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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écolo

En bref

Cet arrêté modifie plusieurs règlements flamands existants concernant l'environnement. Il vise principalement à transposer des directives européennes sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et les piles et accumulateurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement et à la protection du sol, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 6 février 2004, 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 25 mai 2012 ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets du 30 avril 2009 et 22 novembre 2013, l'article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et l'article 10.3.4, § 6, modifié par le décret du 12 décembre 2008 ; Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment l'article 138, § 1er ; Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment l'article 5, 6, § 2, l'article 9, § 1er, l'article 13, § 1er et § 2, l'article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, les articles 20, 21, 22, 26, alinéa deux, les articles 32, 39 en 40 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; Vu la procédure de notification introduite conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 novembre 2013 ; Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique en Flandre), rendu le 24 janvier 2014 ; Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 20 février 2014 ; Vu l'avis 55.940/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté transpose les directives suivantes : 1° directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;2° directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique Art. 2.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Les centres de recyclage agréés et autres similaires, en l'occurrence les établissements où des articles ménagers de seconde main pouvant être valorisés (comme les vêtements, les livres, les meubles, les équipement ménagers et ustensiles, les jouets, les produits bruns et les produits blancs) sont entreposés, triés, nettoyés et/ou réparés, ne sont pas considérés comme établissements pour le traitement des déchets.» est remplacée par la phrase « Les centres de réemploi pour les EEE où sont uniquement entreposés, triés, nettoyés et/ou réparés des DEEE qui ont subi une présélection visuelle quant à leur réutilisabilité, ne sont pas considérés comme établissements pour le traitement des déchets. » 2° dans le dernier membre de texte, le membre de phrase « article 1.2.1, § 2, 94° » est remplacé par le membre de phrase « article 1.2.1, § 3/1, 6° » ; 3° dans le dernier membre de texte, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° la collecte a été approuvée par l'OVAM ou organisée par l'organisme de gestion en exécution d'un contrat de politique environnementale ou d'un producteur qui dispose d'un plan individuel de prévention et de gestion de déchets tel que visé à l'article 5.2.5.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 3.A l'article 5.2.2.5.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 5 décembre 2003, 14 juillet 2004 et 13 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 8, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° a) au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée : 1) condensateurs : aa) condensateurs contenant des PCB/PCT et autres composants contenant des PCB ; ab) condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses préoccupantes (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire) ; 2) composants contenant du mercure ;3) toutes piles et accumulateurs ;4) cartes de circuits imprimés : aa) cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles ; ab) cartes de circuits imprimés d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm² ; 5) toutes cassettes d'imprimantes et récipients à encre (pleines ou vides, encre en poudre, en pâte ou liquide) et rubans à encre ;6) matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;7) composants contenant de l'amiante ;8) écrans de visualisation ; aa) tubes cathodiques ; ab) écrans à cristaux liquides (le cas échéant, avec accessoires) d'une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans rétro-éclairés par des lampes luminescentes à décharge ; 9) chlorofluorocarbones (CFC et HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC) ;10) lampes luminescentes à décharge ;11) câbles électriques extérieurs ;12) composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;13) tout composant contenant des substances radioactives ;14) tout liquide ;b) les composants suivants sont traités de la manière indiquée ci-dessous : 1) tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être extraite ;2) lampes luminescentes à décharge : le mercure doit être extrait ;3) panneaux photovoltaïques : les panneaux photovoltaïques mis au rebut, faisant l'objet d'un collecte sélective, sont démantelés d'une manière écologiquement justifiée assurant qu'au moins les composants et matériaux suivants sont sélectivement démontés : aa) le cadre (en aluminium), pour autant que d'application ; ab) le verre ; ac) les matière plastiques ; ad) les métaux non ferreux, y compris le boîtier de distribution. » ; 2° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Les gaz d'équipements appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération, sont extraits et traités de manière adéquate. Les gaz appauvrissant la couche d'ozone sont traités conformément au Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les substances appauvrissant la couche d'ozone ou les gaz à effet de serre fluorés contenus dans les matériaux d'isolation sont extraits à l'aide d'un système de dégazage dans un établissement autorisé à cet effet. 3° il est inséré un paragraphe 9bis, rédigé comme suit : « § 9 bis.Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le traitement sélectif, visé aux paragraphes 8 et 9, est appliqué de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers. ». Art. 4.A l'article 5.2.4.1.8, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le point 2° est abrogé. Art. 5.A l'article 5.2.4.1.9, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le point 2° est abrogé. Art. 6.Dans l'article 5.2.4.1.10, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° En dérogation au point 1°, des valeurs limites spécifiques pour la lixiviation de déchets monolithiques peuvent être spécifiées dans l'autorisation écologique. Ces valeurs limites sont définies à l'aide d'un test de diffusion. ». CHAPITRE 4. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Art. 7.L'article 162 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est remplacé par ce qui suit : « Art. 162.Sans préjudice de l'application des conditions de l'article 161, les terres excavées ne peuvent être utilisées comme sol qu'aux trois conditions suivantes : 1° la teneur en pierres qui ne sont pas naturellement présentes s'élève à cinq pour cent en masse au maximum ;2° la dimension des pierres qui ne sont pas naturellement présentes n'excède pas cinquante millimètres.En vue du remblai d'une carrière, d'une sablière, d'une excavation ou d'un autre puits, autorisés suivant la rubrique 60 de l'annexe 1re du Vlarem, les pierres qui ne sont pas naturellement présentes peuvent, sauf dans la couche supérieure de 150 cm, avoir une taille de deux cents millimètres au maximum, à condition que la teneur en ces plus grandes pierres s'élève à un pour cent en masse au maximum ; 3° la teneur en autres matériaux étrangers au sol n'excède s'élève à un pour cent en masse et en volume au maximum.». Art. 8.L'article 168 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2009, 17 février 2012 et 4 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 168.§ 1er. Les terres excavées présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées librement en construction ou dans un produit solide. § 2. Les terres excavées contenant des concentrations de substances supérieures aux valeurs mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, à condition que les concentrations de substances dans les terres excavées soient inférieures ou égales aux valeurs mentionné à l'annexe VI. Si les terres excavées contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs mentionnées à l'annexe VI, les terres excavées sont nettoyées en utilisant les meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont traitées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Si les terres excavées présentent des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur mentionnée à l'annexe V, les terres excavées ne peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, qu'à la condition supplémentaire que le taux de lixiviation de ce métal lourd ou de ce métalloïde dans les terres excavées soit inférieur ou égal au taux de lixiviation mentionné à l'annexe VII. § 3. Les terres excavées dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, aux deux conditions suivantes : 1° l'utilisation des terres excavées ne peut pas causer une pollution supplémentaire des eaux souterraines ;2° l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne produit aucun risque supplémentaire. Si les terres excavées pour l'utilisation en construction ou dans un produit solide ne répondent pas aux conditions, prévues à l'alinéa premier, les terres excavées sont nettoyées à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont traitées conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. § 4. A l'aide d'un rapport technique déclaré conforme, il est vérifié qu'il est satisfait aux conditions, visées aux paragraphes 1er à 3 inclus. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Art. 9.Dans l'article 1.1.1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; ». Art. 10.A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 déchets résiduels industriels : la fraction de déchets industriels qui ne font pas l'objet d'une offre ou collecte sélective ;» ; 2° au paragraphe 2, le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° équipements électriques et électroniques, en abrégé EEE : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électro-magnétiques, ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs électriques, conçus pour l'utilisation avec une tension de 1000 volts au maximum pour le courant alternatif et de 1500 volts pour le courant continu.et qui sont soumis à l'obligation d'acceptation, visée à l'article 3.4.4.1 ; » ; 3° au paragraphe 2, le point 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° convention de financement : une convention d'emprunt, de location-achat, de location ou de paiements à terme ou un règlement relatif à tout produit, qu'un transfert de propriété de l'appareil aura ou peut avoir lieu ou non suivant une convention ou règlement ou suivant une convention ou règlement supplémentaire ;» ; 4° au paragraphe 2, le point 68° est remplacé par ce qui suit : « 68° producteur : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente, y compris la vente à distance conformément à la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : a) est établie sur le territoire et et fabrique un produit sous son propre nom ou marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou marque sur le territoire ou l'affecte à sa propre utilisation ;b) est établie sur le territoire et revend un produit sur le territoire ou l'affecte pour sa propre utilisation qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou marque.Le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur, visé au point a), est visible sur le produit. c) est établie sur le territoire et met pour la première fois professionnellement un produit sur le marché, que se soit pour utilisation propre ou non ;d) est établie en dehors du territoire et vend un produit directement à des ménages particuliers sur le territoire par vente à distance. La personne qui prévoit exclusivement un financement sur la base ou dans le cadre d'un contrat de financement, et qui n'assume pas les avantages et les désavantages liés à la propriété, n'est pas considéré comme producteur du produit, sauf si elle agit en tant que producteur tel que visée aux points a) à d) inclus ; » 5° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 77° /1, rédigé comme suit : « 77/1° établissement de triage de débris de construction et de démolition : un établissement autorisé pour le tri de débris de construction et de démolition à l'aide d'une installation séparée.Le tri est une activité séparée et a lieu avant le concassage éventuel ; » ; 6° au paragraphe 2, le point 79° est remplacé par ce qui suit : « 79 sable tamisé de tri : le sable obtenu par le tamisage de débris dans un établissement autorisé de triage de débris de construction et de démolition ;» ; 7° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 79° /1, rédigé comme suit : « 79/1° soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dans le domicile de l'intéressé, donné par un praticien d'une profession médicale, que ce soit en rapport organisé ou non ;» ; 8° au paragraphe 2 est ajouté un point 95°, rédigé comme suit : « 95° débris de construction et de démolition : matériaux provenant de travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement ou de rénovation.» ; 9° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Pour l'application de la sous-section 3.4.4 du chapitre 3 et de la sous-section 5.2.5 du chapitre 5, on entend par : 1° dispositif médical implantable actif : un dispositif médical implantable actif tel que visé à l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relative aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE ;2° extraction : le traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement.Les substances, mélanges ou composants sont identifiables s'il est possible de le contrôler pour vérifier que leur traitement est respectueux de l'environnement ; 3° distributeur d'EEE : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché. Un distributeur peut simultanément être producteur d'EEE au sens du point 16° ; 4° EEE utilisés : EEE qui ont déjà été utilisés, mais qui ne sont pas nécessairement des déchets ;5° gros outils industriels fixes : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement ;6° grosse installation fixe : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : a) elle est assemblée, installée et démontée par des professionnels ;b) elle est destinée à une utilisation permanente en tant qu'élément d'un bâtiment ou d'une structure à un endroit fixé auparavant et spécialement affecté à cet effet ;c) elle ne ne peut être remplacée que les mêmes appareils spécialement conçus ;7° très petits déchets d'EEE : déchets d'EEE ayant des dimensions extérieures de 25 cm au maximum ;8° centre de réutilisation pour EEE : une personne morale ou une personne physique qui stocke, trie et sépare, à titre professionnel, des déchets d'EEE en des déchets d'EEE potentiellement réutilisables et en des déchets d'EEE non réutilisables et qui prépare des déchets d'EEE potentiellement réutilisables en vue de leur réutilisation ;9° déchets d'EEE ménagers : déchets d'EEE provenant des ménages particuliers et déchets d'EEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages particuliers.Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des EEE provenant des ménages ; 10° mise sur le marché d'EEE : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire ;11° dispositif médical : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'arrêté royal du jeudi 18 mars 1999 relative aux dispositifs médicaux et qui est un EEE ;12° dispositif médical de diagnostic in vitro : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un EEE ;13° engin mobile non routier » : engin disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail ;14° mise à disposition sur le marché d'EEE : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d'un Etat membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; 15° pourcentage d'application utile et de préparation à la réutilisation et au recyclage : ce chiffre est calculé pour chaque catégorie conformément à l'article 3.4.4.2 en divisant le poids des DEEE qui entrent dans l'établissement d'application utile ou de préparation à la réutilisation et au recyclage, après traitement adéquat conformément à l'article 5.2.5.3, par le poids de tous les DEEE séparément collectés pour chaque catégorie, exprimé en pourcentage ; 16° producteur d'EEE : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente, y compris la vente à distance conformément à la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : a) est établie sur le territoire et et fabrique un produit sous son propre nom ou marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou marque sur le territoire ;b) est établie sur le territoire et revend un produit sur le territoire qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou marque.Le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur, visé au point a), est visible sur le produit. c) est établie sur le territoire et mettre un produit sur le marché à titre professionnel ;d) est établie en dehors du territoire et vend un produit directement à des ménages particuliers ou à des utilisateurs autres que des ménages particuliers sur le territoire par vente à distance. La personne qui prévoit exclusivement un financement sur la base ou dans le cadre d'un contrat de financement, et qui n'assume pas les avantages et les désavantages liés à la propriété, n'est pas considéré comme producteur du produit, sauf si elle agit en tant que producteur tel que visée aux points a) à d) inclus ; 17° déchets d'EEE professionnels : tous déchets d'EEE qui ne peuvent pas être considérés comme des déchets d'EEE ménagers.». Art. 11.A l'article 2.2.2 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre le premier et le deuxième alinéa rédigé comme suit : « Si un matériau ne répond pas aux critères spécifiques fixés à la section 2.3, il ne peut être autorisé qu'à condition qu'il existent des arguments valables du point de vue écologique et qu'une déclaration de matière première peut être obtenue. » Art. 12.Dans l'article 2.2.3 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé. Art. 13.A l'article 2.2, 6, du même décret, il est inséré après l'alinéa premier, un nouvel alinéa ainsi rédigé : Une déclaration de matière première est délivrée uniquement pour un matériau spécifique qui est produit par un producteur spécifique ou découlant d'un procédé de production spécifique et pour lequel une application spécifique est envisagée. » Art. 14.Dans l'article 2.2.8, § 2, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « et la sous-section 2.3 » est abrogé. Art. 15.Dans l'article 2.3.1.1 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé. Art. 16.L'article 2.3.1.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.3.1.3. § 1er. Le compost GFT, le compost vert ou le matériau final du traitement biologique de déchets organiques-biologiques doivent être produits dans un établissement autorisé pour le traitement biologique de déchets organiques-biologiques qui dispose d'une attestation de certification. § 2. Le traitement biologique de déchets organiques-biologiques est soumis au système de garantie de qualité des Engrais-Améliorants du Sol. Le système de garantie de qualité a pour but de garantir la transformation des déchets en des matériaux finaux de qualité supérieure. Le système de garantie de qualité est géré par l'OVAM. Ce système de garantie de qualité est approuvé par un arrêté ministériel et publié par extrait au Moniteur belge. § 3. Les établissements pour le traitement biologique de déchets organiques-biologiques en vue de la production d'Engrais-Améliorants du Sol indemnisent l'OVAM pour le développement et la gestion du système de garantie de qualité. Le Ministre peut arrêter des prescriptions obligatoires relatives au calcul de l'indemnité. Elles sont fixées en concertation avec les partenaires concernés. § 4. L'attestation de certification, visée au paragraphe 1er, est délivrée par un établissement de certification conformément au système de garantie de qualité des Engrais-Améliorants du Sol. Un établissement de certification est agréé après avis de l'OVAM. La procédure est reprise dans le Règlement général de Certification. § 5. Les établissements de certification effectuent les activités de certification sur le terrain tel que décrit dans le système de garantie de qualité des Engrais-Améliorants du Sol. Leurs tâches sont : 1° l'exécution et le suivi des échantillonnages, analyses et audits, conformément au Règlement général de Certification ;2° la délivrance, la suspension ou le retrait d'attestations de certification, conformément au Règlement général de Certification ;3° le rapportage à l'OVAM, entre autres par : a) un aperçu mensuel des attestations de certification délivrées, suspendues ou retirées ;b) des rapports d'audits et de plans d'actions imposés suite à des non conformités auprès des établissements autorisés pour le traitement de déchets organico-biologiques, en vue d'obtenir ou de maintenir leur attestation de certification ;c) un rapportage annuel sur les activités de certification. § 6. Le Règlement général de la Certification sera approuvé par arrêté ministériel et publié par extrait au Moniteur belge. Il comprend une partie organisationnelle dans laquelle sont reprises les conditions des établissements de certification et une partie exécutive contenant les condition pour les établissements de traitement biologique de déchets organico-biologiques. § 7. En tant qu'organisme de contrôle indépendant, l'OVAM contrôle le système de garantie de qualité des Engrais-Améliorants du Sol. L'OVAM est chargé entre autres des tâches suivantes : 1° le contrôle sur le Règlement général de la Certification et sur le système de garantie de qualité ;2° le traitement des recours contre des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait des attestations de certification.». Art. 17.Dans l'article 2.3.2.1 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les matériaux mentionnés dans l'annexe 2.2, section 2, notamment le granulat d'asphalte, les granulats bitumineux recyclés, ainsi que le sable de concassage tamisé, provenant de l'asphalte, et le sable de concassage d'asphalte ne satisfont pas au paramètre des huiles minérales. Par sable de concassage tamisé, provenant de l'asphalte, et le sable de concassage d'asphalte contenant des HAP, il faut entendre que la norme pour l'un des hydrocarbures aromatiques polycycliques, mentionnée en annexe 2.3.2.A, est dépassée. Pour la détermination de la teneur en HAP des granulats d'asphalte, seul le test HAP-spray est d'application. Si une coloration jaune est obtenue après le test HAP-spray, le granulat d'asphalte contient des HAP. En dérogation au paragraphe 1er, la matière première contenant des HAP, ne doit pas répondre aux paramètres HAP en cas d'utilisation conformément à l'article 5.3.3.4. Si aucune coloration jaune n'est obtenue après le test HAP-spray, le granulat d'asphalte ne contient pas des HAP. Art. 18.Dans l'article 2.3.2.2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : Le règlement unique pour granulats recyclés est publié par extrait au Moniteur belge.» ; 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les débris, amenés avec une attestation de démolition, peuvent être traités par un producteur de granulats recyclés sans répondre à la procédure élaborée de contrôle de granulats recyclés, reprise dans les dispositions de l'annexe de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2011 portant approbation du règlement unique pour granulats recyclés.» Art. 19.A l'article 2.3.2.3 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé. Art. 20.A l'article 2.4.2.4, alinéa trois, du même arrêté le membre de phrase « visée à l'article 2.4.2.3, § 2 » est supprimé. Art. 21.Dans l'article 3.1.1, alinéa premier, du même arrêté le point 9° est abrogé. Art. 22.Dans l'article 3.2.1.1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sauf autrement stipulé dans les sections 3.3 et 3.4, les déchets ménagers sont collectés en collaboration avec les communes. Dans ce cas, les producteurs, visés à l'alinéa premier, prennent à leur charge les frais nets pour la collecte et la séparation des déchets qui sont soumis à l'obligation d'acceptation et qui ont été collectés par les canaux de collecte communaux. L'indemnisation des frais nets est fixée en concertation. Si aucun accord n'est atteint, le ministre flamand, après avis d'OVAM, peut arrêter les prescriptions légales en vue de l'imputation de ces frais. Ces prescriptions comprennent entre autres une liste des frais à dédommager. Elles sont fixées en concertation avec les partenaires concernés. Pour avoir droit à l'indemnisation visée à l'alinéa deux, la collecte doit être gratuite pour le consommateur. ». 2° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1.Le producteur auquel l'obligation d'acceptation s'applique, peut organiser des canaux de collecte supplémentaires pour les déchets auxquels l'obligation d'acceptation s'applique. A cet effet, les producteurs peuvent faire appel à des tiers en vue d'exécuter certaines tâches. Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° les déchets sont stockés sans dégâts ou pollution pour l'homme, l'environnement ou les environs immédiats ;2° une évacuation organisée régulière des déchets est assurée lors du stockage ;3° les déchets sont collectés conformément aux dispositions légales ;4° le système de collecte contribue à une gestion durable des matériaux ;5° une certaine continuité des collectes est assurée. Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, sont approuvés par l'OVAM. Une description écrite du système de collecte, des points de collecte, des acteurs participants et de leurs responsables est présentée à l'OVAM. L'OVAM dispose de 30 jours pour approuver ou non de tels canaux de collecte. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées. Le producteur informe les communes et les intercommunales : 1° de chaque approbation d'un canal de collecte qui est actif sur leur territoire ;2° annuellement de la quantité de déchets que les canaux de collecte ont collectés et le mode de traitement.». 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Chaque personne physique ou morale est responsable du financement des obligations qu'implique l'obligation d'acceptation. Le financement peut être organisé par un règlement collectifs ou individuel. ». Art. 23.Dans l'article 3.2.1.2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « dans le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions de politique environnementale » est remplacé par le membre de phrase « dans le titre VI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° mesures pour l'indemnité des canaux de collecte communaux ;». Art. 24.Dans l'article 3.2.1.3, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du même décret, le membre de phrase « , centres de réutilisation » est inséré entre les mots « ou courtiers » et les mots « et transformateurs ». Art. 25.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 3.2.1.5, rédigé comme suit : « Art. 3.2.1.5. Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, par vente à distance, directement à des ménages particuliers sur le territoire, désigne une personne physique ou morale établie sur le territoire comme mandataire qui est responsable pour le respect des obligations du producteurs résultant de présent arrêté. Toute personne physique ou morale qui est établie en dehors du territoire et qui vend, quelle que soit la technique de vente, à des personnes autres que des ménages particuliers sur le territoire, peut désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire comme mandataire qui est responsable pour le respect des obligations du producteurs résultant de présent arrêté. Le mandataire établi sur le territoire est soumis aux mêmes obligations que le producteur. Un mandataire est désigné au moyen d'une procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché. Lors de la désignation du mandataire et à la fin de cette procuration, l'OVAM en est immédiatement informé par écrit par les deux partis et un nouveau mandataire est désigné. Art. 26.Dans l'article 3.2.2.1, alinéa premier, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la convention de politique environnementale est conclue conformément au titre VI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeautante d'entreprises signe pour les engagements qui découlent des obligations légales de leurs membres ; ». Art. 27.Dans l'article 3.2.3.1, alinéa premier, 1°, a), du même arrêté, les mots « numéro TVA » sont remplacés par les mots « numéro d'entreprise ». Art. 28.Dans l'article 3.2.3.4, 1°, du même arrêté, les mots « numéro TVA » sont remplacés par les mots « numéro d'entreprise ». Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013, 21 juin 2013 et 29 novembre 2013, il est inséré un article 3.3.6, rédigé comme suit : « Article 3.3.6. Toute personne physique ou morale qui est soumise à la responsabilité étendue des producteurs par un plan collectif, peut établir d'autres canaux de collecte outre les canaux de collecte communaux pour les déchets ménagers auxquels s'applique le plan collectif. Les personnes physiques et morales peuvent dans ce cas faire appel à des tiers en vue d'exécuter certaines tâches. Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le système de collecte ne peut être établi qu'auprès des vendeurs finaux des produits ménagers dont les déchets constituent le domaine d'application du plan collectif ;2° les déchets sont stockés sans dégâts ou pollution pour l'homme, l'environnement ou les environs immédiats ;3° une évacuation organisée régulière des déchets est assurée lors du stockage ;4° les déchets sont collectés conformément aux dispositions légales ;5° le système de collecte contribue à une gestion durable des matériaux ;6° une certaine continuité des collectes est assurée. Les canaux de collecte, visés à l'alinéa premier, sont approuvés par l'OVAM. Une description écrite du système de collecte, des points de collecte, des acteurs participants et de leurs responsables est présentée à l'OVAM. L'OVAM dispose de 30 jours pour approuver ou non de tels canaux de collecte. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées. La personne physique ou morale qui a établi un canal de collecte tel que visé à l'alinéa premier, présent annuellement un rapport à l'OVAM avant le 1er avril : 1° sur la nature et la quantité des déchets collectés;2° sur le mode de transformation des déchets collectés. L'OVAM informe les communes et les intercommunales : 1° sur chaque approbation d'un canal de collecte qui est actif sur leur territoire ;2° annuellement sur la quantité des déchets collectés par ces canaux de collecte et sur le mode de transformation.». Art. 30.L'article 3.4.1.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.1.1. Les autocollants, acceptés par l'OVAM, qui sont utilisés pour indiquer que des imprimés publicitaires ou la presse régionale gratuite peuvent être déposés dans une boîte aux lettres, doivent être respectés à tout moment. Art. 31.L'article 3.4.1.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.1.2. Le secteur des éditeurs de la presse régionale gratuite : 1° met gratuitement des autocollants à la disposition des personnes qui le souhaitent en vue de limiter la dispersion d'imprimés publicitaires non souhaités et de presse régionale gratuite ;2° présent un rapport à l'OVAM sur le nombre d'autocollants distribués et de leur utilisation. Une convention stipulant les modalités de ces dispositions est conclue entre l'OVAM et les éditeurs de la presse régionale gratuite si une des parties le demande. ». Art. 32.Les articles 3.4.1.3 à 3.4.1.6 19 à 20 inclus du même arrêté sont abrogés. Art. 33.Dans l'article 3.4.3.2 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le pourcentage de totale de réutilisation, la mise en place d'une nouvelle chape, et le recyclage de pneus collectés s'élève à au moins 55 % ; ». Art. 34.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 1er mars 2013 et 29 novembre 2013, la sous-section 3.4.4, comprenant les articles 3.4.4.1 à 3.4.4.8 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.4/4. Déchets d'équipements électriques et électroniques Art. 3.4.4.1. § 1er. Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la responsabilité étendue du producteur est complétée par l'obligation d'acceptation mentionnée dans la section 3.2. Sans faire préjudice aux exceptions, visées aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'acceptation s'applique : 1° aux grands appareils ménagers (catégorie 1re) à partir du 1er juillet 1999 ;2° aux petits appareils ménagers (catégorie 2) à partir du 1er juillet 1999 ;3° aux appareils TI et de télécommunication (catégorie 3) à partir du 1er juillet 1999 ;4° aux appareils de consommation (catégorie 4) à partir du 1er juillet 1999 ;5° aux déchets de panneaux solaires photovoltaïques (catégorie 4) à partir du 1er janvier 2013 ;6° aux déchets d'appareils d'éclairage ménagers et non ménagers (catégorie 5) à partir du 1er janvier 2004 ;7° aux lampes luminescentes à décharge (catégorie 5) à partir du 1er juillet 2005 ;8° aux outils de jardinage électriques et électroniques (à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6) à partir du 1er juillet 1999 ;9° aux autres outils électriques et électroniques ( à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables) (catégorie 6) à partir du 1er janvier 2004 ;10° aux jouets et aux appareils destinés aux sports et aux loisirs (catégorie 7) à partir du 1er janvier 2004 ;11° à tous les dispositifs médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés (catégorie 8) (catégorie 6) à partir du 13 août 2005 ;12° aux appareils de mesurage et de contrôle (catégorie 9) à partir du 1er janvier 2004 ;13° aux distributeurs automatiques (catégorie 10) à partir du 13 août 2005 ;14° aux DEEE professionnels (de la catégorie 1re à 10 comprise) à partir du 13 août 2005 ;15° tous les DEEE qui ne sont pas repris dans les catégories visées aux points 1° à 14° inclus, à partir du 13 août 2018. § 2. L'obligation d'acceptation ne s'applique pas aux appareils suivants : 1° les appareils qui sont nécessaires à la protection d'intérêts réels de la sécurité des états membres, y compris les armes, munitions et matériel de guerre destiné à des fins spécifiques ;2° les appareils qui sont spécialement conçus et installés pour faire partie d'autres appareils qui sont exclus de l'obligation d'acceptation ou qui relèvent pas du domaine de l'obligation d'acceptation et qui ne peuvent assurer leur fonction que s'ils dont partie des appareils mentionnés en dernier lieu ;3° les lampes à incandescence. § 3. A partir du 15 août 2018, l'obligation d'acception ne s'applique en outre plus : 1° aux appareils qui sont conçus pour être envoyés en espace ;2° aux grands outils industriels non déplaçables ;3° aux grandes installations fixes, à l'exception des appareil qui se trouvent dans de tel installations, mais qui n'ont pas été spécifiquement conçus et installés comme parties de ces installations ;4° aux moyens de transports pour personnes ou marchandises, à l'exceptions des véhicules électriques à deux roues pour lesquels aucune approbation type n'a été accordée ;5° aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;6° aux appareils qui sont spécifiquement conçus et qui servent uniquement à des fins de recherche et de développement et qui sont uniquement mis à la disposition d'une entreprise par une autre entreprise ;7° les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs. § 4. Les distributeurs d'EEE qui disposent d'une superficie de vente pour EEE d'au moins 400 m² assurent dans les environ immédiats une collecte qui est gratuite pour le dernier détenteur de petits DEEE sans l'obligation d'acheter des EEE d'un type comparable. A cet effet, les producteurs d'EEE mettent gratuitement un récipient de collecte à la disposition. Le distributeur d'EEE place ce récipient de collecte à un endroit bien visible dan son espace de vente. Cette obligation échoit si une enquête, présentée à et approuvée par l'OVAM, démontre que des règlements de collecte existants ou nouveaux alternatifs sont probablement au moins si effectifs. § 5. En complément à la condition mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des DEEE ménagers, mentionnée à l'article 3.2.1.1, § 1er, § 2 et § 3, est gratuite aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'appareil contient toutes les pièces nécessaires à son fonctionnement ;2° l'appareil ne contient pas de déchets qui soient étrangers aux DEEE ;3° l'appareil ne contient pas de contamination qui implique un risque pour la santé et la sécurité du personnel dans les points de collecte compte tenu des normes d'hygiène et de santé en vigueur. Si la condition stipulée au premier alinéa, 1° n'est pas satisfaite, des frais peuvent être stipulés proportionnellement à cette dérogation. Tant que les conditions du premier alinéa, 2° ou 3° se sont pas satisfaites, l'acceptation peut être refusée. § 6. Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes pour la collecte des DEEE professionnels et des déchets de panneaux solaires photovoltaïques n'est pas obligatoire. Art. 3.4.4.2. Les équipements électriques et électroniques sont répartis dans les dix catégories suivantes : 1° catégorie 1re : les grands appareils ménagers ;2° catégorie 2 : les petits appareils ménagers ;3° catégorie 3 : les appareils TI et de télécommunication ;4° catégorie 4 : les appareils de consommation et les panneaux solaires photovoltaïques ;5° catégorie 5 : les appareils d'éclairage ;6° catégorie 6 : les outils électriques et électroniques, à l'exception de grandes installations industrielles non déplaçables ;7° catégorie 7 : les jouets et aux appareils destinés aux sports et aux loisirs ;8° catégorie 8 : les dispositifs médicaux, à l'exception de tous les produits implantés ou infectés ;9° catégorie 9 : les appareils de mesurage et de contrôle ;10° catégorie 10 : les distributeurs automatiques. A partir du 15 août 2018, les appareils électriques et électroniques sont répartis dans les six catégories suivantes : 1° catégorie 1re : les appareils d'échange de chaleur ou de froid ;2° catégorie 2 : les écrans, moniteurs et appareils à écrans qu ont une superficie de plus de 100 cm² ;3° catégorie 3 : les lampes y compris les LED ;4° catégorie 4 : les grands appareils ayant une dimension extérieure supérieure à 50 cm ;5° catégorie 5 : les petits appareils ayant une dimension extérieure de 50 cm au maximum ;6° catégorie 6 : les petits appareils TI et de télécommunication ayant une dimension extérieure de 50 cm au maximum. Le Ministre peut fixer une liste d'appreils qui relèvent des catégories, visées aux alinéas premier et deux. Art. 3.4.4.3. Complémentairement au conditions visées à l'article 3.2.1.3, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°, l'établissement de contrôle indépendant doit être accrédité conformément à l'ISO 17020. Les frais de validation des données numériques des producteurs d'EEE, des collecteurs, des négociants ou courtiers de déchets, des centres de réutilisation et des transformateurs qui ont un contrat dans le cadre de l'obligation d'acceptation avec un organisme de gestion ou avec le producteur d'EEE, sont à charge de l'organisme de gestion ou du producteur d'EEE. Si néanmoins une faute grave ou une négligence sont constatées, le frais sont à charge du contractant. Art. 3.4.4.4. Pour le financement de l'obligation d'acceptation, les dispositions suivantes sont d'application : 1° pour les DEEE ménagers : a) En ce qui concerne les produits mis sur le marché après la date de début de l'obligation d'acceptation, tout producteur est responsable du financement de son obligation d'acceptation.Le producteur a le choix entre des règlements collectifs ou individuels ; b) la responsabilité pour le financement des frais de gestion des DEEE qui ont été mis sur le marché avant la date de début de l'obligation d'acceptation relève d'un ou plusieurs systèmes auxquels cotisent tous les producteurs qui sont présents sur le marché au moment où ces frais surgissent, et ce proportionnellement, par exemple à leur part de marché pour les appareils en question ;c) les producteurs constituent une sûreté financière dont il ressort que la gestion des DEEE sera financée s'ils introduisent un produit sur le marché.La sûreté financière a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion de DEEE. d) les producteurs prévoient un règlement adéquat ou une procédure d'indemnisation pour le remboursement des cotisations au distributeur d'EEE si des EEE sont exportés.2° pour les DEEE professionnels : a) pour ce qui concerne les produits qui sont mis sur le marché à partir du 13 août 2005, tout producteur est responsable du financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement des DEEE, ne provenant pas de ménages particuliers ;b) pour le stock historique mis sur le marché avant le 13 août 2005, qui est remplacé par de nouveaux produits équivalents ayant la même fonction, les frais sont supportés par les producteurs de ces nouveaux produits au moment de leur livraison.Pour d'autres stocks historiques, les frais sont supportés par les utilisateurs autres que des ménages particuliers ; c) les producteurs et les utilisateurs autres que des ménages particuliers peuvent sans préjudice des dispositions du présent article convenir d'autres modalités de financement.Les conditions sont clairement reprises dans le contrat de vetne ou dans l'offre du nouveau produit. Art. 3.4.4.5. Les DEEE qui sont reçus en application de l'obligation d'acceptation, visée à l'article 3.2.11, ainsi que les DEEE qui sont collectés par ou sur ordre des communes, sont d'abord répartis en vue d'une réutilisation en d'une part, des DEEE potentiellement réutilisables, et, d'autre part, en des DEEE non réutilisables, sur la base d'une présélection visuelle en matière de réutilisation pour les mêmes fins. Aux fins de la répartition visée au paragraphe 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires et les producteurs d'EEE ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage et de réutilisation d'EEE. La présélection visuelle, ainsi que la préparation ultérieure en vue de la réutilisation, se font conformément aux articles 5.2.5.8 et 5.25.10. Art. 3.4.4.6. L'objectif minimum en matière de collecte d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, est de 8,5 kilogrammes par habitant et par année. Le poids totale des DEEE collectés augmente progressivement, sauf si le pourcentage de collecte, visé à l'alinéa deux, a déjà été atteint. A partir de janvier 2016, le pourcentage de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes. A partir du 1er janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, ou de 85 % par rapport à la quantité disponible de DEEE, en poids. Le calcul de la quantité disponible de DEEE, en poids, visée à l'alinéa trois, peut être fixée par le ministre. Art. 3.4.4.7. Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent : 1° objectifs minimaux, d'application aux catégories, visées à l'artile 3.4.4.2, alinéa premier : a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 10 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 85 % sont valorisés ;2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; b) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 80 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; c) pour les DEEE relevant de la catégorie 8 ou 9 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 75 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;d) 80 % des lampes luminescentes à décharge sont recyclées ;2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints : a) pour les métaux ferreux : 95 % ;b) pour les métaux non ferreux : 95 % ;c) pour les plastiques : 50 % ;3° les plastiques sont valorisés à 80 % ; 4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2. Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent à partir du 15 août 2018 : 1° objectifs minimaux d'application aux catégories visées à l'article 33, alinéa deux ; a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 85 % sont valorisés ;2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 80 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; c) pour les DEEE relevant de la catégorie 5 ou 6 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 75 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints : a) pour les métaux ferreux : 95 % ;b) pour les métaux non ferreux : 95 % ;c) pour les plastiques : 50 % ;3° les plastiques sont valorisés à 80 % ; 4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2. Les objectifs, visés aux alinéas premier et deux, s'appliquent à chacune des catégories, visées à l'article 3.4.4.2 et sont annuellement rapportés à l'OVAM avant le 1er juillet conformément aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4. Les pourcentages, visés aux alinéas premier et deux, sont calculés des deux manières suivantes : 1° la quantité des matériaux qui sont valorisés, sont préparés à la réutilisation et sont recyclés ;2° seule la quantité réelle des des matériaux qui ont été valorisés et préparés à la réutilisation et ont été recyclés, peuvent être portés en compte. Art. 3.4.4.8. Complémentairement aux obligations, visées à l'article 3.2.1.1, § 1er, les vendeurs finaux livrant au domicile du consommateur un appareil électrique ou électronique, sont obligés de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, de l'appareil mis au rebut correspondant ; Art. 3.4.4.9. Les producteurs d'EEE veillent à ce que, notamment par le biais de campagnes d'information, les utilisateurs finaux soient dûment informés sur : 1° l'obligation d'offrir sélectivement les DEEE ;2° les systèmes de collecte et de recyclage disponibles pour eux ;3° leur rôle dans la promotion de réutilisation, recyclage et autres valorisations de DEEE ;4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;5° la signification du symbole figurant sur la poubelle sur roues marquées de lignes. Art. 3.4.4.10. Les producteurs d'EEE, ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, s'enregistrent. A cet effet, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet : 1° le nom du producteur ou du mandataire, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact. Dans le cas d'un mandataire tel que visé à l'article 3.2.3.6, il y a également lieu de mentionner les données de contact du producteur qui est représenté. 2° le code national d'identification du producteur des EEE, y compris le numéro d'entreprise du producteur ; 3° la catégorie à laquelle appartiennent les EEE, visée à l'article 3.4.4.2 ; 4° la nature des EEE, appareils ménagers ou professionnels ;5° le nom de marque des EEE ;6° l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un règlement collectif, y compris l'information sur la sûreté financière ;7° la technique de vente utilisée, par exemple, vente à distance ;8° la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité. Art. 3.4.4.11. Les producteurs d'EEE déterminent de commun accord avec le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets ; le transformateur, le centre de réutilisation et le notifiant, visés au Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les modalités pour procurer les informations, visées aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4. Les modalités tiennent compte de la confidentialité des informations et comprennent également la possibilité d'accès au système pour contrôleurs et pour l'établissement de contrôle indépendant, accrédité conformément au ISO 17020 dans le cadre de la validation de ces informations. Art. 3.4.4.12. § 1er. Le distributeur d'EEE ou l'organisation qui a été désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° le nom du distributeur d'EEE, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact ;2° la période de rapportage ; 3° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui : a) a été colle …

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