{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport à l'OVAM sur cette action et les résultats; 4° il peut être dérogé à ces obligations dans une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets lorsque la qualité des données chiffrées peut être garantie d'une autre façon. § 4. Les producteurs, vendeurs finaux, intermédiaires et organismes de gestion fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs et du contrôle du décret sur les déchets et ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les parties le jugent nécessaire, un système garantissant la confidentialité sera élaboré. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.2.4 Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan individuel de prévention et de gestion de déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan de prévention et de gestion de déchets approuvé. 3.2.1, § 3 ÷ la demande de l'OVAM, l'éditeur présente les documents desquels il ressort que les imprimés qu'il a consommés ne ressortent pas de l'application de cette section 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.4 Le producteur d'imprimés met à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année civile précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des d'imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation; 4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.4, § 1er Le vendeur final de véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de année civile précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.4, § 2 L'intermédiaire en véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation 3.3.4, § 3 Le producteur de véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de véhicules en Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres : a) qui a été mise sur le marché;b) pour lesquels un « certificat de destruction » a été délivré;2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés et les vendeurs finaux;3° le poids des pièces, matériaux et en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année civile précédente : a) ont été réutilisés et recyclés;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) a été éliminée par les installations d'incinération de autorisées;d) ont été éliminés en décharge;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés et/ou installations d'incinération autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande. 3.3.4, § 4 Le vendeur final, l'intermédiaire, et le producteur de véhicules mis au rebut tiennent un registre des véhicules mis au rebut, avec la mention du numéro de châssis, de la date d'arrivée et de sortie, et du nom et de l'adresse du destinataire. Ils fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.5, § 1er Les producteurs de véhicules ou les importateurs fournissent aux établissements de traitement agréés ou autorisés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules 3.3.5, § 2 Les producteurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des installations de traitements agréés des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4, § 1er Le vendeur final de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres de pneus usagés, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.4, § 2 L'intermédiaire de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres de pneus usagés, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.4, § 3 Le producteur de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes et types qui a été mise sur le marché en Région flamande;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) - est triée pour être réutilisée;b) - a été rechapée;c) - a été utilisée pour le recyclage de matériau;d) a été énergétiquement valorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 3.5.1bis, § 1er, c) Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée. La garantie a trait au financement de la collecte et du traitement respectueux de l'environnement de ce produit. Elle peut prendre la forme d'une assurance de recyclage, d'un compte bancaire bloqué ou d'une participation du producteur à des règlements financiers adéquats en vue du financement de la gestion d'appareils électriques et électroniques mis au rebut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 3.5.1erbis, § 2 et § 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3.1.1.3, les conditions suivantes s'appliquent à la visibilité des contributions environnementales : 1° pour des appareils électriques et électroniques de nature ménagère ou comparable, en cas de vente de nouveaux produits, les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement ne peuvent pas être démontrés séparément à l'égard des consommateurs.En cas de vente de nouveaux produits, les producteurs peuvent démontrer les frais de collecte et de traitement respectueux de l'environnement à l'égard des consommateurs durant une période transitoire jusqu'au 13 février 2013 pour les grands appareils ménagers et jusqu'au 13 février 2011 pour les autres appareils Les frais ainsi démontrés ne peuvent pas dépasser les frais réels; 2° pour des appareils électriques et électroniques d'utilisateurs autres que des ménages ou des utilisateurs comparables, les producteurs peuvent pendant une période transitoire, en cas de vente de nouveaux produits, démontrer les frais de collecte, de traitement et d'évacuation respectueuse de l'environnement à l'égard des consommateurs du stock historique.Les producteurs qui ne font pas usage de ce règlement, doivent garantir que les frais ainsi démontrés ne dépassent pas les frais réels. § 3. Les personnes physiques ou personnes morales qui vendent à distance des appareils électriques ou électroniques, doivent respecter les conditions du présent article pour les appareils qui sont livrés à un acheteur en dehors de la Région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.6, § 1er Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : - ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises aux intermédiaires, respectivement le producteur [/Y]; - ont reçu une autre destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.6, § 2 L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : - ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises au producteur; - ont reçu une autre destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.6, § 3 Le producteur d'équipements électriques ou électroniques ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marchée en Flandre;2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traites les équipements électriques et électroniques mis au rebut et collectés et le mode de traitement;4° le ou les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 3.5.3 et par catégorie, mentionné à l'article 3.5.1., qui : a) a été recyclée;b) a été valorisée d'une autre façon;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) a été éliminée par mise en décharge. 3.5.7 Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché, et ce dans l'année qu'ils les ont introduits sur le marché. Ces informations contiennent des désignations relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'aux endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou à l'aide de médias électroniques par les producteurs des appareils électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitements et de recyclage.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.6.5 Les producteurs de piles et accumulateurs sont enregistrés et mettent avant le 1er avril de chaque année les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, consommée en Région flamande, ventilée en fonction des types suivants : a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;b) piles alcalines au manganèse;c) piles à l'oxyde de mercure;d) piles à l'oxyde d'argent;e) piles à air-zinc; f ) piles au cadmium-nickel; g) batteries de démarrage au plomb;h) accumulateurs nickel métal hydrure;i) batteries lithium rechargeables;j) autres piles;2° la quantité totale de piles usagées et de batteries de démarrage au plomb usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;3° le ou les établissements ou sont traitées les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usagées et le mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés;5° un aperçu des actions préventives. 3.7.4, § 1er Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes à propos de l'année civile précédente : la quantité totale d'huile usagée exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de la réalisation de l'obligation d'acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.7.4, § 2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le producteur d'huile fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation; 3° le ou les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui : a) ont a nouveau été utilisées comme huile;b) ont à nouveau été raffinées;c) ont été valorisées d'une autre façon;d) ont été enlevées. 4.1.2, § 1er Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la responsabilité du produit, le détenteur de déchets qui les commercialise comme matériaux secondaires, est responsable de la qualité telle que déterminée à l'article 4.1.1., et avertit immédiatement l'OVAM s'il dispose d'informations qui permettent de conclure qu'une partie potentielle de matériaux secondaires n'entre plus en considération pour l'utilisation visée en tant que matériau secondaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1.2, § 3 Les données d'analyse sont gardées à disposition des fonctionnaires surveillants pendant 5 ans chez le détenteur des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.1.2, § 1er Les producteurs de boue d'épuration traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue d'épuration définies dans l'annexe 4.2.1.C.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.5, § 1er Une copie du certificat d'utilité accompagne toujours le matériau secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.5, § 2 S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.5, § 3 S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.3, § 1er Pour le transport des substances dangereuses et des PDD, le maître d'ouvrage doit être en possession d'un contrat d'assurance valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.3, § 7 L'assureur met l'OVAM au courant dans les 7 jours de toutes les décisions de l'assureur de résilier, suspendre, mettre fin ou toute autre action ou situation, dont l'assureur prend connaissance et qui menace la couverture du contrat. Chaque suspension ou fin de contrat a uniquement un effet trois mois après cette communication à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.4, § 4 Tous ces renseignements doivent être remplis avant le départ du transport et ils doivent être signés et datés par le collecteur, et pour les déchets dangereux, également par le producteur. Dans les cas ou la quantité ne peut être déterminée avant le départ, elle peut être remplie au lieu de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.4, § 7 Le producteur reçoit une copie du formulaire d'identification rempli tel qu'il est.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.4, § 8 Au lieu de destination, le formulaire d'identification est daté, le cas échéant complété par la quantité et signé pour réception par le destinataire. Il reçoit sur place une copie du formulaire d'identification dûment complété.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.4, § 9 Le collecteur conserve les formulaires d'identification originels dûment complétés pendant une période d'au moins dix ans. Le producteur et le destinataire conservent les copies des formulaires d'identification qu'ils ont reçues.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.2.7, § 2 Toutes les modifications formelles des données administratives du transporteur agréé sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.3.5, § 2 Toutes les modifications formelles des données enregistrées sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.3.1, § 6 Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux § § 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 3 Les centres doivent produire la preuve de la destination des matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 4, première phrase Le centre agréé fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, aux producteurs, ou à leurs préposes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 4, avant-dernière et dernière phrases Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé est communiqué au préalable à l'organisme de gestion. ÷ la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des déchets et matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 5 Le centre agréé remet au propriétaire un certificat de destruction suivant le modèle repris en annexe 5.5.4.1 du présent arrêté. Le centre agréé envoie une déclaration de destruction cachetée au Service de Circulation routière du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mentionnant la date de la destruction. Le centre agréé dépose un cachet appliqué sur la déclaration de destruction, auprès de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 6 Une fois par an, le centre agréé remet à l'OVAM un rapport d'audit des activités d'exploitation fourni par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'ISO 17020. Ce rapport indique si le centre agréé répond oui ou non aux dispositions légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 7 ÷ la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg : 1° un relevé des véhicules hors d'usage présentés (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);3° un relevé des matériaux évacués (en fonction de leur poids, total par destination). 5.5.4.8, § 2 Toutes les modifications des données administratives du centre agréé doivent être communiquées à l'OVAM. Toutes les autres modifications sont traitées comme une nouvelle demande d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.8.3, § 1er Les entreprises qui suppriment des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.8.3, § 2 Les données mentionnées au § 1er sont conservées par les entreprises qui suppriment les PCB afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.8.4, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB doit : 1° au moins communiquer à l'OVAM au plus tard le 1er janvier 1999 : a) son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.2° Si cette communication a eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées;3° communiquer à l'OVAM après le 1er janvier 1999 toutes les modifications qui sont décrites dans la situation sous 1°;4° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette.Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combiné s'applique pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant « pollution aux PCB Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.8.4, § 2 Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.10 Les producteurs (...) de biens de consommation emballés qui sont désignés par le fonctionnaire de l'OVAM comme biens que nous retrouvons souvent dans les détritus non ramassés doivent établir d'ici le 1er janvier 2005 un plan de gestion et entreprendre des actions pour lutter contre la présence de leurs emballages dans les détritus non ramassés. Le plan de gestion traite spécifiquement les mesures de sensibilisation possibles permettant d'obtenir une modification du comportement. Le plan de gestion et un rapport des actions sont remis à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.14, § 1er Le gestionnaire d'un port établit un plan approprie de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.14, § 5 Les gestionnaires des ports doivent annuellement faire exécuter un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis annuellement à l'OVAM, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.15, § 3 En cas de modifications signifiantes au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.16 Le gestionnaire du port s'assure que les informations suivantes sont communiquées à chaque utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;2° l'emplacement des installations de réception, avec plan/carte;3° une liste des types de déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison habituellement traités;4° une liste des adresses de contacte, des exploitants et des services offerts;5° une description de la procédure de notification;6° une description de la procédure de dépôt;7° une description détaillée du système tarifaire;8° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;9° une description de la procédure à suivre pour la demande d'exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de redevance financière. 5.5.17, § 5 Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.19, § 1er Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination des déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.22 Les producteurs de revêtement de sol doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement de déchets provenant de déchets de revêtement de sol. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.23.2 Les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent un plan commun de gestion des déchets à l'approbation de l'OVAM. Le plan de gestion vaut pour une période de trois ans. Le premier plan de gestion des déchets est introduit avant le 1er juillet 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.23.5 En exécution du plan de gestion, les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent annuellement une liste d'actions à l'approbation de l'OVAM..</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.23.5 La liste d'actions contient une énumération des actions prévues, ainsi qu'un timing clair, les résultats envisagés et une répartition des tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.3 Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données sur les déchets sur simple demande de l'OVAM : 1° les transporteurs de déchets;2° les installations pour le traitement des déchets;3° les producteurs de déchets industriels;4° les communes et les associations de communes chargées de la gestion des déchets. 6.3.1.2, § 1er Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de année civile précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.1.3, § 1er Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel « Données d'identification » et du formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs », dont les modèles sont joints en annexe Ire de l'arrêté en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.1.3, § 2 Sans préjudice des dispositions du § 1er, les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants comme annexe Ire du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne et dont les déchets ne sont pas transformés en Flandre par les opérations d'élimination D2 (épandage) ou D3 (injection en profondeur), font un rapport distinct pour ces déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.1, § 1er Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année civile précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.1, § 2 Le rapport annuel porte sur tous les déchets, y compris les déchets ménagers comparables aux déchets industriels qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.2, § 1er Ce rapport annuel est remis par écrit ou par voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, visé à l'article 6.2.3, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.2, § 2 Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.2, § 3 L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4.1 Les collecteurs de déchets rapportent sur les déchets qu'ils ont transportés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel « Déclaration de déchets pour collecteurs » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.1 Le transformateur des déchets qui importe des déchets en Flandre provenant d'un autre pays ou d'une autre région, rapporte sur les déchets qu'il a importés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré avant la date qui y est fixée et par le biais du formulaire partiel « Déclaration de déchets pour transformateurs de déchets » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.4.1, § 1er « § 1er. Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 7.1.2.2., 1° et 7°, 8°, 9° et toute modification de membres du personnel dirigeant ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.4.2, 5° 5° si le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, le non-agrément pour les analyses en question doit être mentionné formellement dans le rapport analytique; 7.1.4.2. 6° 6° Lorsque le laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, l'adjudication pour les analyses en question doit être explicitement mentionnée dans le rapport analytique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe XIII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans le Décret forestier du 13 juin 1990, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 91, § 2, alinéa premier Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">91, § 2, alinéa deux Cette obligation incombe également à la personne ayant le droit de propriété de tels biens immobiliers grevés de droits réels dans la mesure où cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une façon quelconque pour une période de plus de neuf ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">91, § 3, alinéa premier Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cessions ou de partages visés au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">91, § 3, alinéa deux La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">91, § 4 Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à la Gestion forestière conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe XIV Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans le Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 7, alinéa deux Tout titulaire du droit de chasse qui use de son droit de quelque manière que soit, est obligé à déposer un plan de son terrain de chasse établi par lui, avec indication des parcelles où son droit de chasse n'est pas applicable, auprès du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que l'Exécutif flamand désigne dans le ressort duquel le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.</p>\n<p class=\"lf-p\">7, alinéa quatre, deuxième phrase Le titulaire du droit de chasse qui a déposé un plan qui ne reflète pas correctement la situation de son terrain de chasse, est tenu, à la demande du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que l'Exécutif flamand désigne, de fournir les informations exactes dans les délais prévus. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe XV Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ce, eu égard aux compétences flamandes en matière de protection de l'environnement telles que définies à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est considéré comme une infraction environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 19, alinéa 1er, sous a 1. Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur, importateur et exportateur de substances réglementées communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, les données spécifiées ci-après pour chaque substance réglementée, en référence à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.Le format de ce rapport est établi conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. a) Chaque producteur communique : - sa production totale de chaque substance réglementée, - toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l'intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d'intermédiaire de synthèse, d'agent de fabrication à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition ou à d'autres applications, - toute production destinée à satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques dans la Communauté, autorisée conformément à l'article 3, paragraphe 4, - toute production autorisée en application de l'article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole, - toute production autorisée en application de l'article 3, paragraphe 7, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles ou critiques des parties au protocole, - toute augmentation de production autorisée en application de l'article 3, paragraphes 8, 9 et 10, dans le cadre d'une rationalisation industrielle, - toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, - tout stock 19, alinéa 1er, sous b [Lorsqu'il s'agit de déchets] (...) Chaque importateur, y compris les producteurs qui importent également des substances, communique : (...) - toute quantité de substances réglementées importées en vue de leur recyclage ou leur régénération; (...) 19, alinéa 1er, sous c 1. Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur, importateur et exportateur de substances réglementées communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, les données spécifiées ci-après pour chaque substance réglementée, en référence à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.Le format de ce rapport est établi conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. [...] b) Chaque exportateur, y compris les producteurs qui exportent également des substances, communique : - toute quantité de substances réglementées exportées hors de la Communauté, y compris les substances réexportées sous le régime du perfectionnement actif, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, ou en vue d'utilisations essentielles, critiques, à des fins de quarantaine et avant expédition, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l'article 5 du protocole, ou en vue de leur destruction, - toute quantité de substances réglementées exportées en vue de leur recyclage ou régénération, - tout stock. 19, alinéa 3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Avant le 1er mars de chaque année, chaque utilisateur autorisé à bénéficier d'une dérogation pour utilisation essentielle en application de l'article 3, paragraphe 1er, communique à la Commission, concernant chaque substance ayant fait l'objet d'une autorisation, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, la nature de l'utilisation, les quantités utilisées au cours de l'année écoulée, les quantités en stock, toute quantité recyclée ou détruite, ainsi que la quantité des produits contenant ces substances mis sur le marché communautaire et/ou exportés. 19, alinéa 4 4. Avant le 1er mars de chaque année, chaque entreprise qui a reçu l'autorisation d'utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication communique à la Commission les quantités utilisées au cours de l'année écoulée, ainsi qu'une estimation des émissions survenues lors de l'utilisation Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe XVI Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifié la dernière fois par le présent arrêté, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 14, § 2, deuxième phrase Le nouveau détenteur de l'autorisation met la division des Ressources naturelles au courant de ce fait par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">15, § 3, alinéa premier Si le détenteur de l'autorisation prévoit un stockage temporaire des minerais de surface extraits sur sa zone d'étude sur une parcelle qui ne fait pas partie de la demande, il doit le communiquer à la division par écrit et à l'avance, en indiquant les références de cette parcelle. Cela vaut pour les parcelles situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 Au plus tard le 31 mars suivant chaque année civile qui tombe dans le délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation fournit à la division un rapport de progression concernant l'exploitation au cours de l'année civile précédente. Après le premier rapport de progression de base, les rapports de progression annuels suivants peuvent se limiter à la fourniture de données comportant des modifications par rapport aux rapports de progression antérieurs. Même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année civile écoulée, la division des richesses naturelles en est avertie. Un rapport de progression de base actualisé est en tout cas transmis tous les cinq ans à la division des richesses naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport de progression de base contient au moins les données suivantes : 1. l'état de la situation concernant l'exploitation, composé d'un plan de situation et de l'indication des quantités exploitées, éventuellement subdivisé en fonction des différentes sortes de minerais, et les profondeurs réalisées;2. une mesure graphique numérique, à laquelle il est fait référence dans le système DB72 Lambert et le « Tweede Algemene Waterpassing » (TAW).Les données suivantes sont mentionnées : a) les données cadastrales;b) la limite de l'autorisation;c) la situation de tous les bâtiments;d) l'emplacement des voies d'accès et des routes d'exploitation; e) l'indication des fossés, des ruisseaux,...; f) l'indication des fronts d'exploitation;g) des niveaux de hauteur suffisants mentionnés le long des talus et des fronts d'exploitation; h) l'indication des plans d'eau, des bassins à boues,...; i) l'indication à l'aide d'une coloration ou d'une partie hachurée des parties recouvertes, remplies, et parachevées;j) l'indication des points de référence pour les mesures successives;3. un fichier numérique pour la description des points de colmatage matérialisés, mesurés à l'aide de FLEPOS (Flemish Positioning Service).Ces fichiers sont établis à l'aide de l'application de fiches, disponibles sur www.gisvlaanderen.be. 4. un tableau avec une description concise (piquet, pilier, repères, coin du bâtiment,...) des points de référence, ainsi que les coordonnées respectives à Lambert BD72/TAW; 5. le bilan du sol avec les quantités évaluées de terre franche et d'autres terres de recouvrement;les dépôts réellement réalisés, la terre franche réutilisée, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires dans le cadre du parachèvement ou de la destination finale, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires qui doivent encore être réservées; 6. un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Annexe XVII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans de Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et ce, eu égard aux compétences flamandes en matière de protection de l'environnement telles que définies à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est considéré comme une infraction environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 6, alinéa 1er, 1. Le 31 mars 2008 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur ou exportateur de gaz à effet de serre fluorés communique dans un rapport à la Commission les données ci-après concernant l'année civile précédente, et envoie ces mêmes informations à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné : a) Tout producteur qui produit plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an notifie : - sa production totale dans la Communauté de chaque gaz à effet de serre fluoré, en précisant les principales catégories d'applications auxquelles la substance est destinée (climatisation mobile, réfrigération, climatisation, mousses, aérosols, équipement électrique, fabrication de semi-conducteurs, solvants et protection contre l'incendie, par exemple), - les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a mises sur le marché dans la Communauté, - les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré recyclées, régénérées ou détruites b) Tout importateur qui importe plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris tout producteur qui en importe également, notifie : - (...); - les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a importées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction (1) c) Tout exportateur qui exporte plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris les producteurs qui exportent également des substances, notifie : - (...); - les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a exportées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction. » (2) Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Notes (1) S'il s'agit de déchets.(2) S'il s'agit de déchets. Annexe XVIII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f) , et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, et ce, eu égard aux compétences flamandes en matière de protection de l'environnement telles que définies à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est considéré comme une infraction environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 36, alinéa 1er Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans une préparation. Sur demande, ce fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans tarder à toute autorité compétente de l'Etat membre où il est établi ou à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">36, alinéa 2 Au cas où un déclarant, un utilisateur en aval ou un distributeur cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à une tierce partie, la partie chargée de la liquidation de l'entreprise du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur ou assumant la responsabilité de la mise sur le marché de la substance ou préparation concernée est liée par l'obligation prévue au paragraphe 1er, à la place du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">41, alinéa 4 Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">46, alinéa 2 Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">63, alinéa 3 Avant de faire référence à une demande antérieure en application des paragraphes 1er et 2, le demandeur ultérieur met à jour, au besoin, les informations de la première demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant plusieurs autres arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS</p></div>", "next": 0}