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Loi portant assentiment à : 1. Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte finale, et Protoco

En bref

Cette loi belge ratifie des accords internationaux visant à modifier la quatrième Convention de Lomé et à organiser le financement des aides communautaires, suite à l'adhésion de nouveaux États à l'Union européenne. Elle rend ces accords pleinement applicables en Belgique.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 FEVRIER 1998. - Loi portant assentiment à : 1. Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte finale, et Protocole à la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, signés à Maurice le 4 novembre 1995. - 2. Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention A.C.P.-C.E., signé à Bruxelles le 20 décembre 1995 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Les Actes suivants sortiront leur plein et entier effet : 1° Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte final et Protocole à la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, signés à Maurice le 4 novembre 1995. 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention A.C.P.-C.E., signé à Bruxelles le 20 décembre 1995. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 12 février 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 1996-1997. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 29 avril 1997, n° 1-615/1. - Rapport, n° 1-615/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-615/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 16 juillet 1997. - Vote. Séance du 17 juillet 1997. Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1141/1. Session 1997-1998 : Chambre des représentants Documents. - Rapport, n° 1141/2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 janvier 1998. - Vote. Séance du 15 janvier 1998. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 17 mars 1998 (Moniteur belge du 17 avril 1998), le Décret de la Communauté germanophone du 30 juin 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998), le Décret de la Région wallonne du 5 février 1998 (Moniteur belge du 27 février 1998) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 (Moniteur belge du 20 novembre 1997). Accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice, le 4 novembre 1995 Préambule SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DU LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté » et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres », ainsi que LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d'une part, et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ANGOLA, SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA, LE CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS, LE CHEF D'ETAT DE BARBADE, SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA, LE PRESIDENT DU BURKINA FASO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRiCAINE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE, LE PRESIDENT DE L'ETAT D'ERYTHREE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE FEDERALE D'ETHIOPIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOUVERAINE DE FIDJI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA, SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAITI, LE CHEF D'ETAT DE LA JAMAIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'ILE MAURICE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, LE CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA, SA MAJESTE LA REINE DE L'ETAT INDEPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS, SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE-LUCIE, SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-VINCENT ET DES GRENADINES, LE CHEF D'ETAT DE L'ETAT INDEPENDANT DU SAMOA OCCIDENTAL, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, SA MAJESTE LA REINE DES ILES SALOMON, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, SA MAJESTE LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO, SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU, LE GOUVERNEMENT DE VANUATU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE, Vu le traite instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part, Vu la convention, Considérant que l'article 366, paragraphe 1er, de la convention prévoit que la convention a été conclue pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 1990; Considérant que, nonobstant cette disposition, la possibilité de modifier les dispositions de la convention à l'occasion d'une révision à mi-parcours a été prévue à l'article 366, paragraphe 2, de la convention; Considérant que l'article 4 du protocole financier afférent à la convention prévoit qu'un nouveau protocole financier est conclu pour la deuxième période de cinq ans couverte par la convention; Désireux de réaffirmer leur attachement aux principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'Etat de droit, et souhaitant faire de ces principes un élément essentiel de la convention de Lomé révisée; Préoccupés par la détérioration grave de la performance commerciale des Etats ACP au cours des dernières années; Constatant qu'il est, dès lors, impératif d'accorder une attention toute particulière, dans le cadre de la coopération ACP-CE, au développement du commerce, élément fondamental pour tout développement auto-entretenu; Considérant qu'il est, en outre, essentiel d'assurer à cet effet une utilisation efficace, coordonnée et cohérente de l'ensemble des instruments proposés par la convention; Soucieux de renforcer la qualité et l'efficacité de la coopération ACP-CE, Ont décidé de conclure le présent accord portant modification de la convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : M. Reginald MOREELS, Secrétaire d'Etat à la coopération au développement SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK : M. Ole LONSMANN-POULSEN, Secrétaire d'Etat LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : M. Werner HOYER, Staatsminister au Ministère des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE : M. Georges ROMAIOS, -Ministre suppléant aux affaires étrangères SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE : M. Apolonio RUIZ LICERO, Secrétaire d'Etat au commerce LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE : M. Jacques GODFRAIN, Ministre délégué chargé de la coopération LE PRESIDENT D'IRLANDE : M. Gerard CORR, Directeur général au Ministère des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : M. Emanuele SCAMMACCA, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : M. Georges WOHLFART, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, au commerce extérieur et à la coopération SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : M. Sjoerd GOSSES, Directeur général pour la coopération européenne LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE : Mme Benita FERRERO WALDNER, Secrétaire d'Etat au ministère fédéral des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE : M. José LAMEGO, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et à la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE : M. Pekka HAAVISTO, Ministre de l'environnement et de la coopération au développement LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE : M. Mats KARLSSON, Sous-Secrétaire d'Etat pour la coopération au développement international SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD : Lord CHESHAM, Porte-parole aux affaires étrangères LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : M. Javier SOLANA, Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Espagne, Président en exercice du Conseil de l'Union européenne M. Joao de Deus PINHEIRO, Membre de la Commission des Communautés européennes LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ANGOLA : M. Joao BAPTISTA KUSSUMVA, Vice-Ministre de la planification et de la coordination économique. SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA : M. Starret D. GREENE, Ministre conseiller LE CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS : M. Arthur A. FOULKES, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE CHEF D'ETAT DE BARBADE : Mme Billie A. MILLER, Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, du tourisme et du transport international SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE : M. Russell GARCIA, Ministre de l'agriculture et de la pêche LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN : M. Edmond CAKPO-TOZO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA : The Honourable Lieutenant General Mompati MERAFHE, Ministre des affaires étrangères LE PRESIDENT DU BURKINA FASO, M. Youssouf OUEDRAOGO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI : M. Gérard NIYIBIGIRA, Ministre du plan LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN : M. Justin NDIORO, Ministre de l'économie et des finances LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT : M. José Luis ROCHA, Ambassadeur extraordinaire et plénipontentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : M. Dogo NENDJE BHE, Ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES : M. Mouzaoir ABDALLAH, Ministre des affaires étrangères et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO : M. Luc Daniel Adamo MATETA, Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et de la coordination des régies LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE : M. N'goran NIAMIEN, Ministre délegué auprès du Premier Ministre, chargé de l'économie, des finances et du plan LE PRESiDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI : M. Ali Abdi FARAH, Ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE : M. N.M. CHARLES, Ministre du commerce et du marketing LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE : M. Angel LOCKWARD, Secrétaire d'Etat et ordonnateur national pour la Convention de Lomé IV LE PRESIDENT DE L'ETAT D'ERITHREE : M. BERHANE ABREHE, Directeur de la politique macro-économique et de la coopération économique internationale auprès de la présidence. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE FEDERALE D'ETHIOPIE : M. Girma BIRU, Ministre de l'économie, du développement et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOUVERAINE DE FIDJI : M. Ratu Timoci VESIKULA, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'agriculture, de la pêche et des forêts LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE : M. Jean PING, Ministre délégué auprès du Ministre des finances, de l'économie, du budget et des participations LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE : M. Bala Garba JAHUMPA, Ministre des finances et des affaires économiques LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA : M. Alex Ntim ABANKWA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE : M. Samuel ORGIAS, Chargé d'affaires auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE : M. Bobo CAMARA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU : M. Aristides GOMES, Ministre du plan et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUINEE EQUATORIALE : M. Aurélio MBA OLO ANDEME, Chef de la Mission auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE : M. Clement J. ROHEE, Ministre des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAITI : M. Jean-Marie CHERESTAL, Ministre de la planification et de la coopération externe LE CHEF D'ETAT DE LA JAMAIQUE : M. Anthony HYLTON, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et au commerce extérieur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA : Dr Philip Maingi MWANZIA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI : M. Peter Sobby TSIAMALILI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mission de Papouasie-Nouveile-Guinée auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO : M. Moeketsi SENAOANA, Ministre des finances et de la planification économique LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA : Mme Youngor TELEWODA, Chargé d'affaires auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR : M. Bertrand RAZAFINTSALAMA, Ambassadeur de Madagascar auprès de la République de Maurice LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI : M. F. Peter KALILOMBE, Ministre du commerce et de l'industrie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI : M. N'Tji Laïco TRAORE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE : M. Achour ould SAMBA, Secrétaire général du Ministère du plan LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MAURICE : M. Paramhamsa NABABSING, Vice-Premier Ministre et Ministre de la planification économique et du développement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE : Mme Frances Victoria VELHO RODRIGUES, Vice-Ministre des affaires étrangères et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE : M. Stanley WEBSTER, Vice-Ministre de l'agriculture, des ressources en eau et du développement rural LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER : M. Almoustapha SOUMAILA, Ministre des finances et du plan LE CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA : Chief Ayo OGUNLADE, Ministre de la planification nationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA : M. M.N. RUKIKAIRE, Ministre d'Etat aux finances et à la planification économique SA MAJESTE LA REINE DE L'ETAT INDEPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE : M. Moi AVEI, Ministre pour la planification nationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE : M. Jean-Berchmans BIRARA, Ministre du plan SA MAJESTE LA REiNE DE SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS : M. Edwin LAURENT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE-LUCIE : M. Edwin LAURENT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-VINCENT ET DES GRENADINES : M. Edwin LAURENT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie auprès de l'Union européenne LE CHEF D'ETAT DE L'ETAT INDEPENDANT DU SAMOA OCCIDENTAL : M. Tuilaepa S. MALIELEGAOI, Vice-Premier Ministre et Ministre des finances LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE : M. Guilherme POSSER da COSTA, Ministre des affaires étrangères et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL : M. Falilou KANE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES : Mme Danielle de ST. JORRE, Ministre des affaires étrangères, du plan et de l'environnement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE : M. Victor O. BRANDON, Secrétaire d'Etat au développement et à la planification économique SA MAJESTE LA REINE DES ILES SALOMON : M. David SITAI, Ministre du plan national et du développement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN : M. Abdalla Hassan AHMED, Ministre des finances. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME : M. Richard B. KALLOE, Ministre du commerce et de l'industrie SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND : M. James Majahenkhaba DLAMINI, Ministre du commerce et de l'industrie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE M. M T. KIBWANA, Commissaire au Ministère des finances, chargé des finances extérieures LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD : Mme Mariam Mahamat NOUR, Ministre du plan et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE : M. Elliott Latevi-Atcho LAWSON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA : M. Sione KITE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO : M. Lingston CUMBERBATCH, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU : M. Kaliopate Tavola, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Fiji auprès de l'Union européenne LE GOUVERNEMENT DE VANUATU : M. Serge VOHOR, Ministre des affaires économiques LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE : M. MOZAGBA Ngbuka, Vice-Premier Ministre et Ministre de la coopération internationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE : M. Dipak K.A. PATEL, Ministre du commerce et de l'industrie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE : M. Denis NORMAN, Ministre de l'agriculture Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions qui suivent : Conformément à la procédure figurant à son article 366, la quatrième convention ACP-CE est modifiée par les dispositions suivantes : A. DANS TOUTE LA CONVENTION : 1. lés termes « Communauté économique européenne » sont remplacés par les termes « Communauté européenne », le sigle « CEE.» est remplacé par le sigle « CE » et les termes « Conseil des Communautés européennes » sont remplacés par les termes « Conseil de l'Union européenne »; 2. le terme « délégué » est remplacé par les termes « chef de délégation ». B. PREAMBULE : 3. Au préambule, le texte suivant est inséré comme septième considérant : « Désireux de resserrer davantage leurs liens par un dialogue politique renforcé et par son élargissement à des thèmes et problèmes de politique étrangère et de sécurité et à ceux présentant un intérêt général et/ou un intérêt commun à un groupe de pays;» C. PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES DE LA COOPERATION ACP-CE 4. A l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté : « Dans l'appui aux stratégies de développement des Etats ACP, il est tenu compte à la fois des objectifs et priorités de la politique de coopération de la Communauté et des politiques et priorités de développement des Etats ACP ».5. L'article 5 est remplacé par le texte suivant : « Article 5.- 1. La coopération vise un développement qui, centré sur l'homme, son acteur et bénéficiaire principal, postule donc le respect et la promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions de coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un véritable développement et où la coopération elle-même est conçue comme une contribution à la promotion de ces droits. Dans une telle perspective, la politique de développement et la coopération sont étroitement liées au respect et à la jouissance des droits et libertés fondamentales de l'homme, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'application des principes démocratiques, à la consolidation de l'Etat de droit et à la bonne gestion des affaires publiques. Sont également reconnus le rôle et les potentialités d'initiatives des individus et des groupes, afin d'assurer concrètement une véritable participation des populations au processus de développement, conformément à l'article 13. Dans ce contexte, les actions de coopération ont notamment pour objectif d'assurer la bonne gestion des affaires publiques. Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, sur lequel se fondent les relations entre les Etats ACP et la Communauté ainsi que toutes les dispositions de la présente convention, et qui inspire les politiques internes et internationales des parties contractantes, constitue un élément essentiel de la présente convention. 2. En conséquence, les parties contractantes réaffirment leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme, qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples.Les droits en question sont l'ensemble des droits de l'homme, les diverses catégories de ceux-ci étant indivisibles et interdépendantes, chacune ayant sa propre légitimité : un traitement non discriminatoire; les droits fondamentaux de la personne; les droits civils et politiques; les droits économiques, sociaux et culturels Chaque individu a droit, dans son propre pays ou dans un pays d'accueil, au respect de sa dignitié et à la protection de la loi. La coopération ACP-CE contribue à l'élimination des obstacles qui empêchent la jouissance pleine et effective par les individus et les peuples de leurs droits économiques, sociaux, politiques et culturels, et ce au moyen du développement, qui est indispensable à leur dignité, leur bien-être et leur épanouissement. Les parties contractantes réaffirment leurs obligations et leur engagement, au regard du droit international, de s'efforcer d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur l'ethnie, l'origine, la race, la nationalité, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou toute autre situation. Cet engagement porte plus particulièrement sur toute situation, dans les Etats ACP ou dans la Communauté, susceptible d'avoir un effet négatif sur les objectifs de la convention. Les Etats membres de la Communauté (et/ou, le cas échéant, la Communauté elle-même) et les Etats ACP continuent à veiller, dans le cadre des dispositions juridiques ou administratives qu'ils ont ou qu'ils auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur leur territoire ne fassent l'objet d'aucune discrimination sur la base de différences raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux et l'emploi. 3. A la demande des Etats ACP, des moyens financiers peuvent être consacrés, en conformité avec les règles de la coopération pour le financement du développement, à la promotion des droits de l'homme dans les Etats ACP, ainsi qu'à l'appui des mesures de démocratisation, de renforcement de l'état de droit et de bonne gestion des affaires publiques.Des actions concrètes de promotion des droits de l'homme et de la démocratie, d'ordre public ou privé, en particulier dans le domaine juridique, peuvent être mises en oeuvre en liaison avec des organismes dont la compétence en la matière est reconnue internationalement. En outre, dans le but d'appuyer les réformes institutionnelles et administratives, les ressources prévues à cet effet dans le protocole financier peuvent être utilisées pour compléter les mesures prises par les Etats ACP concernés, dans le cadre de leur programme indicatif, en particulier dans la phase de préparation et de démarrage des projets et programmes concernés. ». 6. A l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Les parties contractantes reconnaissent la priorité à accorder à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources naturelles, conditions essentielles pour un développement durable et équilibré tant au plan économique qu'au plan humain. Elles reconnaissent également l'importance de la promotion, dans les Etats ACP, d'un environnement favorable au développement de l'économie de marché et du secteur privé. » 7. L'article 6bis suivant est inséré : « Article 6bis.- Les parties contractantes reconnaissent l'importance fondamentale du commerce pour dynamiser le processus de développement. La Communauté et les Etats ACP conviennent, par conséquent, d'accorder une priorité particulière au développement du commerce, afin d'accélérer la croissance des économies des Etats ACP et de les insérer de façon harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale. A cette fin, des ressources suffisantes doivent être affectées à l'expansion du commerce ACP » 8. L'article 12 est remplacé par le texte suivant : « Article 12.- Sans préjudice de l'article 366bis, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs de la présente convention, les intérêts des Cérats ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des Etats ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des Etats ACP A la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant l'impact de ces mesures. Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer au plus vite leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations. Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats ACP, elle les en informe aussitôt que possible en indiquant ses raisons. Les Etats ACP reçoivent, en outre, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions; à l'avance dans toute la mesure du possible. » 9. L'article 12bis suivant est inséré : « Article 12bis.- Reconnaissant que les acteurs de la coopération décentralisez peuvent apporter une contribution positive au développement des Etats ACP, les parties contractantes conviennent d'intensifier leurs efforts visant à encourager la participation des acteurs ACP et de la Communauté aux activités de coopération. A cet effet, les ressources de la présente convention peuvent être utilisées pour appuyer les activités de coopération décentralisée. Ces activités doivent être conformes aux priorités, aux orientations et aux stratégies de développement définies par les Etats ACP » 10. L'article 15bis suivant est inséré : « Article 15bis.- Le développement du commerce vise à promouvoir, diversifier et accroître les échanges des Etats ACP et à améliorer leur compétitivité sur leur marché intérieur, le marché régional, le marché intra-ACP, le marché communautaire et le marché international. Les parties contractantes s'engagent à utiliser tous les moyens que la présente convention met à leur disposition, notamment ceux de la coopération commerciale et ceux de la coopération financière et technique, pour réaliser cet objectif. Elles conviennent aussi de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention d'une façon cohérente et coordonnée. » 11. Les articles 20, 21 et 22 sont supprimés.12. A l'article 30, le paragraphe 3 suivant est ajouté : « 3.Par ailleurs, le Conseil des ministres poursuit un dialogue politique élargi. A cette fin, les parties contractantes s'organisent pour permettre un dialogue efficace. Ce dialogue peut aussi avoir lieu en dehors de ce cadre, selon une composition géographique ou autre adaptée aux thèmes à traiter, lorsque les parties contractantes le jugent utile. » 13. A l'article 32, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.L'assemblée paritaire est composée, en nombre égal, d'une part, de membres du Parlement européen pour la Communauté et, d'autre part, de parlementaires ou, à défaut, de représentants désignés par le parlement de l'Etat ACP concerne. En l'absence de parlement, la participation d'un représentant est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée paritaire. ». D. DEUXIEME PARTIE - LES DOMAINES DE LA COOPERATION ACP-CE 14. A l'article 50, le paragraphe 3 suivant est ajouté : « 3.Les accords spécifiques visés au paragraphe 2 ne doivent pas mettre en péril la production ni les flux d'échangés des régions ACP » 15. A l'article 51, deuxième alinéa, les points b), c) et e) sont remplacés par le texte suivant : « b) lorsque les produits fournis au titre de l'aide alimentaire sont vendus, ils doivent l'être à un prix qui ne désorganise pas le marché national ni ne freine le développement et l'étoffement des échanges régionaux des produits considérés.Les fonds de contrepartie qui en résultent sont utilisés pour financer la mise en oeuvre ou le fonctionnement de projets ou de programmes touchant en priorité le développement rural; ces fonds peuvent également être utilisés à toutes fins justifiées et acceptées d'un commun accord en tenant compte de l'article 226, point d); c) lorsque les produits fournis sont distribués gratuitement, ils doivent concourir à la réalisation de programmes nutritionnels visant en particulier les groupes vulnérables de la population ou être délivrés en rémunération d'un travail et tenir compte des flux d'échangés des Etats ACP concernés et de la région;e) les produits fournis doivent répondre en priorité aux besoins des bénéficiaires.Il convient, lors de leur choix, de tenir compte notamment de leur qualité nutritive spécifique ainsi que des conséquences de ce choix sur les habitudes de consommation et sur le développement des échanges intérieurs et régionaux; » 16. L'article 87 est remplacé par le texte suivant : « Article 87.- 1. Le comité des ambassadeurs désigne les membres du comité de coopération industrielle, supervise ses activités et détermine sa composition et les modalités de son fonctionnement. 2. Le comité de coopération industrielle fait le point des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique de coopération industrielle ACP-CE.En ce qui concerne le centre pour le développement industriel, ci-après dénommé « CDI », le comité est chargé d'examiner et d'approuver : a) la stratégie globale du CDI;b) la répartition sur une base annuelle de la dotation globale prévue à l'article 3 du second protocole financier;c) le budget et les comptes annuels du CDI.3. Le comité de coopération industrielle fait rapport au comité des ambassadeurs.En plus des tâches susvisées, il effectue les tâches qui lui sont assignées dans ses modalités de fonctionnement et toute autre tâche qui lui est assignée par le comité des ambassadeurs. » 17. L'article 88 est supprimé.18. L'article 89 est remplacé par le texte suivant : « Article 89.- 1. Le CDI contribue à créer et à renforcer les entreprises des Etats ACP, en encourageant notamment les initiatives conjointes des opérateurs économiques de la Communauté et des Etats ACP. Il fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches, en mettant l'accent sur les possibilités de créer des entreprises communes et de susciter des activités de sous-traitance. 2. Le CDI : a) dans le souci de garantir son efficacité, concentre son action sur les Etats ACP : i) ayant identifié l'appui au développement industriel, ou au secteur privé en général, dans leurs programmes indicatifs selon l'article 281 paragraphe 2 points b) et c); ii) ayant obtenu d'autres institutions de la Communauté des concours financiers et une assistance visant à promouvoir et à développer le secteur privé et/ou industriel; b) exerce ses activités dans le cadre de l'exécution des programmes d'appui au développement industriel ou au secteur privé établis par les Etats ACP visés au point a) pour assurer la mise en oeuvre de leur programme indicatif;c) renforce sa présence opérationnelle dans les Etats ACP visés au point a) notamment en ce qui concerne l'identification de projets et de promoteurs, et l'assistance à la présentation de ces projets aux institutions de financement;d) donne priorité à l'identification d'opérateurs ayant des projets industriels viables de petite et moyenne dimensions et les assiste dans la promotion et la mise en oeuvre, lorsqu'ils répondent aux besoins des Etats ACP concernés.3. La Commission, la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée « Banque ») et le CDI entretiennent une coopération opérationnelle dans le cadre de leurs compétences respectives.A cette fin et pour assurer la cohérence des actions communautaires en faveur du secteur privé en général et du secteur industriel en particulier dans les Etats ACP visés au paragraphe 2 point a), la Commission, en consultation avec la Banque et en liaison avec le CDI, prépare les programmes d'appui à ces secteurs, en y insérant des lignes directrices pour la stratégie à suivre. » 19. L'article 91 est remplacé par le texte suivant : « Article 91.- Le CDI est dirigé par un directeur assisté d'un directeur-adjoint, recrutés sur la base de leurs qualifications professionnelles, de leurs compétences techniques et de leur expérience de gestion, conformément aux dispositions de l'annexe XIV, et nommés tous deux par le comité de coopération industrielle. La direction de CDI est chargée de mettre en oeuvre les orientations définies par ce comité et elle est responsable devant le conseil d'administration. » 20. L'article 92 est remplacé par le texte suivant : « Article 92.- 1. Le comité de coopération industrielle nomme les membres du conseil d'administration du CDI, supervise son fonctionnement et détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement. Le conseil d'administration est composé de six membres indépendants et hautement qualifiés, ayant une très grande expérience de la coopération industrielle et désignés sur la base du principe de la parité entre les ACP et la Communauté. La Commission, la Banque, le Secrétariat ACP et le Secrétariat du Conseil y envoient chacun un représentant, lequel participe à ses travaux à titre d'observateur. 2. Le conseil d'administration : a) soumet au comité de coopération industrielle, pour examen et approbation, les propositions concernant la stratégie globale du CDI, son budget annuel et ses comptes annuels, qu'il aura adoptées sur la base des propositions faites par la direction du CDI;b) approuve, sur proposition du directeur du CDI, les programmes d'activités pluriannuels et annuels, le rapport annuel, la structure d'organisation, la politique du personnel et l'organigramme;c) veille à ce que la stratégie globale et les budgets annuels approuvés par le comité de coopération industrielle soient mis en oeuvre de manière efficace et opportune par la direction du CDI.3. Le conseil d'administration effectue, en plus des tâches susvisées, les tâches qui lui sont assignées dans ses modalités de fonctionnement et toute autre tâche qui lui est assignée par le comité de coopération industrielle.Le conseil d'administration rend compte périodiquement au comité de coopération industrielle des problèmes rencontrés dans l'exercice de ses fonctions. 21. A l'article 93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Le statut du CDI, son règlement intérieur, son règlement financier et le régime applicable à son personnel sont arrêtés par le comité des ambassadeurs après signature du second protocole financier. » 22. Les articles 94, 95 et 96 sont supprimés.23. A l'article 129, le chiffre « 1 » est inséré in limine à l'alinéa unique et les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés : « 2.Dans le but de contribuer à la promotion et au développement du commerce maritime ACP, les parties contractantes peuvent, dans le cadre de la mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement, accorder une attention particulière, à l'intérieur des instruments existants, aux mesures tendant à faciliter et à encourager l'accès des opérateurs maritimes ACP aux ressources prévues par la présente convention, notamment en ce qui concerne les projets et programmes destinés à améliorer la compétitivité de leurs services maritimes. 3. La Communauté peut apporter un concours sous forme de capitaux à risques et/ou de prêts de la Banque lors du financement des projets et des programmes dans les secteurs visés au présent article.» 24) L'article 135 est remplacé par le texte suivant : « Article 135.- En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 15bis, les parties contractantes mettent en oeuvre des actions pour le développement du commerce, du stade de la conception au stade final de la distribution des produits. Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les Etats ACP tirent le maximum de profit des dispositions de la présente convention et qu'ils puissent participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la Communauté et aux marchés intérieurs, sous-régionaux, régionaux et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce des Etats ACP de biens et de services. A cet effet, les Etats ACP et la Communauté s'engagent à garantir qu'une priorité particulière soit accordée aux programmes de développement du commerce dans le contexte de l'établissement des programmes nationaux et régionaux prévus à l'article 281 et dans d'autres dispositions pertinentes de la présente convention. » 25. A l'article 136, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant : « 1.Outre le développement du commerce entre les Etats ACP et la Communauté, une attention particulière est accordée aux actions visant à accroître l'autonomie des Etats ACP, à développer le commerce intra-ACP et international et à développer la coopération régionale au niveau du commerce et des services. 2. Dans le cadre des instruments prévus par la présente convention et conformément aux dispositions arrêtées à leur égard, les actions entreprises à la demande des Etats ACP et des régions ACP concernent principalement les secteurs suivants : - le soutien à la définition de politiques macroéconomiques nécessaires au développement du commerce; - le soutien à la mise en place ou à la réforme de cadres législatifs et réglementaires appropriés ainsi qu'à la réforme des procédures administratives; - la mise en place de stratégies commerciales cohérentes; - l'appui aux Etats ACP pour développer leurs capacités internes, leurs systèmes d'information et la perception du rôle et de l'importance du commerce dans le développement économique; - le soutien au renforcement de l'infrastructure liée au commerce et notamment aux efforts des Etats ACP visant à développer et à améliorer l'infrastructure des services d'appui, y compris les facilités de transport et de stockage, en vue d'assurer leur participation efficace à la distribution des biens et services, et d'accroître le flux des exportations des Etats ACP; - la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences professionnelles dans le domaine du commerce et des services, en particulier dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport au niveau du marché communautaire, du marché régional et du marché international; - l'appui au développement du secteur privé et, en particulier, aux petites et moyennes entreprises, pour l'identification et le développement de produits, de débouchés et d'entreprises communes à vocation exportatrice; - le soutien aux actions ACP visant à encourager et à attirer l'investissement privé et l'activité des entreprises communes; - la création, l'adaptation et le renforcement, dans les Etats ACP, d'organismes chargés du développement du commerce et des services, en accordant une attention spéciale aux besoins particuliers des organismes des Etats ACP les moins développés, enclaves et insulaires; - le soutien aux efforts des Etats ACP visant à améliorer la qualité de leurs produits, à les adapter aux besoins du marché et' à diversifier leurs débouchés; - le soutien aux efforts des Etats ACP visant à pénétrer plus efficacement sur les marchés des pays tiers; - des mesures de développement commercial, notamment l'intensification des contacts et des échanges d'informations entre les opérateurs économiques des Etats ACP, des Etats membres de la Communauté et des pays tiers; - l'appui aux Etats ACP pour l'application de techniques modernes de marketing dans des secteurs et des programmes axés sur la production dans des domaines tels que le développement rural et l'agriculture. » 26. A l'article 136, paragraphe 4, de la version anglaise, le terme « should » est remplacé par le terme « may » (ne concerne que le texte anglais).27. L'article 141 est remplacé par le texte suivant : « Article 141.- 1. La Fondation pour la coopération culturelle ACP-CE et d'autres institutions spécialisées peuvent contribuer à la mise en oeuvre des objectifs du présent titre dans le domaine qui est le leur. 2. En ce qui concerne la coopération culturelle, les actions menées dans cette perspective recouvrent les domaines suivants : a) études, recherches et actions portant sur les aspects culturels relatifs à la prise en compte de la dimension culturelle de la coopération;b) études, recherches et actions visant la promotion des identités culturelles des populations ACP et toute initiative de nature à contribuer au dialogue interculturel.» 28. A l'article 159, le point j) est remplacé par le texte suivant : « j) l'appui, à la demande des Etats ACP concernés, aux actions et structures qui favorisent la coordination des politiques sectorielles, y compris le développement du commerce, et des efforts d'ajustement structurel;» 29 . A l'article 164, paragraphe 1er, le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) des demandes de financement pour des actions de coopération régionale intra-ACP peuvent être présentées par le Conseil des ministres ACP ou, par délégation spécifique par le comité des ambassadeurs ACP. Dans cet esprit, la Communauté informe les Etats ACP, au début de la période couverte par le second protocole financier, du montant des ressources financières disponibles pour la coopération régionale intra-ACP; » E. TROISIEME PARTIE - LES INSTRUMENTS DE LA COOPERATION ACP-CE 30. A l'article 167, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Dans la poursuite de cet objectif, un intérêt particulier est porté à l'obtention d'avantages effectifs supplémentaires pour le commerce des Etats ACP avec la Communauté ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'accès de leurs produits au marché, en vue d'accélérer le rythme de croissance de leur commerce et en particulier du flux de leurs exportations vers la Communauté ainsi que d'assurer un meilleur équilibre des échanges commerciaux entre les parties contractantes et d'accélérer ainsi leurs exportations vers les marchés régionaux et internationaux. » 31. A l'article 177, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Si l'application du présent chapitre entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs Etats membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Communauté peut prendre des mesures de sauvegarde. Ces mesures sont notifiées sans délai au Conseil des ministres. » 32. A l'article 178, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1er et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates que la Communauté pourrait prendre conformément à l'article 77, paragraphe 1er, lorsque des circonstances particulières ont rendu ces décisions nécessaires. » 33. A l'article 181, paragraphe 2, le point 4) est remplacé par le texte suivant : « 4) lorsque la Communauté prend des mesures de sauvegarde conformément à l'article 177, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d'assurer le respect de l'article 177, paragraphe 3.» 34. A l'article 187, paragraphe 1er, le point 24 du tableau est remplacé par le texte suivant : « 24.Bananes fraîches 0803 00 11 et 19 » et le point 50 suivant est ajouté : « 50. Peaux de caracul : ex 4301 30 00; ex 4302 13 00; ex 4302 30 31. » 35. A l'article 193, le point 4) suivant est ajouté : « 4.les montants provenant de l'application de l'article 366bis, paragraphe 3, premier alinéa. » 36. A l'article 194, le paragraphe 5 suivant est ajouté : « 5.Mise à part la réduction prévue au paragraphe 2, il n'y a aucune réduction supplémentaire du fait de l'insuffisance des ressources du système lorsque, pour les Etats ACP moins développés ou enclavés, la base de transfert réduite conformément au paragraphe 2 est inférieure à 2 millions d'écus, et pour les Etats ACP insulaires, lorsqu'elle est inférieure à 1 million d'écus. » 37. L'article 203 est remplacé par le texte suivant : « Article 203.- 1. Si l'examen : a) de la production commercialisée dans l'année d'application par rapport à la période de référence, ou.b) de la part des exportations totales dans la production commercialisée, pour la même période, ou c) de la part des exportations vers la Communauté dans les exportations totales, pour la même période, ou d) de la somme des chiffres visés aux points b) et c), fait apparaître une diminution importante, des consultations ont lieu entre la Commission et l'Etat ACP concerné pour déterminer si la base de transfert doit être maintenue ou réduite et, si elle est réduite, dans quelle mesure.2. Pour l'application du paragraphe 1er, une diminution est réputée importante si elle est au moins égale à 20 %.» 38. A l'article 209, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Lorsqu'un programme d'ajustement est en place, comprenant des opérations visant la restructuration des activités de production et d'exportation ou la diversification, l'utilisation des ressources se fait en conformité avec ces efforts et en appui à toute politique cohérente de réformes. » 39. A l'article 211, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.A la signature de la convention de transfert visée à l'article 205 paragraphe 2, le montant de ce transfert est versé en écus sur un compte portant intérêts, ouvert dans un Etat membre, pour lequel la présentation de deux signatures, celle de l'Etat ACP et celle de la Commission, sont requises. Les intérêts sont portés au crédit de ce compte. » 40. A l'article 220, le point p) suivant est ajouté : « p) de fournir une assistance à la définition et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes commerciaux propres à promouvoir l'insertion harmonieuse et progressive des Etats ACP dans l'économie mondiale.» 41. A l'article 224 - le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) l'appui budgétaire destiné à atténuer les contraintes financières internes : i) soit directement, pour les Etats ACP à monnaie convertible et librement transférable, ii) soit indirectement, par l'utilisation des fonds de contrepartie générés par les divers instruments communautaires;» - le point i) est remplacé par le texte suivant : « i) les ressources humaines et matérielles supplémentaires supportées par les Etats ACP et qui se rapportent exclusivement à ce qui est strictement nécessaire à l'administration et à la supervision effective et efficace des projets et programmes financés par le Fonds européen de développement, ci-après dénommé « Fonds »; - le point m) suivant est ajouté : « m) l'appui aux mesures de réformes institutionnelles et administratives dans le contexte de la démocratisation et de l'Etat de droit. » 42. A l'article 230 paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant : « g) les acteurs de la coopération décentralisée des Etats ACP et de la Communauté, afin de leur permettre d'entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les Etats ACP, dans le cadre de la coopération décentralisée.» 43. A l'article 233, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Lorsque l'aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé : a) les conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt;b) toute marge financière revenant à l'intermédiaire à la suite de cette transaction ou résultant d'opérations de prêts directs à un bénéficiaire final du secteur privé est utilisée à des fins de développement dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs, les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique fournie au bénéficiaire final.» 44. A l'article 234 : - la partie introductive est remplacée par le texte suivant : « 1.Les capitaux à risques peuvent être utilisés sous forme de prêts, de prises de participation ou d'autres concours en quasi-fonds propres : »; - au paragraphe 1er, le point b)bis suivant est inséré : « b)bis. Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prêts participatifs ou toute autre forme assimilable. »; - au paragraphe 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) Les conditions applicables aux opérations sur capitaux à risques dépendent des caractéristiques de chaque projet ou programme et sont en général plus favorables que celles qui sont applicables aux prêts bonifiés. Pour les prêts à l'Etat ACP ou à l'intermédiaire, le taux d'intérêt n'est en aucun cas supérieur à 3 %. »; - au paragraphe 1er, les points c)bis et c)ter suivants sont insérés : « c)bis. Les ressources peuvent servir à la promotion des investissements, y compris le financement d'études de préinvestissement, comme prévu à l'article 268, paragraphe 1er, point g). Dans ce cas, les prêts ne sont remboursés que si l'investissement est réalisé. c)ter. Quant aux prises de participation ou autres concours en quasi-fonds propres, ils sont rémunérés sur la base des performances du projet ou programme considéré, et les bénéfices générés sont partagés entre la Communauté et les parties prenantes audit projet ou programme. »; - au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) en cas de financement par des capitaux à risques des petites et moyennes entreprises (PME), le risque de change est réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales. » 45. A l'article 235, le point b)bis suivant est inséré : « b)bis.En cas de financement direct du secteur privé pour des projets de nature strictement commerciale, le taux de bonification visé au point b) ne s'applique pas aux prêts octroyés à des emprunteurs non ACP ou à des sociétés ACP à participation non ACP majoritaire; » 46. A l'article 236, le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique et industriel des Etats ACP au niveau national et régional; à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à la promotion du secteur privé, dans l'industrie, l'agro-industrie, le tourisme, les mines, l'énergie, ainsi que les transports et télécommunications liés à ces secteurs. Ces priorités sectorielles n'excluent pas la possibilité pour la Banque de financer, sur ses ressources propres, des projets et programmes productifs dans d'autres secteurs" notamment les cultures industrielles; » 47. A l'article 243, le chiffre « 1.» est inséré in limine à l'alinéa unique et le paragraphe 2 suivant est ajouté : « 2. Les Etats ACP et la Communauté reconnaissent également la nécessité d'encourager les programmes de réformes au niveau régional de façon à ce que, dans la préparation et l'exécution des programmes nationaux, il soit tenu dûment compte des activités régionales qui ont une influence sur le développement national. A cet effet, l'appui à l'ajustement structurel vise aussi à : a) intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres à favoriser l'intégration régionale et à prendre en compte les effets des ajustements transfrontaliers;b) appuyer l'harmonisation et la coordination des politiques macro-économiques et sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier, en vue d'atteindre le double objectif l'intégration régionale et de réforme structurelle au niveau national;c) encourager et appuyer la mise en uvre de politiques de réformes sectorielles au niveau régional;d) favoriser la libéralisation des échanges et des paiements et les investissements transfrontaliers.» 48. A l'article 244, le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) l'aide appuie les objectifs prioritaires de l'Etat ACP en matière de développement, tels que le développement agricole et rural, la sécurité alimentaire, la TCDT, le développement du commerce et la protection de l'environnement, et contribue à l'allégement des charges au titre de la dette;». 49. A l'article 246, paragraphe 1er, partie introductive est remplacée par le texte suivant : « 1.Tous les Etats ACP sont en principe éligibles à l'appui à l'ajustement structurel, sous réserve de l'ampleur des réformes entreprises ou envisagées au plan macro-économique ou sectoriel, en tenant compte de leur contexte régional, de leur efficacité et de leur incidence possible sur la dimension économique, sociale et politique du développement, et en fonction des difficultés économiques et sociales auxquelles ces Etats sont confrontés, telles qu'elles peuvent être appréciées au moyen d'indicateurs tels que : ». 50. A l'article 247 : - le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Cet appui à l'effort d'ajustement prend la forme : a) de programmes sectoriels ou généraux d'importations, conformément à l'article 224, point c) et à l'article 225;b) d'aides budgétaires, conformément à l'article 224, point d);c) d'une assistance technique liée à des programmes d'appui à l'ajustement structurel.»; - le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. L'appui à l'ajustement structurel est mis en oeuvre de façon flexible en appliquant les instruments suivants, selon les circonstances : a) pour les pays entreprenant des réformes au plan macro-économique, l'instrument le plus approprié est normalement le programme général d'importations cohérent avec le concept d'appui à l'ajustement défini dans la présente convention;b) un appui budgétaire destiné à aider les Etats ACP à améliorer la mise en oeuvre de leurs budgets du point de vue de l'intégrité, de l'efficacité et de l'équité;c) un programme sectoriel d'importations peut être mis en oeuvre en appui à un programme d'ajustement sectoriel ou en cas de réformes macro-économiques pour obtenir un impact sectoriel plus prononcé.»; - le paragraphe 5 suivant est ajouté : « 5. Les instruments prévus au paragraphe 4 peuvent également être utilisés, selon les mêmes modalités, pour appuyer les Etats ACP éligibles au sens de l'article 246, qui mettent en oeuvre des réformes visant à la libéralisation économique intra-régionale, impliquant des coûts transitionnels nets. » 51. A l'article 248, le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) assure un accès aussi large et transparent que possible des opérateurs des Etats ACP aux ressources du programme et des procédures d'appel d'affres qui se concilient avec les pratiques administratives et commerciales de l'Etat concerné, tout en assurant le meilleur rapport qualité/prix pour les biens importés et la cohérence nécessaire avec les progrès réalisés au niveau international pour harmoniser les procédures d'appui à l'ajustement structurel;» 52. Au Titre III, Chapitre 2, la section 4bis suivante est insérée : « Section 4bis Coopération décentralisée Article 251 A.-1. En vue de renforcer et de diversifier les bases du développement à long terme des Etats ACP et afin d'encourager l'épanouissement et la mobilisation des initiatives de tous les acteurs des Etats ACP et de la Communauté susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des Etats ACP, la coopération ACP-CE appuie, dans les limites fixées par les Etats ACP intéressés, ces actions de développement dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment sous forme de conjonctions d'efforts et de moyens entre homologues des Etats ACP et de la Communauté. Cette forme de coopération vise en particulier à mettre au service du développement des Etats ACP les compétences, les modes d'action novateurs et les ressources des acteurs de la coopération décentralisée. 2. Les acteurs visés par le présent article sont les pouvoirs publics décentralises, les groupements ruraux et villageois, les coopératives, les syndicats, les établissements d'enseignement et de recherche, les organisations non gouvernementales de développement, les autres associations, groupements et acteurs capables et désireux d'apporter, de leur propre initiative, leur contribution au développement des Etats ACP, pour autant que ces entités et/ou ces actions soient sans but lucratif. Article 251 B. - 1. Dans le cadre de la coopération ACP-CE des efforts particuliers sont consentis pour encourager et soutenir les initiatives des acteurs des Etats ACP et, en particulier, renforcer les compétences de ces derniers. La coopération appuie, dans ces conditions, les activités que les acteurs des Etats ACP entreprennent seuls ou en association avec leurs homologues de la Communauté, qui mettent à leur disposition leurs compétences et leur expérience, leurs capacité …

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