{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Considérant que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il convient d'apporter les adaptations nécessaires à la convention et de fixer les mesures transitoires applicables aux échanges entre les nouveaux Etats adhérents et les Etats ACP;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il est entendu que la portée de ces mesures est limitée à la durée de validité de la convention;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont décidé de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DU LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LES CHEFS DES ETATS ACP, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède deviennent parties contractantes à la convention et aux déclarations annexées à l'acte final signée à Lomé le 15 décembre 1989.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les textes de la convention, y compris les protocoles et les annexes qui en font partie intégrante, les déclarations annexées à l'acte final et l'accord portant modification de la convention, rédigés en finnois et en suédois, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 1er janvier 1996, la République d'Autriche maintient les droits de douane et le régime de licences qu'elle appliquait, à la date de son adhésion, aux boissons alcooliques et à l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. relevant de la position 2208 du SH. Le régime de licences doit s'appliquer de manière non discriminatoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants et les sociétés ou entreprises (au sens de l'article 274, paragraphe 2 de la convention) d'Autriche, de Finlande et de Suède et les fournitures originaires desdits Etats ne sont pas autorisés à participer aux appels d'offre et aux marchés lancés exclusivement par le Fonds européen de développement (FED) auquel les Etats dont ils sont les ressortissants ou les sociétés n'ont pas contribué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent protocole fait partie intégrante de la convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle tous les instruments de ratification ou de conclusion des parties contractantes ont été déposés au Sectétariar général du Conseil de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Mauritius, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, Vu le traité instituant la Communauté européenne, Considérant que la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée « convention », modifié par l'accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice, le 4 novembre 1995, a fixé à 14 625 millions d'écus le montant global des aides de la Communauté aux Etats ACP pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 1995, dont 12 967 millions d'écus en provenance du Fonds européen de développement et à concurrence de 1 658 millions d'écus en provenance de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée « Banque »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus de fixer à 165 millions d'écus le montant des aides, à la charge du Fonds européen de développement, destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité, ci-après dénommés « PTOM »; qu'il est également prévu, à concurrence de 35 millions d'écus, des interventions de la Banque dans les PTOM sur ses ressources propres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'écu utilisé pour l'application du présent accord est défini dans le règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (1), ou, le cas échéant, dans un règlement postérieur du Conseil définissant la composition de l'écu;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il y a lieu, en vue de la mise en oeuvre de la convention et de la décision d'association des PTOM, ci-après dénommée « décision », d'instituer un huitième Fonds européen de développement et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions des Etats membres à celle-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière, de déterminer la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et de définir les modalités de contrôle de l'utilisation des aides;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il y a lieu d'instituer un comité des représentants des gouvernements des Etats membres auprès de la Commission et un comité de même nature auprès de la Banque; qu'il est nécessaire d'assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et la Banque pour l'application de la convention et des dispositions correspondantes de la décision; qu'il est, dès lors, souhaitable que, dans toute la mesure du possible, la Composition des comités siégeant tant auprès de la Commission qu'auprès de la Banque soit identique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la résolution du Conseil du 2 décembre 1993 et les conclusions du Conseil du 6 mai 1994 traitent de la coordination des politiques et des actions de coopération au sein de la Communauté; que la résolution du Conseil du 1er juin 1995 traite de la complémentarité entre les politiques et les actions de développement de l'Union européenne et des Etats membres, Après consultation de la commission, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : CHAPITRE Ier Article 1er 1. Les Etats membres instituent un huitième Fonds européen de développement (1995), ci-après dénommé « Fonds ».2. a) Le Fonds est doté d'un montant de 13 132 millions d'écus, dont : i) 12 840 millions d'écus financés par les Etats membres selon les contributions suivantes (en millions d'écus) : Belgique .. . . . 503 Danemark . . . . . 275 Allemagne . . . . . 3 000 Grèce . . . . . 160 Espagne . . . . . 750 France . . . . . 3 120 Irlande . . . . . 80 Italie . . . . . 1 610 Luxembourg . . . . . 37 Pays-Bas . . . . . 670 Autriche . . . . . 340 Portugal . . . . . 125 Finlande . . . . . 190 Suède . . . . . 350 Royaume-Uni . . . . . 1 630 ii) 292 millions d'écus provenant du transfert à partir des Fonds précédents de ressources non affectées ou non utilisables, financés par les Etats membres comme suit : - 111 millions d'écus provenant de l'ajustement du montant global des subventions du 7e fonds, décidés par les parties sur la base de l'article 232 de la convention, selon la clé de répartition fixée dans l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au financement et à la gestion du 7e Fonds; - 142 millions d'écus provenant de l'ajustement du montant global des subventions du 7e Fonds, devant être considérées comme inutilisables aux fins de l'aide programmable, selon la clé de répartition fixée à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au financement et à la gestion du 7e Fonds; - 26 millions d'écus provenant de l'ajustement des montants globaux des subventions n'ayant pas été affectées au titre du 6e Fonds, selon la clé de répartition fixée a l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au financement et à la gestion du 6e Fonds; - 13 millions d'écus provenant de l'ajustement des montants globaux des subventions n'ayant pas été affectées au titre du 4e Fonds, selon la clé de répartition fixée à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au financement et à la gestion du 4e Fonds. b) La répartition visée au point a) sous i) peut être modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, en cas d'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 1. Le montant visé à l'article 1er est réparti comme suit : a) 12 967 millions d'écus destinés aux Etats ACP et répartis de la façon suivante : i) 11 967 millions d'écus sous forme de subventions, dont : -1400 millions d'écus spécifiquement réservés à l'appui à l'ajustement structurel; - 1 800 millions d'écus sous forme de transferts, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 1er, de la convention; - 575 millions d'écus sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, de la convention; - 260 millions d'écus réservés à l'aide d'urgence et à l'aide aux réfugiés; - 1300 millions d'écus réservés à la coopération régionale; - 370 millions d'écus réservés au financement des bonifications d'intérêt mentionnées à l'article 235 de la convention; - 6 262 millions d'écus réservés au financement de l'aide programmable nationale; ii) 1 000 millions d'écus sous forme de capitaux à risques; b) 165 millions d'écus destinés aux PTOM, répartis de la façon suivante : i) 135 millions d'écus sous forme de subventions, dont : - 2,5 millions d'écus sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu des dispositions de la décision relatives aux produits miniers; - 5,5 millions d'écus sous forme de transferts pour les PTOM, en vertu des dispositions de la décision relatives au système de stabilisation des recettes d'exportation; - 3,5 millions d'écus réservés à l'aide d'urgence et à l'aide aux réfugiés; - 10 millions d'écus réservés à la coopération régionale; - 8,5 millions d'écus réservés au financement des bonifications d'intérêt mentionnées à l'article 157 de la décision; - 105 millions d'écus réservés au financement de l'aide programmable nationale; ii) 30 millions d'écus sous forme de capitaux à risques; 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un PTOM devenu indépendant adhère à la convention, les montants visés au paragraphe 1er, point b), sous i), premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième tirets, et au paragraphe 1er, point b), sous ii), sont diminués, et ceux indiqués au paragraphe 1er, point a), sont augmentés corrélativement, par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Dans ces cas, le pays intéressé continue à bénéficier de la dotation prévue au paragraphe 1er, point b), sous i), deuxième tiret, mais selon les règles de gestion de la troisième partie, titre II, chapitre 1er, de la convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au montant à l'article 1er s'ajoutent, à concurrence de 1 693 millions d'écus, des prêts accordés par la Banque, sur ses ressources propres, dans les conditions fixées par elle conformément aux dispositions de ses statuts Ces prêts sont destinés : a) à concurrence de 1 658 millions d'écus, à des opérations de financement à réaliser dans les Etats ACP;b) à concurrence de 35 millions d'écus, à des opérations de financement à réaliser dans les PTOM. Article 4 La partie des montants réservés pour des bonifications d'intérêts à l'article 2, paragraphe 1er, point a), sous i), sixième tiret, et au paragraphe 1er, point 6), sous i), cinquième tiret, qui, à la fin de la période d'octroi des prêts de la Banque, n'a pas été engagée redevient disponible au titre des subventions donc elles proviennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil peut, sur proposition de la Commission établie en accord avec la Banque, décider à l'unanimité une augmentation de ce plafond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations financières au profit des Etats ACP et des PTOM au titre de la convention et de la décision sont effectuées dans les conditions prévues par le présent accord et sont imputées sur le Fonds. à l'exception des prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres Article 6 1. Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, avant le 1er novembre, l'état des paiements à prévoir pour l'exercice suivant ainsi que l'échéancier des appels de contributions, en tenant compte des prévisions de la Banque pour les opérations dont elle assure la gestion.Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4. Les modalités de versement des contributions par les Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à l'article 32. 2. La Commission joint aux prévisions annuelles de contributions qu'elle doit présenter au Conseil ses estimations de dépenses, y compris celles relatives aux Fonds précédents, pour chacune des quatre années suivant celle qui correspond à l'appel des contributions.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de l'exercice considéré, la Commission soumet des propositions de versements complémentaires au Conseil, qui se prononce, dans les meilleurs délais, à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7 1. Le reliquat éventuel du Fonds est utilisé, jusqu'à son épuisement, selon les mêmes modalités que celles prévues dans la convention, la décision et le présent accord.2. A l'expiration du présent accord, les Etats membres restent tenus de verser, dans les conditions prévues à l'article 6 et celles prévues par le règlement financier visé à l'article 32, la partie non encore appelée de leurs contributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 8 1. Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les Etats membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la Banque sur ses ressources propres en application tant de l'article 1er du second protocole financier annexé à la convention et des dispositions correspondantes de la décision, que, le cas échéant, des articles 104 et 109 de la convention.2. Le cautionnement visé au paragraphe 1er est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la Banque au titre de l'ensemble des contrats de prêt;il s'applique à la couverture de tout risque. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les engagements financiers au titre des articles 104 et 109 de la convention, et sans préjudice de la garantie globale visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article, les Etats membres peuvent, à la demande de la Banque et pour des cas spécifiques, se porter caution envers celle-ci pour une quotité supérieure à 75 %, pouvant aller jusqu'à 100 % des crédits ouverts par la Banque au titre des contrats de prêt correspondants.4. Les engagements des Etats membres résultant des paragraphes 1er, 2 et 3 font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des Etats membres et la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 9 1. Les paiements effectués à la Banque au titre des prêts spéciaux accordés aux Etats ACP et aux PTOM ainsi qu'aux départements français d'outre-mer après le 1er juin 1964, ainsi que les produits et revenus des opérations de capitaux à risques effectuées après le 1er février 1971 en faveur de ces Etats, pays, territoires et départements, reviennent aux Etats membres au prorata de leurs contributions au Fonds dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations. Les commissions dues à la Banque pour la gestion des prêts et opérations visés au premier alinéa sont préalablement défalquées de ces sommes. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 192 de la convention, les recettes provenant des intérêts sur fonds déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 319, paragraphe 4, de la convention sont portées au crédit d'un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la Commission.Ces recettes sont utilisées par la Commission après avis du comité du FED visé à l'article 21, statuant à la majorité qualifié pour : - couvrir les frais administratifs et financiers résultant de la gestion de la trésorerie du Fonds; - recourir à des études ou des expertises d'un montant limité et de courre durée, en particulier pour renforcer ses propres capacités d'analyse, de diagnostic et de formulation des politiques d'ajustement structural; - recourir à des audits et évaluations d'un montant limité et de courte durée; - recourir à des études ou des expertises d'un montant limité et de courte durée dans la phase de la finalisation de propositions de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4, d'utiliser les recettes visées au présent article à d'autres fins que celles prévues au paragraphe 2. CHAPITRE II Article 10 1. Sous réserve des articles 22, 23 et 24, et sans préjudice des attributions de la Banque pour la gestion de certaines formes d'aide, le Fonds est géré par la Commission, selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 32.2. Sous réserve des articles 28 et 29, les capitaux à risques et les bonifications d'intérêts financées sur les ressources du Fonds sont gérés par la Banque, pour le compte de la Communauté, conformément à ses statuts et selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 32. Article 11 La Commission veille à l'application de la politique d'aide définie par le Conseil ainsi que des lignes directrices de la coopération pour le financement du développement définie par le Conseil des ministres ACP-CE en application de l'article 325 de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 12 1. La Commission et la Banque s'informent réciproquement et périodiquement des demandes de financement qui leur sont présentées,ainsi que des contacts préliminaires que les instances compétentes des Etats ACP, des PTOM et des autres bénéficiaires des aides prévus à l'article 230 de la convention et les dispositions correspondantes de la décision, ont pris avec elles avant la présentation de leurs demandes.2. La Commission et la Banque se tiennent mutuellement informées des progrès de l'instruction des demandes de financement.Elles échangent toutes informations de caractère général pour favoriser l'harmonisation des procédures de gestion et de l'orientation à donner aux travaux du point de vue de la politique de développement ainsi que l'appréciation des demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 13 1. La Commission instruit les projets et programmes qui, en application de l'article 233 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, sont susceptibles d'être financés par des subventions sur les ressources du Fonds. La Commission instruit également les demandes de transfert présentées en application de la troisième partie, titre II, chapitre 1er, de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, ainsi que les projets et programmes pouvant faire l'objet de la facilité de financement spéciale en application de la troisième partie, titre II, chapitre 3, de la convention et des dispositions correspondantes de la décision. 2. La Banque instruit les projets programmes qui, en application de ses statuts et des articles 233 et 236 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, sont susceptibles d'être financés par des prêts sur ses ressources propres bonifiés, ou par des capitaux à risques.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets et programmes productifs dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du tourisme, des mines et de l'énergie, ainsi que dans les transports et télécommunications liés à ces secteurs, sont présentés à la Banque, qui examine s'ils peuvent bénéficier d'une des formes d'aide gérées par elle.4. Si, au cours de l'instruction par la Commission ou par la Banque d'un projet ou programme, il apparaît que celui-ci n'est pas susceptible d'être financé par l'une des formes d'aide dont elles assurent respectivement la gestion, chacune d'elles transmet ces demandes à l'autre institution, après information du bénéficiaire éventuel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des mandats généraux que la Banque a reçus de la Communauté pour le recouvrement du capital et des intérêts des prêts spéciaux et des opérations au titre de la facilité de financement spéciale des conventions précédentes, la Commission assure, pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous la forme de subventions, de transferts ou de facilité de financement spéciale; elle effectue les paiements conformément au règlement financier visé à l'article 32 Article 15 1. La Banque assure, pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous forme de capitaux à risques.Dans ce cadre, la Banque agir au nom et aux risques de la Communauté. Celle-ci est titulaire de tous les droits qui en découlent, notamment à titre de créancier ou propriétaire. 2. La Banque assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis de bonifications d'intérêts sur les ressources du Fonds. CHAPITRE III Article 16 1. Afin d'assurer la transparence et la cohérence des actions de coopération et d'en améliorer la complémentarité avec les aides bilatérales des Etats membres, la Commission communique aux Etats membres et à leurs représentants sur place les fiches d'identification des projets dès que la décision de procéder à l'instruction est prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ultérieurement, la Commission procède à une mise à jour de ces fiches d'identification et la communique aux Etats membres. 2. Dans le même souci de transparence, de cohérence et de complémentarité, les l'états membres et la Commission se communiquent périodiquement le relevé mis à jour des aides au développement qu'ils ont accordées ou qu'ils envisagent d'accorder.En outre, et notamment dans les domaines prioritaires pour lesquels le Conseil a adopté des résolutions spécifiques sur la coordination au niveau des politiques, les Etats membres et la Commission assurent des échanges d'informations et échanges de vues systématiques sur leurs politiques et sur leurs stratégies par pays bénéficiaire et s'accordent, lorsque cela est souhaitable et possible, sur des orientations sectorielles communes pays par pays, dans le cadre des réunions régulières entre les représentations de la Commission et les Etats membres sur place, dans des contacts bilatéraux ou des réunions d'experts des administrations des Etats membres et de la Commission, ainsi que dans le cadre des travaux du comité du FED visé à l'article 21, qui doit jouer un rôle central dans ce processus. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres et la Commission se communiquent également dans le cadre des réunions régulières entre leurs représentations sur place, dans les contacts bilatéraux ou des réunions d'experts des administrations des l'états membres et de la Commission, et dans le cadre des travaux du comité du FED visé à l'article 21, les données dont ils disposent sur les autres aides bilatérales, régionales et multilatérales accordées ou envisagées en faveur des Etats ACP.4. La Banque informe régulièrement et à titre confidentiel les représentants des Etats membres et de la Commission nommément désignés des projets en faveur des Etats ACP dont elle envisage l'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 17 1. La programmation prévue à l'article 281 de la convention est assurée dans chaque Etat ACP sous la responsabilité de la Commission et avec la participation de la Banque.2. Afin de préparer la programmation, la Commission, dans le cadre d'une coordination renforcée avec les Etats membres, en particulier ceux représentés sur place, et en liaison avec la Banque, procède à une analyse économique et sociale de chaque Etat ACP pour permettre d'identifier les contraintes qui freinent le développement ainsi que les perspectives viables de développement et sur cette base d'apprécier les orientations qui apparaissent appropriées.3. L'analyse visée au paragraphe 2 porte, en outre, sur les secteurs dans lesquels la Communauté est particulièrement active et sur ceux pour lesquels l'appel au soutien communautaire peut être envisagé, compte tenu des priorités de la politique de coopération de la Communauté;des politiques nationales au niveau macro-économique et sectoriel et leur efficacité, des interventions des autres bailleurs de fonds et notamment des Etats membres, des liens d'interdépendance entre les secteurs, ainsi que d'une évaluation approfondie des aides communautaires passés et des leçons qui ont été tirées. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'analyse visée au paragraphe 2, la Commission établit un document synthétique de stratégie de coopération par pays et au niveau régional, proposant une stratégie d'intervention de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 18 1. Les représentants des Etats membres, de la Commission et de la Banque examinent ce document, au sein du comité du FED visé a l'article 21, en vue d'apprécier le cadre général de la coopération de la Communauté avec chaque Etat et d'assurer, autant que possible, la cohérence et la complémentarité de l'aide communautaire et de celle des Etats membres.La Banque, quant à elle, indiquera quel pourrait être le montant de ressources qu'elle envisage d'affecter à l'Etat ACP. 2. Sur la base de cet examen et des propositions faites par l'Etat ACP concerné, des échanges de vues ont lieu entre ce dernier, la Commission et la Banque pour la partie qui la concerne, en application de l'article 282 de la convention pour établir le programme indicatif d'aide communautaire.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme indicatif d'aide communautaire concernant chaque Etat ACP est transmis aux Etats membres pour permettre un échange de vues entre les représentants des Etats membres et de la Commission.Cet échange de vues a lieu si la Commission ou un ou plusieurs Etats membres en font la demande. 4. Les dispositions de l'article 17 et du présent article relatives à la programmation nationale s'appliquent mutatis mutandis à la programmation régionale, sur la base de l'article 160 de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 19 1. Sans préjudice de la possibilité pour l'Etat ACP de demander une révision du programma indicatif, prévue par l'article 282, paragraphe 3, ce programme est révisé en conformité avec l'article 282, paragraphe 3, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du second protocole financier, ou lorsque le montant total des décisions de financement prises dans le cadre du programme indicatif de l'Etat ACP a atteint 80 % de la première tranche financière de l'allocation indicative, si ce niveau est atteint avant la fin de ladite période de trois ans.2. A l'issue de la révision à mi-parcours du programme indicatif d'un Etat ACP, et en tenant compte des éléments visés à l'article 282, paragraphe 4, de la convention, la Commission apprécie le besoin réel de l'Etat ACP en termes d'engagements financiers, jusqu'à la fin de la période du second protocole financier de la convention.La Commission décide, cas par cas, de l'attribution et du niveau d'une deuxième tranche du programme indicatif, après un échange de vues avec les Etats membres dans le cadre du comité du FED conformément à l'article 23, sur base d'un document succinct des services de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 20 1. Les dispositions de la convention relatives à l'appui à l'ajustement sont mises en oeuvre sur la base des principes suivants : a) en analysant la situation des Etats concernés, la Commission, à partir d'un diagnostic établi sur la base des indicateurs visés à l'article 246 de la convention, apprécie l'étendue et l'efficacité des réformes entreprises ou envisagées dans les domaines couverts par cet article, et en particulier les politiques monétaire, budgétaire et fiscale;b) l'appui apporté au titre de l'ajustement structurel doit être directement lié aux actions et mesures adoptées par l'Etat concerné en fonction de cet ajustement;c) les procédures applicables à l'attribution des marchés doivent être suffisamment souples pour s'adapter aux procédures administratives et commerciales normales des Etats ACP concernés;d) sous réserve du point c) et lorsque les programmes d'importation sont d'application, chaque programme d'appui à l'ajustement structurel fixe, pour les importations, le système de passation des marchés et, dans ce cadre, les valeurs par commande correspondant aux deux niveaux d'appel à la concurrence : - d'appel d'offres international, - marché de gré à gré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s'agissant des importations de l'Etat et du secteur parapublic, les procédures habituelles en matière de marchés publics seront suivies; e) à la demande de l'Etat ACP concerné et après concertation avec celui-ci, l'assistance technique est mise à la disposition de l'organisme ACP responsable de l'exécution du programme. La Commission, lors de la négociation de l'assistance technique, veillera à ce que cette dernière ait pour responsabilité : - de contrôler l'exécution opérationnelle du programme, - d'assurer que les importations sont effectuées aux meilleurs conditions de qualité/prix, après une consultation aussi large que possible de fournisseurs ACP et CE, - de conseiller les importateurs, chaque fois que cela est techniquement possible et économiquement justifié, pour élargir leurs marchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance technique pourra, le cas échéant, aider les importateurs, s'ils le souhaitent, à regrouper leurs commandes lorsque les biens à importer sont homogènes et à obtenir ainsi un meilleur rapport qualité/prix; f) l'appui budgétaire direct doit être entièrement cohérent avec le cadre macro-économique et budgétaire en tant qu'élément du programme de réformes d'ensemble et doit être soumis aux exceptions habituelles appliquées dans le cadre des programmes généraux et sectoriels d'importation.En particulier, l'assistance ne doit pas être utilisée au soutien de dépenses à des fins militaires. 2. La Commission informera les Etats membres autant que de besoin et au moins une fois par an de la mise en oeuvre des programmes d'appui à l'ajustement et de tout problème concernant le maintien de l'éligibilité.Cette information, accompagnée de tous les éléments d'information nécessaires, y compris des statistiques, couvrira en particulier la bonne application de l'accord conclu avec l'organisme ACP responsable de l'exécution du programme, y incluses les dispositions relatives aux consultations visées au paragraphe 1er, point e), deuxième alinéa, deuxième tiret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de cette information, du déroulement des programmes d'importations et de la coordination avec les autres donateurs, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4, pourra adapter les modalités de mise en oeuvre de ces programmes, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er. CHAPITRE IV Article 21 1. Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du Fonds qu'elle gère, un comité composé de représentants des gouvernements des Etats membres, dénommé « comité du FED ». Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission; le secrétariat est assuré par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant de la Banque participe à ses travaux. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité du FED.3. Les voix des Etats membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante : Belgique .. . . . 9 Danemark . . . . . 5 Allemagne . . . . . 50 Grèce . . . . . 4 Espagne . . . . . 13 France . . . . . 52 Irlande . . . . . 2 Italie . . . . . 27 Luxembourg . . . . . 1 Pays-Bas . . . . . 12 Autriche . . . . . 6 Portugal . . . . . 3 Finlande . . . . . 4 Suède . . . . . 6 Royaume-Uni . . . . . 27 4. Le comité du FED se prononce à la majorité qualifiée de 145 voix, exprimant le vote favorable d'au moins 8 Etats membres.5. La pondération prévue au paragraphe 3 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 4 sont modifiées par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 22 1. Le comité du FED concentre ses travaux sur les problèmes de substance de la coopération pays par pays et recherche une coordination appropriée des approches et des actions de la Communauté et de ses Etats membres, dans un souci de recherche de cohérence et de complémentarité.2. Les tâches du comité du FED se situent à trois niveaux : - la programmation de l'aide communautaire, - le suivi de la mise en oeuvre de l'aide communautaire, y compris ses aspects sectoriels, - le processus décisionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la programmation, l'examen visé à l'article 18, paragraphe 1er, et les échanges de vues prévus aux articles 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2, ont pour objet de parvenir au consensus souhaitable entre la Commission et les Etats membres. Cet examen et ces échanges de vues ont lieu au comité du FED et portent : - sur le cadre général de la coopération communautaire avec chaque Etat ACP, en particulier le ou les domaines de concentration envisagés et les mesures prévues pour atteindre les objectifs fixés pour ces domaines, ainsi que sur les orientations générales envisagées pour la mise en uvre de la coopération générale, - sur la cohérence et la complémentarité de l'aide communautaire et de celle des Etats membres Dans l'hypothèse où i] ne serait pas possible de parvenir au consensus visé au premier alinéa, et à la demande d'un Etat membre ou de la Commission, le comité du FED donne également son avis à la majorité qualifiée, selon la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le suivi de la mise en oeuvre de la coopération, des discussions ont lieu au sein du comité du FED sur : - les problèmes de politique de développement et tout problème de caractère général et/ou sectoriel qui peuvent naître de la mise en oeuvre des différents projets ou programmes financés sur les ressources gérées par la Commission, compte tenu des expériences et des actions des Etats membres, - l'approche de la Communauté et de ses Etats membres à l'appui à l'ajustement apporté aux Etats concernés, y compris en matière d'utilisation des fonds de contrepartie, - l'examen de modifications et des adaptations qui peuvent apparaître nécessaires dans les programmes indicatifs et de l'appui à l'ajustement, - les revues à mi-parcours demandées, le cas échéant, par le comité du FED lors de l'approbation de propositions de financement pour des projets ou programmes particuliers, - les évaluations des aides communautaires lorsqu'elles soulèvent des problèmes ayant trait aux travaux du comité du FED Article 25 1. En ce qui concerne le processus décisionnel, le comité du FED donne son avis, à la majorité qualifiée, prévue à l'article 21, sur : a) l'éligibilité des Etats ACP aux ressources d'appui à l'ajustement structurel, sauf dans les cas où, en application de l'article 246, paragraphe 2, de la convention, cette éligibilité revêt un caractère automatique;b) les propositions de financement relatives aux projets ou programmes d'une valeur supérieure à deux millions d'écus, selon une procédure écrite ou une procédure normale, dont les conditions et les modalités seront précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 21, paragraphe 2;c) les propositions de financement relatives à l'appui à l'ajustement ou à la facilité de financement spéciale (SYSMIN), quel qu'en soit le montant;d) les propositions de financement périodiques établies en application de l'article 9, paragraphe 2 (utilisation des intérêts).2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à ],avis du comité du FED, les opérations d'une valeur inférieure à deux millions d'écus.3. a) La Commission est également habilitée, dans les conditions prévues au point b), à approuver, sans recourir à l'avis du comité du FED, les engagements supplémentaires nécessaires, soit à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre d'un projet ou d'un programme, visés au paragraphe 1er, point b), et au paragraphe 2, soit à la couverture des besoins de financement additionnels des tranches d'ajustement structurel faisant l'objet des propositions visées au paragraphe 1er, point c), lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'enregistrement initial fixé par la décision de financement.b) Lorsque l'engagement supplémentaire visé au point a) est inférieur à quatre millions d'écus, le comité FED est informé de la décision prise par la Commission.Lorsque l'engagement supplémentaire visé au point a) est supérieur à quatre millions d'écus mais inférieur à 20 %, l'avis du comité du FED sera recherché selon des procédures simplifiées et accélérées qui seront précisées, sur base de propositions de la Commission, à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur du comité du FED. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions de financement exposent notamment la situation des projets ou programmes d'action dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés, ainsi que leur adéquation aux politiques sectorielles ou macro-économiques appuyées par la Communauté.Elles indiquent l'utilisation qui est faite, dans ces pays, des aides antérieures de la Communauté dans le même secteur, et font état, lorsqu'elles existent des évaluations par projet concernant ledit secteur. 5. Les propositions de financement concernant l'ajustement structurel spécifient notamment les points d'affectation de l'aide budgétaire que cette dernière soit directe ou indirecte.6. Dans le but d'accélérer les procédures, les propositions de financement peuvent porter sur des montants globaux lorsqu'il s'agit de financer : a) la formation;b) la coopération décentralisée;c) des micro-réalisations;d) la promotion commerciale et le développement du commerce;e) des ensembles d'actions de taille limitée dans un secteur déterminé;f) la coopération technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 26 1. Lorsque le comité du FED demande des modifications substantielles de l'une des propositions visées à l'article 25, paragraphe 1er, ou en l'absence d'avis favorable sur celle-ci, la Commission consulte les représentants du ou des Etats ACP concernés. Après avoir procédé à la consultation, la Commission communique aux Etats membres les résultats de celle-ci lors de la réunion suivante du comité du FED. 2. Après la consultation visée au paragraphe 1er, la Commission peut soumettre une proposition revue ou complétée au comité du FED lors d'une de ses réunions ultérieures.3. Si le comité du FED confirme son refus d'avis favorable, la Commission informe le ou les Etats ACP concernés, qui peuvent demander : - que le problème soit évoqué au sein du comité ministériel ACP-CE visé à l'article 325 de la convention, ci-après dénommé « comité de coopération au financement du développement », ou - à être entendu par les organes de décision de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 27, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 27 1. Les propositions visées à l'article 25, paragraphe 1er, accompagnées de l'avis du comité du FED, sont soumises pour décision à la Commission.2. Si la Commission décide de s'écarter de l'avis exprimé par le comité du FED, ou en l'absence d'avis favorable de celui-ci, elle doit, soit retirer la proposition, soit, dans les meilleurs délais, saisir le Conseil, qui décide dans les mêmes conditions de vote que le comité du FED, dans un délai qui, en règle générale, ne peut excéder deux mois. Dans ce dernier cas, et lorsqu'il s'agit de propositions de financement, l'Etat ACP concerné peut, s'il n'a pas décidé de saisir le comité de coopération au financement du développement, transmettre au Conseil, conformément à l'article 289, paragraphe 3, de la convention, tout élément qui lui paraîtrait nécessaire pour compléter son information avant la décision finale, et être entendu par le président et les membres du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 28 1. Il est institué auprès de la Banque un comité composé de représentants des gouvernements des Etats membres, ci-après dénommé « comité de l'article 28 ». Le Comité de l'article 28 est présidé par le représentant de l'Etat membre exerçant la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque; le secrétariat en est assuré par la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant de la Commission participe à ses travaux. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité de l'article 28.3. La pondération des voix des Etats membres et la majorité qualifiée applicables au comité de l'article 28 sont celles qui résultent de l'application de l'article 21, paragraphes 3, 4 et 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 29 1. Le comité de l'article 28 émet un avis, à la majorité qualifiée, sur les demandes de prêts bonifiés, ainsi que sur les propositions de financement par capitaux à risques, qui lui sont soumises par la Banque. Le représentant de la Commission peut présenter, en séance, l'appréciation de son institution sur ces propositions. Cette appréciation porte sur la conformité des projets avec la politique d'aide au développement de la Communauté, avec les objectifs de la coopération financière et technique définis par la convention et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil des ministres ACP-CE. Outre les tâches prévues au premier alinéa, le Comité de l'article 28 peut, à la demande de la Banque ou, avec l'accord de celle-ci, à la demande d'un ou de plusieurs Etats membres, entreprendre : - l'examen des questions ayant trait à la politique de développement, dans la mesure où elles sont directement lices aux activités de la Banque dans le cadre du projet; - des échanges de vue sur les conceptions pratiques de la Banque et des Etats membres en matière de financement de projets dans une perspective de coordination; - des discussions sur les questions découlant des évaluations des activités de la Banque visées à l'article 30, paragraphe 6. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document soumis par la Banque au comité de l'article 28 expose notamment la situation du projet dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés et indique, le cas échéant, l'état des aides remboursables consenties par la Communauté et la situation des participations prises par elle, ainsi que l'utilisation qui est faite des aides antérieures dans le même secteur;y sont jointes, lorsqu'elles existent, les évaluations par projet concernant ce secteur. 3. Lorsque, pour une demande de prêt bonifié, le comité de l'article 28 émet un avis favorable, la demande, accompagnée de l'avis motivé du comité et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission, est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'avis favorable du comité, la Banque retire la demande ou décide de la maintenir. Dans ce dernier cas, la demande, accompagnes de l'avis motivé du comité et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission, est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque. 4. Lorsque le comité de l'article 28 émet un avis favorable sur une proposition de financement par capitaux à risques, celle-ci est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque. En l'absence d'avis favorable du comité, la Banque, conformément à l'article 289, paragraphes 2 et 3, de la convention, informe les représentants du ou des Etats ACP concernés, qui peuvent demander : - que le problème soit évoqué au sein du comité de coopération au financement du développement, ou - à être entendus par l'organe compétent de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après cette audition, la Banque peut : - soit décider de ne pas donner suite à cette proposition, - soit demander à l'Etat membre qui assure la présidence du comité de l'article 28 de saisir le Conseil dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au Conseil, accompagnée de l'avis du comité de l'article 28 et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission ainsi que de tout élément qu'il paraîtrait nécessaire à l'Etat ACP concerné de donner pour compléter l'information du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil se prononce dans les mêmes conditions de vote que le comité de l'article 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Conseil confirme la position prise par le comité de l'article 28, la Banque retire sa proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au contraire, le Conseil se prononce en faveur de la proposition de la Banque, celle-ci met en oeuvre les procédures prévues dans ses statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 1. La Commission et la Banque s'assurent, chacune pour ce qui la concerne, des conditions dans lesquelles les aides de la Communauté dont elles assurent la gestion sont mises en oeuvre par les Etats ACP, par les PTOM ou par les autres bénéficiaires éventuels.2. La Commission et la Banque s'assurent également, chacune pour ce qui la concerne, en étroite liaison avec les autorités responsables du ou des pays intéressés, des conditions dans lesquelles les réalisations qui ont été financées par les aides communautaires sont utilisées par les bénéficiaires.3. Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, la Commission et la Banque examinent dans quelle mesure les objectifs visés aux articles 220 et 221 de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision ont été atteints.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque communique régulièrement à la Commission toutes les informations relatives à la mise en oeuvre des projets financés sur les ressources du Fonds qu'elle gère.5. La Commission et la Banque informent le Conseil, à la fin de l'expiration du protocole financier annexé à la convention, du respect des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.Le rapport de la Commission et de la Banque comporte, en outre, une évaluation de l'impact de l'aide communautaire sur le développement économique et social des pays bénéficiaires. 6. Le Conseil est périodiquement informé du résultat des travaux effectués par la Commission et par la Banque sur l'évaluation des réalisations en cours ou terminées, notamment par rapport aux objectifs de développement recherchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V Article 31 1. Pour les transferts STABEX visés respectivement dans la troisième partie, titre II, chapitre 1er, de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision, les montants sont exprimés en écus.2. Les paiements sont effectués en écus.3. La Commission établit chaque année, à l'attention des Etats membres, un rapport de synthèse sur le fonctionnement du système de stabilisation des recettes d'exportation et l'utilisation par les Etats ACP, des fonds transférés. Ce rapport expose en particulier l'incidence des transferts effectués sur le développement des secteurs auxquels ils ont été affectés. 4. Le paragraphe 3 est également applicable en ce qui concerne les PTOM.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI Article 32 Les dispositions de l'application du présent accord font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de l'accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4, sur la base d'un projet de la Commission et après avis de la Banque, en ce qui concerne les dispositions qui intéressent celle-ci, et de la Cour des comptes instituée aux articles 188 A et suivants du traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 33 1. A la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée et le bilan du Fonds.2. Sans préjudice du paragraphe 5, la Cour des comptes exerce également ses pouvoirs à l'égard des opérations du Fonds.Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l'article 32. 3. La décharge de la gestion financière du Fonds est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4.4. Les informations visées à l'article 30, paragraphe 4, sont tenues par la Commission à la disposition de la Cour des comptes afin de permettre à celle-ci d'exécuter son contrôle sur pièces de l'aide apportée sur les ressources du Fonds.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations financées sur les ressources du Fonds dont la Banque assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la Banque pour l'ensemble de ses opérations.La Banque adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du Fonds dont elle assure la gestion. 6. La Commission établit, en accord avec la Banque, la liste des informations qu'elle reçoit de celle-ci, périodiquement, en vue de lui permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles la Banque exécute son mandat, et dans le but de favoriser une coordination étroite entre la Commission et la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 34 1. Sans préjudice des transferts visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), sous ii) : - le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1975 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur au 28 février 1980; - le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1979 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur au 28 février 1985; - le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1985 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur du 28 février 1990; - le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1990 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur du 28 février 1995. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un manque de ressources dû à l'épuisement du reliquat compromettrait le bon achèvement des projets financés dans le cadre des fonds visés au paragraphe 1, des propositions de financement supplémentaires peuvent être présentées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 35 1. Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres.Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Le présent accord est conclu pour la même durée que le second protocole financier annexé à la convention.Toutefois, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de la convention et dudit protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, portugaise, néerlandaise et suédoise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. _______ Note (1) JO n° L 379 du 30 décembre 1978, p.1, Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 1971/89 (JO n° L 189 du 4 juillet 1989. p, 1) Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-UE de Lomé du 15 décembre 1989, et acte final, faits à Maurice le 4 novembre 1995. - Liste des états liés Pour la consultation du tableau, voir image Protocol à la quatrième Convention ACP-UE de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, faits à Maurice le 4 novembre 1995 Liste des états liés Pour la consultation du tableau, voir image Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE, signé à Bruxelles le 20 décembre 1995.- Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}