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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la rénovation rurale

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand concerne la rénovation rurale. Il définit les modalités d'application du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, notamment en matière de financement et d'utilisation des instruments d'aménagement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
AUTORITE FLAMANDE 6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la rénovation rurale Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, notamment l'article 5, 3°, remplacé par le décret du 28 mars 2014, l'article 6bis, § 1er, alinéa deux, 4°, inséré par le décret du 7 mai 2004 et l'article 10, § 1er, remplacé par le décret du 7 mai 2004 ; Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 9, § 2, modifié par le décret du 19 juillet 2002, l'article 13, § 2 et § 6, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, et l'article 44, § 3 ; Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 30 ; Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 4.2.3 et 4.4.7, § 2, remplacé par le décret du 11 mai 2012 ; Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ; Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, notamment l'article 1.1.4, § 2, l'article 1.2.1, alinéa premier, l'article 2.1.2, l'article 2.1.3, alinéa quatre, l'article 2.1.5, l'article 2.1.8, l'article 2.1.9, § 1er, alinéa deux, l'article 2.1.11, l'article 2.1.13,alinéa deux, l'article 2.1.20, l'article 2.1.29, alinéa quatre, l'article 2.1.68, l'article 2.1.74, alinéa premier, l'article 2.1.77, l'article 2.2.2, § 2 et 3, l'article 2.2.3, § 3, l'article 2.2.4, alinéa deux, l'article 3.1.2., l'article 3.2.1, alinéa trois, l'article 3.3.1, alinéa trois, l'article 3.3.6, alinéa trois, l'article 3.3.10, l'article 3.4.1, l'article 3.4.2, alinéa quatre, l'article 3.4.3, l'article 3.4.4, l'article 4.2.4, l'article 4.2.5, 4.2.6, alinéa trois, l'article 5.1.1, § 2, alinéa deux et § 3, l'article 6.1.1, alinéa deux, l'article 7.2.4, et l'article 7.5.9 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des actes au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la procédure d'établissement des plans de rénovation rurale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 portant la subvention des travaux de rénovation rurale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars 2014 ; Vu l'avis conjoint du « Natuur- en Milieuraad Vlaanderen » et du « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij », rendu le 10 avril 2014 ; Vu l'avis 56.116/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ; Après délibération, Arrête : PARTIE 1re. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er. - Définitions et pondération d'instruments Article 1.1.1.1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.2° solde brut : la valeur monétaire de la production annuelle brute diminuée des coûts variables annuels y afférents.La production brute est égale à la somme de la valeur des produits principaux et produits dérivés et autres rapports. Les coûts variables sont les coûts progressifs ou dégressifs suite à un accroissement ou diminution de la production respectivement. 3° décret du 28 mars 2014 : le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;4° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche ;5° service : l'« Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen » (Division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles) du « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » (Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) ;6° revenu régional comparable : représente le salaire brut moyen de tous les travailleurs salariés en Flandre.Il est obtenu en divisant la masse salariale totale payée en Flandre par le nombre total de travailleurs salariés et en convertissant le quotient en main-d'oeuvre à temps plein ; 7° agriculteur exerçant à titre principal : a) une personne physique opérant une exploitation agricole sur une base indépendante et identifiée dans le Système intégré de Gestion et de Contrôle mentionné à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et qui consacre plus de 50 % de son temps de travail à une activité agricole et qui dérive ses revenus imposables nets, calculés sur les trois dernières années, pour plus de 50 % de l'agriculture ;b) une personne morale dont l'activité principale et l'objectif est d'opérer une exploitation agricole et qui a au moins un gérant ou administrateur délégué, qui répond aux conditions visées au point a) ;8° ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature. Art. 1.1.1.2. § 1er. Dans la pondération des instruments qui seront affectés et éventuellement combinés pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion en vue de la réalisation d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, tels que visés à l'article 4.1.1 du décret du 28 mars 2014, les opérations suivantes sont successivement parcourues : 1° le résultat envisagé en termes d'une réalisation ponctuelle, de haute qualité et durable, éventuellement échelonnée dans le temps ou dans l'espace, est défini.Cette opération permet d'évaluer si des instruments pour une acquisition contraignante, un aménagement ou une gestion doivent être affectés pour atteindre le résultat escompté ; 2° l'application potentielle des instruments pour l'acquisition, l'aménagement ou la gestion au moyen desquels le résultat escompté peut être atteint, est examinée.L'application d'instruments pour l'aménagement, l'acquisition et la gestion, autres que les instruments visés à la partie 2 du décret du 28 mars 2014, qui entrent en ligne de compte sur la base d'autres réglementations flamandes, est également examinée. Le résultat de cet examen doit aboutir à un aperçu des instruments ou combinaisons d'instruments potentiels qui peuvent être affectés ; 3° les combinaisons potentielles d'instruments qui peuvent être affectées pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion sont ensuite pondérées sur la base de quatre critères.Ces critères sont la réalisation ponctuelle, la réalisation de haute qualité, la réalisation durable et l'assise pour l'affectation de ces instruments. Cette pondération doit aboutir à un aperçu d'instruments ou de combinaisons d'instruments utilisables qui peuvent être affectés ; 4° les combinaisons utilisables d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion, sont soumises à une pondération financière sur la base du coût pour les autorités de l'affectation d'instruments pour l'aménagement, l'acquisition et la gestion.Cette pondération aboutit à une combinaison optimale d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion ; 5° la combinaison optimale d'instruments à affecter pour l'aménagement, l'acquisition ou la gestion est comparée avec le coût total pour les autorités au moment de l'acquisition.Il peut s'avérer de cette pondération qu'une acquisition contraignante par les autorités s'impose, ce qui donne lieu à une reprise de l'opération 2°. La pondération des instruments au temps de l'établissement du plan de rénovation rurale, telle que visée à l'article 3.3.1, alinéa 2, 2° du décret du 28 mars 2014 ou de la note d'aménagement, telle que visée à l'article 4.2.2, 2° du décret du 28 mars 2014, se déroule selon les opérations successives, visées à l'alinéa premier. § 2. Dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'agence remet un rapport au ministre dans lequel la pondération selon les opérations successives et les critères, visés au paragraphe 1er, est évaluée. TITRE 2. - Financement Art. 1.2.1.1. Pour les tâches suivantes que l'agence exerce en préparation ou en exécution d'une note d'aménagement ou d'une vision de gestion, conformément à l'article 2.1.7, alinéa premier, à l'article 2.1.10, alinéa premier et à l'article 4.2.8 du décret du 28 mars 2014, des moyens de fonctionnement sont imputés conformément à l'article 1.2.1.2 et à l'article 1.2.1.3 : 1° l'établissement de notes d'aménagement, d'études préparatoires, de visions de gestion et d'accompagnement de processus ;2° l'exécution de travaux d'aménagement et l'établissement de servitudes ;3° la conclusion, le paiement et le suivi de contrats de gestion et le paiement et le suivi d'indemnités de service ;4° l'exécution de tâches à l'occasion d'un relotissement volontaire, lorsque cet instrument fait partie d'une note d'aménagement dont il a été pris acte ;5° l'exécution de tâches au service de la commission foncière, en exécution des instruments suivants : a) le relotissement imposé par force de loi ;b) le relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique ;c) l'indemnité pour la perte de valeur de terres ;d) la délocalisation volontaire de l'exploitation, la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation ;6° l'exercice d'un droit de préemption, l'obligation d'acquisition et l'utilisation d'une banque foncière locale. Le Gouvernement flamand peut établir la hauteur des moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa premier. Art. 1.2.1.2. Le plan de financement accompagnant la note d'aménagement reprend les tâches pour lesquelles des moyens de fonctionnement sont payés à l'agence et le payeur de ces moyens de fonctionnement. Pour les tâches que l'agence effectue avant que le plan de financement accompagnant la note d'aménagement n'ait été établi, les moyens de fonctionnement sont payés par l'instance ou la personne demandant l'exécution de cette tâche. Art. 1.2.1.3. Pour les tâches, visées à l'article 1.2.1.1, que l'agence effectue en préparation ou en exécution d'une vision de gestion, conformément aux dispositions de la partie 5 du décret du 28 mars 2014, des moyens de fonctionnement sont payés à l'agence. Les moyens de fonctionnement afférents à ces tâches sont payés par l'instance ou par la personne demandant l'affectation de l'instrument des contrats de gestion ou d'indemnités de service. PARTIE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS ET A L'ORGANISATION TITRE 1er. - Les instruments CHAPITRE 1er. - Aménagement Section 1re. - Travaux d'aménagement Art. 2.1.1.1. L'exécution de travaux de rénovation imposée par force de loi, visée à l'article 2.1.1, alinéa deux du décret du 28 mars 2014, est publiée au Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 3.3.1.6, 4.2.1.6, § 2, 4.2.2.6, § 2 ou 4.2.3.6, § 2 du présent arrêté. Les travaux de rénovation imposés par force de loi ne peuvent être exécutés que par les instances et personnes, visées aux articles 3.3.7 et 3.3.8 du décret précité. Section 2. - Etablissement de servitudes d'utilité publique Art. 2.1.1.2. § 1er. L'établissement de servitudes d'utilité publique axées sur les activités, visées à l'article 2.1.3, alinéa trois du décret du 28 mars 2014, est publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 3.3.1.6, 4.2.1.6, § 2, 4.2.2.6, § 2 ou 4.2.3.6, § 2 du présent arrêté. § 2. Les servitudes d'utilité publique, axées sur le maintien de travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux du décret du 28 mars 2014, sont établies par arrêté portant établissement des servitudes d'utilité publique, après exécution des travaux de rénovation concernés, imposés par force de loi. L'agence publie l'arrêté portant établissement des servitudes d'utilité publique au Moniteur belge. Conformément à l'article 2.1.3, alinéa deux du décret du 28 mars 2014, l'arrêté portant établissement des servitudes d'utilité publique contient au moins les données suivantes : les données cadastrales des parcelles sur lesquelles des servitudes d'utilité publique sont établies, y compris la description de la servitude à établir. § 3. Les servitudes d'utilité publique, établies par arrêté portant établissement des servitudes d'utilité publique, visées au paragraphe 2 et les servitudes établies par le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement, visés au paragraphe 1er, sont reprises dans un acte authentique par le fonctionnaire instrumentant. Conformément à l'article 1er du Livre III, titre XVIII du Code civil, l'acte authentique est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Après l'inscription hypothécaire, le fonctionnaire instrumentant délivre aux propriétaires concernés un extrait certifié conforme de l'acte authentique. Section 3. - Indemnité pour la perte de valeur des terres Art. 2.1.1.3. Conformément à l'article 2.1.4, § 4 du décret du 28 mars 2014, le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement mentionne l'instance ou la personne redevable de l'indemnité pour la perte de valeur des terres. Art. 2.1.1.4. § 1er. Après l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi ou après l'établissement de la servitude d'utilité publique, la commission foncière définit l'indemnité pour la perte de valeur des terres. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du paragraphe 2 à 4 compris. L'instance ou la personne qui, aux termes du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement est chargée de l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi, informe la commission foncière de l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi. L'agence informe la commission foncière de l'établissement de la servitude d'utilité publique. § 2. Si la servitude d'utilité publique à établir est axée sur le maintien de travaux de rénovation imposés par force de loi, tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa deux, du décret du 28 mars 2014, aucune indemnité pour la perte de valeur des terres n'est due pour la perte de la valeur vénale ou de la valeur d'utilisation des terres, découlant de cette servitude d'utilité publique. § 3. L'indemnité conjointe pour le propriétaire et l'usufruitier de la parcelle est calculée selon la formule suivante : A = B x Cx 0,8, dans laquelle : 1° A = l'indemnité conjointe pour le propriétaire et l'usufruitier ;2° B = la valeur vénale de la partie de la parcelle sur laquelle le travail de rénovation imposé par force de loi est exécuté ou sur laquelle la servitude d'utilité publique est établie ;3° C = la perte exprimée en pourcentage de la valeur de la propriété suite à l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi ou à l'établissement de la servitude d'utilité publique. La commission foncière définit la valeur vénale de la partie de la parcelle sur laquelle le travail de rénovation imposé par force de loi est exécuté ou sur laquelle la servitude d'utilité publique est établie et la perte exprimée en pourcentage de la valeur de la propriété suite à l'exécution du travail de rénovation imposé par force de loi ou à l'établissement de la servitude d'utilité publique. § 4. L'indemnité pour l'usager de la parcelle est calculée selon la formule suivante : X = Y - Z, dans laquelle : 1° X = l'indemnité pour l'usager ;2° Y = la valeur d'utilisation de la partie de la parcelle sur laquelle le travail de rénovation imposé par force de loi est exécuté avant l'exécution de ce travail de rénovation ou sur laquelle la servitude d'utilité publique est établie avant l'établissement de la servitude ;3° Z = la valeur d'utilisation de la partie de la parcelle sur laquelle le travail de rénovation imposé par force de loi est exécuté après l'exécution de ce travail de rénovation ou sur laquelle la servitude d'utilité publique est établie après l'établissement de la servitude. La commission foncière définit la valeur d'utilisation financière. Le calcul de la perte de la valeur d'utilisation financière est basé sur une partie chiffrée de l'indemnité d'expropriation pour les usagers sur la base de revenus ou de rapports réellement perdus et des données agro-économiques de l'exploitation. Art. 2.1.1.5. La commission foncière effectue un calcul de l'indemnité pour la perte de valeur des terres selon les formules de l'article 2.1.1.4, § 3 et § 4 du présent arrêté. Art. 2.1.1.6. La commission foncière rédige ensuite les listes suivantes : 1° une liste des propriétaires et usufruitiers qui ont droit à une indemnité pour la perte de valeur des terres ;2° une liste des usagers qui ont droit à une indemnité pour la perte de valeur des terres ;3° une liste reprenant l'indemnité pour la perte de valeur des terres par parcelle cadastrale, par propriétaire et usufruitier et par usager. Art. 2.1.1.7. La commission foncière informe tout propriétaire, usufruitier et usager bénéficiaires de l'indemnité pour la perte de valeur des terres au moyen d'un envoi sécurisé. Tout propriétaire, usufruitier et usager bénéficiaires peut introduire une réclamation écrite relative à la hauteur de l'indemnité pour la perte de valeur des terres auprès de la commission foncière dans un délai d'un mois après la notification, visée à l'alinéa premier. La commission foncière examine les réclamations et modifie les listes, si nécessaire. La commission foncière peut entendre les ayants droit concernés. Lorsqu'un ayant droit ne comparaît pas après cette convocation, la commission foncière peut procéder sans délai à l'établissement définitif des listes. La commission foncière informe les propriétaires, les usufruitiers et les usagers au moyen d'un envoi sécurisé de la hauteur de l'indemnité sur la base des listes définitivement établies. Art. 2.1.1.8. La commission foncière remet les listes définitivement établies à l'instance ou à la personne qui, aux termes du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement, est redevable de l'indemnité pour la perte de valeur. Art. 2.1.1.9. La commission foncière paie l'indemnité pour la perte de valeur des terres au propriétaire, usufruitier et usager concernés dans un délai de trois mois après la notification, visée à l'article 2.1.1.7, alinéa quatre. La commission foncière recouvre le montant des indemnités pour la perte de valeur des terres qu'elle a payées auprès de l'instance ou de la personne qui, aux termes du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement, est redevable de l'indemnité pour la perte de valeur. CHAPITRE 2. - Gestion Section 1re. - Contrats de gestion Art. 2.1.2.1. § 1er. Une autorité administrative peut conclure un contrat de gestion pour la mise en oeuvre de mesures de gestion dans une zone si ces mesures de gestion et la zone ont été reprises dans un plan de rénovation rurale établi par le Gouvernement flamand ou une note d'aménagement établie par le Gouvernement flamand, l'administration provinciale ou l'administration communale ou ont été publiées conformément à la disposition de l'article 5.1.1.2 du présent arrêté. L'autorité administrative apte à conclure un contrat de gestion est l'instance ou la personne, visées aux articles 3.3.7 et 3.3.8 du décret du 28 mars 2014. § 2. Un contrat de gestion peut être conclu pour plusieurs mesures de gestion et en combinaison avec d'autres contrats de gestion, actions environnementales ou mesures, à condition qu'elles se complètent et soient mutuellement compatibles. Une indemnité de gestion ne peut être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, accordées pour la même prestation ou une prestation similaire. § 3. Un contrat de gestion peut être conclu si l'usager ou le groupe d'usagers s'engage, dès la conclusion du contrat de gestion, à respecter le contrat de gestion, à se soumettre au contrôle de son respect et à fournir toutes les données nécessaires à permettre l'évaluation des mesures, à l'autorité administrative qui conclut le contrat de gestion. § 4. La demande de conclure le contrat de gestion est introduite auprès de l'agence ou de l'autorité administrative qui assure elle-même la conclusion de contrats de gestion, telle que mentionnée à l'article 2.1.7 du décret du 28 mars 2014. Le ministre précise les données que la demande de conclure un contrat de gestion doit au minimum comprendre. Le ministre peut préciser les modalités pour l'introduction de la demande de conclure un contrat de gestion et le délai endéans lequel la demande est introduite. L'agence ou l'autorité administrative qui assure elle-même la conclusion de contrats de gestion, telle que mentionnée à l'article 2.1.7 du décret du 28 mars 2014, examine si le contrat de gestion peut être conclu et si le contrat de gestion demandé est conforme au plan de rénovation rurale, à la note d'aménagement ou à la vision de gestion. L'agence ou l'autorité administrative qui assure elle-même la conclusion de contrats de gestion, telle que mentionnée à l'article 2.1.7 du décret du 28 mars 2014, décide si un contrat de gestion peut être conclu ou non. Si le contrat de gestion ou une partie du contrat de gestion ne peut pas être conclu, le demandeur en est informé par écrit. § 5. L'usager ou le groupe d'usagers peut introduire une demande motivée de mettre terme au contrat de gestion prématurément pour cause de force majeure ou circonstances exceptionnelles. La demande est introduite par écrit auprès de l'autorité administrative qui a conclu le contrat de gestion. L'autorité administrative qui a conclu le contrat de gestion, décide si le cas communiqué relève d'une force majeure ou d'une circonstance exceptionnelle. Il est mis terme au contrat de gestion en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle. § 6. Le Ministre arrête les modalités relatives aux conditions d'une mise à terme prématurée d'un contrat de gestion et peut fixer les documents modèles nécessaires. Art. 2.1.2.2. § 1er. L'indemnité de gestion pour la prestation que l'usager ou le groupe d'usagers a fournie, est calculée selon la formule suivante : A = B + C - D, dans laquelle : 1° A = l'indemnité annuelle pour l'usager ou le groupe d'usagers 2° B = les coûts liés à la prestation, y compris les coûts de transaction éventuels 3° C = les revenus éventuellement perdus 4° D = les coûts éventuellement économisés et revenus supplémentaires générés § 2.L'autorité administrative qui conclut le contrat de gestion, est redevable de l'indemnité de gestion et est chargée du contrôle du respect du contrat de gestion. Pour vérifier si le contrat de gestion a été respecté, l'autorité administrative effectue les contrôles nécessaires sur les lieux. Elle peut se faire assister par des tiers. Si un non-respect du contrat de gestion est constaté, l'indemnité de gestion peut être entièrement ou partiellement recouvrée . Le Ministre précise les modalités relatives à l'organisation et à la procédure pour le contrôle et peut fixer les documents modèles nécessaires. Art. 2.1.2.3. L'agence calcule l'indemnité de gestion selon la formule, visée à l'article 2.1.2.2 § 1er. L'agence peut payer l'indemnité de gestion sur la demande de l'autorité administrative. Section 2. - Indemnités de service Art. 2.1.2.4. § 1er. Une indemnité de service annuelle peut être octroyée pour la fourniture d'un service supplémentaire dans une zone si ce service supplémentaire et la zone ont été repris dans un plan de rénovation rurale établi par le Gouvernement flamand ou une note d'aménagement établie par le Gouvernement flamand, l'administration provinciale ou l'administration communale ou ont été publiés conformément à la disposition de l'article 5.1.1.2 du présent arrêté. § 2. Une indemnité de service annuelle peut être octroyée pour plusieurs services et en combinaison avec d'autres actions environnementales ou mesures, à condition qu'ils se complètent et soient mutuellement compatibles. Une indemnité de service ne peut être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, accordées pour la même prestation ou une prestation similaire. § 2. Une indemnité de service est payée si l'indemnité de service a été octroyée et que l'usager ou le groupe d'usagers s'engage, lors de la demande de l'indemnité de service, à fournir le service supplémentaire, à se soumettre au contrôle de son respect et à fournir toutes les données nécessaires à permettre l'évaluation du service, aux instances ou aux personnes qui octroient l'indemnité de service. § 3. La demande d'une indemnité de service est introduite auprès de l'agence ou de l'autorité administrative qui assure elle-même le paiement et le suivi de l'indemnité de service, comme mentionné à l'article 2.1.10 du décret du 28 mars 2014. Le ministre peut préciser des modalités relatives aux données que la demande de l'indemnité de service doit au minimum comprendre et relatives à la façon dont la demande de l'indemnité de service est introduite et au délai endéans lequel la demande est introduite. L'agence ou l'autorité administrative qui assure elle-même le paiement et le suivi de l'indemnité de service, comme mentionné à l'article 2.1.10 du décret du 28 mars 2014, examine si l'indemnité de service peut être engagée et si l'indemnité de service demandée est conforme au plan de rénovation rurale, à la note d'aménagement ou à la vision de gestion. L'agence ou l'autorité administrative qui assure elle-même le paiement et le suivi de l'indemnité de service, comme mentionné à l'article 2.1.10 du décret du 28 mars 2014, décide si une indemnité de service peut être engagée ou non. Si l'indemnité de service ne peut pas être engagée, le demandeur en est informé par écrit. § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux conditions d'une mise à terme prématurée de l'indemnité de service et peut fixer les documents modèles nécessaires. Art. 2.1.2.5. § 1er. L'indemnité de service pour la prestation que l'usager ou un groupe d'usagers a fournie, est calculée selon la formule suivante : A = B + C - D, dans laquelle : 1° A = l'indemnité annuelle pour l'usager ou le groupe d'usagers 2° B = les coûts liés à la prestation, y compris les coûts de transaction éventuels 3° C = les revenus éventuellement perdus 4° D = les coûts éventuellement économisés et revenus supplémentaires générés § 2.Les instances ou personnes qui octroient l'indemnité de service annuelle, sont redevables de l'indemnité de service et sont chargées du contrôle du respect du service. Pour vérifier si le service a été respecté, les instances ou personnes qui octroient l'indemnité de service annuelle, effectuent les contrôles nécessaires sur les lieux. Pour ce faire, ils peuvent se faire assister par des tiers. Si un non-respect du service est constaté, l'indemnité de service peut être entièrement ou partiellement recouvrée. Le Ministre précise les modalités relatives à l'organisation et à la procédure pour le contrôle et peut fixer les documents modèles nécessaires. Art. 2.1.2.6. L'agence calcule l'indemnité de service annuelle selon la formule, visée à l'article 2.1.2.5 § 1er. L'agence peut payer l'indemnité de service sur la demande des instances ou des personnes qui octroient l'indemnité de service. CHAPITRE 3. - Acquisition et mobilité foncière Section 1re. - Droit de préemption Art. 2.1.3.1. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement comprend les zones avec les données cadastrales des parcelles sur lesquelles le droit de préemption doit être offert, de même que le délai pendant lequel le droit de préemption s'applique. L'entrée en vigueur du droit de préemption est publiée au Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 3.3.1.6, 4.2.1.6, § 2, 4.2.2.6, § 2 ou 4.2.3.6, § 2 du présent arrêté. Le délai pendant lequel le droit de préemption s'applique, prend cours au moment de l'entrée en vigueur du droit de préemption. Comme le droit de préemption ne peut plus être exercé à l'échéance de ce délai, le fonctionnaire instrumentant ne doit plus offrir le droit de préemption. Section 2. - Relotissement imposé par force de loi Art. 2.1.3.2. Lors d'un relotissement imposé par force de loi, l'indemnité de réemploi, visée à l'article 2.1.29 du décret du 28 mars 2014, est ajoutée à la compensation financière en cas d'une sous-assignation de terres à un propriétaire ou à un usufruitier de plus de 2 % de la valeur d'échange totale de ses anciennes parcelles. CHAPITRE 4. - Autres instruments Section 1re. - Indemnités auprès de banques foncières locales Art. 2.1.4.1. Les indemnités auprès de banques foncières locales, visées à l'article 2.1.67 du décret du 28 mars 2014, peuvent être octroyées par la « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) à la demande d'une ou de plusieurs autorités administratives, dans le cas d'une acquisition contraignante par ces autorités administratives d'une zone à l'intérieur d'un projet de rénovation rurale ou à l'intérieur d'un projet, plan ou programme. La convention avec la banque foncière locale, qui est conclue après l'établissement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement entre la « Vlaamse Grondenbank » et une ou plusieurs autorités administratives, comprend au moins les conditions et les délais endéans lesquels les indemnités peuvent être octroyées. L'indemnité, visée à l'article 2.1.67, 3° du décret du 28 mars 2014, n'est octroyée que si le bailleur s'engage à maintenir le bail à ferme pendant un délai conforme à la loi sur le fermage. Art. 2.1.4.2. L'indemnité octroyée au propriétaire, en sus du prix de vente du bien immobilier lors de la vente à la « Vlaamse Grondenbank », s'élève à au maximum 20 % de la valeur vénale. L'indemnité octroyée au titulaire d'un droit d'usage réel ou personnel, en sus de l'indemnité conventionnelle ou légale pour la cessation de l'utilisation, s'élève à au maximum 2000 euros par hectare. L'indemnité maximale visée à l'alinéa deux est mise à jour par la multiplication de cette indemnité avec l'indice santé du mois de janvier de l'année pendant laquelle la convention avec la banque foncière locale est conclue et par la division du résultat par l"indice santé du mois qui suit le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indemnité payée au propriétaire d'un bien immobilier pour la conclusion d'un bail à ferme pour le bien immobilier, sur la demande de la « Vlaamse Grondenbank » s'élève à au maximum 20 % de la valeur vénale. Section 2. - Délocalisation volontaire de l'exploitation Sous-section 1re. - Conditions générales Art. 2.1.4.3. § 1er. L'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation s'applique aux exploitations à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. Les montants maximum de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation sont conformes au règlement de l'Union européenne sur l'exemption de notification dans le cadre du règlement des aides d'Etat applicable à la délocalisation d'exploitations agricoles dans l'intérêt public. § 2. La demande d'une indemnité pour une délocalisation volontaire de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent, doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement. § 3. L'usager peut demander une indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la demande se rapporte à une exploitation agricole exploitée par un agriculteur exerçant à titre principal ;2° il est pour le moins mis fin à l'utilisation des parties de l'exploitation qui entravent directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme.Au cas où le demandeur serait aussi propriétaire, ces parties sont en plus mises à la vente. 3° l'exploitation dispose des autorisations requises. § 4. L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où une indemnité pour une délocalisation volontaire d'une exploitation peut être demandée, peut demander cette indemnité lorsque la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution. La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 5. L'indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation et pour l'éventuel achat y afférent ne s'applique que si l'exploitation à délocaliser se trouve en Région flamande. Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.4. § 1er. Le demandeur introduit la demande d'une indemnité pour une délocalisation volontaire de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé. § 2. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 2.1.4.3, § 3, 1° et 3° ; 2° les pièces justificatives démontrant que la présence de l'exploitation compromet directement la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, ou que la viabilité des activités existantes est gravement compromise par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution.3° un plan d'approche de la délocalisation de l'exploitation et, si elle est connue, l'adresse de la nouvelle exploitation à établir ou de la nouvelle exploitation à reprendre ;4° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre : a) la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la situation ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;5° une énumération de tous les bâtiments appartenant à l'exploitation, avec par bâtiment : a) la mention de la localisation, la superficie, la nature de l'utilisation, les éléments principaux de l'équipement et, le cas échéant, le nombre de places pour animaux par espèce animale ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des bâtiments, un plan comprenant les données cadastrales ;6° la preuve que le demandeur exploite l'exploitation agricole à titre principal, avec mention des éventuelles autres activités professionnelles et du revenu qui en découle et, le cas échéant, une énumération du nombre d'animaux par espèce animale, présent sur l'exploitation ;7° une mention des droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;8° une énumération de toutes les parties de l'exploitation que le demandeur met à la vente en tant que propriétaire, parmi lesquelles figurent au minimum les parties de l'exploitation compromettant directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ;9° une énumération de toutes les parties de l'exploitation dont le demandeur n'est pas le propriétaire et qu'il n'utilisera plus après la délocalisation de l'exploitation, notamment les parties de l'exploitation qui compromettent la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement. § 3. La commission foncière vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises. Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, le demandeur est informé du caractère incomplet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. Lorsque la demande introduite est considérée complète, le demandeur est informé du caractère complet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande d'une indemnité d'une délocalisation volontaire d'une exploitation, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que la commission foncière a informé le demandeur du caractère complet du dossier, elle décide des parties de l'exploitation pour lesquelles le demandeur entre en ligne de compte pour l'indemnité pour une délocalisation volontaire de l'exploitation et de celles parmi les parties que le demandeur offre à la vente, qui seront achetées, en concertation avec l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour délocalisation volontaire de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements supplémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, une suspension temporaire ou un arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation peut s'ensuivre. La commission foncière peut temporairement suspendre ou définitivement arrêter le traitement de la demande d'une indemnité pour la délocalisation volontaire d'une exploitation s'il s'avère qu'une solution durable, telle que visée à l'article 2.1.73, § 3 du décret du 28 mars 2014 ne peut pas être atteinte. La commission foncière notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé endéans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa premier, prolongé du délai pendant lequel la demande a été temporairement suspendue. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. § 5. L'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et le prix d'achat sont calculés conformément à l'article 2.1.4.5, § 1er à 3 inclus. L'indemnité et le prix d'achat ainsi calculés sont communiqués à l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la délocalisation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4, alinéa quatre. Cette notification tient lieu d'offre. § 6. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 5. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours unique devant l'agence dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée au paragraphe 5. L'agence décide dans un délai de trois mois après la réception du recours s'il est procédé à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la réception du recours. § 7. Le demandeur peut retirer la demande à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6. § 8. La commission foncière informe l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, de l'accord que le demandeur a donné à l'offre, visée au paragraphe 6. L'entité qui est redevable de l'éventuel prix d'achat y afférent, achète les biens immobiliers offerts en son propre nom et pour son propre compte. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi, la « Vlaamse Grondenbank » achète les biens au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établie, le Gouvernement flamand peut charger la « Vlaamse Grondenbank » d'acheter les biens immobiliers offerts au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. § 9. La commission foncière assure le paiement de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation est payée après que le demandeur de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation a introduit la demande de paiement auprès de la commission foncière avant l'échéance du délai de trois ans après que le demandeur a donné son accord à l'offre. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé. A l'occasion de la demande de paiement, le demandeur remet des pièces justificatives des coûts effectivement faits ou des montants payés au temps du rétablissement de l'exploitation agricole. La commission foncière recouvre l'indemnité payée auprès de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la délocalisation volontaire de l'exploitation. Sous-section 3. - Fixation de l'indemnité pour la délocalisation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat Art. 2.1.4.5. § 1er. La commission foncière calcule l'éventuel prix d'achat des biens immobiliers qui seront achetés à l'occasion de la délocalisation volontaire de l'exploitation. Le prix d'achat est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera arrêtée à l'occasion de la délocalisation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 3. La commission foncière calcule l'indemnité pour les coûts directs et indirects et pour les investissements liés à la délocalisation volontaire de l'exploitation, en additionnant l'indemnité forfaitaire et l'indemnité non-forfaitaire, visées aux alinéas deux à quatre compris. L'indemnité forfaitaire pour le déplacement effectif d'animaux, de matériel et d'autres biens mobiliers qui font partie de l'équipement de l'exploitation et pour les frais de transaction privés, tels que l'accompagnement spécialisé de la délocalisation de l'exploitation, s'élève à 1,75 % du coût total pour la reconstruction de bâtiments similaires pourvus de la même capacité de production et de techniques, matériels, équipement et installations actuels. Si le demandeur est propriétaire des bâtiments et constructions immobilières que les autorités achètent dans le cadre de la délocalisation de l'exploitation, l'indemnité non-forfaitaire pour le rétablissement des bâtiments et constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, s'élève à au maximum 40 % de la différence entre le prix d'achat des bâtiments et des constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation et le coût total du rétablissement de bâtiments et de constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation et ayant la même capacité de production et des techniques, matériels, équipements et installations actuelles. Si le demandeur n'est pas propriétaire des bâtiments et constructions immobilières concernés par la délocalisation de l'exploitation, l'indemnité non-forfaitaire pour le rétablissement des bâtiments et constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, s'élève à au maximum 40 % du coût total du rétablissement de bâtiments et de constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation et ayant la même capacité de production et des techniques, matériels, équipements et installations actuelles. La commission foncière sollicite l'avis du département sur le coût total pour la reconstruction de bâtiments et de constructions immobilières faisant partie de l'équipement de l'exploitation, ayant la même capacité de production et les mêmes techniques, matériels, équipement et installations actuelles. Section 3. - Cessation volontaire de l'exploitation Sous-section 1re. - Conditions générales Art. 2.1.4.6. § 1er. L'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation s'applique aux exploitations agricoles à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. Les montants maximum de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation sont conformes à la réglementation communautaire applicable à la cessation volontaire de l'exploitation. § 2. La demande d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et pour l'éventuel achat y afférent, doit être introduite avant l'échéance du délai de cinq ans, qui prend cours à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant l'achèvement du plan de rénovation sociale ou de la note d'aménagement. § 3. L'usager peut demander une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'exploitation agricole est exploitée par un agriculteur exerçant à titre principal ;2° au moment de la demande, le demandeur a au moins 55 ans et n'a pas plus de 65 ans ;3° il est pour le moins mis fin à l'utilisation des parties de l'exploitation qui entravent directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme.Au cas où le demandeur serait aussi propriétaire, ces parties sont en plus mises à la vente ; 4° conformément à l'article 2.1.71 du décret du 28 mars 2014, le demandeur met définitivement fin à toutes les activités agricoles commerciales après la cessation volontaire de l'exploitation. 5° l'exploitation dispose des autorisations requises. § 4. L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans la zone où une indemnité pour une cessation volontaire d'une exploitation peut être demandée, peut demander cette indemnité lorsque la viabilité des activités existantes sont gravement compromises par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution. La viabilité des activités existantes est gravement compromise lorsque le revenu du travail baisse en dessous des deux tiers du revenu régional comparable. § 5. L'indemnité pour la cessation volontaire d'une exploitation et pour l'éventuel achat y afférent ne s'applique que si l'exploitation à cesser se trouve en Région flamande. Sous-section 2. - Procédure Art. 2.1.4.7. § 1er. L'usager introduit la demande d'une indemnité pour une cessation volontaire de l'exploitation auprès de la commission foncière au moyen d'un envoi sécurisé. § 2. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation : 1° les pièces dont il ressort qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 2.1.4.6, § 3, 1°, 2° et 5° ; 2° les pièces justificatives démontrant que la présence de l'exploitation compromet directement la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, ou que la viabilité des activités existantes est gravement compromise par la réalisation de l'objectif du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, en combinaison avec d'éventuels autres projets, plans ou programmes envisagés et définitifs, qui sont en cours d'exécution ;3° un plan d'approche de la cessation volontaire de l'exploitation ;4° une énumération de toutes les terres appartenant à l'exploitation, avec, par terre : a) la mention de la superficie, de la nature de l'utilisation et de la localisation ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des terres, un plan comprenant les données cadastrales ;5° une énumération du nombre d'animaux par espèce animale, présent sur l'exploitation ;6° une énumération de tous les bâtiments faisant partie de l'exploitation, avec, par bâtiment : a) la mention de la localisation, de la superficie, de la nature de l'utilisation, des éléments principaux de l'équipement et, le cas échéant, du nombre d'animaux par espèce animale ;b) au cas où le demandeur serait aussi le propriétaire des bâtiments, un plan comprenant les données cadastrales ;7° les pièces attestant les droits réels et personnels dont dispose le demandeur à l'égard des différentes parties de l'exploitation ;8° une énumération de toutes les parties de l'exploitation que le demandeur met à la vente en tant que propriétaire, parmi lesquelles figurent au minimum les parties de l'exploitation compromettant directement la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme ;9° une énumération de toutes les parties de l'exploitation dont le demandeur n'est pas le propriétaire et qu'il n'utilisera plus après la cessation de l'exploitation, notamment les parties de l'exploitation qui compromettent la réalisation du projet de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme directement;10° une déclaration sur l'honneur que toutes les activités agricoles commerciales seront définitivement cessées si une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation est octroyée. § 3. La commission foncière vérifie si toutes les pièces, telles que visées au paragraphe 2, ont été transmises. Lorsque les pièces n'ont pas toutes été transmises et que la demande introduite ne peut dès lors pas être considérée complète, le demandeur est informé du caractère incomplet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. Lorsque la demande introduite est considérée complète, le demandeur est informé du caractère complet de la demande par la commission foncière. La commission foncière le notifie au demandeur par envoi sécurisé dans les trois mois après qu'elle a reçu la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation, ou, si la demande a dans un premier temps été évaluée incomplète, dans un mois après la réception des pièces manquantes ou des explications plus détaillées. § 4. Dans les six mois après que la commission foncière a informé le demandeur du caractère complet du dossier, elle décide en concertation avec l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, si le demandeur entre en ligne de compte pour l'indemnité pour une cessation volontaire de l'exploitation et quelles parties de l'exploitation que le demandeur offre à la vente, seront achetées. La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur d'une indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation. S'il n'est pas donné suite à la demande de fournir les pièces ou renseignements supplémentaires ou d'accorder une visite sur les lieux, une suspension temporaire ou un arrêt définitif du traitement de la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire d'une exploitation peut s'ensuivre. La commission foncière peut temporairement suspendre ou définitivement arrêter le traitement de la demande d'une indemnité pour la cessation volontaire d'une exploitation s'il s'avère qu'une solution durable, telle que visée à l'article 2.1.73, § 3 du décret du 28 mars 2014 ne peut pas être atteinte. La commission foncière notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé endéans le délai, visé au paragraphe 4, alinéa premier, prolongé du délai pendant lequel la demande a été temporairement suspendue. Cette notification a lieu après l'accord de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. § 5. L'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et du prix d'achat éventuel sont calculés conformément à l'article 2.1.4.8, § 1er à 3 inclus. L'indemnité et le prix d'achat ainsi calculés sont communiqués à l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. La commission foncière informe le demandeur de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent par envoi sécurisé, dans les quatre mois après la notification, visée au paragraphe 4. Cette notification tient lieu d'offre. § 6. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte l'offre ou non, dans les six mois après la notification, visée au paragraphe 5. Lorsqu'il ne lui informe pas dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. Si le demandeur n'est pas d'accord avec l'offre, il peut former un recours unique devant l'agence dans les six mois après qu'il a été informé de l'offre, visée au paragraphe 5. L'agence décide dans un délai de trois mois après la réception du recours s'il est procédé à la proposition d'une nouvelle offre dans un délai de trois mois après la réception du recours. § 7. Le demandeur peut retirer la demande d'une indemnité à tout moment, si l'offre n'a pas encore été acceptée conformément au paragraphe 6. § 8. La commission foncière informe l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent, de l'accord que le demandeur a donné à l'offre, visée au paragraphe 6. L'entité qui est redevable du prix d'achat y afférent, achète les biens immobiliers offerts en son propre nom et pour son propre compte. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale a été établi, la « Vlaamse Grondenbank » achète les biens au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. Lorsque les biens immobiliers offerts sont situés dans la délimitation de la zone pour laquelle la note d'aménagement a été établi, le Gouvernement flamand peut charger la « Vlaamse Grondenbank » d'acheter les biens immobiliers offerts au nom de et pour le compte de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour le prix d'achat y afférent. § 9. La commission foncière assure le paiement de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation est payée après la demande de paiement auprès de la commission foncière par le demandeur de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation endéans l'année suivant l'acceptation de l'offre par le demandeur. Le demandeur fait accompagner la demande de paiement de pièces justificatives démontrant la cessation effective de toutes les activités commerciales. La commission foncière recouvre l'indemnité payée auprès de l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la cessation volontaire de l'exploitation. Sous-section 3. - Fixation de l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat Art. 2.1.4.8. § 1er. La commission foncière calcule l'éventuel prix d'achat des biens immobiliers qui seront achetés à l'occasion de la cessation volontaire de l'exploitation. Le prix d'achat est calculé sur la base des règles d'indemnité applicables à l'expropriation d'utilité publique et des dispositions de l'article 2.1.75, alinéas trois et quatre du décret du 28 mars 2014. § 2. La commission foncière calcule l'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens immobiliers dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera arrêtée à l'occasion de la cessation volontaire de l'exploitation. L'indemnité pour la perte de l'utilisation est calculée sur la base des règles d'indemnité applicables aux expropriations d'utilité publique. § 3. La commission foncière calcule l'indemnité pour les coûts directs et indirects et pour la perte de revenus découlant de la cessation volontaire de l'exploitation. L'indemnité est égale au solde annuel brut des cultures et animaux présents sur l'exploitation, multiplié avec la différence entre 65 et l'âge du demandeur au moment de la demande. La commission foncière peut calculer l'indemnité sur la base de données comptables de l'exploitation pour autant que le demandeur peut présenter une comptabilité fiscale économique ou probante, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, et avec un délai de quatre ans préalablement à la demande. La commission foncière sollicite l'avis du département sur le solde annuel brut, pris comme le solde moyen brut des quatre derniers soldes bruts connus des cultures et animaux présents sur l'exploitation et sur le calcul de l'indemnité sur la base des données comptables de l'exploitation. Section 4. - Reconversion volontaire de l'exploitation Sous-section 1re. - Conditions générales Art. 2.1.4.9. § 1er. L'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation s'applique aux exploitations agricoles à l'intérieur de la délimitation de la zone pour laquelle le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement sont établis. Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement définissent l'entité qui est redevable de l'indemnité pour la reconversion volontaire de l'exploitation et de l'éventuel prix d'achat y afférent. Les montants maximum de l'indemnité pour la reconversion volo …

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