{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Loterie Nationale - Rente de monopole unique Caisse nationale des calamités Art. 130.Etant donné les activités nouvelles et futures, la Loterie Nationale verse en 2003 une rente de monopole unique de 30 millions d'euros à l'Etat. Cette recette est affectée à la Caisse nationale des calamités en vue de la réparation de certains dommages à des biens privés provoqués par des catastrophes naturelles. CHAPITRE III. - CREDIBE Art. 131.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Société fédérale de Participations d'organiser la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE et toutes les opérations nécessaires ou utiles à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet arrêté met également en oeuvre l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions des cessions ou transferts visés à l'alinéa 1er sont soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions. § 2. En vue des cessions ou transferts visés au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou abroger les dispositions légales applicables à CREDIBE ou aux opérations réalisées par celle-ci, en vue de : 1° régler les modalités des opérations nécessaires, en ce compris : a) des cessions ou échanges de dettes, créances, valeurs mobilières ou droits négociables;b) des apports ou cessions d'actifs ou de passifs;c) la création de sociétés nouvelles;2° modifier les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation de CREDIBE. § 3. Les arrêtés pris en vertu du § 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs accordés au Roi par le § 2 expirent le 31 mars 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après cette date, les arrêtés pris en vertu du § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par la loi. § 4. Le ministre des Finances et le ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions, font rapport à la Chambre des représentants sur les cessions ou transferts visés au § 1er et les mesures prises en vertu du § 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissé pendant la guerre 1940-1945 Art. 132.A l'article 7, § 1er, de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, les mots « dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots « au plus tard le 9 septembre 2003 ». CHAPITRE II. - E-government Art. 133.Il peut être créé, auprès des pouvoirs publics belges, un ou plusieurs bureaux d'enregistrement qui sont chargés d'attribuer un numéro d'utilisateur aux personnes physiques qui souhaitent utiliser des services électroniques offerts par ces pouvoirs publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin et aux fins de vérification de l'identité du demandeur, le ou les bureaux d'enregistrement pourront exiger la communication des données figurant sur les documents suivants : 1° la carte d'identité, visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° la carte d'identité sociale, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Art. 134.Dans le cadre de la procédure d'attribution prévue par l'article précédent, le ou les bureaux d'enregistrement créés en vertu dudit article et leurs sous-traitants, ont, pour l'attribution du numéro d'utilisateur et aux seules fins de vérification de l'exactitude des données communiquées, accès : 1° au Registre national, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° au fichier central des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;3° au registre central des cartes d'identité sociale, visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale;4° aux données recueillies, enregistrées et traitées en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;5° à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer4 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Art. 135.Les articles 133 et 134 entrent en vigueur le 1er avril 2003. Art. 136.L'article 70 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer4 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est rapporté. CHAPITRE III. - Cession d'une partie du domaine public sis à Bierset Art. 137.Dans le cadre de la gestion du domaine public de l'Etat fédéral, qui ressortit à sa compétence, le Ministre de la Défense est autorisé à céder à la S.A. Société Wallonne des Aéroports (SOWAER) une partie du domaine public sis à Bierset (Grâce-Hollogne).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette cession, l'exercice des missions d'utilité publique confiées à la Défense, est garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances est chargé de la rédaction des actes relatifs à ces mutations domaniales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Défense et le Ministre des Finances sont autorisés à prendre tous accords complémentaires permettant la cession des terrains et infrastructures autour de l'aérodrome de Bierset en vue d'une optimalisation de la gestion de l'espace au sol et de l'espace aérien. CHAPITRE IV. - Modification des articles 578 et 581 du Code judiciaire Art. 139.L'article 578, 8°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 août 1978, est remplacé comme suit : « 8° des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé;b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 581, 3°, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978, est remplacé come suit : « 3° des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes;b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2002. CHAPITRE V. - Contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard Art. 142.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : 1° l'arrêté royal du 27 décembre 2001 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E;2° l'arrêté royal du 20 décembre 2002 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 8, alinéa 2, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est remplacé par les alinéas suivants : « Seuls demeurent dans les établissements de classe II les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 25 euros par heure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls demeurent dans les établissements de classe III les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 12,50 euros par heure. ». Art. 144.A l'article 19 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Il est institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au budget du Service Public Fédéral Justice. Le fonds est alimenté par le produit des rétributions visées au § 1er en tant que contribution aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat mis à charge des titulaires de licences de classes A, B, C et E. » Art. 145.L'article 58, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Hormis l'utilisation des cartes de crédit et des cartes de débit dans les établissements de jeux de hasard de classe I, il est interdit à quiconque de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une opération dont la somme s'élève à 10.000 euros ou plus doit être effectuée au moyen d'une carte de crédit ou d'une carte de débit. » Art. 146.A l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « classes I, II et III » sont remplacés par les mots « classes II et III »;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Il est autorisé de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard de classe I, des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs au prix du marché de biens et de services comparables, jusqu'à un montant maximum de 50 euros par semaine et par joueur. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires ainsi qu'adapter le montant visé à l'alinéa précédent. » CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 147.L'article 41, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est abrogé le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la même loi. CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 visant à promouvoir la production socialement responsable Art. 148.A l'article 4, § 2, 2°, alinéa 4, de la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 visant à promouvoir la production socialement responsable, les mots « et notamment, le mode de financement » sont insérés entre les mots « les modalités » et les mots « du contrôle ». CHAPITRE VIII. - Transfert de biens et de personnel au Musée royal de l'Afrique centrale Art. 149.Dans l'article 418 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Après la dissolution respective de l'ASBL « CEDAF » et de l'établissement d'utilité publique « Institut africain », lesquelles dissolutions devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2003, le Roi transfére au Musée royal de l'Afrique centrale les biens, droits et obligations ainsi que les membres du personnel des institutions concernées. »; 2° au § 2, les mots « de l'Institut » sont supprimés;3° a) au § 3, alinéa 1er, in fine, les mots « au sein de l'Institut » sont remplacés par les mots « au sein des institutions visées au § 1er »;b) au § 3, alinéa 2, in fine, les mots « à l'Institut » sont remplacés par les mots « aux institutions visées au § 1er ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IX. - Contrôle administratif auprès des institutions culturelles fédérales Art. 150.Le présent chapitre s'applique à : - l'organisme d'intérêt public « Orchestre national de Belgique », - l'organisme d'intérêt public « Théâtre royal de la Monnaie », - la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », dénommés ci-après « les institutions ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir de contrôle administratif auprès des institutions est exercé par deux commissaires du gouvernement auprès des institutions culturelles fédérales, ci-après dénommés commissaires du gouvernement, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions Un commissaire du gouvernement appartient au rôle linguistique français, l'autre au rôle linguistique néerlandais. Art. 152.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut des commissaires du gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération des commissaires du gouvernement ainsi que les ressources de fonctionnement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, sont à charge du budget du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions. Art. 153.Les commissaires du gouvernement exercent, en ce qui concerne les organismes d'intérêt public « Orchestre national de Belgique » et « Théâtre royal de la Monnaie », les pouvoirs de contrôle des commissaires du gouvernement, tels qu'ils sont fixés par les articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Art. 154.Les commissaires du gouvernement exercent en ce qui concerne la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », les pouvoirs de contrôle tels qu'ils sont fixés par l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Art. 155.En dérogation aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 précitée et de l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions présente, pour délibération au prochain Conseil des ministres, tout recours introduit contre une décision d'une de ces institutions portant sur sa collaboration avec d'autres institutions culturelles et contre toute décision qui aurait un impact sur le caractère fédéral des institutions ou qui porterait préjudice aux intérêts d'une des Communautés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions communique la décision du Conseil des Ministres, au président du conseil d'administration et au directeur général ou à l'intendant dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification de la décision par le Conseil des Ministres. Art. 156.A l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La société est soumise au pouvoir de contrôle du ministre fédéral qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions et du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention des deux commissaires du gouvernement nommés conformément à l'article 151 de la loi-programme du 8 avril 2003 et d'un commissaire du gouvernement nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du Ministre du Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine le statut et la rémunération du commissaire du gouvernement nommé sur la proposition du Ministre du Budget. Cette rémunération est à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut régler, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'exercice de la mission et les moyens d'actions des commissaires du gouvernement. »; 2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et y ont voix consultative.Les commissaires du gouvernement reçoivent l'ordre du jour complet du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que tout document y relatif en ce compris les procès-verbaux. » Art. 157.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine Art. 158.L'article 3 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Ils sont administrés conformément à des règles de bonne pratique fixées, sur proposition du Conseil supérieur d'Hygiène, par le ministre compétent pour la Santé publique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 17, § 3, de la même loi, les mots « 500 ml » sont remplacés par les mots « 650 ml »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « La quantité de plasma prélevée, visée à l'article 17, § 3, peut, en fonction des acquis scientifiques, être modifiée par le Roi. » CHAPITRE XI. - De la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail Art. 161.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : - « l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 » : l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public; - « modes de déplacement principaux » : les moyens de transport avec lesquels la plus grande distance est parcourue par le travailleur entre le domicile et le lieu de travail; - « travailleurs » : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; - « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au présent article; - « mode d'accessibilité » : les différents modes de déplacement (voiture, différents types de transport en commun, moto, cyclomoteur, vélo, pied,...) qui donnent accès au lieu de travail; il est tenu compte à cet égard de l'aménagement existant de la voirie, des lignes de transport en commun existantes, ainsi que des emplacements de parking existants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les employeurs visés à l'article 161 qui occupent en moyenne plus de cent travailleurs établissent tous les trois ans un état donnant, sans que les travailleurs ne puissent être personnellement identifiés, des renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, afin de contribuer à une meilleure gestion de la mobilité Ils établiront également cet état pour chaque site comptant en moyenne au moins trente travailleurs. § 2. La moyenne des travailleurs occupés est calculée selon les modalités fixées par le Roi pour le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne en vue de l'institution ou du renouvellement des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail lors des élections sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les services publics et les entreprises publiques autonomes la moyenne des travailleurs occupés est calculée selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Cet état, établi au 30 juin de l'année concernée, mentionne les renseignements énumérés ci-après conformément aux modalités fixées par le Roi : 1° l'organisation du temps de travail;2° la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile;3° la répartition des travailleurs en fonction de leur modes de déplacement principaux;4° les modes d'accessibilité du lieu de travail;5° les mesures déjà prises par l'employeur en matière de gestion de la mobilité;6° les problèmes de mobilité spécifiques à l'entreprise ou l'organisation. Cet état ne peut être utilisé à aucune autre fin que celle prévue par le présent chapitre. § 4. Les informations fournies par les travailleurs à l'employeur afin d'établir les renseignements repris au § 3, ne peuvent être utilisées qu'à cette seule fin. § 5. L'information nécessaire pour établir cet état, déjà disponible sur support électronique au sein de l'autorité fédérale, sera communiquée gratuitement au Service public fédéral Mobilité et Transports par les organismes publics concernés, comme la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises et la banque de données relative aux membres du personnel du secteur public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur communique, avant le 31 décembre de l'année concernée, l'état visé à l'article 162 au Service public fédéral Mobilité et Transports, qui gère une banque de données reprenant par employeur les renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Le contenu de cette banque de données est accessible conformément aux modalités fixées par le Roi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 est complété comme suit : « Cette banque de données contient également les renseignements nécessaires pour établir l'état visé à l'article 163 de la loi-programme du 8 avril 2003. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'article 15 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 portant organisation de l'économie, est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) 1° de recevoir du chef d'entreprise tous les trois ans l'état des déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail établi conformément à l'article 162 de la loi-programme du 8 avril 2003 . Le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale; 2° de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant tout changement important intervenu dans l'entreprise qui est de nature à modifier de manière significative le contenu de l'état précité.Le chef d'entreprise fournit ces informations soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale; 3° de donner un avis sur cet état dans les deux mois de sa réception, avant sa communication au Service public fédéral Mobilité et Transports.» Art. 166.L'article 30, § 2, 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un point 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis la formulation d'un avis concernant l'état triennal du chef d'entreprise sur les déplacements de ses travailleurs entre leur domicile et leur lieu du travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 april 2003 ». Art. 167.§ 1er. En ce qui concerne les services publics, l'état visé à l'article 162 est communiqué, dans le cas de ceux auxquels s'applique la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer1 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, au comité de concertation compétent, et dans le cas des administrations, services et institutions auxquels cette dernière loi ne s'applique pas, à l'organe compétent de concertation; ce comité ou cet organe émet un avis à propos de cet état dans les deux mois de sa réception, avant son envoi au Service public fédéral Mobilité et Transports. § 2. Chaque fois que des modifications importantes se produisent dans un des services publics visés au § 1er, qui sont de nature à modifier de façon significative le contenu de l'état visé à l'article 162, le comité ou organe de concertation compétent en est informé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au 30 juin de la deuxième année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre de la Mobilité et des Transports établit une première évaluation de la pertinence du dispositif de collecte de données mis en place. Cette évaluation est soumise pour avis conjoint au Conseil national du Travail et au Conseil central de l'Economie; elle est également soumise pour avis, aux organes de consultation compétents des services publics visés à l'article 167, § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable de la banque de données prévue à l'article 163, apporte, à la demande de l'employeur concerné, les modifications pour corriger les discordances éventuelles entre les données transmises par lui et les données relatives à son entreprise, telles qu'elles sont contenues dans la banque de données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2003. CHAPITRE XII. - Modification du Code des Sociétés Art. 171.A l'article 91 du Code des sociétés, les mots « articles 81 à 87 » sont remplacés à deux reprises par les mots « articles 81, 82, 83, 1°, et 84 à 87 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 98, alinéa 2 du même Code, les mots « et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice » sont ajoutés après le mot « approbation »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">Al'article 126, § 1er, 3°, du même Code, les mots « aux articles 108 à 121 » sont remplacés par les mots « aux articles 108 à 119 et 121 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 128 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 128.- Les gérants et administrateurs ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 81, 82, 83, 1°, 95 et 96 seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré un nouveau chapitre après l'article 129 du même Code : « Chapitre V - Amendes administratives »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré un article 129bis dans le même Code, libellé comme suit : « Art. 129bis . - § 1er. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut infliger une amende aux sociétés qui n'ont pas procédé au dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés ou des documents à déposer en même temps que ces comptes, visé, suivant le cas, aux articles 83, 2°, 98, 100, 120 ou 193, dans les sept mois suivant la date de clôture de l'exercice auquel ces documents se rapportent, sans préjudice du droit pour la société concernée d'invoquer et de prouver la force majeure par écrit et en temps utile. § 2. Le montant de l'amende visée au § 1er est de 200 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier, avec un maximum de 1 200 EUR Le montant de l'amende est toutefois réduit à 60 EUR par mois de retard, avec un maximum de 360 EUR, pour les petites sociétés visées à l'article 99. § 3. Les gérants et administrateurs d'une société belge et les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique d'une société étrangère sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu du § 1er. § 4. Le service au sein du Service public fédéral Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences procède au recouvrement des amendes dues au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Le Roi détermine les modalités de paiement et de perception des amendes administratives visées au présent article. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 193, alinéa 2 du même Code, les mots « et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice » sont ajoutés après les mots « de la date de l'assemblée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 196 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par l'alinéa suivant : « 2° les liquidateurs qui contreviennent à l'une des obligations des articles 81, 82, 83, 1°, 84 à 87, 95 et 96;» 2° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par l'alinéa suivant : « 4° les liquidateurs qui négligent de soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels ou les résultats de la liquidation, conformément aux articles 193 et 194;» 3° l'alinéa 3 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré un nouveau chapitre après l'article 196 du même Code, libellé comme suit : « Chapitre V - Amendes administratives »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré un article 196bis dans le même Code, libellé comme suit : « Art. 196bis . - Les liquidateurs sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu de l'article 129bis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , étant toutefois entendu : - que les articles 172, 175, 176, 177, 179 et 180 de la présente loi s'appliquent pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 31 décembre 2002; - que les dispositions des articles 91, 126, 128 et 196 du Code des Sociétés, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 171, 173, 174 et 178 de la présente loi, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 31 décembre 2002 Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R.</p>\n<p class=\"lf-p\">DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Le Ministre de la Protection à la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Chambre des représentants Documents parlementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">DOC 50 2343/ (2002/2003) : 001 : Projet de loi-programme. 002 : Annexe. 003 à 011 : Amendements. 012 à 018 : Rapports. 019 : Texte adopté par les commissions. 020 à 022 : Amendements. 023 : Articles modifiés. 024 : Amendements. 025 : Rapport complémentaire. 026 : Articles modifiés. 027 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 26, 27 et 28 mars 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. 2-1566 - 2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nos 3 à 6 : Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nr. 7 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 8 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales : 3 et 4 avril 2003.</p></div>", "next": 0}