en matière de mesures disciplinaires.Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que celui chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'Institut national et le Conseil d'administration de l'Institut national, après présentation du titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur statut et la procédure de désignation. »; 3° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.L'Institut national est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.
Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le titulaire de la fonction de management a la haute direction de l'Institut national.
Il introduit les affaires devant le Conseil d'administration et le Comité de gestion. Il fait à ces instances toutes les propositions qu'il juge utiles en vue d'améliorer le fonctionnement et l'organisation de l'Institut national.
Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration et par le Comité de gestion.
Il assure la représentation de l'Institut national dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Dans les limites tracées par le Conseil d'administration, il peut déléguer certains pouvoirs à des fonctionnaires de l'Institut national. »; 4° le § 6 est remplacé comme suit : « § 6.Le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par un adjoint-titulaire d'une fonction de management.
Cet adjoint est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.
Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » Art. 31.L'article 48 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 27 mars 1987 et du 19 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 48.- Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » Art. 32.L'article 56 du même arrêté royal est remplacé comme suit : « Art. 56.- A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, son adjoint et des titulaires des fonctions de management, le personnel de l'institution est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion, conformément aux règles du statut du personnel.
Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution, et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation. » Art. 33.L'intitulé de la section 3 du chapitre II des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé comme suit : « La personne chargée de la gestion journalière ». Art. 34.L'article 13 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.- Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. » Art. 35.L'article 14 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14.- La personne chargée de la gestion journalière gère le Fonds dans les conditions fixées par la
loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer4 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. ». Art. 36.L'article 15 des mêmes lois est abrogé. Art. 37.L'article 25 des mêmes lois est remplacé comme suit : « Art. 25.- A l'exception des titulaires des fonctions de management, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel. » Art. 38.L'article 177, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la
loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/05/1999
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23/09/1999
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1999003346
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ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
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07/05/1999
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07/09/1999
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1999003333
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ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »
type
loi
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07/05/1999
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20/08/1999
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1999021323
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services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les titulaires des fonctions de management qui sont chargés de la direction de l'Institut.
Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management qui exercent la direction des services visés à l'alinéa 2 et, le cas échéant, les autres titulaires des fonctions de management, sur la proposition du ministre et du Comité général, après présentation de l'administrateur général.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation des titulaires des fonctions de management. » Art. 39.L'article 180 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 180.- Le personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, assisté d'un adjoint.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation des fonctionnaires mentionnés dans le présent article. » Art. 40.A l'article 184 de la même loi, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par « titulaire d'une fonction de management » et les mots « fonctionnaire dirigeant adjoint » sont remplacés par « adjoint ». Art. 41.Le présent chapitre produit ses effets le 1er février 2003.
TITRE III. - Classes moyennes CHAPITRE Ier. - Statut social du conjoint aidant Art. 42.L'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7bis.- § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.
L'alinéa précédent ne s'applique pas au conjoint d'un dirigeant d'entreprise indépendant visé à l'article 32 du CIR 1992.
Les personnes visées à l'alinéa 1er qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent souscrire une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euros maximum.
Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant, non dirigeant d'entreprise au sens de l'alinéa 2, par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées. § 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. § 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er. » Art. 43.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit : « 3° par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le revenu professionnel dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la pension de l'indépendant aidé visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.» Art. 44.Les articles 42 et 43 produisent leurs effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE II. - Fonds de participation Art. 45.A l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 prenant des dispositions fiscales et financières, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° fournir des prestations administratives et techniques pour compte d'institutions ayant notamment pour but de faciliter l'accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel.»; 2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour la réalisation de missions en faveur des personnes physiques ou morales, y compris les demandeurs d'emploi inoccupés, désireuses de créer leur propre entreprise ou installées dans leur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum, le Fonds de Participation crée une filiale de financement, dotée de la personnalité juridique, dénommée « Fonds Starters », selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. » Art. 46.A l'article 75 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonds de Participation et sa filiale « Fonds Starters », ce dernier dans le cadre de ses opérations en faveur des personnes visées à l'article 74, § 4, peuvent recevoir des dotations à charge du budget de l'Etat qui détermine celles des missions visées à l'article 74, alinéa 1er, auxquelles ces dotations sont affectées.»; 2° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonds de Participation et sa filiale « Fonds Starters » peuvent contracter des emprunts avec la garantie de l'Etat, moyennent l'accord du ministre des Finances.»; 3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour réaliser sa mission le Fonds Starters, peut recourir à l'émission d'emprunts obligataires, aux conditions et modalités fixées par le Roi.» TITRE IV. - Emploi CHAPITRE Ier. - Restructuration d'entreprises Section Ire. - Sanction financière en cas de non respect de certaines
obligations de l'employeur en cas de fermeture d'entreprises Art. 47.La présente section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972. Art. 48.Le juge qui, dans le cadre d'une fermeture d'entreprise au sens de la législation relative aux fermetures d'entreprises, condamne l'employeur parce qu'il n'a pas observé les dispositions de l'article 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 précitée, le condamne au paiement à l'Office national de Sécurité sociale d'un montant fixé par lui de 1.000 à 5.000 euros par travailleur occupé dans l'entité fermée au moment de la décision de fermeture.
Dans ce cas, le juge communique le jugement ou l'arrêt à l'Office national de Sécurité sociale. Art. 49.L'article 70 de la
loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés
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loi
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13/02/1998
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19/02/1998
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1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, est abrogé. Art. 50.Les dispositions de la présente section sont d'application aux cas de fermeture d'entreprises dont la décision de fermeture tombe après l'entrée en vigueur de la présente section. Section II - Cellule d'appui en cas de restructuration d'entreprises
Art. 51.Une cellule spécialisée est instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Administration des Relations individuelles de Travail, à laquelle il peut être fait appel pour une aide juridique ou technique à titre préventif ou en cas de restructuration d'entreprises en vue de la recherche de la solution la plus harmonieuse aux suites sociales de la restructuration, pour autant qu'elles aient un rapport avec les matières qui relèvent de la compétence du service public fédéral précité. CHAPITRE II. - Octroi d'allocations d'attente aux bénéficiaires d'une formation professionnelle individuelle en entreprise Art. 52.Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, des allocations d'attente sont accordées aux demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions suivantes : 1° être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2°;2° bénéficier d'une formation professionnelle individuelle en entreprise visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;3° ne pas posséder de diplôme ou de certificat de l'enseignement supérieur à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2°;4° ne pas bénéficier d'allocations de chômage. Art. 53.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, est complété comme suit : « 3° de financer les allocations d'attente visées à l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003. » Art. 54.A partir de 2004, les moyens disponibles au Fonds pour l'emploi sont utilisés pour financer les allocations d'attente visées à l'article 52. Art. 55.A partir de 2004, l'Office national de l'Emploi reçoit chaque année du Fonds pour l'emploi les sommes nécessaires au paiement des allocations d'attente visées à l'article 52. Art. 56.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 2003. CHAPITRE III. - Congé-éducation payé accordé aux travailleurs âgés de 45 ans au moins et aux travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise Art. 57.L'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2, le montant auquel la rémunération normale est limitée est fixé à 2.500 euros pour les formations professionnelles en ce qui concerne : 1° les travailleurs âgés de 45 ans au moins au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la formation est donnée;2° les travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise, pour autant qu'une convention collective de travail au sens de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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loi
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26/03/1999
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01/04/1999
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1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, contenant le plan social prévoie le recours au congé-éducation payé. Le Roi peut déterminer les formations professionnelles visées à l'alinéa 1er et modifier le montant fixé au même alinéa. » Art. 58.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 2003 en ce qui concerne les formations professionnelles qui commencent à partir de cette date. CHAPITRE IV. - Exécution du volet social des recommandations de la Commission d'enquête parlementaire sur la faillite de la Sabena Art. 59.Dans l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi sur les faillites du 8 août 1997, modifié par
loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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04/09/2002
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21/09/2002
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2002009854
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service public federal justice
Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés
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loi
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04/09/2002
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28/09/2002
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2002022772
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies
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loi
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04/09/2002
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17/10/2002
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2002015138
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant
fermer, les mots « le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, » sont insérés entre les mots « le registre du personnel, » et les mots « les données relatives au secrétariat social ». Art. 60.L'article 40 de la même loi, modifiée par la
loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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04/09/2002
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21/09/2002
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2002009854
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service public federal justice
Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés
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28/09/2002
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2002022772
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies
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loi
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04/09/2002
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17/10/2002
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2002015138
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant
fermer, est complété comme suit : « Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie, suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1er et 4. » Art. 61.L'article 67 de la même loi est complété comme suit : « Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, les curateurs ont l'obligation de transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis exposant le motif de contestation du principe de la créance déclarée ou une proposition motivée de détermination du montant total ou provisionnel de la créance due. L'avis ou la proposition est visé par le juge-commissaire. » Art. 62.L'article 68, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Sauf avis contraire du travailleur concerné au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, la proposition de détermination du montant total ou provisionnel de la créance telle que prévue à l'article 67, alinéa 2, est admise à concurrence de la partie reprise dans le procès-verbal de vérification des créances. » Art. 63.L'article 68 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs. » Art. 64.L'article 19, 3bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est complété comme suit : « Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé. » CHAPITRE V. - Travail et formation Art. 65.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sont toutefois admis au bénéfice du présent arrêté, les jeunes qui concluent une convention emploi-formation donnant accès à une profession à laquelle préparent les études reprises dans la liste de l'Office national de l'Emploi en application de l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. » Art. 66.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2001. CHAPITRE VI. - Agences locales pour l'emploi Art. 67.L'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999, 2 janvier 2001 et 5 mars 2002, est complété par un § 11, rédigé comme suit : « § 11. Par dérogation à l'article 31 de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/05/1999
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23/09/1999
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1999003346
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ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
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07/05/1999
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07/09/1999
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1999003333
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
20/08/1999
numac
1999021323
source
services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les membres du personnel qui sont engagés sous contrat de travail par l'Office national de l'Emploi peuvent être mis à la disposition de l'agence locale pour l'emploi en vue de l'organisation administrative des activités de l'agence.
Pendant la période durant laquelle le membre du personnel travaille chez cette dernière, l'agence locale pour l'emploi est responsable de l'application de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, applicable au lieu de travail, conformément à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
07/09/1999
numac
1999003333
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
20/08/1999
numac
1999021323
source
services du premier ministre
Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer7 précitée. » CHAPITRE VII. - Harmonisation et simplification des règles en matière de réduction des cotisations de sécurité sociale Art. 68.A l'article 32 de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001 et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour la résidence principale du demandeur d'emploi concerné, atteste au moyen d'une carte de premier emploi que le jeune répond aux conditions pour être engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi.Le Roi détermine les données qui doivent être mentionnées sur la carte. Il peut aussi déterminer les moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. »; 2° le § 2, alinéa 8, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la convention de premier emploi d'un jeune prend fin avant la période déterminée à l'article 27, le jeune demande une nouvelle carte de premier emploi au bureau de chômage compétent pour sa résidence.Le Roi détermine le délai dans lequel cette nouvelle carte de premier emploi doit être demandée par le jeune et à défaut par le nouvel employeur. Il détermine aussi les données qui doivent être reprises sur la nouvelle carte de premier emploi. Le Roi peut aussi déterminer les moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. »; 3° le § 3 est abrogé. Art. 69.Un article 341bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 : « Art. 341bis.- Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière. » Art. 70.L'article 346 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 346.- Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pendant et après l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
31/12/1999
numac
1999024144
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer. Ils bénéficient également d'une réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/03/1999
pub.
01/04/1999
numac
1999012205
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. » Art. 71.L'article 362 de la même loi est complété comme suit : « - article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - article 9, § 4, 2°, de la
loi du 26 mai 2002Documents …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.