{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement et à la protection du sol, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Annexe VIII auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ANNEXE VIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non-respect des obligations légales mentionnés ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sera considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 3.2.1.1, § 6 La partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, dans la convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.1.1, § 7 Le vendeur final de produits relevant de l'obligation d'acceptation doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté et selon quelles modalités l'acheteur peut se débarrasser de son produit mis au rebut. Egalement en cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit être informé à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.1.2, § 1er Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont fixées dans un des documents suivants : 1° un plan individuel de prévention et de gestion de déchets que les producteurs soumettent pour approbation à l'OVAM conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.3 ; 2° une convention environnementale telle que visée au titre VI du décret du 5 avril 1995 relatif aux conventions environnementales, conformément aux conditions visées au paragraphe 2 et à la sous-section 3.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.1.2, § 2, alinéa premier La convention environnementale ou le plan individuel de prévention et de gestion des déchets mentionne en particulier : 1° les mesures pour la prévention qualitative et quantitative et pour la réutilisation des déchets ; 2° les mesures pour la collecte sélective des déchets ; 3° les mesures pour le traitement optimal des déchets ; 4° les mesures pour un enregistrement adéquat des flux de déchets et la base de la réalisation des objectifs ; 5° les mesures pour l'indemnité des voies de collecte communales ; 6° les mesures pour la sensibilisation des différents groupes cibles ; 7° les mesures pour les propres systèmes de contrôles des mesures mentionnés aux points 1° à 6° inclus ; 8° les dispositions concernant les rapports à l'OVAM en ce qui concerne les mesures susmentionnées ; 9° les mesures pour le financement de la collecte et du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.1.2, § 2, alinéa trois Pour les déchets ménagers, la plan individuel de prévention et de gestion des déchets prévoit en outre une garantie financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant 6 mois. Une convention environnementale peut stipuler d'autres garanties pour assurer le respect des engagements de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.1.3, § 1er Le producteur auquel l'obligation d'acceptation s'applique doit, chaque année, faire rapport à l'OVAM de la façon dont il exécute l'obligation d'acceptation. Le producteur peut désigner une organisation en vue de l'exécution du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le rapportage, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les données chiffrées qui sont fournies à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant ; 2° les données chiffrées des collecteurs, négociants et courtiers de déchets, de centres de réutilisation et de transformateurs qui sont fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation à l'organisme de gestion ou au producteur, sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant ;3° les données chiffrées qui sont fournies à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation d'acceptation par les producteurs sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant.L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats ; 4° il peut être dérogé aux obligations visées aux points 1°, 2° et 3° dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon. 3.2.1.3, § 2 Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle de la responsabilité tendue des producteurs, visée aux chapitres 3 et 5 et à l'article 21 du Décret sur les Matériaux. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.1.5, § 2, alinéa quatre, dernière phrase Lors de la désignation du mandataire et à la fin de cette procuration, l'OVAM en est immédiatement informé par écrit par les deux parties et un nouveau mandataire est désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une convention environnementale est possible selon les conditions suivantes : 1° la convention environnementale est conclue conformément au titre VI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.Dans ce cas, chaque organisation représentative chapeautante d'entreprises signe pour les engagements qui découlent des obligations légales de leurs membres ; 2° un organisme de gestion est créé qui exerce les tâches au nom de la/des organisation(s) représentative(s).Il ne peut être dérogé à l'obligation de création d'un organisme de gestion que lorsque les organisations représentatives chapeautantes de tous les acteurs tels que visés au 1°, démontrent qu'ils peuvent obtenir les mêmes résultats par le biais d'un autre organe commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet organe doit répondre aux mêmes obligations qu'un organisme de gestion ; 3° l'organisme de gestion soumet au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à l'approbation de l'OVAM, indiquant comment il exécutera les dispositions de la convention.Le plan de gestion comprend au moins les conditions d'exécution des dispositions du contrat de politique environnementale conformément à l'article 3.2.1., § 2. Avant le 1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis ; 4° au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, l'organisme de gestion soumet un plan financier, en ce compris le calcul d'éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale, pour avis à l'OVAM.Avant le 1er octobre de chaque année, l'organisme de gestion soumet une actualisation pour l'année calendrier suivante, pour avis ; 5° lorsque l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement, les cahiers de charge pour la collecte et le traitement doivent être approuvés par l'OVAM.Toute modification des cahiers des charges doit faire l'objet d'une approbation préalable ; 6° l'OVAM assumera au nom de la région le rôle d'observateur au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'organisme de gestion.A cette fin, l'OVAM recevra en temps utile les convocations et les comptes rendus ; 7° l'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation visée dans la convention environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation lorsqu'il existe des motifs graves et après approbation de l'OVAM ; 8° à la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à l'exécution de l'obligation d'acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa premier, points 3°, 4° et 5°, une distinction est opérée entre les déchets ménagers et les déchets industriels comparables avec des déchets ménagers, d'une part, et les déchets industriels, d'autre part. Il peut y être dérogé moyennant autorisation de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.2.2, § 1er Tous les documents établis dans le cadre de l'exécution d'une convention de politique environnementale et qui sont d'importance stratégique sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Il s'agit au moins du plan de gestion, des cahiers de charge et du plan de communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM dispose d'un mois pour approuver ou non ces documents. Faute de décision pendant ce délai, l'OVAM est censé avoir approuvé les documents. Lorsque l'OVAM demande des informations complémentaires, le délai peut être prolongé d'un mois au maximum. Ce délai prend effet à partir de la date de réception de toutes les informations demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OVAM rejette les documents, une proposition adaptée doit être soumise pour approbation. Une proposition ne peut être exécutée sans l'autorisation de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.2.2, § 2, alinéa premier Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et la convention d'adhésion sont soumis pour avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.3.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.2.3.2. 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un numéro d'enregistrement ou d'entreprise correspondant ;2° ses domicile, adresse ou numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande ; L'objet du plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé ; les engagements prévus par le plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.1., alinéa premier, deuxième phrase Tout producteur individuel concerné par cette responsabilité producteurs étendue doit adhérer à un plan collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.2 En vue de l'exécution du plan collectif, les producteurs établissent chaque année un plan d'action. Le plan d'action est introduit chaque année avant le 1er octobre de l'année précédant celle à laquelle le plan d'action a trait. Le plan d'action comprend une énumération des actions planifiées avec un planning clair, les résultats postulés et une répartition des tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.3, alinéa premier Le plan collectif et le plan d'action annuel doivent être soumis à l'approbation de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.5 Chaque année, un rapport est adressé avant le 1er avril concernant l'exécution du plan collectif durant l'année calendrier précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.6, alinéa quatre La personne physique ou morale qui a établi un canal de collecte tel que visé à l'alinéa premier, présent annuellement un rapport à l'OVAM avant le 1er avril : 1° sur la nature et la quantité des déchets collectés 2° sur le mode de transformation des déchets collectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de véhicules de réceptionner tout véhicule mis au rebut présenté par le consommateur à un point de réception ;2° l'obligation des producteurs de véhicules de collecter de manière régulière et de faire traiter à leur frais dans un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tous les véhicules mis au rebut acceptés au niveau des points de réception qui ne sont pas un centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. 3.4.2.4, alinéa premier Le producteur de véhicules ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l`OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de véhicules Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres, qui a été mise sur le marché : 2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebute totale ; 3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année calendaire précédente : a) ont été réutilisés et recyclés ;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie ;c) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets autorisées ;d) ont été éliminés en décharge ;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou d'installations autorisées de traitement de véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.2.4, alinéa deux En complément à l'article 3.2.1.4, le vendeur final, l'intermédiaire, et le producteur de véhicules mis au rebut mentionnent également le numéro de châssis de véhicules mis au rebut dans un registre des déchets. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.4.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.2.5, alinéa premier Les producteurs de véhicules fournissent aux centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.2.5, alinéa deux Les producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale visés à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de pneus de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tout pneu usagé présenté par le consommateur ; 2° l'obligation des intermédiaires de pneus de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de pneus ;3° l'obligation des producteurs de pneus de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut, auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. 3.4.3.4, alinéa premier Le vendeur final ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.3.4, alinéa deux L'intermédiaire de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour une réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.3.4, alinéa trois Le producteur de pneus ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande ;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation ;3° les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement ;4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) a été triée pour être réutilisée ;b) a été rechapée ;c) a été utilisée pour le recyclage de matériau ;d) a été énergétiquement valorisée. 3.4.4.6, alinéa premier L'objectif minimum en matière de collecte de DEEE, est de 11 kilogrammes par habitant et par année. Le poids totale des DEEE collectés augmente progressivement, sauf si le pourcentage de collecte, visé à l'alinéa deux, a déjà été atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4.6, alinéa deux A partir de janvier 2016, le pourcentage de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4.6, alinéa trois A partir du 1er janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes, ou de 85 % par rapport à la quantité disponible de DEEE, en poids.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4.7, alinéa premier Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent : 1° objectifs minimaux d'application aux catégories visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier ; a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 10 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 85 % sont valorisés ;2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; b) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 80 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; c) pour les DEEE relevant de la catégorie 2, 5, 6, 7, 8 of 9 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 75 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;d) 80 % des lampes TL sont recyclées ; 2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints : a) pour les métaux ferreux : 95 % ;a) pour les métaux non ferreux : 95 % ;c) pour les plastiques : 50 % ;3° les plastiques sont valorisés à 80 % ; 4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4.7, alinéa deux Pour la valorisation, la préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux, d'éléments et de substances, les objectifs suivants s'appliquent à partir du 15 août 2018 : 1° objectifs minimaux d'application aux catégories visées à l'article 3.4.4.2, alinéa deux ; a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1re ou 4 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 85 % sont valorisés ;2) 80 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ;b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 80 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; c) pour les DEEE relevant de la catégorie 5 ou 6 telles que visées à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 1) 75 % sont valorisés ;2) 70 % sont préparés à la réutilisation et recyclés ; d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 3.4.4.2, alinéa premier, les deux objectifs suivants s'appliquent : 2° la transformation mène à ce que les pourcentages suivants de préparation à la réutilisation et au recyclage de matériaux sont atteints : a) pour les métaux ferreux : 95 % ;b) pour les métaux non ferreux : 95 % ;c) pour les plastiques : 50 % ;3° les plastiques sont valorisés à 80 % ; 4° les piles et accumulateurs usagés sont traités conformément à l'article 3.4.5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4.7, alinéa trois Les objectifs, visés aux alinéas premier et deux, s'appliquent à chacune des catégories, visées à l'article 3.4.4.2 et sont annuellement rapportés à l'OVAM avant le 1er juillet conformément aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs d'EEE, ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, s'enregistrent. A cet effet, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet : 1° le nom du producteur ou du mandataire, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact. Dans le cas d'un mandataire tel que visé à l'article 3.2.3.6, il y a également lieu de mentionner les données de contact du producteur qui est représenté. 2° le code national d'identification du producteur des EEE, y compris le numéro d'entreprise du producteur ; 3° la catégorie à laquelle appartiennent les EEE, visée à l'article 3.4.4.2 ; 4° la nature des EEE, appareils ménagers ou professionnels ;5° le nom de marque des EEE ;6° l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un règlement collectif, y compris l'information sur la sûreté financière ;7° la technique de vente utilisée, par exemple, vente à distance ;8° la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité. 3.4.4.12, § 1er, alinéa premier Le distributeur d'EEE ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° le nom du distributeur d'EEE, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse -mail et les nom et prénom d'une personne de contact ;2° la période de rapportage ; 3° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui : a) a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;b) ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;c) ont été présentés à un producteur d'EEE ;d) ont été préparés à la réutilisation, ainsi que la partie qui a finalement été réutilisée ;e) ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE.4° la quantité totale de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée ; b) a été valorisée d'une autre façon ;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets ;d) a été éliminée par mise en décharge. 3.4.4.12, § 1er, alinéa trois</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4.12, § 2, alinéas premier et deux Le producteur d'EEE ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° le code d'identification national du producteur ;2° la période de rapportage ; 3° la catégorie à laquelle les EEE appartiennent, visée à l'article 3.4.4.2, avec mention séparée des quantités, exprimées en kilogrammes et par pièce, qui ont été met sur le marché sur le territoire ; 4° la quantité de DEEE, exprimée en kilogrammes et nombre d'EEE, ménagers ou professionnels et par catégorie, telles que visées à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, ou en dehors ou dans l'Union qui : a) a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation ;b) ont été présentés à un collecteur, négociant ou courtier de déchets ;c) ont été présentés à un autre producteur d'EEE ;d) ont été préparés à la réutilisation, ainsi que la partie qui a finalement été réutilisée ;e) ont été présentés à un transformateur autorisé de DEEE.5° la quantité totale de déchets provenant de la transformation de DEEE, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchets tel que visé à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, mentionnée à l'article 3.4.4.2, qui : a) a été recyclée ; b) a été valorisée d'une autre façon ;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets ;d) a été éliminée par mise en décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour une ou plusieurs des activités précitées il a été fait appel à un tiers, les données de contact suivantes de ce tiers sont mentionnées : le nom de la firme, le numéro d'entreprise,l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et les nom et prénom d'une personne de contact.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs d'EEE fournissent des information en vue de faciliter la transformation correcte et respectueuse de l'environnement de DEEE, y compris l'entretien, la préparation à la réutilisation, l'amélioration et transformation. Les producteurs de DEEE fournissent des informations relatives à à la préparation à la réutilisation et à la transformation pour chaque nouveau type dEEE mis sur le marché. Ils le font dans l'année après qu'ils les ont mis sur le marché pour la première fois. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et les autorités compétentes en ont besoin, les différents composants et matériaux présents dans les EEE, les labels d'énergie, ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations gratuitement à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue de la réutilisation et des installations de traitement et de recyclage et des autorités compétentes sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4.15, § 2, alinéa cinq, dernière phrase A la fin de cette procuration, l'OVAM en est immédiatement informé par écrit par les deux parties et un nouveau mandataire est désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale cités à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent : 1° l'obligation des vendeurs finaux de piles et d'accumulateurs de réceptionner, conformément à l'article 3.2.1.1, § 2, tous les piles et accumulateurs usagés présentés par le consommateur ; 2° l'obligation des intermédiaires de piles et d'accumulateurs de collecter, de manière régulière, sur place auprès de vendeurs finaux et de présenter au producteur de piles et d'accumulateurs, tous les piles et accumulateurs usagés qui sont réceptionnés ; 3° l'obligation des producteurs de piles et d'accumulateurs de faire collecter régulièrement tous les piles et accumulateurs usagés acceptés auprès de 4° l'intermédiaire de piles et d'accumulateurs, ou faute d'intermédiaire, auprès du vendeur final de piles et d'accumulateurs, et de les faire traiter à ses frais dans une installation autorisée à cette fin ; la manière dont l'usage approprié de piles et d'accumulateurs a été encouragé.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.5.5/1, alinéa premier Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés une seule fois et reçoivent une numéro d'enregistrement lors de l'enregistrement. Aux fins de cette enregistrement, ils mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet : 1° le nom du producteur et, le cas échéant, les noms commerciaux sous lesquels ils exerce ses activités ;2° l'(les) adresse(s) du producteur : code postale et lieu, nom de rue et numérro, pays, URL, et le numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, la personne de contact, le numéro de téléphone et de fax du producteur ;3° la mention du type de piles et d'accumulateurs qui est mis sur le marché par le producteur : piles et accumulateurs portables, piles et accumulateurs industriels et piles et accumulateurs d'automobile ;4° l'information sur la manière dont le producteur respecte ses responsabilités, individuellement ou par un règlement collectif ;5° la date de la demande d'enregistrement ;6° le code d'identification nationale du producteur, y compris le numéro des impôts européen ou le numéro des impôts national du producteur (facultatif) ;7° la déclaration que les informations fournies correspondent à la vérité. 3.4.5.5/1, alinéa deux En cas de modification des données enregistrées, les producteurs de piles et accumulateurs doivent en informer l'OVAM ou l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement au plus tard un mois après la modification. Si les producteurs ne sont plus actifs, ils doivent se faire enlever du registre par une notification à l'OVAM ou à l'organisation qui a été désignée pour l'exécution de l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.5.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de piles et accumulateurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet fournissent à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise sur le marché en Région flamande, ventilée suivant les catégories piles et accumulateurs portables, industriels et d'automobile des types suivants : a) piles et accumulateurs au zinc-bioxyde de manganèse ;b) piles et accumulateurs alcalins au manganèse ; c) piles et accumulateurs à l'oxyde de mercure ; d) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent ; e) piles et accumulateurs zinc-air ; f) piles et accumulateurs primaires lithium ;g) piles et accumulateurs au cadmium-nickel ; h) piles de démarrage au plomb ; i) piles et accumulateurs nickel métal hydrure ; j) piles et accumulateurs lithium rechargeables ; k) autres piles et accumulateurs ; 2° la quantité totale de piles et d'accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes qui ont été collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1° ;2° /1 le pourcentage de collecte pour piles et accumulateurs portables, avec mention du mode de calcul et du mode dont les données nécessaires au calcul du pourcentage de collecte ont été obtenues ;3° les établissements où sont traités les piles et accumulateurs usagés collectés et le mode de traitement ;3° /1 le niveau de recyclage atteint pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-cadmium et autres piles et accumulateurs mis au rebut : nombre de piles et accumulateurs collectés auxquels le recyclage a été appliqué ;4° le pourcentage de recyclage pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-cadmium et autres piles et accumulateurs mis au rebut, calculé conformément au Règlement (CE) 493/2012 du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.5° un aperçu des actions préventives. 3.4.6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets et la convention environnementale, cités à l'article 3.2.1.2, § 1, règlent plus particulièrement le mode de réception afin que l'huile usagée qui se libère dans le cadre de l'obligation d'acceptation puisse être collectée et traitée de façon maximale. La collecte et le traitement de cette huile usagée doivent être organisés par les vendeurs finaux, intermédiaires et producteurs et sont gratuits pour les consommateurs particuliers Pour l'organisation de la collecte et du traitement de l'huile usagée qui provient de consommateurs professionnels, la convention environnementale peut inclure des mesures de stimulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.6.4, alinéa premier Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité globale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été réceptionnée durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.6.4, alinéa deux Le producteur d'huile ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet fournit à l`OVAM avant le 1er juillet de chaque année les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été mise sur le marché en Région flamande ;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation ; 3° les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement ;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui : a) ont à nouveau été utilisées comme huile ;b) ont à nouveau été raffinées ;c) ont été valorisées d'une autre façon ;d) ont été enlevées.5° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été mise sur le marché en Région flamande ; 3.4.7.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les médicaments vieux et périmés, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les entreprises pharmaceutiques, les grossistes-distributeurs et les pharmaciens concernés concernés doivent établir d'ici le 1er juillet 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.7.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'accompagnement rapporte annuellement avant le 1er avril à l'OVAM sur : 1° les modalités de la collecte, du transport et de la transformation des médicaments vieux et périmés ; 2° la quantité des médicaments vieux et périmés collectés et le mode de transformation ; 3° les actions et initiatives qui ont été prises en vue de stimuler la collecte sélective par le biais des pharmaciens. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.10.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les feuilles agricoles, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs et utilisateurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.10.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan collectif doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la désignation des représentants des producteurs et des utilisateurs : 2° une analyse de la chaîne de produit : a) une description des types et des quantités de feuilles agricoles qui sont mises sur le marché et qui se dégagent comme déchet ;b) une description des producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles ;c) une description de la situation actuelle en matière de collecte et de traitement ;d) une énumération des informations qui manquent dans l'analyse ;3° les engagements concrets des producteurs et importateurs, d'une part, en termes de es représentants des agriculteurs et horticulteurs, d'autre part, en ce qui concerne : a) le fait de compléter l'analyse ;b) leurs contributions aux objectifs. 3.4.11.1, alinéa premier Pour les biens de consommation emballés qui sont désignés par le ministre comme des biens qui se retrouvent souvent dans les détritus non ramassé, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par l'obligation pour les producteurs concernés de disposer d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3. que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.12.1, alinéa premier Pour les aiguilles d'injection usagées, citées à l'article 5.2.2.1, 11°, la responsabilité étendue des producteurs est complétée par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.13.1, alinéa premier Pour les langes jetables, la responsabilité étendue des producteurs est complété par le biais d'un plan collectif tel que visé à la section 3.3 que les producteurs concernés doivent établir d'ici le 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.4.3, § 6, première phrase Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, citée à la sous-section 3.4.2, aux producteurs de véhicules ou à leurs préposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.4.3, § 6, dernière phrase Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut doit être communiqué au préalable à l'organisme de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.4.3, § 8 A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut fournit les relevés suivants portant sur le flux de matériaux, le poids étant exprimés en kilogrammes : 1° un relevé des véhicules hors d'usage évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis ;2° un relevé des véhicules usagés évacués, avec indication du nombre, du poids total par catégorie M1 ou N1, et des listes des numéros de châssis ;3° un relevé des matériaux évacués en fonction de leur poids et le total par destination. 5.2.4.7, § 2, alinéa premier, 1°, Il doit signaler immédiatement à l'OVAM les modifications apportées aux informations visées à l'article 5.2.4.5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.8.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises qui traitent des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM. Elles conservent également ces données afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.8.4, § 1, 1° à 3° inclus Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB, doit : 1° Si cette communication n'a pas eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, ou de l'arrêté du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000 portant fixation du plan d'élimination pour équipement contenant des PCVB et les PCB qui y sont présents, remettre les données suivantes le plus rapidement possible à l'OVAM : a) son nom et son adresse ;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils ;c) les quantités de PCB qu'il possède ;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède ;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette communication a eu lieu auparavant avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 ou du 17 mars 2000, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées ; 2° communiquer à l'OVAM toute modification de la situation visée au 1° ;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus de 1 litre de PCB soient pourvus dune étiquette. Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels l'appareil se trouve. Le seuil de 1 litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité. Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant « pollution aux PCB 5.2.8.4. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les modifications des informations, fournies conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.10.3, § 1, première phrase Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.10.3, § 5 Les gestionnaires des ports de mer, du Canal maritime, du Canal Albert et des ports de pêche doivent annuellement faire exécuter tous les trois ans un audit par un réviseur d'entreprises indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couverture des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être immédiatement transmis à l'OVAM : Les gestionnaires de ports de plaisance qui reçoivent des navires doivent remettre un relevé des recettes et dépenses ayant trait au système de couvrement des frais tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires. Le relevé doit être remis à l'OVAM conjointement avec le nouveau projet de plan pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires et court sur les trois exercices précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.10.4, § 3, première phrase En cas de modifications significatives au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.10.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire portuaire fait en sorte que les informations suivantes soient disponibles à tout utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de chargement ;2° l'emplacement des installations de réception portuaires fixes, avec plan/carte ;3° une liste des flux de déchets d'exploitation de navires et des résidus de chargement généralement traités ;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts ;5° une description de la procédure de notification ;6° une description des procédures de dépôt ;7° une description du système tarifaire ;8° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires.9° une description de la procédure à suivre en vue de la demande d'une exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de la redevance financière. 5.2.10.6, § 4 Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.11.4, § 1, première phrase Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables établissent un plan approprié de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires, de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaisons et d'eaux de lavage.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.11.5, alinéa trois, première phrase En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des structures de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs et les gestionnaires de voies navigables doivent immédiatement les communiquer par lettre recommandée à OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.11.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux intérieurs, et les gestionnaires des voies navigables font en sorte que les informations suivantes soient disponibles aux bateaux intérieurs : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires ;2° l'emplacement des installations de réception fixes, avec plan/carte ;3° une liste des flux de déchets acceptés ;4° une liste des adresses de contact, des exploitants et des services offerts ;5° une description des procédures de dépôt et du système tarifaire ;6° une description des procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires. 6.1.1.6, § 2, alinéa quatre, deuxième et troisième phrase L'établissement de contrôle met le rapport de chaque contrôle à la disposition de l'OVAM dans les deux mois après le contrôle par voie électronique. A cet effet, les établissements de contrôle utilisent le guichet établissements de contrôle dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.2.4, alinéa premier, première et deuxième phrase Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées par voie électronique à l'OVAM. A cet effet, le transporteur enregistré utilisent le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.2.4, alinéa trois, troisième et quatrième phrase Le transporteur enregistré signale la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.3.4, alinéa premier, première et deuxième phrase Toutes les modifications aux données enregistrées doivent être communiquées par voie électronique à l'OVAM. A cet effet, le collecteur, le négociant ou le courtier de déchets enregistré utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.3.4, alinéa trois, troisième et quatrième phrase Le collecteur, négociant ou courtier de déchets enregistré signale la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cet effet, il utilise le guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.3 Pour les communications qui ont un rapport avec l'exportation de déchets, le notificateur doit envoyer la notification originale, avec au moins une copie, à l'OVAM. S'il y a des pays de transit, un exemplaire doit être joint pour chacun d'entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.1.2, § 1er Les producteurs de déchets industriels et producteurs de matières premières, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 7.3.1.1, premier alinéa ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets et matières premières produits au cours de l'année calendrier précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.1.2, § 2 Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets produits, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur, le négociant, le courtier ou le transformateur diverge, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.1.2, § 3 Le rapport a trait à toutes les matières premières produites. Le rapport comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux sortants visé à l'article 7.2.2.2. Pour les matériaux qui présentent des différences de nature, de composition, de traitement ou de destination, des totaux individuels doivent être complétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.1.3, alinéa premier Le rapportage sur la production de déchets industriels se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe et par le biais du formulaire partiel « Données d'identification » et du formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.2.1, alinéa premier Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année civile précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.2.1, alinéa deux Le rapport annuel porte sur les déchets ménagers et les déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.2.2, alinéa premier Le rapport annuel visé à l'article 7.3.2.1 est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre des déchets collectés par ou pour le compte de la commune visés à l'article 7.2.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.2.2, alinéa deux L'OVAM détermine le contenu du rapport annuel et la forme dans laquelle il est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2, § 2 Le rapportage porte sur tous les déchets traités qui sont repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage contient des totaux annuels du registre des déchets traités, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets dont la nature, la composition, le mode de transformation et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2, § 3 Le rapportage porte sur toutes les matières premières utilisés qui sont reprises dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapportage comprend les totaux annuels du registre sur les matériaux entrants, visé à l'article 7.2.2.3. Pour les matières premières dont la nature, la composition, le mode de traitement et le lieu d'origine (en Belgique, la Région, en dehors de Belgique, le pays) diffèrent, des totaux doivent être remplis séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.3 Le transformateur de déchets repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier, fait rapport des déchets qu'il a traités dans le courant de l'année civile précédente et pour lesquels un rapportage est demandé. Pour autant qu'il s'agisse de déchets importés en Flandre, le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel « Déchets importés par des transformateurs » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement et à la protection du sol, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 23 mai 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE</p></div>", "next": 0}