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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995

En bref

Cet arrêté modifie un arrêté précédent de 2008 concernant la politique environnementale en Flandre, en mettant à jour les définitions de diverses lois et décrets environnementaux. Il vise à clarifier les termes utilisés dans l'application des règles environnementales.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er; Vu la loi sur la pêche fluviale du 1er juillet 1954, les articles 7 et 8, § 1er; Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 6; Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, les articles 5 et 47; Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, l'article 9; Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'article 29; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, l'article 29; Vu la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons; Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 34; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 16.1.1, alinéa premier, 10° et alinéa deux, 16.1.2, 1°, f) et 5°, 16.3.1, § 1er, 1°, 16.3.2, 16.3.8, 16.3.9, § 2, alinéa premier, 16.3.10, alinéa deux, 16.3.16, alinéa premier, 16.3.24, alinéa trois, 16.4.10, § 5, 16.4.18, § 5, 16.4.20, 16.4.27, alinéa trois; Vu le décret relatif aux minerais de surface du 4 avril 2003, les articles 24, 25, 27, § 2, 29 et 30; Vu le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité », les articles, 45, 3°, 75, 95, 3°, 103, 104, 4°, 123, 139, 140, 1° et 147; Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à l'exercice des compétences conférées à l'Administration forestière par le Code forestier du 19 décembre 1854 et par le Décret forestier du 13 juin 1990; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 1991 portant désignation des fonctionnaires de l'Exécutif flamand habilités à détecter et constater les infractions à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature et aux arrêtés pris en exécution de ladite loi; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif a l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs arrêtés; Vu l'accord du Ministre, ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 mars 2009; Vu l'avis 46.246/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs arrêtés, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Code forestier : le Code forestier du 19 décembre 1854;2° Loi sur la chasse : la Loi sur la chasse du 28 février 1882;3° Loi sur la pêche fluviale : la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;4° loi sur la pollution atmosphérique : la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;5° loi sur les eaux de surface : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;6° Loi sur la conservation de la nature : la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;7° loi sur les nuisances sonores : la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;8° décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;9° loi CITES : la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973;10° décret sur les eaux souterraines : le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;11° décret sur les autorisations écologiques : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;12° Décret forestier : le Décret forestier du 13 juin 1990;13° Décret sur la chasse : le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;14° décret du 5 avril 1995 : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;15° Décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;16° Décret sur les minerais de surface : le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;17° Décret sur le sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;18° Décret sur les engrais : le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;19° Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;20° Vlarebo : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;21° le Département : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;22° ° la division compétente en matière d'autorisations écologiques : la division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères;23° la division compétente en matière de maintien administratif : la division Maintien environnemental, Dégâts environnementaux et Gestion de crises du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;24° la division compétente en matière de maintien environnemental : la division Inspection environnementale du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;25° la division compétente pour les richesses naturelles : la Division du sol et de la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;26° la division compétente en matière d'agréments : la division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands; 27 ° la division compétente en matière de pollution atmosphérique : la division Air, Nuisances, Gestion des risques, Environnement & Santé du Département, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands; 28° la division, compétente en matière de surveillance de la santé publique : la division Surveillance Santé publique de l'Agence flamande « Zorg en Gezondheid »;29° la division Gestion des déchets de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;30° la division compétente en matière de gestion du sol : la division Gestion du sol de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;31° la division compétente en matière d'intervention, d'élimination et d'assainissement : la division Intervention, Elimination et Assainissement de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;32° la division compétente en matière de maintien du droit de gestion de l'environnement : l'inspection nature de la Division Inspection nature, Administration et Communication de l'Agence « Natuur en Bos » et les inspections nature des services provinciaux de l'Agence « Natuur en Bos »;33° la division, compétente en matière de gestion des forêts et des zones naturelles de l'autorité publique : la division gestion de l'Agence « Natuur en Bos » et les cellules de gestion des services provinciaux de l'Agence « Natuur en Bos »;34° la division compétente pour la politique en matière de droit de gestion de l'environnement : la division Politique de l'Agence « Natuur en Bos », et les cellules Exécution politique des services provinciaux de l'Agence « Natuur en Bos »;35° la division compétente en matière de gestion opérationnelle des eaux : la division Gestion opérationnelle des eaux de la Vlaamse Milieumaatschappij;36° la division, compétente en matière de planning et de coordination : la division Planning et Coordination de l'Agence « Wegen en verkeer »;37° la division compétente pour l'Escaut maritime : la division Zeeschelde de l'Agence « Waterwegen en Zeekanaal »;38° la division compétente pour le Haut-Escaut : la division Bovenschelde de l'Agence « Waterwegen en Zeekanaal »;39° la division compétente pour les Canaux maritimes : la division Zeekanaal de l'agence « Waterwegen en Zeekanaal »;40° la Mestbank : la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij, instituée par le décret du 21 décembre 1988;41° le ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, l'aménagement du territoire et la conservation de la nature, et les richesses naturelles; 42° le Conseil : le Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, visé à l'article 16.2.2 du décret; 43° droit de gestion de l'environnement : l'ensemble des règles juridiques axées sur la gestion de l'environnement et de la nature, d'une part, et la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère, d'autre part, notamment la réglementation, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 7°, 14°, 15° et 16°, du décret; 44°) « méthode de mesure de référence » : méthode écrite et accessible au public devant être appliquée pour un mesurage déterminé. Doivent en tout cas être considérées comme méthodes de mesure de référence : a) les dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés belges;b) les normes belges publiées par le NBN;c) les normes publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN);d) les normes publiées par la Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);d) les normes publiées par la International Organization for Standardization (ISO); en cas de contradictions internes, l'ordre précité est déterminant. » Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Les dispositions du décret du 5 avril 1995, en ce compris ses arrêtés d'exécution, sont d'application aux règlements suivants de l'Union européenne ainsi qu'aux règlements promulgués par ou en vertu de ces règlements : 1° Règlement (CE) n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction;2° Règlement (CE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté;3° Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;4° Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 97/117/CEE;6° Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;7° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;8° Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;9° Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;10° Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.» Art. 3.Dans le même arrêté, est inséré un chapitre II/1, qui se compose de l'article 3/1, libellé comme suit : « Chapitre II/1. Fonctionnaire délégué Art. 3/1.Le ministre désigne les fonctionnaires délégués, visés à l'article 16.1.2,5°, du décret. » Art. 3/1.A l'article 7, § 2, alinéa trois, du même arrêté, les mots « Les membres, visés à l'article 16.2.7, § 2, cinquième alinéa » sont remplacés par les mots « Les membres et leurs suppléants, visés à l'article 16.2.7, § 2, cinquième et sixième alinéas ». Art. 3/2.L'article 11 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « Les indemnités annuelles forfaitaires, les jetons de présence et les indemnités pour frais de voyage » sont remplacés par les mots « Les indemnités annuelles forfaitaires et les jetons de présence »;2° les mots « 24 décembre » sont remplacés par les mots « 24 décembre 1993 ». Art. 4.L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de maintien du droit de gestion de l'environnement;» 2° un point 5°/1 est inséré, libellé comme suit : « 5°/1 les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de gestion des forêts et des zones naturelles de l'autorité publique »;3° le point 5°/2 est inséré, libellé comme suit : « 5°/2 les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente pour la politique en matière de droit de gestion de l'environnement;» Art. 4/1.Dans le même arrêté est inséré un article 12/1, libellé comme suit : « Art. 12/1.Les membres du personnel contractuels qui sont désignés conformément à l'article 16.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 comme fonctionnaire de surveillance, prêtent, avant de pouvoir accomplir leur mission de surveillance, le serment suivant devant le juge de paix du canton judiciaire, soit de leur domicile, soit de leur résidence : « Je jure fidélité au Roi, obéissance a la Constitution et aux lois du peuple belge ». Ils font enregistrer l'acte de leur désignation et de leur prestation de serment par le greffe du tribunal de paix devant lequel ils ont prêté serment. » Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, dont le présent texte formera le § 1er, est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les fonctionnaires de surveillance provinciaux, les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police peuvent exercer une surveillance sur la loi sur les nuisances sonores et ses arrêtés d'exécution, à condition qu'ils soient en possession ou mis en possession du certificat d'aptitude attestant qu'ils ont suivi une formation ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984désignant pour la Région flamande, les fonctionnaires compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la lutte contre le bruit. Ces fonctionnaires de surveillance ne sont pas pris en considération pour l'application des dispositions des articles 16, 17, 18 et 19. » Art. 5/1 L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 2, les mots « visées à l'article 23 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 34 »;2° au § 3, les mots « visées à l'article 23 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 34 ». Art. 5/2.L'article 18, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 18, § 2. Des membres du personnel contractuels ne peuvent intervenir comme fonctionnaires de surveillance qu'à condition d'avoir été assermentés à cette fin conformément à l'article 12/1. » Art. 6.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.Le ministre peut désigner comme officiers de police judiciaire ou comme officiers de police judiciaire, officiers auxiliaires du Procureur du Roi, des membres du personnel de la division compétente en matière de maintien du droit de gestion de l'environnement. Le ministre peut attribuer à es membres du personnel de la division, compétente en matière de maintien de l'environnement, la qualité d'officier de police judiciaire, d'officieux auxiliaires du procureur du Roi, pour autant qu'ils n'aient pas été désignés comme fonctionnaires de surveillance régionaux conformément à l'article 12. Le ministre peut aussi déterminer les lois et décrets, visés à l'article 16.1.1 du décret du 5 avril 1995, en ce compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, qui relèvent des compétences des fonctionnaires de détection environnementale régionaux. » Art. 7.L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au point 16°, les mots « n'est pas d'application.» sont remplacés par les mots « n'est pas d'application; »; 2° un point 17° est ajouté, libellé comme suit : « 17° le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution.» 3° un point 18° est ajouté, libellé comme suit : « 18° Le Décret sur les minerais de surface et ses arrêtés d'exécution.» Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, les mots « et les autres conditions auxquelles doit répondre le titulaire de l'agrément : » sont remplacés par les mots « , et les autres conditions et obligations auxquelles doit répondre le titulaire de l'agrément : ». Art. 9.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 24.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 4°, exercent le contrôle sur l'application : 1° du Décret sur les Autorisations écologiques, pour ce qui concerne le risque de glissements de terrain ou effondrements dans des établissements de la classe 1 et 2 pour lesquels la division compétente en matière de richesses naturelles, dispose d'une compétence consultative conformément à l'article 20 du titre Ier du Vlarem.; 2° du Décret sur les minerais de surface et ses arrêtés d'exécution.» Art. 10.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 25.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12,5°, 12,5°/1, et 12,5°/2 exercent le contrôle sur l'application des dispositions suivantes : 1° le titre XV du décret;2° le Code forestier;3° la loi sur la pêche fluviale;4° la loi sur la chasse;5° la loi sur la conservation de la nature;6° l'article 12 du Décret sur les déchets, pour ce qui concerne les zones vulnérables du point vue spatial, visées à l'article 145bis, § 1er, alinéa quatre, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;7° la loi CITES;8° le décret forestier;9° le décret sur la chasse;10° le décret sur la nature;11° les arrêtés d'exécution des lois et décrets, visées aux points 1° jusqu'à 10°;12° le Règlement (CE) n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction;13° le Règlement (CE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté.» Art. 11.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 29.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 10°, exercent le contrôle sur l'application des dispositions suivantes : 1° le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution;2° le Décret sur les déchets, pour ce qui concerne l'utilisation de déchets comme matières premières secondaires, comme engrais, comme améliorant du sol ou comme sol;3° le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour les engrais;4° le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, pour l'importation, le transit et l'exportation d'engrais animaux.» Art. 12.A l'article 34 du même arrêté est inséré un point 7°/1, libellé comme suit : « 7°/1 le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution; » Art. 13.Dans le même arrêté est inséré un article 36/, libellé comme suit : « Art. 36/1.Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12,5°/2, disposent uniquement du droit d'accès visé à l'article 16.3.10, alinéa premier, 1°, du décret, en vue du contrôle des conditions d'habilitation, d'autorisation, et de subventionnement et des notifications en vertu des règlements, lois, décrets et arrêtés, visés à l'article 25. » Art. 14.L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 52.Les fonctionnaires de surveillance remettent la partie de l'échantillon destinée à la contre analyse éventuelle sur place à la personne contre laquelle le résultat de l'échantillonnage peut être invoqué, à l'exploitant ou à son représentant, contre récépissé. Si la personne contre laquelle le résultat de l'échantillonnage peut être invoqué, l'exploitant ou son représentant ne peuvent réceptionner la partie de l'échantillon destinée à l'éventuelle contre-analyse, elle est tenue à leur disposition pendant dix jours ouvrables. Ce délai prend effet le lendemain de la date de l'échantillonnage. Les fonctionnaires de surveillance qui ont prélevé ou fait prélever l'échantillon, en informent, la personne contre laquelle le résultat de l'échantillonnage peut être invoqué, l'exploitant ou son représentant le plus vite possible après l'échantillonnage. » Art. 15.A l'article 53 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Une contre-analyse éventuelle est réalisée aux frais de la personne contre laquelle le résultat de échantillonnage peut être invoqué ou aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé à cette fin. » Art. 16.A l'article 58, § 2, alinéa trois, du même arrêté, les mots « la constatation du délit environnemental » sont remplacés par les mots « l'établissement du procès-verbal ». Art. 17.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 61.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12,5°, et à l'article 12,5°/1, notifient à la division compétente en matière de maintien du droit de gestion environnementale et au bourgmestre qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Les fonctionnaires de surveillance autres que ceux visés à l'alinéa premier, notifient par écrit au gouverneur de province, au bourgmestre et à la division, compétente en matière de maintien de l'environnement, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Le gouverneur de province ou son remplaçant notifie par écrit au bourgmestre et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Le bourgmestre ou son remplaçant notifie par écrit au gouverneur de province et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise Art. 18.A l'article 63, § 4, du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12,5° et à l'article 12,5°/1 notifient à la division compétente en matière de maintien environnemental et au collège des bourgmestre et échevins, par écrit qu'une décision a été prise. » Art. 19.A l'article 63, § 4, du même arrêté, sont ajoutés un alinéa quatre et alinéa cinq, libellés comme suit : « Les fonctionnaires de surveillance autres que ceux visés à l'alinéa précédent informent la députation, le collège des bourgmestre et échevins et la division compétente en matière de maintien environnemental, par écrit du fait qu'une décision a été prise. Les fonctionnaires de surveillance communiquent par lettre recommandée une copie de la décision au contrevenant présumé. » Art. 20.A l'article 68 du même arrêté, les mots « auprès du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » sont supprimés. Art. 21.Au même arrêté sont ajoutées une annexe XIII, une annexe XIV, une annexe XV, une annexe XVI, une annexe XVII et une annexe XVIII, qui sont jointes au présent arrêté. Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe VII est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe VII au présent arrêté. Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe VIII est remplacée par l'annexe jointe en annexe VIII au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de dispositions diverses Section Ire. - Modifications à l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande Art. 24.L'article 10 de l'arrêté Royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995 et 4 juin 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.Le Ministre peut établir une liste d'experts auxquels les fonctionnaires de surveillance du présent arrêté peuvent avoir recours dans le cadre de l'exercice de leurs missions de surveillance. » Art. 25.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, est abrogé. Section II. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande Art. 26.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande est abrogé. Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique Art. 27.A l'article 40, § 2, 1°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Art. 28.A l'article 47, § 2, du même arrêté, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « article 21 ou l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Art. 29.A l'article 53bis, § 2, 1°, a) du même arrêté, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Art. 30.A l'article 53bis, § 2, 2°, a) du même arrêté, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Art. 31.A l'article 73 du même arrêté, les mots « article 58 » sont remplacés par les mots « titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Section IV. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à l'exercice des compétences conférées à l'Administration forestière par le Code forestier du 19 décembre 1854 et par le Décret forestier du 13 juin 1990 Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à l'exercice des compétences conférées à l'Administration forestière par le Code forestier du 19 décembre 1854 et par le Décret forestier du 13 juin 1990, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogé. Section V. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 1991 portant désignation des fonctionnaires de l'Exécutif flamand habilités à détecter et constater les infractions à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature et aux arrêtés pris en exécution de ladite loi Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 1991 portant désignation des fonctionnaires de l'Exécutif flamand habilités à détecter et constater les infractions à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature et aux arrêtés pris en exécution de ladite loi, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogé. Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale Art. 34.A l'article 8, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les mots « et est punie conformément à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale » sont supprimés. Art. 35.A l'article 9, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots « en application de l'article 13, § 2 » sont remplacés par les mots « en raison d'une violation de l'article 12, 2° et 3° ». Section VII. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif a l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes Art. 36.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif a l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes est abrogé. Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 Art. 37.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sous « Définitions générales », les mots « autorité de surveillance : l'autorité et/ou le fonctionnaire qui est compétent euro en vertu du présent arrêté ou de l'art. 58 du Titre Ier du VLAREM pour exercer le contrôle » sont remplacés par les mots : « autorité de surveillance : l'autorité et/ou le fonctionnaire qui est compétente en vertu du présent arrêté ou en vertu du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont compétents pour exercer le contrôle ». Art. 38.A l'article 6.1.0.3 du même arrêté, le § 2 est abrogé. Section IX. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Art. 39.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les articles 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 sont abrogés. Section X. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement Art. 40.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, est abrogé. Section XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface Art. 41.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, les alinéas deux et trois, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, sont abrogés. Art. 42.Dans le même arrêté est inséré un article 10bis, libellé comme suit : « Art. 10bis.Lorsque le détenteur de l'autorisation est d'avis qu'aucun certificat d'origine ne doit être demandé pour une zone d'étude déterminée, vu que les minerais de surface concernés relèvent de l'application de l'article 27, § 1er, alinéa deux, du décret, il doit démontrer à la division, compétente pour les richesses naturelles, que toutes les conditions à cette fin sont remplies. Le détenteur de l'autorisation fait parvenir les données suivantes à la division, compétente pour les richesses naturelles : 1° la raison sociale de l'entreprise, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, l'adresse du lieu d'exploitation, les numéros des parcelles cadastrales en question et l'identité de la personne de contact;2° le cas échéant, une description des traitements que les minerais de surface ont subis avant leur exploitation;3° le cas échéant, le mode de transport des minerais de surface du lieu d'exploitation vers le lieu du processus de production, et une liste des transporteurs;4° le lieu du processus de production dans lequel les minerais de surface sont utilisés comme matière première, et une description du processus de production.» Art. 43.Au titre III, chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, la section 6 composée des articles 16, 17 et 18, est abrogée. Art. 44.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogé. Art. 45.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.La division compétente pour les richesses naturelles peut procéder dans les cas suivants à la suspension partielle ou totale ou au retrait du certificat d'origine : 1° lorsque les minerais de surface ne répondent pas ou plus à la composition naturelle;2° lorsqu'il s'avère que le demandeur a fourni des informations erronées dans le dossier de demande;3° en cas d'utilisation injustifiée du certificat d'origine.» Art. 46.A l'article 36, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les mots « avec une déclaration de constatation » sont supprimés;2° à l'alinéa trois, les mots « la déclaration de constatation » sont remplacés par les mots « cette notification ». Art. 47.A l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, les mots « conformément aux chapitres II du titre III du présent arrêté » sont supprimés. Art. 48.A l'article 41, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « et lui indiquera les sanctions telles que prévues à l'article 29, § 1er, 1°, du décret » sont supprimés. Section XII. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles Art. 49.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 50.Les chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret s'appliquent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux lois et décrets, en ce compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, visés à l'article 16.1.1, alinéa premier, sub 2°, 3°, 4°, 7°, 11°, 14°, 15°,16°, 17° et 19° du décret. Art. 51.Les règles suivantes entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge : 1° le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales en matière de politique d'environnement et modifiant plusieurs dispositions en matière de maintien environnemental; 2°le présent arrêté. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'annexe VIII du présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009. Art. 52.Le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux, l'aménagement du territoire et la conservation de la nature, et les richesses naturelles, dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 avril 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe VII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 1er.Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale 1.2.4.1, alinéa deux L'exploitant doit tenir lesdits arrêtés à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. 1.3.3.1, 3° L'expert en environnement agréé doit en outre disposer d'un manuel de qualité. 4.1.4.2 L'exploitant tient les données relatives aux obligations de mesure et d'enregistrement, y compris les registres et bilans imposés par ce règlement ou l'autorisation écologique, à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle et les conserve pendant au moins 5 ans. 4.1.5.2 Tous les documents et données qui doivent être communiqués aux autorités en vertu de ce règlement, doivent également être tenus à la disposition des représentants des travailleurs dans le comite d'entreprise et dans le comite de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. A défaut de ces deux organes, les documents et données seront mis à la disposition de la délégation syndicale dans l'entreprise. 4.1.8.1, § 4 Lors de la mise en page du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel, il faut utiliser de façon optimale les résultats des mesures d'émission qui sont imposées a l'exploitant par ce règlement, par l'autorisation écologique et/ou dans le cadre des taxes sur les eaux usées. 4.1.8.1, § 5 Le rapport environnemental annuel est introduit au moyen des formulaires partiels du rapport environnemental annuel intégral dont le modèle est joint comme annexe 1re à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2° et 4° et le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau », le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets »; 2° Etablissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques »; 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau »; 4.1.8.2, § 1er Les exploitants des catégories d'établissements, visés à l'article 4.1.8.1, sont tenus annuellement, dans l'année qui suit l'année civile à laquelle se rapporte le rapport annuel, d'envoyer le rapport environnemental annuel à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et avant la date qui y est fixée. Les annexes à ce rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes. 4.1.8.2, § 3 Des établissements qui sont nouvellement mis en service, introduisent le premier rapport annuel dans l'année qui suit la première année complète d'activité. 4.1.8.3, § 1er Le rapport environnemental annuel mentionné à l'article 4.1.8.2., § 1er, comprend les formulaires partiels suivants, pour autant que l'établissement y soit obligé selon les dispositions du présent arrêté : 1° le formulaire partiel « Données d'identification » 2° le formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire partiel« Emissions dans l'eau » : Ces formulaires comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré;3° le formulaire partiel « Données énergétiques » : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle des « Données énergétiques du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. 4.1.8.3, § 2 Pour autant qu'applicables a l'établissement, les rapports imposés par les conditions particulières des arrêtés d'autorisation ne sont pas joints en annexe au rapport environnemental annuel intégré mais séparément envoyés à la division des Autorisations écologiques et aux autres services mentionnés dans les conditions particulières 4.1.8.3, § 4 Le rapport environnemental annuel et les annexes sont conservés par l'exploitant au moins pendant 5 ans et tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle 4.1.9.1.3, § 3 Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comite de sécurité, hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant. Le rapport est tenu pendant au moins cinq années suivant l'année civile sur laquelle les données ont trait, à disposition de la division des Autorisations écologiques et de l'autorité de contrôle 4.1.9.2.6, § 1er Les éléments suivants de l'audit environnemental, visés à l'article 4.1.9.2.4, doivent, endéans un délai de 30 jours calendrier après la validation de l'audit environnemental, être communiqués : 1° à la division chargée des autorisations écologiques : les éléments visés au 1° jusque et y compris le 8° du § 2;2° à la Vlaamse Milieumaatschappij : Les éléments visés au 1° jusque et y compris le 4° du § 2. 4.1.9.2.6, § 2 L'audit environnemental valide doit être conservé par l'exploitant pendant au moins 5 ans et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 4.1.9.3.1, § 1er 1° L'exploitant doit fournir aux membres du comite de prévention et de protection au travail : a) avant le 1er avril de année suivant l'année civile a laquelle il se rapporte, une copie du rapport environnemental visé à l'article 4.1.8.2 du présent règlement; b) le cas échéant, une copie de la déclaration environnementale validée telle que visée à l'article 4.1.9.2.3. du présent règlement; c) le cas échéant, une copie de l'audit environnemental validé tel que visé à l'article 4.1.9.2.5. du présent règlement; 2° L'exploitant doit tenir à la disposition du comite de prévention et de protection au travail : avant le 1er avril de année suivant l'année civile auxquelles elles se rapportent, une copie des annexes au rapport environnemental visées à l'article 4.1.8.2 du présent règlement; a) tous les renseignements, rapports, avis et documents concernant l'environnement et/ou la sécurité externe, imposés ou non par la réglementation environnementale; b) ceci vaut en particulier pour les opérations, rapports, avis et documents que l'entreprise doit fournir aux autorités ou tenir à leur disposition en application de la réglementation environnementale; 4.1.9.3.1, § 2 Le coordinateur environnemental fournit au comité de prévention et de protection au travail : 1° avant le 1er avril de année suivant l'année civile a laquelle il se rapporte, une copie du rapport annuel sur la façon dont il a rempli sa mission, ceci conformément a l'article 4.1.9.1.3., § 3 du présent règlement; 2° une copie de ses avis visés au § 2 de l'article 4.1.9.1.3. du présent règlement 4.2.5.2.1, § 4 L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle 4.2.5.3.1, § 4 L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle 4.2.5.4.2, § 2 L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle 4.3.2.2, § 3, alinéa trois, première phrase La division chargée du maintien de l'environnement doit être informée au moins 10 jours avant le début des travaux, de l'installation des puits de jaugeage visés au premier alinéa. 4.3.2.2, § 3, alinéa trois, dernière phrase L'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle une fiche technique, établie ou attestée par l'entrepreneur qui a installé les puits de jaugeage, contenant toutes les données techniques relatives à la construction et au pompage d'essai. 4.3.2.3, § 3 Dans le cas visé au § 1er, l'exploitant est tenu de conserver les résultats des mesures exécutées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle 4.4.2.4 et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant. 4.4.2.5 et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant 4.9.2, § 1er Ce plan est gardé au sein de l'installation à la disposition des services de surveillance. 4.10.1.4., § 1er L'exploitant d'un établissement BKG assure la surveillance des émissions CO2 de l'établissement en question. La surveillance des émissions CO2 est exécutée suivant un protocole de monitoring rédigé par l'établissement. Ce protocole de monitoring doit être vérifié et approuvé par le bureau de vérification. L'exploitant d'un établissement BKG doit être en possession d'un protocole de monitoring vérifié et approuvé par le bureau de vérification pour cet établissement BKG et par la division chargée de la pollution atmosphérique. 4.10.1.4., § 2 Le plan de monitoring joint à la demande d'autorisation écologique ou à la déclaration de modification mineure tient lieu de plan de monitoring de démarrage. Toute actualisation et/ou modification du plan de monitoring précité doit être vérifiée par le bureau de vérification et approuvée par la division compétente pour la pollution de l'air. Afin d'obtenir cette vérification et approbation, l'exploitant doit introduire l'actualisation ou la modification auprès du bureau de vérification. Après approbation, l'actualisation ou la modification du plan de monitoring par l'exploitant est transmise en cinq exemplaires à la division compétente pour la pollution de l'air. Un exemplaire de cette actualisation ou modification approuvée est transmis par la division compétente pour la pollution de l'air à l'autorité délivrant l'autorisation, à la division compétente pour les autorisations écologiques et à la division compétente pour le maintien de l'environnement. 4.10.1.5, § 1er Avec entrée en vigueur au 1er janvier 2006, l'exploitant établit un rapport annuel des émissions de CO2 sur les émissions de CO2 de l'établissement BKG dans l'année civile précédente. Le rapport annuel des émissions de CO2 contient un compte rendu des émissions de CO2 totales de l'établissement BKG concerne. 4.10.1.5, § 2 Tout rapport annuel des émissions de CO2 doit au moins contenir ce qui suit : 1° les données permettant l'identification de l'établissement BKG, dont : a) le nom de l'établissement BKG;b) l'adresse de l'établissement BKG, avec code postal et pays;c) le numéro de la rubrique dans l'annexe Ire du Titre Ier du VLAREM sous laquelle l'établissement BKG fut classé;d) l'adresse, les coordonnées téléphoniques, fax et e-mail d'une personne de contact; e) le nom de l'exploitant de l'établissement BKG et d'une éventuelle maison mère. 2° pour tous les établissements pour lesquels les émissions sont calculées : a) données d'activité (combustibles utilisés, matières premières utilisées, etc.); b) facteurs d'émission;c) facteurs d'oxydation; d) émissions totales; e) insécurité.3° pour tous les établissements BKG pour lesquels des émissions sont mesurées : a) les émissions totales; b) information sur la fiabilité des méthodes de mesure; c) insécurité 4° Pour les émissions consécutivement à la combustion nécessaire à la production d'énergie, le facteur d'oxydation est également mentionné, à moins qu'il ait déjà été tenu compte de l'oxydation lors du développement d'un facteur d'émission spécifique pour cette activité 4.10.1.5, § 3 Le rapport annuel des émissions de CO2 est établi selon la méthode et les dispositions décrites dans le protocole de monitoring valide pour les établissements BKG. 4.10.1.5, § 4 L'exploitant d'un établissement BKG transmet le rapport annuel des émissions de CO2 au bureau de vérification, par un courrier recommandé ou par livraison contre reçu, au plus tard le 1er février de l'année en cours. 5.4.1.4, § 1er L'exploitant d'un établissement dans lequel des pigments, peintures ou autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 sont fabriqués et/ou entreposés, doit tenir un registre dans lequel au moins les données suivantes sont mentionnées : 1° les données sur les produits fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, les quantités, exprimées en kg ou tonne, qui sont fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement; 2° les données concernant l'entreposage : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, la désignation de l'endroit où ces produits, avec leur quantité exprimée en kg ou tonne, sont entreposés dans l'établissement; 3° les données concernant l'évacuation hors de l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, le nom de celui auquel les produits ont été livrés, la date de livraison, le numéro de la facture et la quantité livrée. 5.4.1.4, § 2 Le registre visé au § 1er est tenu sur place à la disposition du fonctionnaire surveillant pendant une période d'au moins 3 années. 5.4.3.2.3, § 4 Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant tient un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle 5.4.3.2.3, § 4, alinéa deux L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celle-ci en formule la demande. 5.9.2.1.bis § 2 Cette attestation est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle 5.9.2.3, § 6 Cette étude est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle 5.9.7.1, § 3 Les plans d'exécution et les rapports de forage des tuyaux d'observation ou les dispositifs de contrôle, tels que visés au §§ 1er et 2, sont tenus à la disposition de la division chargée des autorisations écologiques 5.9.11.1 L'exploitant tient un registre comme visé à l'article 10 (Registre de la production des effluents d'élevage) et 11 (Registre de l'écoulement des éléments nutritionnels P2O5 et N issus d'effluents élevage) de l'Arrêté du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. 5.16.3.3, § 2, 1° L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire surveillant une attestation établie par le constructeur ou un expert en environnement agréé dans la discipline « appareils et installations sous pression » et/ou dans la discipline « conteneurs pour gaz ou substances dangereuses, 5.16.3.3, § 3, 2° Le résultat de ces enquêtes est consigné dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant. 5.16.3.3, § 7, 3° Tant une description détaillée que les résultats et constatations desdits contrôle doivent être consignés dans le livret de bord avec mention de la date. 5.16.3.3, § 8, 2° Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret de bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date : a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant; b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération; c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite; d) la nature et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération; e) la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination; f) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité; g) le nom de la personn …

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