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Arrêté royal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes

En bref

Cet arrêté royal organise et encadre les activités ambulantes, y compris les brocantes, en mettant à jour la législation précédente pour mieux correspondre à la réalité socio-économique et favoriser le développement des petites et moyennes entreprises.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines a été réformée par les lois des 4 juillet 2005 et 20 juillet 2006. Le présent arrêté, pris en exécution de cette loi, concrétise le premier volet de cette réforme. Il est entièrement consacré à l'exercice des activités ambulantes et à leur organisation et, en particulier, à celle des brocantes. Le second volet de la réforme, qui offre un cadre légal aux activités foraines et aux fêtes foraines, fait l'objet d'un arrêté séparé. Le présent arrêté constitue l'exécution de l'un des objectifs de la Déclaration gouvernementale. Il prend place dans l'arsenal des mesures qui visent à favoriser le développement des P.M.E. et, par-là, la création d'emplois. Pour mémoire, la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer, qui a réformé la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, s'est fixé trois principaux objectifs. Le premier, faire coïncider son champ d'application avec la réalité socio-économique. Le second, soulager l'entreprise de commerce ambulant des entraves réglementaires qui la brident dans son développement. Le troisième, rendre à la commune la maîtrise des activités ambulantes sur son domaine public et lui offrir ainsi les moyens de se doter d'un réseau commercial de proximité complétant l'offre commerciale sédentaire. La mise en oeuvre de ces trois objectifs constitue l'ossature du projet. Le premier objectif est traduit dans les chapitres II et III de l'arrêté. Ceux-ci réorganisent le champ d'application de la loi. Leur démarche est inverse de celle de la législation précédente. Cette dernière avait opté pour une délimitation stricte de son aire d'action et avait interdit toute activité qui en sortait. Elle s'était ainsi coupée de l'évolution socio-économique et, au fil du temps, son respect s'était fait de plus en plus problématique. Fort de cette expérience, le présent arrêté, au contraire, s'ouvre à toute forme d'activités ambulantes, les encadre et s'efforce de se donner les moyens de prévenir et de sanctionner les excès. Il intègre les nouvelles formes de services qui se développent au domicile du consommateur et, plus largement, toutes celles qui s'apparentent au commerce ambulant. Il couvre les multiples activités commerciales qui animent les diverses manifestations qui égrainent le cours de la vie communale. Il encadre les actions de ventes sans caractère commercial, philanthropiques et autres, et en décentralise partiellement la gestion. Il encadre aussi les brocantes tout en en préservant le caractère convivial. Il prend en considération toute une série d'opérations de vente en dehors de l'entreprise du vendeur et leur fait un sort conforme à leur spécificité. Bref, il s'efforce de couvrir l'ensemble du tissu des activités ambulantes, tout en limitant les interférences réglementaires de manière à ne pas en brider le développement. Le second objectif de la loi concerne la réorganisation du commerce ambulant proprement dit. Il fait l'objet de l'article 5 du Chapitre II et des chapitres III et IV de l'arrêté. Il tend à donner à la profession, à la fois, les moyens de surmonter la crise structurelle qui la mine depuis une dizaine d'années et un cadre propice à son développement naturel. Le présent arrêté s'attache à supprimer tous les obstacles mis au développement de l'activité et à doter la profession d'instruments de gestion comparables à ceux dont disposent les entreprises sédentaires : suppression du renouvellement sexténal des autorisations d'activités ambulantes, suppression des limitations concernant le nombre de « préposés », ouverture à toutes les formes de travail, introduction d'un régime d'engagement à l'essai, possibilité de recours à des recrutements de courtes durées permettant de faire face aux absences inopinées et aux pics d'activités. L'arrêté supprime aussi les nombreuses interdictions qui bridaient l'éventaire du commerçant ambulant. Il n'en exclut que les produits susceptibles de présenter un risque pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la tranquillité publique ou la protection du consommateur. Le troisième objectif de la loi confère à la commune l'organisation du commerce ambulant sur son domaine public. Il met ainsi fin au développement d'activités « sauvages » dans certaines communes et à l'interdiction généralisée du commerce ambulant dans d'autres. Il offre, par la même occasion, aux autorités communales l'opportunité de répartir harmonieusement l'offre commerciale sur leur territoire. L'arrêté, en son Chapitre V, Section II, apporte sa contribution à cet objectif en réglant l'attribution des emplacements de vente sur le domaine public. Celle-ci s'inspire largement du modèle des marchés, qui semble satisfaire communes et commerçants ambulants. Les autres chapitres de l'arrêté reprennent les dispositions antérieures. Ils ne connaissent pas de modifications ou uniquement des adaptations mineures. Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat sauf sur trois points. Le premier concerne l'article 3, § 2, du projet d'arrêté. Cet article détermine les produits et services qui, en raison de nécessités, peuvent être vendus au domicile du consommateur au-delà de la limite de 250 euros, établie par la loi. Le second paragraphe subordonne la réalisation de ces ventes au respect de conditions destinées à renforcer la protection du consommateur. Le Conseil d'Etat conteste le fondement de ces conditions. Nous ne pouvons rencontrer cette observation. L'habilitation donnée au Roi s'insère, en effet, dans le cadre d'une disposition dont la finalité première est la protection du consommateur. Les conditions auxquelles les ventes faisant l'objet de la dérogation sont soumises, réalisent ce souci de protection spécifique du consommateur, voulu par le législateur. La disposition contestée par le Conseil d'Etat apparaît dès lors conforme à la volonté du législateur et n'excède pas, en tout état de cause, le cadre du pouvoir réglementaire général que l'article 108 de la Constitution confère au Roi. Le deuxième concerne les articles 42, § 3 et 43, § 3. Ces dispositions règlent l'attribution des emplacements, assortis d'abonnement, destinés à l'exercice des activités ambulantes sur le domaine public. Elles renvoient au régime applicable aux marchés publics, tout en y apportant les quelques adaptations nécessaires, inhérentes aux spécificités du domaine public. Le Conseil d'Etat a émis le souhait de voir les dispositions adaptées intégralement reproduites dans les paragraphes en question. Les auteurs du projet partagent évidemment le souci de sécurité juridique du Conseil d'Etat mais craignent que cette double répétition n'allonge considérablement le texte de l'arrêté et nuisent à sa clarté. Ils ont donc opté pour le maintien des dispositions telles que rédigées. Le troisième point concerne l'article 44. Celui-ci dans sa forme initiale attribuait une compétence de contrôle aux personnes chargées de l'organisation de l'exercice des activités ambulantes, au niveau communal, sur les marchés et sur le domaine public, c'est-à-dire aux « placiers. » Il y ajoutait un pouvoir d'injonction - que les auteurs du projet ont considéré comme inhérent à la compétence donnée -, assorti de sanctions à prévoir dans le règlement communal. Le Conseil d'Etat a considéré que cet article manquait de fondement légal. Les auteurs du projet peuvent rencontrer l'observation du Conseil d'Etat concernant le pouvoir d'injonction proposé - et donc aussi le régime de sanction y attaché -, dans la mesure où celui-ci relève de l'organisation du commerce ambulant et non de son contrôle. Ils ne peuvent par contre souscrire à cette observation en ce qu'elle considère l'ensemble de l'article comme non-fondé. En effet, l'article 3 de la loi habilite le Roi à arrêter les modalités de contrôle des activités ambulantes et foraines et fonde bien la compétence de contrôle attribuée aux « placiers communaux ». En conséquence, les auteurs du projet ont maintenu cette partie de l'article 44, qui permet aux « placiers » de contrôler les autorisations des personnes qui exercent une activité ambulante sur les marchés publics ou le domaine public de la commune concernée. Sans cette compétence, ils ne pourraient accomplir correctement leur mission. COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE I. - Généralités Article 1er. Cet article porte sur la terminologie utilisée et n'appelle pas de commentaires. CHAPITRE II. - Champ d'application Article 2. L'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi habilite le Roi à étendre le champ d'application de la loi aux services. Cette disposition n'est pas nouvelle, mais elle n'avait pas reçu exécution. L'offre de services en dehors de l'établissement du vendeur demeurait, en effet, marginale. Avec la libéralisation du marché de l'énergie, les choses ont changé. Les ventes d'électricité au domicile du consommateur ont pris un essor important. D'autres opérateurs, tels ceux du secteur de la téléphonie (qui relève des services) suivent la voie ouverte par les premiers. Ces derniers ne souhaitent d'ailleurs pas limiter leur activité au « porte en porte » et revendiquent un accès aux marchés communaux. Entre-temps, les offres de services au domicile du consommateur se sont multipliées, comme le lavage de vitres, de voitures, l'entretien de jardin, etc. Le développement de ces nouvelles pratiques commerciales n'est évidemment pas sans risque pour le consommateur, ni pour le commerce établi. Il convient donc de l'encadrer. Cet encadrement est réalisé par l'article 2. Celui-ci étend la loi aux services qui sont offerts ou vendus dans les lieux visés aux articles 4, § 1er, de la loi et 4 de l'arrêté. Il exclut toutefois, en raison du contrôle auquel ils sont soumis, les services qui relèvent de professions dont les activités sont soumises à des règles de déontologie approuvées par les pouvoirs publics, telles les professions d'architecte, de géomètre, d'assureur, etc. Par règles de déontologie, il faut entendre les règles destinées à protéger l'honneur et la dignité de ceux qui exercent une profession et qui découlent des principes de devoir, de probité, de discrétion et de délicatesse qui doivent gouverner les relations entre ces professionnels et les relations entre ces derniers et leurs clients. Cet article exclut également les offres et les ventes de services réalisées conformément à l'article 5, 8°, de la loi, à l'occasion de la visite d'un commerçant au domicile du consommateur, lorsque celui-ci l'a expressément et préalablement demandée. Article 3. L'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi limite la vente, l'offre en vente et l'exposition en vue de la vente, au domicile du consommateur, aux produits et services d'une valeur totale de moins de 250 euros par consommateur. Ce même alinéa habilite le Roi à déroger à cette restriction en fonction des nécessités. Le plafond instauré résulte d'un amendement à la loi. Celui-ci a fait l'objet de longs débats au Parlement. Leur enjeu ? Le juste équilibre à atteindre entre une meilleure protection du consommateur, spécialement le plus fragile, la volonté de ne pas priver les personnes à mobilité réduite ou qui habitent des zones moins bien desservies au niveau de la distribution d'une offre commerciale nécessaire et le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. On ne trahit pas la pensée du législateur, en ajoutant que la limitation votée ne doit pas empêcher la poursuite des ventes locales ou régionales, traditionnelles, auxquelles, depuis des générations, sont attachées des familles de commerçants et de consommateurs et qui ont prouvé leur utilité. Interdire ces ventes pénaliserait injustement ces commerçants, dont les prestations ne prêtent pas à abus, et leurs clients. L'objet des débats, ces débats eux-mêmes et les exemples qui les étayent éclairent l'habilitation donnée au Roi et en particulier le concept de « nécessités » justifiant la dérogation. De cet éclairage, l'on peut déduire qu'entrent dans ce concept les produits et les services de première nécessité et ceux liés au bien-être. Relèvent de la première nécessité : la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, les services de téléphonie. Relèvent du bien être : l'accès à la télévision et à Internet. Relèvent, selon leur nature, de l'une ou de l'autre de ces catégories : les articles et services se rapportant à l'aménagement de la maison, du jardin et au ménage, en ce compris les électroménagers, c'est-à-dire des produits et services auxquels tout consommateur doit pouvoir librement avoir accès et, a fortiori, toute personne qui éprouve des difficultés à se déplacer ou vit dans des zones commercialement moins bien desservies. En vue de rencontrer ces objectifs, à la lumière des informations obtenues des services de contrôle, des garde-fous spécifiques ont été établis pour renforcer la sécurité des consommateurs destinataires de la mesure dérogatoire, tout en leur garantissant l'accès à l'offre commerciale qu'ils sont en droit d'obtenir. C'est à cette fin que les ventes d'appareils électroménagers et d'articles et services se rapportant à l'aménagement de la maison et du jardin et au ménage ont été plafonnées à un prix maximum de 700 euros et limitées à la vente d'un seul article ou service. Cette règle constitue un compromis raisonnable et conforme à l'équilibre recherché, puisqu'elle met les consommateurs visés à l'abri des abus les plus notoires, tout en leur donnant accès à une large gamme d'offres. C'est aussi le sens des dispositions spécifiques qui encadrent la vente d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que de produits et de services de téléphonie et d'accès à la télévision et à Internet, d'un montant égal ou supérieur à 250 euros. Celles-ci imposent une série d'obligations dans le chef du vendeur : la conclusion d'un contrat, écrit et signé par les deux parties et la remise d'un original à l'acheteur au moment de la conclusion; la confirmation du contrat, par le vendeur, par lettre adressée à l'acheteur, comportant un exemplaire de ce contrat signé par le vendeur et mentionnant les conditions générales et particulières de vente; la faculté pour l'acheteur de se faire envoyer, sur simple demande, une copie du contrat; et enfin, l'instauration d'un délai de réflexion de 14 jours ouvrables, avec faculté de renonciation, prenant cours à partir de la confirmation du contrat par le vendeur ou de sa réception par le consommateur lorsqu'il en a lui-même fait la demande. Article 4. Cet article est pris en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi. Celui-ci confère au Roi la faculté d'étendre le champ d'exercice des activités ambulantes à d'autres lieux que ceux fixés par la loi. Cette habilitation existait précédemment. Elle a notamment permis de faire évoluer la législation en fonction du développement de nouvelles pratiques socio-économiques. Notons que les activités qui s'exercent en ces lieux sont soumises à la possession de l'autorisation d'activités ambulantes visée aux articles 13 et 14 de l'arrêté. Deux lieux d'exercice, déjà repris dans la réglementation antérieure, ont été maintenus. Il s'agit, d'une part, des établissements HORECA, dans lesquels la vente de fleurs demeure autorisée et, d'autre part, les lieux dans lesquels se déroulent des manifestations culturelles et sportives, au cours desquelles certaines ventes sont admises. Les dispositions relatives aux ventes lors des manifestations culturelles et sportives s'appliquent à toutes les manifestations qui se tiennent en salle ou en tout autre lieu public ou privé. Les ventes qui y sont autorisées doivent garder un caractère accessoire. Elles ne peuvent, en effet, changer la destination de la manifestation. Elles doivent soit correspondre à celles qui accompagnent généralement toute manifestation du genre, soit s'inscrire dans le thème de la manifestation. Pratiquement, elles peuvent porter sur des boissons, des glaces, des friandises, de la petite restauration et des articles en relation avec l'objet de la manifestation, comme des tee-shirts à l'effigie d'un sportif, d'un artiste, des disques, cassettes, vidéos, et CD de cet artiste, etc. Les prestations et les ventes des « ouvreuses » dans les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacles ont été exclues du champ des dispositions précitées et plus largement de celles de la loi. Cette exclusion, fondée sur l'article 5, 10°, de la loi, est consacrée à l'article 12, § 4, de l'arrêté. Elle est justifiée par la nature même des prestations et leur caractère sédentaire. Une troisième catégorie de lieux d'activités a été ajoutée. Il s'agit des lieux privés dans lesquels se déroulent des brocantes et autres manifestations de ventes ouvertes aux vendeurs non-professionnels. Cette extension permet désormais aux professionnels de participer à ces manifestations lorsqu'elles se déroulent en un lieu privé. Leur présence n'y est admise que pour autant que la manifestation leur soit ouverte. Deux catégories de lieux d'activités figurant dans l'arrêté précédent n'ont plus été reprises dans cet article. Il s'agit des endroits où se tiennent des ventes de vêtements par les C.P.A.S. et de ceux dans lesquels un commerçant liquide son stock en dehors de ses établissements, à la suite d'un sinistre. Ces deux activités, en raison de leur spécificité, ont été soustraites au champ de la loi, sur la base de son article 5, 10°, par l'article 12, § § 2 et 6, de l'arrêté. Article 5. Cet article est pris en exécution de l'article 6, § 1er, de la loi. Celui-ci confère au Roi la faculté d'interdire la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de certains produits et services dans l'exercice d'une activité ambulante pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique, de tranquillité publique ou de protection du consommateur. Sont interdits, pour motif de protection de la santé publique, les médicaments, les plantes médicinales et les préparations à base de celles-ci ainsi que tout produit visant à modifier l'état de santé soit par les substances qu'il contient, soit par les effets secondaires qu'il peut induire. Sont également interdits, pour motif de santé publique, les appareils médicaux et orthopédiques, les verres correcteurs et leurs montures, ainsi que le placement de ces verres, et les lentilles de contact correctrices. Cette énumération reprend les interdictions déjà prévues par l'arrêté précédent, mais elle les actualise et s'efforce de les clarifier. Ainsi, les termes « drogues », pour le moins flou, et « produits pharmaceutiques », à l'acception imprécise, (elle englobe tout produit vendu en pharmacie), sont remplacés par la périphrase « tout produit visant à modifier l'état de santé soit par les substances qu'il contient, soit par les effets secondaires qu'il peut induire ». Cette périphrase couvre, outre les médicaments, tout produit destiné à avoir ou susceptible d'avoir un effet sur la santé. Vu le caractère mobile du commerce ambulant et les difficultés de contrôle inhérentes à celui-ci, il n'est, en effet, pas souhaitable d'autoriser la vente de ces produits dans le cadre de cette activité. Sont notamment visés les produits de régime amaigrissant, les substituts de repas et les compléments alimentaires. Sont interdits, dans un souci de protection du consommateur : les métaux précieux, les pierres précieuses, les perles fines et de culture ainsi que les objets fabriqués à partir de ces matières. Ces produits relèvent de la joaillerie et de la bijouterie. Leur vente en dehors d'un établissement qui a pignon sur rue n'est pas souhaitable, en raison de leur coût et du risque de tromperie. Les métaux précieux et les ouvrages fabriqués à partir de ceux-ci sont définis par la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des métaux précieux. Il s'agit de l'or, de l'argent et du platine, titrant respectivement au moins 585, 835 et 950 millièmes. Il n'existe, par contre, pas de définition des pierres précieuses et fines. Il faut s'en remettre au langage usuel : « pierres précieuses » : pierres utilisées en joaillerie (diamant, émeraude, rubis, saphir); et « pierres fines » : pierres utilisées en bijouterie : topaze, améthyste, chrysobéryl, etc.) Il en est de même pour les perles. Celles visées par l'arrêté royal sont celles obtenues par pêche ou culture. La vente d'ouvrages usagés en métaux précieux, autres que ceux visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des métaux précieux, est néanmoins, logiquement, autorisée sur les marchés publics et privés spécialisés dans les antiquités et la brocante ainsi que sur les brocantes visées à l'article 6 et sur les manifestations culturelles visées à l'article 4, 2°. Sont interdites, pour motif de sécurité publique : les armes et les munitions. La dangerosité de ces produits justifie à l'évidence leur exclusion. Celle-ci connaît toutefois une dérogation au profit des armes de panoplie. Ces armes, qui sont définies à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 (II), sont en effet vendues non pour leur usage mais en raison de leur intérêt historique, folklorique ou décoratif. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'armes et que, pour ce motif, leur vente reste circonscrite à des endroits spécifiques : les marchés publics et privés spécialisés dans les antiquités et la brocante, les brocantes visées à l'article 6 et les manifestations culturelles et sportives ayant un rapport avec ces armes. CHAPITRE III. - Des activités ambulantes qui ne sont pas soumises au champ de la loi Article 6. Cet article est pris en application de l'article 5, § 1er, de la loi. Il régit les ventes occasionnelles de biens appartenant au vendeur et les soustrait au champ de la loi pour autant qu'elles soient réalisées conformément aux conditions fixées par le Roi. Ces ventes sont communément réduites aux seules brocantes mais, en réalité, elles dépassent ce cadre. Elles portent, en effet, sur tout bien - et non simplement tout objet - appartenant au vendeur. Elles peuvent s'effectuer de manière individuelle, par exemple, au domicile d'un particulier qui, à la suite d'un héritage, se débarrasse d'objets qui font double emploi. Elles peuvent aussi se réaliser de manière collective, dans le cadre de manifestations ouvertes aux vendeurs non-professionnels. Ces dernières recouvrent des formes diverses. A côté des brocantes, l'on trouve, en effet, d'autres manifestations correspondant généralement à des traditions locales ou régionales. Les ventes, dans certaines régions de Flandre, de pigeons en surnombre, issus des nichées de printemps, en sont un exemple. Les biens susceptibles d'être vendus soit individuellement, soit dans le cadre des manifestations ouvertes aux vendeurs non-professionnels, sont définis au § 1er, alinéa 1er. Ils doivent appartenir au vendeur et n'avoir pas été achetés, produits ou fabriqués en vue de la vente. En d'autres termes, ils se circonscrivent aux fonds de grenier et aux surplus. Leur vente doit rester occasionnelle et ne pas excéder la gestion normale d'un patrimoine privé. Elle ne peut donc être régulière ni prendre la forme d'une activité commerciale. Toute personne qui, par hobby ou pour toute autre raison, souhaiterait dépasser ce cadre et, notamment, acheter, produire ou fabriquer en vue de vendre, est libre de le faire mais en respectant les obligations propres à une activité professionnelle : inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, à la TVA et à une caisse d'assurances pour travailleurs indépendants, ne fût-ce qu'à titre complémentaire. Lorsque les ventes se déroulent dans le cadre de manifestations, celles-ci doivent être autorisées par le bourgmestre de la commune où elles se tiennent ou son délégué. Celui-ci peut les réserver aux seuls vendeurs non-professionnels ou, pour accroître l'attrait de la manifestation, les ouvrir aux commerçants ambulants. Les nouvelles dispositions prévoient aussi que le bourgmestre ou son délégué peut spécialiser la manifestation. Cette faculté lui permet de refuser tout exposant qui ne respecterait pas le thème choisi et, par exemple, d'écarter le participant qui vendrait des objets neufs dans une brocante. Autre modification, les professionnels, peuvent également participer à ces manifestations si elles se déroulent en un lieu privé, sauf si le Bourgmestre ou son délégué les réserve aux seuls particuliers. Les professionnels sont tenus de s'identifier. Cette identification doit se faire au moyen d'un panneau à placer ostensiblement sur l'emplacement occupé. Ce panneau doit être lisible et porter les mentions prévues à l'article 21, § 2. Il vise à renseigner clairement le consommateur sur la qualité du vendeur. En effet, toute personne non-identifiée est censée être non-professionnelle et donc se comporter comme telle. Ce panneau permet donc indirectement de responsabiliser le vendeur non-professionnel. Les services de contrôle veilleront tout particulièrement au respect de cette obligation, qui, par ailleurs, facilitera, leur tâche. Les principales critiques émises à l'encontre des manifestations ouvertes aux vendeurs non-professionnels portent sur les abus auxquels elles prêtent et sur l'insuffisance des moyens de contrôle. Deux catégories d'abus sont mises en exergue : le tour commercial que prend l'activité de certains particuliers et la poursuite par certains professionnels d'une activité commerciale après radiation de l'inscription au registre de commerce. Un contrôle scrupuleux de l'obligation d'identification, permet de supposer qu'un ancien professionnel s'abstiendra de défier les services de contrôle en s'identifiant comme vendeur privé et inversement qu'une personne privée évitera de monter un étal comparable à celui d'un professionnel voisin, voire mieux garni que celui de ce dernier. On attend d'une application stricte de cette disposition qu'au-delà de son effet dissuasif, elle ait aussi un effet didactique sur le vendeur non-professionnel. En effet, qu'il prenne conscience qu'il ne peut outre-passer la gestion normale de son patrimoine privé est assurément de nature à prévenir les comportements abusifs, comme, notamment, la location d'une surface d'un métrage comparable à celui des professionnels, l'occupation d'un emplacement d'un coût disproportionné pour une activité privée, la possession d'un abonnement, hebdomadaire par exemple, l'exposition de produits ou d'objets relevant en nombre ou en nature de l'entreprise commerciale, l'usage d'équipements tels que du matériel d'exposition professionnel ou un véhicule spécialement aménagé pour le transport des articles ou produits vendus ou encore un éloignement du domicile difficilement justifiable pour une personne privée. Si, pris isolément, certains de ces comportements ne sont pas significatifs et peuvent relever de la circonstance aléatoire, lorsqu'ils sont cumulés, ils deviennent incontestablement incompatibles avec la gestion normale d'un patrimoine privé et doivent être sanctionnés. Article 7. § 1er. Cet article est pris en application de l'article 5, 1°, de la loi. Il organise les ventes sans caractère commercial. Leur champ a été élargi de manière à couvrir la réalité du terrain et à l'encadrer. Leurs conditions d'exercice ont été revues. Leur gestion a été partiellement décentralisée vers la commune qui est appelée à jouer un rôle déterminant dans l'encadrement des opérations locales. Concrètement, le nouveau champ couvre la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou de défense de la nature, du monde animal ou de l'artisanat et des produits du terroir. Sont spécialement visées dans cette dernière catégorie, les manifestations organisées par les confréries. Ces ventes sont ouvertes à toutes les catégories d'opérateurs. Elles doivent demeurer occasionnelles. Si la règle générale, en raison des risques d'abus et de tromperies auxquels elles peuvent prêter, est restée l'autorisation préalable, il est cependant apparu possible de l'assouplir. En effet, certains organismes et associations font déjà l'objet d'un contrôle de la part des pouvoirs publics. C'est le cas des associations de jeunesses reconnues et subventionnées par les autorités compétentes en la matière. Pour celles-ci, en raison du caractère limité de leurs ventes, tant au niveau de l'espace couvert que des produits et services offerts, elles sont autorisées à pratiquer librement ces ventes pour autant qu'elles demeurent dans le cadre prescrit. Pour les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions agréés par le Ministre des Finances en application de l'article 104, 3°, a), b) et d) à l), 4° et 4° bis, du Code des Impôts sur les revenus 1992, le régime d'autorisation a été remplacé par un système, plus souple, de déclaration préalable. Les assouplissements accordés à ces deux catégories d'associations, organismes ou établissements sont toutefois assortis de garde-fous permettant d'éviter les abus. Une seconde simplification a pu être réalisée au niveau de la gestion des opérations de vente sans caractère commercial. Celle-ci a en effet été partiellement décentralisée, en transférant vers le Bourgmestre ou son délégué une partie des compétences précédemment réservées au Ministre des Classes moyennes. Cette décentralisation concerne les opérations purement locales, limitées au territoire d'une seule commune. Elle offre, notamment, l'avantage de permettre une meilleure appréciation du bien-fondé des projets d'opération et d'accélérer l'examen et le traitement des demandes d'autorisations et des déclarations. Elle facilite aussi les contrôles. Les ventes de plus grande envergure, qui dépassent le territoire d'une commune, restent de la compétence du Ministre des Classes moyennes. Afin d'éviter tout détournement de ces règles, il est prévu que le Ministre et les bourgmestres s'informeront réciproquement des autorisations qu'ils délivrent. Cet échange d'informations permettra, en outre, la constitution d'une banque de données des ventes sans caractère commercial qui servira à en étudier l'impact sur le commerce. Les ventes sans caractère commercial ont, en effet, pris une expansion considérable au cours de ces dernières années, qui a parfois mené à certaines dérives au niveau de l'ampleur des opérations mais aussi de la nature des produits vendus. Pour éviter ces excès, qui lèsent parfois lourdement les commerçants, il est apparu nécessaire de poser des garde-fous. C'est pour cette raison qu'a été introduite la faculté d'interdire les ventes qui feraient une concurrence déraisonnable au commerce établi. Sont visées, les opérations d'envergure qui privent des secteurs commerciaux de larges parts de marché les jours où ils réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires (les fleuristes à l'époque de la fête des mères, par exemple). Consécutivement à l'expansion de ces ventes, l'éventail des produits vendus s'est aussi considérablement élargi. Ainsi, de plus en plus fréquemment, des denrées alimentaires sont offertes à la vente. A ce niveau, également, des excès sont constatés. La manière dont certaines denrées, en raison de leur nature, sont transportées, conservées et manipulées sont, en effet, susceptibles de mettre la santé des consommateurs en danger. Cette situation impose indiscutablement la prise de mesures. Les ventes de denrées alimentaires, soumises à réglementation, qui préalablement échappaient à celle-ci, devront donc s'y conformer sous peine de se voir interdites. Au cours des opérations de vente, le vendeur doit pouvoir être reconnaissable par un signe distinctif (badge, auto-collant, logo, foulard des scouts, etc.) qui permette d'identifier l'opération. Il s'agit là de la confirmation d'une pratique déjà bien ancrée dans les moeurs. A l'issue des ventes, le responsable de l'opération doit fournir à l'autorité qui a délivré l'autorisation, la preuve de l'affectation des fonds récoltés dans les délais prévus par le présent arrêté. Les associations de jeunesse et les associations et établissements d'utilité publique agréés par le Ministre des Finances en vertu du Code des Impôts sur les Revenus 1992, visés à l'alinéa 2, sont dispensés de cette obligation. § 2. Le régime d'autorisation a été aménagé en fonction des leçons de l'expérience mais également de l'élargissement du champ des ventes. Le système de déclaration s'en inspire largement. Tout comme la demande d'autorisation, la déclaration doit identifier le responsable de l'opération, l'objet de celle-ci, le ou les lieux où elle se déroulera, les périodes de vente et les produits et les services qui seront offerts en vente. Elle doit également fournir une idée de l'importance des produits et services vendus, afin de permettre d'en évaluer, le cas échéant, l'impact sur l'activité commerciale locale. L'autorisation reprendra toutes ces indications. Elle ne peut dépasser un an; elle est renouvelable. La déclaration peut viser plusieurs opérations qui ne peuvent dépasser une période d'un an. Elle est aussi renouvelable. § 3. Pour répondre aux demandes d'aide urgente lors de catastrophes, de calamités ou de sinistres de grande envergure à l'intérieur ou hors de nos frontières, un régime d'autorisation générale a été instauré. Celui-ci relève de la seule compétence du Ministre des Classes moyennes qui, par la voie des médias, agrée, pour une durée déterminée, toutes les actions de ventes au bénéfice des victimes de ces catastrophes. L'octroi de cette autorisation ne constitue pas pour autant un blanc-seing. Le responsable de l'opération est, en effet, tenu d'avertir, dans les plus brefs délais, selon le cas, le bourgmestre ou son délégué ou le Ministre. Cette communication comporte toutes les données nécessaires à un contrôle des ventes. L'autorisation générale ne dispense pas non plus du respect des autres dispositions. § 4. Toujours en tenant compte des leçons de l'expérience et de l'élargissement du champ des ventes, le nouveau régime s'est doté d'une série de garde-fous qui permettent aux autorités concernées d'empêcher les abus en matière d'appel à la générosité publique mais aussi les excès qui peuvent découler de ces ventes, même s'ils résultent d'intentions louables. Désormais, l'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, lorsque l'objectif déclaré n'est pas conforme aux buts autorisés. Elles peuvent l'être, également, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de tranquillité publique. Elles peuvent l'être, encore, lorsque les ventes projetées sont de nature à concurrencer de manière déraisonnable le commerce. Un système de retrait d'autorisation et d'interdiction d'opération, en cours de déroulement, est aussi prévu, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'autorisation ou de la déclaration ou les prescriptions du présent article ne sont pas respectées. Enfin, un régime de sanction permet d'interdire d'opération d'un an à trois ans (en cas de récidive), les responsables qui ne respectent pas leurs engagements ou les prescriptions légales. En cas de contestation de ces décisions, une faculté de recours est ouverte. Elle s'exerce contre les décisions de l'autorité communale auprès de l'autorité de tutelle, le Ministre régional compétent et, le cas échéant, ultérieurement, auprès du Conseil d'Etat. Les décisions du Ministre des Classes moyennes sont susceptibles d'un recours devant le Conseil d'Etat. Enfin, pour ne pas priver les organisateurs d'opérations d'un sponsoring souvent nécessaire, il ne leur est plus interdit de s'adjoindre la collaboration d'une entreprise commerciale. Cette interdiction n'était d'ailleurs plus d'application pour les associations et les établissements agréés par le Ministre des Finances. La levée de cette interdiction n'enlève toutefois rien à l'obligation de conserver aux ventes leur caractère non-commercial. Article 8. Cet article est pris en exécution de l'article 5, 2°, de la loi. Celui-ci habilite le Roi à soustraire au champ de la loi, aux conditions qu'il détermine, les ventes réalisées dans le cadre des foires commerciales, artisanales et agricoles et dans les expositions. Les foires, les expositions et autres manifestations du genre, tels les salons, peuvent être définies comme étant des événements visant à faire connaître les activités économiques d'un ou plusieurs secteurs déterminés (la construction, les produits de bouche, l'électroménager, le secteur des antiquités et de la brocante, etc.) ou d'une aire géographique délimitée (le commerce ou l'artisanat d'une ville, d'une région ou les produits d'un terroir). Ces thèmes peuvent évidemment se recouper. Ces manifestations se singularisent par leur objectif principalement promotionnel, ce qui implique qu'elles soient annoncées à renfort de publicité, qu'elles aient un tour attractif, que l'aspect promotionnel y prime la vente et qu'elles demeurent exceptionnelles et temporaires. Elles sont, par essence, réservées aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs du secteur ou de l'aire géographique promus, ainsi qu'aux associations et organismes de défense et de promotion des intérêts économiques sectoriels ou géographiques faisant l'objet de la manifestation. Les activités nécessaires à l'accueil des visiteurs (HORECA, hôtesses, sanitaires, etc...) y sont bien évidemment admises, de même que la présence de vendeurs opérant dans le cadre d'actions sans caractère commercial, dûment autorisées. Chaque participant est tenu de s'identifier de manière ostensible. Les conditions arrêtées par le Roi visent à préserver l'esprit de ces manifestations. Article 9. Cet article est pris en exécution de l'article 5, 2°, de la loi. Il soustrait au champ de la loi les ventes réalisées dans le cadre des manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale qui répondent aux conditions détaillées à l'article. Les manifestations de promotion du commerce local, plus connues sous le nom de braderies, figuraient déjà dans l'arrêté précédent. Contrairement aux dispositions antérieures, elles peuvent se tenir en d'autres endroits que la voie publique. Les galeries commerciales sont donc désormais habilitées à organiser leurs braderies, moyennant l'accord préalable, comme pour les braderies conventionnelles, du bourgmestre ou de son délégué. Les manifestations de promotion de la vie communale sont un concept nouvellement introduit dans la loi. Elles doivent être organisées ou autorisées par le bourgmestre ou son délégué. Comme leur nom l'indique, elles visent à développer les relations entre citoyens d'une même commune ou encore à faire découvrir la commune aux visiteurs à travers des manifestations festives. Celles-ci recouvrent notamment les réjouissances qui accompagnent les jumelages entre communes de pays différents, mais aussi bien d'autres qui ponctuent le déroulement de la vie de la commune. Ces deux types de manifestations s'appuient sur le commerce local. Celui-ci, pour l'occasion, se voit habituellement renforcé par la présence de commerçants ambulants et sédentaires, d'artisans, d'agriculteurs, d'éleveurs, de producteurs invités, issus de Belgique et parfois d'ailleurs. Les ventes qui s'y déroulent sont soustraites au champ de la loi pour autant que la manifestation soit réservée à ces catégories professionnelles ainsi qu'aux associations et organismes qui défendent leurs intérêts. Les professionnels, les associations et les organismes étrangers à la commune doivent avoir été préalablement autorisés à y participer par le bourgmestre ou son délégué. Les participants sont tenus de s'identifier tout au long de la manifestation. Logiquement cette obligation ne s'applique pas aux commerçants qui vendent devant leur magasin; l'enseigne de celui-ci suffit à l'identifier. Le délégué du bourgmestre peut être l'organisateur de la manifestation. La présence de vendeurs opérant dans le cadre de ventes non-commerciales, dûment autorisées, est également admise dans ce genre de manifestations. Article 10. Cet article est pris en application de l'article 5, 5°, de la loi. Il soustrait aux dispositions de la loi la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services, par un commerçant, devant son magasin à condition que les produits et services soient de même nature que ceux offerts à l'intérieur de l'établissement. On entend par-là que les produits et services proposés doivent être ceux qui sont habituellement offerts à l'intérieur du magasin. Article 11. Cet article est pris en exécution de l'article 5, 9°, de la loi. Il soustrait aux dispositions de la loi la vente, l'offre en vente et l'exposition en vue de la vente de produits et de services par un commerçant dans les locaux d'un autre commerçant pendant les heures habituelles d'ouverture de l'établissement d'accueil, pour autant que les produits et services offerts soient de nature complémentaire à ceux vendus dans le magasin d'accueil. A titre d'exemple, peuvent être considérées comme complémentaires, les ventes et les prestations d'un audioprothésiste chez un opticien ou encore les prestations d'une manucure chez un coiffeur. Le commerçant accueilli est tenu de s'identifier, notamment, pour éviter toute confusion dans le chef du consommateur. Son activité doit, en outre, garder un caractère temporaire ou périodique et secondaire par rapport à l'activité du commerçant d'accueil. Cette disposition figurait dans la loi de 1986, mais n'a pas été reprise dans celle de 1993, sans aucune motivation. Cette situation a créé de multiples difficultés. Le présent article répare cette omission. Article 12. Cet article est pris en application de l'article 5, 10°, de la loi, qui habilite le Roi à exclure certaines activités ambulantes du champ de la loi. Il libère des exigences de celle-ci une série d'activités réalisées en dehors des établissements du vendeur, qui, en raison de leur nature ou de leur caractère occasionnel ou exceptionnel, sont difficilement compatibles avec les règles applicables aux activités ambulantes. Le § 1er exclut du champ de la loi les ventes réalisées, de manière exceptionnelle et temporaire, dans le cadre d'une opération promotionnelle (telle qu'entendue dans le commentaire de l'article 8), par un commerçant, un artisan, un éleveur ou un producteur, en dehors de ses établissements déclarés à la Banque Carrefour des Entreprises et hors du cadre des manifestations visées à l'article 5, 2°, de la loi (les foires commerciales, artisanales ou agricoles, les expositions, les braderies et les manifestations de promotion de la vie communale). Cette disposition s'applique notamment aux dégustations réalisées par un caviste ou encore par un producteur de produits du terroir dans une salle mieux adaptée à ce genre d'opération que son point de vente habituel. Les produits et services vendus doivent être de même nature que ceux offerts dans l'établissement du vendeur. Ces ventes promotionnelles doivent être préalablement déclarées au Ministre des Classes moyennes et le choix d'un autre point de vente que l'établissement inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises doit être motivé. La déclaration mentionne également le nombre de ventes du genre effectuées au cours des douze derniers mois. Ces indications sont destinées à attirer l'attention du demandeur sur le caractère exceptionnel de ce genre d'opération mais aussi à faciliter le travail des services de contrôles. Le § 2 exclut du champ de la loi les liquidations de stock réalisées par un commerçant en dehors de ses locaux habituels, à la suite d'un sinistre ou pour d'autres motifs admis par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions en vertu de l'article 48, § 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur. L'article commenté supprime l'autorisation préalable du Ministre des Classes moyennes, qui était prévue par les dispositions précédentes. Cette exigence faisait, en effet, double emploi avec l'autorisation du Ministre des Affaires économiques, prévue à l'article 48, précité. Cette dernière autorisation reste évidemment d'application. Le § 3 exclut du champ de la loi les ventes de productions artistiques par leur auteur et de prestations artistiques. Sont notamment visées la vente, dans les établissements HORECA ou sur la voie publique, de dessins par les étudiants des écoles artistiques, les prestations de chanteurs ou groupes de chanteurs ainsi que la vente des enregistrements de ces derniers. Sont aussi visées l'exposition en vue de la vente d'oeuvres d'art dans les établissements HORECA. Le § 4 exclut du champ de la loi les prestations et les ventes des ouvreuses dans les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacles Les raisons de cette exclusion sont expliquées dans le commentaire de l'article 4. Sont visées les ventes de programmes et le placement des spectateurs ainsi que les ventes de rafraîchissements et autres menues denrées alimentaires. Les §§ 5 et 6 excluent du champ de la loi certaines ventes réalisées par les autorités publiques, les organismes reconnus par ces dernières et les personnes de droit public. Sont visées, les ventes d'objets perdus, abandonnés ou volés dont les propriétaires ne sont pas connus. Sont également visées les ventes organisées par les C.P.A.S. et par les organismes de bienfaisance agréés par les communes, soit à destination des personnes qu'elles assistent, soit au profit de celles-ci. Le § 7 exclut du champ de la loi les ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, plus connues sous l'appellation « home-party ». Cette disposition figurait déjà dans l'arrêté précédent. Elle est étendue à la vente de services. CHAPITRE IV. - De l'exercice des activités ambulantes Section Ire. - De l'autorisation d'activités ambulantes L'article 3 de la loi subordonne l'exercice d'une activité ambulante à autorisation préalable. Il confère au Roi le soin de déterminer la nature de cette autorisation en fonction du statut de la personne qui exerce l'activité. L'article 7 de la loi habilite également le Roi à fixer la forme de l'autorisation, ses modalités de délivrance et les droits auxquels elle est soumise. Ces derniers sont définis en fonction du statut de la personne et de la durée de l'activité. Les principes qui sous-tendent ce cadre sont amplement développés dans l'exposé des motifs de la loi. Ils postulent la mise en place d'un régime d'autorisation susceptible d'offrir à l'entreprise d'activités ambulantes les moyens de se développer selon ses besoins, sans pour autant négliger les impératifs de protection du consommateur et de lutte contre le travail frauduleux. L'arrêté s'efforce de concilier ces objectifs. Il supprime tout d'abord le système de renouvellement des autorisations tous les six ans. Il établit ensuite un régime d'octroi dont les conditions varient en fonction du lieu de l'activité : plus strictes au domicile du consommateur, minimales pour les autres lieux. Il modifie aussi le système de délivrance des autorisations. Celui-ci utilise le canal des guichets d'entreprises. L'ensemble du système ainsi mis en oeuvre rencontre la volonté du Gouvernement d'offrir au candidat-entrepreneur la faculté de créer son entreprise dans les délais les plus brefs. Il adapte, également, le régime d'autorisation de « préposé » de manière à permettre à l'entreprise de disposer du personnel dont elle a besoin, en temps opportun et pour la durée nécessaire. Enfin, le nouveau système introduit un régime de période d'essai. Article 13. Cet article instaure l'« autorisation patronale ». Celle-ci est requise de toute personne physique qui exerce une activité ambulante pour son propre compte ainsi que de toute personne morale qui exerce une même activité. Pour cette dernière catégorie, l'autorisation est délivrée à la personne morale par l'intermédiaire de la (ou des) personne(s) physique(s) qui assume(nt) la responsabilité de la gestion journalière de l'association ou de la société. Cette autorisation diffère de la précédente, en ce sens qu'elle est valable pour toute la durée de l'activité et ne doit donc plus être renouvelée. Article 14. Cet article institue l'« autorisation de préposé ». Celle-ci est requise de toute personne qui exerce une activité ambulante pour compte ou au service d'une personne physique ou morale, visée à l'article 13. L'« autorisation de préposé » comporte deux modèles : l'« autorisation de préposé A » qui est destinée à l'activité en tout lieu autorisé à l'exclusion du domicile du consommateur et l'« autorisation de préposé B » qui permet d'exercer en ce dernier lieu. Le premier modèle est émis au nom de l'entreprise. Cette autorisation est à la disposition du titulaire de l'« autorisation patronale », celui-ci en use selon ses besoins et peut la confier, successivement, à différents « préposés ». Il doit cependant disposer d'autant d'autorisations qu'il a de personnes simultanément en activité. Cette exigence demeure indispensable au contrôle des « préposés » qui exercent leur activité, en dehors de la présence du « patron ». Le second modèle est personnel et incessible. Ses caractéristiques résultent de la nécessité de vérifier, pour des motifs de sécurité publique, la moralité du « préposé » qui exerce son activité au domicile du consommateur. L'« autorisation de préposé A » est liée à l'« autorisation patronale » et a la même durée de validité que celle-ci. L' » autorisation de préposé B », étant personnelle, a un temps de validité correspondant à la durée d'activité du « préposé » sans pouvoir excéder la durée de l'« autorisation patronale » à laquelle elle est rattachée. Elle peut être accordée soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée. Cette distinction, qui est assortie d'un aménagement du montant des droits en fonction de la durée de l'autorisation, vise à permettre le recrutement de personnel de remplacement ou d'appoint ou d'apprentis ou encore l'engagement de « préposés » à l'essai. L'autorisation à durée déterminée est modulable, par mois entiers, d'un à douze mois. A son terme, elle peut être prolongée à nouveau pour une durée déterminée ou pour un temps indéterminé. Il n'a pas paru nécessaire d'instaurer un même régime pour l'« autorisation de préposé A », compte tenu de sa souplesse d'utilisation et son interchangeabilité entre « préposés ». Ces dispositions qui visent à accroître la flexibilité d'engagement de l'entreprise sont renforcées par la suppression des restrictions antérieures portant sur le nombre de « préposés » ou leur statut. L'entrepreneur d'activités ambulantes peut donc désormais disposer d'autant de « préposés » que nécessaire et recourir à toute forme de travail utile : « aidant indépendant » sans qu'un lien familial ne soit requis, contrat de travail, contrat d'intérim, contrat d'apprentissage, contrat d'étudiant, etc. Article 15. Pour éviter au titulaire d'une autorisation personnelle des formalités laborieuses et inutiles à l'occasion du changement des données présentes sur ce document, les mentions portées sur ce dernier ont été réduites à celles strictement nécessaires. Les personnes habilitées à contrôler la présente législation identifieront donc le vendeur, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté, au moyen de son autorisation et de son titre d'identité. Cette règle est a fortiori applicable au « préposé » muni d'une autorisation émise au seul nom du « patron ». Article 16. Cet article détermine les conditions d'obtention de l'autorisation. Celles-ci sont au nombre de trois. La première est de nationalité. Sous le régime antérieur, l'accès des étrangers aux activités ambulantes était réservé aux ressortissants de l'U.E., à leur conjoint et à leurs enfants; il l'était aussi, à ceux qui comptaient dix années de résidence en Belgique. Cette dernière exigence excluait de fait bon nombre d'étrangers autorisés à séjourner durablement sur notre territoire. Le nouveau régime distingue les activités exercées sous le couvert d'une autorisation personnelle (autorisation « patronale » ou de « préposé B ») de celles qui le sont sous celui d'une « autorisation de préposé A ». Pour l'octroi des autorisations personnelles, le nouveau régime ne prend plus en compte le temps de résidence mais la nature du droit au séjour. Il s'inspire du système des dispenses de carte professionnelle pour indépendants étrangers. Il s'ouvre, outre aux ressortissants de l'Espace économique européen, à certains de leurs parents et alliés, aux ressortissants bulgares et roumains et à ceux des autres pays en séjour illimité ou définitif ainsi qu'aux réfugiés reconnus par la Belgique. Ces nouvelles conditions sont en adéquation avec la législation sur la carte professionnelle. Elles le sont aussi, mais dans une moindre mesure, avec celle sur le permis de travail. En effet, certaines catégories d'étrangers doivent disposer de ce permis pour pouvoir obtenir l'autorisation d'activités ambulantes comme salariés. Sont concernés, les ressortissants des Etats qui ont adhéré à l'U.E. en mai 2004 et ce, jusqu'à expiration de la période transitoire. Sont également concernés, les ressortissants bulgares et roumains. Sont encore concernés des groupes très spécifiques d'étrangers hors Espace économique européen, qui, bien que titulaires du droit au séjour illimité, demeurent soumis au permis de travail. Pour ces derniers, cette obligation n'est toutefois que formelle dans la mesure où il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi du permis. Ceux-ci sont énumérés à l'article 9, 16° et 17°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. L'exercice des activités ambulantes sous le couvert de l'« autorisation de préposé A » est accessible aux étrangers titulaires de la carte professionnelle ou du permis de travail, selon que l'activité exercée relève du statut d'indépendant ou de salarié. La deuxième condition concerne les exigences auxquelles le demandeur doit satisfaire pour pouvoir exercer la ou les activités projetées. Elle impose que celles-ci soient remplies préalablement à l'obtention de l'autorisation, sauf exception légale ou réglementaire spécifiques. Il serait, en effet, vain, de délivrer une autorisation à une personne qui ne pourrait l'utiliser, dans la mesure où elle ne remplirait pas les conditions d'exercice de l'activité. L'une de ces exigences est d'ordre général, il s'agit de la preuve des connaissances de gestion, qui relève de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. Cette exigence est, en effet, commune à toute activité commerciale. Les autres sont propres à certaines catégories de personnes ou à certains secteurs d'activités. Les principales sont : le permis de travail pour les catégories d'étrangers, évoquées ci-dessus; la preuve de compétences professionnelles, dans le cadre de l'exercice de professions réglementées par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires fermer précitée; la détention de la licence de boucher-charcutier, dans le cadre de la vente de viandes fraîches. Cette liste n'est pas exhaustive, car la vente d'autres produits ou services peut, en effet, être soumise à des conditions particulières. La troisième condition est de moralité. Contrairement aux dispositions antérieures, elle ne concerne plus l'ensemble des titulaires d'autorisation, mais uniquement ceux qui exercent leur activité au domicile du consommateur et pour lesquels un tel contrôle se justifie toujours. Celui-ci se matérialise par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou d'un document qui en tient lieu pour les non-résidents. Pour les personnes qui ne peuvent produire ce certificat ou ce document, elles devront solliciter l'accord du Ministère public. C'est celui-ci qui jugera de l'opportunité de les autoriser à exercer l'activité ambulante projetée au domicile du consommateur. S'il y a lieu, il pourra donner un accord pour une période probatoire. La consultation du Parquet n'est pas nouvelle. Elle était déjà prévue dans le régime précédent. Celle-ci s'effectuait à l'intervention du Département de l'Economie mais n'avait que valeur d'avis, la décision restant à l'administration. Ce système ne s'est guère avéré satisfaisant. Il a fréquemment donné lieu à contentieux administratif et à annulation. A l'évidence, l'administration n'a ni les moyens, ni la compétence requise pour évaluer les risques au niveau de la sécurité publique liés aux antécédents judiciaires d'un candidat à l'exercice d'une activité ambulante. Seul le Ministère public est à même de procéder à cette évaluation. Une extrapolation, à partir des données de 2005, montre que le nombre de personnes visées par cette procédure demeurera marginal et n'excèdera guère la vingtaine …

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