📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE
22 JUIN 2007. - Décret relatif à l'enseignement XVII (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XVII. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1 Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section 1ère. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Article II.1 L'article 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 2 § 1er. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné. Le décret ne s'applique pas aux internats, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 27, § 4, s'applique aux internats. ».
Article II.2 A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 4°bis et 4°ter, rédigés comme suit : « 4°bis Agion : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs; 4°ter Agodi : Agentschap voor Onderwijsdiensten; »; 2° il est inséré un point 8°bis et 8°ter, rédigés comme suit : « 8°bis périodes additionnelles : périodes qui ne font pas partie du capital-périodes et qui ne constituent pas de périodes supplémentaires; 8°ter heures additionnelles : heures qui ne font pas partie du capital-heures et qui ne constituent pas d'heures supplémentaires; »; 3° il est inséré, avant le point 9°bis, qui devient le point 9°ter, un nouveau point 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis école CKG : école rattachée à un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;»; 4° le point 12° est supprimé;5° il est inséré un point 14°bis, rédigé comme suit : « 14°bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre d'un projet temporaire;»; 6° il est inséré un point 25°bis, rédigé comme suit : « 25°bis participation des jeunes enfants : l'inscription et la participation à l'enseignement maternel des élèves non scolarisables en vue de la réalisation des objectifs de développement;»; 7° le point 45°bis est remplacé par la disposition suivante : « 45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui et/ou de personnels directeurs et enseignants pouvant être organisés.8° le point 46° est remplacé par la disposition suivante : « 46° norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage déterminée dans une école, une implantation, un niveau d'enseignement ou un type pour rester financée ou subventionnée après la période de programmation;».
Article II.3 Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. L'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1° et 2°, s'élève pour l'enseignement subventionné par année scolaire à 75 % du coût d'une carte train de la Société nationale des Chemins de fer belges.Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution relatives à l'octroi et au paiement de cette intervention.
L'enseignement communautaire supporte l'intervention dans les frais de transport, visée au § 1er, 1°, à charge de ses moyens de fonctionnement. ».
Article II.4 A l'article 26ter, § 3, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement.
Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés. Le Gouvernement arrête la procédure de demande pour les parents. ».
Article II.5 A l'article 40 du même décret, il est ajouté le thème transdisciplinaire suivant, rédigé comme suit : « la technologie d'information et de communication. ».
Article II.6 L'article 44bis du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 44bis § 1er. Une autorité scolaire peut estimer que les objectifs de développement et/ou objectifs finaux fixés conformément à l'article 44, ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques et/ou que ces dernières y sont opposées. Dans ce cas, l'autorité scolaire introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement. § 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs de développement et/ou objectifs finaux de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs qui ont été fixés conformément à l'article 44 et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.
L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : a) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement maternel se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde et l'initiation aux mathématiques;b) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux pour l'enseignement primaire se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales;l'offre d'enseignement se compose également des contenus pour la discipline français' si ceci est obligatoire en application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative; c) l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 2 tel que fixé à l'article 10, se compose au moins des contenus pour l'éducation physique, la formation artistique, le néerlandais, l'ouverture sur le monde, les mathématiques, apprendre à étudier, la technologie d'information et de communication et le développement social ou les aptitudes sociales. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs de développement et objectifs finaux ont été fixés conformément à l'article 44; 3° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;5° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement sont formulés d'une telle façon que, en fonction du statut des objectifs finaux, il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;6° il faut indiquer si les objectifs finaux sont liés à une seule discipline, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand recueille l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc.
Pour la composition de la commission susvisée, le Gouvernement dresse une liste d'experts indépendants, après concertation avec une commission mixte comportant des représentants du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) et du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des Instituts supérieurs flamands).
Cette liste est valable pour une période de quatre ans.
De la liste susvisée, le demandeur et le Gouvernement choisissent chacun un expert. Dans les huit jours les deux experts désignent de commun accord un troisième expert qui est également président de la commission. A défaut de consensus, le Gouvernement désigne le troisième expert de la liste susvisée.
Le Gouvernement fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. L'autorité scolaire introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement/objectifs finaux de remplacement entrent en vigueur. Le Gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.
Le Gouvernement soumet cet arrêté à la ratification du Parlement flamand dans les six mois. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.
Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation. ».
Article II.7 Aux articles 78 et 125quinquies du même décret, les mots « le département » sont chaque fois remplacés par les mots « Agodi ».
Article II.8 L'article 86 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 86 § 1er. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. § 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental ordinaire pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
Cette date de comptage vaut dans l'enseignement fondamental spécial pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme les mots « le mois de septembre » et les mots « date de comptage » sont chaque fois lus comme les mots « période de comptage ».
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février « sont lus comme les mots « sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». § 5. Le budget de fonctionnement d'une école de type 5 ne peut être affecté entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Si la moyenne n'est pas atteinte, le budget de fonctionnement est réduit proportionnellement. ».
Article II.9 Dans les articles 88 et 105 du même décret, le mot « DIGO » est remplacé par le mot « Agion ».
Article II.10 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section A - Création d'écoles » est remplacé par « Sous-section A - Programmation d'écoles ».
Article II.11 A l'article 102 du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « et quatrième » sont remplacés par les mots « , quatrième, cinquième et sixième »;2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme « pendant le mois de septembre ». ».
Article II.12 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 105bis, rédigé comme suit : « Article 105bis En établissant les différentes normes de programmation, le Gouvernement observe les principes suivants : 1° les normes de programmation diffèrent selon la densité de la population des communes;2° a) pour l'enseignement fondamental ordinaire, les normes de programmation sont établies pour les six premières années d'existence;b) pour l'enseignement fondamental spécial, les normes de programmation sont établies pour les trois premières années d'existence;3° a) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental ordinaire se situent entre les 25 et 165 élèves;b) les normes de programmation pour l'enseignement fondamental spécial se situent entre les 5 et 180 élèves.».
Article II.13 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section C - Création de lieux d'implantation » est remplacé par « Section 2bis - Création de lieux d'implantation, de niveaux ou de types ». Sous-section A - Création de lieux d'implantation ».
Article II.14 L'article 108bis du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 108bis § 1er. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation. A cet effet, l'école et tous ses lieux d'implantation et niveaux déjà existants doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental ordinaire en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent. § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme les mots « pendant le mois de septembre », et les mots « le premier jour de classe du mois de février » sont lus comme les mots « pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février. » .
Article II.15 L'article 109 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Article 109 § 1er. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de moins de deux kilomètres de l'implantation administrative. § 2. Toute école de l'enseignement fondamental spécial qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation à une distance de deux kilomètres ou plus de l'implantation administrative.
A cet effet, l'école et tous ses types déjà existants dans des écoles et dans des lieux d'implantation doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et les nouveaux lieux d'implantation doivent atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement. § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent. § 4. Sans préjudice des dispositions des § 1er, § 2 et § 3, une école de type 5 ne peut créer un nouveau lieu d'implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement. § 5. Pour l'application du présent article à une école de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme les mots « pendant le mois de septembre », et les mots « le premier jour de classe du mois de février » sont lus comme les mots « pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février. ».
Article II.16 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section D - Création d'un niveau » est remplacé par « Sous-section B - Création d'un niveau ».
Article II.17 L'article 110 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 110 § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée ou une implantation d'enseignement fondamental. A cet effet, l'école et chaque implantation ou niveau de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et le nouveau niveau créé doit atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement. § 2. Toute école financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire spécial ou de l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types organisés par elle.
A cet effet, l'école et chaque type dans l'école et dans les implantations de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement. § 3. Par dérogation au § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un niveau. Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent. § 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme « pendant le mois de septembre ». ».
Article II.18 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section E - Création d'un type » est remplacé par « Sous-section C - Création d'un type ».
Article II.19 L'article 111 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Article 111 § 1er. A l'exception des écoles de type 5, une école d'enseignement spécial qui remplit la norme de rationalisation peut créer le 1er septembre un nouveau type, à l'exception du type 5, à condition que : 1° l'école dans son ensemble remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement;2° le type créé remplit, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création, la norme de rationalisation fixée par le Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs type(s), à l'exception du type 5, à condition que l'année scolaire précédente, l'école se conformait aux normes de programmation fixées par le Gouvernement. Dans ce cas, les normes de programmation s'appliquent. ».
Article II.20 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, l'intitulé de la « Sous-section F - Conversion d'un type » est remplacé par « Sous-section D - Création d'un type par conversion ».
Article II.21 A l'article 112 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « norme de programmation » sont remplacés par les mots « norme de rationalisation »;2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Pendant la période de programmation, aucun type ne peut être converti dans une école. ».
Article II.22 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, dans la section 2 - Programmation, la sous-section G - Normes de programmation, comprenant l'article 113, est abrogée.
Article II.23 L'article 114 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 114 § 1er. Le jour de comptage pour la rationalisation est le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. § 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour atteindre les normes de rationalisation pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration ou pour les écoles qui doivent supprimer progressivement par décision du Gouvernement, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. En cas d'une restructuration, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de la restructuration; en cas de suppression progressive, ce jour de comptage vaut pour la durée de la suppression. § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « jour de comptage » sont chaque fois lus comme les mots « période de comptage », et les mots « premier jour de classe du mois de février » sont chaque fois lus comme les mots « période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février ».
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme « le mois de septembre ». ».
Article II.24 L'article 115 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 115 Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent : 1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien applicables à eux.».
Article II.25 L'article 116 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 116 Par dérogation aux normes de rationalisation, une école d'enseignement spécial financée ou subventionnée qui organise deux types ou plus, peut maintenir ces types lorsque l'école dans son ensemble atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et chaque type séparé atteint, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, la norme de maintien fixée par le Gouvernement.
Les types qui n'atteignent pas les normes de maintien fixées par le Gouvernement, ne sont plus financés ou subventionnés à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante. ».
Article II.26 Dans l'article 117 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Article II.27 Dans l'article 118, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Article II.28 Dans l'article 120, § 2, alinéa premier, et § 3, alinéa premier, du même décret, les mots « et du même régime linguistique » sont insérés entre les mots « du même groupe » et « , qui dispense un enseignement du même niveau ».
Article II.29 L'article 122 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est abrogé.
Article II.30 L'article 123 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est abrogé.
Article II.31 Dans l'article 124, 5°, du même décret, les mots « pour les écoles de type 5 » sont complétés par les mots « et pour les écoles CKG ».
Article II.32 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans le chapitre VIII - Programmation et rationalisation d'écoles, la section 5 - Dérogations, comprenant l'article 125, est abrogée.
Article II.33 Dans l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies 1; ».
Article II.34 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 125duodecies 1, rédigé comme suit : « Article 125duodecies1 § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, fixée par le Gouvernement. § 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants se fait dans le respect des règles suivantes : 1° seul les élèves réguliers de l'enseignement maternel au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG et les écoles de type 5, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. § 3. Le centre d'enseignement ne peut utiliser l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, qu'à cette fin. ».
Article II.35 L'article 126bis du même décret est abrogé.
Article II.36 A l'article 129 du même décret, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « , à l'exception des écoles de type 5, » sont insérés entre les mots « volontaire » et « l'un des »;2° dans le § 1er, 1°, les mots « les normes de rationalisation » sont complétés par les mots « pour les écoles ». Article II.37 L'article 131 du même décret est abrogé.
Article II.38 L'article 132 du même décret, modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 132 § 1er. Les périodes selon les échelles sont calculées chaque année scolaire sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, et à l'aide des échelles de périodes fixées par le Gouvernement. § 2. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les cinq années scolaires suivantes. § 3. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles de l'enseignement spécial en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes. § 4. Par dérogation au § 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. § 5. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « le premier jour de classe du mois d'octobre » sont chaque fois lus comme les mots « le mois de septembre » et les mots « date de comptage » sont chaque fois lus comme les mots « période de comptage ».
Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots « sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février » sont lus comme les mots « sur base du nombre moyen d'élèves réguliers inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février ». § 6. Les périodes selon les échelles d'une école de type 5 ne peuvent être affectées entièrement que si une moyenne de jours d'enseignement par enfant, fixée par le Gouvernement, est atteinte pendant la période de comptage.
Si la moyenne n'est pas atteinte, les périodes selon les échelles sont réduites proportionnellement. § 7. Par dérogation au § 1er, le nombre de périodes selon les échelles est égal, pour les écoles de type 5 faisant l'objet d'une fusion ou étant créées par une fusion, à la somme des capitaux-périodes des écoles concernées. ».
Article II.39 L'article 133 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est abrogé.
Article II.40 L'article 134 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est abrogé.
Article II.41 A l'article 138, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans le cadre de la participation des jeunes enfants, ci-après dénommées « périodes GOK+ ». ».
Article II.42 Dans le même décret, l'article 139novies est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 139novies § 1er. Une école de l'enseignement fondamental ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour l'année scolaire 2007-2008, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2005, au moins 40 % d'élèves qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. § 2. Le comptage des élèves pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes : 1° seuls les élèves réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2005, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;2° chacun de ces élèves compte pour une (1) unité de comptage. § 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement détermine le nombre des périodes GOK+ ainsi que le mode du calcul. ».
Article II.43 L'article 142, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le transfert de périodes doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement peut déterminer les types de périodes pour lesquels il peut être dérogé à cette date. ».
Article II.44 Dans l'article 146, § 1er, du même décret, les mots « , à l'exception des écoles de type 5 » sont insérés entre les mots « l'école fusionnée » et « obtient un nombre », et les mots « la norme de rationalisation requise » sont complétés par les mots « pour les écoles ».
Article II.45 Dans l'article 148 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots « aux articles 131, 132 et 133, » sont remplacés par les mots « à l'article 132 ».
Article II.46 A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les points des enveloppes de points destinées à la gestion de l'encadrement renforcé, les TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis, pendant l'année scolaire 2007-2008, au niveau du centre d'enseignement. Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement.
Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. » 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les points destinés aux TIC peuvent être réunis au niveau d'une plate-forme de coopération, telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Au niveau de la plate-forme de coopération, les points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. ».
Article II.47 Dans le même décret, il est inséré un article 164bis, rédigé comme suit : « Article 164bis Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.
Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire. ».
Article II.48 A l'article 177 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° abus lors du calcul et de l'affectation des périodes, des heures et des points.»; 2° le point 11° est abrogé. Article II.49 L'article 188 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 188 Pour les écoles qui ont effectué une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours est le jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles pendant l'année scolaire de la restructuration.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes .
Article II.50 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 188bis, rédigé comme suit : « Article 188bis Les écoles qui ont été créées le 1er septembre 2004, 2005, 2006 ou 2007 ont une période de programmation de quatre années scolaires. ».
Article II.51 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 188ter, rédigé comme suit : « Article 188ter Pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration le 1er septembre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, le jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement, pour l'année scolaire de la restructuration, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau d'enseignement maternel dans une école ou implantation de l'enseignement ordinaire, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire dans une école ou implantation, ce jour de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
En cas de création d'un type dans une école de l'enseignement spécial, ce jour de comptage vaut pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes. ».
Article II.52 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, il est inséré un article 188quater, rédigé comme suit : « Article 188quater Les écoles qui ont obtenu une dérogation aux normes de rationalisation du Gouvernement pour l'année scolaire 2007-2008, entrent en ligne de compte pour invoquer les dispositions de l'article 115 pour l'année scolaire 2008-2009. » .
Section II. - Entrée en vigueur Article II.53 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article II.28, qui produit ses effets le 1er septembre 1997; 2° des articles II.1 et II.3, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006; 3° des articles II.2, 3°, 8°, II.8, II.10 à II.23 inclus, II.25 à II.27 inclus, II.29 à II.31 inclus, II.36 à II.40 inclus, II.44 à II.45 inclus, II.49 à II.51 inclus qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008. 4° les articles II.24, II.32 et II.52, qui entrent en vigueur le 1er février 2008.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II Article III. 1 Dans l'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la sous-section 5 ne s'applique à aucune formation, à l'exception de l'article 57bis, § 2, et l'article 59quinquies, qui s'appliquent à toutes les formations; ».
Article III.2 A l'article 57, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 14 février 2003, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas rédigés comme suit : « L'utilisation visée s'opère sous forme soit d'heures de cours soit d'heures qui ne sont pas des heures de cours. » « Par 'heures qui ne sont pas des heures de cours', il faut entendre : 1° d'une part des charges du personnel enseignant qui ne se rapportent pas à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires, notamment « l'encadrement pédagogique interne », « les tâches pédagogiques spéciales », « le recyclage », « les cours de rattrapage », « le conseil de classe » et « la direction de classe ».L'encadrement pédagogique interne ne peut être organisé que dans un établissement d'enseignement de l'enseignement secondaire professionnel; 2° d'autre part des charges du personnel enseignant qui, comme des heures de cours, se rapportent à la réalisation des tableaux horaires hebdomadaires mais qui ne relèvent pas des branches, notamment les « séminaires ».Les séminaires ne peuvent être organisés qu'à l'extérieur de la formation de base, du champ de professions, de l'option de base et de la partie fondamentale de l'option, tels que visés à l'article 48, 4° à 7° inclus. Une charge séminaires' doit toujours être offerte comme fonction séparée et requiert l'accord du membre du personnel qui en est chargée. ».
Article III.3 A l'article 58, § 3, du même décret, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'agence de Services d'Enseignement ».
Article III.4 A l'article 58bis, § 1, 3° du même décret, les mots « au département » sont remplacés par les mots « à l'agence de Services d'Enseignement ».
Article III.5 A l'article 59ter, § 4, du même décret, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'agence de Services d'Enseignement ».
Article III.6 Dans le même décret, il est inséré un article 59quinquies, rédigé comme suit : « Article 59quinquies Les périodes-professeur qui sont calculées pour l'enseignement d'une religion reconnue, de morale non confessionnelle, de formation culturelle respectivement de la propre culture et religion, doivent être utilisées pour le cours en question, soit sous forme d'heures de cours soit sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées. Le principe de l'utilisation pour le cours en question est également applicable si les périodes-professeur font l'objet d'une réallocation ou d'un transfert. Les périodes-professeur ne peuvent être transférées à un autre cours philosophique que si l'inspection compétente pour le cours en question donne son accord. ».
Article III.7 A l'article 66 du même décret, le § 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui : 1° est soit lié à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où l'enseignement secondaire technique ou professionnel est dispensé;2° soit autonome. Sans préjudice des normes fixées à l'article 70, le pouvoir organisateur décide si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est autonome ou non.
Pour l'application du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est considéré comme une école. ».
Article III.8 L'article 70 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 70 § 1er. Pour le financement ou le subventionnement d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les normes suivantes sont applicables : 1° norme de programmation : 40 élèves réguliers si le centre est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;2° norme de rationalisation : 40 élèves réguliers si le centre est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;3° norme de programmation : 260 élèves réguliers si le centre est autonome;4° norme de rationalisation : 240 élèves réguliers si le centre est autonome. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par élèves réguliers les élèves visés à l'article 64bis.
La norme en question doit être atteinte : 1° soit au 1er février de l'année scolaire précédente soit au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre : pour ce qui est de la norme de programmation dans le cas où le centre non autonome devient un centre autonome ainsi que pour ce qui est de la norme de rationalisation;2° soit au 1er février de l'année scolaire concernée soit au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe sur une journée libre : pour ce qui est de la norme de programmation dans les cas autres que ceux cités au 1°. § 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui n'atteint plus la norme de rationalisation, doit le 1er septembre suivant, sans préjudice de la disposition de l'article 66, § 2 : 1° soit procéder à la suppression progressive;2° soit fusionner avec un autre centre autonome ou non autonome;3° soit passer d'une centre autonome à un centre non autonome, rattaché à établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein auquel n'est pas encore rattaché un centre, à moins que la norme de rationalisation applicable à ce moment ne soit atteinte.».
Article III.9 L'article 71 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 71 § 1er. L'encadrement attribué à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, est fixé comme suit : 1° pour ce qui est du personnel dirigeant : a) un emploi dans la fonction de coordinateur si le centre est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;b) les dispositions applicables à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein sont d'application si le centre est autonome;2° pour ce qui est du personnel enseignant : le nombre d'emplois est fixé sur la base du nombre suivant de périodes-professeur hebdomadaires par élève : a) pour la tranche de 1 à 49 élèves inclus : 3,4 périodes-professeur;b) à partir du 50e élève : 2,45 périodes-professeur;c) si l'élève ne suit que des cours techniques ou pratiques dans le centre, comme prévus à l'article 67, § 2 : 1,6 périodes-professeur. Les coefficients ci-dessus sont majorés par le Gouvernement flamand, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, d'une part, pour les élèves réguliers soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et, d'autre part, au plus tard jusqu'à l'année scolaire qui se termine dans l'année calendrier pendant laquelle les élèves atteignent l'âge de 20 ans, les élèves réguliers qui poursuivent sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à partir de la date où ils étaient encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. Les périodes-professeur qui sont le résultat de cette majoration ne peuvent être utilisées que pour l'encadrement des élèves sous forme de parcours d'insertion, orienté vers une expérience sur le lieu de travail.
Du nombre total hebdomadaire de « périodes-professeur » par centre, 20 % au maximum peuvent être convertis en un crédit réservé au recrutement de conférenciers. Il incombe au Gouvernement flamand de fixer les modalités en la matière y compris le remboursement de ces conférenciers; 3° pour ce qui est du personnel d'appui : un ou plusieurs emplois dans la fonction d'éducateur ou de collaborateur administratif peuvent être organisés.Le cas échéant, 24 périodes-professeur hebdomadaires pour un emploi à temps plein et 12 périodes-professeur hebdomadaires pour un emploi à mi-temps doivent être déduites du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires par centre. § 2. Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est créé soit par le biais d'une fusion de centres existants soit par la scission d'une ou plusieurs implantations d'un centre existant, la fusion respectivement la scission est censée, pour le calcul de l'encadrement, avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente ou le jour de classe suivant si la date précitée tombe sur une journée libre. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, 2°, deuxième et troisième alinéas, et 3°, les périodes-professeur hebdomadaires peuvent être librement utilisés. Avant que le centre, de concert avec le conseil de centre, prenne une décision sur les critères d'utilisation, des négociations doivent avoir lieu dans le comité local. ».
Article III.10 L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 72 Si un centre fait appel à un centre coopérant, un établissement coopérant d'enseignement secondaire à temps plein ou un établissement coopérant d'éducation des adultes, le centre peut transférer des périodes à l'(aux) entité(s) coopératrice(s), à condition toutefois qu'un accord soit signé entre les parties intéressées. ».
Article III.11 Dans le même décret, il est inséré un article 74quinquies 2, rédigé comme suit : « Article 74quinquies 2 La méconnaissance du droit à l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial est une infraction qui, après sommation, peut donner lieu à des sanctions imposées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les règles de la fixation des infractions et de l'application des sanctions. Il garantit les droits de défense. ».
Article III.12 A l'article 74novies du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le règlement d'études comprend les grandes lignes directrices de l'organisation des études, dont en tout cas : 1° l'offre d'études de l'école ou du centre;2° l'étalement des cours ainsi que le régime des vacances et congés;3° le régime d'évaluation, y compris les mesures remédiatrices;4° le cas échéant : a) le régime de contribution et les dérogations à celui-ci;b) les modalités de recours contre les décisions des conseils de classe délibérants;c) le régime des stages;d) l'enseignement en milieu familial destiné aux jeunes malades.»; 5° au § 3, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Le cas échéant, il faut définir lors de la décision d'exclusion définitive si cette exclusion prononcée par l'école porte également sur le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou sur le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel rattaché à l'école en question.Lors d'une exclusion prononcée par un centre, le même raisonnement s'applique à l'école à laquelle ce centre est rattaché. ».
Section II. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire Article III.13 Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, étant une personne physique ou morale responsable pour une ou plusieurs établissements; ».
Article III.14 A l'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « A cet effet, le pouvoir organisateur transmet une demande motivée à l'Agence de Services d'Enseignement au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente.Le Gouvernement peut décider de reporter la date limite dans des cas exceptionnels. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand prend cette décision sur avis du Conseil flamand de l'enseignement d'une part et de l'Agence de Services d'Enseignement et de l'inspection de l'enseignement secondaire d'autre part.
Article III.15 A l'article 38, § 1 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est complété par la phrase suivante : « Au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente, le pouvoir organisateur adresse une demande motivée à cet effet à « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignements).Pour des cas exceptionnels, le Gouvernement flamand peut autoriser un dépassement de la date limite. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir recueilli l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection de l'Enseignement secondaire d'autre part. ».
Article III.16 Dans l'article 47, alinéa deux, du même décret, les mots « de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones et » sont insérés entre les mots « les élèves » et les mots « de la troisième année ».
Article III.17 L'article 56bis du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est complété par la phrase suivante : « Au plus tard le 1er mars de l'année scolaire précédente, le pouvoir organisateur adresse une demande motivée à cet effet à « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignements). ».
Article III.18 Dans l'article 62, alinéa deux, du même décret, les mots « un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel » sont insérés entres les mots « rattaché à l'établissement en question, » et les mots « ou un établissement ».
Article III.19 Dans l'article 64 du même décret, les mots « au Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten « (Agence de Services d'Enseignement) ».
Article III.20 A l'article 71 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Le centre d'enseignement 'Steinerscholen Secundair Onderwijs', qui est créé sur la base d'une dérogation à l'obligation de la multisectorialité accordée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est autorisé à collaborer avec plus d'un centre d'encadrement des élèves jusqu'à 31 août 2009 au plus tard.»; 2° dans le point 6°, les mots « l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné) » sont remplacés par les mots « l'Enseignement communautaire ou de l'Agentschap voor Infrastructuur »;3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° conclut des arrangements/décide sur la répartition parmi ses établissements des points supplémentaires afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions. Les critères de répartition sont négociés dans le comité de négociation local compétent du centre d'enseignement. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les points supplémentaires sont répartis proportionnellement à la part du nombre de points de chaque établissement séparé dans la totalité des nombres de points des divers établissements qui font partie du centre d'enseignement. ».
Article III.21 Dans l'article 81 du même décret, les mots « Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné » et les mots « du DIGO » et « le DIGO » sont remplacés respectivement par les mots « l'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » et les mots « de l'Agion » et « l'Agion ».
Article III.22 Dans l'article 83, § 3, du même décret, les mots « une demi-charge d'enseignement » sont remplacés par les mots « une charge d'enseignement égale à une demi-charge d'enseignement, diminuée de quatre périodes-professeur ».
Article III.23 A l'article 96 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, le § 5 est abrogé.
Article III.24 A l'article 98 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement attribue, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2010-2011 incluses, et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial le nombre de points qu'il reçoit pour cet établissement en vertu de l'article 96, § 2bis.
L'établissement d'enseignement spécial utilise ces points : 1° pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel d'appui;et/ou 2° pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui. S'il lui reste encore des points, il peut mettre les points restants à disposition du centre d'enseignement. »; 3° au § 5, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui.Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de l'opération précitée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un membre du personnel d'un établissement appartenant à un centre d'enseignement peut néanmoins être nommé à titre définitif dans un emploi vacant s'il s'agit : 1° d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant du personnel d'appui auprès d'un établissement du centre d'enseignement;2° d'un membre du personnel qui répond à l'article 40ter, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire ou à l'article 35bis, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.».
Article III.25 A l'article 98bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est abrogé;2° au § 4, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui.Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de l'opération précitée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un membre du personnel d'un établissement d'un pouvoir organisateur qui n'appartient pas à un centre d'enseignement peut néanmoins être nommé à titre définitif dans un emploi vacant s'il s'agit : 1° d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant du personnel d'appui auprès d'un établissement du pouvoir organisateur qui n'appartient pas à un centre d'enseignement;2° d'un membre du personnel qui répond à l'article 40ter, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire ou à l'article 35bis, § 2, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.».
Article III.26 Dans le même décr …
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