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6 DECEMBRE 2018. - Loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution. Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.
TITRE II. - Modifications de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
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Loi sur les accidents du travail
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer relative aux accidents du travail Art. 3.A l'article 91, § 2, 2°, de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les accidents du travail
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Loi sur les accidents du travail
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer relative aux accidents du travail, modifiée en dernier lieu par la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "288 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer relative aux assurances, ou 291 de la même loi" sont remplacés par les mots "307 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer relative aux assurances, ou 310 de la même loi";2° les mots "286, 291 et 293 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer" sont remplacés par les mots "304, 310 et 313 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer". TITRE III. - Modifications à la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 4.A l'article 26 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés;2° à l'alinéa 6, les mots "et les personnes auxquelles les dispositions de la présente sous-section sont, en tout ou en partie, déclarées applicables par l'alinéa 2," sont supprimés. Art. 5.A l'article 30ter de la même loi, inséré par la
loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
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30/07/2013
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30/08/2013
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2013011419
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1)
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01/08/2013
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service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
fermer et modifié en dernier lieu par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° les distributeurs de produits d'assurance;"; 2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° les articles 27, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéas 2 à 4, et § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéas 2 et 3, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, §§ 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565";b) dans le 2°, les mots "telles que précisées par les dispositions du Règlement délégué 2017/565" sont remplacés par les mots "telles que précisées par l'article 44 du Règlement délégué 2017/565";c) dans le 3°, les mots "transposant les articles 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 et 4, et 25, paragraphes 2 à 5, de la Directive 2014/65/UE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° " sont remplacés par les mots "transposant les articles 23, paragraphes 2 et 3, 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 à 5 et 11, l'article 25, paragraphes 2 à 5 et 6, alinéas 2 et 3 de la Directive 2014/65/UE, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, paragraphes 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565"; d) le 3° /1, inséré par la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer, est remplacé par ce qui suit: "3° /1 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance de droit belge, d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un Etat tiers ou d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique par le biais d'une succursale, les articles 258, § 2, 279, § 2, 280, 281, § 1er, i), et § 2, i), 283, §§ 1er à 6 et §§ 8 à 11, 284, 286, 288, § 4, 290, 295, §§ 1er à 3 et 296 de la
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer;"; e) un 3° /2 et un 3° /3 sont insérés, rédigés comme suit: "3° /2 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursale, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant les articles 1, § 4;17, § 2; 18, a), i) et b), i); 19; 20; 24; 28, § 2; 29, § 1er, et 30, à l'exception de son paragraphe 5, alinéa 1er de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que les articles 258, § 2, (iv), 280, 283, § 6, 284, § 3, 288, § 4, et 290 de la
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer; 3° /3 pour tous les distributeurs de produits d'assurance exerçant des activités en Belgique, les articles 6, § 2, et 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97."; 3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots "et de l'article 277 de la
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer" sont remplacés par les mots "et des articles 286, § 7, et 290, § 2, de la
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer";b) au 2°, le mot "complète" est remplacé par le mot "peut compléter". Art. 6.A l'article 86bis, § 1er, 1°, de la même loi, les mots "d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance" sont remplacés par les mots "d'intermédiaire d'assurance, intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui n'est pas exempté en vertu de l'article 258 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux assurances
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Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer relative aux assurances, ou intermédiaire de réassurance". Art. 7.A l'article 86ter, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 6°, les mots "l'intermédiaire en assurances et en réassurances" sont remplacés par les mots "l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurances";2° à l'alinéa 3, les mots "un intermédiaire en assurances" sont remplacés par les mots "un intermédiaire en assurances, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurances". Art. 8.A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
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04/09/2002
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont supprimés;2° les mots "des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er, et 300, § 1er, de la
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer relative aux assurances" sont remplacés par les mots "des articles 314, § 1er, 1°, 315, § 1er, 1°, et 319, §§ 1er et 2 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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04/04/2014
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer relative aux assurances". TITRE IV. - Modifications de la
loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
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27/10/2006
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10/11/2006
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2006023149
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service public federal securite sociale
Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle Art. 9.A l'article 5, alinéa 2, 6°, de la
loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
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27/10/2006
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10/11/2006
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2006023149
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service public federal securite sociale
Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, remplacé par la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer, les mots "article 301 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer" sont remplacés par les mots "article 321 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer". Art. 10.A l'article 228, § 3, de la même loi, modifié par la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer, les mots "article 301 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer" sont remplacés par les mots "article 321 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer".
TITRE V. - Modifications de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer relative aux assurances Art. 11.A l'article 3 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique
fermer relative aux assurances, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 6ème tiret est remplacé par ce qui suit: "- de fixer les conditions relatives à l'accès aux activités de distribution d'assurances et de réassurances et à l'exercice de ces activités, ainsi que les exigences concernant l'information du public et les règles de conduite applicables dans ce domaine;et"; 2° le 7ème tiret est remplacé par ce qui suit: "- d'organiser le contrôle du respect de ces exigences et de ces règles.". Art. 12.A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés
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29/06/2016
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06/07/2016
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Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie
fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: " § 2.Les obligations auxquelles les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et/ou les intermédiaires de réassurance sont soumis en vertu de la présente loi, sont applicables à ces intermédiaires s'ils ont la Belgique comme Etat membre d'origine ou exercent leur activité en Belgique.
La Belgique est réputée être l'Etat membre d'origine d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance si a) l'intermédiaire ayant la qualité de personne physique est domicilié en Belgique;b) l'intermédiaire ayant la qualité de personne morale a son siège statutaire en Belgique. § 3. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les assureurs, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou les intermédiaires de réassurance étrangers de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces personnes.". Art. 13.A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) un 10° /1 est inséré, rédigé comme suit: "10° /1 "liens étroits": des liens étroits au sens de l'article 15, 41°, de la
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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer;"; b) les 16° /1 à 16° /3 sont insérés, rédigés comme suit: "16° /1"produit d'investissement fondé sur l'assurance": un produit d'assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis: a) les produits d'assurance non-vie énumérés à l'annexe I de la
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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer (branches d'assurance non- vie);b) les contrats d'assurance vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;c) les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national d'un Etat membre comme ayant pour objectif principal de fournir à l'investisseur un revenu lorsqu'il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;d) les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d'application de la Directive 2016/2341 ou de la Directive 2009/138/CE;e) les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national d'un Etat membre, et pour lesquels l'employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit. Aux fins de la présente loi, et nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, a), b), c) et e), tous les autres produits d'assurance qui constituent des assurances d'épargne ou des assurances d'investissement sont assimilés à des produits d'investissement fondés sur l'assurance, à l'exception des produits visés à l'alinéa 1er, d). 16° /2 "assurance d'épargne": un contrat d'assurance qui: a) relève des branches 21, 22 ou 26 du groupe d'activités "vie" de l'annexe II de la
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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et qui comporte une composante d'épargne;ou b) constitue une combinaison de plusieurs contrats visés au littera a);16° /3 "assurance d'investissement": un contrat d'assurance qui: a) relève de la branche 23 sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe II de la
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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;ou b) constitue une combinaison d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) au 16° /2, sous a), et d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) sous a) ou une combinaison de plusieurs contrats d'assurance visés sous a);"; c) les 19/1 à 19/3 sont insérés, rédigés comme suit: "19° /1 "client professionnel": tout client respectant les critères définis par le Roi sur avis de la FSMA;19° /2 "client de détail": un client qui n'est pas traité comme un client professionnel; 19° /3 "support durable": tout instrument: a) permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et b) permettant la reproduction exacte des informations stockées;"; d) le 20° est remplacé par ce qui suit: "20° "intermédiaire d'assurance": toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce;"; e) le 21° est remplacé par ce qui suit: "21° "intermédiaire de réassurance": toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, autre qu'une entreprise de réassurance, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution de réassurances ou l'exerce;"; f) les 21° /1 à 21° /8 sont insérés, rédigés comme suit: "21° /1 "courtier d'assurance": l'intermédiaire d'assurance qui met en relation des preneurs d'assurance et des entreprises d'assurance sans être lié par le choix de ces entreprises d'assurance;21° /2 "courtier de réassurance": l'intermédiaire de réassurance qui met en relation des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance, sans être lié par le choix de ces entreprises de réassurance;21° /3 "agent d'assurance": l'intermédiaire d'assurance qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises d'assurances, exerce des activités de distribution d'assurances;21° /4 "agent de réassurance": l'intermédiaire de réassurance qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises de réassurance, exerce des activités de distribution de réassurances;21° /5 "sous-agent d'assurance": l'intermédiaire d'assurance, autre que celui visé aux points 21° /1 et 21° /3, qui, pour la totalité de ses activités de distribution d'assurances, agit sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul courtier ou agent d'assurance ayant la Belgique comme Etat membre d'origine;21° /6 "sous-agent de réassurance": l'intermédiaire de réassurance, autre que celui visé aux points 21° /2 et 21° /4, qui, pour la totalité de ses activités de distribution de réassurances, agit sous la responsabilité d'un seul courtier ou agent de réassurance ayant la Belgique comme Etat membre d'origine;21° /7 "agent d'assurance lié": l'agent d'assurance qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité de distribution d'assurances, au nom et pour le compte, que: - d'une seule entreprise d'assurance;ou - de plusieurs entreprises d'assurance pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence entre eux; et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement.
Au sens du présent article, les contrats d'assurance suivants sont considérés comme des "contrats d'assurance entrant en concurrence entre eux": - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe II de la
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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement; - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe II de la
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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement; ainsi que, - les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "non-vie" lorsqu'ils relèvent d'une même branche au sens de l'annexe I de la
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Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance; 21° /8, a), "responsable de la distribution": - toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, qui assume de facto la responsabilité à l'égard des personnes prenant directement part aux activités de distribution d'assurances ou de réassurances de cet intermédiaire et exerce le contrôle sur ces personnes; - toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurance ou de réassurance, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes; 21° /8, b), "personne en contact avec le public": toute personne physique autre que le responsable de la distribution qui, auprès d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance ou auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, prend directement part aux activités de distribution d'assurance ou de réassurance et qui à cet effet, de quelque manière que ce soit, est en contact avec le public";g) le 29° est remplacé par ce qui suit: "29° "Etat membre d'origine": 1) pour une entreprise d'assurance, l'un des Etats membres suivants: a) concernant les assurances du groupe d'activités "non-vie", l'Etat membre dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui couvre le risque;b) concernant les assurances du groupe d'activités "vie", l'Etat membre dans lequel est situé le siège principal de l'assureur qui prend l'engagement;2) pour un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance: a) lorsque l'intermédiaire est une personne physique, l'Etat membre dans lequel sa résidence est située; b) lorsque l'intermédiaire est une personne morale, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située;"; h) le 31° est remplacé par ce qui suit: "31° "Etat membre d'accueil": 1) pour une entreprise d'assurance: l'Etat membre, autre que le pays ou l'Etat membre d'origine, dans lequel un assureur a une succursale ou fournit des services;pour les assurances du groupe d'activités "vie" et celles du groupe d'activités "non-vie", l'on entend par l'Etat membre de fourniture des services, respectivement, l'Etat membre de l'engagement ou l'Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par un assureur ou une succursale situé dans un autre Etat membre; 2) pour un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance: l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire a une présence permanente ou un établissement permanent ou fournit des services, et qui n'est pas son Etat membre d'origine;"; i) le 34° est remplacé par ce qui suit: "34° "autorités compétentes": les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler, selon le cas, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et/ou les intermédiaires de réassurance, et/ou les entreprises d'assurance ou de réassurance, et/ou l'activité des assureurs, des réassureurs et/ou des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou des intermédiaires de réassurance, au regard de la protection des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance;"; j) le 43° est remplacé par ce qui suit: "43° "la Directive IDD": la Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances;"; k) le 46° est remplacé par ce qui suit: "46° "distribution d'assurances": toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, y compris la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d'un site internet ou d'autres moyens de communication. Ne sont pas considérées comme une distribution d'assurances: a) la gestion, par des administrations publiques ou des associations de consommateurs, de sites internet dont le but est non pas de conclure un contrat, mais de proposer simplement une comparaison des produits d'assurance disponibles sur le marché;b) la fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance;c) la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ainsi que les activités d'évaluation et de règlement des sinistres;d) la simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou à des entreprises d'assurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d'assurance; e) la simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance, sur un intermédiaire d'assurance ou sur une entreprise d'assurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d'assurance;"; l) le 47° est remplacé par ce qui suit: "47° "conseil": la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l'initiative du distributeur des produits d'assurance, au sujet d'un ou de plusieurs contrats d'assurance;"; m) le 49° est remplacé par ce qui suit: "49° "distribution de réassurances": les activités, y compris lorsque ces activités sont exercées par une entreprise de réassurance sans l'intervention d'un intermédiaire de réassurance, consistant à fournir des conseils sur des contrats de réassurance, à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ne sont pas considérées comme une distribution de réassurances: a) la fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque ces activités n'ont pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance;b) la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance ainsi que les activités d'évaluation et de règlement des sinistres;c) la simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires de réassurance ou à des entreprises de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le client à conclure un contrat de réassurance; d) la simple fourniture d'informations sur des produits de réassurance, sur un intermédiaire de réassurance ou sur une entreprise de réassurance à des clients potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le client à conclure un contrat de réassurance;"; n) un 55° est inséré, rédigé comme suit: "55° "distributeur de produits d'assurance": tout intermédiaire d'assurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance;"; o) un 56° est inséré, rédigé comme suit: "56° "intermédiaire d'assurance à titre accessoire": toute personne physique ou morale autre qu'un établissement de crédit ou qu'une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1er, points 1) et 2), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, et qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances à titre accessoire ou l'exerce, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) la distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne physique ou morale;b) la personne physique ou morale distribue uniquement certains produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service;c) les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire. Un intermédiaire d'assurance à titre accessoire peut agir sous la responsabilité d'une entreprise d'assurance ou d'un courtier ou agent d'assurance;"; p) un 57° est inséré, rédigé comme suit: "57° "entreprise d'assurance": une entreprise au sens de l'article 13, point 1), de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil;"; q) un 58° est inséré, rédigé comme suit: "58° "rémunération": toute commission, tout honoraire, toute charge ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou tout autre avantage ou toute autre incitation financier ou non financier, proposé ou offert en rapport avec des activités de distribution d'assurances.". Art. 14.A l'article 16/1 de la même loi, les mots "article 286, § 2" sont remplacés par les mots "article 304, § 2". Art. 15.A l'article 16/2, § 2, de la même loi, les mots "article 286, § 2bis" sont remplacés par les mots "article 304, § 2". Art. 16.L'article 20/2 de la même loi est abrogé. Art. 17.A l'article 217, § 5, de la même loi, modifié par la
loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés
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2015011409
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Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives
fermer, les mots "article 302, § 1er" sont remplacés par les mots "article 322, § 1er". Art. 18.L'article 257 de la même loi est abrogé. Art. 19.Dans la même loi, le Chapitre 2 de la Partie 6, comprenant les articles 258 à 261bis, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 2. Dispositions générales Art. 258.§ 1er. La présente partie ne s'applique pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur, lorsqu'elle couvre: - le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service fourni par ce fournisseur;ou - le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur; b) le montant de la prime du produit d'assurance ne dépasse pas 200 euros, hors taxes, calculé au prorata sur une base annuelle;c) par dérogation au point b), lorsque l'assurance constitue un complément à un service visé au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 euros. Afin de promouvoir la protection des consommateurs et tenir compte de l'évolution des prix à la consommation, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, adapter le seuil prévu aux points b) et c), de l'alinéa qui précède, en ce compris son mode de calcul, en opérant le cas échéant une distinction selon le type de produit d'assurance concerné. § 2. L'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance, lorsqu'ils exercent l'activité de distribution via un intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui est exempté de l'application de la présente partie en vertu du paragraphe 1er, font en sorte que: a) des informations soient mises à la disposition du client, avant la conclusion du contrat, sur leur identité et leur adresse, ainsi que sur les procédures visées à l'article 265 ou à l'article 276 selon que l'intermédiaire à titre accessoire exerce l'activité de distribution d'assurance pour un intermédiaire d'assurance ou pour une entreprise d'assurance, permettant aux clients et aux autres parties intéressées d'introduire une réclamation contre cet intermédiaire ou cette entreprise;b) des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des articles 279, §§ 1er, 2, alinéa 1er, et § 3, et 286, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat;c) le document d'information sur le produit d'assurance visé à l'article 284, § 5, soit fourni au client avant la conclusion du contrat;d) les personnes physiques qui, au sein de l'intermédiaire à titre accessoire, prennent directement part à la distribution d'assurances en contact avec le public connaissent et soient capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles des produits d'assurance concernés. L'article 278 est applicable aux fins de déterminer le champ d'application des obligations visées dans le présent paragraphe. § 3. La présente partie ne s'applique pas non plus aux intermédiaires d'assurance, aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire et aux intermédiaires de réassurance lorsqu'ils exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer ou de réassurer des risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent au sens de l'article 5 du Code des sociétés.". Art. 20.Dans la partie 6 de la même loi, le Chapitre 3, comprenant les articles 262 à 272, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 3. - De l'inscription Section Ire. - Obligation d'inscription
Art. 259.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 258, § 1er, aucun intermédiaire d'assurance ou intermédiaire d'assurance à titre accessoire et aucun intermédiaire de réassurance dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peuvent exercer l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances s'ils ne sont préalablement inscrits, respectivement, au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, tenus par la FSMA. Sous réserve des dispositions de l'article 258, § 1er, aucun intermédiaire d'assurance ou intermédiaire d'assurance à titre accessoire et aucun intermédiaire de réassurance ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peuvent exercer en Belgique l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances s'ils ne sont préalablement inscrits en qualité d'intermédiaire d'assurance, d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'intermédiaire de réassurance par l'autorité compétente de leur Etat membre d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 271.
Sous réserve des dispositions de l'article 258, § 1er, aucun intermédiaire d'assurance ou intermédiaire d'assurance à titre accessoire et aucun intermédiaire de réassurance ayant son domicile ou son siège statutaire dans un pays non membre de l'EEE ne peuvent exercer en Belgique l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances s'il ne sont préalablement inscrits, respectivement, au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, tenus par la FSMA. Le registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, tenu par la FSMA, est constitué des catégories suivantes: "courtiers d'assurance", "agents d'assurance", "sous-agents d'assurance" et "intermédiaires d'assurance à titre accessoire".
Un intermédiaire d'assurance ou un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être inscrit que dans l'une des catégories citées à l'alinéa précédent.
Le registre des intermédiaires de réassurance tenu par la FSMA est constitué des catégories suivantes: "courtiers de réassurance", "agents de réassurance" et "sous-agents de réassurance".
Un intermédiaire de réassurance ne peut être inscrit que dans l'une des catégories citées à l'alinéa précédent. § 2. Les distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établis ne peuvent faire appel à un intermédiaire d'assurance, à un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou à un intermédiaire de réassurance qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du paragraphe 1er ou dont l'inscription a été suspendue en vertu de l'article 311, § 1er, alinéa 2.
S'ils font quand même appel à un intermédiaire d'assurance, à un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou à un intermédiaire de réassurance non inscrit qui aurait dû l'être en application du paragraphe 1er, ils sont civilement responsables des actes posés par cet intermédiaire dans le cadre de son activité de distribution d'assurances ou de réassurances. § 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la
loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire
fermer portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont inscrits au registre tenu par l'OCM. Le Roi détermine, sur avis de l'OCM, les modalités selon lesquelles doit s'opérer l'inscription au registre.
Les arrêtés royaux portant exécution du présent paragraphe sont pris sur la proposition conjointe du ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du ministre des Affaires sociales. Art. 260.L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui souhaite être inscrit dans la catégorie "courtiers d'assurance" ou "courtiers de réassurance" joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique qui lui impose directement ou indirectement de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou de plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant au même groupe ou qui l'empêche de choisir librement une entreprise d'assurance ou de réassurance. Art. 261.§ 1er. L'intermédiaire d'assurance inscrit dans la catégorie d'agent d'assurance qui est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurance ou avec plusieurs entreprises d'assurance pour des contrats d'assurance non concurrents entre eux, de sorte qu'il répond à la définition d'agent d'assurance lié, le notifie à la FSMA. Il lui communique également le nom, l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurance ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurance concernés. § 2. L'entreprise d'assurance notifie à la FSMA le(s) nom(s) et adresse(s) du/des agent(s) d'assurance lié(s) avec le(s)quel(s) elle collabore. Elle communique également à la FSMA le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurance concernées. § 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er ou 2 est notifiée immédiatement à la FSMA. Art. 262.Le candidat sous-agent joint à sa demande d'inscription une déclaration dans laquelle le courtier ou agent d'assurance ou le courtier ou agent de réassurance confirme qu'il assumera la responsabilité entière et inconditionnelle des activités de distribution d'assurances ou de réassurances exercées par le candidat sous-agent.
Toute modification apportée aux données sur lesquelles porte la déclaration visée à l'alinéa 1er est notifiée immédiatement à la FSMA. Art. 263.Pour les activités visées par la présente partie, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurance, agent d'assurance, sous-agent d'assurance, courtier de réassurance, agent de réassurance ou sous-agent de réassurance, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou de distribution d'assurances ou de réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurance ou au registre des intermédiaires de réassurance dans la catégorie en question. Section II. - Exigences professionnelles et organisationnelles pour
les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance Art. 264.§ 1er. Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi fixe ce nombre sur proposition conjointe du ministre ayant les Assurances dans ses attributions et du ministre des Affaires sociales et sur avis de la FSMA. Au plus tard au moment où il désigne le responsable de la distribution, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance concerné transmet à la FSMA l'identité de la personne en question et les documents qui démontrent qu'elle satisfait aux dispositions de l'article 266, 1° à 3°. Les responsables de la distribution sont inclus par la FSMA dans le dossier d'inscription de l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance qui les désigne. § 2. Pour chacune des personnes visées au paragraphe 1er et pour chacune de ses personnes en contact avec le public, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance constitue un dossier dans lequel il conserve les informations qui démontrent que ces personnes satisfont aux dispositions de l'article 266, 1° à 3°. L'intermédiaire tient ces dossiers à la disposition de la FSMA et est tenu d'assurer la confidentialité de ces données.
Lorsque la collaboration entre l'intermédiaire et une personne visée à l'alinéa 1er prend fin, l'intermédiaire supprime le dossier visé à l'alinéa 1er. Il ne peut en aucun cas en conserver une copie.
Les dispositions de l'article 10, § 2, de la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer2 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont d'application. Art. 265.Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance établissent des politiques internes et mettent en oeuvre des procédures internes pour faire en sorte que les réclamations qui leur sont adressées concernant un contrat d'assurance ou de réassurance ou concernant le service d'assurance ou de réassurance qui a été fourni au réclamant soient examinées de manière experte et honnête et que le réclamant reçoive en tout cas une réponse. Art. 266.Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, les conditions suivantes doivent être remplies de manière permanente: 1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public doivent posséder les connaissances et les aptitudes professionnelles requises, telles que déterminées par le Roi sur avis de la FSMA; Les connaissances et les aptitudes professionnelles visées à l'alinéa 1er doivent être maintenues à jour au moyen d'un recyclage régulier, selon les conditions et les modalités déterminées par le Roi sur avis de la FSMA; 2° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public doivent disposer de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction;3° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public ne peuvent se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003195
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
27/05/2014
numac
2014003225
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014003234
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
fermer. Ils ne peuvent également avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant, à moins d'avoir été réhabilités; 4° l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances exercée par l'intermédiaire doit être couverte par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'EEE; Le contrat d'assurance de la responsabilité civile professionnelle contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurance, lorsque l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances de l'intermédiaire n'est plus assurée, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions auxquelles cette assurance de la responsabilité civile doit satisfaire; 5° l'intermédiaire doit s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance ou de réassurance qui sont manifestement contraires aux règles de droit belge applicables à ces contrats mêmes et/ou aux règles de droit belge applicables en ce qui concerne l'offre et la conclusion de tels contrats;6° en ce qui concerne son activité de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique, l'intermédiaire ne peut traiter, selon le cas, qu'avec des entreprises d'assurance autorisées en application de la législation de contrôle belge pertinente à exercer des activités d'assurance en Belgique, ou avec des entreprises de réassurance autorisées en application de la législation de contrôle belg …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.