← België

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'

En bref

Cet arrêté royal modifie plusieurs règles existantes en matière de TVA et reporte l'entrée en vigueur d'une loi visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales. Il vise à mettre à jour la législation TVA suite à de nouvelles lois et directives européennes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (1) RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier : - l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 1") ; - l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") ; - l'arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers (ci-après : "l'arrêté royal n° 2bis") ; - l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 3") ; - l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens (ci-après : "l'arrêté royal n° 14") ; - l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (ci-après : "l'arrêté royal n° 19") ; - l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 22") ; - l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique (ci-après : "l'arrêté royal n° 31") ; - l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 41") ; - l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 44"). Le présent projet a également pour objet, conformément à la possibilité laissée par l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (ci-après : "la loi du 12 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2023 pub. 23/03/2023 numac 2023041020 source service public federal finances Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances fermer"), de reporter l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2025. Les modifications apportées aux arrêtés royaux précités par le présent projet résultent notamment d'un certain nombre de modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code") par les lois suivantes : - la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement type loi prom. 07/04/2023 pub. 01/08/2024 numac 2024006243 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement. - Traduction allemande fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement (Moniteur belge du 18 avril 2023, p. 39.876) ; - la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 21/10/2024 numac 2024009393 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992. - Traduction allemande type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 18/04/2025 numac 2025002885 source service public federal interieur Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 1er décembre 2023, p. 111953). Le présent projet contient tout d'abord une série de mesures d'exécution de dispositions qui font partie de la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement type loi prom. 07/04/2023 pub. 01/08/2024 numac 2024006243 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement. - Traduction allemande fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement. Par cette loi, il est procédé à la transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement (ci-après : "directive 2020/284"). Cette directive impose certaines obligations dans le chef de ces prestataires de services de paiement en vue de fournir aux administrations nationales des informations fiables dont elles ont besoin pour vérifier que la T.V.A. sur les transactions liées au commerce électronique transfrontalier a été correctement déclarée et acquittée. Ces informations fiables concernent les données relatives aux paiements transfrontaliers entre les acheteurs et les vendeurs réalisés par l'intermédiaire de ces prestataires de services de paiement. L'obligation principale imposée à ces prestataires de services de paiement consiste à tenir par trimestre civil des registres suffisamment précis des paiements transfrontaliers concernés, en vue de les mettre ensuite à la disposition aux administrations fiscales des Etats membres concernés. Ces Etats membres sont alors chargés de transmettre ces informations à une base de données européenne (Central Electronic System of Payment Information - CESOP) gérée par les services de la Commission européenne. Le présent arrêté royal complète ainsi la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement type loi prom. 07/04/2023 pub. 01/08/2024 numac 2024006243 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement. - Traduction allemande fermer précitée en vue de préciser le moment et la manière dont la mise à disposition de ces registres à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère. Le présent projet contient en plus une série de mesures d'exécution de dispositions de la loi précitée, concernant les modalités du droit à déduction dans le chef des assujettis qui n'ont pas un droit à déduction intégral de la taxe, qui découlent, entre autres, du remplacement de l'article 46 du Code par la loi précitée. Les modifications apportées à cette disposition concernent d'une part, l'instauration d'une procédure de notification préalable dans le chef des assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction de la taxe selon un prorata général. Cette procédure, calquée sur celle applicable en cas d'exercice du droit à déduction selon l'affectation réelle des biens et des services, a pour but de permettre à l'administration d'avoir une vue globale et complète de l'ensemble des assujettis sans droit à déduction intégral quant à la manière dont ils opèrent ce droit à déduction. Dans ce cadre, l'obligation annuelle pour ces assujettis de communiquer leurs proratas généraux provisoire et définitif est modernisée dans ce sens que cela s'opèrera à l'avenir par voie électronique. D'autre part, ces modifications de l'article 46 du Code ont également trait aux modalités d'établissement et de communication des proratas spéciaux dans le chef des assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction selon l'affectation réelle et des assujettis dits "partiels" qui exercent leur droit à déduction selon l'article 45, § 1er, du Code mais qui, pour leurs dépenses relatives tant à leur activité assujettie qu'à leur activité hors champ, font usage de tels proratas spéciaux de déduction. Le présent arrêté royal procède par conséquent à l'implémentation de l'ensemble des dispositions d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre de ces nouvelles règles en matière de droit à déduction. En troisième lieu, ce projet contient une série de mesures d'exécution de la loi précitée concernant le mécanisme de responsabilité solidaire instauré par cette loi dans le chef des assujettis qui facilitent des ventes à distance de fournisseurs sous-jacents par le biais d'interfaces électroniques. Cette responsabilité est conditionnée à l'existence, dans le chef de ces assujettis, d'une absence de bonne foi, d'une faute ou d'une négligence. Ce nouveau cas de responsabilité solidaire est prévue à l'article 51bis, § 3bis, nouveau, du Code. Dans ce cadre, cette absence de bonne foi peut être présumée lorsque l'interface électronique n'a pas, dans le mois de la notification faite par l'administration à cette interface qu'il existe dans le chef du fournisseur présent sur sa plateforme de sérieux soupçons qu'il ne remplit pas ses obligations T.V.A., mis en demeure ce dernier de se conformer à ses obligations T.V.A.. La procédure mise en place prévoit que l'administration, dans le cadre de cette notification à l'interface électronique, procède également à la même notification envers le fournisseur (article 51bis, § 3bis, alinéa 3, nouveau, du Code). Le présent projet procède à l'exécution de cette disposition. Enfin, suite à l'avis 73.708/3 du 17 juillet 2023 de la section de législation du Conseil d'Etat relatif à cette loi, plusieurs dispositions de l'arrêté royal n° 22 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles ont été rapatriées à l'article 57 du Code qui constitue la base juridique légale de ce régime. Le présent projet procède dès lors aux adaptations nécessaires dans cet arrêté royal n° 22. Le présent projet apporte en outre une série de modifications à plusieurs arrêtés royaux d'exécution du Code en vue d'actualiser les règles applicables en ce qui concerne certaines bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et petits cafetiers, de simplifier la procédure d'option pour l'assujettissement en cas de mutation immobilière de bâtiments neufs et, enfin, de procéder à certaines corrections techniques liées à des modifications récentes du Code. Compte tenu de l'urgence liée à la nécessité que le présent arrêté royal puisse être publié au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2023, telle que justifiée dans le préambule du présent arrêté, le présent projet n'a pas fait l'objet d'une demande d'avis à la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le présent projet a fait l'objet de la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO/A/2023/468 cm) du 21 novembre 2023, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023. Il a été pris acte de l'absence de remarques spécifiques concernant le projet ainsi que des lignes directrices générales énoncées dans l'avis, qui ne donnent lieu à aucune modification du projet. L'ensemble des modifications aux arrêtés royaux précités sont commentées ci-après. Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er Par les règles qu'il instaure, le présent projet d'arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112/CE"). En ce qu'il procède à l'exécution de l'habilitation prévue à l'article 93duodecies/5, nouveau, du Code, le présent projet transpose également partiellement la directive 2020/284 précitée. CHAPITRE 2. - Redevable de la taxe et redevable solidaire de la taxe, en particulier en ce qui concerne les interfaces électroniques Articles 2 à 5 L'article 51bis, § 3bis, nouveau, du Code, inséré par la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 21/10/2024 numac 2024009393 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992. - Traduction allemande type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 18/04/2025 numac 2025002885 source service public federal interieur Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics. - Traduction allemande fermer précitée, prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire dans le chef des interfaces électroniques actives dans les ventes en ligne (qu'il s'agisse de certaines livraisons nationales, de ventes à distance intracommunautaires ou de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers). Cette responsabilité a pour objectif d'augmenter la compliance des fournisseurs sous-jacents et, au final, de faciliter le recouvrement de la T.V.A. due sur les opérations réalisées (économiquement) par les fournisseurs actifs sur ces interfaces électroniques, dans les hypothèses où la présomption d'acheteur-revendeur (dans le chef de la plateforme) inscrite à l'article 13bis du Code n'est pas d'application. Cela concerne par conséquent : - les ventes à distance de biens importés d'un territoire tiers ou d'un pays tiers, contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque excède 150 euros (quel que soit le lieu d'établissement du fournisseur) ; - les ventes à distance intracommunautaires effectuées par des fournisseurs non établis à des assujettis visés à l'article 1er, § 20, 1°, du Code ; - les ventes à distance intracommunautaires effectuées par des fournisseurs établis dans la Communauté à des clients visés à l'article 1er, § 20, 1°, du Code (qu'il s'agisse ou non d'assujettis) ; - les livraisons à l'intérieur du pays au sens strict (sans transport transfrontalier des biens) effectuées par des fournisseurs non établis dans la Communauté pour des assujettis visés à l'article 1er, § 20, 1°, du Code ; - les livraisons à l'intérieur du pays au sens strict (sans transport transfrontalier des biens) effectuées par des fournisseurs établis dans la Communauté à des clients visés à l'article 1er, § 20, 1°, du Code (donc qu'il s'agisse ou non d'assujettis). A toutes fins utiles, lorsque, dans le cadre du présent exposé, il est fait mention d'une interface électronique ou d'une plateforme (électronique), c'est évidemment l'assujetti en tant que tel qui fournit ces services d'interface ou de plateforme qui est visé dans le cadre de la problématique de la responsabilité solidaire qui lui incombe. Ce mécanisme de responsabilité solidaire ne peut être activé par l'administration que lorsque l'interface électronique (à savoir : l'assujetti qui, au sens de l'article 5ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, des livraisons de biens qui ont lieu en Belgique) n'est pas de bonne foi ou lorsqu'elle a commis une faute ou une négligence en lien avec ces livraisons de biens. Ce mécanisme s'articule autour de deux présomptions légales. Cet assujetti est tout d'abord réputé avoir été négligent lorsqu'il n'a pas vérifié, avant le début de la facilitation et, par la suite, au moins une fois par année civile, si le fournisseur qui a effectué les livraisons de biens en question dispose d'un numéro d'identification à la T.V.A. valide (belge ou attribué par un autre Etat membre dans le cadre du système OSS) (article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 1°, nouveau, du Code). La seconde présomption concerne l'absence de bonne foi de cet assujetti (article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, nouveau, du Code). Il est en effet réputé ne pas être de bonne foi lorsqu'il n'a pas : - dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une première fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, mis en demeure cet assujetti de se conformer à ces obligations ; - dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une deuxième fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, mis à nouveau en demeure ce fournisseur de se conformer à ces obligations ; - dans un délai d'un mois après que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée lui a communiqué une troisième fois qu'il existe de sérieux soupçons qu'un fournisseur dont des livraisons de biens sont facilitées par l'assujetti au travers de son interface électronique ne remplit pas correctement les obligations déclaratives et de paiement relatives à ces opérations, exclu ce fournisseur de l'utilisation de l'interface électronique. L'article 51bis, § 3bis, alinéa 3, nouveau, du Code prévoit que la première communication faite à l'interface électronique qu'il existe de sérieux soupçons de non-compliance dans le chef d'un fournisseur doit également être communiquée, dans la mesure du possible, au dit fournisseur, selon les modalités fixées par le Roi. Cette exigence ressort de l'avis 73.708/3 précité du Conseil d'Etat relatif à la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 21/10/2024 numac 2024009393 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992. - Traduction allemande type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 18/04/2025 numac 2025002885 source service public federal interieur Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics. - Traduction allemande fermer précitée qui a souligné les conséquences économiques graves qui peuvent découler, à terme, d'une exclusion de ce fournisseur d'une plateforme de commerce électronique. Le Conseil d'Etat suggère dès lors que ce fournisseur soit immédiatement et personnellement averti de l'existence de ces soupçons de manquements dans son chef afin de lui permettre de contester ces faits par toutes voies de droit. L'article 5 du présent projet procède à l'exécution de l'article 51bis, § 3bis, alinéa 3, nouveau, du Code au travers de l'insertion d'un nouvel article 20quater dans l'arrêté royal n° 1. L'article 20quater, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 formalise la manière dont les communications précitées s'opèrent entre l'administration et l'interface électronique. Ces communications successives seront effectuées au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par l'interface électronique (généralement au travers de son site internet). L'article 20quater, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 fait droit à l'exigence du Conseil d'Etat précitée et prévoit l'obligation pour l'administration, lorsqu'elle procède à la première communication à la plateforme électronique des sérieux soupçons de manquement du fournisseur d'avertir également, dans le même temps, ce fournisseur de l'existence de ces soupçons. Cette nouvelle disposition prévoit, en son paragraphe 2, alinéa 2, que la communication précitée au fournisseur s'opère au moyen d'un envoi à l'adresse électronique communiquée par ce fournisseur ou, à défaut, par l'assujetti visé à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 1er, du Code (l'assujetti qui facilite les livraisons de biens réalisées par ce fournisseur par le biais d'une interface électronique). L'article 20quater, § 2, alinéa 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 prévoit que cette communication au fournisseur est effectuée au même moment que la communication visée à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, a), du Code, adressée à l'interface électronique. Enfin, l'article 20quater, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 prévoit les modalités de la procédure de réclamation par laquelle le fournisseur peut contester la teneur de la notification qui lui est faite par l'administration conformément au paragraphe 1er. Ce fournisseur dispose de deux mois pour contester, au moyen d'une requête introduite par voie électronique, les sérieux soupçons repris dans la notification précitée. Une telle démarche par le fournisseur ne le prive cependant pas de son droit d'agir immédiatement en justice à l'encontre de cette notification. Dans cette hypothèse, la procédure administrative prévue par la présente disposition prend fin immédiatement et de plein droit. Dans le cadre de cette procédure de réclamation, l'administration se gardera de procéder à la deuxième notification prévue à l'article 51bis, § 3bis, alinéa 2, 2°, b), du Code tant que la réclamation du fournisseur sous-jacent n'aura pas fait l'objet d'une décision. Ceci permet au maximum de garantir les droits de ce fournisseur et de l'interface électronique. Ceci est confirmé à l'article 20quater, § 2, alinéa 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 1. Il est fait usage de l'insertion de ce nouvel article 20quater dans l'arrêté royal n° 1 pour procéder d'une part, à une correction légistique dans l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 1 (article 2 du présent projet) et d'autre part, à l'harmonisation des règles en matière de régime d'autoliquidation, telles que prévues aux articles 20bis et 20ter du même arrêté royal n° 1, afin de les aligner sur celles prévues à l'article 20. Dès lors, l'article 3 du projet remplace l'actuel article 20bis de l'arrêté royal n° 1 en partie pour les mêmes raisons mais également pour l'aligner sur le champ d'application personnel du régime d'autoliquidation prévu à l'article 20 du même arrêté. En effet, depuis la modification apportée à ce dernier article par l'arrêté royal du 26 octobre 2022 (Moniteur belge du 10 novembre 2022, p. 82151), l'exclusion des assujettis non établis en Belgique et identifiés à des fins T.V.A. sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code du bénéfice du régime d'autoliquidation prévu par cet article est abandonnée. Cette exclusion ne se justifie plus au regard des mécanismes existants de coopération administrative internationale en matière de recouvrement de la taxe au sein de l'Union, prévus notamment par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (ci-après : "directive 2010/24/UE") et par le règlement n° (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "règlement 904/2010"). En effet, sont ici visés les assujettis établis dans un autre Etat membre ou les assujettis établis dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement n° 904/2010. La même logique prévaut en ce qui concerne les livraisons d'or et d'or d'investissement visées à l'article 20bis de l'arrêté royal n° 1. L'article 4 du projet remplace l'actuel article 20ter de l'arrêté royal n° 1 pour les mêmes raisons que celles invoquées en ce qui concerne le remplacement de l'article 20bis du même arrêté. Il est en outre précisé que ce régime d'autoliquidation ne peut s'appliquer qu'à l'égard d'un client assujetti déposant établi en Belgique. Cette disposition ne le précise pas dans sa formulation actuelle mais en vertu des règles de localisation applicables aux services visés par cette disposition (le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE transférables conformément à l'article 12 de ladite directive, et le transfert d'autres unités pouvant être utilisés par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive), le client assujetti doit nécessairement être établi en Belgique pour que de telles prestations de services soient localisées en Belgique à des fins T.V.A. et qu'une T.V.A. belge soit due dans ce régime d'autoliquidation (article 21, § 2, du Code). CHAPITRE 3. - Mise à disposition des registres par les prestataires de services de paiement Articles 6 et 7 La loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement type loi prom. 07/04/2023 pub. 01/08/2024 numac 2024006243 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement. - Traduction allemande fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement a, comme indiqué ci-avant, introduit dans le Code certaines obligations dans le chef de ces prestataires de services de paiement en ce qui concerne les paiements transfrontaliers relatifs à des transactions liées au commerce électronique transfrontalier ("e-commerce"). Ces obligations découlent de l'adoption par le Conseil de la directive 2020/284 précitée. L'obligation principale, insérée par l'article 93duodecies/1, nouveau, du Code, concerne la tenue et la mise à disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de registres des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu'ils fournissent pour chaque trimestre civil. Cette obligation ne concerne que les paiements dits "transfrontaliers", c'est-à-dire lorsque le payeur se trouve dans un Etat membre et le bénéficiaire du paiement dans un autre Etat membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers (article 93duodecies/1, § 2, alinéa 2, nouveau, du Code). En outre, cette obligation ne vaut que pour autant que le prestataire de services de paiement fournisse, au cours d'un trimestre civil, des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire (article 93duodecies/1, § 1er, 2° et § 2, alinéa 3, nouveau, du Code). L'article 93duodecies/1, § 4, nouveau, du Code prévoit, s'agissant de ces registres, une double obligation dans le chef des prestataires de services de paiement. Premièrement, ces registres doivent être tenus sous format électronique et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement (article 93duodecies/1, § 4, 1°, nouveau, du Code). L'article 93duodecies/3, nouveau, du Code précise les informations que ces registres doivent reprendre. Il s'agit d'une série d'éléments qui doivent permettre d'identifier le prestataire de services de paiement en question, les paiements et les éventuels remboursements, les bénéficiaires des paiements (les vendeurs) et le prestataire de services de paiement de ces bénéficiaires. En outre, ces registres, et plus précisément les informations qu'ils contiennent, doivent être mis à la disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lui permettre de communiquer ces informations à la base de données européenne (Central Electronic System of Payment Information - CESOP) tenue à cette fin spécifique. Cette mise à disposition est applicable lorsque : - la Belgique est l'Etat membre d'origine du prestataire de services de paiement ; - la Belgique est l'Etat membre d'accueil (l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent, ou détient une succursale, ou fournit des services de paiement), lorsque la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine du prestataire de services de paiement mais qu'il fournit en Belgique des services de paiement. Conformément aux dispositions de la directive 2020/284, l'ensemble de ces obligations entreront en vigueur au 1er janvier 2024. L'article 93duodecies/5, nouveau, du Code prévoit quant à lui que le Roi détermine le moment où les registres visés à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, nouveau, du Code sont mis à disposition ainsi que les modalités relatives à la manière dont cette mise à disposition s'effectue. L'article 6 du présent projet procède à l'exécution de cette habilitation en insérant un nouvel article 26quater dans l'arrêté royal n° 1 qui précise ces modalités. Cette nouvelle disposition prévoit que ces informations sont mises à disposition de l'administration belge en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations. Elle dispose en outre que la communication de ces informations s'opère par voie électronique au moyen d'un formulaire électronique type. La fonctionnalité permettant aux prestataires de services de paiement de communiquer ces informations sera mise à leur disposition au travers de la plateforme MyMinfin gérée par le SPF Finances. L'article 7 du présent projet prévoit des amendes non proportionnelles en cas de défaut à cette double obligation de tenue des registres précités et de mise à dispositions des informations qu'ils contiennent. La détermination de ces amendes non proportionnelles doit tenir compte du cas spécifique dont il est question ici. Il s'agit d'obligations qui sont imposées dans le chef d'opérateurs qui ne font pas partie de la chaîne transactionnelle donnant lieu à la débition de la taxe et qui doivent permettre le contrôle par les administrations fiscales des Etats membres. Le prestataire de services de paiement n'a dès lors, en principe, pas d'intérêt immédiat à ne pas communiquer ou à manipuler les données dont il dispose concernant les paiements transfrontaliers. Par conséquent, le barème des amendes non proportionnelle, doit, pour des raisons liées à la proportionnalité de telles sanctions administratives, tenir compte de cet aspect. Par ailleurs, toujours dans ce souci de respecter le principe de proportionnalité en matière d'infliction des amendes administratives, il convient de tenir compte de la gravité de l'infraction et du caractère occasionnel ou non de celle-ci. C'est ce que réalisent les barèmes de fixation de ces amendes tels que déterminés par l'article 7 du présent projet. A cette fin, la section 5 de l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est complétée par un point III qui traite des sanctions administratives relatives au non-respect de ces obligations précitées dans le chef des prestataires de services de paiement. Le premier point dans ce point III concerne l'obligation de tenue du registre. Dans ce cadre, sont sanctionnés la non-tenue de ce registre, le non-respect du format électronique imposé, le non-respect du délai de conservation de trois années et les inscriptions lacunaires ou inexactes dans ce registre. Dans un souci de proportionnalité, une gradation est prévue en cas de récidive relative à ces infractions. Le second point dans ce point III concerne l'obligation de mise à disposition des informations reprises dans ce registre. Dans ce cadre, sont sanctionnés séparément le non-dépôt du formulaire-type de communication, son dépôt tardif et la communication lacunaire ou inexacte de ces informations. Ici également, une gradation est prévue en fonction du caractère répété ou non des infractions commises. Il convient de souligner que les amendes reprises sous les points 1 et 2 ne sont pas cumulables. En fonction des circonstances, une seule amende sera dès lors due dans le chef du prestataire de services de paiement. Le principe non bis in idem ne permet en effet pas de sanctionner plusieurs fois la même infraction ou le même manquement. Ainsi : - le prestataire de paiement qui a respecté les conditions fixées à l'article 93duodecies/1, § 1er, du Code relatif à la tenue du registre et à l'article 93duodecies/3, du Code en ce qui concerne les informations à reprendre dans ce registre se verra infliger uniquement les amendes prévues au point 2 s'il n'a pas mis à la disposition de l'administration les informations visées, les a mises à disposition avec retard ou n'a pas repris certaines informations du registre dans sa communication ; - le prestataire de paiement qui n'a pas tenu de registre ou qui n'a pas repris certaines inscriptions obligatoires dans ce registre se verra infliger uniquement les amendes prévues au point 1. Il va de soi en effet que s'il n'a pas tenu ce registre correctement, il ne peut être en mesure de mettre à disposition l'ensemble des informations requises de ce registre à l'administration conformément au prescrit légal. De même, celui qui n'a pas repris une ou plusieurs inscriptions obligatoires dans ce registre n'est en principe pas non plus en mesure de mettre ces informations manquantes à disposition de l'administration. Enfin, l'article 36, alinéa 1er, du présent projet prévoit que ces modifications liées à la transposition de la directive 2020/284 précitée entrent en vigueur au 1er janvier 2024, comme l'ensemble des dispositions du Code en lien avec cette transposition. CHAPITRE 4. - Régime particulier des bases forfaitaires de taxation des cafetiers et petits cafetiers Articles 8 à 11 Suite à différentes actions judiciaires intentées à l'encontre du régime forfaitaire pour les cafetiers et petits cafetiers (régime visé à l'article 56 du Code), cette réglementation concernant les bases forfaitaires de taxation dans le chef des cafetiers et petits cafetiers a été inscrite, suite à l'avis 71.271/3 de la section de législation du Conseil d'Etat rendu en date du 25 avril 2022 sur un projet initial d'arrêté ministériel, dans le nouvel arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers. Depuis près de quarante années, conformément à l'article 56, § 1er, du Code, l'administration, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, applique dans le cadre du régime de simplification visé à cet article des bases forfaitaires de taxation pour l'application de la T.V.A. (de telles bases forfaitaires de taxation existent également en matière d'impôts directs conformément à l'article 342, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 - C.I.R. 92). Ces bases forfaitaires de taxation font l'objet, chaque année, après ces consultations, d'une publication par l'administration en deux phases. Une première publication concerne les bases forfaitaires provisoires, basées sur celles de l'année qui précède. Une seconde publication concerne les bases forfaitaires de taxation définitives. Conformément à cette procédure et sur la base d'une enquête approfondie et des constatations effectuées auprès d'un nombre représentatif de cafetiers et petits cafetiers au cours de l'année 2022, l'administration a soumis aux fédérations concernées des propositions de modifications des bases forfaitaires de taxation sur certains produits vendus par ces cafetiers et petits cafetiers. L'ensemble des fédérations horeca ont été associées à ces discussions. Une seule fédération (celle qui continue de contester en justice ces bases forfaitaires de taxation) s'est opposée sans pour autant apporter le moindre élément concret réfutant les données prises en compte pour l'établissement des bases forfaitaires pour 2023. Il convient dès lors d'adapter l'arrêté royal n° 2bis et son annexe en ce sens, ce que réalise le présent chapitre. Les modifications concernent : - le pourcentage admis de pertes en ce qui concerne les bières au fût (le pourcentage passant de 4 à 7,5 p.c.) ; - le coefficient forfaitaire appliqué à la vente de bière en fût (le coefficient passant de 2,55 à 2,64) ; - le coefficient forfaitaire appliqué à la vente de bières en bouteilles et autres boissons froides et chaudes (le coefficient passant de 3,2 à 3,28). CHAPITRE 5. - Droit à déduction de la taxe suivant le prorata général ou l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services Articles 12 à 14 La loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030036 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal du 26 octobre 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont modifié la procédure applicable en cas d'application du mécanisme de déduction de la T.V.A. suivant le principe de l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, prévu à l'article 46, § 2, du Code. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Ce principe d'exercice de la déduction implique que pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur permettant la déduction, l'assujetti opère alors la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction total. Dans la même logique, toute déduction est écartée pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur ne permettant pas la déduction. Enfin, pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, l'assujetti déterminera dans la mesure du possible, des proratas spéciaux fixés en fonction de cette affectation (par exemple s'il s'agit d'un immeuble affecté aux deux secteurs, il peut recourir à un critère fondé sur la superficie respectivement occupée par chacun des secteurs). La nouvelle procédure consiste en une simple notification préalable par voie électronique. Plus aucune décision d'accord préalable n'est alors fournie par l'administration qui conserve cependant à tout moment la possibilité de s'opposer à l'application de la déduction selon l'affection réelle ou, le cas échéant, aux critères retenus par l'assujetti dans le cadre de l'application de cette méthode de déduction. C'est notamment le cas lorsque l'administration considèrera que la demande est contraire au principe de neutralité de la T.V.A. (notamment en cas d'avantage déraisonnable). Cette notification s'accompagne de la communication, lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre de l'année civile (pour les assujettis déposants trimestriels) ou relative à un des trois premiers mois de l'année civile (pour les assujettis déposants mensuels), d'une série d'informations structurées liées aux critères retenus par l'assujetti dans le cadre de l'application de la déduction selon l'affectation réelle. Cette nouvelle procédure va permettre à l'administration de contrôler avec plus d'acuité l'exercice du droit à déduction selon cette méthode. La loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 21/10/2024 numac 2024009393 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992. - Traduction allemande type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 18/04/2025 numac 2025002885 source service public federal interieur Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 a instauré une procédure de notification préalable similaire dans le chef des assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction selon l'autre régime que celui de l'affectation réelle à savoir celui du prorata général. Cette communication s'opèrera, comme c'est le cas dans le cadre de la déduction selon l'affectation réelle, au moyen de la déclaration de commencement ou de changement d'activité (formulaire électronique E-604A ou B). Une même notification ne devra cependant pas s'opérer formellement lorsque l'assujetti cessera d'utiliser cette méthode de déduction. En effet, l'administration sera en principe mise au courant de cette cessation dans un autre cadre. Ainsi, cette communication s'opèrera automatiquement s'il devient un assujetti avec un droit à déduction intégral (en cas de changement d'activité matérialisé par le dépôt du formulaire E-604B), au travers de son option pour la méthode de déduction selon l'affectation réelle, au moment de la notification ad hoc visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code ou encore en cas de cessation pure et simple de son activité (matérialisé par le dépôt du formulaire E-604C). Cette procédure entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Comme c'est le cas pour les assujettis mixtes qui ont opté pour la déduction selon l'affectation réelle, l'article 46, § 1er, alinéa 6, nouveau, du Code prévoit que les assujettis qui, au 31 décembre 2023, opèrent la déduction selon cette méthode, effectuent cette notification avant le 1er juillet 2024. Dans le cadre de la procédure actuelle relative à la déduction selon le prorata général, l'assujetti est tenu de communiquer chaque année, au plus tard, le 20 avril, à savoir lors l'envoi de sa déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre (pour les déposants trimestriels) ou au mois de mars (pour les déposants mensuels) un prorata général provisoire qu'il appliquera durant toute l'année civile. Un prorata général définitif (qui fait ensuite office de prorata général provisoire pour l'année civile suivante) est alors fixé par l'assujetti sur base de la réalité de ses opérations à la sortie. Ce prorata général définitif est alors communiqué par l'assujetti à l'occasion du dépôt de sa déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre (pour les déposants trimestriels) ou au mois de janvier, février ou mars (pour les déposants mensuels) de l'année civile suivante. Le cas échéant, l'assujetti procède alors dans cette déclaration périodique à la régularisation des taxes déduites selon le prorata général provisoire au cours de l'année précédente et, si c'est le cas, durant le premier ou les deux premiers mois de l'année en cours. Cette procédure n'est pas automatisée. Afin de remédier aux lourdeurs administratives que cette procédure non automatisée entraîne, un paragraphe 3, nouveau, a été ajouté à l'article 46 du Code afin d'habiliter le Roi à déterminer les modalités d'application de cet article, en ce qui concerne la forme de ces différentes notifications, le délai dans lequel la notification préalable intervient et la procédure suivant laquelle l'administration peut contester les éléments repris dans la notification visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er et celle suivant laquelle l'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle conformément au paragraphe 2, alinéa 2, de cet article. Enfin, la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 21/10/2024 numac 2024009393 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992. - Traduction allemande type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047474 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/11/2023 pub. 11/12/2023 numac 2023206468 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics type loi prom. 23/11/2023 pub. 18/04/2025 numac 2025002885 source service public federal interieur Loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics. - Traduction allemande fermer précitée a également habilité le Roi à déterminer la manière dont sont communiqués les proratas spéciaux de déduction, par les assujettis qui exercent également des activités ou effectuent des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations soumises à la taxe visées à l'article 2 du Code (les "assujettis partiels", par opposition aux "assujetti mixtes" visés à l'article 46, §§ 1er et 2, du Code). Cette modification fait l'objet de l'article 49, 6°, nouveau, du Code. Sur la base de ces habilitations nouvelles, une série de dispositions sont prises dans le présent projet afin de modaliser les différents aspects de ces nouvelles procédures et, singulièrement, de prévoir l'automatisation de la communication des informations relatives à l'exercice du droit à déduction dans le chef des assujettis mixtes (notifications préalables, communication des proratas généraux provisoires et définitifs et communication des proratas spéciaux) et partiels (communication des proratas spéciaux). L'article 12 du projet rétablit tout d'abord l'article 14 dans l'arrêté royal n° 3. Cette nouvelle disposition prévoit les modalités de la notification préalable par l'assujetti mixte de l'exercice de son droit à déduction selon le prorata général sur le modèle pris à l'article 18bis du même arrêté en ce qui concerne la notification préalable de l'exercice de la déduction selon l'affectation réelle. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de cette nouvelle disposition fixe dans le chef de l'assujetti mixte le principe de l'obligation de notifier préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée le fait qu'il opère la déduction suivant le régime du prorata général. La nouvelle procédure digitalisée prévoit dorénavant (article 14, § 1er, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 3), en principe, une notification électronique au moyen de la déclaration de commencement ou de changement d'activité visée aux articles 1er ou 2 et 7bis de l'arrêté royal n° 10, à savoir la déclaration E-604A ou E-604B. La notification préalable visée à l'article 14, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 doit être faite par l'assujetti au plus tard avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle le commencement de son activité a lieu. En cas de modification de l'activité économique faisant de l'assujetti un assujetti mixte, cette demande doit être introduite avant la fin de la première période de déclaration au cours de laquelle ce changement a lieu (article 14, § 1er, alinéa 3, 1°, nouveau, de l'arrêté royal n° 3). Comme c'est le cas également en ce qui concerne la procédure de notification préalable de l'option pour le régime de déduction selon l'affectation réelle, l'article 14, § 1er, alinéa 3, 2°, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 prévoit que les assujettis qui, au 31 décembre 2023, opèrent la déduction suivant le prorata général en informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er juillet 2024, selon les mêmes modalités. Cette communication permettra à l'administration d'avoir une vue complète des assujettis mixtes et du régime de déduction qu'ils appliquent. Cette notification produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour du commencement ou du changement de son activité (article 14, § 1er, alinéa 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 3). Lorsque, sans que son activité ne soit modifiée, l'assujetti décide de ne plus exercer son droit à déduction selon le régime de l'affectation réelle mais opte pour le régime de déduction du prorata général, il doit alors également procéder à une notification préalable afin de pouvoir exercer ce droit selon ce dernier régime. C'est ce que prévoit l'article 14, § 2, nouveau de l'arrêté royal n° 3. Cette notification préalable est effectuée selon les mêmes modalités que la notification préalable pour ce régime en cas de modification par l'assujetti de son activité, c'est-à-dire au moyen de la déclaration E-604B. L'article 14, § 2, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 3 prévoit que cette notification produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année qui suit cette notification. En tout état de cause, ce passage du régime de l'affectation réelle au régime du prorata général ne peut s'opérer au plus tôt que le 1er janvier de la quatrième année qui suit la date d'effet de la notification préalable initiale pour le régime de l'affectation réelle (voir article 18bis, § 1er, alinéa 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 3). Plusieurs circonstances peuvent entraîner que l'assujetti n'exerce plus son droit à déduction selon le régime du prorata général. Lorsque, sans que son activité ne soit nécessairement modifiée, l'assujetti décide de ne plus exercer son droit à déduction selon le régime du prorata général mais opte pour le régime de déduction selon l'affectation réelle, il doit alors procéder à la notification préalable prévue à l'article 18bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 3 afin de pouvoir exercer ce droit selon ce dernier régime. Il est renvoyé alors vers les règles applicables en la matière qui sont exposées dans le présent commentaire. La sortie de ce régime de déduction selon le prorata général peut également découler de la modification ou de la cessation pure et simple de l'activité de l'assujetti. En cas de modification telle de son activité économique que l'assujetti devient soit un assujetti avec un droit à déduction total, soit un assujetti sans plus aucun droit à déduction en amont, la question du régime de déduction de cet assujetti ne se pose plus. Il en va de même en cas de cessation pure et simple de son activité économique. Ces modifications ressortiront alors du dépôt, obligatoire dans le chef de l'assujetti concerné, des déclarations de modification ou de cessation d'activité. Dès lors que ces informations sont portées à la connaissance de l'administration dans le cadre de cette obligation de dépôt de ces notifications ou déclarations, aucune autre notification relative à la cessation du régime de déduction selon le prorata général n'est alors requise étant donné que les deux régimes de déduction s'excluent mutuellement (article 14, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 3). L'article 15 de l'arrêté royal n° 3 règle la procédure de communication annuelle des proratas généraux provisoire et définitif. Chaque année en effet, l'assujetti qui opère la déduction selon le prorata général fixe de manière provisoire ce prorata général en fonction des opérations réalisées au cours de l'année civile qui précède. Ce prorata général est alors fixé de manière définitive au plus tard le 20 avril de l'année civile qui suit, c'est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. relative au premier trimestre (pour les assujettis trimestriels) ou au mois de mars (pour les assujettis mensuels) de l'année civile qui suit. L'assujetti opère alors les éventuelles révisions de déduction (différence entre le montant des déductions opérées selon le prorata général provisoire et le montant des déductions auxquelles il a droit en vertu du prorata général définitif) dans cette déclaration périodique. Concrètement, cela implique que le prorata général définitif d'une année constitue chaque fois le prorata général provisoire de l'année suivante. La procédure actuelle ne prévoit aucune communication formelle par voie électronique du prorata général provisoire. La communication du prorata général définitif s'opère quant à elle par le biais de l'envoi ou de la remise, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration périodique relative au premier trimestre (pour les assujettis trimestriels) ou au mois de mars (pour les assujettis mensuels), d'une feuille de calcul reprenant tous les éléments justifiant ce prorata général définitif (article 15, alinéa 4, ancien, de l'arrêté royal n° 3). Cette procédure non automatisée apparaît aujourd'hui trop lourde sur le plan administratif et ne permet pas à l'administration de procéder de manière suffisamment efficace à des contrôles sur la base d'une analyse de risques. Il convient dès lors de moderniser et d'automatiser cette procédure de communication. L'assujetti sera dès lors invité à communiquer ces proratas généraux …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.