Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la rénovation rurale
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand concerne la rénovation rurale. Il définit les modalités d'application du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, notamment en matière de financement et d'utilisation des instruments d'aménagement.
Ce qu'il réglemente
- La pondération des instruments pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion dans le cadre de projets de rénovation rurale.
- Le financement des tâches exercées par l'agence en préparation ou en exécution de notes d'aménagement ou de visions de gestion.
- L'exécution des travaux de rénovation imposés par la loi.
- L'établissement de servitudes d'utilité publique.
Qui il concerne
- L'agence (Division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Énergie).
- Les instances ou personnes demandant l'exécution de tâches liées à la rénovation rurale.
Points clés
- La pondération des instruments doit aboutir à une combinaison optimale d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion.
- Un rapport d'évaluation de cette pondération doit être remis au ministre dans les deux ans de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
- Les moyens de fonctionnement pour les tâches de l'agence sont imputés selon un plan de financement ou payés par l'instance demandeuse.
- L'exécution des travaux de rénovation imposés par la loi et l'établissement de servitudes d'utilité publique sont publiés au Moniteur belge.
Texte de loi
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flam
Art. 2.1.4.3.
§ 1er. L'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation s'applique aux exploitations à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. Les montants maximum de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation sont conformes au règlement de l'Union européenne sur l'exemption de notification dans le cadre du règlement des aides d'Etat applicable à la délocalisation d'exploitations agricoles dans l'intérêt public. § 2. La demande d'une indemnité pour une délocalisation volontaire de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent, doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement. § 3. L'usager peut demander une indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la demande se rapporte à une exploitation agricole exploitée par un agriculteur exerçant à titre principal ;2° il est pour le moins mis fin à l'utilisation des parties de l'exploitation qui entravent directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme.Au cas où le demandeur serait aussi propriétaire, ces parties sont en plus mises à la vente. 3° l'exploitation dispose des autorisations requises. § 4. L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où une indemnité pour une délocalisation volontaire d'une exploitation peut être demandée, peut demander cette indemnité lorsque la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution. La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 5. L'indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation et pour l'éventuel achat y afférent ne s'applique que si l'exploitation à délocaliser se trouve en Région flamande. Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.4. § 1er. Le demandeur introduit la demande d'une indemnité pour une délocalisation volontaire de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé. § 2. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 2.1.4.3, § 3, 1° et 3° ; 2° les pièces justificatives démontrant que la présence de l'exploitation compromet directement la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, ou que la viabilité des activités existantes est gravement compromise par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution.3° un plan d'approche de la délocalisation de l'exploitation et, si elle est connue, l'adresse de la nouvelle exploitation à établir ou de la nouvelle exploitation à reprendre ;4° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre :
- a)la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la situation ;
- b)au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;5° une énumération de tous les bâtiments appartenant à l'exploitation, avec par bâtiment :
- a)la mention de la localisation, la superficie, la nature de l'utilisation, les éléments principaux de l'équipement et, le cas échéant, le nombre de places pour animaux par espèce animale ;
- b)au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des bâtiments, un plan comprenant les données cadastrales ;6° la preuve que le demandeur exploite l'exploitation agricole à titre principal, avec mention des éventuelles autres activités professionnelles et du revenu qui en découle et, le cas échéant, une énumération du nombre d'animaux par espèce animale, présent sur l'exploitation ;7° une mention des droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;8° une énumération de toutes les parties de l'exploitation que le demandeur met à la vente en tant que propriétaire, parmi lesquelles figurent au minimum les parties de l'exploitation compromettant directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ;9° une énumération de toutes les parties de l'exploitation dont le demandeur n'est pas le propriétaire et qu'il n'utilisera plus après la délocalisation de l'exploitation, notamment les parties de l'exploitation qui compromettent la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement. § 3. La commission foncière vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises. Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, le demandeur est informé du caractère incomplet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. Lorsque la demande introduite est considérée complète, le demandeur est informé du caractère complet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande d'une indemnité d'une délocalisation volontaire d'une exploitation, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que la commission foncière a informé le demandeur du caractère complet du dossier, elle décide des parties de l'exploitation pour lesquelles le demandeur entre en ligne de compte pour l'indemnité pour une délocalisation volontaire de l'exploitation et de celles parmi les parties que le demandeur offre à la vente, qui seront achetées, en concertation avec l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour délocalisation volontaire de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements supplémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, une suspension temporaire ou un arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation peut s'ensuivre. La commission foncière peut temporairement suspendre ou définitivement arrêter le traitement de la demande d'une indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation s'il s'avère qu'une solution durable, telle que visée à l'article 2.1.73, § 3 du décret du 28 mars 2014 ne peut pas être atteinte. La commission foncière notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé endéans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa premier, prolongé du délai pendant lequel la demande a été temporairement suspendue. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. § 5. L'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et le prix d'achat sont calculés conformément à l'article 2.1.4.5, § 1er à 3 inclus. L'indemnité et le prix d'achat ainsi calculés sont communiqués à l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la délocalisation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4, alinéa quatre. Cette notification tient lieu d'offre. § 6. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 5. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours unique devant l'agence dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée au paragraphe 5. L'agence décide dans un délai de trois mois après la réception du recours s'il est procédé à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la réception du recours. § 7. Le demandeur peut retirer la demande à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6. § 8. La commission foncière informe l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, de l'accord que le demandeur a donné à l'offre, visée au paragraphe 6. L'entité qui est redevable de l'éventuel prix d'achat y afférent, achète les biens immobiliers offerts en son propre nom et pour son propre compte. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi, la « Vlaamse Grondenbank » achète les biens au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établie, le Gouvernement flamand peut charger la « Vlaamse Grondenbank » d'acheter les biens immobiliers offerts au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. § 9. La commission foncière assure le paiement de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation est payée après que le demandeur de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation a introduit la demande de paiement auprès de la commission foncière avant l'échéance du délai de trois ans après que le demandeur a donné son accord à l'offre. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé. A l'occasion de la demande de paiement, le demandeur remet des pièces justificatives des coûts effectivement faits ou des montants payés au temps du rétablissement de l'exploitation agricole. La commission foncière recouvre l'indemnité payée auprès de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation. Sous-section 3. - Fixation de l'indemnité pour la délocalisation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat Art. 2.1.4.5. § 1er. La commission foncière calcule l'éventuel prix d'achat des biens immobiliers qui seront achetés à l'occasion de la délocalisation volontaire de l'exploitation. Le prix d'achat est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera arrêtée à l'occasion de la délocalisation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 3. La commission foncière calcule l'indemnité pour les coûts directs et indirects et pour les investissements liés à la délocalisation volontaire de l'exploitation, en additionnant l'indemnité forfaitaire et l'indemnité non-forfaitaire, visées aux alinéas deux à quatre compris. L'indemnité forfaitaire pour le déplacement effectif d'animaux, de matériel et d'autres biens mobiliers qui font partie de l'équipement de l'exploitation et pour les frais de transaction privés, tels que l'accompagnement spécialisé de la délocalisation de l'exploitation, s'élève à 1,75 % du coût total pour la reconstruction de bâtiments similaires pourvus de la même capacité de production et de techniques, matériels, équipement et installations actuels. Si le demandeur est propriétaire des bâtiments et constructions immobilières que les autorités achètent dans le cadre de la délocalisation de l'exploitation, l'indemnité non-forfaitaire pour le rétablissement des bâtiments et constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, s'élève à au maximum 40 % de la différence entre le prix d'achat des bâtiments et des constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation et le coût total du rétablissement de bâtiments et de constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation et ayant la même capacité de production et des techniques, matériels, équipements et installations actuelles. Si le demandeur n'est pas propriétaire des bâtiments et constructions immobilières concernés par la délocalisation de l'exploitation, l'indemnité non-forfaitaire pour le rétablissement des bâtiments et constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, s'élève à au maximum 40 % du coût total du rétablissement de bâtiments et de constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation et ayant la même capacité de production et des techniques, matériels, équipements et installations actuelles. La commission foncière sollicite l'avis du département sur le coût total pour la reconstruction de bâtiments et de constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, ayant la même capacité de production et les mêmes techniques, matériels, équipement et installations actuelles. Section 3. - Cessation volontaire de l'exploitation Sous-section 1re. -
Art. 2.1.4.6.
§ 1er. L'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation s'applique aux exploitations agricoles à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. Les montants maximum de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation sont conformes à la réglementation communautaire applicable à la cessation volontaire de l'exploitation. § 2. La demande d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent, doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation sociale ou de la note d'aménagement. § 3. L'usager peut demander une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'exploitation agricole est exploitée par un agriculteur exerçant à titre principal ;2° au moment de la demande, le demandeur a au moins 55 ans et n'a pas plus de 65 ans ;3° il est pour le moins mis fin à l'utilisation des parties de l'exploitation qui entravent directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme.Au cas où le demandeur serait aussi propriétaire, ces parties sont en plus mises à la vente ; 4° conformément à l'article 2.1.71 du décret du 28 mars 2014, le demandeur met définitivement fin à toutes les activités agricoles commerciales après la cessation volontaire de l'exploitation. 5° l'exploitation dispose des autorisations requises. § 4. L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où une indemnité pour une cessation volontaire d'une exploitation peut être demandée, peut demander cette indemnité lorsque la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution. La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 5. L'indemnité pour la cessation volontaire d'une exploitation et pour l'éventuel achat y afférent ne s'applique que si l'exploitation à cesser se trouve en Région flamande. Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.7. § 1er. L'usager introduit la demande d'une indemnité pour une cessation volontaire de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé. § 2. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 2.1.4.6, § 3, 1°, 2° et 5° ; 2° les pièces justificatives démontrant que la présence de l'exploitation compromet directement la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, ou que la viabilité des activités existantes est gravement compromise par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution ;3° un plan d'approche de la cessation volontaire de l'exploitation ;4° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre :
- a)la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la localisation ;
- b)au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;5° une énumération du nombre d'animaux par espèce animale, présent sur l'exploitation ;6° une énumération de tous les bâtiments faisant partie de l'exploitation, avec, par bâtiment :
- a)la mention de la localisation, de la superficie, de la nature de l'utilisation, des éléments principaux de l'équipement et, le cas échéant, du nombre d'animaux par espèce animale ;
- b)au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des bâtiments, un plan comprenant les données cadastrales ;7° les pièces attestant les droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;8° une énumération de toutes les parties de l'exploitation que le demandeur met à la vente en tant que propriétaire, parmi lesquelles figurent au minimum les parties de l'exploitation compromettant directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ;9° une énumération de toutes les parties de l'exploitation dont le demandeur n'est pas le propriétaire et qu'il n'utilisera plus après la cessation de l'exploitation, notamment les parties de l'exploitation qui compromettent la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement;10° une déclaration sur l'honneur que toutes les activités agricoles commerciales seront définitivement cessées si une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation est octroyée. § 3. La commission foncière vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises. Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, le demandeur est informé du caractère incomplet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. Lorsque la demande introduite est considérée complète, le demandeur est informé du caractère complet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que la commission foncière a informé le demandeur du caractère complet du dossier, elle décide en concertation avec l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, si le demandeur entre en ligne de compte pour l'indemnité pour une cessation volontaire de l'exploitation et quelles parties de l'exploitation que le demandeur offre à la vente, seront achetées. La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements supplémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, une suspension temporaire ou un arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire d'une exploitation peut s'ensuivre. La commission foncière peut temporairement suspendre ou définitivement arrêter le traitement de la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire d'une exploitation s'il s'avère qu'une solution durable, telle que visée à l'article 2.1.73, § 3 du décret du 28 mars 2014 ne peut pas être atteinte. La commission foncière notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé endéans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa premier, prolongé du délai pendant lequel la demande a été temporairement suspendue. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. § 5. L'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et du prix d'achat éventuel sont calculés conformément à l'article 2.1.4.8, § 1er à 3 inclus. L'indemnité et le prix d'achat ainsi calculés sont communiqués à l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4. Cette notification tient lieu d'offre. § 6. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 5. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours unique devant l'agence dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée au paragraphe 5. L'agence décide dans un délai de trois mois après la réception du recours s'il est procédé à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la réception du recours. § 7. Le demandeur peut retirer la demande d'une indemnité à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6. § 8. La commission foncière informe l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, de l'accord que le demandeur a donné à l'offre, visée au paragraphe 6. L'entité qui est redevable du prix d'achat y afférent, achète les biens immobiliers offerts en son propre nom et pour son propre compte. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi, la « Vlaamse Grondenbank » achète les biens au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établi, le Gouvernement flamand peut charger la « Vlaamse Grondenbank » d'acheter les biens immobiliers offerts au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. § 9. La commission foncière assure le paiement de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation est payée après la demande de paiement auprès de la commission foncière par le demandeur de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation endéans l'année suivant l'acceptation de l'offre par le demandeur. Le demandeur fait accompagner la demande de paiement de pièces justificatives démontrant la cessation effective de toutes les activités commerciales. La commission foncière recouvre l'indemnité payée auprès de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation. Sous-section 3. - Fixation de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat Art. 2.1.4.8. § 1er. La commission foncière calcule l'éventuel prix d'achat des biens immobiliers qui seront achetés à l'occasion de la cessation volontaire de l'exploitation. Le prix d'achat est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera arrêtée à l'occasion de la cessation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 3. La commission foncière calcule l'indemnité pour les coûts directs et indirects et pour la perte de revenus découlant de la cessation volontaire de l'exploitation. L'indemnité est égale au solde annuel brut des cultures et animaux présents sur l'exploitation, multiplié avec la différence entre 65 et l'âge du demandeur au moment de la demande. La commission foncière peut calculer l'indemnité sur la base de données comptables de l'exploitation pour autant que le demandeur peut présenter une comptabilité fiscale économique ou probante, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, et avec un délai de quatre ans préalablement à la demande. La commission foncière sollicite l'avis du département sur le solde annuel brut, pris comme le solde moyen brut des quatre derniers soldes bruts connus des cultures et animaux présents sur l'exploitation et sur le calcul de l'indemnité sur la base des données comptables de l'exploitation. Section 4. - Reconversion volontaire de l'exploitation Sous-section 1re. -
Art. 2.1.4.9.
§ 1er. L'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation s'applique aux exploitations agricoles à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. Les montants maximum de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation sont conformes à la réglementation communautaire applicable à la reconversion volontaire de l'exploitation. § 2. La demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent, doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement. § 3. L'usager peut demander une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'exploitation agricole est exploitée par un agriculteur exerçant à titre principal ;2° l'exploitation dispose des autorisations requises ;3° le demandeur opte pour une des trois possibilités de reconversion de l'exploitation suivantes :
- a)il renonce à l'utilisation d'au minimum 25 % de la superficie totale de l'exploitation, située dans une localisation bien définie, dont il réclame au maximum un cinquième dans une autre localisation ;
- b)il renonce à l'utilisation d'au minimum 25 % de la superficie totale de l'exploitation, située dans une localisation bien définie, dont il réclame au maximum un dixième dans une autre localisation ;
- c)il ajuste ses activités de sorte que les objectifs du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme sont réalisés. Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 3°,
- a)ou b), et en cas d'approbation de la demande de l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation, le demandeur n'étendra pas la superficie de l'exploitation, calculée sur la base de la superficie de l'exploitation après le transfert des terres, découlant de la reconversion de l'exploitation, de plus de 10 % dans les dix années après la demande. § 4. L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où une indemnité pour une reconversion volontaire d'une exploitation peut être demandée, peut demander cette indemnité lorsque la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution. La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 5. L'indemnité pour la reconversion de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent ne s'applique que si l'exploitation à reconvertir se trouve en Région flamande. Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.10. § 1er. L'usager introduit la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé. § 2. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 2.1.4.9, § 3, 1° et 2° ; 2° les pièces justificatives démontrant que la présence de l'exploitation compromet directement la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, ou que la viabilité des activités existantes est gravement compromise par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution ;3° un plan d'approche de la reconversion volontaire de l'exploitation ; 4° un document dans lequel le demandeur indique expressément la forme de reconversion de l'exploitation, telle que visée à l'article 2.1.49, § 3, alinéa premier, 3°, il envisage de choisir ; 5° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre :
- a)la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la localisation ;
- b)au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;6° les pièces attestant les droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;7° une énumération de toutes les terres de l'exploitation à transférer que le demandeur met à la vente en tant que propriétaire, parmi lesquelles figurent au minimum les parties de l'exploitation compromettant directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ;8° une énumération de toutes les terres de l'exploitation à transférer dont le demandeur n'est pas le propriétaire et qu'il n'utilisera plus après la reconversion de l'exploitation, notamment les parties de l'exploitation qui compromettent la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement. 9° si, dans le cas, visé à l'article 2.1.4.9, § 3, alinéa premier, 3°,
- a)ou
- b)est choisi, une déclaration sur l'honneur que le demandeur n'étendra pas la superficie de l'exploitation, calculée sur la base de la superficie de l'exploitation après le transfert des terres, découlant de la reconversion de l'exploitation, de plus de 10 % pendant les dix années après la demande. § 3. La commission foncière vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises. Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, le demandeur est informé du caractère incomplet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. Lorsque la demande introduite est considérée complète, le demandeur est informé du caractère complet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que la commission foncière a informé le demandeur du caractère complet du dossier, elle décide en concertation avec l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, si le demandeur entre en ligne de compte pour l'indemnité pour une reconversion volontaire de l'exploitation et quelles parties de l'exploitation que le demandeur offre à la vente, seront achetées. La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements supplémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, une suspension temporaire ou un arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire d'une exploitation peut s'ensuivre. La commission foncière peut temporairement suspendre ou définitivement arrêter le traitement de la demande d'une indemnité pour la reconversion volontaire d'une exploitation s'il s'avère qu'une solution durable, telle que visée à l'article 2.1.73, § 3 du décret du 28 mars 2014 ne peut pas être atteinte. La commission foncière notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé endéans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa premier, prolongé du délai pendant lequel la demande a été temporairement suspendue. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. § 5. L'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et le prix d'achat sont calculés conformément à l'article 2.1.4.11, paragraphes 1er à 3 inclus. L'indemnité et le prix d'achat ainsi calculés sont communiqués à l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4, alinéa quatre. Cette notification tient lieu d'offre. § 6. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 5. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours unique devant l'agence dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée au paragraphe 5. L'agence décide dans un délai de trois mois après la réception du recours s'il est procédé à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la réception du recours. § 7. Le demandeur peut retirer la demande d'une indemnité à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6. § 8. La commission foncière informe l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, de l'accord que le demandeur a donné à l'offre, visée au paragraphe 6. L'entité qui est redevable du prix d'achat y afférent, achète les biens immobiliers offerts en son propre nom et pour son propre compte. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi, la « Vlaamse Grondenbank » achète les biens au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établie, le Gouvernement flamand peut charger la « Vlaamse Grondenbank » d'acheter les biens immobiliers offerts au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. § 9. La commission foncière assure le paiement de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation est payée après que le demandeur a introduit la demande de paiement auprès de la commission foncière responsable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation dans un délai de trois ans après que le demandeur a donné son accord à l'offre. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé. La commission foncière recouvre l'indemnité payée auprès de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation. Sous-section 3. - Fixation de l'indemnité pour la reconversion de l'exploitation et l'éventuel prix d'achat Art. 2.1.4.11. § 1er. La commission foncière calcule l'éventuel prix d'achat des biens immobiliers qui seront achetés à l'occasion de la reconversion volontaire de l'exploitation. Le prix d'achat est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera éventuellement arrêtée à l'occasion de la reconversion de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 3. La commission foncière calcule l'indemnité de reconversion pour les coûts directs et indirects et les investissements découlant de la reconversion volontaire de l'exploitation. S'il est opté pour une reconversion de l'exploitation, telle que visée à l'article 2.1.4.9, § 3, alinéa premier, 3°, a), l'indemnité de reconversion s'élève à au maximum 1750 euros par hectare de superficie cédée de l'exploitation lorsque le demandeur recouvre au maximum un cinquième de la superficie cédée de l'exploitation dans la demande et que le soutien à l'investissement a en même temps été demandé et reçu. L'indemnité de reconversion maximale visée à l'alinéa deux est mise à jour par la multiplication de cette indemnité avec l'indice santé du mois de janvier de l'année pendant laquelle l'indemnité est demandée et par la division du résultat par l"indice santé du mois qui suit le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. S'il est opté pour une reconversion de l'exploitation, telle que visée à l'article 2.1.4.9, § 3, alinéa premier, 3°, b), l'indemnité de reconversion s'élève à au maximum 2000 euros par hectare de superficie cédée de l'exploitation lorsque le demandeur recouvre au maximum un dixième de la superficie cédée de l'exploitation dans la demande et que le soutien à l'investissement a en même temps été demandé et reçu. L'indemnité de reconversion maximale visée à l'alinéa quatre est mise à jour par la multiplication de cette indemnité avec l'indice santé du mois de janvier de l'année pendant laquelle l'indemnité est demandée et par la division du résultat par l"indice santé du mois qui suit le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. S'il est opté pour une reconversion de l'exploitation, telle que visée à l'article 2.1.4.9, § 3, alinéa premier, 3°, c), l'indemnité de reconversion s'élève à au maximum 40 % des investissements réalisés. L'addition de l'indemnité de reconversion et des autres sources de soutien à l'investissement ne peut pas dépasser le coût total de l'investissement. Section 5. - L'obligation d'acquisition Sous-section 1re. -
Art. 2.1.4.12.
§ 1er. L'obligation d'acquisition s'applique à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est tenue à l'acquisition. § 2. La demande de l'obligation d'acquisition doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement. § 3. Le propriétaire d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où l'obligation d'acquisition s'applique, peut invoquer l'obligation d'acquisition lorsque, suite à la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, le bien immobilier souffre d'une grave dépréciation ou que la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés ou définitifs, qui sont en cours d'exécution. Le bien immobilier souffre d'une grave dépréciation lorsque la valeur de la partie du bien immobilier qui est située à l'intérieur de la zone où l'obligation d'acquisition s'applique, a baissé de plus de 20 %, suite à la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme. La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 4. Lorsque les conditions, visées aux paragraphes 1er à 3 compris, sont remplies, l'obligation d'acquisition s'applique à la partie du bien immobilier qui se situe à l'intérieur de la zone où l'obligation d'acquisition s'applique. Lorsque les conditions, visées aux paragraphes 1er à 3 compris, sont remplies et que le bien immobilier se situe pour plus de 80 % dans la zone où l'obligation d'acquisition s'applique, le propriétaire peut invoquer l'obligation d'acquisition pour la totalité du bien immobilier. Lorsque les activités de l'exploitation sont gravement compromises suite à la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés ou définitifs, le propriétaire peut invoquer l'obligation d'acquisition pour tous les biens immobiliers que le propriétaire exploite à des fins professionnelles dans le domaine de l'agriculture ou de la sylviculture. § 5. L'obligation d'acquisition ne s'applique qu'aux biens immobiliers en Région flamande. Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.13. § 1er. Le propriétaire introduit la demande d'une obligation d'acquisition auprès de la « Vlaamse Grondenbank » par envoi sécurisé. La « Vlaamse Grondenbank » remet la demande de l'obligation d'acquisition à l'entité traitante sans délai. L'entité traitante est la « Vlaamse Grondenbank » lorsque l'obligation d'acquisition est invoquée pour des biens situés à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi. La « Vlaamse Grondenbank » remplit cette obligation d'acquisition en son propre nom et pour son propre compte. L'entité traitante est la « Vlaamse Grondenbank » lorsque l'obligation d'acquisition est invoquée pour des biens situés à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établie, si le Gouvernement flamand a chargé la « Vlaamse Grondenbank » de remplir cette obligation d'acquisition. La « Vlaamse Grondenbank » remplit cette obligation d'acquisition au nom de et pour le compte de l'entité, visée dans la note d'aménagement, qui est tenue à l'acquisition. L'entité traitante est l'entité qui est tenue à l'acquisition lorsque l'obligation d'acquisition est invoquée pour des biens situés à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établie, si le Gouvernement flamand n'a pas chargé la « Vlaamse Grondenbank » de remplir cette obligation d'acquisition. L'entité, visée à la note d'aménagement, qui est tenue à l'acquisition, remplit cette obligation d'acquisition en son propre nom et pour son propre compte. § 2. La demande de l'acquisition obligatoire est assortie des pièces suivantes : 1° un état hypothécaire ou un titre de propriété du bureau de l'enregistrement, démontrant que la personne invoquant l'obligation d'acquisition pour le bien immobilier est le propriétaire de ce bien ;2° un plan de situation signé par le propriétaire sur une copie du plan des rues, avec mention du nom de la rue ou du toponyme courant et un plan reprenant les données cadastrales, indiquant les biens immobiliers faisant l'objet de l'invocation de l'obligation d'acquisition ;3° les justificatifs utiles démontrant la dépréciation importante du bien immobilier suite au projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ou démontrant une grave atteinte à la viabilité des activités de l'exploitation ;4° une preuve que le bien immobilier est utilisé à des fins professionnelles dans le secteur de l'agriculture ou de la sylviculture lorsque l'obligation d'acquisition est invoquée sur la base de la viabilité des activités de l'exploitation ;5° une déclaration sur l'honneur de la personne invoquant l'obligation d'acquisition, qu'à partir de l'obligation d'acquisition du bien immobilier en question, aucune indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale n'a été demandée ou obtenue par le bénéficiaire, ou, si tel est le cas, qu'une copie de l'acte introductif d'instance réclamant l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale ou une copie signée du jugement ou de l'arrêt se prononçant sur la réclamation et, le cas échéant, la date à laquelle l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale a été obtenue et le nom et l'adresse des autorités l'octroyant. § 3. L'entité traitante vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises. Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, la personne invoquant l'obligation d'acquisition est informée du caractère incomplet de la demande par l'entité traitante. L'entité traitante le notifie à la personne invoquant l'obligation d'acquisition par envoi sécurisé dans les trois mois après avoir reçu la demande d'une acquisition obligatoire. La notification comprend les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. Lorsque la demande introduite est considérée complète, la personne invoquant l'obligation d'acquisition est informée du caractère complet de la demande par l'entité traitante. L'entité traitante le notifie à la personne invoquant l'obligation d'acquisition par envoi sécurisé dans les trois mois après avoir reçu la demande de l'acquisition obligatoire, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que l'entité traitante a informé la personne invoquant l'obligation d'acquisition du caractère complet du dossier, l'entité traitante décide s'il sera procédé à l'acquisition obligatoire. L'entité traitante informe la personne invoquant l'obligation d'acquisition de sa décision par envoi sécurisé endéans le délai précité. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est contrainte à l'acquisition. § 5. Le prix d'acquisition des biens immobiliers concernés est calculé conformément à l'article 2.1.4.14, alinéa premier. Le calcul du prix de l'acquisition est communiqué à l'entité qui est contrainte à l'acquisition. L'entité traitante communique le prix d'acquisition à la personne invoquant l'obligation d'acquisition par envoi sécurisé dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4. Cette notification tient lieu d'offre. § 6. La personne invoquant l'obligation d'acquisition informe l'entité traitante si elle accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification du prix d'acquisition, visé au paragraphe 5. Lorsqu'elle ne lui informe pas dans le délai précité si elle accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. § 7. La personne invoquant l'obligation d'acquisition, peut retirer l'invocation de l'obligation d'acquisition à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6. Sous-section 3. - Etablissement du prix d'acquisition Art. 2.1.4.14. L'entité traitante calcule le prix d'acquisition des biens immobiliers sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014. Lorsque le prix d'acquisition établi est contesté et que le tribunal compétent est saisi d'une réclamation, l'entité qui est contrainte à l'acquisition achètera le bien immobilier au prix établi dans le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée. TITRE 2. - Les commissions foncières Art. 2.2.1.1. La commission foncière accomplit ses missions à l'intérieur de la province en question. Chaque commission foncière prend son nom de la province en question. Si le projet, plan ou programme ou le projet de rénovation rurale concerne plusieurs provinces, la commission foncière de la province où se situe la plus grande partie du projet, plan ou programme ou du projet de rénovation rurale accomplit les missions désignées. La commission foncière peut solliciter l'avis d'experts dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Le ministre établit les commission foncières et nomme les membres et les membres suppléants des commissions foncières. Art. 2.2.1.2. Le secrétariat des commissions foncières a pour mission : 1° d'assister les commissions foncières dans l'accomplissement de leurs missions ;2° de préparer les réunions des commissions foncières ;3° d'exécuter les tâches dont les commissions foncières chargent le secrétariat. PARTIE 3. - L'APPLICATION DES INSTRUMENTS A TRAVERS LES PROJETS DE RENOVATION RURALE TITRE 1er. - L'examen de l'opportunité et de la faisabilité de projets de rénovation rurale et l'instauration de projets de rénovation rurale Art. 3.1.1.1. Un projet de rénovation rurale peut être instauré pour offrir une réponse à une demande d'aménagement ou de gestion de l'espace ouvert. Art. 3.1.1.2. Le ministre charge l'agence de mener un examen sur l'opportunité et la faisabilité d'un projet de rénovation rurale. Un examen sur l'opportunité et la faisabilité d'un projet de rénovation rurale comprend au moins : 1° une motivation de la valeur ajoutée de l'instauration d'un projet de rénovation rurale dans une zone spécifique ; 2° une motivation dont il ressort que le projet de rénovation rurale répond à l'objectif de la rénovation rurale, visé à l'article 1.1.3 du décret du 28 mars 2014 et qu'il répond à la politique, visée à l'article 3.1.1, alinéa premier du décret précité ; 3° une proposition de projet de rénovation rurale reprenant ce qui suit :
- a)les objectifs du projet de rénovation rurale ;
- b)la délimitation de la zone du projet de rénovation rurale ;
- c)un aperçu non limitatif des partenaires associés à l'exécution du projet de rénovation rurale ;
- d)une estimation des coûts du projet de rénovation rurale et une indication du mode de financement du projet de rénovation rurale, de même qu'une estimation des subventions pour la rénovation rurale qui seront probablement versées pour le projet de rénovation rurale et pour les initiatives de mise en oeuvre, telles que visées à l'article 3.4.2 du décret précité. Art. 3.1.1.3. L'agence transmet l'examen de l'opportunité et de la faisabilité du projet de rénovation rurale à la commission de programme. La commission de programme émet son avis sur la proposition du projet de rénovation rurale à l'agence. L'agence peut ajuster la proposition du projet de rénovation rurale sur la base de cet avis. Art. 3.1.1.4. Le service transmet les pièces suivantes au ministre, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par la proposition de projet de rénovation rurale et à la députation de chaque province concernée par la proposition de projet de rénovation rurale : 1° l'examen de l'opportunité et de la faisabilité d'un projet de rénovation rurale, suite auquel la proposition de rénovation rurale est éventuellement ajusté à l'avis de la commission de programme ;2° l'avis de la commission de programme ;3° le cas échéant, la façon dont l'agence a tenu compte de l'avis de la commission de programme. Art. 3.1.1.5. Le Gouvernement flamand approuve la proposition de projet de rénovation rurale et instaure le projet de rénovation rurale. Art. 3.1.1.6. L'agence transmet la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 3.1.1.5 aux instances suivantes : 1° au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par le projet de rénovation rurale instauré ;2° à la députation de chaque province concernée par le projet de rénovation rurale instauré ;3° à la commission de programme. TITRE 2. - La commission de programme Art. 3.2.1.1. La commission de programme est composée des membres suivants : 1° du président, proposé par le ministre ;2° d'un représentant de l'agence en charge du secrétariat, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;3° d'un représentant du département, compétent pour l'aménagement du territoire, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;4° d'un représentant de l'« Agentschap Onroerend Erfgoed », proposé par le fonctionnaire dirigeant ;5° d'un représentant du département, compétent pour l'environnement, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;6° d'un représentant du département, compétent pour la protection des terres et du sol, le sous-sol et les richesses naturelles, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;7° d'un représentant de l' « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), proposé par le fonctionnaire dirigeant ;8° d'un représentant du département, compétent pour l'agriculture et la pêche, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;9° d'un représentant de l' « Agentschap Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche), proposé par le fonctionnaire dirigeant ;10° d'un représentant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), proposé par le fonctionnaire dirigeant ;11° d'un représentant du département, compétent pour la mobilité et les travaux publics, proposé par le fonctionnaire dirigeant ;12° d'un représentant de l'agence « Toerisme Vlaanderen », proposé par le fonctionnaire dirigeant ;13° d'un représentant de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets pour la Région flamande), proposé par le fonctionnaire dirigeant ;14° d'un représentant des provinces flamandes, proposé par la « Vereniging van de Vlaamse Provincies » (Association des Provinces flamandes) ;15° d'un représentant de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten' » (Association des Villes et Communes flamandes). Un membre suppléant est proposé pour chaque membre, visé à l'alinéa premier, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa premier. Art. 3.2.1.2. La commission de programme se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Le président de la commission de programme convoque la commission de programme lorsqu'il le juge nécessaire. Les avis de la commission de programme sont pris par consensus. Faute de consensus, les divers points de vue des membres concernés sont exposés dans l'avis. La commission de programme établit son règlement d'ordre intérieur. La commission de programme peut à tout moment solliciter l'avis de tiers. Art. 3.2.1.3. La commission de programme est assistée par l'agence pour l'accomplissement de ses tâches. TITRE 3. - Les plans de rénovation rurale CHAPITRE 1er. - La rédaction, l'établissement et la mise en oeuvre de plans de rénovation rurale Art. 3.3.1.1. L'agence établit un ou plusieurs plans de rénovation rurale pour la réalisation du projet de rénovation rurale. Art. 3.3.1.2. L'agence remet le projet de plan de rénovation rurale au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du plan de rénovation ruale et à la députation de chaque province faisant l'objet du plan de rénovation rurale. Le collège des bourgmestre et échevins organise l'enquête publique relative au projet de plan de rénovation rurale. Le projet de plan de rénovation rurale peut être consulté dans la maison communale pendant trente jours. Pendant cette période tout un chacun peut soumettre ses remarques et réclamations relatives au projet de plan de rénovation rurale auprès du collège des bourgmestre et échevins ou auprès du membre du personnel désigné par le collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins remet les remarques et réclamations qui ont été introduites pendant l'enquête publique, à l'agence, dans un délai de trois mois après qu'il a reçu le projet de plan de rénovation rurale. L'agence peut ajuster le projet de plan de rénovation rurale sur la base des remarques et réclamations qui ont été introduites au cours de l'enquête publique. Art. 3.3.1.3. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune faisant l'objet du projet de plan de rénovation et la députation de chaque province faisant l'objet du projet de plan de rénovation, peuvent conseiller l'agence sur le projet de plan de rénovation. L'avis est donné dans un délai de trois mois après la réception du projet de plan de rénovation rurale par le collège des bourgmestre et échevins ou par la députation. Faute d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la formalité d'avis. § 2. L'agence peut ajuster le projet de plan de rénovation rurale sur la base des avis, visés au paragraphe 1er. L'agence ne peut ajuster le projet de plan de rénovation rurale qu'après que la proposition d'ajustement a été soumise au groupe d'accompagnement du plan. Art. 3.3.1.4. Le service remet les pièces suivantes au ministre : 1° le projet de plan de rénovation rurale ajusté sur la base des remarques et réclamations qui ont été introduites au cours de l'enquête publique, visée à l'article 3.3.1.2 du présent arrêté ou sur la base des avis, visés à l'article 3.3.1.3, § 1er du présent arrêté ; 2° le rapport du groupe d'accompagnement du plan sur la proposition d'ajustement du projet de plan de rénovation rurale, visé à l'article 3.3.1.3, § 2 du présent arrêté ; 3° les remarques et réclamations qui ont été introduites au cours de l'enquête publique, visée à l'article 3.3.1.2 du présent arrêté et la mesure dans laquelle l'agence a tenu compte de ces remarques et réclamations ; 4° le cas échéant, les avis, visés à l'article 3.3.1.3, § 1er du présent arrêté et la mesure dans laquelle l'agence a tenu compte de ces avis ; 5° le cas échéant, l'assentiment des instances et personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, chargées de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou parties de celui-ci. Art. 3.3.1.5. Lorsque le plan de rénovation rurale se rapporte exclusivement aux compétences assignées au ministre, le ministre établit le plan de rénovation rurale et charge les instances et personnes, visées dans le plan de rénovation rurale de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci. Lorsque le plan de rénovation rurale se rapporte également aux compétences qui n'ont pas été assignées au ministre, le plan de rénovation rurale est établi par le Gouvernement flamand, qui charge les instances et personnes, visées dans le plan de rénovation rurale de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci. Art. 3.3.1.6. L'agence publie l'arrêté relatif à l'établissement du plan de rénovation rurale au Moniteur belge dans les soixante jours après l'établissement si l'utilisation d'un ou plusieurs des instruments suivants est rendu possible : 1° le relotissement imposé par force de loi ;2° le droit de préemption ;3° les travaux d'aménagement imposés par force de loi ;4° les servitudes d'utilité publique ; L'arrêté établissant le plan de rénovation rurale comprend au moins les données suivantes : 1° lorsque le relotissement par force de loi a été repris comme instrument dans le plan de rénovation rurale : la disposition relative à la durée des conventions de chasse, visées à l'article 2.1.36 du décret du 28 mars 2014, avec mention des données cadastrales des parcelles auxquelles cette disposition s'applique ; 2° lorsque le droit de préemption en tant qu'instrument a été repris dans le plan de rénovation rurale : les données cadastrales des parcelles auxquelles le droit de préemption s'applique, la période pendant laquelle le droit de préemption s'applique et la mention que le droit de préemption doit être offert à la « Vlaamse Grondenbank » ;3° lorsque des travaux d'aménagement imposés par force de loi ont été repris comme instrument dans le plan de rénovation rurale : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les travaux d'aménagement par force de loi sont mis en oeuvre, avec la description des travaux à mettre en oeuvre ;4° lorsque l'établissement de servitudes d'utilité publique a été repris comme instrument dans le plan de rénovation rurale et que cette servitude ne vise pas le maintien de travaux d'aménagement par force de loi : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les servitudes d'utilité publique sont établies, avec la description de la servitude qui est établie. Le plan de rénovation rurale entre en vigueur quatorze jours après la publication de l'arrêté portant établissement du plan de rénovation rurale. Par dérogation à l'alinéa trois, le droit de préemption, visé à l'alinéa deux, 2° produit ses effets à partir du moment, visé à l'article 10 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption. Art. 3.3.1.7. Préalablement à sa publication au Moniteur belge, l'agence remet le plan de rénovation rurale et l'arrêté établissant le plan de rénovation rurale : 1° aux instances et aux personnes chargées de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ;2° à la commune et à la province faisant l'objet du plan de rénovation rurale ;3° au groupe d'accompagnement du plan. Le plan de rénovation rurale et l'arrêté établissant le plan de rénovation rurale peuvent être consultés dans chaque commune faisant l'objet du plan de rénovation rurale. Art. 3.3.1.8. La personne ayant établi le plan de rénovation rurale, établit l'achèvement du plan de rénovation rurale lorsque l'utilisation des instruments suivants a été rendue possible : 1° la délocalisation volontaire de l'exploitation ;2° la cessation volontaire de l'exploitation ;3° la reconversion volontaire de l'exploitation ;4° l'obligation d'acquisition. L'agence publie l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation rurale au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Les groupes d'accompagnement du plan Art. 3.3.2.1. § 1er. Le groupe d'accompagnement du plan est composé des membres suivants : 1° le président, désigné par le Ministre ;2° un représentant de l'agence en charge du secrétariat, proposé par le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;3° un représentant de chaque département de l'administration flamande dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par le fonctionnaire dirigeant du département intéressé ;4° un représentant de chaque agence de l'administration flamande dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par le fonctionnaire dirigeant de l'agence intéressée ;5° un représentant de chaque province dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par la députation intéressée ;6° un représentant de chaque commune dont la compétence est concernée par le projet de rénovation rurale, proposé par le collège des bourgmestre et échevins intéressé ;7° un représentant du groupe cible « nature », désigné par le « Mina-raad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature) ;8° un représentant du groupe cible « forêt », désigné par le « Mina-raad », si ce groupe-cible est associé au projet de rénovation rurale ;9° un représentant du groupe cible « agriculture », désigné par le « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche), si ce groupe-cible est associé au projet de rénovation rurale ;10° un représentant du groupe cible « récréation », désigné par le ministre, si ce groupe-cible est associé au projet de rénovation rurale ;11° des représentants d'autres groupes cibles concernés par le projet de rénovation rurale, désignés par le Ministre ; Un membre suppléant est proposé pour chaque membre, visé à l'alinéa premier, selon les modalités visées à l'alinéa premier. Le ministre définit les départements, agences, provinces, communes et groupes- cibles qui sont associés au projet de rénovation rurale. L'agence demande aux instances, visées à l'alinéa premier, de désigner un membre et un membre suppléant. Le groupe d'accompagnement du plan peut se réunir valablement deux mois après que l'agence a introduit cette demande. Le groupe d'accompagnement du plan peut à tout moment solliciter l'avis de tiers. § 2. Le groupe d'accompagnement du plan se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Le président du groupe d'accompagnement du plan convoque ce dernier lorsqu'il le juge nécessaire. Le groupe d'accompagnement du plan recherche le consensus. A défaut de consensus, le président du groupe d'accompagnement du plan décide et les différents points de vue des membres sont explicités dans le rapport du groupe d'accompagnement du plan. Chaque groupe d'accompagnement du plan établit son règlement d'ordre intérieur. TITRE 4. - Subventions CHAPITRE 1er. - Procédure relative à l'introduction et à l'établissement d'initiatives de mise en oeuvre Art. 3.4.1.1. L'agence lance un appel à l'introduction de propositions de projet pour des initiatives de mise en oeuvre, sur la proposition du groupe d'accompagnement du plan. Le Ministre arrête les conditions auxquelles doivent répondre les initiatives de mise en oeuvre. Le groupe d'accompagnement du plan définit le délai endéans lequel les propositions de projet doivent être introduites. La proposition de projet pour une initiative de mise en oeuvre contient au moins les données suivantes : 1° les données de l'introducteur de la proposition de projet, qui est le responsable de l'initiative de mise en oeuvre ; 2° la justification pourquoi la proposition de projet répond aux conditions, visées à l'article 3.4.2 du décret du 28 mars 2014 ; 3° une estimation du coût de la proposition de projet. L'agence, assistée par le groupe d'accompagnement du plan, vérifie si les propositions de projet qui ont été introduites pour les initiatives de mise en oeuvre répondent aux conditions, visées à l'article 3.4.2 du décret du 28 mars 2014. Art. 3.4.1.2. Le ministre arrête les propositions de projet pour des initiatives de mise en oeuvre qui sont acceptées, sur la proposition du groupe d'accompagnement du plan. Art. 3.4.1.3. Si, dans le cadre d'initiatives de mise en oeuvre, des travaux sont réalisés par les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, qui ne sont pas propriétaires des terres sur lesquelles les travaux sont réalisés, les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur ces terres concernés doivent approuver l'exécution des travaux. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la demande, à l'octroi, à l'affectation et à la justification de subventions Section 1re. - Dispositions communes relatives à la demande de subventions Art. 3.4.2.1. La demande d'une subvention est introduite auprès du service. L'agence peut assister le demandeur d'une subvention lors de la demande de la subvention. Art. 3.4.2.2. La demande de la subvention comprend au moins les données suivantes : 1° une description de l'activité faisant l'objet de la demande de la subvention ;2° une justification de l'activité faisant l'objet de la demande de la subvention, dans laquelle les éléments suivants sont décrits :
- a)l'objectif auquel le demandeur veut affecter la subvention ;
- b)la période au cours de laquelle l'activité sera réalisée ;3° tous les coûts estimés ; 4° les assentiments requis, visés à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, lorsque des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques sont chargées de la mise en oeuvre du plan de rénovation rurale ou de parties de celui-ci ; 5° les pièces dont il ressort que le demandeur de la subvention s'est engagé à respecter les conditions de l'octroi de la subvention. Section 2. - Dispositions relatives à l'octroi, à l'affectation et à la justification de subventions Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 3.4.2.3. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention. La subvention octroyée doit être affectée aux fins prévues pour son octroi. Art. 3.4.2.4. Les subventions octroyées répondent à la réglementation communautaire. Art. 3.4.2.5. Lorsque l'activité pour laquelle la subvention est demandée nécessite une autorisation, la subvention peut être octroyée avant que l'autorisation ait été obtenue et la subvention peut être imputée à charge du budget. Lorsque le fond de l'activité est ajusté en vue de l'obtention de l'autorisation, la décision relative à l'octroi de la subvention, peut y être ajustée. Art. 3.4.2.6. Les pièces justifiant l'affectation de la subvention, sont introduites auprès du service. Le service peut se faire fournir toutes les données complémentaires nécessaires à l'établissement définitif de la subvention justifiée. Art. 3.4.2.7. Si le bénéficiaire de la subvention est assujetti à la TVA et peut imputer la TVA payée sur sa comptabilité TVA, la TVA est déduite du coût servant de base à la définition de la subvention. Sous-section 2. - Subventions pour la préparation de plans de rénovation rurale Art. 3.4.2.8. La subvention de la Région flamande pour la préparation d'un plan de rénovation rurale, comme des missions d'étude ou de l'accompagnement de processus par exemple, s'élève à au maximum 70 % des coûts lorsque ces activités préparatoires sont mises en oeuvre par des provinces ou communes ou par des personnes morales de droit privé dans un souci de la gestion ou de la protection du paysage, de la nature ou de l'environnement à la demande du service. Le ministre définit le montant ou le pourcentage de la subvention. La subvention de la Région flamande pour la préparation d'un plan de rénovation rurale, comme des missions d'étude ou de l'accompagnement de processus par exemple, s'élève à 100 % des coûts qui ne sont pas pris en charge par des tiers si ces activités préparatoires sont mises en oeuvre par l'agence. Le ministre définit le montant ou le pourcentage des coûts qui est pris en charge par des tiers. Art. 3.4.2.9. Les frais suivants constituent la base au calcul de la subvention : 1° le coût des fournitures et services, établis par le décompte final. Pour le calcul de la subvention, le coût ne peut toutefois pas être plus élevé que le montant de la soumission ou offre approuvée ; 2° les frais généraux liés à la mise en oeuvre des activités préparatoires, comprenant les coûts de la publication et de l'adjudication entre autres. Le montant des frais généraux ne peut pas s'élever à plus de 10 % du coût, visé à l'alinéa premier, 1°. Art. 3.4.2.10. La justification de l'affectation de la subvention à la préparation de plans de rénovation rurale comprend : 1° les pièces démontrant que l'activité préparatoire pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée ;2° les pièces suivantes démontrant les coûts qui ont été faits pour la mise en oeuvre de l'activité préparatoire :
- a)la créance approuvée ;
- b)la facture qui a été établie à l'occasion de la créance ;
- c)le cas échéant, le procès-verbal de la réception ;
- d)le cas échéant, les pièces justificatives des frais généraux, visés à l'article 3.4.2.9, alinéa premier, 2°. Sous-section 3. - Subventions pour des initiatives de mise en oeuvre Art. 3.4.2.11. La subvention de la Région flamande pour les initiatives de mise en oeuvre, visées à l'article 3.4.2 du décret du 28 mars 2014, s'élève à au maximum 50 % des coûts, pour autant que l'initiative de mise en oeuvre est réalisée par une instance ou par la personne, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret précité. A défaut de l'établissement d'un plan de rénovation rurale, le pourcentage de la subvention est défini par le ministre. Lorsqu'un plan de rénovation rurale a été établi, le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale. Art. 3.4.2.12. Le montant total des dépenses pour l'initiative de mise en oeuvre comprend : 1° le coût de l'initiative de mise en oeuvre, établi par le décompte final.Pour le calcul de la subvention, le coût ne peut toutefois pas être plus élevé que le montant de la soumission ou offre approuvée, qui est majoré, en cas de travaux :
- a)du coût des travaux supplémentaires, qui ont au préalable été approuvés par le ministre ;
- b)de 5 % du montant de la soumission ou de l'offre approuvée pour couvrir les frais occasionnés par des travaux supplémentaires imprévus et nécessaires ;
- c)des révisions de prix ;2° les frais généraux liés à l'exécution de l'initiative de mise en oeuvre. Le montant des frais généraux, à l'exception des frais pour le déplacement de canalisations, ne peut pas s'élever à plus de 15 % du coût de l'initiative de mise en oeuvre, visée à l'alinéa premier, 1°. Art. 3.4.2.13. La justification de l'affectation de la subvention aux initiatives de mise en oeuvre comprend : 1° les pièces démontrant que l'initiative de mise en oeuvre pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée ;2° les pièces suivantes démontrant les coûts qui ont été faits pour l'exécution de l'initiative de mise en oeuvre :
- a)l'état d'avancement et la créance approuvés ;
- b)la facture qui a été établie à l'occasion de la créance ;
- c)le cas échéant, le procès-verbal de la réception ;
- d)le cas échéant, les pièces justificatives des frais généraux, visés à l'article 3.4.2.12, alinéa premier, 2°. Art. 3.4.2.14. Les travaux dans le cadre d'initiatives de mise en oeuvre qui ont été réalisés par les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, doivent être réalisés dans les règles et sous le contrôle de l'agence par des entrepreneurs et sous-traitants répondant aux exigences de la législation en matière d'agréation d'entrepreneurs. Art. 3.4.2.15. Lorsque les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 réalisent des initiatives de mise en oeuvre, la subvention n'est accordée que si le demandeur s'engage à maintenir le travail qui est réalisé par des initiatives de mise en oeuvre et à le gérer conformément aux dispositions dans la décision de subvention, pendant une période de vingt ans. Ce délai prend cours à partir du moment où le ministre a octroyé la subvention au demandeur. Art. 3.4.2.16. La subvention pour des initiatives de mise en oeuvre dont les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 sont chargées, ne peut être cumulée avec d'autres subventions ou avec des indemnités accordées ou octroyées par des entités de l'autorité flamande pour les mêmes travaux ou des travaux similaires. Sous-section 4. - Subvention pour des travaux d'aménagement Art. 3.4.2.17. La subvention de la Région flamande pour des travaux d'aménagement dont les instances et les personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 sont chargées, s'élève à au maximum 70 % du montant total des dépenses des travaux d'aménagement. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale. La subvention de la Région flamande pour des travaux d'aménagement dont l'agence est chargée, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour des travaux d'aménagement, qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque les travaux d'aménagement sont réalisés sur des terres qui sont ou seront gérées par l'autorité flamande ou qui sont ou seront la propriété de l'autorité flamande. Le montant ou le pourcentage des dépenses pour les travaux d'aménagement qui est pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale. La subvention de la Région flamande pour des travaux d'aménagement dont l'agence est chargée, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour des travaux d'aménagement, qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque les travaux d'aménagement sont réalisés sur des terres qui sont ou seront gérées par une province ou commune, ou qui sont ou seront la propriété d'une province ou d'une commune ou lorsque les travaux d'aménagement s'effectuent sur des terres qui sont la propriété des personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret précité. Le pourcentage des dépenses pour des travaux d'aménagement pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 30 % du montant total des dépenses pour des travaux d'aménagement et est défini dans le plan de rénovation rurale. Art. 3.4.2.18. Le montant total des dépenses pour les travaux d'aménagement comprend : 1° le coût effectif des travaux d'aménagement, établi par le décompte final.Pour le calcul de la subvention, le coût ne peut toutefois pas être plus élevé que le montant de la soumission ou l'offre approuvée, majoré ;
- a)du coût des travaux supplémentaires, qui ont au préalable été approuvés par le ministre ;
- b)de 5 % du montant de la soumission ou de l'offre approuvée pour couvrir les frais occasionnés par des travaux supplémentaires imprévus et nécessaires ;
- c)des révisions de prix ;2° les frais généraux liés à l'exécution de travaux d'aménagement. Pour les travaux d'aménagement dont les instances et les personnes, visées aux articles 3.3.8 et 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 sont chargées, le montant des frais généraux, à l'exception des frais pour le déplacement des canalisations, ne peut pas s'élever à plus de 15 % du coût réel des travaux d'aménagement, visés à l'alinéa premier, 1°. Art. 3.4.2.19. La justification de l'affectation de la subvention aux travaux d'aménagement comprend : 1° les pièces démontrant que les travaux d'aménagement pour lesquels la subvention a été octroyée, ont été réalisés, et comprenant au moins le plan des travaux exécutés ;2° les pièces suivantes démontrant les coûts qui ont été faits pour la réalisation des travaux d'aménagement :
- a)l'état d'avancement et la créance approuvés ;
- b)la facture de l'entrepreneur, établie à l'occasion de la créance ;
- c)le cas échéant, le procès-verbal de la réception provisoire ;
- d)le cas échéant, les pièces justificatives des frais généraux, visés à l'article 3.4.2.18, alinéa premier, 2°. Art. 3.4.2.20. Les travaux d'aménagement, réalisés par les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014, doivent être réalisés dans les règles et sous le contrôle de l'agence par des entrepreneurs et sous-traitants répondant aux exigences de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Art. 3.4.2.21. Lorsque les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 réalisent les travaux d'aménagement, la subvention n'est accordée que si le demandeur s'engage à maintenir les travaux d'aménagement et à les gérer conformément aux dispositions dans la décision de subvention, pendant une période de vingt ans. Ce délai prend cours à partir du moment où le ministre a octroyé la subvention au bénéficiaire. Art. 3.4.2.22. La subvention pour les travaux d'aménagement dont les instances et personnes, visées à l'article 3.3.9 du décret du 28 mars 2014 sont chargées, ne peut être cumulée avec d'autres subventions ou avec des indemnités accordées ou octroyées par des entités de l'autorité flamande pour les mêmes travaux ou des travaux similaires. Sous-section 5. - Subventions pour indemnités auprès de banques foncières locales Art. 3.4.2.23. La subvention de la Région flamande pour les indemnités auprès de banques foncières locales, visées à l'article 2.1.67 du décret du 28 mars 2014, s'élève à au maximum 50 % du montant total de ces indemnités lorsque l'activité, qui donne lieu aux indemnités auprès de banques foncières locales, est réalisée par les instances et les personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale. Art. 3.4.2.24. Le montant total de ces indemnités comprend les indemnités visées à l'article 2.1.4.2. Art. 3.4.2.25. La justification de l'affectation de la subvention pour des indemnités auprès de banques foncières locales comprend : 1° les pièces démontrant que le changement de l'état de propriété et de l'état d'utilisation pour lesquels les indemnités auprès de banques foncières locales sont octroyées, a été réalisé ;2° les pièces démontrant que les indemnités auprès de banques foncières locales ont été payées. Art. 3.4.2.26. La subvention pour l'indemnité, visée à l'article 2.1.67, 3° du décret du 28 mars 2014, n'est octroyée que si le bailleur s'engage à maintenir le bail à ferme pendant un délai conforme à la loi sur le fermage. Sous-section 6. - Subvention pour l'acquisition de terres Art. 3.4.2.27. La subvention de la Région flamande pour l'acquisition de biens immobiliers, visés aux articles 2.1.12, 2.1.13 et 2.1.75 du décret du 28 mars 2014, s'élève à au maximum 50 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres lorsque des communes ou provinces acquièrent ces biens immobiliers. Le montant ou le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale. La subvention de la Région flamande pour l'acquisition de biens immobiliers, visés aux articles 2.1.12, 2.1.13 et 2.1.75 du décret du 28 mars 2014, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres, qui n'est pas pris en charge par un tiers lorsque l'agence acquiert ces biens immobiliers et que l'agence les transfère ensuite à une entité de l'autorité flamande. Le montant ou le pourcentage des dépenses pour l'acquisition de terres prise en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale. La subvention de la Région flamande pour l'acquisition de biens immobiliers, visés aux articles 2.1.12, 2.1.13 et 2.1.75 du décret du 28 mars 2014, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres, qui n'est pas pris en charge par un tiers lorsque l'agence acquiert ces biens immobiliers et que l'agence les transfère ensuite à une province ou à une commune. Le montant ou le pourcentage des dépenses pour l'acquisition de terres pris en charge par des tiers, s'élève à au moins 50 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres et est défini dans le plan de rénovation rurale. La subvention de la Région flamande pour l'acquisition de biens immobiliers, visés aux articles 2.1.12, 2.1.13 et 2.1.75 du décret du 28 mars 2014, s'élève à 100 % du montant total des dépenses pour l'acquisition de terres, qui n'est pas pris en charge par un tiers lorsque l'agence acquiert ces biens immobiliers et que l'agence les donne ensuite en emphytéose à une province ou à une commune. Les biens immobiliers ne peuvent être donnés en emphytéose que si l'indemnité totale pour l'emphytéose que le fermier est tenu de payer, s'élève à au moins 50 % du montant total des dépenses pour l'acquisition des terres. L'indemnité pour l'emphytéose que l'agence reçoit, est assignée au « Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen » (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles). Art. 3.4.2.28. Le montant total des dépenses pour l'acquisition des terres comprend : 1° le prix d'achat des terres ;2° tous les coûts liés à l'acquisition des terres ;3° les indemnités auxquelles le fermier a droit en vertu de la loi sur le fermage suite à la cessation du bail, lorsque les terres doivent être exemptes de bail en vue de la réalisation de l'objectif du plan de rénovation rurale. Art. 3.4.2.29. La justification de l'affectation de la subvention à l'acquisition des terres comprend : 1° les pièces démontrant que les terres ont été acquises ; 2° les pièces justificatives des dépenses pour l'acquisition des terres, visée à l'article 3.4.2.28. Art. 3.4.2.30. La commune ou la province ne peut pas aliéner le bien immobilier pour lequel une subvention pour l'acquisition des terres a été octroyée, dans une période de vingt ans après l'octroi de la subvention. Si le bien est malgré tout aliéné, le bénéficiaire doit restituer la subvention pour l'acquisition des terres sans délai. Sous-section 7. - Subvention pour l'indemnité pour la perte de valeur des terres Art. 3.4.2.31. La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la perte de valeur des terres, s'élève à au maximum 50 % du montant de cette indemnité lorsque l'activité, qui donne lieu à l'indemnité pour la perte de valeur des terres, est réalisée par les instances et les personnes, visées à l'article 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. Le pourcentage de la subvention est défini dans le plan de rénovation rurale. La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la perte de valeur de terres s'élève à 100 % du montant de cette indemnité qui n'est pas pris en charge par des tiers, si l'activité donnant lieu à l'indemnité pour la perte de valeur de terres est réalisée par l'agence. Le montant ou le pourcentage de l'indemnité pour la perte de valeur de terres, pris en charge par des tiers, est défini dans le plan de rénovation rurale. La subvention de la Région flamande pour l'indemnité pour la perte de valeur de terres, s'élève à 100 % du montant de cette indemnité qui n'est pas pris en charge par des tiers, lorsque l'activité, qui donne lieu à l'indemnité pour la perte de valeur de terres, est réalisée par l'agence à la demande des instances et des personnes, visées à l'article 3.3.8 du décre