{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. XI.22. Pour l'application de l'article XI.IV.27 PJPol, peuvent autoriser un remboursement des frais de nourriture et/ou de logement qui va au delà des montants repris aux tableaux 1 et/ou 3 de l'annexe 9 PJPol : 1° les directeurs de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et le directeur des unités spéciales de la police fédérale, lorsque les circonstances particulières qui entourent l'exécution d'une mission à caractère opérationnel imposent un dépassement de plus de 33 % des montants figurant au tableau 1 ou un dépassement des montants figurant au tableau 3;2° le commandant du service de sécurité auprès du palais royal, lorsque l'exécution effective des missions de protection des membres de la famille royale ou d'autres personnalités impose les dépassements visés au 1°;3° le commandant du service SHAPE, lorsque l'exécution effective des missions de protection du SACEUR impose les dépassements visés au 1°;4° le directeur de la réserve générale de la police fédérale lorsque l'exécution effective des missions de protection de personnes impose les dépassements visés au 1°;5° l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, tout directeur général de la police fédérale ou le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces deux instances, pour les corps de police locale, lorsque la mission d'un membre du personnel revêt aussi un aspect de relations publiques et impose de ce fait les dépassements visées au 1°;6° lorsqu'une des autorités visées au 1° à 5° est elle-même concernée, l'autorisation de remboursement est donnée par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure.Pour les directeurs généraux, cette autorité est le commissaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le commissaire général ou l'inspecteur général sont concernés, l'autorisation est donnée par le membre de son cabinet que le ministre désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.23. Par dérogation à la condition des cinq heures visées à l'article XI.IV.28 PJPol, le membre du personnel qui est engagé dans ou rappelé pour une opération impromptue peut, sur décision de l'autorité, bénéficier, en exécution de l'article XI.IV.33, § 1er, alinéa 1er, PJPol, d'une collation prise en charge directement par l'Etat dès qu'à 07.00, 13.00, 19.00 ou 01.00 heures, il apparaît que le déploiement dure depuis une heure au moins et que, selon toute vraisemblance, il se prolongera au delà de 08.00, 14.00, 20.00 ou 02.00 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.24. Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article XI.IV.35, § 2, alinéa 2, PJPol, l'autorité habilitée à pouvoir prolonger la période pendant laquelle le régime d'indemnisation des frais de nourriture résultant d'un transfert du lieu habituel de travail peut être appliqué, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.25. Pour les membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'autorité visée à l'article XI.IV.37 PJPol et habilitée à statuer dans les différentes matières visées à ce même article est : 1° pour les frais visés à l'article XI.IV.46 PJPol : l'officier ou le membre du personnel de niveau A, de sa direction que le directeur de la direction de la collaboration policière opérationnelle désigne, lorsqu'un membre du personnel en service permanent est concerné; l'officier de sa direction générale que le directeur général de la direction générale de la police judiciaire désigne, lorsqu'un membre du personnel de sa direction générale est concerné; l'officier chargé de la gestion du personnel à la section aéroport national BRUXELLES, lorsqu'un membre du personnel de cette section est concerné; l'inspecteur général si un membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale est concerné; le directeur de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines; dans tous les autres cas; 2° pour les frais visés aux articles XI.IV.57 et XI.IV.63, § 1er, PJPol : l'officier ou le membre du personnel de niveau A, de sa direction que le directeur de la direction de la collaboration policière opérationnelle désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une des autorités visées aux 1° et 2° est elle-même concernée, l'article XI.22, 6°, est appliqué, mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.26. Le pourcentage de l'indemnité forfaitaire journalière, visé à l'article XI.IV.39, § 3, alinéa 1er, PJPol, est fixé à vingt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.27. Les modalités visées à l'article XI.IV.42 PJPol, sont les suivantes : 1° une indemnité forfaitaire couvrant une journée entière est accordée pour chaque jour d'absence.Si le petit déjeuner est compris dans le prix de la nuitée, l'indemnité journalière est réduite de 10 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par jour d'absence il y a lieu d'entendre un jour situé entre deux nuits passées en mission temporaire; 2° pour les jours de départ et de retour, il est accordé une demi indemnité forfaitaire, sauf pour le jour de départ, lorsque la mission temporaire s'entame à ou après 20.00 heures et pour le jour de retour lorsque celui-ci s'effectue avant ou au plus tard à 06.00 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les frais excèdent le montant visé à l'alinéa 1er ou si des menues dépenses ont dû être faites durant les périodes d'exclusion visées à ce même alinéa, ceux-ci sont remboursés sur présentation des preuves de paiement et selon la formule visée au 3°, alinéa 2; 3° sous réserve des dispositions de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, pour les missions temporaires dont le départ et le retour se situent dans la même journée, une indemnité journalière entière est accordée si l'absence est de dix heures au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'absence est inférieure à dix heures et sous la même réserve que celle émise à l'alinéa 1er, le remboursement se fait sur base de frais réellement exposés, sur présentation de justificatifs et avec un maximum de : a) déjeuner : 10 % de l'indemnité forfaitaire journalière;b) dîner : 30 % de l'indemnité forfaitaire journalière;c) souper : 40 % de l'indemnité forfaitaire journalière;d) menues dépenses : 20 % de l'indemnité forfaitaire journalière; 4° par dérogation au 2° et sous réserve des dispositions de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, si la mission temporaire s'exécute sur deux jours calendrier consécutifs, et si : a) l'absence est inférieure à dix heures ou est comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, le remboursement se fait sur base de frais réellement exposés, sur présentation de justificatifs et selon la formule visée au 3°, alinéa 2. Si des prestations sont effectuées entre 00.00 heure et 02.00 heures et qu'un repas de nuit est pris, le remboursement est limité au montant prévu pour un repas de nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol; b) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant moins de huit heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, le remboursement se fait conformément au a); c) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant plus de huit heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, une indemnité forfaitaire couvrant une journée d'absence est accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la durée de l'absence est telle que des frais doivent être exposés pour plus d'un déjeuner, d'un dîner ou d'un souper, le montant journalier de l'indemnité est augmenté, par repas concerné, selon la formule visée au 3°, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des prestations sont effectués entre 00.00 heure et 02.00 heures, le montant journalier de l'indemnité est augmenté du montant prévu pour un repas de nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des 2°, alinéa 2, 3°, alinéa 2 et 4°, le remboursement de chaque repas n'est autorisé que pour autant que le membre du personnel fût en mission temporaire durant la période correspondante visée à l'article XI.18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.28. Les cas visés aux articles XI.IV.44, § 1er, alinéa 2, et XI.IV.47, § 4, 2°, PJPol, où le conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel est dans une situation de cohabitation, est autorisé à accompagner le membre du personnel en mission temporaire aux frais, selon le cas, de l'Etat, d'une commune ou d'une zone pluricommunale sont : 1° un voyage de reconnaissance effectué préalablement à une mise en service permanent.Ce voyage doit s'effectuer dans les trois mois qui précèdent la mise en place. Le versement : a) d'indemnités couvrant les frais de logement;b) de suppléments d'indemnité forfaitaire journalière, ne peut se rapporter qu'au maximum à cinq nuitées sur place;2° dans le cadre d'un régime de service permanent et alors que le membre du personnel est également accrédité pour remplir sa mission dans des pays limitrophes à celui où il est en service, une invitation adressée par les autorités de ces pays pour une visite purement protocolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation n'est valable qu'une fois par an par pays d'accréditation. L'invitation doit être expressément adressée au membre du personnel ainsi qu'à son conjoint, compagnon ou compagne. Le versement : a) d'indemnités couvrant les frais de logement;b) des suppléments d'indemnité forfaitaire journalière, ne peut excéder trois nuitées sur place. Art. XI.29. Pour les membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'autorité visée à l'article XI.IV.45, 1°, PJPol, est l'officier ou le membre du personnel de niveau A de sa direction, que le directeur de la direction de la collaboration policière opérationnelle désigne, lorsqu'un membre du personnel en service permanent est concerné; l'officier de sa direction générale que le directeur général de la direction générale de la police judiciaire désigne, lorsqu'un membre du personnel de sa direction générale est concerné; l'inspecteur général si un membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale est concerné; le directeur de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines, dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une des autorités visées à l'alinéa 1er est elle-même concernée, l'article XI.22, 6°, est appliqué, mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.30. Le pourcentage visé à l'article XI.IV.46 PJPol, est fixé à cinquante. Pour les membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'autorité visée à ce même article et habilitée à autoriser un remboursement complémentaire est l'officier ou le membre du personnel de niveau A de sa direction, que le directeur de la direction de la collaboration policière opérationnelle désigne, lorsqu'un membre du personnel en service permanent est concerné; l'officier de sa direction générale que le directeur général de la direction générale de la police judiciaire désigne, lorsqu'un membre du personnel de sa direction générale est concerné; l'inspecteur général si un membre de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale est concerné; le directeur de la politique, de la gestion et du développement de la direction générale des ressources humaines, dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une des autorités visées à l'alinéa 1er est elle-même concernée, l'article XI.22, 6°, est appliqué, mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.31. Au sens de l'article XI.IV.47, § 3, PJPol, il y a lieu d'entendre par frais de logement, les frais de logement au sens strict, à savoir le coût de la nuitée, taxes comprises mais à l'exclusion du petit déjeuner, du service de repassage et autres frais supplémentaires pour services d'hôtel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les frais pour une chambre simple pourront être pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais pour une chambre double pourront néanmoins être pris en compte lorsque : 1° le tarif pour une chambre double ne dépasse pas celui d'une chambre simple;2° une chambre double a dû être prise au motif que plus aucune chambre simple n'était disponible;3° le conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel est dans une situation de cohabitation, est autorisé à accompagner le membre du personnel en mission temporaire. Art. XI.32. La distance visée à l'article XI.IV.48 PJPol est fixée à soixante kilomètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.33. Les fonctions visées à l'article XI.IV.51 PJPol auxquelles sont assimilées les fonctions que remplissent les membres du personnel à l'étranger sont : 1° pour les membres du personnel qui sont le titulaire officiel et en exercice d'une fonction d'officier de liaison dans un poste autre qu'auprès d'EUROPOL : la fonction de collaborateur diplomatique non ministre-conseiller qui exerce la fonction de premier collaborateur du chef de poste dans un poste qui compte plusieurs collaborateurs diplomatiques;2° pour les membres du personnel non visés au 1° et nommés dans un grade d'officier : la fonction de collaborateur de chancellerie de niveau 1 en poste à l'étranger autre que celui qui est seul en poste à l'étranger, ou que celui qui est seul collaborateur d'un chef de poste dans un poste à l'étranger ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger qui ne compte pas de collaborateurs diplomatiques ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger;3° pour les membres du personnel non visés au 1° et qui ne sont pas nommés dans un grade d'officier : la fonction de collaborateur de chancellerie de niveau 2 en poste à l'étranger autre que celui qui est seul en poste à l'étranger, ou que celui qui est seul collaborateur d'un chef de poste dans un poste à l'étranger ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger qui ne compte pas de collaborateurs diplomatiques ou que celui qui exerce la fonction de chancelier principal dans un poste à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.34. Pour les membres du personnel de la police fédérale, l'autorité visée à l'article XI.IV.52, alinéa 1er, PJPol, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de l'usage qui est fait du complément visé au même article est opéré par le membre du personnel visé à l'article XI.25, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.35. Les modalités de réduction de l'indemnité de poste telles que visées à l'article XI.IV.56, alinéa 1er, PJPol, sont fixées comme suit : 1° l'indemnité, fractionnée par jour, est réduite d'un quart pendant les congés passés en dehors de la localité siège du poste.Elle reste toutefois due au taux entier pour les jours ouvrables de congés de vacances dont le membre du personnel bénéficie au cours d'une année civile. Les trente deux jours de congé de vacances sont éventuellement augmentés des jours fériés faisant l'objet d'une mesure de compensation; 2° l'indemnité, fractionnée par jour, est réduite pendant un congé pour motifs de santé passé en dehors de la localité siège du poste : - de 1/3 pendant les 30 premiers jours de l'absence; - de 1/2 à partir du 31e jour jusqu'au 90e jour de l'absence; - de 3/4 à partir du 91e jour d'absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.36. Pour l'application de l'article XI.IV.57, alinéa 2, PJPol, les dépenses ne peuvent être prises en considération qu'à la condition de se rapporter à des dépenses d'entretien à considérer comme faites à fonds perdus et irrécupérables, comme rafraîchissement de peintures intérieures, de parquets et de planchers, replâtrages, renouvellement de papier peint, nettoyage ou renouvellement de rideaux, tentures, frais de raccordements aux utilités publiques et d'adaptation des appareils électroménagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.37. Pour l'application des articles XI.IV.62 et XI.IV.63 PJPol sont considérés comme frais scolaires admissibles : 1° lorsque l'enfant accompagne le membre du personnel en service permanent : a) sur présentation des pièces justificatives suivantes : factures détaillées et preuves de paiement, bordereaux d'achat de devises, un document formel établi par l'établissement fréquenté et indiquant les tarifs pratiqués pour l'année scolaire concernée, les frais d'inscription aux cours et aux examens ainsi que toute contribution à un fonds de construction et de développement ou autres institutions ou fondations, dont le caractère obligatoire et non récupérable est établi;b) sur présentation de factures acquittées et de bordereaux d'achat de devises, les frais pour cours de rattrapage scolaire indispensables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme cours de rattrapage scolaire indispensables : - les cours supplémentaires dispensés par une personne ayant les qualifications requises, au cours de la première année scolaire effectuée à l'étranger dans l'école fréquentée par l'enfant ou en dehors de celle-ci et qui sont estimés nécessaires pour faciliter son intégration dans le système scolaire étranger; - les cours supplémentaires dispensés par une personne ayant les qualifications requises, dans les branches autres que purement artistiques et sportives qui, alors qu'elles sont prévues au programme belge dans le niveau et la filière suivis par l'enfant, ne figurent pas dans le programme fréquenté à l'étranger; 2° lorsque l'enfant n'accompagne pas le membre du personnel en service permanent : a) les éventuels frais scolaires au sens strict dont question au 1°;b) les frais de repas aux mêmes taux et conditions que les agents de la carrière du service extérieur ou de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères;c) sur présentation d'un contrat de location d'un logement n'appartenant pas au membre du personnel ainsi que des preuves de paiement, les frais de logement à concurrence de l'intervention maximale telle que prévue par le Ministère des Affaires étrangères pour les agents de la carrière du service extérieur ou de la carrière de chancellerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'enfant fait ses études en internat et que les frais d'hébergement font l'objet d'une seule facture globale, l'intervention maximale demeurera néanmoins plafonnée dans la même mesure que pour des frais de repas et de logement pris séparément; d) sur présentation des pièces justificatives suivantes : titre de voyage original, preuves de paiement et bordereaux d'achat de devises, les frais d'un voyage par année scolaire, tels qu'exposés par l'enfant du membre du personnel ou par l'un de ses parents pour se rendre mutuellement visite. Le dossier reprenant les frais scolaires admissibles est introduit par le membre du personnel à l'issue de l'année scolaire. Y sera également jointe une attestation de fréquentation scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.38. Pour l'application de l'article XI.IV.63, § 1er, alinéa 2, PJPol, une intervention supplémentaire peut être sollicitée lorsque les frais visés à l'article XI.37, 1°, dépassent à eux seuls le plafond visé à l'article XI.IV.63, § 1er, alinéa 1er, PJPol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.39. En application de l'article XI.IV.69 PJPol peuvent être autorisés par leur directeur, pour la police fédérale; par l'autorité que le bourgmestre ou le collège de police désigne, pour la police locale, à regagner leur domicile avec un véhicule du charroi de l'Etat fédéral, de la commune ou de la zone : 1° les membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale;2° les membres du service d'appui canin de la police fédérale;3° les membres des services de la police fédérale où est organisée une permanence à domicile en vue d'une intervention, les jours où ils sont chargés d'assurer une telle permanence; 4° tout autre membre du personnel de la police fédérale les jours où, en prévision d'une mission à exécuter le lendemain, son directeur ou l'autorité y assimilée, lui prescrit de regagner ainsi son domicile parce que cela est globalement plus avantageux pour le Trésor, tel que visé à l'article XI.IV.13, 22°, PJPol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela est également possible après qu'une mission ait été exécutée, lorsque le membre du personnel ne dispose d'aucun moyen de transport privé ou public pour regagner son domicile; 5° les membres du personnel d'un corps de police locale appartenant à des services analogues à ceux visés au 1° à 3° ou qui se trouvent dans une des situations visées au 4°. Art. XI.40. Le poids maximum visé à l'article XI.IV.71, § 2, alinéas 2 et 3, PJPol, est fixé à dix kilogrammes par membre du ménage du membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.41. Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article XI.IV.72 PJPol l'autorité habilitée à refuser ou à réduire le remboursement des frais de parcours, est l'autorité hiérarchique dont relève directement le membre du personnel. Lorsque le déplacement de service a été commandé par une autre autorité que l'autorité hiérarchique, cette dernière prend sa décision en concertation avec cette autre autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.42. Le montant de l'intervention visé à l'article XI.IV.73 PJPol est calculé selon la formule suivante : I = % x R x Pr dans laquelle I = intervention due; = pourcentage d'intervention applicable en fonction du type de transports en commun publics empruntés par le membre du personnel;</p>\n<p class=\"lf-p\">R = rapport entre, d'une part, les jours de validité de l'abonnement ou de la carte de train qui se sont écoulés entre la date de leur validation et celle où leur annulation a été demandée et, d'autre part, le nombre total de jours pour lesquels la carte ou l'abonnement avait été initialement validé(e);</p>\n<p class=\"lf-p\">Pr = prix auquel l'abonnement ou la carte avait initialement été validé(e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.43. Pour l'application de l'article XI.IV.75 PJPol, si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification suivante est opérée : 1° pour se rendre à ou revenir de l'étranger (hors Forces belges en Allemagne) : transport terrestre, 1re classe pour tous les membres du personnel, s'il est fait usage d'un transport international ordinaire, 2ème classe ou équivalente, s'il est fait usage d'un train à grande vitesse;transport aérien et maritime, classe économique ou équivalente pour tous les membres du personnel. Toutefois, l'autorité peut autoriser que le déplacement de service s'opère en Business class ou équivalente, si la durée du trajet excède sept heures ou si la nature de la mission ou l'intérêt du service l'exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui a trait à la condition des sept heures, cette autorisation est d'office accordée au membre du personnel en service permanent ou en cours ou stage de longue durée, lorsqu'il accomplit des missions temporaires au départ du pays où il est en poste ou un des voyages dont question à l'article XI.IV.70 PJPol en répondant à cette condition; 2° en Belgique ainsi que pour se rendre auprès de ou effectuer des déplacements au sein des Forces belges en Allemagne : deuxième classe pour tous les membres du personnel.Toutefois, l'autorité peut autoriser que le déplacement de service s'opère en 1re classe, si la nature de la mission ou l'intérêt du service l'exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.44. La période visée à l'article XI.IV.77, § 1er, alinéa 2, PJPol, doit être comprise au moins partiellement entre 00.00 et 05.00 heures pour que les frais de transport puissent inclure la réservation d'une couchette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.45. Le remboursement visé à l'article XI.IV.82 PJPol s'opère conformément à l'annexe 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.46. Le calcul du montant des indemnités kilométriques et des éventuels compléments à verser, tels que visés à l'article XI.IV.94 PJPol s'opère conformément à l'annexe 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.47. Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article XI.IV.101, § 2, PJPol, l'autorité habilitée à pouvoir proroger le délai pendant lequel le régime d'indemnisation des frais de parcours en cas de transfert du lieu habituel de travail peut être appliqué, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.48. Le remboursement visé à l'article XI.IV.102 PJPol s'opère conformément à l'annexe 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.49. Le remboursement visé à l'article XI.IV.103, § 2, PJPol, s'opère conformément à l'annexe 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.50. Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article XI.IV.109 PJPol l'autorité habilitée à pouvoir proroger le délai pendant lequel doit intervenir un déménagement pour pouvoir donner lieu à indemnisation, est le directeur général de la direction générale des ressources humaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.51. Le cubage maximum visé à l'article XI.IV.118, § 1er, alinéa 2, PJPol est fixé à vingt-cinq m3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.52. Les frais qui peuvent faire l'objet de l'intervention dans les frais funéraires et visés à l'article XI.V.3 PJPol sont : 1° les frais de toilette du défunt;2° le prix du ou des cercueil(s) métallique(s) lorsqu'il(s) est (sont) indispensables;3° le prix du cercueil en bois et de la gaine d'ensevelissement;4° le prix du cercueil pour crémation;5° les frais liés à l'accomplissement de formalités administratives et de scellement du cercueil;6° les frais du service religieux ou laïque, en ce compris la décoration et la présence de porteurs;7° le prix des faire-part, images mortuaires et cartes de remerciement, en ce compris les frais éventuels liés à l'expédition;8° le prix de l'insertion d'un avis nécrologique dans un journal;9° les frais de transport depuis le lieu de décès, en Belgique ou à l'étranger, jusqu'au lieu d'inhumation ou d'incinération et de dépôt de l'urne ou de dispersion des cendres;10° les frais d'inhumation, d'incinération, de dépôt de l'urne ou de dispersion des cendres;11° les frais de concession de sépulture pour une durée maximale de trente ans;12° le prix d'une pierre tombale;13° le prix des fleurs et couronnes;14° les frais d'une réception subséquente à la cérémonie funéraire. TITRE XII. - Dispositions transitoires Art. XII.1er. La fiche visée à l'article XII.II.1er, alinéa 3, PJPol, est fixée à l'annexe 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.2. Le transfert des pièces de l'ancien dossier personnel vers le nouveau dossier personnel commun à tous les membres du service de police ou, selon le cas, leur ventilation, s'effectue selon le schéma déterminé en annexe 22. Ce transfert est réalisé par l'autorité visée à l'article II.6 dont dépend le membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents ventilés peuvent être remis au membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.3. § 1er. Le lauréat des épreuves de sélection, inscrit au sein d'une liste supralocale instituée conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, qui, au moment de son inscription auprès de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, peut démontrer que moins de trois années se sont écoulées depuis la date du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière épreuve de sélection ayant permis l'inscription au sein de la liste, est dispensé, lors de sa présentation, de l'ensemble des épreuves de sélect ion pour l'accession à la formation de base du cadre de base à l'exception des parties de l'épreuve physique et médicale visées à l'article IV.8, 1° et 2°, et, le cas échéant, de l'enquête de milieu et des antécédents visé à l'article IV.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article IV.I.30 PJPol la date du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière épreuve de sélection est considérée comme la date d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité de l'inscription dans la réserve de recrutement visée à l'article IV.I.30 PJPol est toutefois limitée au terme de validité prévue par l'attestation de réussite des épreuves de sélection délivrée conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 1997 précité. § 2. Le lauréat des épreuves de sélection, inscrit au sein d'une liste communale ou locale instituant un réserve de recrutement pour le cadre de base est, s'il s'inscrit à cet effet auprès de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale, dispensé de l'ensemble des épreuves de sélection pour l'accession à la formation de base du cadre de base à l'exception des parties de l'épreuve physique et médicale visées à l'article IV.8, 1° et 2°, et, le cas échéant, de l'enquête de milieu et des antécédents visé à l'article IV.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.4. Pour l'application des articles V.6, 4°, et V.7, 4°, sont également pris en compte : 1° pour la désignation comme maître de stage ou mentor au sein d'un corps de police locale, l'expérience comme personnel non-policier acquise au sein : a) soit d'un corps de police communale ayant été intégré au corps de police concerné;b) soit d'une brigade territoriale de la police fédérale visée à l'article 248 de la loi;2° pour la désignation comme maître de stage ou mentor au sein de la police fédérale, l'expérience acquise soit au sein de la gendarmerie, soit au sein de la police judiciaire. Art. XII.5. Par dérogation à l'article VI.2, l'année 2001 comprend à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté quatre periodes de référence consécutives de deux mois et une dernière période de référence d'exceptionnellement un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.6. Jusqu'au 1er avril 2002, il y a lieu d'entendre également parmi les circonstances visées à l'article VI.I.7, alinéa 1er, 3°, PJPol, le rétablissement et le maintien de l'ordre public, quand, sur décision, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général, l'ampleur ou la durée imprévue des perturbations de l'ordre public justifie la dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation visée à l'alinéa 1er ne peut, sauf nécessité urgente, être prise qu'après concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.7. Dans l'attente d'une nouvelle réglementation, font pour l'application de l'article X.I.7, alinéa 2, PJPol, uniquement l'objet d'un remboursement : 1° les soins fournis dans le ou les pays où le membre du personnel est en service ou en déplacement de service tel que visé à l'article XI.IV.13 PJPol; 2° les soins résultant d'accidents et de maladies survenant de manière imprévisible pendant le voyage aller et retour entre la Belgique et le pays d'accueil ou pendant les voyages entre le pays d'accueil et les autres pays de travail. L'article X.I.2, alinéa 1er, PJPol, ne s'applique pas aux soins visés à l'alinéa 1er, sauf s'il existe un service médical belge sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.8. Le droit aux soins gratuits visés à l'article XII.7, alinéa 1er, est garanti par : 1° le remboursement au membre du personnel, à concurrence du tarif AMI en vigueur en Belgique sans amputation du ticket modérateur, des soins visés à l'alinéa 1er qui font l'objet d'une tarification AMI; 2° le remboursement, par année-calendrier, des soins médicaux, à l'exclusion de ceux visés au 1°, et à l'article X.I.3 PJPol à concurrence de : - 40 % sur la première tranche de 125 EUR; - 50 % sur la deuxième tranche de 125 EUR; - 60 % sur la troisième tranche de 125 EUR; - 70 % sur la quatrième tranche de 125 EUR; - 80 % sur la cinquième tranche de 125 EUR; - 90 % sur la sixième tranche de 125 EUR; - 100 % du solde restant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut en aucun cas excéder le montant réellement payé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.9. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les conditions auxquelles un membre du personnel appartient au personnel navigant du service d'appui aérien, pour l'application de l'article XI.III.12, alinéa 1er, 1°, PJPol, sont considérés comme répondant aux conditions posées à l'appartenance au personnel navigant du service d'appui aérien, les membres du personnel du même service, titulaires du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote ou ayant suivi avec succès les formations de mécanicien de bord, d'opérateur de matériel vidéo fixe ou d'opérateur de treuil d'hélicoptère, tels que visés aux articles 1er et 7 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 relatif au personnel navigant de la gendarmerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.10. Pour l'application de l'article XI.III.12, alinéa 1er, 6°, PJPol, jusqu'à la date de création du corps de police locale concerné, les membres du personnel des corps de police communale et des brigades territoriales de la police fédérale, bénéficient de l'allocation de fonction « police de proximité » aux mêmes conditions que les membres du personnel visés à l'article XI.6, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, le rôle de chef de corps est rempli par le chef de police désigné en exécution de l'article 249 de la loi ou, à défaut, par le chef de corps de la police communale, pour ce qui concerne les membres de la police communale, et par le commandant de brigade de la police fédérale, pour ce qui concerne les membres de la brigade concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps qu'elles n'appartiennent pas à la police aéronautique, les brigades d'aéroport de la police fédérale sont considérées comme des brigades territoriales de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.11. Jusqu'à la mise en application effective des dossiers d'agréments pour l'application de l'article XI.III.17 PJPol sont considérés comme occupant un emploi dans une école de police, à l'effet d'y exercer une charge à temps plein de chargé de cours, de moniteur de pratique ou de formateur : 1° les membres du personnel qui, jusqu'au 31 mars 2001 y compris, bénéficiaient soit de l'allocation visée à l'article 29ter de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1998 ou de l'allocation annuelle visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, à la condition qu'ils continuent à appartenir à une école, un centre de formation ou le centre canin et qu'ils continuent d'exercer leur fonction de formateur, de professeur, de chargé de cours ou de répétiteur ou une fonction équivalente;2° à la condition qu'ils fussent détenteurs d'un brevet de formateur tel que délivré conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur en cette matière à la gendarmerie jusqu'au 31 décembre 2000 y compris, et qu'ils continuent d'exercer ladite fonction : a) les membres de la direction de la formation de la police fédérale à la condition qu'ils continuent d'exercer une fonction de formateur, de professeur, de chargé de cours ou de répétiteur ou une fonction équivalente;b) les moniteurs en maîtrise de la violence et les « moniteurs de tir 1997 » qui exercent en fonction exclusive;c) les membres du personnel appartenant au service maîtrise individuelle de la violence de la direction de la réserve générale de la police fédérale qui exercent en fonction exclusive une tâche de formation du personnel;d) les membres du personnel appartenant à la cellule « formation cavalerie » qui exercent en fonction exclusive une tâche de formation du personnel;e) le chef des trompettistes de la clique de l'Escorte royale à cheval;f) dans le cadre de la mise en oeuvre du réseau ASTRID, les membres du personnel chargés à fonction exclusive de donner des cycles de formation fonctionnelle ou des cycles de formation continuée en matière de télécommunication;g) les membres de l'Ecole spéciale - section circulation - chargés de dispenser la formation des membres du personnel candidats à un emploi dans les unités de police de la circulation routière, en ce compris le chef de service;h) les membres de la Direction de la télématique chargés de la formation des formateurs Integrated System of the Local Policy;3° les membres du personnel qui, avec l'accord du directeur général de la direction générale des ressources humaines, s'il s'agit de membres de la police fédérale, ou avec l'accord du bourgmestre ou du collège de police, s'il s'agit de membres de la police locale, sont affectés, détachés ou mis à disposition dans une école de police agréée, à l'effet d'y exercer à temps plein une fonction de chargé de cours, de moniteur de pratique ou de formateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, qui ne sont pas détenteurs d'un brevet de formateur, sont dispensés de cette condition, pour autant qu'ils obtiennent pour le 31 décembre 2003 au plus tard un brevet équivalent suivant les modalités que le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.12. En attendant que le brevet de mentor visé à l'article V.7, 5°, puisse être délivré, pour l'application de l'article XI.III.24, alinéa 2, PJPol, ont la qualité de mentor les membres du personnel qui sont détenteurs d'un brevet de mentor tel que délivré conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur en cette matière à la gendarmerie jusqu'au 31 décembre 2000 y compris ou détenteur d'une attestation de formation de maître de stage telle que délivrée à la police judiciaire jusqu'à cette même date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ne sont pas détenteurs d'un brevet de mentor peuvent, si besoin est, et jusqu'au 31 décembre 2003, être agréés par le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale pour remplir cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.13. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les fonctions auxquelles est lié l'accomplissement de prestations aériennes occasionnelles, les fonctions visées à l'article XI.III.34, § 1er, alinéa 2, PJPol sont celles d'élève-observateur aérien qui accomplit une prestation aérienne, d'observateur aérien qui accomplit une prestation aérienne, de technicien en photographie aérienne chargé d'une mission, de technicien ou de spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol, pour une mission spéciale à caractère technique comme « tracking » ou « approche finale », ainsi que pour la réception et le contrôle du matériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme répondant aux conditions posées à l'exercice des fonctions énumérées l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ont suivi avec succès les formations visées à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 relatif au personnel navigant de la gendarmerie ou les formations de « tracking » ou « approche finale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accomplissement des prestations aériennes occasionnelles est soumis aux limitations fixées par le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'accomplir ces prestations, ainsi que la suspension et le retrait de cette autorisation sont prononcés par le commissaire général de la police fédérale selon les modalités qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.14. Jusqu'à la mise en application effective des dossiers d'agréments, pour l'application des articles XI.III.36, XI.III.37 et XI.III.40 PJPol sont considérés comme membre du personnel ou personne chargé d'une tâche de chargé de cours ou de moniteur de pratique dans une école de police, sans pour cela y être affecté, détaché ou mis à la disposition à l'effet d'exercer cette charge à temps plein, tout membre du personnel ou personne désigné comme tel, selon que le membre du personnel appartienne à la police fédérale ou à la police communale/ locale, le directeur général de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale ou le chef de corps de la police communale/locale, en concertation avec le directeur de l'école de police concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination du montant à allouer, le directeur général ou le chef de corps précise si le membre du personnel agissait ou non dans le cadre de l'exécution du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.15. Par année calendrier, un membre du personnel ne peut cependant être rémunéré pour plus de cent heures de cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.16. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel déterminant les cours qui sont à considérer comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire ou de niveau supérieur, non universitaire, pour l'application de l'article XI.III.38 PJPol sont considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire tous les cours de formation ou d'information générale donnés à des candidats officiers dans les écoles pour officiers, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 2, 1°, ainsi que de ceux d'éducation physique et sports et de formation professionnelle. Sont de mêmes considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire tous les cours de formations spécialisées de police judiciaire et de police technique et scientifique dispensés à l'école nationale de recherche, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 2, 2°, et de ceux d'éducation physique et sport et de formation professionnelle assimilés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérés comme étant de niveau supérieur non universitaire : 1° à l'école nationale pour officiers et dans les écoles agréées dans lesquelles des cours sont donnés à des candidats officiers : les cours de : a) deuxième langue nationale;b) anglais ou allemand;c) organisation du service de police intégrée, structuré à deux niveaux;d) réglementation et technique de la circulation routière;e) information professionnelle - déontologie - culture;f) administration et logistique;g) méthodologie et didactique;h) évolution de la Belgique;i) relations internes;j) informatique;k) sciences de la sécurité;2° à l'école de recherche : les cours de : a) formation du cadre de base du pilier judiciaire;b) formation du cadre moyen du pilier judiciaire : module 1 : la place et le rôle de l'étudiant dans l'école nationale de recherche; module 2 : communication individuelle et répartition des tâches des services; module 3 : évaluation des activités-clés et les responsabilités fonctionnelles; module 4 : compétences techniques; module 5 : approche des phénomènes courants : critères d'attribution; c) deuxième langue nationale;d) déontologie;e) informatique;3° dans toute école de police : la formation du corps professoral, en ce compris les chargés de cours, moniteurs de pratique, formateurs, mentors et coordinateurs de stage. Art. XII.17. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article XI.III.40 PJPol, le coefficient d'augmentation est de deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.18. Pour l'application de l'article XI.IV.3 PJPol jusqu'à la date de création du corps de police locale concerné, les membres du personnel des corps de police communale qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'indemnité visée à l'arrêté royal du 22 décembre 1997 fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire, et qui font partie d'un service de recherche ou d'enquête, bénéficient de l'indemnité pour frais réels d'enquête aux mêmes conditions que les membres du personnel visés à l'article XI.13, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les membres du personnel visés à l'alinéa 1er étaient détachés ou mis à disposition et qu'ils continuent à l'être au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'article XI.IV.5 PJPol leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.19. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les conditions auxquelles des chiens peuvent être agréés, pour l'application de l'article XI.IV.7, § 1er, PJPol, sont considérés comme agréés les chiens qui ne sont ni la propriété de l'Etat ni celle d'une commune et qui, soit avaient été agréés au sein de la gendarmerie, soit avaient été admis par la commune à être utilisés dans les opérations policières, soit sont reconnus tels par le service d'appui canin de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.20. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui définit les modalités d'utilisation visées à l'article XI.IV.69 PJPol le charroi de l'Etat fédéral ou de la zone de police avec lequel le membre du personnel visé à l'article XI.39 a été autorisé à regagner son domicile, ne peut être utilisé à des fins privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.21. Le service visé à l'article XII.XI.24, 1°, b), PJPol, est le service de police judiciaire en milieu militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.22. Les services visés à l'article XII.XI.24, 1°, c), PJPol, sont la direction des unités spéciales - escadron spécial d'intervention et pelotons de protection, d'observation, de support et d'arrestation de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.23. Les cartes routières agréées visées à l'article XII.XI.28, alinéa 2, PJPol, sont : 1° pour la Belgique : cartes topographiques IGN à l'échelle 1/100.000; 2° pour le Grand Duché de Luxembourg : les cartes routières Michelin - échelle 1/150.000; 3° pour les Pays-Bas : les cartes routières Michelin - échelle 1/200.000; 4° pour l'Allemagne : les cartes routières Michelin - échelle 1/300.000; 5° pour la France : l'Atlas routier Michelin - échelle 1/200.000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.24. Le service visé à l'article XII.XI.40, § 1er, 3°, PJPol, est le service de police judiciaire en milieu militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.25. Les services visés à l'article XII.XI.40, § 1er, 4°, PJPol, sont les services de police judiciaire déconcentrés de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.26. Les services visés à l'article XII.XI.40, § 1er, 6° et 7°, PJPol, sont la direction des unités spéciales - escadron spécial d'intervention et pelotons de protection, d'observation, de support et d'arrestation de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.27. Pour l'application de l'article XII.XI.41, 5°, 6° et 7°, PJPol, est assimilé à un professeur, un chargé de cours ou un répétiteur, le membre du personnel chargé de cours à l'école nationale pour officiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.28. Pour l'application de l'article XII.XI.43, § 2, 16°, PJPol, les « prestations effectives que le ministre désigne comme constituant des prestations » sont les prestations et activités qui peuvent être prises en compte pour ouvrir le droit à l'allocation visée à l'article XI.III.6, § 1er, PJPol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.29. Les unités visées aux articles XII.XI.46 et XII.XI.55, 4°, PJPol, sont celles de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui sont stationnées à Bruxelles ou celles de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale qui ont repris des fonctions de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.30. Si, pour des motifs d'ordre, de tranquillité ou de sécurité publics, le commissaire général décide de leur engagement dans les opérations, les membres du personnel visés à l'article XII.11 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'allocations pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié, durant la nuit ou supplémentaires. Le commissaire général fixe au préalable les modalités de cet engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.31. Les dispositions transitoires du présent titre sont, le cas échéant, d'application conforme aux membres du personnel visés à l'article XII.XII.1er PJPol dès leur passage au cadre administratif et logistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XIII. - Dispositions finales Art. XIII.1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception de : 1° l'article V.7, 5°, dont le ministre détermine la date d'entrée en vigueur; 2° en ce qui concerne les membres du personnel appartenant au centre canin, l'article XII.11 qui produit ses effets le 1er septembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII.2. L'article II.I.12 PJPol entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'alinéa 1er, 2° dudit article qui entre en vigueur le 1er avril 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XIII.3. Le titre Ier de la partie VII PJPol entre en vigueur le 1er avril 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 28 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 Composition du dossier personnel 1° Farde I : Administration Inventaire Dernière fiche individuelle (informatisée) Inventaire des transmissions du dossier personnel pour consultation ou changement d'autorité chargée de la tenue du dossier (visée à l'article II.6) Inventaire des pièces dont le membre du personnel a reçu une copie 2° Farde II : Formations Sous-farde II/A : Formation de base visée à la Partie IV, Titre II PJPol Sous-farde II/B : Dossiers de stage visés aux articles V.II.19 et V.III.24 PJPol Sous-farde II/C : Formations continuées Sous-farde II/D : Formations liées à une promotion visée à l'article VII.II.7 PJPol ou à la carrière barémique telle que visée aux articles VII.II.22, alinéa 3, VII.II.23, alinéa 3, et VII.II.24, alinéa 3, PJPol Sous-farde II/E : Formations fonctionnelles Sous-farde II/F : Autres brevets, certificats ou attestations de formations 3° Farde III : Mobilité Sous farde III/A : Dossiers de mobilité visés à l'article VI.II.13 PJPol Sous-farde III/B : Mises en place temporaires visées à la Partie VI, Titre II, Chapitre IV PJPol Sous-farde III/C : Les réaffectations visées à la Partie VI, Titre II, Chapitre V PJPol 4° Farde IV : Carrière Sous-farde IV/A : Les promotions visées à la Partie VII, Titre II, Chapitres II et III et Titre IV, Chapitres II et III PJPol Sous-farde IV/B : La carrière barémique visée à la Partie VII, Titre II, Chapitre IV et Titre IV, Chapitre IV PJPol Sous-farde IV/C : Autres documents relatifs à la carrière, notamment concernant la Partie VIII, Titres VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI et XVIII PJPol 5° Farde V : Evaluations - Discipline - Mesures d'ordre Sous-farde V/A : Les dossiers d'évaluation visés à l'article VII.I.47 PJPol Sous-farde V/B : Les sanctions disciplinaires non encore effacées et les dossiers disciplinaires y afférents Sous-farde V/C : Les mesures d'ordre 6° Farde VI : Données à caractère médical Sous-farde VI/A : Documents relatifs au profil médical Sous-farde VI/B : Documents relatifs à la sélection médicale Sous-farde VI/C : Fiche d'enregistrement des congés de maladie visés à l'article VIII.X.1er PJPol Sous-farde VI/D : Documents relatifs à la disponibilité pour maladie visée à la Partie VIII, Titre XI PJPol Sous-farde VI/E : Documents relatifs à des exemptions médicales partielles ayant une incidence sur l'exécution du service Sous-farde VI/F : Documents relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles visées à la Partie X, Titre III PJPol 7° Farde VII : Mandats Une sous-farde par dossier de mandat visé à l'article VII.III.16 PJPol 8° Farde VIII : Divers Inventaire Pièces Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 Contenu minimal de la fiche individuelle (informatisée) Nom : Prénom : Numéro d'identification : Grade : Anciennetés telles qu'établies dans la liste annuelle visée à l'article II.I.9 PJPol : Identification de l'emploi actuel, date de nomination ou de désignation dans ce dernier et mode d'affectation, date de référence pour le calcul du temps de présence (compte tenu des dispositions de l'article VI.II.10, alinéa 1er, 1M, PJPol) : Position administrative : Connaissances linguistiques reconnues : Niveau d'aptitude médicale et, le cas échéant, inaptitudes partielles pour raisons médicales qui peuvent avoir une influence sur l'exécution du service : Historique des affectations aux emplois et mandats : Relevé des brevets obtenus : Punition(s) disciplinaire(s) non encore effacée(s) : Existence éventuelle d'un dossier disciplinaire non encore cl\"turé : Mesures d'ordre non effacées prises à l'encontre du membre du personnel : Adresse de rappel : Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Annexes 3 - 22 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE</p></div>", "next": 0}