{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Article VIII.20 A l'article 36quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est abrogé;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Une nomination à titre définitif, mutation ou affectation n'est pas possible dans les emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui : 1° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement, visée à l'article 125duocedies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° les emplois qui sont créés sur la base des points transférés tels que visés à l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, visée à l'article 125duocedies1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.21 Dans l'article 36sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 10 juillet 2003, dans le point 2° les mots « collaborateur de gestion » sont remplacés par les mots « coordinateur TIC et le coordinateur de l'encadrement renforcé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.22 Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 43quater, rédigé comme suit : « Article 43quater Lors de la transformation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, en un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le coordinateur du centre en question a la priorité pour être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur peut nommer ce membre du personnel à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome s'il répond aux dispositions de l'article 40. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.23 L'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 44 § 1er. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le pouvoir organisateur peut attribuer l'échelle de traitement 106 supérieure à un membre du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel qui est nommé à titre définitif dans cette catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un emploi à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et par dérogation au § 1er, il est loisible au pouvoir organisateur de nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial dans une fonction du personnel d'appui et qui est concordée en application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de cette nomination définitive il faut toujours tenir compte du niveau du diplôme du membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne doit pas faire acte de candidature pour cette nomination définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de la nomination définitive dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure que l'emploi est doté d'un nombre de points rattaché à cette échelle de traitement supérieure, tel que fixé à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure ne peut s'opérer que si les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail sont respectées. § 3. Un membre du personnel n'est éligible à la promotion visée aux § 1er et 2 que s'il n'a pas obtenu, pour sa mission dans une fonction des catégories du personnel visées aux § 1er ou 2 ou comme dernière évaluation, une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.24 A l'article 44quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit : « Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ». En cas d'absence du membre du personnel qui, en application de l'alinéa premier, est chargé initialement du mandat de directeur général, le pouvoir organisateur peut charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence. Ce membre du personnel exerce les compétences de directeur général jusqu'au jour auquel le membre du personnel absent reprend effectivement son mandat. »; 2° dans le § 2, les mots « à un supplément de traitement » et les mots « le volume de l'allocation » sont remplacés respectivement par les mots « à une échelle de traitement non acquise » et les mots « l'échelle de traitement non acquise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.25 A l'article 44quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par les décrets des 13 juillet 2001 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux du § 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant ».»; 2° le § 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « En cas d'absence du membre du personnel qui, en application de l'alinéa premier, est chargé initialement du mandat de directeur coordinateur, le pouvoir organisateur peut charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence.Ce membre du personnel exerce les compétences de directeur coordinateur jusqu'au jour auquel le membre du personnel absent reprend effectivement son mandat. »; 3° dans le § 2, les mots « à un supplément de traitement » et les mots « le volume de l'allocation » sont remplacés respectivement par les mots « à une échelle de traitement non acquise » et les mots « l'échelle de traitement non acquise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.26 L'article 51 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé promulgués par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'exercice, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou cet exercice, uniquement aux fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;2° le résultat est multiplié par 0,2;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.27 A l'article 51quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale, notamment pour ce qui est de l'instance décisionnelle et/ou consultative, et de la fixation du nombre total. »; 2° dans le § 3, alinéa deux, point 1°, le deuxième tiret est abrogé. Article VIII.28 L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, est complété par un alinéa quatre, cinq, six et sept, rédigés comme suit : « Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, sont également considérés comme une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiée au cours de l'année scolaire ou de l'exercice, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires ne sera pas rémunéré pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cet exercice. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1° tous les jours calendaires de mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiés sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;2° le résultat est multiplié par 0,2;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Si, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaire ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel a encore droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l'alinéa cinq, la mise en disponibilité pour convenances personnelles, accordée pour une année scolaire entière ou un exercice entier, prend toujours fin à la fin de cette année scolaire ou cet exercice, y compris les vacances d'été. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.29 L'article 57, § 2, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° mis en disponibilité pour convenances personnelles. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.30 Dans le texte néerlandais de l'article 65, § 6, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, le mot « weddenschaal » est remplacé par le mot « salarisschaal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.31 A l'article 74quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot « weddenschalen » est remplacé par le mot « salarisschalen »;2° l'énumération est complétée par un tiret, rédigé comme suit : « - l'expérience utile ». Article VIII.32 Dans le chapitre Xter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 74quinquies, rédigé comme suit : « Article 74quinquies § 1er. Le Gouvernement flamand peut, lors d'une modification ou d'une introduction d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité, établir des concordances individuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une concordance individuelle implique la conversion de la dénomination existante d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité en une autre dénomination pour un membre du personnel déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance individuelle est personnelle et unique. § 2. Une concordance individuelle fait toujours l'objet d'une concertation entre le pouvoir organisateur ou son délégué et le membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les deux parties parviennent à un accord, un formulaire de concordance individuelle est établi qui est signé par les deux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la communication de la concordance individuelle afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité. § 3. Si le pouvoir organisateur ou son délégué et le membre du personnel ne se mettent pas d'accord tel que visé au § 2, le pouvoir organisateur ou son délégué en communiquent le motif par écrit au membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut ensuite présenter une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut également adresser une réclamation à la commission si le pouvoir organisateur omet de prendre une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de concordance ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la procédure de l'introduction d'une réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient compte des dispositions du § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné, le choix fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter de la date d'effet fixée de la concordance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerné, cette décision à l'égard du pouvoir organisateur est impérative et définitive à compter de la date d'effet fixée de la concordance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission. § 4. En ce qui concerne une concordance individuelle, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel pour lesquels une concordance individuelle s'impose en vertu du § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit de modalités relatives : 1° aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire;2° aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue;3° au dépôt de candidature pour une désignation temporaire, à une admission au stage, à une nomination définitive ou une mutation;4° à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une admission au stage, d'une nomination définitive ou d'une mutation;5° au volume de la nomination définitive;6° à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail;7° aux titres de capacité;8° aux échelles de traitement;9° à l'expérience utile.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VIII.33 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° des articles VIII.4, VIII.8, VIII.9, 3°, VIII.21, VIII.24, 2°, et VIII.25, 3°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005; 2° des articles VIII.6, VIII.11, VIII.16, VIII.23, VIII.29 et VIII.32, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IX. - Autres dispositions Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article IX.1 Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans l'article 2, remplacé par le décret du 14 février 2003, dans l'alinéa trois, les mots « notamment l'Enseignement communautaire, une administration municipale ou une administration provinciale » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.2 Dans l'article 3, § 5, et dans l'article 6 de la même loi, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.3 Dans l'article 24, § 2, de la même loi, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° être organisée sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, soit une personne physique ou une personne morale; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.4 A l'article 24bis de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° être organisée sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, soit une personne physique ou une personne morale;»; 2° au § 2, alinéa deux, sont apportées les modifications suivantes : les mots « au plus tard le 15 juin » sont remplacés par les mots « au plus tard le 15 janvier »; la phrase suivante est ajoutée : « Il ne peut être procédé au financement ou subventionnement de la subdivision structurelle en question, toujours avec effet rétroactif à partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, que si les résultats de l'inspection sont favorables ou sont censés être favorables. »; 3° dans le § 3, les mots « l'administration de l'enseignement compétente » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.5 A l'article 24ter de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa deux, les mots « au plus tard le 15 juin » sont remplacés par les mots « au plus tard le 15 janvier »;2° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Il ne peut être procédé à l'agrément de la subdivision structurelle en question, toujours avec effet rétroactif à partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, que si les résultats de l'inspection sont favorables ou sont censés être favorables.»; 3° dans le § 3, les mots « l'administration de l'enseignement compétente » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.6 Dans l'article 27, § 1 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Dans les internats subventionnés, des subventions-traitements sont accordées pour les membres du personnel suivants : 1° un emploi dans la fonction d'administrateur;2° deux ou plus d'emplois dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat si l'internat est un home d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;le nombre d'emplois est fixé conformément aux normes applicables aux internats communautaires; 3° des emplois dans la fonction de surveillant-éducateur d'internat si l'internat ne relève pas de l'application du point 2°, sur la base des normes suivantes : a) deux emplois si seulement des internes de l'enseignement secondaire résident dans l'internat;b) deux emplois et demi si des internes de l'enseignement fondamental résident également dans l'internat.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.7 Dans l'article 28, de la même loi, modifié par le décret du 5 juillet 1989, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si le tribunal du travail, lors d'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, juge qu'une décision prise par un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné et tendant à supprimer ou à réduire la charge d'un membre du personnel qu'il a nommé à titre définitif, est contraire au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, ce membre du personnel reçoit la subvention-traitement pour tout ou partie de la charge dont il a été privé, comme s'il était resté en activité de service, tandis que le pouvoir organisateur perd la subvention-traitement pour tout ou partie de l'emploi, tant qu'il affecte à cet emploi un membre du personnel autre que le titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition sortit également ses effets lorsque la chambre de recours, telle que visée à l'article 69 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule le licenciement d'un membre du personnel définitif prononcé par le pouvoir organisateur par mesure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perte de la subvention-traitement octroyée pour un emploi prend fin pour le pouvoir organisateur : 1° soit au moment où l'acte irrégulier est rectifié par le pouvoir organisateur;2° soit si le même ou un autre pouvoir organisateur reprend le membre du personnel lésé, avec l'accord de ce dernier;3° soit au moment où le membre du personnel lésé refuse sans motif valable d'accepter un emploi offert, dans la même fonction et les mêmes conditions statutaires, par le même pouvoir organisateur ou par un autre pouvoir organisateur;4° soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve pour des raisons étrangères au litige dans les conditions requises pour la cessation définitive de ses fonctions. La subvention-traitement octroyée au cours de la période entre le licenciement illégitime et la notification aux services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement, du jugement ou de l'arrêt, ou de la décision des chambres de recours précitées ou du collège de recours précité au pouvoir organisateur, est réclamée à ce pouvoir organisateur et est ensuite attribuée au membre du personnel indûment licencié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès la notification précitée, les services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement paient la subvention-traitement directement au membre du personnel indûment licencié jusqu'au moment où il est satisfait à une des quatre conditions précitées. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Loi concernant l'obligation scolaire Article IX.8 A l'article 1er de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.L'enseignement à horaire réduit ou une formation agréée pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire ne peuvent être suivis qu'en combinaison avec l'apprentissage réel sur le lieu du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette combinaison comporte au moins 28 heures par semaine. Pour l'application de la présente disposition, on entend par apprentissage sur le lieu du travail, toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein. Le Gouvernement flamand détermine ces formes d'activité. »; 2° au § 6, inséré par le décret du 14 février 2003, l'alinéa six est complété par la phrase suivante : « La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, que les manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande. »; 3° dans le § 7, les mots « , au registre d'attente » sont insérés entre les mots « au registre des étrangers » et les mots « ou au registre de la population ». Article IX.9 L'article 3 de la même loi est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le cas échéant, les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, sont tenues d'assurer que l'élève remplit la condition visée à l'article 1er, § 2bis, en matière d'apprentissage sur le lieu du travail. Le Gouvernement flamand règle le contrôle de l'observation de cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directions d'école et directions d'institutions de formation sont tenues d'apporter, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, leur collaboration au contrôle de la participation régulière de l'élève en obligation scolaire à temps partiel à l'apprentissage sur le lieu du travail. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Arrêté royal portant rationalisation et programmation des internats Article IX.10 Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° ou bien être organisé comme internat autonome relevant de la responsabilité d'un pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, soit d'une personne physique ou d'une personne morale, soit être annexé à un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire financé ou subventionné par la Communauté flamande; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Décret relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre Article IX.11 A l'article 2 du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, le § 1er, 2° est complété par les mots suivants : « à partir de l'année scolaire 2008-2009 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.12 L'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 3 Les budgets suivants sont prévus pour le tutorat : 1° pour le soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage : a) pour l'année scolaire 2007-2008 : 5.231.066,31 euros; b) à partir de l'année scolaire 2008-2009 : 3.510.527,59 euros; 2° pour le soutien de l'enseignant en formation à partir de l'année scolaire 2008-2009 : 5.027.288,72 euros; 3° pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant : a) pour l'année scolaire 2007-2008 : 2.678.597,57 euros; b) à partir de l'année scolaire 2008-2009 : 4.371.847,57 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les budgets disponibles suivent l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par budget, le Gouvernement flamand détermine la clé de répartition sur l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.13 A l'article 4, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « éducation des adultes » sont remplacés par les mots « éducation secondaire des adultes »;2° à l'alinéa deux, le premier tiret est supprimé.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.14 Dans l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2006, dans l'alinéa deux, troisième tiret, les mots « éducation des adultes » sont remplacés par les mots « éducation secondaire des adultes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.15 Dans l'article 43 du même décret, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° à la formation continuée pour directeurs; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.16 A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A partir de 2006, le Gouvernement flamand met annuellement les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la formation continuée : Pour la consultation du tableau, voir image dans le § 2, les mots « A partir de 1997, les montants mentionnés dans ce titre sont indexés par application de la formule suivante : » sont remplacés par les mots « A partir de 2007, les montants pour « Enseignement communautaire et associations représentatives des pouvoirs organisateurs », « Ecoles de l'enseignement fondamental » et « Ecoles de l'enseignement secondaire » et à partir de 2008 tous les montants de ce titre sont indexés par application de la formule suivante : ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.17 L'article 44bis du même décret est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.18 Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Formation continuée pour directeurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.19 L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 56 Selon le tableau de l'article 44, § 1er, la Communauté flamande met, à partir de 2008, des moyens à la disposition de l'enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs pour la formation de directeurs. Pendant sa carrière, chaque directeur peut faire appel à ces moyens à concurrence de 1.500 euros afin de couvrir des frais liés à la formation suivie. Il est élaboré un règlement permettant d'introduire une demande une fois par an, et accordant la priorité aux directeurs nouvellement désignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux attributions et au paiement des moyens, le mode d'application du règlement de priorité pour les directeurs nouvellement désignés, ainsi que le mode d'association des organisations syndicales représentatives. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.20 L'article 59 du même décret est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Décret relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents Article IX.21 Dans l'article 5 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents, les mots « fixe le montant des enveloppes subventionnelles sur la base du » sont remplacés par les mots « tient partiellement compte, en fixant le montant des enveloppes subventionnelles, du ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VI. - Décret relatif à l'enseignement VII. Article IX.22 A l'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, les mots « , apprenants » sont insérés entre les mots « des élèves » et « et étudiants », et les mots « des adultes » sont insérés entre les mots « enseignement secondaire » et « ordinaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VII. - Décret relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque Article IX.23 A l'article V13 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, à l'alinéa deux, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce régime est communiqué au moyen du règlement d'école ou de centre aux parents ou aux personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, soit à l'élève majeur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.24 Dans l'article V.22 du même décret, les mots « un (1) magistrat ou magistrat honoraire, assisté » sont remplacés par les mots « une (1) personne indépendante, désignée par le Gouvernement flamand, assistée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.25 L'article V.23 du même décret est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les membres du cabinet d'un ministre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégués de l'enseignement communautaire ou les membres des services administratifs de l'enseignement communautaire ou les membres des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire, d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur, ne peuvent pas faire partie de la Commission. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section VIII. - Décret relatif à l'égalité des changes en éducation-I. Article IX.26 Dans l'article III.2 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, la première phrase est complétée par les mots suivants : « ou les écoles qui se servent d'une inscription continuelle d'une école à une autre sur la base de l'article III.1, § 6. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.27 L'article III.9, § 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Un tel refus d'inscription est également possible dans une école qui se sert de l'inscription continuelle d'une école à une autre sur la base de l'article III.1, § 6. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.28 Dans l'article III.10, § 2, du même décret, les mots « sous la condition suspensive » sont remplacés par les mots « sous la condition résolutoire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.29 A l'article IV.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, point 7°, le mot « quatre » est remplacé par le mot « dix »;2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Les pouvoirs organisateurs tels que visés à l'article IV.3, § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent se faire représenter respectivement par une direction de l'école du propre pouvoir organisateur ou par une direction d'un centre d'encadrement des élèves du propre pouvoir organisateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.30 A l'article IV.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « primo-arrivants allophones » sont complétés par le membre de phrase suivant : « et le suivi des anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement financé ou subventionné »;2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° la prise d'engagements relatifs à l'augmentation de la participation des jeunes enfants.» Article IX.31 A l'article IV.7, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les délégués de l'enseignement communautaire ou les membres des services administratifs de l'enseignement communautaire ou les membres des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, d'un pouvoir organisateur ou d'une autorité scolaire, d'un centre d'encadrement des élèves, à l'exception de l'enseignement supérieur;»; il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la fonction de membre du cabinet d'un ministre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.32 Dans le même décret, le chapitre VII - Périodes complémentaires destinées à la conduite d'une politique des soins de santé, comprenant les articles VII.1 à VII.5 inclus, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IX. - Décret relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) Article IX.33 L'article 67, § 2, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Dans ce dernier article, la notion d'année doit être lue comme « année scolaire ». ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X. - Décret relatif à l'enseignement XIV. Article IX.34 L'article X.27 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est abrogé.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.35 L'article X.35 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, est complété par un point 40° : « 40° le décret relatif à l'enseignement XVII. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.36 L'article X.61 du même décret est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les membres du personnel des garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visés à l'article X.22 du présent décret. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.37 L'article X.62 du même décret est complété par un point 3°, rédigé comme suit : 3° de l'article X.61, 8°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section XI. - Décret relatif à l'enseignement XV. - Article IX.38 L'article VII.20 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV est remplacé par la disposition suivante : « Article VII.20 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles VII.4, VII.5, VII.9, VII.14, 2°, et VII.18, qui produisent leurs effets le 1er juin 2005. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section XII. - Décret relatif à l'organisation de projets temporaires Article IX.39 A l'article 6 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er;2° dans le § 1er, avant l'alinéa premier, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Aux projets temporaires qui entrent en vigueur au plus tard le 31 mars 2007, s'appliquent les dispositions d'évaluation suivantes.»; 3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Aux projets temporaires qui entrent en vigueur après le 31 mars 2007, s'appliquent les dispositions d'évaluation suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de la dernière année d'activité du projet temporaire ou, si le projet temporaire dure plus de trois ans, au cours de la troisième année d'activité, un panel d'experts évalue le projet temporaire, notamment au niveau de la faisabilité et de l'opportunité d'une mise en oeuvre organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le panel d'experts, désigné par le Gouvernement flamand, se compose de délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, de délégués de l'inspection de l'enseignement et de personnes externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont en tout cas repris comme experts externes, des délégués de l'enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires ou des pouvoirs publics, ainsi que des délégués des organisations syndicales représentatives. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de l'évaluation sont formulés dans un avis adressé au Gouvernement flamand et soumis au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand statue, au vu de l'avis, sur la poursuite ou la cessation des projets temporaires et éventuellement, en cas de cessation suivie d'une mise en oeuvre organique, sur l'introduction d'un financement ou subventionnement structurel complémentaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section XIII. - Décret relatif à l'enseignement XVI. Article IX.40 Dans l'article VIII.10 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI, le membre de phrase « Dans l'article III.4, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « Dans l'article III.5, § 1er ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.41 L'article IX.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article IX.2 A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2003, 27 août 2004 et 13 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 14 En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, toute école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant : a) un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;b) 0,20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de ces dispositions, le quatrième degré de la discipline « personenzorg » (soins aux personnes) n'est pas pris en compte. »; 2° l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 20 En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant : a) un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;b) 0,20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007, réservées à l'encadrement des élèves sous forme de parcours d'insertion, orienté vers l'apprentissage sur le lieu de travail.»; 3° l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 26 En vue de la mise en application de l'expérience pendant l'année scolaire 2007-2008, toute école d'enseignement secondaire spécial se voit attribué l'encadrement des personnels supplémentaire suivant : a) un cinquième d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur par discipline organisée de façon entièrement modulaire pendant l'année scolaire concernée;b) 0,20 périodes-professeur par élève régulier dans l'expérience le 1er février 2007.»; 4° dans l'article 33, les mots « 31 août 2007 » sont remplacés par les mots « 31 août 2008 ».» Section XIV. - Décret relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement Article IX.42 Dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, tel que modifié, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : « Article 55bis Au personnel employé au moyen d'un contrat de travail comme accompagnateur de bus chez une école fondamentale ou secondaire, il peut être octroyé une indemnité de sécurité d'existence pendant les mois de juillet et d'août.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section XV. - Entrée en vigueur Article IX.43 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article IX.21, qui produit ses effets le 1er janvier 2006; 2° des articles IX.33 et IX.38, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006; 3° des articles IX.34, IX.36, IX.37 et IX.39, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007; 4° de l'article IX.6, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008; 5° de l'article IX.8, 1°, et de l'article IX.9, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand; 6° de l'article IX.42, qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE X. - Dispositions autonomes Section Ire. - Education des adultes Article X.1er § 1er. Le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs Leuven/Landen' à Louvain, est autorisé à continuer, pendant l'année scolaire 2006-2007, le parcours raccourci pour les formations « Algemene vorming BSO 3 » et « Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3 », commencé pendant l'année scolaire 2003-2004. § 2. Pour l'organisation du parcours raccourci pendant l'année scolaire 2006-2007, le centre se base sur : 1° le programme d'études approuvé par l'inspection de l'enseignement;2° le schéma structurel modulaire provisoire « Algemene vorming BSO 3 » qui, en exécution de l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est approuvé le 31 mai 2002;3° le schéma structurel modulaire provisoire « Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3 » qui, en exécution de l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est approuvé le 31 mai 2004. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'organisation du parcours raccourci à partir de l'année scolaire 2007-2008, le centre se base sur : 1° le programme d'études approuvé par l'inspection de l'enseignement;2° la formation « Algemene vorming BSO 3 » qui, en exécution de l'article 15 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est approuvée par le Gouvernement flamand;3° le schéma structurel modulaire provisoire « Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3 » qui, en exécution de l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est approuvé le 31 mai 2006. § 4. Le centre est autorisé à offrir le parcours raccourci jusqu'au 31 août 2009 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X.2 Aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement dans la discipline 'onderwijs' de l'enseignement supérieur professionnel, des périodes-professeur supplémentaires sont attribuées pour l'année scolaire 2007-2008 à concurrence de dix pour cent du nombre de périodes-professeur dans la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique de l'enseignement supérieur de promotion sociale, générées pendant la période de référence du 1er février 2006 au 31 janvier 2007 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être affectées qu'à l'organisation de la formation spécifique des enseignants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Projets « time-out » Article X.3 Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention aux organisations qui, au moyen d'un programme 'time-out' fournissent de l'accueil et de l'accompagnement aux élèves de l'enseignement à temps plein, à horaire réduit ou des formations agréées, qui pour des raisons pédagogiques, juridiques, sociales ou personnelles sont retirés temporairement de l'enseignement dans le but de les réintégrer dans l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de ces subventions, ainsi que le mode de sélection, la durée et l'évaluation des projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Enseignement artistique à temps partiel Article X.4 Les projets suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés jusqu'au 31 août 2008 inclus, aux conditions inchangées : a) coopération intercommunale Haspengouwse academie;b) coopération intercommunale Hagelandse academie;c) coopération intercommunale Noord-Limburg;d) coopération intercommunale Noorderkempen;e) coopération intercommunale Noord-Antwerpen;f) rattachement de la discipline des arts plastiques dans la Stedelijke Academie voor Artistieke Vorming van Ronse. Article X.5 Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés jusqu'au 31 août 2008 inclus, aux conditions inchangées : 1° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans - Hamme;2° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord - Hemiksem;3° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Stedelijke Muziekacademie - Izegem;4° 'wisselwerking muzische vorming' dans le Stedelijk Conservatorium et la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Kortrijk;5° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Lier;6° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord - Schoten;7° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Gemeentelijke Muziekacademie - Sint-Agatha-Berchem;8° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Haspengouwse Academie voor Muziek, Woord en Dans et dans la Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten - Sint-Truiden;9° 'wisselwerking muzische vorming' dans la Academie Regio Tienen Muziek, Woord en Dans et dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Armand Knaepen - Tienen;10° 'koordirigentenopleiding' dans la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Lier;11° 'koordirigentenopleiding' dans la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Waregem;12° 'hafabradirigentenopleiding' dans la Academie Genk - Muziek, Woord en Dans - Genk;13° 'hafabradirigentenopleiding' dans la Stedelijke Academie Muziek-Woord-Dans Emiel Hullebroeck - Gentbrugge;14° 'hafabradirigentenopleiding' dans la Stedelijke Servaisacademie voor Muziek, Woord en Dans - Halle;15° 'ortho-agogische muzikale vorming' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Grimbergen;16° 'volksmuziek' dans le degré inférieur dans la Stedelijke Academie voor Muziek en Woord - Ieper;17° 'volksmuziek' dans le degré inférieur dans la Gemeentelijke Muziekacademie - Gooik;18° 'volksmuziek' dans le degré moyen dans la Stedelijke Academie voor Muziek en Woord - Ieper;19° 'volksmuziek' dans le degré moyen dans la Gemeentelijke Muziekacademie - Gooik;20° 'volksmuziek' dans le degré supérieur dans la Gemeentelijke Muziekacademie - Gooik;21° 'animatiefilm' dans le degré moyen dans la Stedelijke Academie - Brugge;22° 'animatiefilm' dans le degré moyen dans la Academie voor Beeldende Kunst - Gent;23° 'animatiefilm' dans le degré supérieur dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten - Merksem;24° 'animatiefilm' dans le degré supérieur dans la Academie Beeldende Kunsten van de Vlaamse Gemeenschap - Etterbeek;25° 'digitale vormgeving' dans la Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs - Anderlecht;26° 'digitale vormgeving' dans la Gemeentelijke Kunstschool Academia - Borsbeek;27° 'digitale vormgeving' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten De Meiboom - Halle;28° 'digitale vormgeving' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst - Menen;29° 'digitale vormgeving' dans la Stedelijke Kunstacademie - Oostende;30° 'scenografie' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs - Antwerpen;31° 'therapeutische beeldende vorming' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst « Kunstacademie De Lei » - Leuven;32° 'therapeutische beeldende vorming' dans la Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Hasselt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section IV. - Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs Article X.6 L'asbl Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs bénéficie du subventionnement visé dans la présente section si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle vise à développer une structure en interréseaux à l'appui des écoles néerlandophones de l'enseignement secondaire en Région de Bruxelles-Capitale. Cette structure vise notamment à soutenir les aptitudes linguistiques des élèves, les fera subir des épreuves de langue, et développera et mettra en oeuvre des initiatives d'encadrement pour l'enseignement d'aptitude linguistique; 2° au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice comptable, elle soumet les comptes annuels et le rapport annuel au Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X.7 § 1er. Jusqu'au 31 août 2008 inclus, le Gouvernement flamand garantit un subventionnement des frais salariaux des membres du personnel et des moyens de fonctionnement dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand peut décider de conclure un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande au sujet de l'exécution du subventionnement visé au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section V. - Entrée en vigueur Article X.8 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur aux dates suivantes : 1° l'article X.1 produit ses effets le 1er septembre 2006; 2° l'article X.3 produit ses effets le 1er septembre 2006; 3° l'article X.4 entre en vigueur le 1er juillet 2007; 4° les articles X.2, X.5, X.6 et X.7 entrent en vigueur le 1er septembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 22 juin 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 1220- N° 1. - Amendements : 1220- N° 2. - Rapport : 1220- N° 3.- Texte adopté en séance plénière : 1220 - N° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : Séance du 13 juin 2007.</p></div>", "next": 0}