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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme modifie diverses dispositions légales concernant les affaires sociales, notamment la sécurité sociale, les soins de santé et les allocations familiales. Elle vise à adapter et à préciser le fonctionnement de plusieurs organismes et régimes sociaux.

Ce qu'elle réglemente

  • Le fonctionnement du Centre fédéral d'expertise des soins de santé.
  • Les modalités d'octroi des droits supplémentaires par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
  • Les caractéristiques et l'usage de la carte d'identité sociale.
  • Les délais de prescription pour les allocations familiales et les cotisations de sécurité sociale.

Qui elle concerne

  • Les personnes physiques bénéficiant de droits supplémentaires en matière de sécurité sociale.
  • Les assurés sociaux utilisant la carte d'identité sociale.
  • Les travailleurs salariés ayant un bas salaire.
  • Les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé.

Points clés

  • Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé est ajouté à la liste des institutions de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
  • Les instances d'octroi sont obligées de demander les données sociales nécessaires aux droits supplémentaires exclusivement auprès de la Banque-Carrefour.
  • L'usage non autorisé de la carte d'identité sociale est passible d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros.
  • Le délai de prescription pour les allocations familiales est porté de trois ans à cinq ans.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (6)§ 1e§ 3§ 4§ 5§ 6§ 2

Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Centre fédéral d'expertise des soins de santé Art. 2.A l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, est complété comme suit : « 6°

Centre fédéral d'expertise des soins de santé, créé par l'article 259 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.»; 2° au § 2,

s mots « 4° ou 5° » sont remplacés par

s mots « 4°, 5° ou 6° »;3° au § 2,

s mots « loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par

s mots « loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5 sur

s associations sans but lucratif,

s associations internationales sans but lucratif et

s fondations ». Art. 3.L'article 2 entre en vigueur

1er avril 2003. CHAPITRE II. - Banque-Carrefour de la Sécurité sociale Art. 4.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale : « Art. 11bis.- § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par : 1° « droit supplémentaire » : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que

s droits constatés dans

s dispositions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°;2° « instance d'octroi » : la personne qui octroie l'avantage concerné. § 2. Pour autant que

s données sociales nécessaires pour l'octroi d'un droit supplémentaire soient disponibles dans

réseau et que

Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué

droit supplémentaire concerné,

s instances d'octroi sont obligées de

s demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.

Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire qu'il indique la date à partir de laquelle

s instances d'octroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants droit ou

urs mandataires la communication des données sociales nécessaires à l'octroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants droit ou

urs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances d'octroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Carte d'identité sociale Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous

s assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Chaque assuré social ne peut être en possession que d'une seule carte d'identité sociale.» est supprimée; 2° à l'alinéa 3,

2° est remplacé par la disposition suivante : « 2°

premier et

deuxième prénoms;»; 3° à l'alinéa 3,

3° est abrogé;4° à l'alinéa 3, 8°,

s mots « et de l'expiration » sont supprimés;5° à l'alinéa 4,

7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° la date de l'expiration de la validité de la carte;». Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.- Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage de la carte d'identité sociale visée à l'article 2 ou de la carte professionnelle visée à l'article 5bis sans autorisation ou

s aura utilisées dans un autre but que celui pour

quel il a été habilité. » Art. 7.A l'article 9 du même arrêté,

s mots « de quatre cents francs à dix mille francs » sont remplacés par

s mots « de quatre cents euros à dix mille euros ». Art. 8.A l'article 10 du même arrêté,

s mots « de mille à dix mille francs » sont remplacés par

s mots « de mille euros à dix mille euros ». Art. 9.

s articles 5 à 8 entrent en vigueur

1er mai 2003. Cependant,

s cartes éditées avant cette date restent en vigueur jusqu'à l'expiration de

ur période de validité. CHAPITRE IV. - Allocations familiales Art. 10.A l'article 120 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par

s lois des 27 mars 1951 et 30 décembre 1992,

s mots « trois ans » sont remplacés par

s mots « cinq ans »;2° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer0,

s mots « trois ans » sont remplacés par

s mots « cinq ans »;3° dans l'alinéa 6, modifié par la loi du 27 mars 1951,

s mots « trois ans » sont remplacés par

s mots « cinq ans ». Art. 11.L'article 10 produit ses effets

1er janvier 2003. CHAPITRE V. - Cotisations sécurité sociale Art. 12.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer9 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000,

s mots « 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 » sont remplacés par

s mots « 1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003 ». Art. 13.L'article 12 produit ses effets

1er janvier 2003. CHAPITRE VI. - Modification de la loi INAMI Art. 14.A l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 2,

s mots « à l'exclusion de l'alimentation » sont remplacés par

s mots « et en ce compris l'alimentation qui n'est pas prise en considération dans

cadre du maximum à facturer »;2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires : a) la quote-part personnelle qui est prise en considération dans

cadre du maximum à facturer;b)

s coûts pour l'alimentation qui sont pris en considération dans

cadre du maximum à facturer;c)

s suppléments visés à l'article 90 de la loi sur

s hôpitaux, coordonnée

7 août 1987;d)

s suppléments aux prix et honoraires fixés en application de la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé.» Art. 15.L'article 29ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée, en ce qui concerne

s groupes de produits déterminés par

Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3 : 1° de formuler des propositions concernant

urs modalités de remboursement;2° de formuler des propositions concernant

s modalités spécifiques relatives au remboursement si

s produits sont loués aux bénéficiaires;3° de formuler au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations.» Art. 16.A l'article 35 de la même loi, modifié par

s lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre

s alinéas 2 et 3 : « La nomenclature des prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, dont

Roi détermine

s groupes de produits, est fixée sur la base de critères d'admission concernant

s prix,

coût pour l'assurance et

s éléments d'ordre médical, thérapeutique et social.

Roi fixe, sur la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes, ces critères d'admission et la procédure qui doit être suivie par

s firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des produits remboursables. Il définit en outre

s délais et

s obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression »; 2° au § 1er, alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4,

s mots « dans

s conditions prévues au § 2 » sont remplacés par

s mots « dans

s conditions prévues aux §§ 2 et 2bis »;3° au § 2bis, alinéa 1er,

s mots « en ce qui concerne

s prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° » sont remplacés par

s mots « en ce qui concerne

s groupes de produits qu'Il a déterminés en exécution du § 1er, alinéa 3.» Art. 17.L'article 38, alinéa 2, de la même loi, modifié par

s lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, est complété comme suit : « En ce qui concerne

s groupes de produits déterminés par

Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3,

Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes. » Art. 18.Dans l'article 165 de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 7 sont insérés

s mots « des moyens déterminés à l'article 34, 19° et 20°, » entre

s mots « médicaments délivrés » et « à la date de cette délivrance »;2° dans

même alinéa

mot « pharmacien » est remplacé par

mot « pharmacie »;3° dans la première phrase de l'alinéa 9,

s mots « de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales, d'alimentation parentérale et de dispositifs médicaux à l'exception de ceux visés à l'article 34, 4°, » sont insérés après

s mots « permettre

remboursement des médicaments prescrits »;4° à l'alinéa 11,

s mots « qui produit ses effets à partir de l'année 2001 » sont insérés entre

s mots «

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » et

s mots « dans quels cas ». Art. 19.L'article 191, alinéa 1er, 7, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er janvier 2002,

total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 535,77 EUR par mois, augmenté de 99,20 EUR pour

s bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er janvier 2003, à un montant inférieur à 546,49 EUR par mois, augmenté de 101,18 EUR pour

s bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer9 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour

calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer

montant précité conformément aux dispositions qui revalorisent

montant mensuel de certaines pensions légales après

1er janvier 2003. » Art. 20.L'article 14, 1°, produit ses effets

10 janvier 2003. L'article 14, 2°, produit ses effets pour

s prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003. Art. 21.L'article 19 produit ses effets

1er janvier 2002. Art. 22.

Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 16 pour

s groupes de produits qu'Il détermine. CHAPITRE VII. - Modification de la législation organique des institutions de sécurité sociale Art. 23.L'article 9 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer4 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifiée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.-

Roi nomme la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint éventuel et fixe

ur statut. Toutefois, en ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ces nominations sont faites, sur présentation du Comité de gestion, parmi

personnel statutaire mis à la disposition de la Caisse en exécution de l'article 187 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Roi désigne, pour chacun de ces institutions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution.

Roi fixe

statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par dérogation à l'alinéa précédent,

Roi désigne, en ce qui concerne la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

titulaire d'une fonction de management chargée de la gestion journalière de l'institution et son adjoint éventuel, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. La vacance des emplois visées à l'alinéa 1er est déclarée par

Comité de gestion. » Art. 24.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, de son adjoint et, en ce qui concerne

s institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, des titulaires des fonctions de management restantes,

personnel est nommé, promu et révoqué par

Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel.»; 2° entre

s alinéas 1er et 2, est inséré l'alinéa suivant : «

Roi désigne, pour chacune des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997,

s titulaires des fonctions de management autres que

titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et

Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

ur statut et la procédure de désignation. » Art. 25.Dans l'article 23 de la même loi,

s mots « à l'exception des articles 1er à 6 et 21 » sont remplacés par

s mots « à l'exception des articles 1er à 6, 9, 18 et 21 ». Art. 26.A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entre

s alinéas 1er et 2, est inséré l'alinéa suivant : « Pour la fixation du nombre de fonctions de management, l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget est requis. » Art. 27.L'article 7, § 2, alinéa 3, de l'Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété comme suit : « La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par

titulaire d'une fonction de management « administrateur général », assisté d'un titulaire d'une fonction de management « administrateur général adjoint ». Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

ur statut et la procédure de désignation sont fixés par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Roi désigne également

s titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et

comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management « administrateur général ».

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

ur statut et la procédure de désignation. » Art. 28.L'article 9 de la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer5 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.-

s deux offices, dont il est question à l'article 2, sont dirigés, chacun en ce qui

concerne, par

titulaire de la fonction de management « administrateur général », chargé de la gestion journalière et

titulaire de la fonction de management « administrateur général adjoint », désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre dont ils dépendent et de

ur Comité de gestion.

Roi fixe

ur statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » Art. 29.A l'article 2, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction du titulaire d'une fonction de management « administrateur général ».»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : «

titulaire d'une fonction de management « administrateur général » est assisté par

titulaire d'une fonction de management « administrateur général adjoint ».»; 3° l'alinéa 7 est remplacé comme suit : «

s autres membres du personnel, à l'exception des titulaires d'une fonction de management, sont nommés par

Comité de gestion.» Art. 30.A l'article 21 de arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

statut social des travailleurs indépendants, modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer7, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 3

, 6°, est remplacé comme suit : « 6°

titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint.»; 2°

§ 4

, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et à l'exception des titulaires des fonctions de management autres que

titulaire chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint,

personnel de l'Institut national est nommé par

Conseil d'administration qui, à son égard, exerce également l'autorité en matière de mesures disciplinaires.

Roi désigne

s titulaires des fonctions de management autres que celui chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'Institut national et

Conseil d'administration de l'Institut national, après présentation du titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

ur statut et la procédure de désignation. »; 3°

§ 5

est remplacé comme suit : « § 5.L'Institut national est dirigé par

titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, désigné par

Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Roi fixe

statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

titulaire de la fonction de management a la haute direction de l'Institut national. Il introduit

s affaires devant

Conseil d'administration et

Comité de gestion. Il fait à ces instances toutes

s propositions qu'il juge utiles en vue d'améliorer

fonctionnement et l'organisation de l'Institut national. Il veille à l'exécution des décisions prises par

Conseil d'administration et par

Comité de gestion. Il assure la représentation de l'Institut national dans

s actes judiciaires et extrajudiciaires. Dans

s limites tracées par

Conseil d'administration, il peut déléguer certains pouvoirs à des fonctionnaires de l'Institut national. »; 4°

§ 6

est remplacé comme suit : « § 6.

titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par un adjoint-titulaire d'une fonction de management. Cet adjoint est nommé par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Roi fixe

statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » Art. 31.L'article 48 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par

s arrêtés royaux du 27 mars 1987 et du 19 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 48.-

Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution.

Roi fixe

statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » Art. 32.L'article 56 du même arrêté royal est remplacé comme suit : « Art. 56.- A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, son adjoint et des titulaires des fonctions de management,

personnel de l'institution est nommé, promu et révoqué par

Comité de gestion, conformément aux règles du statut du personnel.

Roi désigne

s titulaires des fonctions de management autres que

titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution, et

Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

ur statut et la procédure de désignation. » Art. 33.L'intitulé de la section 3 du chapitre II des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées

3 juin 1970, est remplacé comme suit : « La personne chargée de la gestion journalière ». Art. 34.L'article 13 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.-

Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. » Art. 35.L'article 14 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14.- La personne chargée de la gestion journalière gère

Fonds dans

s conditions fixées par la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer4 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. ». Art. 36.L'article 15 des mêmes lois est abrogé. Art. 37.L'article 25 des mêmes lois est remplacé comme suit : « Art. 25.- A l'exception des titulaires des fonctions de management,

personnel est nommé, promu et révoqué par

Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel. » Art. 38.L'article 177, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet 1994, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2, est remplacé par la disposition suivante : «

Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

s titulaires des fonctions de management qui sont chargés de la direction de l'Institut.

Roi désigne

s titulaires des fonctions de management qui exercent la direction des services visés à l'alinéa 2 et,

cas échéant,

s autres titulaires des fonctions de management, sur la proposition du ministre et du Comité général, après présentation de l'administrateur général.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

statut et la procédure de désignation des titulaires des fonctions de management. » Art. 39.L'article 180 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 180.-

personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est dirigé par

titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, assisté d'un adjoint.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

statut et la procédure de désignation des fonctionnaires mentionnés dans

présent article. » Art. 40.A l'article 184 de la même loi,

s mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par « titulaire d'une fonction de management » et

s mots « fonctionnaire dirigeant adjoint » sont remplacés par « adjoint ». Art. 41.

présent chapitre produit ses effets

1er février 2003. TITRE III. - Classes moyennes CHAPITRE Ier. - Statut social du conjoint aidant Art. 42.L'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7bis.- § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans

cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6. L'alinéa précédent ne s'applique pas au conjoint d'un dirigeant d'entreprise indépendant visé à l'article 32 du CIR 1992.

s personnes visées à l'alinéa 1er qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent souscrire une déclaration sur l'honneur pour

renversement de cette présomption, déclaration dont

Roi fixe

s modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour

Roi d'infliger une amende administrative de 500 euros maximum.

champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant, non dirigeant d'entreprise au sens de l'alinéa 2, par une déclaration de cohabitation légale.

Roi fixe

s modalités d'application relatives aux personnes concernées. § 2. Par dérogation au § 1er,

conjoint aidant est, pour

s années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, conformément aux règles et conditions fixées par

Roi. Toutefois,

conjoint aidant peut, pour

s années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par

Roi. § 3. Par dérogation au § 1er,

conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par

Roi. Toutefois,

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans

squelles

conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er. » Art. 43.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 visant à réaliser

s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit : « 3° par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

revenu professionnel dont il y a lieu de tenir compte pour

calcul de la pension de l'indépendant aidé visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.» Art. 44.

s articles 42 et 43 produisent

urs effets

1er janvier 2003. CHAPITRE II. - Fonds de participation Art. 45.A l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 prenant des dispositions fiscales et financières,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° fournir des prestations administratives et techniques pour compte d'institutions ayant notamment pour but de faciliter l'accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel.»; 2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour la réalisation de missions en faveur des personnes physiques ou morales, y compris

s demandeurs d'emploi inoccupés, désireuses de créer

ur propre entreprise ou installées dans

ur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum,

Fonds de Participation crée une filiale de financement, dotée de la personnalité juridique, dénommée « Fonds Starters », selon

s modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. » Art. 46.A l'article 75 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : «

Fonds de Participation et sa filiale « Fonds Starters », ce dernier dans

cadre de ses opérations en faveur des personnes visées à l'article 74, § 4, peuvent recevoir des dotations à charge du budget de l'Etat qui détermine celles des missions visées à l'article 74, alinéa 1er, auxquelles ces dotations sont affectées.»; 2° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : «

Fonds de Participation et sa filiale « Fonds Starters » peuvent contracter des emprunts avec la garantie de l'Etat, moyennent l'accord du ministre des Finances.»; 3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour réaliser sa mission

Fonds Starters, peut recourir à l'émission d'emprunts obligataires, aux conditions et modalités fixées par

Roi.» TITRE IV. - Emploi CHAPITRE Ier. - Restructuration d'entreprises Section Ire. - Sanction financière en cas de non respect de certaines obligations de l'employeur en cas de fermeture d'entreprises Art. 47.La présente section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans

champ d'application de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant

s accords nationaux et

s conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972. Art. 48.

juge qui, dans

cadre d'une fermeture d'entreprise au sens de la législation relative aux fermetures d'entreprises, condamne l'employeur parce qu'il n'a pas observé

s dispositions de l'article 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 précitée,

condamne au paiement à l'Office national de Sécurité sociale d'un montant fixé par lui de 1.000 à 5.000 euros par travailleur occupé dans l'entité fermée au moment de la décision de fermeture. Dans ce cas,

juge communique

jugement ou l'arrêt à l'Office national de Sécurité sociale. Art. 49.L'article 70 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, est abrogé. Art. 50.

s dispositions de la présente section sont d'application aux cas de fermeture d'entreprises dont la décision de fermeture tombe après l'entrée en vigueur de la présente section. Section II - Cellule d'appui en cas de restructuration d'entreprises Art. 51.Une cellule spécialisée est instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Administration des Relations individuelles de Travail, à laquelle il peut être fait appel pour une aide juridique ou technique à titre préventif ou en cas de restructuration d'entreprises en vue de la recherche de la solution la plus harmonieuse aux suites sociales de la restructuration, pour autant qu'elles aient un rapport avec

s matières qui relèvent de la compétence du service public fédéral précité. CHAPITRE II. - Octroi d'allocations d'attente aux bénéficiaires d'une formation professionnelle individuelle en entreprise Art. 52.Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, des allocations d'attente sont accordées aux demandeurs d'emploi qui remplissent

s conditions suivantes : 1° être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2°;2° bénéficier d'une formation professionnelle individuelle en entreprise visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;3° ne pas posséder de diplôme ou de certificat de l'enseignement supérieur à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2°;4° ne pas bénéficier d'allocations de chômage. Art. 53.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, est complété comme suit : « 3° de financer

s allocations d'attente visées à l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003. » Art. 54.A partir de 2004,

s moyens disponibles au Fonds pour l'emploi sont utilisés pour financer

s allocations d'attente visées à l'article 52. Art. 55.A partir de 2004, l'Office national de l'Emploi reçoit chaque année du Fonds pour l'emploi

s sommes nécessaires au paiement des allocations d'attente visées à l'article 52. Art. 56.

présent chapitre entre en vigueur

1er mai

  1. CHAPITRE III. - Congé-éducation payé accordé aux travailleurs âgés de 45 ans au moins et aux travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise Art. 57.L'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « §
  2. Par dérogation au § 2,

montant auquel la rémunération normale est limitée est fixé à 2.500 euros pour

s formations professionnelles en ce qui concerne : 1°

s travailleurs âgés de 45 ans au moins au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la formation est donnée;2°

s travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise, pour autant qu'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 sur

s conventions collectives de travail et

s commissions paritaires, contenant

plan social prévoie

recours au congé-éducation payé.

Roi peut déterminer

s formations professionnelles visées à l'alinéa 1er et modifier

montant fixé au même alinéa. » Art. 58.

présent chapitre entre en vigueur

1er mai 2003 en ce qui concerne

s formations professionnelles qui commencent à partir de cette date. CHAPITRE IV. - Exécution du volet social des recommandations de la Commission d'enquête parlementaire sur la faillite de la Sabena Art. 59.Dans l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi sur

s faillites du 8 août 1997, modifié par loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur

s faillites,

Code judiciaire et

Code des sociétés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans

cadre de la fourniture d'énergie aux personnes

s plus démunies type loi prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant fermer,

s mots «

compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, » sont insérés entre

s mots «

registre du personnel, » et

s mots «

s données relatives au secrétariat social ». Art. 60.L'article 40 de la même loi, modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur

s faillites,

Code judiciaire et

Code des sociétés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans

cadre de la fourniture d'énergie aux personnes

s plus démunies type loi prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant fermer, est complété comme suit : «

s curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par

s travailleurs de l'entreprise faillie, suivant

s modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1er et 4. » Art. 61.L'article 67 de la même loi est complété comme suit : « Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances,

s curateurs ont l'obligation de transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis exposant

motif de contestation du principe de la créance déclarée ou une proposition motivée de détermination du montant total ou provisionnel de la créance due. L'avis ou la proposition est visé par

juge-commissaire. » Art. 62.L'article 68, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Sauf avis contraire du travailleur concerné au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, la proposition de détermination du montant total ou provisionnel de la créance telle que prévue à l'article 67, alinéa 2, est admise à concurrence de la partie reprise dans

procès-verbal de vérification des créances. » Art. 63.L'article 68 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : «

s déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par

ou

s curateurs. » Art. 64.L'article 19, 3bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est complété comme suit : « Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer

mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé. » CHAPITRE V. - Travail et formation Art. 65.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant

travail et la formation pour

s jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans

chef de ces jeunes, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sont toutefois admis au bénéfice du présent arrêté,

s jeunes qui concluent une convention emploi-formation donnant accès à une profession à laquelle préparent

s études reprises dans la liste de l'Office national de l'Emploi en application de l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. » Art. 66.

présent chapitre produit ses effets

1er octobre 2001. CHAPITRE VI. - Agences locales pour l'emploi Art. 67.L'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par

s lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999, 2 janvier 2001 et 5 mars 2002, est complété par un § 11, rédigé comme suit : « § 11. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7 sur

travail temporaire,

travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs,

s membres du personnel qui sont engagés sous contrat de travail par l'Office national de l'Emploi peuvent être mis à la disposition de l'agence locale pour l'emploi en vue de l'organisation administrative des activités de l'agence. Pendant la période durant laquelle

membre du personnel travaille chez cette dernière, l'agence locale pour l'emploi est responsable de l'application de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, applicable au lieu de travail, conformément à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7 précitée. » CHAPITRE VII. - Harmonisation et simplification des règles en matière de réduction des cotisations de sécurité sociale Art. 68.A l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001 et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : «

bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour la résidence principale du demandeur d'emploi concerné, atteste au moyen d'une carte de premier emploi que

jeune répond aux conditions pour être engagé dans

cadre d'une convention de premier emploi.

Roi détermine

s données qui doivent être mentionnées sur la carte. Il peut aussi déterminer

s moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. »; 2°

§ 2

, alinéa 8, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la convention de premier emploi d'un jeune prend fin avant la période déterminée à l'article 27,

jeune demande une nouvelle carte de premier emploi au bureau de chômage compétent pour sa résidence.

Roi détermine

délai dans

quel cette nouvelle carte de premier emploi doit être demandée par

jeune et à défaut par

nouvel employeur. Il détermine aussi

s données qui doivent être reprises sur la nouvelle carte de premier emploi.

Roi peut aussi déterminer

s moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. »; 3°

§ 3est abrogé.

Art. 69.Un article 341bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 : « Art. 341bis.-

s employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant

trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière. » Art. 70.L'article 346 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 346.-

s employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pendant et après l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer. Ils bénéficient également d'une réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes visés par

s articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. » Art. 71.L'article 362 de la même loi est complété comme suit : « - article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer3 concernant

droit à l'intégration sociale. » Art. 72.Un article 364bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 364bis.- § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre

1er octobre 2003 et

31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec

jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant

travail et la formation pour

s jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans

chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation. § 2. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée, l'employeur peut, entre

1er octobre 2003 et

31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat de stage. » Art. 73.Un article 372bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 372bis.- L'employeur qui a engagé, avant

1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait

s conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer3 concernant

droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans

s conditions et suivant

s modalités déterminées par

Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant

squels il a bénéficié de cette réduction. » CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi Art. 74.Dans l'article 39, § 5, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre

s alinéas 1er et 2 : « Toutefois, pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, l'occupation de jeunes définis à l'article 23, § 1er, 5°, compense

licenciement de personnel bénéficiant de la prépension et, par conséquent, ne constitue pas une mise au travail supplémentaire. ». CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 Art. 75.L'article 15 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, est complété par l'alinéa suivant : «

montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, l'accord ou l'engagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er ou l'indemnité visée à l'alinéa 2 continueront à être versées en cas de reprise du travail par l'intéressé. » Art. 76.L'article 16 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : «

montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, l'accord ou l'engagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er ou l'indemnité visée à l'alinéa 5 continueront à être versées en cas reprise du travail par l'intéressé. » Art. 77.A l'article 268, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer8, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 ,

s mots « , ou aurait pu, s'il n'avait pas repris

travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés. Art. 78.Dans l'article 141, § 1er, alinéa 5, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5,

s mots « , ou aurait pu, s'il n'avait pas repris

travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés. Art. 79.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 ,

s mots « , ou aurait pu, s'il n'avait pas repris

travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés. Art. 80.Dans l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer7 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 ,

s mots « , ou aurait pu, s'il n'avait pas repris

travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés. Art. 81.L'article 111, § 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions sociales, est complété comme suit : « Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans

s conditions et selon

s modalités déterminées par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 7.436,80 EUR au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui perçoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer8 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont aurait pu bénéficier

travailleur, sans qu'il soit requis que

s conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies. » Art. 82.L'article 21 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant

quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant

s réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, signé

17 janvier 2003, est abrogé. Art. 83.

Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 77 à 82. CHAPITRE X. - Pool des Marins de la marine marchande Art. 84.Dans l'article 17bis de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 visant à réaliser

s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer,

s mots « depuis et vers la Belgique » sont remplacés par

s mots « de et vers un Etat membre de l'Union européenne ». Art. 85.L'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997 et modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est remplacé comme suit : « Art. 3bis.-

s travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 visant à réaliser

s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne qui sont liés par un contrat de travail avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, sont inscrits au Pool.

s travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après

1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris

s obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour

transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne, sont également inscrits au Pool. Ces travailleurs peuvent être engagés en dehors des personnes inscrites au Pool. Pour l'application de l'alinéa 2,

s entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris

s obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite

s sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés. ». Art. 86.L'article 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997, est abrogé. Art. 87.Dans l'article 86, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997 et la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer,

s mots « depuis et vers la Belgique » sont remplacés par

s mots « de et vers un Etat membre de l'Union européenne ». Art. 88.L'article 2quater , dernière phrase, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, insérée par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est remplacé comme suit : «

champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après

1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris

s obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour

transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne. Pour l'application de l'alinéa 1er,

s entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris

s obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite

s sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés. » Art. 89.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 visant à réaliser

s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 26 juin 1997, est complété par l'alinéa suivant : « La même règle vaut pour

s membres du personnel du cadre organique de complément du Service public fédéral Mobilité et Transport, pour autant qu'ils relèvent d'un système spécifique de congé préalable à la retraite auquel ils adhèrent. » CHAPITRE XI. - Création du Fonds de l'Economie sociale et durable Art. 90.La Société Fédérale d'Investissement est chargée de constituer, en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale d'Investissement et dans

s soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une société spécialisée, nommée ci-après Fonds de l'Economie sociale et durable, au sens des articles 2, § 3, et 2ter , alinéas 1er et 2, de la même loi et qui aura pour objet d'accomplir

s missions définies à l'article 91. L'Etat procure à la Société fédérale d'investissement

s ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent. Art. 91.§ 1er.

Fonds de l'Economie sociale et durable a pour objet, dans

respect des dispositions de la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Communauté Germanophone relatif à l'économie sociale, toute forme d'interventions au bénéfice d'activités relevant de l'économie sociale et durable et notamment la prise de participation ou procurer des prêts. L'activité qui justifie l'intervention est celle développée par toute société ayant adopté la forme d'une des sociétés énumérées à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés ou par toute association sans but lucratif dès lors que cette activité applique

s principes de base visés à l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat,

s Régions et la Communauté germanophone, relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer. § 2. Pour réaliser cet objet,

Fonds de l'Economie sociale et durable recourt notamment aux techniques financières mentionnées à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement. § 3.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil fédéral de l'Economie sociale et du Conseil fédéral du Développement durable, la forme et

s statuts du Fonds de l'Economie sociale et durable. L'avis doit être rendu dans

s trente jours, à compter du jour de la demande d'avis. Art. 92.§ 1er.

Fonds de l'Economie sociale et durable à constituer est doté d'un capital social de 100.000 EUR. § 2.

Fonds de l'Economie sociale et durable peut en outre recourir à l'emprunt ou émettre des obligations nominatives d'une durée minimum de cinq ans conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement.

volume permanent de son endettement est limité à 75.000.000 EUR maximum. La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêteurs ou aux obligataires aux conditions de l'article 3, §§ 2 et 3, de la même loi à concurrence des montants en principal, intérêts et autres frais. § 3. Au moins septante pour cent des moyens du Fonds de l'Economie sociale et durable devront être investis dans l'économie sociale et durable. Art. 93.

s membres du conseil d'administration du Fonds de l'Economie sociale et durable sont nommés par l'assemblée générale parmi des candidats proposés par

ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions,

ministre ayant

Développement durable dans ses attributions et

ministre ayant

s Finances dans ses attributions. Art. 94.Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et

Fonds de l'Economie sociale et durable précise

s conditions selon

squelles la société exécute sa mission.

s termes de ce contrat comme de toute modification sont approuvés par

ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions et

ministre ayant

Développement Durable dans ses attributions. Ce contrat de gestion est, immédiatement après sa signature, porté à la connaissance de la Chambre des représentants. Art. 95.

s obligations nominatives émises par

Fonds de l'Economie sociale et durable sont assorties de la garantie d'une rémunération qui n'est pas inférieure au taux des obligations linéaires (OLO) à cinq ans publié sept jours avant la date d'émission. Art. 96.L'émission d'obligations nominatives par

Fonds de l'Economie sociale et durable doit être accompagnée d'une clause autorisant

Fonds de l'Economie sociale et durable à racheter

s obligations souscrites si

ur titulaire vient à décéder avant l'échéance du terme du remboursement. En ce cas,

rachat s'opère moyennant

paiement du montant nominal de l'obligation augmenté de l'intérêt conventionnel capitalisé sur la base du temps restant à courir jusqu'à l'échéance de remboursement. Art. 97.§ 1er.

Fonds de l'Economie sociale et durable est placé sous

contrôle du ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, sans préjudice de la compétence du Ministre des Finances et du ministre dont relève la Société fédérale d'Investissement pour

s matières qui

s concernent. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement qui veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. § 2.

commissaire du gouvernement est nommé et révoqué par

Roi sur proposition du Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, après avis du ministre ayant

Développement Durable dans ses attributions.

commissaire du gouvernement présente un rapport aux ministres visés au § 1er. § 3.

commissaire du gouvernement est invité à toutes

s réunions des organes de gestion du Fonds de l'Economie sociale et durable et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous

s livres et documents de la société. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes

s vérifications qui lui paraissent utiles. Il lui est remis chaque trimestre par

conseil d'administration un état comptable établi selon

schéma de bilan et de compte de résultats. § 4.

commissaire du gouvernement peut suspendre et dénoncer au ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions toute décision des organes de gestion du Fonds qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans

cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si

ministre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de huit jours francs courant après l'expiration du délai de suspension. § 5. Chaque année,

commissaire du gouvernement établira, avant

31 mars, un rapport à l'attention du gouvernement fédéral dans

quel il présente un rapport de l'usage et de la répartition des moyens du Fonds de l'Economie sociale et durable au cours de l'année civile écoulée, et dans

quel l'on accorde une attention particulière à la demande du public pour ce type de placements éthiques,

s besoins de moyens financiers du secteur de l'économie sociale et la qualité des projets de l'économie sociale qui sont soumis au Fonds de l'Economie sociale et durable. Art. 98.

contrôle de la situation financière du Fonds de l'Economie sociale et durable, de ses comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est confiée, à un ou plusieurs commissaires-réviseurs, désignés par l'assemblée générale. Art. 99.

ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions peut requérir l'organe de gestion compétent du Fonds de l'Economie sociale et durable de délibérer, dans

délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine. CHAPITRE XII - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services - Préférences sociales dans

s marchés publics Art. 100.L'article 5 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est complété par l'alinéa suivant : « Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services. » Art. 101.Dans l'article 16 de la même loi,

s mots «

s critères d'attribution doivent être relatifs à l'objet du marché, par exemple, la qualité des produits ou prestations,

prix, la valeur technique,

caractère esthétique et fonctionnel,

s caractéristiques environnementales, des considérations d'ordre social et éthique,

coût d'utilisation, la rentabilité,

service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et

délai de livraison ou d'exécution. » sont insérés entre

s mots « dans l'avis de marché. » et

s mots « Sauf si

cahier spécial des charges en dispose autrement ». Art. 102.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 18bis.- § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans

respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d'exécution de marché permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et éthiques et relatives à l'obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour

s chômeurs ou

s jeunes ou à l'obligation de respecter, en substance,

s dispositions des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans

droit du pays d'origine du candidat ou du soumissionnaire. § 2. Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation d'un marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d'économie sociale d'insertion, dans

respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne. On entend par entreprise de travail adapté l'entreprise employant une majorité de travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravité de

urs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et par entreprise d'économie sociale d'insertion, l'entreprise répondant aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat ou du soumissionnaire. » Art. 103.Dans l'article 41 de la même loi,

s mots « 18 et 19 » sont remplacés par

s mots « 18, 18bis et 19 ». TITRE V. - Finances CHAPITRE Ier. - Modification du Code des impôts sur

s revenus 1992 pour promouvoir l'accueil d'enfants de moins de trois ans Art. 104.Dans

titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, du Code des impôts sur

s revenus 1992, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit : « Art. 52bis.-

s sommes qu'un contribuable recueillant des bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, a effectivement payées en faveur d'un milieu d'accueil collectif de la petite enfance, sont considérées comme des frais professionnels aux conditions suivantes : 1°

milieu d'accueil est agréé, subsidié ou autorisé par l'Office de la naissance et de l'enfance, Kind en Gezin ou l'Exécutif de la Communauté germanophone;2°

s sommes sont versées au milieu d'accueil directement ou par l'intermédiaire de l'institution compétente mentionnée au 1°, conformément à la réglementation applicable de la communauté concernée;3°

s sommes sont affectées par

milieu d'accueil au financement de frais de fonctionnement et de dépenses d'infrastructure ou d'équipement, nécessaires à la création, à partir du 1er janvier 2003, de places d'accueil pour enfants de moins de trois ans, qui remplissent

s conditions prévues par la communauté concernée, ou au maintien des places ainsi créées;4°

s sommes ne peuvent pas être utilisées pour

paiement de l'intervention normale des parents pour la garde de

urs enfants; 5°

s sommes pouvant être considérées comme des frais professionnels, ne peuvent pas dépasser, par période imposable, 5.250 EUR par place d'accueil visée au 3°; 6° l'institution compétente remet annuellement un document par milieu d'accueil au contribuable qui a versé

s sommes, par

quel elle atteste que

s conditions énoncées dans

présent article sont respectées et dans

quel elle précise

montant qui a été affecté à la création ou au maintien de places d'accueil visées au 3° ainsi que

nombre de places concernées.» Art. 105.

présent chapitre est applicable aux sommes effectivement payées à partir du 1er janvier 2003. CHAPITRE II. - Investissements en sécurisation Art. 106.L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur

s revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 2°

pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne : a)

s brevets;b)

s immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et

développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser

s effets négatifs sur l'environnement;c)

s immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie;d)

s immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux professionnels et dont l'installation a été recommandée et approuvée par

fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées

s immobilisations.» Art. 107.L'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Dans

cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, d, la déduction pour investissement n'est applicable qu'en ce qui concerne

s sociétés résidentes visées à l'alinéa 1er, 1°. » Art. 108.

s articles 106 et 107 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition

  1. Art. 109.Toute modification apportée à partir du 29 janvier 2003 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 106 et
  2. CHAPITRE III. - Avantage fiscal Mesures dans

cadre de la politique des grandes villes Art. 110.A. Dans

titre II, chapitre III, section première, du Code des impôts sur

s revenus 1992, il est inséré une sous-section IIsexies, rédigée comme suit : « Sous-section IIsexies . - Réduction pour

s dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes Art. 14525 . - Il est accordé une réduction d'impôt pour

s dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation qui est située dans une zone d'action positive des grandes villes et dont

contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier. Une zone d'action positive des grandes villes est une commune ou une partie délimitée d'une commune où l'habitat et

cadre de vie doivent être améliorés par des mesures spécifiques.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une étude scientifique,

s zones d'action positive des grandes villes pour une période de six années civiles. Un renouvellement de la période est possible après une nouvelle étude scientifique. La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes : 1° cette habitation est la seule habitation du contribuable au moment de l'exécution des travaux;2° l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans; 3°

coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, s'élève à au moins 2.500 EUR; 4°

s prestations relatives à ces travaux sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :

  1. a)interviennent dans la détermination des frais professionnels justifiés;
  2. b)donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;
  3. c)entrent en considération pour l'application de l'article 104, 8°, ou de l'article 14524. La réduction d'impôt est égale à 15 p.c. des dépenses réellement faites.

montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 500 EUR par habitation. Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans

revenu cadastral de l'habitation où sont effectués

s travaux.

Roi détermine la nature des prestations visées à l'alinéa 2, 4°, et

s modalités d'application de la réduction. » B. Dans

même article 14525, alinéa 7,

s mots « Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, » sont remplacés par

s mots « Lorsqu'une imposition commune est établie ». Art. 111.L'article 494 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « §

  1. Pour l'application du présent Code, à l'exception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, l'augmentation des revenus cadastraux résultant d'une réévaluation ne prennent effet, par dérogation au § 5, qu'à partir du premier jour de la sixième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article
  2. L'alinéa 1er s'applique uniquement aux réévaluations visées au § 1er, 2° et 3°, qui ont trait à des biens immobiliers situés intégralement dans une zone d'action positive des grandes villes au sens de l'article
  3. La période de 6 ans prend fin lors de la prochaine péréquation générale. » Art. 112.L'article 110, A, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition
  4. L'article 111 produit ses effets

1er janvier

  1. L'article 110, B, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition
  2. CHAPITRE IV. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par

Fonds de l'Economie sociale et durable Art. 113.Dans

titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur

s revenus 1992, il est inséré une sous-section IIsepties, rédigée comme suit : « Sous-section IIsepties. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par

Fonds de l'Economie sociale et durable - Reprise de la réduction Art. 14526.- § 1er. En cas de souscription d'obligations nominatives à 60 mois émises par

Fonds de l'Economie sociale et durable, il est accordé une réduction d'impôt pour

s sommes versées pendant la période imposable pour

ur acquisition. La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes : 1°

s obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;2° en cas de cession pendant la période de 60 mois,

nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;3° en cas du décès du souscripteur,

Fonds de l'Economie sociale et durable rembourse aux ayants droit

montant total des obligations, y compris

prorata d'intérêts courus mais non encore attribués.La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue; 4°

souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques,

document visé au § 3. La réduction d'impôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits.

montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 210 EUR par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction si

s obligations sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que

souscripteur a cédé

s obligations émises par

Fonds de l'Economie sociale et durable dans

s 60 mois suivant

ur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 3.

Fonds de l'Economie sociale et durable établit annuellement un document et en envoie, avant

31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend : - pour l'année d'acquisition :

s sommes donnant droit à la réduction et

montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que

s obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée; - pour l'année de décès du souscripteur :

montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et

montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués; - pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon

cas, la confirmation que

s obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour

calcul de la reprise de la réduction; - pour l'année de la cession :

nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour

calcul de la reprise de la réduction. » CHAPITRE V. - Décision collective sur des réclamations de masse Art. 114.Dans

titre VII, chapitre VI, section première du Code des impôts sur

s revenus 1992, il est inséré un article 376bis, rédigé comme suit : « Art. 376bis.-

Ministre des Finances ou son délégué peut, par une seule décision motivée, rejeter l'ensemble des recours administratifs fondés exclusivement sur un grief tiré de l'inconstitutionnalité d'une disposition du présent Code, lorsque la Cour d'Arbitrage, saisie du même grief, a rejeté un recours en annulation introduit contre la disposition contestée ou rendu un arrêt préjudiciel constatant la validité de cette disposition. La décision est publiée au Moniteur belge . La publication vaut notification de la décision. Cette décision est irrévocable sauf à l'égard de celui qui intente une action devant

tribunal de première instance dans

délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire. » CHAPITRE VI. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur

s revenus Art. 115.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur

s revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par

s lois des 22 décembre 1998 et 4 mai 1999,

s mots « 366 à 378 » sont remplacés par

s mots « 366 à 379 ». CHAPITRE VII. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par

Fonds Starters Art. 116.Dans

titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur

s revenus 1992, il est inséré une sous-section IIocties, rédigée comme suit : « Sous-section IIocties. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par

Fonds Starters - Reprise de la réduction Art. 14527.- § 1er. En cas de souscription d'obligations nominatives à soixante mois émises par

Fonds Starters, il est accordé une réduction d'impôt pour

s sommes versées pendant la période imposable pour

ur acquisition. La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes : 1°

s obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;2° en cas de cession pendant la période de 60 mois,

nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;3° en cas du décès du souscripteur,

Fonds Starters rembourse aux ayants droit

montant total des obligations, y compris

prorata d'intérêts courus mais non encore attribués.La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue; 4°

souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques,

document visé au § 3. La réduction d'impôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits.

montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 210 EUR par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction si

s obligations sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que

souscripteur a cédé

s obligations émises par

Fonds Starters dans

s 60 mois suivant

ur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 3.

Fonds Starters établit annuellement un document et en envoie, avant

31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend : - pour l'année d'acquisition :

s sommes donnant droit à la réduction et

montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que

s obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée; - pour l'année de décès du souscripteur :

montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et

montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués; - pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon

cas, la confirmation que

s obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour

calcul de la reprise de la réduction; - pour l'année de la cession :

nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour

calcul de la reprise de la réduction. CHAPITRE VIII. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Art. 117.A l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré l'alinéa suivant après l'alinéa 1er : « La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er peut également être octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à

urs chercheurs assistants, soit à

urs chercheurs post-doctoraux. » CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions Art. 118.A l'article 369bis de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer6 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer,

deuxième alinéa est supprimé. Art. 119.A l'article 370 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996, sont apportées

s modifications suivantes : A)

2° est remplacé comme suit : «

s eaux, y compris

s eaux minérales et

s eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et d'autres boissons non alcooliques visées par la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, ainsi que

s bières sans alcool,

s vins sans alcool,

s produits intermédiaires sans alcool et

s nectars de fruits; » B)

9° est supprimé. Art. 120.A l'article 371 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, sont apportées

s modifications suivantes : A)

point c) du § 2 et

point b) du § 4 sont supprimés; B)

point 1° du § 3 est supprimé. Art. 121.L'article 391 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 391.- § 1er.

s produits susceptibles d'être soumis à une écotaxe peuvent être munis d'un signe distinctif faisant clairement apparaître soit qu'ils sont effectivement soumis à l'écotaxe ainsi que

montant de cette écotaxe, soit la cause de l'exonération de l'écotaxe ou

montant de la consigne, afin d'assurer

contrôle fiscal et d'informer

consommateur quant à la nature du régime d'écotaxe applicable auxdits produits. § 2.

Ministre des Finances règle

s modalités d'application du présent article. » Art. 122.La loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions entre en vigueur

1er avril 2003, à l'exclusion des articles 1er à 9, 11 en tant qu'il insère un paragraphe 1er à l'article 371, et 12 à 34, qui entreront en vigueur

1er juillet 2003. CHAPITRE X. - Taxation distincte du pécule de vacances payé anticipativement Art. 123.L'article 171, 6°, 1er tiret, du Code des impôts sur

s revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante : « -

pécule de vacances qui est acquis et payé au travailleur durant l'année où il quitte son employeur; ». Art. 124.

présent chapitre produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2003. TITRE VI. - Budget CHAPITRE Ier. - Fonds budgétaire pour préfinancer

s dépenses liées aux grandes catastrophes Art. 125.Il est créé un fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe,

quel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées

17 juillet 1991. Art. 126.Sans préjudice de la possibilité de réquisition civile en application de la loi du 31 décembre 1963,

s dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont

préfinancement de dépenses imprévues pour des moyens d'intervention particuliers mis en oeuvre lors de grandes catastrophes, lorsque

s moyens disponibles dont disposent

s autorités sont insuffisants. L'on entend par grande catastrophe toute situation d'urgence due à l'homme et qui provoque ou peut provoquer la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts matériels considérables, y compris des dégâts à l'environnement, pour laquelle la coordination des opérations est effectuée par

gouverneur de province ou

Ministre de l'Intérieur. Art. 127.L'activation du fonds est décidée par

Ministre du Budget. Art. 128.

fonds est habilité à présenter un découvert de 25 millions d'euros. Art. 129.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, est inséré sous

titre « 03 Budget et Contrôle de gestion », un nouveau fonds budgétaire 03-2, libellé comme suit : Dénomination du fonds budgétaire organique « 03-2 Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe » Nature des recettes affectées « Remboursement des dépenses préfinancées par des autorités publiques compétentes et

s responsables de la catastrophe », Nature des dépenses autorisées « Sans préjudice de la possibilité de réquisition civile en application de la loi du 31 décembre 1963,

s dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont

préfinancement de dépenses imprévues pour des moyens d'intervention particuliers mis en oeuvre lors de grandes catastrophes, lorsque

s moyens disponibles dont disposent

s autorités sont insuffisants. » L'on entend par grande catastrophe, toute situation d'urgence due à l'homme et qui provoque ou peut provoquer la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts matériels considérables, y compris des dégâts à l'environnement, pour laquelle la coordination des opérations est effectuée par

gouverneur de province ou

Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE II. - Loterie Nationale - Rente de monopole unique Caisse nationale des calamités Art. 130.Etant donné

s activités nouvelles et futures, la Loterie

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.