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Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire

En bref

Cette loi vise à garantir la sécurité d'approvisionnement énergétique et à réformer le secteur de l'énergie nucléaire en Belgique. Elle définit les conditions d'exploitation à long terme des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 et le transfert de certaines obligations financières liées à la gestion des déchets radioactifs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
26 AVRIL 2024. - Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° LTO: l'exploitation à long terme de 10 ans supplémentaires des unités LTO;2° unités LTO: les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3; 3° redémarrage LTO: la réalisation des deux conditions suivantes: a) l'unité LTO concernée est connectée au réseau de transmission et cette connexion a fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant nucléaire conformément à ses obligations de transparence en vertu du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie et b) l'unité LTO concernée, après une montée en puissance à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1.026 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Doel 4 et (ii) 1.030 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Tihange 3, a maintenu un fonctionnement stable pendant une période d'au moins nonante-six heures à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1.026 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Doel 4 et (ii) 1.030 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Tihange 3, tel que mesuré par l'instrumentation de l'unité LTO concernée et conformément aux bonnes pratiques en vigueur; 4° date de redémarrage LTO: la date à laquelle le redémarrage LTO a lieu;5° date du closing: la date de la réalisation de l'"Implementation Agreement" convenu entre l'Etat, la société anonyme de droit belge Electrabel et la société anonyme de droit français Engie, en conséquence de la réalisation des ou de la renonciation aux conditions suspensives dans l'"Implementation Agreement" ou en conséquence d'autres dispositions contractuelles convenues entre ces parties à cet égard;6° société commune: la société détenue par l'Etat et la société anonyme de droit belge Electrabel et qui a pour objet de devenir co-propriétaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3;7° exploitant nucléaire: l'exploitant nucléaire tel que défini à l'article 2, 4°, de la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 fermer renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires;8° documents de transaction: les contrats relatifs au report de la date de désactivation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3, la prise de participation de l'Etat dans la société commune, la documentation établissant les modalités relatives aux bâtiments, aux installations d'utilité publique, à l'équipement d'interface et à tout autre installation et équipement de la société anonyme de droit belge Electrabel nécessaires pour permettre à la société commune de jouir des droits relatifs aux centrales Doel 4 et Tihange 3, les accords de rémunération, ainsi que tout autre contrat lié à ces transactions; § 2. Dès que possible après la date de redémarrage LTO de l'unité LTO pertinente, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge mentionnant la date de redémarrage LTO. § 3. Dès que possible après la date du closing, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge mentionnant la date du closing. CHAPITRE 2. - Transfert de certaines obligations financières relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé Section 1re. - Introduction Disposition introductive Art. 3.Les conditions du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé définies ci-dessous sont énoncées à la section 2 "Conditions d'octroi du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé" et à la section 3 "Modalités de transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé". Définitions Art. 4.Pour l'application de ce chapitre, on entend par: 1° déclassement: tous les actes, mesures ou opérations techniques, administratifs et autres qui sont nécessaires pour retirer la ou les installations concernées de la liste des installations classées au sens de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants.Le déclassement inclut le démantèlement; 2° loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 fermer: la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 fermer renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires;3° démantèlement: tous les actions, mesures ou actes techniques, administratifs et autres, y compris conformément à la législation applicable, (i) qui font partie du déclassement des centrales nucléaires, (ii) afin de mettre fin à l'exploitation de toutes les centrales nucléaires, y compris les unités LTO, (iii) par lesquels la ou les centrales nucléaires et les installations et/ou actifs associés sont démontés et toutes les structures, matériaux, composants et équipements sont supprimés et/ou décontaminés, en vue du transfert, de la réutilisation, du recyclage et de la gestion à long terme des déchets radioactifs qui en résultent, et (iv) par lesquels les installations nucléaires et tous les actifs associés sont libérés des limitations de radiation et ne sont plus soumis aux lois et réglementations sur la protection contre les radiations ionisantes;4° moment du transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé: le moment du transfert tel que défini à l'article 8;5° critères d'acceptation: tous les critères qui doivent être remplis pour que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé concernés soient acceptés par l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies conformément à la législation applicable, en particulier l'article 179, § 2, 4°, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;6° déchets de catégorie A, déchets de catégorie B, déchets de catégorie C et de catégorie combustible nucléaire usé, ensemble "catégories" et séparément "catégorie": le paquet de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé tel que réparti entre ces différentes catégories par le Roi et satisfaisant aux critères de transfert contractuels fixés par le Roi;7° obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé: les obligations financières relatives (i) à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé conformes aux critères de transfert contractuels concernant les déchets de catégorie A, les déchets de catégorie B et les déchets de catégorie C, la catégorie combustible nucléaire usé et (ii) aux sites nucléaires conformes aux critères de transfert contractuels, portant sur les étapes de gestion à partir de la conformité du paquet de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou du site nucléaire concerné avec les critères de transfert contractuels pertinents, y compris les coûts ONDRAF inclus, mais à l'exclusion des coûts ONDRAF exclus;8° coûts ONDRAF inclus: les coûts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles suivants: a) coûts après le transfert des sites pour la partie transférée des sites tel que défini aux articles 22 à 26;b) transport des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé des sites nucléaires vers Belgoprocess;c) coûts financés par le Fonds à Long Terme;d) coûts de recherche et développement relatifs au stockage en couche géologique profonde et en surface y compris les études de stockabilité;e) entreposage provisoire, à l'exclusion des coûts liés à l'éventuel nouveau bâtiment d'entreposage pour les conteneurs TSC, tel qu'identifié par le Roi;f) études économiques relatives au stockage en couche géologique profonde et en surface et à l'entreposage provisoire des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé;g) tous les coûts liés aux déchets historiques de catégorie A, B et C, y compris les coûts "Gelvaten" tels que visés dans le contrat CCHO 2015-0891/00/00 et ses avenants;h) 50 % des coûts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le contrôle de la conformité des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé avec les critères de transfert contractuels au moment du transfert opérationnel;i) les coûts relatifs au fonds à moyen terme pour le stockage géologique; j) coûts liés au fonds à moyen terme pour le stockage en surface jusqu'à un montant de 92.000.000 d'euros, tout compris; euro 2022, à indexer suivant un taux de 3 %; 9° coûts ONDRAF exclus: tous les coûts autres que les coûts ONDRAF inclus, y compris le solde des coûts dépassant 92.000.000 euros en relation avec le fonds à moyen terme pour le stockage en surface (euro 2022, à indexer suivant un taux de 3 %), et la partie non incluse des coûts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le contrôle de la conformité des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé avec les critères de transfert contractuels. Tous ces coûts restent à charge de l'exploitant nucléaire. Les coûts ONDRAF exclus sont supportés par l'exploitant nucléaire jusqu'à la date de transfert des sites ou jusqu'à la date du transfert opérationnel de l'ensemble des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, la date la plus tardive étant retenue, et sans préjudice des coûts d'un éventuel appel à la garantie de conditionnement dans les conditions prévues à l'article 10, § 5; 10° déchets de catégorie X: tout type de déchet futur de catégorie A ou de catégorie B n'étant pas identifié par le Roi dans la catégorie A ou B;11° conditionnement: le processus de traitement des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé conformément aux critères de transfert contractuels;12° garantie de conditionnement: la garantie pour tout vice non détectable relatif au conditionnement telle que prévue à l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et de matières fissiles;13° critères de transfert contractuels: les critères tels que définis à l'article 19;14° société contributive: une société contributive telle que définie à l'article 2, 7°, de la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 fermer;15° bâtiments d'entreposage à sec: les bâtiments sous permis pour l'entreposage à sec où le combustible nucléaire usé est entreposé en sécurité conformément à toutes les prescriptions applicables;16° partie Engie: a) l'exploitant nucléaire et/ou toute entité liée à l'exploitant nucléaire, étant entendu que les actes et/ou omissions d'agir de la société anonyme de droit français Engie et/ou de toute entité liée à celle-ci et/ou de leur personnel) seront attribués de plein droit et de manière irréfragable à l'exploitant nucléaire, et/ou b) tous les membres du personnel de toute entité visée au point a), étant entendu que l'on entend "entités liées" au sens des normes comptables internationales, adoptées conformément au règlement (CE) 1606/2002;17° montants forfaitaires: la signification donnée à l'article 10, § 1er;18° déchets futurs de catégorie A, déchets futurs de catégorie B et déchets futurs de catégorie C: tous les paquets de déchets radioactifs de la catégorie concernée qui ne doivent pas être considérés comme des déchets historiques de catégorie A, des déchets historiques de catégorie B ou des déchets historiques de catégorie C;19° déchets historiques de catégorie A, déchets historiques de catégorie B ou déchets historiques de catégorie C: tous les paquets de déchets radioactifs de la catégorie concernée produits et conditionnés avant le 1er janvier 2022 (i) qui ont déjà été transférés et entreposés physiquement dans les installations de la société anonyme Belgoprocess ou (ii) qui sont des paquets de déchets radioactifs sur les sites nucléaires tels qu'identifiés par le Roi;20° entreposage provisoire: l'entreposage provisoire à long terme de paquets déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé après la conformité des paquets concernés aux critères de transfert contractuels et le transfert opérationnel dans une installation en vue de les stocker ultérieurement;21° date de désactivation légale: les dates suivantes: a) pour Doel 1: le 15 février 2025;b) pour Doel 2: le 1er décembre 2025;c) pour Doel 3: le 1er octobre 2022;d) pour Doel 4: le 1er juillet 2025;e) pour Tihange 1: le 1er octobre 2025;f) pour Tihange 2: le 1er février 2023; g)pour Tihange 3: le 1er septembre 2025; 22° déchets LTO et combustible nucléaire usé LTO: tout déchet radioactif et tout combustible nucléaire usé produits par l'exploitation des unités LTO après la date de désactivation légale de l'unité LTO concernée et jusqu'à la fin du LTO de l'unité LTO concernée, y compris les équipements remplacés, mais à l'exclusion des déchets radioactifs produits par le démantèlement et le déclassement;23° site nucléaire: a) tous les terrains, installations, bâtiments, équipements, structures et biens connexes situés à l'avenue de l'Industrie 1 à 4500 Huy (Tihange), si et dans la mesure où ils sont la propriété de l'exploitant nucléaire, d'une société contributive, ou de tout autre copropriétaire des centrales nucléaires;ou b) tous les terrains, installations, bâtiments, équipements, structures et biens connexes situés à Haven 1800, Scheldemolenstraat, à 9130 Doel, si et dans la mesure où ils sont la propriété de l'exploitant nucléaire, d'une société contributive ou de tout autre copropriétaire des centrales nucléaires; les deux sites nucléaires visés sous a) et b) sont délimités suivant le périmètre externe notifié le 9 février 2016 à l'autorité fédérale en application de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire; 24° déchet radioactif: toute matière radioactive liée à et/ou produite par et/ou provenant de toutes les centrales nucléaires, y compris la matière radioactive produite par le déclassement et le démantèlement, pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou recherchée par l'Etat ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'Etat ou par toute loi applicable, et qui est en outre considérée comme déchet radioactif par l'Agence fédérale du Contrôle nucléaire sur la base d'une disposition légale ou réglementaire;25° obligations financières relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé: tous les coûts financiers historiques, existants ou futurs, relatifs à la production, à la garde et/ou à la propriété de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, en ce compris les obligations résultant de toute loi ou réglementation existante ou future, y compris, mais sans s'y limiter, l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et de matières fissiles, du contrat pour l'enlèvement des déchets radioactifs ou de toute autre obligation relative à la production, à la garde ou à la propriété des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé ou du financement des tâches ou missions de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies;26° paquet de déchets radioactifs: les déchets radioactifs qui sont conformes et qui satisfont aux critères de transfert contractuels applicables à ce type de déchets radioactifs;27° transfert du site nucléaire: le transfert du site nucléaire tel que défini aux articles 22 à 26;28° date de transfert du site nucléaire: la date de transfert du site nucléaire telle que définie à l'article 22;29° combustible nucléaire usé: le combustible irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré;le combustible nucléaire usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être réutilisée ou retraitée, soit être évacué s'il est considéré comme un déchet radioactif; 30° paquet de combustible nucléaire usé: le combustible usé qui a été conditionné et qui est conforme et satisfait aux critères de transfert contractuels applicables;31° indemnité d'ajustement de volume: l'indemnité d'ajustement de volume telle que définie aux articles 16 à 18;32° crédit de volume: le crédit de volume tel que défini à l'article 11;33° Fonds à long terme: le fonds pour le financement des missions à long terme de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, tel que prévu à l'article 179, § 2, 11°, quatrième alinéa, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;34° Fonds à moyen terme: le fonds tel que prévu à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 7, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;35° entreposage à court terme: l'entreposage à court terme sur les sites nucléaires avant le transfert opérationnel de paquets de combustible nucléaire usé ou de déchets nucléaires et la conformité des paquets concernés aux critères de transfert contractuels, en vue de leur retrait ultérieur pour entreposage provisoire ou stockage;36° Hedera: l'organisme de droit public avec personnalité juridique appelé "Hedera", tel que visé dans la loi du 26 avril 2024 portant la création, l'organisation et le fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour objet d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires;37° transfert opérationnel: la prise en charge et le transfert de propriété à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies à partir du constat par celui-ci de la conformité d'un paquet de déchets radioactifs ou d'un paquet de combustible nucléaire usé aux critères de transfert contractuels;38° site industriel vierge: les terrains après le démantèlement complet des centrales nucléaires et après l'exécution de toutes les obligations d'assainissement applicables en raison de la cessation des activités classées et/ou préalablement au transfert de propriété;39° société de provisionnement nucléaire: la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits. Section 2. - Conditions d'octroi du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé Définitions Art. 5.Pour l'application des articles 6 à 8, il y a lieu d'entendre par: 1° négligence grave caractérisée: tout acte significatif et/ou toute omission d'agir significative qu'aucun exploitant nucléaire raisonnable et prudent n'aurait manifestement pas commis dans les mêmes circonstances, compte tenu, entre autres, des éléments suivants: a) les lois et réglementations applicables;b) les considérations relatives à la sécurité et à la sûreté applicables et les considérations techniques applicables;c) l'âge et l'état des unités LTO;d) le fait que tous les actes et/ou omissions d'agir réalisés ou survenus jusqu'au 9 janvier 2023 ont été accomplis par l'exploitant nucléaire en l'absence d'un scénario LTO;et e) des circonstances imprévisibles imputables à un tiers, y compris d'éventuels sous-traitants, ou des circonstances externes, c'est-à-dire des circonstances non imputables à une partie Engie, et dans tous les cas si ces circonstances ne sont pas imputables à une partie Engie et échappent au contrôle raisonnable de la partie Engie concernée.Ces circonstances imprévisibles comprennent la violation par l'Etat ou toute autre autorité compétente d'obligations découlant de tout document de transaction dans le cadre du redémarrage LTO des deux unités LTO ou de la réglementation applicable; 2° négligence grave: toute action significative et/ou omission d'agir significative qu'un exploitant nucléaire raisonnable et prudent n'aurait manifestement pas commise dans les mêmes circonstances, compte tenu, entre autres, des éléments suivants: a) les lois et réglementations applicables;b) les considérations applicables relatives à la sécurité et à la sûreté et les considérations techniques applicables;c) l'âge et l'état des unités LTO;d) le fait que tous les actes et/ou omissions d'agir réalisés ou survenus jusqu'au 9 janvier 2023 ont été accomplis par l'exploitant nucléaire en l'absence d'un scénario LTO;et e) des circonstances imprévisibles imputables à un tiers, y compris d'éventuels sous-traitants, ou des circonstances externes, c'est-à-dire des circonstances non imputables à une partie Engie, et dans tous les cas si ces circonstances ne sont pas imputables à une partie Engie et échappent au contrôle raisonnable de la partie Engie concernée.Ces circonstances imprévisibles comprennent la violation par l'Etat ou toute autre autorité compétente d'obligations découlant de tout document de transaction dans le cadre du redémarrage LTO des deux unités LTO ou de la réglementation applicable; 3° faute intentionnelle: toute négligence grave par laquelle la partie Engie concernée a manifestement agi avec l'intention de commettre cette négligence grave.4° libération des actifs non européens de l'exploitant nucléaire: ensemble des opérations à la date du closing telles que définies dans les documents de transaction afin (i) de transférer les actifs non européens de l'exploitant nucléaire à des sociétés liées non contrôlées de l'exploitant nucléaire et (ii) d'utiliser et distribuer les fonds y afférents. Conditions d'octroi du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets de catégorie B, des déchets de catégorie C et de catégorie combustible nucléaire usé Art. 6.§ 1er. Les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé pour les déchets de catégorie B, les déchets de catégorie C et la catégorie combustible nucléaire usé sont à la charge de Hedera à partir de et à condition du closing et du paiement des montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er. § 2. Le transfert des obligations financières transférées en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé pour les déchets de catégorie B, les déchets de catégorie C et la catégorie combustible nucléaire usé est réputé n'avoir jamais existé si, dans une décision judiciaire ou arbitrale passée en force de chose jugée qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire et qui a été rendue dans le cadre d'une procédure initiée par l'Etat ou par Hedera contre l'exploitant nucléaire, il est constaté: a) que la date de redémarrage LTO n'a pas été atteinte pour l'une ou les deux unités LTO au plus tard le 1er novembre 2027 et que l'absence de redémarrage LTO pour l'une ou les deux unités LTO au plus tard à cette date a été causée par (i) une décision volontaire d'arrêter, de ne pas poursuivre et/ou de ne pas exécuter le LTO, sauf en raison de modifications substantielles, et/ou (ii) par une faute intentionnelle de la part d'une partie Engie;et/ou b) qu'à tout moment entre la date du closing et la fin prévue de la période d'exploitation des unités LTO, il ne peut y avoir de LTO pour des raisons techniques et/ou opérationnelles et/ou de sécurité et que cela est uniquement ou principalement dû à une négligence grave caractérisée de la part de toute partie Engie. Pour l'application du présent article, on entend par "modification substantielle": une modification qui remplit toutes les conditions suivantes: (i) la modification rend le LTO excessivement onéreux, y compris pour des raisons techniques et/ou opérationnelles et/ou pour des motifs de sécurité raisonnablement irréalisables, qui ne peut pas être attendu d'un exploitant raisonnable et prudent; et (ii) le changement n'est pas imputable à une partie Engie. L'Etat ou Hedera supporte la charge et le risque de la preuve dans cette procédure, étant entendu que les parties concernées, y compris l'Etat, Hedera, l'exploitant nucléaire et la société mère de l'exploitant nucléaire, sont tenues de collaborer à la procédure et d'assurer la transparence et que des droits d'audit seront accordés aux parties concernées. § 3. Si l'Etat a connaissance d'une circonstance qu'il considère comme une circonstance visée au paragraphe 2, a) et/ou b), il en informe l'exploitant nucléaire et la société mère de l'exploitant nucléaire aussi vite que possible avec, si cela est raisonnablement possible, une période de remédiation raisonnable, sans que cela ne constitue une condition dans le cadre du présent article 6. § 4. Dès le paiement des montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, l'exploitant nucléaire peut procéder à la libération de ses actifs non européens. § 5. La libération des actifs non européens ne relève pas du champ d'application de la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 fermer. Conditions d'octroi du transfert des obligations financières transférées liées aux déchets de catégorie A Art. 7.§ 1er. Les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs de catégorie A sont à charge de Hedera à partir de et à condition de la date de redémarrage LTO des deux unités LTO et du paiement du montant forfaitaire visé à l'article 10, § 1er. § 2. Si la date de redémarrage LTO de l'une des deux unités LTO n'est pas intervenue avant le 1er novembre 2027, le transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets de catégorie A ne peut être accordé que si, dans une décision judiciaire ou arbitrale passée en force de chose jugée qui n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou extraordinaire et qui a été rendue dans le cadre d'une procédure initiée par l'exploitant nucléaire contre l'Etat ou Hedera, il est constaté que cette absence de redémarrage LTO n'a pas été causée par une négligence grave d'une partie Engie. L'exploitant nucléaire supporte la charge de la preuve et le risque y afférent. § 3. Si l'Etat a connaissance d'une circonstance qu'il considère comme une circonstance visée au paragraphe 2, il en informe promptement l'exploitant nucléaire et la société anonyme de droit français Engie en aménageant, si cela est raisonnablement possible, une période de remédiation raisonnable. Moment du transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé Art. 8.Dès réception du paiement intégral du montant forfaitaire pertinent, tel que défini à l'article 10, § 1er, qui constitue le moment du transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, et sans préjudice de la possibilité que le transfert soit considéré comme n'ayant jamais existé en application des articles 6 et 7, l'exploitant nucléaire, la société de provisionnement nucléaire, et les sociétés contributives seront automatiquement déchargés de façon complète et définitive, avec effet immédiat à compter du moment du transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé et sans qu'aucune autre action ne soit nécessaire, des obligations financières transférées correspondantes pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé. L'exploitant nucléaire, la société de provisionnement nucléaire et les sociétés contributives ne seront plus tenus, à compter du moment de transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, de traiter avec la Commission des provisions nucléaires instituée par la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 fermer, ni, pour les aspects financiers, avec l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies institué par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en ce qui concerne les obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé. Section 3. - Modalités de transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé Sous-section 1re. - Obligations financières transférées relatives aux déchets radioactifs et au combustible nucléaire usé et détermination et paiement des montants forfaitaires Art. 9.Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de l'article 10 et de la responsabilité d'autres entités comme les sociétés contributives et la société de provisionnement nucléaire, l'exploitant nucléaire assume toutes les obligations financières relatives aux déchets radioactifs et au combustible, y compris la mise en conformité de tous les déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé avec les critères de transfert contractuels et les coûts ONDRAF exclus. Art. 10.§ 1er. La responsabilité financière des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé est transférée à Hedera, sous réserve et sans préjudice des indemnités d'ajustement de volume et des dispositions de la présente section et à condition du paiement intégral des montants forfaitaires suivants à Hedera: 1° déchets de catégorie A: 3.500.000.000 EUR (valeur au 31 décembre 2022, indexés au moment du paiement à trois pour cent par an ou pro rata temporis pour une année incomplète et diminués de tous les coûts ONDRAF inclus payés par l'exploitant nucléaire ou la société de provisionnement nucléaire à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies concernant les obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé pour les déchets de la catégorie A, le tout entre le 31 décembre 2022 et la date à laquelle le montant forfaitaire pour les déchets de catégorie A est payé; 2 déchets de catégorie B: 1.000.000.000 EUR (valeur au 31 décembre 2022), indexés au moment du paiement à trois pour cent par an ou pro rata temporis pour une année incomplète et diminués des coûts ONDRAF inclus payés par l'exploitant nucléaire ou la société de provisionnement nucléaire à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies concernant les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé pour les déchets de catégorie B, le tout entre le 31 décembre 2022 et la date à laquelle le montant forfaitaire pour les déchets de catégorie B est payé; 3° déchets de catégorie C et catégorie combustible nucléaire usé: 10.500.000.000 euros (valeur au 31 décembre 2022), indexés au moment du paiement à trois pour cent par an ou pro rata temporis pour une année incomplète et diminués des éventuels coûts ONDRAF inclus payés par l'exploitant nucléaire ou la société de provisionnement nucléaire à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies concernant les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé pour les déchets de catégorie C et la catégorie combustible nucléaireusé, le tout entre le 31 décembre 2022 et la date à laquelle le montant forfaitaire pour les déchets de catégorie C et le combustible nucléaire usé est payé. L'exploitant nucléaire et les sociétés contributives sont, sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, après le paiement des montants forfaitaires visé à l'alinéa 1er, libérés des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé pour la catégorie concernée et n'en sont plus financièrement responsables, sans préjudice de la responsabilité opérationnelle continue de l'exploitant nucléaire. Toutes les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé sont à la charge de Hedera. Toute augmentation des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé qui interviendrait après le moment de transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé est supportée par Hedera, y compris les augmentations des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé qui interviendraient avant la conformité des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé concernés avec les critères de transfert contractuels. Par dérogation à l'article 179, §§ 1er et 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, seuls les coûts ONDRAF inclus ne sont pas mis à charge des sociétés concernées. Par dérogation à l'article 179, § 2, 4° et 6°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les informations dont l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies est chargé de la collecte et de l'évaluation pour le transfert opérationnel des paquets de déchets historiques de catégorie A, B et C, et des paquets de combustible nucléaire usé se limitent aux informations requises au titre des critères de transfert contractuels applicables à ces paquets. § 2. L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies est responsable du transport des paquets de déchets radioactifs transférés et de combustible nucléaire usé transférés depuis les sites nucléaires ou depuis tout autre lieu de conditionnement des paquets concernés situé en Belgique, dès leur conformité aux critères de transfert contractuels. Le transfert opérationnel des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé conformes aux critères de transfert contractuels qui leur sont applicables est assuré par l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, avec transfert de propriété, indépendamment de la conformité ou non de ces paquets: a) aux critères d'acceptation actuels ou futurs applicables à une quelconque étape de gestion de ces paquets, b) aux règles générales et au système d'acceptation établis en application de l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, c) aux autorisations pour les installations de stockage délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pourra agréer les équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs présentés pour transfert à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies en application du présent article ainsi que les modalités de recours. § 3. Des critères autres que les critères de transfert contractuels, liés à une étape de gestion postérieure au transfert opérationnel des paquets, ne peuvent pas être imposés à l'occasion des opérations de mise en conformité de paquets aux critères de transfert contractuels, en ce compris dans le cadre du transport ou du conditionnement. La conformité des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé aux critères de transfert contractuels est réputée emporter la conformité de ces paquets aux critères d'acceptation pour l'entreposage provisoire. L'exploitant nucléaire réalise le conditionnement des déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé pour la mise en conformité avec les critères de transfert contractuels au moyen de ses propres installations ou au moyen d'installations situées hors des sites nucléaires. Sans préjudice de l'installation d'entreposage provisoire visée à l'article 4, 8°, e), Hedera, en tant que responsable financier des paquets de déchets radioactifs transférés, prend en charge les coûts de mise en oeuvre d'installations d'entreposage provisoire suffisantes dans l'hypothèse où l'installation de stockage dédiée ne serait pas disponible en temps utile. § 4. Avant la date du closing, l'exploitant nucléaire conclut avec l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies de nouvelles conventions aux conditions de marché pour remplacer les conventions en vigueur conclues entre l'exploitant nucléaire et l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, dans la mesure où cela est nécessaire pour les rendre conformes avec les dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'intervention de Hedera en tant que responsable financier des paquets de déchets radioactifs transférés et des paquets de combustible nucléaire usé transférés, le transfert des paquets sur la base des critères de transfert contractuels et la durée et les modalités de la garantie de celui qui a conditionné les paquets. § 5. Les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé comprennent la garantie de conditionnement après le transfert opérationnel, sauf si et dans la mesure où cela est dû à un non-respect des critères de transfert contractuels pertinents, à démontrer par Hedera. En tout état de cause, l'exploitant nucléaire sera libéré et ne sera plus financièrement responsable au titre de la garantie de conditionnement cinq ans après le transfert opérationnel des paquets de déchets radioactifs concernés et de combustible nucléaire usé concernés, quelle que soit l'origine de tout vice identifié à partir de la date du transfert opérationnel des paquets de déchets radioactifs concernés, y compris tout vice causé par la non-conformité des critères de transfert contractuels concernés. § 6. La conformité des paquets aux critères de transfert contractuels et le transfert opérationnel prévus par le présent article s'appliquent (1) indépendamment du fait que les paquets de déchets radioactifs et les paquets de combustible nucléaire usé concernés satisfont ou non aux critères d'acceptation actuels ou futurs, par opposition aux critères de transfert contractuels et (2) au titre de montants forfaitaires, de sorte que l'exploitant nucléaire et/ou toute partie Engie et/ou une société contributive n'auront par conséquent droit à aucun paiement et/ou compensation et/ou remboursement sous quelque forme que ce soit et/ou pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, dans le cas où les montants forfaitaires, pour quelque raison que ce soit, dépassent les coûts réels et/ou les responsabilités et/ou dans le cas où les quantités réelles sont inférieures aux quantités estimées et convenues. Art. 11.§ 1er. Le Roi fixe la répartition des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé en quatre catégories: catégorie A, catégorie B, catégorie C et catégorie combustible nucléaire usé. § 2. Pour chaque catégorie de déchets, l'exploitant dispose, en contrepartie du paiement des montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, de crédits de volume. Le crédit de volume constitue la quantité de paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé couverts par les quantités forfaitaires correspondantes que l'exploitant nucléaire peut transférer opérationnellement s'ils remplissent les conditions requises, le crédit de volume diminuant en conséquence, sans que des indemnités pour les ajustements de volume ne soient dues. 1° Déchets nucléaires de catégorie A Pour les déchets historiques de catégorie A, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 39.563,73 mètres cubes équivalents. Pour les paquets de déchets futurs de catégorie A, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume physique de stockage de 59.666,32 mètres cubes équivalents. Pour les paquets de déchets futurs de catégorie A, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de conformité de 16.868,10 mètres cubes équivalents. Le crédit de conformité reflète le niveau de risque de mise en conformité après transfert opérationnel tel qu'il a été estimé sur la base du rapport de sureté de l'installation de catégorie A autorisée par l'arrêté royal. Ce crédit de conformité est exprimé en mètres cubes équivalents. Il ne correspond ni au volume physique de stockage visé au crédit de volume de stockage ni au volume que le paquet concerné occupera réellement dans l'installation après le transfert opérationnel. 2° Déchets nucléaires de catégorie B Pour les déchets historiques de catégorie B, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 626,68 mètres équivalents de longueur de stockage. Pour les paquets de déchets futurs de catégorie B, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 356 crédits de volume. 3° Déchets nucléaires de catégorie C et de catégorie combustible usé Pour les déchets historiques de catégorie C, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 789 mètres équivalents. Pour les paquets de combustible nucléaire usé, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 14.786 mètres équivalents. § 3. Le crédit de volume physique de stockage pour les déchets de catégorie A et le crédit de volume pour déchets de catégorie B et C et de catégorie combustible nucléaire usé reflète le volume physique de stockage qui est couvert par les obligations financières transférées et qui correspond au volume théorique de l'ensemble des paquets de déchet dans l'installation de stockage de référence dans leur forme finale pour les déchets de catégorie A, B et C et catégorie combustible nucléaire usé. § 4. Le crédit de volume physique de stockage pour les déchets de catégorie A et le crédit de volume pour déchets de catégorie B et C et combustible nucléaire usé visés au paragraphe 2 sont exprimés en mètres cubes équivalents, en crédits de volume et en mètres équivalents. Les notions de mètres cubes équivalents, de crédits de volume et de mètres équivalents correspondent à un volume physique de stockage estimé sur la base du scénario de référence cohérent avec l'avis qui a servi de base à la révision triennale de 2022 de la Commission des provisions nucléaires. Ces notions ne correspondent pas au volume physique effectif du paquet concerné dans l'installation de stockage future ou existante. Le Roi fixe les notions de mètres cubes équivalents, de crédits de volume et de mètres équivalents. Les règles de consommation de crédit de volume physique et le cas échéant de crédit de conformité de chaque paquet de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé sont fixées par le Roi. § 5. Les crédits de volume s'appliquent par catégorie de déchets. Les crédits de volume non utilisés peuvent être consommés par d'autres paquets de déchets radioactifs ou paquets de combustible nucléaire usé appartenant à la même catégorie de déchets, en tenant compte de leur facteur de conversion respectif, comme déterminé par le Roi. Art. 12.La répartition des paquets de déchets radioactifs et de paquets de combustible nucléaire usé dans les catégories A, B et C et du combustible nucléaire usé fixée par le Roi est définitive, de sorte qu'un paquet de déchets radioactifs ou un paquet de combustible nucléaire usé réparti dans une catégorie de déchets particulière utilisera le crédit de volume correspondant à cette catégorie de déchets, même si, après le transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, il apparaît qu'une reclassification de ce paquet de déchets radioactifs ou de ce paquet de combustible nucléaire usé dans une autre catégorie de déchets serait requise. Art. 13.Dans le cas des déchets de catégorie X: 1° si les déchets radioactifs concernés satisfont à un critère de transfert contractuel existant applicable à un paquet de déchets radioactifs, ou peuvent raisonnablement être adaptés par l'exploitant nucléaire pour satisfaire à ce critère, les volumes des déchets de catégorie X concernés, comptabilisés au moyen du facteur de conversion applicable et après transfert opérationnel et conformité aux critères de transfert contractuels, sont déduits du crédit de volume comme exposé à l'article 11;2° si les déchets radioactifs concernés ne satisfont à aucun des critères de transfert contractuels et ne peuvent pas raisonnablement être adaptés par l'exploitant nucléaire pour y satisfaire, le Roi fixe (i) la répartition des déchets radioactifs concernés dans une catégorie, selon que les déchets radioactifs concernés peuvent être transférés vers l'un ou l'autre type de site de stockage, (ii) les critères de transfert contractuels relatifs aux déchets radioactifs concernés et les quantités de paquets de déchets radioactifs qui en résultent, (iii) les facteurs de conversion et (iv) les indemnités d'ajustement de volume correspondant pour ce déchet de catégorie X, en tenant compte - entre autres - du ou des paquets de déchets radioactifs dont les propriétés physiques, chimiques et radiologiques sont suffisamment similaires à celles des déchets de catégorie X. Dans la mesure où l'exploitant nucléaire bénéficie d'un crédit de volume relatif à la catégorie concernée au moment pertinent du transfert opérationnel et de la conformité aux critères de transfert contractuels, le volume de déchets de catégorie X est déduit de ce crédit de volume, en utilisant le facteur de conversion. Si l'exploitant nucléaire ne bénéficie pas d'un crédit de volume au moment du transfert opérationnel et de la conformité aux critères de transfert contractuels, le transfert opérationnel aura lieu après et à condition du paiement de l'indemnité d'ajustement de volume correspondante. Art. 14.Les montants forfaitaires et les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé sont sans préjudice de: 1° toute obligation et/ou responsabilité, pour des coûts ou autres, liée à ou résultant du démantèlement et/ou déclassement de toutes les centrales nucléaires, dont les unités LTO, et de l'exploitation des sites nucléaires avant transfert des sites;2° toute indemnité d'ajustement de volume, en ce compris l'indemnité d'ajustement de volume des déchets LTO et du combustible usé LTO, telle que définie aux articles 16 à 18;3° l'obligation et/ou la responsabilité de l'exploitant nucléaire pour les coûts ou autres liés au non-respect éventuel des critères de transfert contractuels, sans préjudice des articles 20 et 21;4° la responsabilité extracontractuelle, contractuelle ou légale de l'exploitant nucléaire en vertu du droit commun;5° les obligations financières relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé qui ne sont pas des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé. Modalité de paiement des montants forfaitaires Art. 15.§ 1er. Les montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, sont payés par la société de provisionnement nucléaire à Hedera en numéraire. § 2. Les montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, 2°, et l'article 10, § 1er, 3°, relatifs aux déchets de catégorie B et C et de catégorie combustible nucléaire usé sont payés à la date du closing. Le montant forfaitaire visé à l'article 10, § 1er, 1°, relatif aux déchets de catégorie A est payé à la date de redémarrage LTO des deux unités LTO. § 3. Les montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. Si la taxe sur la valeur ajoutée est due sur l'un de ces montants, le montant payable sera augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable. § 4. Les provisions nucléaires lors de la dernière révision triennale dans l'avis de la Commission des provisions nucléaires du 7 juillet 2023, s'élèvent à respectivement 9.070.000.000 euros au 31 décembre 2022 pour la gestion du combustible nucléaire usé et 8.122.000.000 euros au 31 décembre 2022 au titre du démantèlement. § 5. A la date du closing, et sans préjudice de l'article 11 de la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 fermer, les provisions nucléaires exprimées en valeur du 31 décembre 2022 sont réparties de la manière suivante: 1° 6.727.000.000 euros au titre des provisions pour le démantèlement excluant les obligations transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé; Ce montant est ajusté du 1er janvier 2023 à la date du closing, de la désactualisation conformément à l'avis de la Commission des provisions nucléaires du 7 juillet 2023 et des dépenses éligibles réalisées conformément à l'article 11 de la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 fermer; 2° 1.683.000.000 euros au titre des provisions pour l'aval du cycle du combustible excluant les obligations transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé; Ce montant est ajusté du 1er janvier 2023 jusqu'à la date du closing de la désactualisation conformément à l'avis de la Commission des provisions nucléaires du 7 juillet 2023, des dépenses éligibles réalisées conformément à l'article 11 de la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2022 pub. 22/07/2022 numac 2022015343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires type loi prom. 12/07/2 …

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