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MINISTERE DE L'INTERIEUR
28 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles II.I.10, II.I.11, alinéa 2, II.I.12, alinéa 2, II.I.14, III.VII.9, IV.I.27, IV.I.39, alinéas 1er et 2, IV.I.40, alinéa 1er, IV.I.49, alinéa 2, IV.I.52, alinéa 1er, IV.I.53, alinéa 2, IV.I.56, IV.I.57, IV.I.58, alinéa 1er, IV.I.59, IV.II.9, alinéa 5, IV.II.16, 5°, IV.II.44, V.II.4, alinéa 2, V.II.5, V.II.6, alinéa 3, V.II.7, V.II.10, alinéas 2 et 3, V.II.11, V.II.20, V.III.7, alinéa 2, V.III.9, alinéa 2, V.III.11, alinéa 3, V.III.15, alinéas 2 et 3, V.III.16, V.III.25, VI.I.3, § 1er, alinéa 2, VI.I.4, § 1er, alinéa 2, VI.I.7, alinéa 1er, 1° et 3°, VI.I.10, § 2, alinéa 1er, VII.II.3, § 2, alinéa 2, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.13, VII.II.14, VII.II.17, VII.II.18, VII.II.19 VII.III.4, alinéa 2, VII.III.16, alinéa 3, VII.III.45, alinéa 2, VII.III.87, alinéa 2, VII.IV.3, § 2, alinéa 2, VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, VII.IV.18, VIII.III.2, alinéa 2, VIII.III.11, VIII.XIV.4, alinéa 1er, VIII.XV.6, alinéa 1er, VIII.XVI.2, alinéa 1er, VIII.XVIII.2, alinéa 1er, X.I.1er, alinéa 1er, 2°, X.I.2, alinéas 1er et 2, X.I.3, X.I.7, X.II.1er, 1°, X.III.8, alinéa 5, XI.I.1er, 5° et 8°, XI.I.2, XI.III.6, § 1er, alinéa 3, XI.III.12, alinéa 1er, 2°, 5°, 6°, XI.III.31, § 2, XI.III.32, § 1er, alinéas 1er et 2, XI.III.44, § 2, XI.IV.2, alinéa 1er, XI.IV.3, XI.IV.5, § 1er, 3°, XI.IV.13, 12°, alinéas 1er et 2, XI.IV.14, XI.IV.20, alinéa 2, XI.IV.22, XI.IV.25, § 1er, alinéas 1er et 2, XI.IV.26, XI.IV.27, XI.IV.33, § 1er, alinéa 2, XI.IV.35, § 2, alinéa 2, XI.IV.37, XI.IV.39, § 3, alinéa 1er, XI.IV.42, XI.IV.44, § 1er, alinéa 2, XI.IV.45, 1°, XI.IV.46, XI.IV.47, § 3, XI.IV.48, XI.IV.51, XI.IV.52, alinéa 1er, XI.IV.56, alinéa 1er, XI.IV.57, alinéa 2, XI.IV.62, XI.IV.63, § 1er, alinéa 2, XI.IV.69, XI.IV.71, § 2, alinéa 2, XI.IV.72, XI.IV.73, XI.IV.75, XI.IV.77, § 1er, alinéa 2, XI.IV.94, § 1er, alinéa 3, XI.IV.101, § 2, XI.IV.102, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, XI.IV.103, § 2, alinéa 2, XI.IV.109, XI.IV.118, § 1er, alinéa 2, XI.V.5, alinéa 2, XII.II.1, alinéa 3 et XII.II.11, XII.XI.24, 1°, b) et c), XII.XI.28, alinéa 2, XII.XI.40, § 1er, 3°, 4°, 6° et 7°, XII.XI.41, 5°, 6° et 7°, XII.XI.43, § 2, 16°, XII.XI.46 et XII.XI.55, 4°;
Vu les protocoles n° 27/2, 44/1 et 56 respectivement du 15 janvier 2001, 3 mai 2001 et 10 décembre 2001 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 17 avril 2001;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;
Vu l'accord du Ministre de Budget du 12 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 18 décembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'instaurer le plus rapidement possible la sécurité juridique en ce qui concerne les droits pécuniaires des membres du personnel concernés; que même si la régularisation de ces droits au 1er avril 2001 est acquise, tout autre retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté serait inacceptable; que, dans un autre domaine, il est de la plus haute importance de fixer les règles juridiques relatives aux modalités de la sélection du personnel; qu'à l'heure actuelle les sélections se déroulent sur base du présent projet, ce qui est de nature bien évidemment à favoriser l'insécurité juridique; que, de même, il convient de fixer les règles d'imputation des prestations de service au plus vite; qu'il convient ensuite de fixer les modalités des règles relatives à la promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur car pareilles promotions vont avoir lieu incessamment ou viennent d'être lancées; que, finalement, certaines dispositions transitoires devraient être publiées au plus tôt, tant sur le plan de la garantie des droits pécuniaires que de l'organisation générale des services;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : TITRE Ier. - Définitions et champ d'application CHAPITRE Ier. - Définitions Article I.1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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07/12/1998
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05/01/1999
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1998021488
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services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° "le ministre" : le Ministre de l'Intérieur;3° "un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale" : un psychologue, assistant en psychologie ou fonctionnaire de police avec une formation ou une expérience en matière de sélection. Art. I.2. Le présent arrêté peut être désigné par les termes "l'arrêté d'exécution du statut du personnel des services de police" et abrégé en "AEPol".
CHAPITRE II. - Champ d'application Art. I.3. A moins qu'il en soit stipulé expressément autrement, le présent arrêté est applicable aux membres du personnel visés à l'article I.I.1er, 3°, PJPol.
Le titre VI est d'application aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la
loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2000
pub.
06/01/2001
numac
2000001125
source
ministere de l'interieur
Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police
fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police ainsi que le titre XI dans la mesure où ce titre exécute des dispositions de la partie XI PJPol qui sont applicables aux militaires susmentionnés.
TITRE II. - Dispositions générales concernant le personnel CHAPITRE Ier. - Désignation Art. II.1er. Le service visé à l'article II.I.10 PJPol est la direction de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
CHAPITRE II. - L'engagement du personnel du cadre administratif et logistique Art. II.2. Le service visé à l'article II.I.11, alinéa 2, PJPol est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale.
CHAPITRE III. - Le dossier personnel, le dossier de stage et le dossier de mandat Section 1re. - Le dossier personnel Sous-section 1re. - Le contenu et la présentation du dossier personnel Art. II.3. Le dossier personnel est constitué de huit fardes intitulées : 1° Farde I : Administration;2° Farde II : Formations;3° Farde III : Mobilité;4° Farde IV : Carrière;5° Farde V : Evaluations - Discipline - Mesures d'ordre;6° Farde VI : Données à caractère médical;7° Farde VII : Mandats;8° Farde VIII : Divers. Chaque farde est constituée des sous-fardes et/ou pièces comme fixées à l'annexe 1.
A l'exception des fardes I et VIII pour lesquelles un inventaire est rédigé pour l'ensemble de la farde, des inventaires sont rédigés par sous-farde.
Sur le dossier doit apparaître la mention « PRIVE ».
Art. II.4. La fiche individuelle faisant partie de la farde I reprend, au minimum, le contenu fixé à l'annexe 2.
Sous-section 2. - La tenue du dossier personnel Art. II.5. Le dossier personnel est créé par la première autorité, visée à l'article VII.I.3, 4°, PJPol, à laquelle est soumis le membre du personnel en sa qualité de stagiaire.
Le directeur de l'école concernée transmet à cette autorité, dans les deux mois qui suivent la fin de la formation de base, les données relatives à la période de formation de base du membre du personnel du cadre opérationnel.
Art. II.6. Le dossier personnel est tenu à jour et conservé, selon le cas, par l'autorité visée à l'article VII.I.3, 4°, PJPol, dont dépend le membre du personnel concerné ou, pour le commissaire général et l'inspecteur général, par le ministre ou le service qu'il désigne et pour les chefs de corps de la police locale, selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police.
Art. II.7. Hors le cas d'un détachement, le dossier personnel suit le membre du personnel lors de tout changement d'affectation impliquant un changement d'autorité compétente visée à l'article II.6.
En cas de retrait définitif de l'emploi ou de cessation des fonctions, l'autorité, visée à l'article II.6, du lieu de la dernière affectation, conserve le dossier personnel pendant une durée de cinq ans.
A l'issue du délai visé à l'alinéa 2, le dossier personnel des membres du personnel est transmis pour archivage, selon le cas, au directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, au secrétaire communal ou au secrétaire du conseil de police.
Art. II.8. L'inventaire visé à l'article II.3 contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte et la lettre majuscule de la sous-farde concernée.
Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique, selon le cas, par une double ou une triple identification : 1° un chiffre romain de I à VIII identifiant la farde;2° le cas échéant, la lettre majuscule identifiant la sous-farde;3° un chiffre arabe identifiant la pièce. Lorsqu'un document ou un dossier, lui-même composé de pièces numérotées, doit être classé dans une sous-farde, la triple identification est suivie de la mention : « Ce document/dossier est lui-même composé des pièces numérotées de 1 à... ».
Art. II.9. Tout retrait de pièce du dossier personnel par l'une des autorités visées à l'article II.6, d'initiative ou suite à la demande écrite du membre du personnel concerné, doit être porté à la connaissance de l'intéressé. Un nouvel inventaire est alors rédigé.
Art. II.10. La consultation du dossier personnel par le membre du personnel ou la personne à laquelle il a donné procuration à cet effet en vertu de l'article II.I.13, alinéa 3, PJPol, s'effectue toujours sous le contrôle de l'autorité visée à l'article II.6 dont dépend le membre du personnel ou de la personne qu'elle désigne à cette fin.
Section 2. - Le dossier de stage Art. II.11. Le dossier de stage est établi et tenu à jour par le maître de stage.
Art. II.12. A l'issue du stage, le maître de stage transmet le dossier de stage à l'autorité visée à l'article II.6, dont dépend le membre du personnel concerné, pour classement dans le dossier personnel de ce dernier.
Section 3. - Le dossier de mandat Art. II.13. L'autorité visée à l'article VII.III.33 PJPol, qui décide de déclarer vacante une fonction à conférer par mandat, établit le dossier de mandat.
Art. II.14. A l'issue de la procédure d'attribution du mandat, l'autorité visée à l'article II.13 transmet le dossier de mandat à l'autorité visée à l'article II.6 dont dépend le membre du personnel concerné, pour classement dans le dossier personnel de ce dernier.
CHAPITRE IV. - Le bulletin du personnel Art. II.15. La direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale publie un bulletin du personnel reprenant toutes les décisions concernant le personnel et notamment les nominations, les promotions, les détachements, les commissionnements et les désignations par mobilité.
Ce bulletin est diffusé en au moins un exemplaire par corps de police pour la police locale et par service ou unité pour la police fédérale.
Les corps, services et unités visés à l'alinéa 2 sont chargés de la diffusion de ce bulletin à leurs membres du personnel.
TITRE III. - Le service de confiance CHAPITRE Ier. - La plainte auprès du service de confiance Art. III.1er. Sans préjudice de la possibilité de porter plainte auprès des autorités compétentes en vue de poursuites pénales ou disciplinaires ou de résoudre le problème en demandant des conseils ou de l'aide au service de confiance, la personne qui estime être victime de harcèlement sexuel sur les lieux de travail, ci-après nommée le plaignant, peut porter plainte verbalement ou par écrit auprès du service de confiance en vue d'une médiation.
Art. III.2. La plainte orale est enregistrée par le service de confiance qui tient à cette fin un registre dont le modèle est fixé en annexe 3.
Art. III.3. La plainte écrite ou la pièce qui reprend les éléments de la plainte orale, est versée au dossier constitué par le service de confiance, relativement aux faits de harcèlement sexuel qui font l'objet de la plainte.
Art. III.4. Une plainte anonyme n'est pas prise en considération.
Art. III.5. Le plaignant peut, pendant toute la durée de la procédure de médiation, se faire assister par une personne de son choix.
CHAPITRE II. - La médiation Section 1re. - Définition et dispositions communes Art. III.6. On entend par médiation toute forme de résolution informelle ou formelle du problème à laquelle le service de confiance contribue à la suite du dépôt d'une plainte pour faits de harcèlement sexuel.
Art. III.7. Le service de confiance informe le plaignant des différents modes de résolution du problème, évalue avec le plaignant l'opportunité de chacun d'entre eux et prend acte de la préférence du plaignant concernant le mode choisi.
Le service de confiance demande au plaignant si son nom peut être communiqué à l'auteur présumé.
Les réponses du plaignant visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises dans le dossier.
Art. III.8. Le service de confiance tient compte, dans la mesure du possible, de la préférence du plaignant concernant le mode de résolution du problème.
Le service de confiance n'est pas tenu de contribuer à la résolution informelle du problème lorsqu'il estime que les faits présumés sont extrêmement graves ou lorsque des faits de harcèlement sexuel antérieurs de l'auteur présumé ou du plaignant ont déjà fait l'objet d'une médiation.
Le service de confiance tient compte, dans tous les cas, de la volonté d'anonymat du plaignant. Au cas où celle-ci rend la poursuite de la procédure impossible, il en informe le plaignant.
Art. III.9. Le service de confiance informe l'auteur présumé du contenu de la plainte, lui explique le rôle du service de confiance et l'invite à un entretien personnel avec la personne de confiance.
Art. III.10. L'auteur présumé peut, pendant toute la procédure, se faire assister par une personne de son choix.
Art. III.11. L'auteur présumé peut refuser la médiation.
Art. III.12. Lorsque le service de confiance recueille des informations supplémentaires, l'identité du plaignant et de l'auteur présumé ne peuvent être communiquées, à moins que la partie concernée ne le permette expressément.
Art. III.13. Le plaignant et l'auteur présumé peuvent à tout moment décider, sans formalité et sans condition, unilatéralement ou de commun accord, de mettre fin à la médiation.
Le service de confiance prend acte de la décision visée à l'alinéa 1er et la communique à la partie qui n'a pas pris cette décision.
Section 2. - La résolution informelle du problème Art. III.14. La résolution informelle du problème faisant l'objet de la plainte auprès du service de confiance peut se faire notamment par le biais d'un accord entre le plaignant et l'auteur présumé concernant les modalités futures de leur collaboration professionnelle, dans le respect des principes énoncés à l'article III.VII.2 PJPol.
Art. III.15. En cas d'accord entre le plaignant et l'auteur présumé, le service de confiance en prend acte et communique le compte-rendu de cet accord aux parties.
Les parties peuvent, si elles ne sont pas d'accord avec le compte-rendu de l'accord tel que communiqué par le service de confiance, formuler leurs remarques dans les cinq jours qui suivent la réception de la communication.
La partie qui ne réagit pas est présumée être d'accord avec le compte-rendu de l'accord.
Art. III.16. Dans le cas visé à l'article III.15, alinéa 2, le service de confiance effectue les adaptations qu'il juge nécessaires et communique le compte-rendu de l'accord tel que modifié aux parties.
Si les parties ne sont pas d'accord avec le compte-rendu modifié de l'accord, elles peuvent le communiquer au service de confiance dans les cinq jours qui suivent la réception de l'accord.
La partie qui ne réagit pas est présumée être d'accord avec le compte-rendu modifié de l'accord.
Art. III.17. Dans le cas visé à l'article III.16, alinéa 2, le service de confiance constate l'absence d'accord entre les parties et la leur communique.
Section 3. - La résolution formelle du problème Art. III.18. Le service de confiance peut, entre autres dans les cas visés aux articles III.8, alinéa 2, III.13 et III.17, porter les faits à la connaissance du supérieur hiérarchique de l'auteur présumé en vue de rechercher une autre solution que celle visée à la section 2.
CHAPITRE III. - La clôture du dossier Art. III.19. Le service de confiance conserve le dossier tant que l'auteur présumé conserve la qualité de membre du personnel de la police intégrée ou peut être réintégré dans celle-ci.
Art. III.20. A moins qu'une disposition contraire l'y oblige de manière explicite, le service de confiance peut refuser de communiquer, en tout ou en partie, des pièces du dossier à l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique ou l'autorité disciplinaire. Le refus doit être formellement motivé. Si des pièces sont communiquées, le plaignant et l'auteur présumé en sont également informés.
Art. III.21. Sans préjudice des dispositions en matière de discipline, aucune pièce du dossier constitué par le service de confiance ne peut être insérée dans le dossier personnel de l'auteur présumé, ni dans celui du plaignant.
CHAPITRE IV. - Le rapport annuel Art. III.22. Le service de confiance fait rapport annuellement au chef de corps ou au commissaire général, par un rapport général d'activités qui comprend des conclusions et des propositions d'ordre général.
Le rapport annuel ne reprend pas l'identité des personnes physiques qui sont concernées par des dossiers concrets.
Les conclusions et les propositions visées à l'alinéa 1er sont communiquées aux organisations syndicales représentatives.
TITRE IV. - La sélection et la formation CHAPITRE Ier. - La sélection Section 1re. - Champ d'application Art. IV.1er. Le présent titre ne s'applique, à l'exception de la section 7, qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel.
Section 2. - Organisation et contenu des épreuves de sélection Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. IV.2. Les épreuves de sélection pour les candidats agent auxiliaire de police et pour les candidats inspecteur de police peuvent être organisées de manière déconcentrée.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les épreuves de sélection se déroulent toujours sous la responsabilité et le contrôle de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Art. IV.3. Les épreuves de sélection pour les candidats inspecteur principal de police et pour les candidats commissaire de police ainsi que les autres épreuves de sélection qui constituent un concours, sont toujours organisées de manière centralisée.
Art. IV.4. Les candidats, à l'exception de ceux visés à l'article VII.5, joignent à leur acte de candidature, introduit au moyen d'un formulaire standardisé par lequel ils sont invités, entre autres, à se prononcer quant à leur éventuelle préférence pour le niveau local ou fédéral : 1° un certificat de bonne conduite, vie et moeurs visé à l'article IV.I.6, alinéa 2, PJPol; 2° une attestation médicale autorisant la participation à l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol; 3° les documents prouvant qu'ils possèdent ou pourront posséder, avant le début du cycle de formation pour lequel ils se sont inscrits, le diplôme ou certificat d'études requis, visé à l'article IV.I.4, 8°, PJPol; 4° un extrait de leur acte de naissance. Le formulaire standardisé visé à l'alinéa 1er est mis gratuitement à la disposition du candidat qui en fait la demande.
Sous-section 2. - L'épreuve d'aptitudes cognitives Art. IV.5. L'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, comprend les sous-épreuves suivantes : 1° la détermination de la potentialité du candidat à suivre la formation de base.Elle mesure les facteurs les plus pertinents pour la prédiction des performances sur le lieu de travail et des résultats pendant et à l'issue de la formation de base, dont entre autres : a) la capacité de raisonner de manière abstraite;b) la capacité de manier des informations;c) la capacité de raisonner avec des chiffres;2° l'évaluation de la connaissance de la langue dans laquelle les épreuves de sélection, pour lesquelles le candidat s'est inscrit, sont organisées;3° la rédaction d'un rapport reprenant les éléments essentiels d'une vidéo projetée préalablement au candidat. Les sous-épreuves sont ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à la sous-épreuve visée à l'alinéa 1er, 3°, sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Le contenu des sous-épreuves est adapté en fonction du cadre que postule le candidat.
La direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe les candidats par écrit de leurs résultats à l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, avant de passer à l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol.
Sous-section 3. - L'épreuve de personnalité Art. IV.6. L'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, comprend les sous-épreuves suivantes : 1° un questionnaire biographique et un test de personnalité;2° une épreuve comportementale dans laquelle le candidat est confronté à une ou plusieurs situations propres au cadre qu'il postule;3° une interview structurée avec un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.L'interview est basée sur les critères repris en annexe 4. L'uniformité du système est garantie par le biais d'un protocole d'interview standardisé. Les compétences les plus importantes telles que déterminées dans le profil de sélection forment le fil conducteur des questions.
Le contenu des sous-épreuves est adapté en fonction du cadre que postule le candidat.
A l'issue de l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le directeur de cette direction, émet, pour chaque candidat, une des évaluations suivantes : 1° le candidat possède les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière;2° le candidat possède le potentiel pour développer les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière;3° le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques de personnalité lui permettant d'exercer une fonction policière. Sous-section 4. - L'épreuve d'aptitude physique et médicale A. - L'épreuve Art. IV.7. L'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol, investigue les domaines suivants : 1° l'état constitutionnel général;2° le système cardiovasculaire;3° le système pulmonaire;4° le système gastro-intestinal;5° les maladies infectieuses et les perturbations du système immunitaire;6° la présence de tumeurs;7° des affections hormonales et du métabolisme;8° le système uro-génital;9° le système visuel;10° le système oto-rhino-laryngologique;11° le système ostéo-musculaire;12° le système neuro-psychiatrique;13° les affections cutanées;14° les affections du système hémato-poïétique et lymphoïde. Art. IV.8. L'examen physique et médical comprend : 1° l'examen clinique, l'analyse d'urine, les analyses sanguines, l'examen ophtamologique et l'examen dentaire, qui sont effectués par un ou plusieurs médecins examinateurs;2° les examens radiologiques qui sont jugés nécessaires par le médecin examinateur;3° le test de potentialité. Art. IV.9. Sur base des renseignements anamnestiques, cliniques et techniques ainsi que d'un questionnaire médical complété par le candidat, un médecin désigné par le directeur du service médical des services de police déclare, sur le plan médical, un candidat pour la fonction de police, soit : 1° apte;2° inapte;3° définitivement inapte. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par : 1° « apte » : le candidat est apte pour une fonction dans les services de police;2° « inapte » : le candidat n'entre pas actuellement, pour des raisons médicales, en ligne de compte pour une fonction au sein des services de police.Les anomalies décelées lors de l'épreuve d'aptitude médicale ne sont cependant pas de nature à exclure définitivement le candidat sur cette base; 3° « définitivement inapte » : le candidat n'entre pas, pour des raisons médicales, en ligne de compte pour une fonction au sein des services de police. Le médecin désigné par le directeur du service médical des services de police transmet, dans le respect du secret médical, dans les trois jours ouvrables la décision visée à l'alinéa 1er à la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Le candidat qui est déclaré inapte ou définitivement inapte, est informé par écrit par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale dans les dix jours suivant la date de la décision du médecin examinateur.
Le candidat qui est déclaré inapte ou définitivement inapte peut introduire un recours contre la décision respectivement visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, auprès de la commission d'aptitude médicale visée à l'article IV.10. Il est fait mention de cette possibilité de recours dans la notification au candidat visée à l'alinéa 4.
B. - La commission d'aptitude médicale Art. IV.10. Au sein du service médical des services de police est constituée une commission d'aptitude médicale. Elle est composée : 1° du directeur du service médical des services de police ou de son représentant, à l'exclusion du médecin examinateur du candidat concerné, président;2° de deux médecins du service médical des services de police, à l'exclusion du médecin examinateur du candidat concerné. A la demande du candidat, son médecin traitant est entendu.
Art. IV.11. La commission d'aptitude médicale est chargée des missions suivantes : 1° suite au recours visé à l'article IV.9, alinéa 5, décider si le candidat est, le cas échéant : a) apte;b) inapte;c) définitivement inapte;2° faire connaître au ministre, chaque proposition d'adaptation de l'épreuve d'aptitude physique et médicale en fonction de l'évolution de la fonction de police ainsi que de celle des connaissances médicales en la matière. Le cas échéant, elle détermine quels examens supplémentaires sont nécessaires pour prendre la décision visée à l'alinéa 1er, 1°.
Art. IV.12. La commission d'aptitude médicale décide dans les trente jours suivant, selon le cas, le recours visé à l'article IV.9, alinéa 5, ou la notification des résultats des examens supplémentaires visés à l'article IV.11, alinéa 2, et transmet immédiatement la décision visée à l'article IV.11, alinéa 1er, 1°, à la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Art. IV.13. Les candidats qui sont déclarés inaptes ou définitivement inaptes, reçoivent du service médical des services de police une attestation d'inaptitude avec mention de la raison de leur inaptitude.
Section 3. - L'enquête de milieu et des antécédents Art. IV.14. L'enquête de milieu et des antécédents visée à l'article IV.I.15, alinéa 2, PJPol, est menée par le corps de police locale du domicile du candidat.
Dès que la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale a vérifié si le candidat remplit les conditions visées à l'article IV.I.6, alinéas 1er et 2, PJPol, elle en informe le corps de police locale du domicile du candidat.
Art. IV.15. Le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat rédige immédiatement, au cas où le candidat ne remplit manifestement pas la condition visée à l'article IV.I.4, 3°, PJPol, un rapport motivé dans lequel il fait connaître les éléments prouvant que celui-ci n'a pas une conduite irréprochable, sans qu'il soit nécessaire à cet effet de procéder à une enquête approfondie.
Le chef de corps transmet le rapport visé à l'alinéa 1er au directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale qui statue, sur base de l'article IV.I.18 PJPol, si le candidat répond à l'exigence visée à l'article IV.I.4, 3°, PJPol et met fin, en cas de décision négative, à la procédure de sélection.
Le candidat est informé par écrit de la décision visée à l'alinéa 2.
Art. IV.16. Dans le cas où l'article IV.15 n'est pas d'application, la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale invite, dès que le candidat a atteint le seuil minimum requis à l'issue de l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol, le corps de police locale du domicile du candidat à procéder à l'enquête de milieu et des antécédents. A titre exceptionnel, l'enquête peut être lancée plus tôt sur demande de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
La direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale précise au corps de police locale du domicile du candidat le délai endéans lequel l'enquête visée à l'alinéa 1er doit être clôturée.
Art. IV.17. Le corps de police locale du domicile du candidat rassemble les données suivantes relatives au candidat, à partir de l'âge de 16 ans accomplis, à l'aide de la consultation de bases de données : 1° un relevé chronologique des domiciles selon le registre national;2° des condamnations apparaissant sur les bulletins d'informations;3° les antécédents judiciaires auprès des parquets des arrondissements judiciaires du domicile des dix dernières années avec mention des inculpations et de leurs conséquences;4° les antécédents repris dans les divers fichiers de l'information dure dont disposent les services de police. Art. IV.18. Il est explicitement fait mention dans l'enquête de milieu et des antécédents de la consultation du casier judiciaire du candidat. Un extrait n'est joint qu'en cas de casier non vierge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les condamnations effacées ne sont pas mentionnées.
Art. IV.19. Si parmi les données visées à l'article IV.17, aucun élément permettant de douter de la légitimité de la candidature n'est trouvé, l'enquête de milieu et des antécédents est clôturée par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Art. IV.20. Si parmi les données visées à l'article IV.17 figurent des éléments permettant de douter de la légitimité de la candidature, le corps de police locale du domicile du candidat procède, à la demande du directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, à une enquête approfondie au cours de laquelle : 1° d'autres condamnations que celles visées à l'article IV.17, 2°, portant sur des faits pertinents par rapport à la fonction postulée et émanant du tribunal de police, du tribunal de commerce ou du tribunal civil peuvent être recherchées; 2° un entretien avec le candidat portant entre autres sur le milieu qu'il fréquente peut être organisé. Art. IV.21. Dès que l'enquête de milieu et des antécédents est clôturée, le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat rédige un rapport contenant un avis motivé sur la conduite irréprochable du candidat comme visée à l'article IV.I.4, 3°, PJPol.
Le chef de corps du corps de police locale du domicile du candidat transmet ensuite l'avis motivé à la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Section 4. - L'entretien de sélection devant la commission de sélection Sous-section 1re. - La commission de sélection Art. IV.22. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale planifie la tenue des commissions de sélection, détermine le lieu où elles siègent et les dates auxquelles elles doivent se réunir, en fonction, le cas échéant, des dispositions des contrats de gestion visés à l'article IV.I.28 PJPol.
Art. IV.23. La commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, dénommée ci-après la commission de sélection, est composée de : 1° un membre qualifié du personnel de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, qui assure la présidence;2° deux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, dont l'un appartient à la police fédérale et l'autre à un corps de police locale;3° un membre du personnel de la direction de la formation de la police fédérale ou d'une école de police qui dispose de compétences spécifiques en matière de formation de base. Pour pouvoir décider valablement, au moins trois membres dont le président et un des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent être présents.
La commission de sélection prend ses décisions par majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. IV.24. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit une liste des membres du personnel sur base de laquelle sont composées les différentes commissions visées à l'article IV.22.
Au sein de chaque commission, il désigne le président et les membres qui y siègent ainsi que leurs suppléants.
Tout membre à l'égard duquel il existe des éléments mettant en doute son respect de la déontologie ou sa capacité à évaluer les candidats est rayé de la liste visée à l'alinéa 1er. Dans un tel cas, le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe par écrit le membre concerné de la commission de sa décision motivée.
Art. IV.25. Préalablement à la désignation comme membre d'une commission de sélection, le membre du personnel doit suivre une formation dont le programme est déterminé par la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Sous-section 2. - L'entretien de sélection Art. IV.26. L'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, évalue l'aptitude globale du candidat sur base d'une synthèse de l'ensemble des épreuves de sélection précédentes, faite par un membre qualifié de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, désigné par le directeur de cette direction, ainsi que de tout autre élément jugé utile collecté par la commission lors de l'entretien.
Art. IV.27. Après avoir pris la décision visée à l'article IV.I.24 PJPol, la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale rédige, sur base des données rassemblées visées à l'article IV.26, une fiche synthétique qui reprend les points perfectibles et les qualités principales du candidat.
La fiche visée à l'alinéa 1er est mise à disposition des écoles de police quand le candidat est appelé en formation.
Section 5. - Les seuils minima Art. IV.28. Atteignent le seuil minimum pour l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol, les candidats qui se situent à moins d'un écart-type en dessous de la moyenne de la population prise comme référence.
Art. IV.29. Atteignent le seuil minimum pour l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, PJPol, les candidats qui obtiennent la mention visée à l'article IV.6, alinéa 3, 1° ou 2°.
Art. IV.30. Atteignent le seuil minimum pour l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, PJPol, les candidats pour lesquels le médecin examinateur ou, le cas échéant, la commission d'aptitude médicale prend respectivement la décision visée à l'article IV.9, alinéa 1er, 1° ou à l'article IV.11, alinéa 1er, 1°, a).
Section 6. - Le concours Art. IV.31. La commission de sélection établit, sur la base des épreuves visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2° et 4°, PJPol, deux listes, respectivement des candidats estimés aptes et des candidats estimés inaptes.
Les candidats estimés aptes sont classés en fonction des résultats obtenus à l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, PJPol.
Section 7. - Les directions désignées Art. IV.32. Le service visé à l'article IV.I.39, alinéas 1er et 2, PJPol, est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale.
Le service visé aux articles IV.I.40, alinéa 1er, IV.I.49, alinéas 1er et 2, IV.I.52, alinéa 1er, IV.I.53, alinéa 2, IV.I.56, IV.I.57, IV.I.58, alinéa 1er, et IV.I.59 PJPol, est la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
CHAPITRE II. - La formation Art. IV.33. Le service visé aux articles IV.II.9, alinéa 5, IV.II.16, 5°, et IV.II.45 PJPol, est la direction de la formation de la police fédérale.
Art. IV.34. L'autorité visée à l'article IV.II.44 PJPol est le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.
TITRE V. - Le stage des membres du personnel des services de police CHAPITRE Ier. - Les règles générales du stage Art. V.1er. La partie obligatoire des activités de formation durant le stage comprend : 1° pour les membres du cadre opérationnel et pour les membres du cadre administratif et logistique du niveau A et B, en vue d'une intégration dans le paysage policier élargi : a) en ce qui concerne les membres de la police locale : - situation du corps de police locale dans l'ensemble élargi de la structure de la police intégrée; - description des directions générales et des services de la police fédérale et description des voies de concertation et de communication entre les corps de police locale et ces services; - description des services fédéraux déconcentrés et des voies de concertation et de communication entre les corps de police locale et ces services fédéraux déconcentrés; - situation du propre service, dans l'ensemble élargi du corps de police locale : analyse des missions spécifiques de chaque service du corps de police locale et des rapports mutuels entre ces services; - situation tant du corps de police locale que du propre service par rapport aux autorités judiciaires et administratives, et description des voies de concertation et de communication entre le corps de police locale et ces autorités; - description des voies systématiques ou non de concertation et de communication entre les différents services du corps de police locale et entre les différents corps de police locale; - description des objectifs et des missions spécifiques du propre service, compte tenu de la fonction de ce service au sein du corps de police locale; b) en ce qui concerne les membres de la police fédérale : - situation des directions générales et des services de la police fédérale par rapport aux corps de police locale au sein de la structure de la police intégrée; - description des voies systématiques ou non de concertation et de communication entre les corps de police locale et les directions générales et services de la police fédérale, et entre les directions générales et les services de la police fédérale dans leurs rapports mutuels; - description des services fédéraux déconcentrés qui se situent entre les corps de police locale et les directions générales et services de la police fédérale ainsi que leurs voies de concertation et de communication; - situation du propre service, dans l'ensemble élargi des directions générales et services de la police fédérale : analyse des missions spécifiques de chaque service de la police fédérale et des rapports mutuels entre lesdits services et les directions; - situation tant de la police fédérale que du propre service par rapport aux autorités judiciaires et administratives, et description des voies de concertation et de communication entre la police fédérale et ces autorités; - description des objectifs et missions spécifiques du propre service, compte tenu de la fonction de ce service ou de la direction générale au sein de la structure de la police fédérale; 2° en vue d' une intégration dans sa propre fonction : a) en ce qui concerne les membres de la police locale et de la police fédérale : - discussion portant sur les exigences et les objectifs liés à la fonction pendant toute la durée du stage et conformément aux objectifs et au contenu des activités de stage prévues, le cas échéant, par étapes; - discussion et suivi par étapes d'un plan d'évolution, individuel ou pour plusieurs stagiaires ensemble, portant sur la capacité de transposer et de parfaire, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre opérationnel, les connaissances et les aptitudes acquises dans la formation de base, ainsi que, pour tous les membres du personnel, les aptitudes générales en matière de fonctionnement personnel dans la pratique policière quotidienne, notamment le travail en équipe et l'esprit d'équipe, l'initiative, la communication, la loyauté et la capacité d'apprentissage; - commentaire des directives internes et de celles émanant des autres autorités, sur base des systèmes de diffusion d'informations; - mise en oeuvre et usage correct des banques de données, pour les membres du personnel pour lesquels l'usage des banques de données est repris dans leur description de fonction; - mise en oeuvre et concrétisation du code déontologique lors de l'accomplissement des tâches attribuées; - rappel succinct, en puisant dans la formation de base, ou, pour les membres du cadre administratif et logistique, un exposé du cadre juridique du stage et de la position juridique du stagiaire; - description de la mission du maître de stage et du mentor qui ont été désignés pour l'accompagnement du stagiaire; b) en ce qui concerne les membres du cadre opérationnel de la police locale : - en vue d'exercer correctement la fonction de secours et d'assistance visée à l'article 46 de la loi sur la fonction de police, procurer toutes les informations utiles relatives aux services spécialisés; - fournir et commenter les ordonnances locales de police et les règlements supplémentaires en matière de circulation routière.
Ce programme de formation est élaboré par le chef de corps ou le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, eu égard aux besoins et à la spécificité du service, et en tenant compte du grade et de la fonction du stagiaire concerné.
Art. V.2. Le mentor rédige le rapport de fonctionnement visé à l'article V.II.11, alinéa 1er, PJPol, dans les dix jours suivant l'expiration de la période évaluée.
Art. V.3. Les modèles de rapport de fonctionnement et de rapport final récapitulatif sont respectivement fixés aux annexes 5 et 6.
CHAPITRE II. - L'admission au stage Art. V.4. Le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale admet l'aspirant inspecteur principal de police, l'aspirant inspecteur de police et l'aspirant agent auxiliaire de police au stage du cadre pour lequel il a réussi la formation de base.
Art. V.5. La décision de nomination visée à l'article V.II.2 PJPol est publiée au bulletin du personnel visé à l'article II.15.
CHAPITRE III. - Les critères d'aptitude pour la désignation comme maître de stage et comme mentor Art. V.6. Les critères d'aptitude auxquels, selon le cas, l'officier ou le membre du personnel du niveau A doit satisfaire pour pouvoir être désigné comme maître de stage sont les suivants : 1° ne pas avoir reçu, comme dernière évaluation de fonctionnement, une évaluation avec mention finale « insuffisant »;2° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits à la promotion et à l'avancement barémique;3° posséder une ancienneté de cadre d'officiers ou de niveau A d'au moins cinq ans;4° avoir une expérience d'au moins un an au sein du corps de la police locale ou de la direction générale de la police fédérale concerné, calculée conformément aux articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police. Art. V.7. Les critères d'aptitude auxquels le membre du personnel doit satisfaire pour pouvoir être désigné comme mentor sont les suivants : 1° ne pas avoir reçu, comme dernière évaluation de fonctionnement, une évaluation avec mention finale « insuffisant »;2° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits à la promotion et à l'avancement barémique;3° posséder une ancienneté de grade d'au moins quatre ans;4° avoir une expérience d'au moins un an au sein du corps de la police locale ou de la direction générale de la police fédérale concerné, calculée conformément aux articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police;5° être détenteur du brevet de mentor. Art. V.8. Le maître de stage ou le mentor qui est absent de manière ininterrompue pendant plus d'un mois ou qui obtient un congé visé aux articles VIII.IV.2, VIII.IV.3, VIII.XII.1er, VIII.XIII.1er, VIII.XIV.1er, VIII.XV.1er et VIII.XVIII.1er PJPol, pour autant que le congé visé atteigne 50 % ou plus d'une prestation à temps plein, est remplacé.
Art. V.9. Un mentor peut accompagner au maximum trois stagiaires simultanément.
Le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne peut, en concertation avec le mentor, augmenter ce nombre pour des raisons d'organisation.
TITRE VI. - L'organisation du temps de travail des membres du personnel des services de police CHAPITRE Ier. - Définitions Art. VI.1er. Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° « la prestation de service » : la prestation imposée par ou en vertu des lois, pour laquelle le membre du personnel est commandé de service ou en raison de laquelle le membre du personnel, conformément à l'obligation prescrite par la loi ou la loi sur la fonction de police, intervient ou donne suite à toute demande d'intervention, quel que soit le jour, le lieu ou les circonstances, ainsi que les autres prestations visées au chapitre III; 2° « le lieu habituel de travail » : le lieu visé à l'article XI.IV.13, alinéa 1er, 12°, PJPol; 3 « déplacement de service » : le déplacement visé à l'article XI.IV.13, alinéa 1er, 4°, PJPol; 4° « les soins de santé et les soins d'accompagnement institutionnalisés au sein du service de police concernant les risques professionnels » : tous les soins relatifs à un des cas visés à l'article VIII.X.6, § 1, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, PJPol; 5° « le personnel employé à temps partiel » : le personnel qui a été engagé pour exécuter des prestations incomplètes ou qui bénéficie d'un des congés visés à l'article VIII.III.4, alinéa 2, 3°, 4° ou 5°, PJPol; 6° « le personnel employé à temps plein » : le personnel non à temps partiel; 7° « formations jugées utiles » : formations, autres que celles visées à l'article I.I.1er, 24° à 27° y compris PJPol qui ont pour objectif un rendement meilleur ou plus efficient dans une fonction et qui sont évaluées par le chef de service comme utiles pour la fonction excercée ou à exercer.
CHAPITRE II. - Période de référence Art. VI.2. La période de référence est de deux mois consécutifs. Elle débute le premier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre de l'année calendrier, chaque fois à 00.00 heure et s'achève le dernier jour de la période considérée à 24.00 heures.
CHAPITRE III. - Imputation des prestations de service Section 1re. - Principe général Art. VI.3. La durée des prestations de service est calculée sur base des inscriptions définitives dans le cahier de service.
Pour le calcul, chaque prestation de service est considérée séparémentsans qu'elle ne soit arrondie.
Section 2. - Dispositions propres au personnel employé à temps plein Art. VI.4. Par dérogation aux dispositions de la présente section qui se rapportent aux deux situations énumérées ci-après, sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée prévue dans le contrat de travail organisant les prestations à temps plein des membres du personnel contractuel qui excercent leurs prestations de service d'une manière irrégulière pour ce jour : 1° les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service;2° les jours de travail pendant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie. Art. VI.5. Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée forfaitaire de 7 heures 36 minutes par jour ouvrable : 1° les congés durant lesquels on est réputé se trouver en activité de service; 2° sans préjudice des articles VI.6, 2° et VI.7 les jours ouvrables pendant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie ou en disponibilité pour maladie; 3° le temps durant lequel un aspirant suit une formation de base.Ne sont pas prises en compte les prestations éventuelles liées à la formation qui devraient être exécutées un samedi, un dimanche ou un jour férié; 4° les jours ouvrables durant lesquels le membre du personnel est un délégué syndical permanent visé au chapitre III de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la
loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/03/1999
pub.
08/05/1999
numac
1999000340
source
ministere de l'interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, à l'exclusion de tous les autres jours, pour lesquels aucune prestation n'entre en ligne de compte comme prestation de service; 5° les jours ouvrables complets passés à l'étranger pour des motifs de service où les membres du personnel qui effectuent une mission temporaire au sens de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, PJPol n'ont pas de prestations, ont des prestations inférieures à 7 heures 36 minutes ou exécutent des prestations de relations publiques. Pour déterminer si un jour ouvrable complet est passé sur le sol étranger, il est fait usage du fuseau horaire du pays où la mission temporaire s'exécute, depuis le moment où le membre du personnel arrive sur ce territoire jusqu'au moment où il revient au lieu où cette mission prend fin.
Art. VI.6. Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée forfaitaire de : 1° 3 heures 48 minutes par jour ouvrable, les congés qui peuvent être pris par demi-jours et durant lesquels le membre du personnel est réputé se trouver en activité de service; 2° la partie concernée, la partie des jours de travail où le membre du personnel se trouve en congé de maladie en application des articles VIII.X.12 à VIII.X.16 PJPol y compris.
Art. VI.7. Est prise en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle, la somme de la partie des jours de travail où le membre du personnel visé à l'article VI.6, 2°, travaille, sans que le calcul de celle-ci, complété par le calcul visé à l'article VI.6, 2°, puisse excéder 38 heures par semaine.
Art. VI.8. Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle limitée à 7 heures 36 minutes : 1° par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui est un délégué syndical visé au chapitre IV du titre V de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution la
loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/03/1999
pub.
08/05/1999
numac
1999000340
source
ministere de l'interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, est en congé de préparation syndicale ou en congé syndical, ou jouit d'une dispense de service pour l'exécution des prérogatives qui découlent de son agrément, sans préjudice de la restriction visée à l'article 57, alinéa 4, du même arrêté et sans préjudice de l'article VI.9, 9°, 12° et 13°; 2° par jour ouvrable, le temps pendant lequel le membre du personnel qui n'est pas délégué syndical, est en congé syndical visé à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la
loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/03/1999
pub.
08/05/1999
numac
1999000340
source
ministere de l'interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
fermer organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de l'article VI.9, 9°, 12° et 13°; 3° par jour, le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles, suivies à la demande du membre du personnel, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement; 4° par jour, le temps consacré aux activités visées à l'article VIII.IV.10, 1°, 4°, 5° et 6°, PJPol, pour lesquelles une dispense de service est accordée.
Art. VI.9. Sont pris en compte pour le calcul des prestations de service pour la durée réelle : 1° sans préjudice de l'article VI.I.8, alinéa 2, PJPol, le temps, le cas échéant contingenté, consacré à la prestation imposée par ou en vertu des lois, pour laquelle le membre du personnel est commandé de service ou en raison de laquelle le membre du personnel, conformément à l'obligation prescrite par la loi, ou la loi sur la fonction de police intervient ou donne suite à toute demande d'intervention, quel que soit le jour, le lieu ou les circonstances; 2° le temps consacré aux soins de santé et aux soins d'accompagnement institutionnalisés au sein d'un service de police concernant les risques professionnels, qu'un membre du personnel déclare lui-même;3° le temps consacré effectivement à des formations jugées utiles, suivies suite à la décision de l'autorité compétente, y compris le temps consacré aux examens et épreuves organisés à cet effet ainsi que le temps de déplacement;4° le temps consacré aux consultations dans le cadre de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
19/05/1999
numac
1999015018
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum
fermer relative au bien-être au travail;5° le temps consacré aux soins dans le cadre du harcèlement sexuel au travail, qu'un membre du personnel déclare lui-même; 6° sans préjudice du 3° et des articles VI.5, 3° et VI.8, 3°, le temps consacré à l'information, à la formation et à la formation continuée visées à l'article III.IV.1er PJPol; 7° la durée du déplacement qui a lieu dans le cadre d'un voyage de service, d'un détachement ou d'une mission temporaire visés à l'article XI.IV.13, 4°, PJPol. Si avec l'accord de l'autorité, le voyage de service, le détachement ou la mission temporaire s'exécute au départ du domicile ou du lieu de résidence, tels que visés à l'article XI.IV.13, 9° et 21°, PJPol, la durée du déplacement reste circonscrite à la totalité de la durée du trajet entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu temporaire de travail qui excède la durée d'un déplacement entre le domicile ou lieu de résidence et le lieu habituel de travail. N'est toutefois pas prise en considération, la durée des déplacements effectués à la seule fin d'aller prendre un repas; 8° le temps durant lequel le membre du personnel jouit de la dispense de service visée à l'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la
loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/03/1999
pub.
08/05/1999
numac
1999000340
source
ministere de l'interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
fermer organisant les relations entre les autorités et les organisations syndicales du personnel des services de police, sans préjudice de la limite visée à l'alinéa 2 du même article; 9° le temps consacré par le membre du personnel visé à l'article VI.8, 1° et 2° à sa participation aux travaux du comité de négociation et des comités de concertation, ainsi qu'aux réunions d'information et de consultation sur invitation du ministre ou de l'autorité concernée;10° le temps consacré à répondre à une convocation adressée dans le cadre d'une enquête préalable à une procédure disciplinaire;11° le temps qu'un membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est initiée, consacre à : a) la préparation de sa défense, lorsque l'autorité disciplinaire estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ou lorsqu'elle est considérée comme renonçant aux poursuites et pour autant que la durée des prestations inscrite préalablement par le membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale;b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus;12° le temps que le défenseur du membre du personnel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours, consacre à : a) la préparation de la défense, pour autant que la durée des prestations présumée par le défenseur du membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale;b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus; 13° pour autant que la durée des prestations présumée par le défenseur du membre du personnel soit approuvée par le responsable final de l'évaluation, le temps qu'il a consacré à la préparation de la défense dans le cadre d'une évaluation avec mention finale « insuffisant » du membre du personnel à l'effet de la comparution devant le responsable final de l'évaluation et, le cas échéant, de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.