Arrêté royal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
En bref
Cet arrêté royal organise et encadre les activités ambulantes, y compris les brocantes, en mettant à jour la législation précédente pour mieux correspondre à la réalité socio-économique et favoriser le développement des petites et moyennes entreprises.
Ce qu'il réglemente
- L'exercice des activités ambulantes et leur organisation.
- Les brocantes.
- Les services offerts ou vendus en dehors d'un établissement commercial.
- L'attribution des emplacements de vente sur le domaine public.
Qui il concerne
- Les commerçants ambulants et les entreprises de commerce ambulant.
- Les communes, concernant l'organisation du commerce ambulant sur leur domaine public.
Points clés
- Le champ d'application de la loi est étendu à toutes les formes d'activités ambulantes, y compris les services à domicile (sauf professions réglementées par des règles de déontologie).
- La limite de vente au domicile du consommateur est de 250 euros par consommateur, mais des dérogations sont possibles pour des produits et services de première nécessité ou liés au bien-être.
- Pour les appareils électroménagers et les articles/services liés à l'aménagement de la maison et du jardin, la vente à domicile est plafonnée à 700 euros et limitée à un seul article ou service.
- Les obstacles au développement de l'activité ambulante sont supprimés, comme le renouvellement sexennal des autorisations et les limitations sur le nombre de préposés.
Texte de loi
loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines a été réformée par
s lois des 4 juillet 2005 et 20 juillet 2006.
présent arrêté, pris en exécution de cette loi, concrétise
premier volet de cette réforme. Il est entièrement consacré à l'exercice des activités ambulantes et à
ur organisation et, en particulier, à celle des brocantes.
second volet de la réforme, qui offre un cadre légal aux activités foraines et aux fêtes foraines, fait l'objet d'un arrêté séparé.
présent arrêté constitue l'exécution de l'un des objectifs de la Déclaration gouvernementale. Il prend place dans l'arsenal des mesures qui visent à favoriser
développement des P.M.E. et, par-là, la création d'emplois. Pour mémoire, la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer, qui a réformé la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, s'est fixé trois principaux objectifs.
premier, faire coïncider son champ d'application avec la réalité socio-économique.
second, soulager l'entreprise de commerce ambulant des entraves réglementaires qui la brident dans son développement.
troisième, rendre à la commune la maîtrise des activités ambulantes sur son domaine public et lui offrir ainsi
s moyens de se doter d'un réseau commercial de proximité complétant l'offre commerciale sédentaire. La mise en oeuvre de ces trois objectifs constitue l'ossature du projet.
premier objectif est traduit dans
s chapitres II et III de l'arrêté. Ceux-ci réorganisent
champ d'application de la loi.
ur démarche est inverse de celle de la législation précédente. Cette dernière avait opté pour une délimitation stricte de son aire d'action et avait interdit toute activité qui en sortait. Elle s'était ainsi coupée de l'évolution socio-économique et, au fil du temps, son respect s'était fait de plus en plus problématique. Fort de cette expérience,
présent arrêté, au contraire, s'ouvre à toute forme d'activités ambulantes,
s encadre et s'efforce de se donner
s moyens de prévenir et de sanctionner
s excès. Il intègre
s nouvelles formes de services qui se développent au domicile du consommateur et, plus largement, toutes celles qui s'apparentent au commerce ambulant. Il couvre
s multiples activités commerciales qui animent
s diverses manifestations qui égrainent
cours de la vie communale. Il encadre
s actions de ventes sans caractère commercial, philanthropiques et autres, et en décentralise partiellement la gestion. Il encadre aussi
s brocantes tout en en préservant
caractère convivial. Il prend en considération toute une série d'opérations de vente en dehors de l'entreprise du vendeur et
ur fait un sort conforme à
ur spécificité. Bref, il s'efforce de couvrir l'ensemble du tissu des activités ambulantes, tout en limitant
s interférences réglementaires de manière à ne pas en brider
développement.
second objectif de la loi concerne la réorganisation du commerce ambulant proprement dit. Il fait l'objet de l'article 5 du Chapitre II et des chapitres III et IV de l'arrêté. Il tend à donner à la profession, à la fois,
s moyens de surmonter la crise structurelle qui la mine depuis une dizaine d'années et un cadre propice à son développement naturel.
présent arrêté s'attache à supprimer tous
s obstacles mis au développement de l'activité et à doter la profession d'instruments de gestion comparables à ceux dont disposent
s entreprises sédentaires : suppression du renouvellement sexténal des autorisations d'activités ambulantes, suppression des limitations concernant
nombre de « préposés », ouverture à toutes
s formes de travail, introduction d'un régime d'engagement à l'essai, possibilité de recours à des recrutements de courtes durées permettant de faire face aux absences inopinées et aux pics d'activités. L'arrêté supprime aussi
s nombreuses interdictions qui bridaient l'éventaire du commerçant ambulant. Il n'en exclut que
s produits susceptibles de présenter un risque pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la tranquillité publique ou la protection du consommateur.
troisième objectif de la loi confère à la commune l'organisation du commerce ambulant sur son domaine public. Il met ainsi fin au développement d'activités « sauvages » dans certaines communes et à l'interdiction généralisée du commerce ambulant dans d'autres. Il offre, par la même occasion, aux autorités communales l'opportunité de répartir harmonieusement l'offre commerciale sur
ur territoire. L'arrêté, en son Chapitre V, Section II, apporte sa contribution à cet objectif en réglant l'attribution des emplacements de vente sur
domaine public. Celle-ci s'inspire largement du modèle des marchés, qui semble satisfaire communes et commerçants ambulants.
s autres chapitres de l'arrêté reprennent
s dispositions antérieures. Ils ne connaissent pas de modifications ou uniquement des adaptations mineures.
projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat sauf sur trois points.
premier concerne l'article 3, § 2, du projet d'arrêté. Cet article détermine
s produits et services qui, en raison de nécessités, peuvent être vendus au domicile du consommateur au-delà de la limite de 250 euros, établie par la loi.
second paragraphe subordonne la réalisation de ces ventes au respect de conditions destinées à renforcer la protection du consommateur.
Conseil d'Etat conteste
fondement de ces conditions. Nous ne pouvons rencontrer cette observation. L'habilitation donnée au Roi s'insère, en effet, dans
cadre d'une disposition dont la finalité première est la protection du consommateur.
s conditions auxquelles
s ventes faisant l'objet de la dérogation sont soumises, réalisent ce souci de protection spécifique du consommateur, voulu par
législateur. La disposition contestée par
Conseil d'Etat apparaît dès lors conforme à la volonté du législateur et n'excède pas, en tout état de cause,
cadre du pouvoir réglementaire général que l'article 108 de la Constitution confère au Roi.
deuxième concerne
s articles 42, § 3 et 43, § 3. Ces dispositions règlent l'attribution des emplacements, assortis d'abonnement, destinés à l'exercice des activités ambulantes sur
domaine public. Elles renvoient au régime applicable aux marchés publics, tout en y apportant
s quelques adaptations nécessaires, inhérentes aux spécificités du domaine public.
Conseil d'Etat a émis
souhait de voir
s dispositions adaptées intégralement reproduites dans
s paragraphes en question.
s auteurs du projet partagent évidemment
souci de sécurité juridique du Conseil d'Etat mais craignent que cette double répétition n'allonge considérablement
texte de l'arrêté et nuisent à sa clarté. Ils ont donc opté pour
maintien des dispositions telles que rédigées.
troisième point concerne l'article 44. Celui-ci dans sa forme initiale attribuait une compétence de contrôle aux personnes chargées de l'organisation de l'exercice des activités ambulantes, au niveau communal, sur
s marchés et sur
domaine public, c'est-à-dire aux « placiers. » Il y ajoutait un pouvoir d'injonction - que
s auteurs du projet ont considéré comme inhérent à la compétence donnée -, assorti de sanctions à prévoir dans
règlement communal.
Conseil d'Etat a considéré que cet article manquait de fondement légal.
s auteurs du projet peuvent rencontrer l'observation du Conseil d'Etat concernant
pouvoir d'injonction proposé - et donc aussi
régime de sanction y attaché -, dans la mesure où celui-ci relève de l'organisation du commerce ambulant et non de son contrôle. Ils ne peuvent par contre souscrire à cette observation en ce qu'elle considère l'ensemble de l'article comme non-fondé. En effet, l'article 3 de la loi habilite
Roi à arrêter
s modalités de contrôle des activités ambulantes et foraines et fonde bien la compétence de contrôle attribuée aux « placiers communaux ». En conséquence,
s auteurs du projet ont maintenu cette partie de l'article 44, qui permet aux « placiers » de contrôler
s autorisations des personnes qui exercent une activité ambulante sur
s marchés publics ou
domaine public de la commune concernée. Sans cette compétence, ils ne pourraient accomplir correctement
ur mission. COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE I. - Généralités Article 1er. Cet article porte sur la terminologie utilisée et n'appelle pas de commentaires. CHAPITRE II. - Champ d'application Article 2. L'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi habilite
Roi à étendre
champ d'application de la loi aux services. Cette disposition n'est pas nouvelle, mais elle n'avait pas reçu exécution. L'offre de services en dehors de l'établissement du vendeur demeurait, en effet, marginale. Avec la libéralisation du marché de l'énergie,
s choses ont changé.
s ventes d'électricité au domicile du consommateur ont pris un essor important. D'autres opérateurs, tels ceux du secteur de la téléphonie (qui relève des services) suivent la voie ouverte par
s premiers. Ces derniers ne souhaitent d'ailleurs pas limiter
ur activité au « porte en porte » et revendiquent un accès aux marchés communaux. Entre-temps,
s offres de services au domicile du consommateur se sont multipliées, comme
lavage de vitres, de voitures, l'entretien de jardin, etc.
développement de ces nouvelles pratiques commerciales n'est évidemment pas sans risque pour
consommateur, ni pour
commerce établi. Il convient donc de l'encadrer. Cet encadrement est réalisé par l'article 2. Celui-ci étend la loi aux services qui sont offerts ou vendus dans
s lieux visés aux articles 4, § 1er, de la loi et 4 de l'arrêté. Il exclut toutefois, en raison du contrôle auquel ils sont soumis,
s services qui relèvent de professions dont
s activités sont soumises à des règles de déontologie approuvées par
s pouvoirs publics, telles
s professions d'architecte, de géomètre, d'assureur, etc. Par règles de déontologie, il faut entendre
s règles destinées à protéger l'honneur et la dignité de ceux qui exercent une profession et qui découlent des principes de devoir, de probité, de discrétion et de délicatesse qui doivent gouverner
s relations entre ces professionnels et
s relations entre ces derniers et
urs clients. Cet article exclut également
s offres et
s ventes de services réalisées conformément à l'article 5, 8°, de la loi, à l'occasion de la visite d'un commerçant au domicile du consommateur, lorsque celui-ci l'a expressément et préalablement demandée. Article 3. L'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi limite la vente, l'offre en vente et l'exposition en vue de la vente, au domicile du consommateur, aux produits et services d'une valeur totale de moins de 250 euros par consommateur. Ce même alinéa habilite
Roi à déroger à cette restriction en fonction des nécessités.
plafond instauré résulte d'un amendement à la loi. Celui-ci a fait l'objet de longs débats au Parlement.
ur enjeu ?
juste équilibre à atteindre entre une meilleure protection du consommateur, spécialement
plus fragile, la volonté de ne pas priver
s personnes à mobilité réduite ou qui habitent des zones moins bien desservies au niveau de la distribution d'une offre commerciale nécessaire et
respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. On ne trahit pas la pensée du législateur, en ajoutant que la limitation votée ne doit pas empêcher la poursuite des ventes locales ou régionales, traditionnelles, auxquelles, depuis des générations, sont attachées des familles de commerçants et de consommateurs et qui ont prouvé
ur utilité. Interdire ces ventes pénaliserait injustement ces commerçants, dont
s prestations ne prêtent pas à abus, et
urs clients. L'objet des débats, ces débats eux-mêmes et
s exemples qui
s étayent éclairent l'habilitation donnée au Roi et en particulier
concept de « nécessités » justifiant la dérogation. De cet éclairage, l'on peut déduire qu'entrent dans ce concept
s produits et
s services de première nécessité et ceux liés au bien-être. Relèvent de la première nécessité : la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité,
s services de téléphonie. Relèvent du bien être : l'accès à la télévision et à Internet. Relèvent, selon
ur nature, de l'une ou de l'autre de ces catégories :
s articles et services se rapportant à l'aménagement de la maison, du jardin et au ménage, en ce compris
s électroménagers, c'est-à-dire des produits et services auxquels tout consommateur doit pouvoir librement avoir accès et, a fortiori, toute personne qui éprouve des difficultés à se déplacer ou vit dans des zones commercialement moins bien desservies. En vue de rencontrer ces objectifs, à la lumière des informations obtenues des services de contrôle, des garde-fous spécifiques ont été établis pour renforcer la sécurité des consommateurs destinataires de la mesure dérogatoire, tout en
ur garantissant l'accès à l'offre commerciale qu'ils sont en droit d'obtenir. C'est à cette fin que
s ventes d'appareils électroménagers et d'articles et services se rapportant à l'aménagement de la maison et du jardin et au ménage ont été plafonnées à un prix maximum de 700 euros et limitées à la vente d'un seul article ou service. Cette règle constitue un compromis raisonnable et conforme à l'équilibre recherché, puisqu'elle met
s consommateurs visés à l'abri des abus
s plus notoires, tout en
ur donnant accès à une large gamme d'offres. C'est aussi
sens des dispositions spécifiques qui encadrent la vente d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que de produits et de services de téléphonie et d'accès à la télévision et à Internet, d'un montant égal ou supérieur à 250 euros. Celles-ci imposent une série d'obligations dans
chef du vendeur : la conclusion d'un contrat, écrit et signé par
s deux parties et la remise d'un original à l'acheteur au moment de la conclusion; la confirmation du contrat, par
vendeur, par
ttre adressée à l'acheteur, comportant un exemplaire de ce contrat signé par
vendeur et mentionnant
s conditions générales et particulières de vente; la faculté pour l'acheteur de se faire envoyer, sur simple demande, une copie du contrat; et enfin, l'instauration d'un délai de réflexion de 14 jours ouvrables, avec faculté de renonciation, prenant cours à partir de la confirmation du contrat par
vendeur ou de sa réception par
consommateur lorsqu'il en a lui-même fait la demande. Article 4. Cet article est pris en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi. Celui-ci confère au Roi la faculté d'étendre
champ d'exercice des activités ambulantes à d'autres lieux que ceux fixés par la loi. Cette habilitation existait précédemment. Elle a notamment permis de faire évoluer la législation en fonction du développement de nouvelles pratiques socio-économiques. Notons que
s activités qui s'exercent en ces lieux sont soumises à la possession de l'autorisation d'activités ambulantes visée aux articles 13 et 14 de l'arrêté. Deux lieux d'exercice, déjà repris dans la réglementation antérieure, ont été maintenus. Il s'agit, d'une part, des établissements HORECA, dans
squels la vente de fleurs demeure autorisée et, d'autre part,
s lieux dans
squels se déroulent des manifestations culturelles et sportives, au cours desquelles certaines ventes sont admises.
s dispositions relatives aux ventes lors des manifestations culturelles et sportives s'appliquent à toutes
s manifestations qui se tiennent en salle ou en tout autre lieu public ou privé.
s ventes qui y sont autorisées doivent garder un caractère accessoire. Elles ne peuvent, en effet, changer la destination de la manifestation. Elles doivent soit correspondre à celles qui accompagnent généralement toute manifestation du genre, soit s'inscrire dans
thème de la manifestation. Pratiquement, elles peuvent porter sur des boissons, des glaces, des friandises, de la petite restauration et des articles en relation avec l'objet de la manifestation, comme des tee-shirts à l'effigie d'un sportif, d'un artiste, des disques, cassettes, vidéos, et CD de cet artiste, etc.
s prestations et
s ventes des « ouvreuses » dans
s cinémas,
s théâtres et autres lieux de spectacles ont été exclues du champ des dispositions précitées et plus largement de celles de la loi. Cette exclusion, fondée sur l'article 5, 10°, de la loi, est consacrée à l'article 12, § 4, de l'arrêté. Elle est justifiée par la nature même des prestations et
ur caractère sédentaire. Une troisième catégorie de lieux d'activités a été ajoutée. Il s'agit des lieux privés dans
squels se déroulent des brocantes et autres manifestations de ventes ouvertes aux vendeurs non-professionnels. Cette extension permet désormais aux professionnels de participer à ces manifestations lorsqu'elles se déroulent en un lieu privé.
ur présence n'y est admise que pour autant que la manifestation
ur soit ouverte. Deux catégories de lieux d'activités figurant dans l'arrêté précédent n'ont plus été reprises dans cet article. Il s'agit des endroits où se tiennent des ventes de vêtements par
s C.P.A.S. et de ceux dans
squels un commerçant liquide son stock en dehors de ses établissements, à la suite d'un sinistre. Ces deux activités, en raison de
ur spécificité, ont été soustraites au champ de la loi, sur la base de son article 5, 10°, par l'article 12, § § 2 et 6, de l'arrêté. Article 5. Cet article est pris en exécution de l'article 6, § 1er, de la loi. Celui-ci confère au Roi la faculté d'interdire la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de certains produits et services dans l'exercice d'une activité ambulante pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique, de tranquillité publique ou de protection du consommateur. Sont interdits, pour motif de protection de la santé publique,
s médicaments,
s plantes médicinales et
s préparations à base de celles-ci ainsi que tout produit visant à modifier l'état de santé soit par
s substances qu'il contient, soit par
s effets secondaires qu'il peut induire. Sont également interdits, pour motif de santé publique,
s appareils médicaux et orthopédiques,
s verres correcteurs et
urs montures, ainsi que
placement de ces verres, et
s
ntilles de contact correctrices. Cette énumération reprend
s interdictions déjà prévues par l'arrêté précédent, mais elle
s actualise et s'efforce de
s clarifier. Ainsi,
s termes « drogues », pour
moins flou, et « produits pharmaceutiques », à l'acception imprécise, (elle englobe tout produit vendu en pharmacie), sont remplacés par la périphrase « tout produit visant à modifier l'état de santé soit par
s substances qu'il contient, soit par
s effets secondaires qu'il peut induire ». Cette périphrase couvre, outre
s médicaments, tout produit destiné à avoir ou susceptible d'avoir un effet sur la santé. Vu
caractère mobile du commerce ambulant et
s difficultés de contrôle inhérentes à celui-ci, il n'est, en effet, pas souhaitable d'autoriser la vente de ces produits dans
cadre de cette activité. Sont notamment visés
s produits de régime amaigrissant,
s substituts de repas et
s compléments alimentaires. Sont interdits, dans un souci de protection du consommateur :
s métaux précieux,
s pierres précieuses,
s perles fines et de culture ainsi que
s objets fabriqués à partir de ces matières. Ces produits relèvent de la joaillerie et de la bijouterie.
ur vente en dehors d'un établissement qui a pignon sur rue n'est pas souhaitable, en raison de
ur coût et du risque de tromperie.
s métaux précieux et
s ouvrages fabriqués à partir de ceux-ci sont définis par la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des métaux précieux. Il s'agit de l'or, de l'argent et du platine, titrant respectivement au moins 585, 835 et 950 millièmes. Il n'existe, par contre, pas de définition des pierres précieuses et fines. Il faut s'en remettre au langage usuel : « pierres précieuses » : pierres utilisées en joaillerie (diamant, émeraude, rubis, saphir); et « pierres fines » : pierres utilisées en bijouterie : topaze, améthyste, chrysobéryl, etc.) Il en est de même pour
s perles. Celles visées par l'arrêté royal sont celles obtenues par pêche ou culture. La vente d'ouvrages usagés en métaux précieux, autres que ceux visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des métaux précieux, est néanmoins, logiquement, autorisée sur
s marchés publics et privés spécialisés dans
s antiquités et la brocante ainsi que sur
s brocantes visées à l'article 6 et sur
s manifestations culturelles visées à l'article 4, 2°. Sont interdites, pour motif de sécurité publique :
s armes et
s munitions. La dangerosité de ces produits justifie à l'évidence
ur exclusion. Celle-ci connaît toutefois une dérogation au profit des armes de panoplie. Ces armes, qui sont définies à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 (II), sont en effet vendues non pour
ur usage mais en raison de
ur intérêt historique, folklorique ou décoratif. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'armes et que, pour ce motif,
ur vente reste circonscrite à des endroits spécifiques :
s marchés publics et privés spécialisés dans
s antiquités et la brocante,
s brocantes visées à l'article 6 et
s manifestations culturelles et sportives ayant un rapport avec ces armes. CHAPITRE III. - Des activités ambulantes qui ne sont pas soumises au champ de la loi Article 6. Cet article est pris en application de l'article 5, § 1er, de la loi. Il régit
s ventes occasionnelles de biens appartenant au vendeur et
s soustrait au champ de la loi pour autant qu'elles soient réalisées conformément aux conditions fixées par
Roi. Ces ventes sont communément réduites aux seules brocantes mais, en réalité, elles dépassent ce cadre. Elles portent, en effet, sur tout bien - et non simplement tout objet - appartenant au vendeur. Elles peuvent s'effectuer de manière individuelle, par exemple, au domicile d'un particulier qui, à la suite d'un héritage, se débarrasse d'objets qui font double emploi. Elles peuvent aussi se réaliser de manière collective, dans
cadre de manifestations ouvertes aux vendeurs non-professionnels. Ces dernières recouvrent des formes diverses. A côté des brocantes, l'on trouve, en effet, d'autres manifestations correspondant généralement à des traditions locales ou régionales.
s ventes, dans certaines régions de Flandre, de pigeons en surnombre, issus des nichées de printemps, en sont un exemple.
s biens susceptibles d'être vendus soit individuellement, soit dans
cadre des manifestations ouvertes aux vendeurs non-professionnels, sont définis au § 1er, alinéa 1er. Ils doivent appartenir au vendeur et n'avoir pas été achetés, produits ou fabriqués en vue de la vente. En d'autres termes, ils se circonscrivent aux fonds de grenier et aux surplus.
ur vente doit rester occasionnelle et ne pas excéder la gestion normale d'un patrimoine privé. Elle ne peut donc être régulière ni prendre la forme d'une activité commerciale. Toute personne qui, par hobby ou pour toute autre raison, souhaiterait dépasser ce cadre et, notamment, acheter, produire ou fabriquer en vue de vendre, est libre de
faire mais en respectant
s obligations propres à une activité professionnelle : inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, à la TVA et à une caisse d'assurances pour travailleurs indépendants, ne fût-ce qu'à titre complémentaire. Lorsque
s ventes se déroulent dans
cadre de manifestations, celles-ci doivent être autorisées par
bourgmestre de la commune où elles se tiennent ou son délégué. Celui-ci peut
s réserver aux seuls vendeurs non-professionnels ou, pour accroître l'attrait de la manifestation,
s ouvrir aux commerçants ambulants.
s nouvelles dispositions prévoient aussi que
bourgmestre ou son délégué peut spécialiser la manifestation. Cette faculté lui permet de refuser tout exposant qui ne respecterait pas
thème choisi et, par exemple, d'écarter
participant qui vendrait des objets neufs dans une brocante. Autre modification,
s professionnels, peuvent également participer à ces manifestations si elles se déroulent en un lieu privé, sauf si
Bourgmestre ou son délégué
s réserve aux seuls particuliers.
s professionnels sont tenus de s'identifier. Cette identification doit se faire au moyen d'un panneau à placer ostensiblement sur l'emplacement occupé. Ce panneau doit être lisible et porter
s mentions prévues à l'article 21, § 2. Il vise à renseigner clairement
consommateur sur la qualité du vendeur. En effet, toute personne non-identifiée est censée être non-professionnelle et donc se comporter comme telle. Ce panneau permet donc indirectement de responsabiliser
vendeur non-professionnel.
s services de contrôle veilleront tout particulièrement au respect de cette obligation, qui, par ailleurs, facilitera,
ur tâche.
s principales critiques émises à l'encontre des manifestations ouvertes aux vendeurs non-professionnels portent sur
s abus auxquels elles prêtent et sur l'insuffisance des moyens de contrôle. Deux catégories d'abus sont mises en exergue :
tour commercial que prend l'activité de certains particuliers et la poursuite par certains professionnels d'une activité commerciale après radiation de l'inscription au registre de commerce. Un contrôle scrupuleux de l'obligation d'identification, permet de supposer qu'un ancien professionnel s'abstiendra de défier
s services de contrôle en s'identifiant comme vendeur privé et inversement qu'une personne privée évitera de monter un étal comparable à celui d'un professionnel voisin, voire mieux garni que celui de ce dernier. On attend d'une application stricte de cette disposition qu'au-delà de son effet dissuasif, elle ait aussi un effet didactique sur
vendeur non-professionnel. En effet, qu'il prenne conscience qu'il ne peut outre-passer la gestion normale de son patrimoine privé est assurément de nature à prévenir
s comportements abusifs, comme, notamment, la location d'une surface d'un métrage comparable à celui des professionnels, l'occupation d'un emplacement d'un coût disproportionné pour une activité privée, la possession d'un abonnement, hebdomadaire par exemple, l'exposition de produits ou d'objets relevant en nombre ou en nature de l'entreprise commerciale, l'usage d'équipements tels que du matériel d'exposition professionnel ou un véhicule spécialement aménagé pour
transport des articles ou produits vendus ou encore un éloignement du domicile difficilement justifiable pour une personne privée. Si, pris isolément, certains de ces comportements ne sont pas significatifs et peuvent relever de la circonstance aléatoire, lorsqu'ils sont cumulés, ils deviennent incontestablement incompatibles avec la gestion normale d'un patrimoine privé et doivent être sanctionnés. Article 7. § 1er. Cet article est pris en application de l'article 5, 1°, de la loi. Il organise
s ventes sans caractère commercial.
ur champ a été élargi de manière à couvrir la réalité du terrain et à l'encadrer.
urs conditions d'exercice ont été revues.
ur gestion a été partiellement décentralisée vers la commune qui est appelée à jouer un rôle déterminant dans l'encadrement des opérations locales. Concrètement,
nouveau champ couvre la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou de défense de la nature, du monde animal ou de l'artisanat et des produits du terroir. Sont spécialement visées dans cette dernière catégorie,
s manifestations organisées par
s confréries. Ces ventes sont ouvertes à toutes
s catégories d'opérateurs. Elles doivent demeurer occasionnelles. Si la règle générale, en raison des risques d'abus et de tromperies auxquels elles peuvent prêter, est restée l'autorisation préalable, il est cependant apparu possible de l'assouplir. En effet, certains organismes et associations font déjà l'objet d'un contrôle de la part des pouvoirs publics. C'est
cas des associations de jeunesses reconnues et subventionnées par
s autorités compétentes en la matière. Pour celles-ci, en raison du caractère limité de
urs ventes, tant au niveau de l'espace couvert que des produits et services offerts, elles sont autorisées à pratiquer librement ces ventes pour autant qu'elles demeurent dans
cadre prescrit. Pour
s associations,
s établissements d'utilité publique et
s institutions agréés par
Ministre des Finances en application de l'article 104, 3°, a),
- b)et
- d)à l), 4° et 4° bis, du Code des Impôts sur
s revenus 1992,
régime d'autorisation a été remplacé par un système, plus souple, de déclaration préalable.
s assouplissements accordés à ces deux catégories d'associations, organismes ou établissements sont toutefois assortis de garde-fous permettant d'éviter
s abus. Une seconde simplification a pu être réalisée au niveau de la gestion des opérations de vente sans caractère commercial. Celle-ci a en effet été partiellement décentralisée, en transférant vers
Bourgmestre ou son délégué une partie des compétences précédemment réservées au Ministre des Classes moyennes. Cette décentralisation concerne
s opérations purement locales, limitées au territoire d'une seule commune. Elle offre, notamment, l'avantage de permettre une meilleure appréciation du bien-fondé des projets d'opération et d'accélérer l'examen et
traitement des demandes d'autorisations et des déclarations. Elle facilite aussi
s contrôles.
s ventes de plus grande envergure, qui dépassent
territoire d'une commune, restent de la compétence du Ministre des Classes moyennes. Afin d'éviter tout détournement de ces règles, il est prévu que
Ministre et
s bourgmestres s'informeront réciproquement des autorisations qu'ils délivrent. Cet échange d'informations permettra, en outre, la constitution d'une banque de données des ventes sans caractère commercial qui servira à en étudier l'impact sur
commerce.
s ventes sans caractère commercial ont, en effet, pris une expansion considérable au cours de ces dernières années, qui a parfois mené à certaines dérives au niveau de l'ampleur des opérations mais aussi de la nature des produits vendus. Pour éviter ces excès, qui lèsent parfois lourdement
s commerçants, il est apparu nécessaire de poser des garde-fous. C'est pour cette raison qu'a été introduite la faculté d'interdire
s ventes qui feraient une concurrence déraisonnable au commerce établi. Sont visées,
s opérations d'envergure qui privent des secteurs commerciaux de larges parts de marché
s jours où ils réalisent la majeure partie de
ur chiffre d'affaires (
s fleuristes à l'époque de la fête des mères, par exemple). Consécutivement à l'expansion de ces ventes, l'éventail des produits vendus s'est aussi considérablement élargi. Ainsi, de plus en plus fréquemment, des denrées alimentaires sont offertes à la vente. A ce niveau, également, des excès sont constatés. La manière dont certaines denrées, en raison de
ur nature, sont transportées, conservées et manipulées sont, en effet, susceptibles de mettre la santé des consommateurs en danger. Cette situation impose indiscutablement la prise de mesures.
s ventes de denrées alimentaires, soumises à réglementation, qui préalablement échappaient à celle-ci, devront donc s'y conformer sous peine de se voir interdites. Au cours des opérations de vente,
vendeur doit pouvoir être reconnaissable par un signe distinctif (badge, auto-collant, logo, foulard des scouts, etc.) qui permette d'identifier l'opération. Il s'agit là de la confirmation d'une pratique déjà bien ancrée dans
s moeurs. A l'issue des ventes,
responsable de l'opération doit fournir à l'autorité qui a délivré l'autorisation, la preuve de l'affectation des fonds récoltés dans
s délais prévus par
présent arrêté.
s associations de jeunesse et
s associations et établissements d'utilité publique agréés par
Ministre des Finances en vertu du Code des Impôts sur
s Revenus 1992, visés à l'alinéa 2, sont dispensés de cette obligation. § 2.
régime d'autorisation a été aménagé en fonction des
çons de l'expérience mais également de l'élargissement du champ des ventes.
système de déclaration s'en inspire largement. Tout comme la demande d'autorisation, la déclaration doit identifier
responsable de l'opération, l'objet de celle-ci,
ou
s lieux où elle se déroulera,
s périodes de vente et
s produits et
s services qui seront offerts en vente. Elle doit également fournir une idée de l'importance des produits et services vendus, afin de permettre d'en évaluer,
cas échéant, l'impact sur l'activité commerciale locale. L'autorisation reprendra toutes ces indications. Elle ne peut dépasser un an; elle est renouvelable. La déclaration peut viser plusieurs opérations qui ne peuvent dépasser une période d'un an. Elle est aussi renouvelable. § 3. Pour répondre aux demandes d'aide urgente lors de catastrophes, de calamités ou de sinistres de grande envergure à l'intérieur ou hors de nos frontières, un régime d'autorisation générale a été instauré. Celui-ci relève de la seule compétence du Ministre des Classes moyennes qui, par la voie des médias, agrée, pour une durée déterminée, toutes
s actions de ventes au bénéfice des victimes de ces catastrophes. L'octroi de cette autorisation ne constitue pas pour autant un blanc-seing.
responsable de l'opération est, en effet, tenu d'avertir, dans
s plus brefs délais, selon
cas,
bourgmestre ou son délégué ou
Ministre. Cette communication comporte toutes
s données nécessaires à un contrôle des ventes. L'autorisation générale ne dispense pas non plus du respect des autres dispositions. § 4. Toujours en tenant compte des
çons de l'expérience et de l'élargissement du champ des ventes,
nouveau régime s'est doté d'une série de garde-fous qui permettent aux autorités concernées d'empêcher
s abus en matière d'appel à la générosité publique mais aussi
s excès qui peuvent découler de ces ventes, même s'ils résultent d'intentions louables. Désormais, l'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, lorsque l'objectif déclaré n'est pas conforme aux buts autorisés. Elles peuvent l'être, également, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de tranquillité publique. Elles peuvent l'être, encore, lorsque
s ventes projetées sont de nature à concurrencer de manière déraisonnable
commerce. Un système de retrait d'autorisation et d'interdiction d'opération, en cours de déroulement, est aussi prévu, lorsqu'il est constaté que
s conditions de l'autorisation ou de la déclaration ou
s prescriptions du présent article ne sont pas respectées. Enfin, un régime de sanction permet d'interdire d'opération d'un an à trois ans (en cas de récidive),
s responsables qui ne respectent pas
urs engagements ou
s prescriptions légales. En cas de contestation de ces décisions, une faculté de recours est ouverte. Elle s'exerce contre
s décisions de l'autorité communale auprès de l'autorité de tutelle,
Ministre régional compétent et,
cas échéant, ultérieurement, auprès du Conseil d'Etat.
s décisions du Ministre des Classes moyennes sont susceptibles d'un recours devant
Conseil d'Etat. Enfin, pour ne pas priver
s organisateurs d'opérations d'un sponsoring souvent nécessaire, il ne
ur est plus interdit de s'adjoindre la collaboration d'une entreprise commerciale. Cette interdiction n'était d'ailleurs plus d'application pour
s associations et
s établissements agréés par
Ministre des Finances. La
vée de cette interdiction n'enlève toutefois rien à l'obligation de conserver aux ventes
ur caractère non-commercial. Article 8. Cet article est pris en exécution de l'article 5, 2°, de la loi. Celui-ci habilite
Roi à soustraire au champ de la loi, aux conditions qu'il détermine,
s ventes réalisées dans
cadre des foires commerciales, artisanales et agricoles et dans
s expositions.
s foires,
s expositions et autres manifestations du genre, tels
s salons, peuvent être définies comme étant des événements visant à faire connaître
s activités économiques d'un ou plusieurs secteurs déterminés (la construction,
s produits de bouche, l'électroménager,
secteur des antiquités et de la brocante, etc.) ou d'une aire géographique délimitée (
commerce ou l'artisanat d'une ville, d'une région ou
s produits d'un terroir). Ces thèmes peuvent évidemment se recouper. Ces manifestations se singularisent par
ur objectif principalement promotionnel, ce qui implique qu'elles soient annoncées à renfort de publicité, qu'elles aient un tour attractif, que l'aspect promotionnel y prime la vente et qu'elles demeurent exceptionnelles et temporaires. Elles sont, par essence, réservées aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs du secteur ou de l'aire géographique promus, ainsi qu'aux associations et organismes de défense et de promotion des intérêts économiques sectoriels ou géographiques faisant l'objet de la manifestation.
s activités nécessaires à l'accueil des visiteurs (HORECA, hôtesses, sanitaires, etc...) y sont bien évidemment admises, de même que la présence de vendeurs opérant dans
cadre d'actions sans caractère commercial, dûment autorisées. Chaque participant est tenu de s'identifier de manière ostensible.
s conditions arrêtées par
Roi visent à préserver l'esprit de ces manifestations. Article 9. Cet article est pris en exécution de l'article 5, 2°, de la loi. Il soustrait au champ de la loi
s ventes réalisées dans
cadre des manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale qui répondent aux conditions détaillées à l'article.
s manifestations de promotion du commerce local, plus connues sous
nom de braderies, figuraient déjà dans l'arrêté précédent. Contrairement aux dispositions antérieures, elles peuvent se tenir en d'autres endroits que la voie publique.
s galeries commerciales sont donc désormais habilitées à organiser
urs braderies, moyennant l'accord préalable, comme pour
s braderies conventionnelles, du bourgmestre ou de son délégué.
s manifestations de promotion de la vie communale sont un concept nouvellement introduit dans la loi. Elles doivent être organisées ou autorisées par
bourgmestre ou son délégué. Comme
ur nom l'indique, elles visent à développer
s relations entre citoyens d'une même commune ou encore à faire découvrir la commune aux visiteurs à travers des manifestations festives. Celles-ci recouvrent notamment
s réjouissances qui accompagnent
s jumelages entre communes de pays différents, mais aussi bien d'autres qui ponctuent
déroulement de la vie de la commune. Ces deux types de manifestations s'appuient sur
commerce local. Celui-ci, pour l'occasion, se voit habituellement renforcé par la présence de commerçants ambulants et sédentaires, d'artisans, d'agriculteurs, d'éleveurs, de producteurs invités, issus de Belgique et parfois d'ailleurs.
s ventes qui s'y déroulent sont soustraites au champ de la loi pour autant que la manifestation soit réservée à ces catégories professionnelles ainsi qu'aux associations et organismes qui défendent
urs intérêts.
s professionnels,
s associations et
s organismes étrangers à la commune doivent avoir été préalablement autorisés à y participer par
bourgmestre ou son délégué.
s participants sont tenus de s'identifier tout au long de la manifestation. Logiquement cette obligation ne s'applique pas aux commerçants qui vendent devant
ur magasin; l'enseigne de celui-ci suffit à l'identifier.
délégué du bourgmestre peut être l'organisateur de la manifestation. La présence de vendeurs opérant dans
cadre de ventes non-commerciales, dûment autorisées, est également admise dans ce genre de manifestations. Article 10. Cet article est pris en application de l'article 5, 5°, de la loi. Il soustrait aux dispositions de la loi la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services, par un commerçant, devant son magasin à condition que
s produits et services soient de même nature que ceux offerts à l'intérieur de l'établissement. On entend par-là que
s produits et services proposés doivent être ceux qui sont habituellement offerts à l'intérieur du magasin. Article 11. Cet article est pris en exécution de l'article 5, 9°, de la loi. Il soustrait aux dispositions de la loi la vente, l'offre en vente et l'exposition en vue de la vente de produits et de services par un commerçant dans
s locaux d'un autre commerçant pendant
s heures habituelles d'ouverture de l'établissement d'accueil, pour autant que
s produits et services offerts soient de nature complémentaire à ceux vendus dans
magasin d'accueil. A titre d'exemple, peuvent être considérées comme complémentaires,
s ventes et
s prestations d'un audioprothésiste chez un opticien ou encore
s prestations d'une manucure chez un coiffeur.
commerçant accueilli est tenu de s'identifier, notamment, pour éviter toute confusion dans
chef du consommateur. Son activité doit, en outre, garder un caractère temporaire ou périodique et secondaire par rapport à l'activité du commerçant d'accueil. Cette disposition figurait dans la loi de 1986, mais n'a pas été reprise dans celle de 1993, sans aucune motivation. Cette situation a créé de multiples difficultés.
présent article répare cette omission. Article 12. Cet article est pris en application de l'article 5, 10°, de la loi, qui habilite
Roi à exclure certaines activités ambulantes du champ de la loi. Il libère des exigences de celle-ci une série d'activités réalisées en dehors des établissements du vendeur, qui, en raison de
ur nature ou de
ur caractère occasionnel ou exceptionnel, sont difficilement compatibles avec
s règles applicables aux activités ambulantes.
§ 1e
r exclut du champ de la loi
s ventes réalisées, de manière exceptionnelle et temporaire, dans
cadre d'une opération promotionnelle (telle qu'entendue dans
commentaire de l'article 8), par un commerçant, un artisan, un éleveur ou un producteur, en dehors de ses établissements déclarés à la Banque Carrefour des Entreprises et hors du cadre des manifestations visées à l'article 5, 2°, de la loi (
s foires commerciales, artisanales ou agricoles,
s expositions,
s braderies et
s manifestations de promotion de la vie communale). Cette disposition s'applique notamment aux dégustations réalisées par un caviste ou encore par un producteur de produits du terroir dans une salle mieux adaptée à ce genre d'opération que son point de vente habituel.
s produits et services vendus doivent être de même nature que ceux offerts dans l'établissement du vendeur. Ces ventes promotionnelles doivent être préalablement déclarées au Ministre des Classes moyennes et
choix d'un autre point de vente que l'établissement inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises doit être motivé. La déclaration mentionne également
nombre de ventes du genre effectuées au cours des douze derniers mois. Ces indications sont destinées à attirer l'attention du demandeur sur
caractère exceptionnel de ce genre d'opération mais aussi à faciliter
travail des services de contrôles.
§ 2
exclut du champ de la loi
s liquidations de stock réalisées par un commerçant en dehors de ses locaux habituels, à la suite d'un sinistre ou pour d'autres motifs admis par
Ministre qui a
s Affaires économiques dans ses attributions en vertu de l'article 48, § 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur
s pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur. L'article commenté supprime l'autorisation préalable du Ministre des Classes moyennes, qui était prévue par
s dispositions précédentes. Cette exigence faisait, en effet, double emploi avec l'autorisation du Ministre des Affaires économiques, prévue à l'article 48, précité. Cette dernière autorisation reste évidemment d'application.
§ 3
exclut du champ de la loi
s ventes de productions artistiques par
ur auteur et de prestations artistiques. Sont notamment visées la vente, dans
s établissements HORECA ou sur la voie publique, de dessins par
s étudiants des écoles artistiques,
s prestations de chanteurs ou groupes de chanteurs ainsi que la vente des enregistrements de ces derniers. Sont aussi visées l'exposition en vue de la vente d'oeuvres d'art dans
s établissements HORECA.
§ 4
exclut du champ de la loi
s prestations et
s ventes des ouvreuses dans
s cinémas,
s théâtres et autres lieux de spectacles
s raisons de cette exclusion sont expliquées dans
commentaire de l'article 4. Sont visées
s ventes de programmes et
placement des spectateurs ainsi que
s ventes de rafraîchissements et autres menues denrées alimentaires.
s §§ 5 et 6 excluent du champ de la loi certaines ventes réalisées par
s autorités publiques,
s organismes reconnus par ces dernières et
s personnes de droit public. Sont visées,
s ventes d'objets perdus, abandonnés ou volés dont
s propriétaires ne sont pas connus. Sont également visées
s ventes organisées par
s C.P.A.S. et par
s organismes de bienfaisance agréés par
s communes, soit à destination des personnes qu'elles assistent, soit au profit de celles-ci.
§ 7
exclut du champ de la loi
s ventes au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur, plus connues sous l'appellation « home-party ». Cette disposition figurait déjà dans l'arrêté précédent. Elle est étendue à la vente de services. CHAPITRE IV. - De l'exercice des activités ambulantes Section Ire. - De l'autorisation d'activités ambulantes L'article 3 de la loi subordonne l'exercice d'une activité ambulante à autorisation préalable. Il confère au Roi
soin de déterminer la nature de cette autorisation en fonction du statut de la personne qui exerce l'activité. L'article 7 de la loi habilite également
Roi à fixer la forme de l'autorisation, ses modalités de délivrance et
s droits auxquels elle est soumise. Ces derniers sont définis en fonction du statut de la personne et de la durée de l'activité.
s principes qui sous-tendent ce cadre sont amplement développés dans l'exposé des motifs de la loi. Ils postulent la mise en place d'un régime d'autorisation susceptible d'offrir à l'entreprise d'activités ambulantes
s moyens de se développer selon ses besoins, sans pour autant négliger
s impératifs de protection du consommateur et de lutte contre
travail frauduleux. L'arrêté s'efforce de concilier ces objectifs. Il supprime tout d'abord
système de renouvellement des autorisations tous
s six ans. Il établit ensuite un régime d'octroi dont
s conditions varient en fonction du lieu de l'activité : plus strictes au domicile du consommateur, minimales pour
s autres lieux. Il modifie aussi
système de délivrance des autorisations. Celui-ci utilise
canal des guichets d'entreprises. L'ensemble du système ainsi mis en oeuvre rencontre la volonté du Gouvernement d'offrir au candidat-entrepreneur la faculté de créer son entreprise dans
s délais
s plus brefs. Il adapte, également,
régime d'autorisation de « préposé » de manière à permettre à l'entreprise de disposer du personnel dont elle a besoin, en temps opportun et pour la durée nécessaire. Enfin,
nouveau système introduit un régime de période d'essai. Article 13. Cet article instaure l'« autorisation patronale ». Celle-ci est requise de toute personne physique qui exerce une activité ambulante pour son propre compte ainsi que de toute personne morale qui exerce une même activité. Pour cette dernière catégorie, l'autorisation est délivrée à la personne morale par l'intermédiaire de la (ou des) personne(
- s)physique(
- s)qui assume(
- nt)la responsabilité de la gestion journalière de l'association ou de la société. Cette autorisation diffère de la précédente, en ce sens qu'elle est valable pour toute la durée de l'activité et ne doit donc plus être renouvelée. Article 14. Cet article institue l'« autorisation de préposé ». Celle-ci est requise de toute personne qui exerce une activité ambulante pour compte ou au service d'une personne physique ou morale, visée à l'article 13. L'« autorisation de préposé » comporte deux modèles : l'« autorisation de préposé A » qui est destinée à l'activité en tout lieu autorisé à l'exclusion du domicile du consommateur et l'« autorisation de préposé B » qui permet d'exercer en ce dernier lieu.
premier modèle est émis au nom de l'entreprise. Cette autorisation est à la disposition du titulaire de l'« autorisation patronale », celui-ci en use selon ses besoins et peut la confier, successivement, à différents « préposés ». Il doit cependant disposer d'autant d'autorisations qu'il a de personnes simultanément en activité. Cette exigence demeure indispensable au contrôle des « préposés » qui exercent
ur activité, en dehors de la présence du « patron ».
second modèle est personnel et incessible. Ses caractéristiques résultent de la nécessité de vérifier, pour des motifs de sécurité publique, la moralité du « préposé » qui exerce son activité au domicile du consommateur. L'« autorisation de préposé A » est liée à l'« autorisation patronale » et a la même durée de validité que celle-ci. L' » autorisation de préposé B », étant personnelle, a un temps de validité correspondant à la durée d'activité du « préposé » sans pouvoir excéder la durée de l'« autorisation patronale » à laquelle elle est rattachée. Elle peut être accordée soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée. Cette distinction, qui est assortie d'un aménagement du montant des droits en fonction de la durée de l'autorisation, vise à permettre
recrutement de personnel de remplacement ou d'appoint ou d'apprentis ou encore l'engagement de « préposés » à l'essai. L'autorisation à durée déterminée est modulable, par mois entiers, d'un à douze mois. A son terme, elle peut être prolongée à nouveau pour une durée déterminée ou pour un temps indéterminé. Il n'a pas paru nécessaire d'instaurer un même régime pour l'« autorisation de préposé A », compte tenu de sa souplesse d'utilisation et son interchangeabilité entre « préposés ». Ces dispositions qui visent à accroître la flexibilité d'engagement de l'entreprise sont renforcées par la suppression des restrictions antérieures portant sur
nombre de « préposés » ou
ur statut. L'entrepreneur d'activités ambulantes peut donc désormais disposer d'autant de « préposés » que nécessaire et recourir à toute forme de travail utile : « aidant indépendant » sans qu'un lien familial ne soit requis, contrat de travail, contrat d'intérim, contrat d'apprentissage, contrat d'étudiant, etc. Article 15. Pour éviter au titulaire d'une autorisation personnelle des formalités laborieuses et inutiles à l'occasion du changement des données présentes sur ce document,
s mentions portées sur ce dernier ont été réduites à celles strictement nécessaires.
s personnes habilitées à contrôler la présente législation identifieront donc
vendeur, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté, au moyen de son autorisation et de son titre d'identité. Cette règle est a fortiori applicable au « préposé » muni d'une autorisation émise au seul nom du « patron ». Article 16. Cet article détermine
s conditions d'obtention de l'autorisation. Celles-ci sont au nombre de trois. La première est de nationalité. Sous
régime antérieur, l'accès des étrangers aux activités ambulantes était réservé aux ressortissants de l'U.E., à
ur conjoint et à
urs enfants; il l'était aussi, à ceux qui comptaient dix années de résidence en Belgique. Cette dernière exigence excluait de fait bon nombre d'étrangers autorisés à séjourner durablement sur notre territoire.
nouveau régime distingue
s activités exercées sous
couvert d'une autorisation personnelle (autorisation « patronale » ou de « préposé B ») de celles qui
sont sous celui d'une « autorisation de préposé A ». Pour l'octroi des autorisations personnelles,
nouveau régime ne prend plus en compte
temps de résidence mais la nature du droit au séjour. Il s'inspire du système des dispenses de carte professionnelle pour indépendants étrangers. Il s'ouvre, outre aux ressortissants de l'Espace économique européen, à certains de
urs parents et alliés, aux ressortissants bulgares et roumains et à ceux des autres pays en séjour illimité ou définitif ainsi qu'aux réfugiés reconnus par la Belgique. Ces nouvelles conditions sont en adéquation avec la législation sur la carte professionnelle. Elles
sont aussi, mais dans une moindre mesure, avec celle sur
permis de travail. En effet, certaines catégories d'étrangers doivent disposer de ce permis pour pouvoir obtenir l'autorisation d'activités ambulantes comme salariés. Sont concernés,
s ressortissants des Etats qui ont adhéré à l'U.E. en mai 2004 et ce, jusqu'à expiration de la période transitoire. Sont également concernés,
s ressortissants bulgares et roumains. Sont encore concernés des groupes très spécifiques d'étrangers hors Espace économique européen, qui, bien que titulaires du droit au séjour illimité, demeurent soumis au permis de travail. Pour ces derniers, cette obligation n'est toutefois que formelle dans la mesure où il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi du permis. Ceux-ci sont énumérés à l'article 9, 16° et 17°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. L'exercice des activités ambulantes sous
couvert de l'« autorisation de préposé A » est accessible aux étrangers titulaires de la carte professionnelle ou du permis de travail, selon que l'activité exercée relève du statut d'indépendant ou de salarié. La deuxième condition concerne
s exigences auxquelles
demandeur doit satisfaire pour pouvoir exercer la ou
s activités projetées. Elle impose que celles-ci soient remplies préalablement à l'obtention de l'autorisation, sauf exception légale ou réglementaire spécifiques. Il serait, en effet, vain, de délivrer une autorisation à une personne qui ne pourrait l'utiliser, dans la mesure où elle ne remplirait pas
s conditions d'exercice de l'activité. L'une de ces exigences est d'ordre général, il s'agit de la preuve des connaissances de gestion, qui relève de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. Cette exigence est, en effet, commune à toute activité commerciale.
s autres sont propres à certaines catégories de personnes ou à certains secteurs d'activités.
s principales sont :
permis de travail pour
s catégories d'étrangers, évoquées ci-dessus; la preuve de compétences professionnelles, dans
cadre de l'exercice de professions réglementées par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre
s décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant
Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires fermer précitée; la détention de la licence de boucher-charcutier, dans
cadre de la vente de viandes fraîches. Cette liste n'est pas exhaustive, car la vente d'autres produits ou services peut, en effet, être soumise à des conditions particulières. La troisième condition est de moralité. Contrairement aux dispositions antérieures, elle ne concerne plus l'ensemble des titulaires d'autorisation, mais uniquement ceux qui exercent
ur activité au domicile du consommateur et pour
squels un tel contrôle se justifie toujours. Celui-ci se matérialise par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou d'un document qui en tient lieu pour
s non-résidents. Pour
s personnes qui ne peuvent produire ce certificat ou ce document, elles devront solliciter l'accord du Ministère public. C'est celui-ci qui jugera de l'opportunité de
s autoriser à exercer l'activité ambulante projetée au domicile du consommateur. S'il y a lieu, il pourra donner un accord pour une période probatoire. La consultation du Parquet n'est pas nouvelle. Elle était déjà prévue dans
régime précédent. Celle-ci s'effectuait à l'intervention du Département de l'Economie mais n'avait que valeur d'avis, la décision restant à l'administration. Ce système ne s'est guère avéré satisfaisant. Il a fréquemment donné lieu à contentieux administratif et à annulation. A l'évidence, l'administration n'a ni
s moyens, ni la compétence requise pour évaluer
s risques au niveau de la sécurité publique liés aux antécédents judiciaires d'un candidat à l'exercice d'une activité ambulante. Seul
Ministère public est à même de procéder à cette évaluation. Une extrapolation, à partir des données de 2005, montre que
nombre de personnes visées par cette procédure demeurera marginal et n'excèdera guère la vingtaine d'unités par an. La charge d'examen sera plus réduite que précédemment. La condition d'âge prévue dans
régime antérieur n'a plus été reprise. C'est donc
droit commun qui s'applique. Article 17. Cet article détermine
s modalités de demande et de délivrance de l'autorisation. Celles-ci sont profondément modifiées par rapport aux dispositions antérieures.
changement apporté s'inscrit dans l'objectif de simplification des procédures et de réduction des délais de délivrance. § 1er.
rôle précédemment confié aux communes et au S.P.F Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est dévolu aux guichets d'entreprises. Ceux-ci reçoivent la demande d'activités ambulantes, la gèrent et délivrent l'autorisation ou la décision de refus qui sanctionne ce traitement. Cette nouvelle procédure permet d'accélérer considérablement la gestion des demandes. Il offre, de surcroît, l'avantage, pour
candidat-entrepreneur, de pouvoir s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises au moment même où il reçoit son autorisation. La centralisation de ces démarches permettra, en outre, la mise en oeuvre, au niveau du guichet d'entreprise, du contrôle administratif voulu par
législateur dans
but d'assainir
secteur des activités ambulantes. Ce contrôle agira à la demande d'autorisation, au changement de l'activité et à la cessation de celle-ci. Il donne, en effet, la possibilité au guichet de s'assurer qu'à la réception de l'autorisation, son titulaire s'inscrit effectivement à la Banque-Carrefour des Entreprises, qu'au changement de son activité, il modifie bien son inscription et qu'à la radiation de son activité, il rentre effectivement son autorisation.
s prestations confiées aux guichets d'entreprises dans
cadre de la gestion des demandes d'activités ambulantes feront évidemment l'objet d'un contrôle par l'administration. Celui-ci sera opéré conformément aux dispositions des articles 58 à 60 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Il sera réalisé par
s fonctionnaires du Département de l'Economie. Autre innovation,
s demandes d'autorisation de « préposés » sont désormais introduites par l'entrepreneur. Cette façon de procéder, qui ressort de l'annexe II, lui offre une meilleure maîtrise de la gestion de son personnel. § 2. Du fait que
s décisions des guichets n'ont pas la qualité d'acte administratif, un organe d'appel habilité à connaître des recours contre
s refus d'autorisation que ceux-ci seront amenés à prendre à dû être créé. Cet organe est
Ministre. Ses décisions lient
s guichets. Elles sont susceptibles d'un recours devant
Conseil d'Etat. Cet organe aura également à connaître des absences injustifiées de décision de la part des guichets. C'est-à-dire des demandes, dont
s dossiers comportent toutes
s pièces nécessaires à la décision, pour
squels celle-ci n'aura pas été prise dans un délai de dix jours courant à partir du terme de trois mois, prévu à l'article 3, alinéa 5 de la loi, au cours duquel
s guichets sont tenus d'informer
demandeur de l'état du traitement de sa demande. Compte tenu de la probabilité d'un nombre élevé de recours,
Ministre peut déléguer cette compétence à des fonctionnaires de son administration. Dans un souci de protection des droits des utilisateurs des guichets et de transparence dans la gestion des demandes d'autorisation,
s guichets doivent motiver
urs décisions de refus en faits et en droit. § 3. Toujours dans
souci d'accélérer
traitement des demandes mais aussi d'apporter plus de souplesse dans la gestion de l'entreprise, ce paragraphe instaure un système de déclaration sur l'honneur qui remplace la production immédiate du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou du document qui en tient lieu. Cette faculté n'a d'utilité que pour
s candidats « préposés » dont l'activité doit s'exercer au domicile du consommateur; elle n'est donc applicable qu'à ceux-ci. En offrant à l'entrepreneur la possibilité d'entamer sans délai
s démarches d'engagement pour cette catégorie de « préposés », cette faculté lui permet de répondre sans attendre aux besoins urgents qui résultent d'absences inopinées ou de pics d'activités. La déclaration sur l'honneur doit être confirmée par la fourniture du certificat dans
s trente jours de la réception de l'autorisation. A défaut, cette dernière devient nulle et fait l'objet d'un retrait immédiat. § 4. Ce paragraphe règle
s modalités de poursuite de l'activité lors de la perte, du vol ou encore de la destruction de l'autorisation. § 5. Ce paragraphe impose la rentrée de l'autorisation dès qu'elle a cessé de servir. Ceci vaut aussi bien pour celle qui est remplacée à la suite d'une modification, que pour celle qui est arrivée au terme de sa validité ou que pour celle dont
titulaire ou l'entreprise a cessé ses activités ou ne satisfait plus aux conditions d'exercice de celles-ci. Cette obligation vise à empêcher la poursuite de l'activité après radiation de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Par ailleurs, puisque la remise de l'autorisation et la radiation de l'activité ambulante doivent s'effectuer simultanément au guichet d'entreprises, plus aucun délai n'est prévu pour la restitution de l'autorisation; celle-ci doit s'effectuer sans retard. § 6. Ce paragraphe prévoit que
s guichets informeront des autorisations qu'ils délivrent
Département de l'Economie. Cette information, réalisée électroniquement, permettra à l'administration, via la constitution d'une banque de données des autorisations d'activités ambulantes, de suivre l'évolution du secteur du commerce ambulant, tant au niveau du nombre d'entreprises que de l'emploi occupé dans
secteur. Elle fournira également une information sur
s activités des non-résidents qui ne sont pas répertoriés à la Banque-Carrefour des Entreprises, s'ils n'ont pas de siège d'activités en Belgique. Cette banque de données facilitera également
travail du service chargé du contrôle des guichets d'entreprises ainsi que celui des services d'inspection. Article 18. Cet article fixe
s droits appliqués aux autorisations. Ceux-ci sont perçus à la demande de l'autorisation. Ils sont déterminés de manière à rencontrer deux objectifs essentiels de la nouvelle législation : d'une part, offrir à l'entrepreneur d'activités ambulantes des méthodes de gestion de personnel semblables à celles du secteur sédentaire et, d'autre part, promouvoir l'emploi. A cette fin,
coût des « autorisations de préposés » est fixé à un niveau sensiblement inférieur à celui de l'autorisation patronale et en proportion de
ur temps de validité. Pour éviter tout abus, cependant,
s demandes de remplacement et de modification de l'« autorisation de préposé A » sont grevées d'un droit d'un montant égal à celui appliqué à la demande initiale. Section II. - Des conditions d'exercice de l'activité ambulante
s articles compris dans cette section relèvent de l'application de l'article 6, §§ 1er et 2, de la loi. Article 19. Cet article, pris en exécution de l'article 6, § 1er, fixe
s heures pendant
squelles
commerçant ambulant peut solliciter
consommateur à son domicile. Celles-ci sont à la fois élargies et uniformisées. Elles tiennent compte du fait qu'aujourd'hui, la plupart des familles ne sont présentes à
ur domicile qu'après cinq heures, voire six heures. Il fallait donc adapter
s horaires d'exercice de l'activité ambulante à ces changements sociaux. Désormais, celle-ci pourra se réaliser de huit heures à vingt heures. Ces limites impliquent que
vendeur ne pourra solliciter
client en dehors de ces heures. La logique veut toutefois qu'il puisse, avec l'accord de celui-ci, clôturer après vingt heures une vente entamée avant cette heure limite. Article 20. Cet article impose à toute personne qui exerce une activité ambulante d'être en possession, pendant toute la durée de l'exercice de l'activité, de l'autorisation qui l'habilite à exercer cette activité.
vendeur est évidemment tenu de présenter l'autorisation mais aussi son titre d'identité à toute réquisition d'une personne chargée du contrôle des activités ambulantes. La co-présentation de ces deux titres était déjà prévue dans la législation précédente. Elle est aujourd'hui devenue indispensable pour identifier
vendeur, lorsqu'il s'agit d'un « préposé » disposant d'une autorisation à durée indéterminée, émise au nom de la seule entreprise. (Voir
commentaire de l'article 15, ci-dessus.) Article 21. Cet article impose à toute personne de s'identifier lorsqu'elle exerce une activité ambulante. Cette obligation s'effectue, au domicile du consommateur, par la présentation de l'autorisation à la clientèle et, dans
s autres lieux, par l'apposition d'un écriteau sur l'équipement de vente, placé ostensiblement. Cette identification constitue un outil essentiel de lutte contre
travail frauduleux et la concurrence déloyale qu'il génère. De plus, elle offre au consommateur la garantie que
s produits achetés
sont bien à un commerçant. Cette garantie n'est pas à négliger car elle certifie que
vendeur dispose de l'habilitation requise pour vendre, qu'il a
s compétences pour
faire et qu'il fait l'objet de contrôles réguliers. Elle permet aussi à l'acheteur de pouvoir contacter ultérieurement son vendeur, s'il
souhaite.
respect de cette identification est donc incontestablement de nature à restaurer la confiance du public à l'égard du commerçant ambulant et à fidéliser sa clientèle.
commerçant a donc intérêt à observer cette obligation. Article 22. Dans
cadre de l'attribution des emplacements sur
s marchés,
s communes interprètent différemment la notion de « biens d'occasion ». Cette divergence a pour conséquence d'exclure systématiquement certains commerçants ambulants de certains marchés. Pour éviter cette situation, l'article donne, pour l'application de la présente loi, une définition de l'expression « biens d'occasion ». Cette définition s'en remet au langage courant, à savoir « biens qui ne sont pas neufs, c'est à dire de seconde main, détériorés par l'usage ou défraîchis ». CHAPITRE V. - De l'organisation des activités ambulantes sur
s marchés publics et
domaine public Section Ire. - De l'organisation des marchés publics
s dispositions contenues dans cette section sont prises en application des articles 8 et 10, § 1er, de la loi. Pour mémoire, l'article 8, § 1er, prévoit que l'organisation des marchés publics est déterminée par un règlement pris par l'autorité communale. Cette obligation vaut pour tous
s marchés publics, y compris ceux qui sont concédés.
règlement comprend obligatoirement certaines informations : -
lieu,
jour et
s heures du marché; -
plan des emplacements et, lorsque
marché est spécialisé,
s produits ou services qui peuvent être vendus sur chaque emplacement, groupe d'emplacements ou sur toute la superficie du marché; -
s modalités d'exécution des règles d'attribution, d'occupation et de paiement des emplacements, ainsi que de cession, de sous-location et de suspension d'occupation des emplacements; -
délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacements, en cas de suppression définitive du marché ou de partie de ses emplacements - ce délai ne peut, sauf cas d'absolue nécessité, être inférieur à un an.
règlement peut aussi prévoir une limitation du nombre d'emplacements par entreprise dans
but de maintenir la diversité de l'offre.
s articles 8 et 10, § 1er, de la loi comportent une série de nouvelles dispositions.
plan du marché fait aujourd'hui partie intégrante du règlement, même si, pour des raisons pratiques, la loi prévoit qu'il peut être arrêté par
Collège des Bourgmestre et Echevins. Sa publicité est un gage essentiel d'application objective des règles d'attribution des emplacements. Il doit donc pouvoir être consulté par toute personne intéressée. L'ouverture du marché aux prestataires de services constitue également une nouveauté. Elle résulte de l'exécution de l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi par l'article 2 de l'arrêté. L'objectif initial était d'accroître l'attrait du marché en y intégrant, notamment, des artisans (
mot « artisan » est pris dans l'acception que lui confère l'article 2, 5°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, c'est-à-dire l'entreprise créée par une personne privée, qui exerce habituellement en Belgique, en vertu d'un contrat de louage de services, principalement des actes matériels ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'artisan). Entre-temps, d'autres prestataires de services,
s opérateurs de téléphonie (voir
commentaire de l'article 2 de l'arrêté), ont fait connaître
ur volonté de prendre place sur
s marchés. D'autres suivront sans doute. Chaque commune appréciera si elle saisit ou non ces opportunités. Elle demeure, en effet, libre de décider de la spécialisation de son marché. Sous-section première. - Généralités Cette sous-section relève de l'exécution de l'article 10, § 1er, de la loi. Articles 23 et 24. Ces articles énoncent
s règles générales d'organisation du marché. Celles-ci demeurent identiques à celles de l'arrêté royal du 3 avril 1995. Trois modifications mineures sont toutefois à noter.
s deux premières concernent la définition de démonstrateur. L'une prend en compte l'élargissement de la loi aux services et en autorise la démonstration. L'autre répond à la demande de certaines communes et permet, au cours d'une prestation sur un marché, la démonstration de plusieurs produits ou services. La troisième, touche au calcul des pourcentages d'emplacements à attribuer au jour
jour ainsi qu'aux démonstrateurs. Celui-ci est affiné. Désormais, lorsque
quotient est un nombre décimal, il est porté à l'unité supérieure. Cette règle permet d'éviter toute contestation. Sous-section II. - Des personnes auxquelles
s emplacements peuvent être attribués sur
s marchés publics ainsi que de celles qui peuvent
s occuper. Cette sous-section relève de l'exécution de l'article 10, § 1er, de la loi. Article 25. Cet article détermine
s personnes auxquelles un emplacement peut être attribué sur
s marchés publics. Ceux-ci sont logiquement réservés aux entreprises d'activité ambulante. Il est, cependant, de tradition d'accueillir occasionnellement sur
s marchés des opérations de vente sans caractère commercial, autorisées conformément à l'article 7 de l'arrêté.
nouveau régime d'attribution des emplacements diffère du précédent sur un seul point.
s emplacements des personnes morales ne sont plus octroyés au(x) responsable(s) de
ur gestion journalière mais directement à l'entité juridique qu'ils représentent. Cette modification permet à la personne morale de conserver ses emplacements en cas de changement de gérant. Ajoutons, en outre, que
marché devient accessible aux associations de réinsertion et à
urs bénéficiaires. Cette ouverture résulte, en fait, de la transformation de l'« autorisation de préposé ». Celle-ci n'est plus accordée à la personne mise au travail, mais, en l'occurrence, à l'association. Elle peut donc être confiée, par cette dernière, à un « préposé »
temps de sa réinsertion et passer ensuite à un autre et ainsi de suite. L'association de réinsertion doit, bien entendu, disposer elle-même de l'« autorisation patronale » et d'autant d'« autorisations de préposés » qu'elle met simultanément de personnes au travail. Article 26. Cet article énumère
s personnes qui peuvent occuper un emplacement. Quatre ajouts sont à noter, par rapport aux dispositions précédentes : en premier lieu, la situation des cohabitants légaux est prise en compte; en deuxième lieu,
s personnes, dûment autorisées, qui réalisent des ventes sans caractère commercial sont également reprises, en troisième lieu,
s « préposés A » et
s « préposés B » des personnes physiques et morales qui sont autorisées à occuper l'emplacement sont logiquement également habilitées à l'occuper et, en dernier lieu, pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que
s personnes autorisées à occuper un emplacement peuvent
faire en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué. Sous-section III. - Des règles d'attribution des emplacements au jour
jour Cette sous-section relève de l'exécution de l'article10, § 1er, de la loi. Article 27. Cet article concerne l'attribution des emplacements au jour
jour.
système demeure
même. Toutefois, une solution est apportée au problème pratique que rencontrent fréquemment
s placiers lorsqu'ils sont confrontés à plusieurs candidats dont ils ne peuvent déterminer l'ordre d'arrivée sur
marché. Désormais, dans une telle éventualité, l'ordre de dévolution des emplacements pour ces candidats est tiré au sort. Sous-section IV. - Des règles d'attribution des emplacements par abonnement sur
s marchés publics. Cette sous-section relève de l'exécution de l'article 10, § 1er, de la loi. Elle détermine
régime d'attribution des emplacements par abonnement. Article 28. Cet article organise la publication des vacances des emplacements à attribuer par abonnement. Cette exigence constitue une garantie essentielle d'objectivité dans l'octroi de ces emplacements.
s modalités de publicité sont, comme précédemment, laissées au choix de la commune. Elles sont réglées dans
règlement de marché. Quelles qu'elles soient, elles doivent permettre de « toucher »
s candidats potentiels. A titre indicatif, on peut citer comme modalités de publicité, l'affichage aux valves communales ou sur
ou
s marchés de la commune. Ainsi, à titre exemplatif aussi, l'avis devrait mentionner la spécialisation de l'emplacement ou son absence de spécialisation, sa localisation, son métrage, ses spécificités techniques, son prix, la date à laquelle il est vacant, la durée de l'abonnement. L'avis devrait indiquer, également,
lieu et
délai d'introduction des candidatures,
s formes dans
squelles elles doivent être introduites et
s informations qu'elles doivent contenir. Article 29. Cet article détermine l'ordre d'attribution des emplacements par abonnement.
principe de l'ordre chronologique est maintenu. Il est toutefois aménagé en fonction des
çons de l'expérience.
système antérieur, en effet, ignorait un certain nombre de situations :
s extensions et changements d'emplacement,
sort des personnes qui ont perdu un emplacement sur l'un des marchés de la commune ...
nouveau régime s'efforce de prendre ces situations en compte. Il s'inspire largement des suggestions formulées par
s communes et
ur laisse
soin de déterminer
s catégories qu'elles considèrent comme prioritaires et
ur ordre de priorité, compte tenu des particularités locales. Au sein des différentes catégories de candidats,
s emplacements sont attribués selon la chronologie des demandes. Toutefois, lorsque des emplacements sont spécialisés, la dévolution s'effectue, au sein de chaque catégorie, par spécialisation et au sein d'une même spécialisation par ordre chronologique. Article 30. Cet article détermine
s modalités d'introduction des candidatures. Il officialise
principe de la candidature spontanée, introduite en dehors de tout avis de vacance. Ce principe était déjà traduit dans
s faits. Article 31. Cet article organise
traitement des candidatures.
§ 1e
r détermine l'ordre de classement des candidatures dans
registre. Il complète
s dispositions antérieures en ajoutant
s critères nécessaires au traitement de situations non prévues par l'arrêté précédent. Il va de soi que
registre ne doit plus être manuscrit, mais peut faire l'objet d'un traitement informatisé. L'accusé de réception communiquant la date de prise de rang de la demande et
droit de consultation du registre constituent une garantie de gestion objective du registre.
§ 2traite de la durée des candidatures.
Celles-ci demeurent logiquement valables tant qu'elles n'ont pas été honorées. Toutefois, une nouvelle disposition, suggérée par différentes communes, permet à celles-ci d'actualiser périodiquement (annuellement, par exemple)
registre et d'en extraire
s personnes qui ne marquent plus d'intérêt pour
ur candidature ou n'ont plus de titre pour la revendiquer. Article 32. Cet article détermine
s modalités de fixation de la durée des abonnements, de
ur reconduction, de
ur suspension ou encore
s conditions auxquelles il peut y être mis un terme.
s dispositions antérieures fixaient arbitrairement l'abonnement à un an maximum.
présent article laisse à la commune la liberté de déterminer la durée de celui-ci en fonction des besoins locaux.
choix arrêté doit toutefois être inscrit dans
règlement communal.
régime de reconduction tacite des abonnements est maintenu.
s conditions auxquelles il peut y être renoncé ou mis un terme ont été étendues en fonction de l'expérience acquise. C'est celle-ci également qui a inspiré
s dispositions déterminant
s motifs de suspension de l'abonnement. L'article prévoit que l'abonnement peut être suspendu dans
s cas suivants : 1° par son titulaire, lorsqu'il est dans l'incapacité d'exercer son activité pour une période prévisible d'au moins un mois, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment prouvé - par exemple, dans l'attente de la réparation ou du remplacement de ses équipements de vente sinistrés;2° par son titulaire, dans d'autres cas admis par
règlement communal et selon
s modalités prévues par celui-ci - pour des raisons sociales, par exemple. Il va de soi que la commune ou
concessionnaire peut disposer de l'emplacement pendant la durée de la suspension, par exemple en l'attribuant à un « volant ».
présent article prévoit également qu'il peut être renoncé ou mis un terme à l'abonnement dans
s cas suivants : 1° par son titulaire, au moins trente jours avant l'échéance de l'abonnement;2° par son titulaire, moyennant
même préavis, à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou à la cessation des activités de sa société;3° par son titulaire, sans préavis, lorsqu'il est dans l'incapacité d'exercer définitivement son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment prouvé - par exemple, devant l'impossibilité de réparer ou de remplacer ses équipements de vente sinistrés;4° par son titulaire, dans
s cas et selon
s modalités prévus au règlement communal - pour des raisons sociales par exemple;5° sans préavis, par
s ayants-droits au décès du titulaire qui exerçait son activité pour son propre compte. La commune ou
concessionnaire peut également mettre un terme à l'abonnement ou encore
suspendre dans
s cas prévus par
règlement et lorsque
titulaire ne remplit plus
s conditions d'attribution de l'abonnement. Ces règles ne font évidemment pas obstacle aux prérogatives de la commune en matière de gestion de son domaine public. Elle peut, en effet, pour des raisons objectives, changer l'affectation de tout ou partie du lieu sur
quel se tient
marché ou encore modifier l'agencement de celui-ci. Pour mémoire, toutefois, lorsque la commune supprime définitivement un emplacement accordé par abonnement, elle est tenue, en application de l'article 8, § 2, de la loi, de donner à son titulaire un préavis d'au moins un an, sauf cas d'absolue nécessité. Article 33. Cet article énumère
s modalités de notification de l'octroi d'un emplacement par abonnement. Article 34. Cet article énumère
s informations que doit contenir
plan ou
registre des emplacements. Ce document, indispensable à la gestion du marché, peut évidemment être tenu informatiquement. Partie des informations peuvent être renvoyées dans un fichier annexe.
droit de consultation du plan ou du registre constitue une garantie de gestion objective du marché. Sous-section VI. - De la sous-location et de la cession des emplacements ainsi que de la suspension des abonnements Cette section relève de l'exécution de l'article 10, § 1er, de la loi. Article 35. Cet article règle la cession des emplacements sur
s marchés. Pour mémoire,
système antérieur mettait quatre conditions à la cession : la cessation de toute activité ambulante de la part du cédant; la remise de l'ensemble des emplacements à une seule et même personne; la remise à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré, qui seule garantissait
droit à l'emplacement cédé - dans
s autres cas, la commune pouvait en attribuer un autre -; et la continuation de la spécialisation du cédant par
repreneur.
caractère restrictif de ce régime trouve sa justification dans la nature inaliénable et imprescriptible du domaine public, sur
quel se situent
s emplacements. Il a pour but d'éviter qu'il n'en soit fait commerce. Il faut néanmoins faire remarquer que ce ne sont pas
s emplacements qui sont attribués ou cédés mais uniquement
ur droit d'usage temporaire. Sans déroger au principe rappelé ci-dessus, il est apparu possible d'alléger
régime de cession, de manière à favoriser la transmission des entreprises et, par-là, l'emploi, notamment pour
s starters. La première modification concerne la condition de cessation de l'activité. Celle-ci est maintenue, car elle constitue un garde-fou contre la commercialisation des emplacements, mais elle est limitée à l'activité en compte propre et à celle en qualité de personne morale. Cette modification offre divers avantages. Elle permet à l'entrepreneur qui cesse son activité indépendante d'épauler son repreneur et de
guider jusqu'à ce que celui-ci soit à même de « voler de ses propres ailes ». Elle permet aussi à celui qui a dû, pour diverses raisons, cesser son activité d'intégrer comme « préposé » une autre entreprise de commerce ambulant et de la faire bénéficier de son expérience. Elle permet encore à la personne physique qui « passe » en société de transférer ses emplacements à sa société. La deuxième modification concerne la personne qui dispose de plusieurs emplacements. Celle-ci pourra désormais
s remettre à une ou plusieurs personnes, selon
s opportunités qui s'offrent à elle et selon
s possibilités financières des repreneurs.
s cessions ne deviendront toutefois effectives qu'à la radiation de l'activité ambulante du cédant. Cette allègement facilitera la remise de l'activité, mais aussi profitera aux jeunes entrepreneurs, qui n'ont pas nécessairement
s moyens d'acquérir une affaire dans sa totalité. La troisième modification tempère l'obligation de poursuite de l'activité du cédant par
cessionnaire. Elle autorise, en effet, ce dernier à exercer, moyennant l'accord de la commune, une autre spécialité que celle de son prédécesseur. Il s'agit là d'une revendication émise par diverses communes, qui
ur permettra de profiter de tels changements pour réorganiser
s spécialisations de
ur marché. Une quatrième modification, également d'inspiration communale, instaure un contrôle des conditions de la cession. Celui-ci est confié à la commune. En effet, dans
système antérieur, cette dernière découvrait souvent la remise d'un emplacement par l'arrivée du repreneur sur son marché. Cette situation, on peut s'en douter, était source de conflits. Désormais,
s choses seront clarifiées.
cessionnaire ne pourra occuper l'emplacement cédé que lorsque la commune aura vérifié
s conditions de la cession au niveau de l' (ou des) emplacement(
- s)situé(
- s)sur son marché. Lorsque celui-ci est concédé, ces compétences sont exercées par
concessionnaire. Une cinquième modification répond à la demande des associations professionnelles mais aussi de communes et permet la répartition, entre conjoints ou co-habitants légaux, suite à
ur divorce, séparation ou fin de co-habitation, des emplacements détenus par l'un d'entre eux. Cette nouvelle catégorie de cession est soumise aux mêmes règles que celles du régime général, hormis la condition de cessation de l'activité. Article 36. Cet article règle la faculté de sous-location octroyée aux démonstrateurs. Cette faculté
ur est propre. Elle est inhérente à la nature spécifique de
ur activité.
s démonstrateurs sont, en effet, appelés à présenter et à vanter
s qualités d'un produit ou d'un nombre réduit de produits au cours d'une période déterminée. Ils ne peuvent dès lors se cantonner à quelques marchés sous-peine de lasser
ur clientèle. Nécessité
ur est donc faite de changer quotidiennement de marché. Pour
s motifs expliqués au commentaire de l'article 35, la sous-location doit demeurer une exception. Elle ne pourrait donc être étendue à d'autres catégories, à moins qu'une impérieuse nécessité ne
justifie. Toujours pour
s motifs explicités ci-dessus, elle ne peut faire l'objet d'aucun commerce. Son prix doit dès lors être exactement proportionnel à la durée de l'occupation de l'emplacement par
sous-locataire.
s nouvelles dispositions ont apporté certaines simplifications au régime. Celles-ci portent essentiellement sur la sous-location par l'intermédiaire d'une association. Elles sont d'ailleurs conformes à la logique. En effet, on comprend mal la discrimination qui était opérée à l'égard des associations, alors que la sous-location entre démonstrateurs n'est soumise à d'autre règle que celle de la proportionnalité du prix. Dès lors, hormis cette règle et l'obligation pour l'association d'être ouverte à tout démonstrateur, toutes
s autres sont supprimées. Cette dernière condition vise à éviter la monopolisation d'emplacements par une association. Article 37. Cet article comble un vide de la réglementation antérieure. Il permet aux personnes qui exercent une activité saisonnière d'obtenir la suspension de
ur abonnement pendant la durée de la période de non-activité et la garantie de retrouver
ur emplacement au terme de cette période. Section II. - De l'organisation des activités ambulantes sur
domaine public Cette section relève de l'exécution des articles 9, § § 1er, 2 et 4, et 10, § 1er, de la loi. Pour mémoire, par
biais de ces articles,
législateur a voulu clarifier l'exercice des activités ambulantes sur
domaine public et ainsi mettre fin à l'insécurité juridique qui y règne. Désormais, cet exercice est organisé par un règlement communal, de sorte que chaque acteur peut en connaître
s règles. Notons au passage que
s nouvelles dispositions élargissent l'exercice des activités ambulantes de la voie publique à l'ensemble du domaine public. Ce faisant, elles confèrent une base légale aux activités qui s'y déroulent déjà.
s nouvelles dispositions prennent en compte
s sensibilités propres et
s moyens de chaque commune. C'est pour cette raison que
choix
ur est laissé entre un encadrement complet des activités ambulantes et un cadre minimal. En effet, l'article 9, § 2, de la loi
ur offre la faculté de déterminer préalablement
s endroits et
s périodes d'exercice de ces activités ainsi que
ur spécialisation, tandis que l'article 9, § 4, de la loi
ur permet d'en régler l'exercice cas par cas. Dans cette dernière opportunité,
commerce ambulant est présumé admis sur la totalité du domaine public communal. Son exercice peut néanmoins être refusé lorsque l'activité projetée constitue une menace pour l'offre commerciale existante. Il peut aussi l'être pour des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique, de tranquillité publique et de protection du consommateur.
s nouvelles dispositions confèrent donc à la commune non seulement
s moyens d'avoir la maîtrise des activités ambulantes sur son territoire, mais elles lui offrent encore la possibilité d'y organiser
commerce ambulant de telle manière qu'il complète la gamme commerciale sédentaire. Il va de soi qu'une interdiction généralisée du commerce ambulant sur
domaine public ne serait pas concevable Une telle attitude serait contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, auquel il ne peut être dérogé que par la loi. Pour clore ce préambule, il ne semble pas inutile de préciser
champ d'application de la présente section. Celui-ci vise, de manière générale, toutes
s activités ambulantes qui s'exercent de façon temporairement sédentaire sur
domaine public. Il ne couvre donc pas celles qui se réalisent de façon déambulatoire (comme
glacier qui sillonne
s rues, par exemple). Il ne couvre pas non plus
s marchés publics et
« porte en porte » (
domicile du consommateur), qui ont chacun
ur régime spécifique. Il ne couvre pas, enfin,
s activités qui peuvent se dérouler sur
domaine public mais qui sont exclues du champ de la loi en vertu de son article 5, 2° (
s foires commerciales, artisanales ou agricoles,
s expositions et
s manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale, comme
s braderies,
s marchés de Noël et autres manifestations du genre). L'exclusion des activités ambulantes « déambulatoires » de la présente section s'explique par
fait qu'elles ne posent pas de problèmes spécifiques et qu'en conséquence, il n'a pas paru nécessaire de
s encadrer. Néanmoins, conformément à l'article 9, § 2, de la loi,
ur organisation doit être prévue dans
règlement communal. Sous-section première. - Généralités Articles 38 et 39. Quel que soit
régime choisi par la commune, prédétermination des emplacements ou décision au cas par cas, désormais l'exercice d'une activité ambulante sur
domaine public fera l'objet d'une autorisation préalable. Comme sur
s marchés publics, l'exercice de l'activité pourra se réaliser au jour
jour ou par abonnement. Lorsque
paiement de la redevance pour l'occupation du domaine public s'effectuera de la main à la main, il donnera lieu à un reçu. Sous-section II. - Des personnes auxquelles peuvent être attribués des emplacements sur
domaine public et de celles qui peuvent
s occuper. Articles 40 et 41. Ces articles déterminent
s personnes qui peuvent obtenir un emplacement et celles qui peuvent l'occuper. Il transpose
s règles applicables aux marchés publics au domaine public. Sous-section III. - Des règles d'attribution des emplacements sur
domaine public Article 42. Cet article fixe
s règles de dévolution des emplacements dans
s lieux sur
squels
règlement communal autorise l'exercice d'une activité ambulante.
§ 2
traite de l'attribution des emplacements au jour
jour. Ceux-ci sont dévolus selon l'ordre chronologique des demandes. Toutefois, si la commune a spécialisé des lieux ou des emplacements déterminés, l'ordre chronologique est établi par spécialisation et
cas échéant par emplacement sollicité. Pour éviter toute contestation, la personne à laquelle un emplacement est accordé est mise en possession d'un document l'habilitant à exercer son activité.
§ 3traite de l'attribution des emplacements par abonnement.
Compte tenu de la parenté entre
s deux situations, il se limite à la transposition des règles applicables aux marchés publics. Article 43. Cet article organise l'attribution des emplacements, lorsque la commune ne prédétermine pas
s lieux où l'exercice des activités ambulantes est autorisé. Dans ce contexte, comme
rappelle
préambule à cette sous-section,
commerce ambulant est présumé admis sur la totalité du domaine public communal. Cependant, son exercice peut être refusé si l'activité projetée est de nature à mettre en péril l'offre commerciale existante ou si elle porte atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique, à la tranquillité publique ou encore à la protection du consommateur. Dans
régime des emplacements prédéterminés,
ur dévolution est automatique dès que
demandeur est classé en ordre utile. Dans
cas présent, chaque demande doit faire l'objet d'un examen préalable. Celui-ci peut se clôturer par un refus et,
cas échéant donner lieu à un recours devant l'autorité de tutelle. La décision doit donc être dûment motivée et indiquer
s voies de recours. L'examen des demandes d'emplacement pour l'exercice de l'activité au jour
jour doit se faire selon
ur ordre d'introduction.
ur dévolution s'effectue selon l'ordre chronologique des sollicitations et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités. La décision de la commune est immédiatement communiquée au demandeur, qu'elle soit favorable ou défavorable. Si elle est positive, la personne reçoit un document l'habilitant à exercer son activité. L'examen des demandes d'emplacements avec abonnement se réalise également selon
ur ordre d'introduction. Comme dans la pratique,
s décisions positives aboutiront logiquement à la désignation d'emplacements,
s modalités de dévolution seront mutatis mutandis
s mêmes que celles applicables aux marchés publics. Section III. - Des personnes chargées de l'organisation pratique des marchés publics et des activités ambulantes sur
domaine public Article 44. Cet article s'adresse aux personnes chargées, par
bourgmestre ou son délégué ou encore par
concessionnaire, de l'organisation pratique des marchés publics et des activités ambulantes sur
domaine public, généralement connues sous
nom de « placiers ». Il
ur confère
pouvoir de contrôler l'identité et la qualité des personnes qui exercent une activité ambulante sur
s marchés publics ou
domaine public de la commune. Cette compétence
ur est attribuée en vertu de l'article 3 de la loi, qui habilite
Roi à arrêter
s modalités de contrôle des activités ambulantes et foraines. CHAPITRE VI. - De la recherche et de la constatation des infractions Article 45. Cet article désigne
s fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour rechercher et constater
s infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution. Ces agents et fonctionnaires disposaient déjà de cette compétence. Pour mémoire, l'article 11, § 1er, de la loi confère la même mission aux officiers de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale. CHAPITRE VII. - Du règlement transactionnel Articles 46 à 51. Cet article organise
régime de règlement transactionnel. Celui-ci permet aux agents commissionnés par
Ministre, sur la base du procès-verbal établi par
s personnes chargées du contrôle, de proposer aux contrevenants
paiement d'une transaction qui éteint l'action publique.
régime prévu dans
présent arrêté est semblable à celui de l'arrêté précédent. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales Article
- Cet article n'appelle aucun commentaire. Article
- Cet article fixe à une même date l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes contenues dans
s articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer et celle du présent arrêté. Article 54. Cet article n'appelle aucun commentaire. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté
s très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE. La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'exercice et a l'organisation des activités ambulantes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifiée par
s lois des 4 juillet 2005 et 20 juillet 2006; Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 43; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié par
s arrêtés royaux des 29 avril 1996, 30 avril 1999, 23 mai 2000, 20 juillet 2000 et 17 novembre 2003; Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME du 29 septembre 2005; Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 30 novembre 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
22 février 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné
17 mars 2006; Vu l'avis 40.184/1 du Conseil d'Etat, donné
27 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;2°
Ministre :
Ministre ayant
s Classes moyennes dans ses attributions. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 2.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de services dans
s lieux visés à l'article 4, § 1er, de la loi ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté est soumise aux dispositions de la loi, sauf lorsqu'elle concerne des services qui relèvent de professions soumises à des règles de déontologie approuvées par
s pouvoirs publics. Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi, l'interdiction de la vente, de l'offre en vente ou de l'exposition en vue de la vente, au domicile du consommateur, de produits ou de services d'une valeur totale égale ou supérieure à 250 euros, par consommateur, n'est pas applicable aux produits et services suivants : 1° la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité et de services de téléphonie;2° l'accès à internet et aux chaînes de télévision;3° la vente d'un seul appareil électroménager, jusqu'à un montant maximum de 700 euros;4° la vente, fournitures et placement compris, d'un seul article ou service se rapportant à l'aménagement de la maison et du jardin et au ménage, jusqu'à un montant maximum de 700 euros. § 2 Par dérogation aux dispositions du § 1er, 1° et 2°, valent comme conditions supplémentaires : -
s ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur doivent faire l'objet d'un contrat écrit et signé.
vendeur remet au consommateur un exemplaire original et lisible du contrat signé par
s deux parties; -
vendeur confirme par la suite
contrat via une
ttre adressée personnellement au consommateur; - la confirmation comprend également une copie du contrat signé par
vendeur, en ce compris
s conditions générales et éventuellement particulières.
consommateur peut sur simple demande, recevoir une copie du contrat qu'il a signé; -
consommateur a
droit de renoncer au contrat dans un délai de 14 jours ouvrables après la confirmation par
vendeur ou après la réception par
consommateur de la copie demandée du contrat qu'il a signé. Art. 4.En vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'exercice des activités ambulantes suivantes est autorisé dans
s endroits suivants : 1° la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de fleurs dans
s cafés, hôtels et restaurants;2° la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services à l'entrée et à l'intérieur des lieux dans
squels se déroulent des manifestations culturelles ou sportives, pendant
ur déroulement;la vente doit demeurer accessoire à la manifestation et
s produits et
s services doivent être en rapport avec celle-ci; 3° la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans
s lieux privés où se déroulent des manifestations de vente de biens appartenant au vendeur, visées à l'article 6. Art. 5.Ne peuvent pas faire l'objet d'une activité ambulante : 1°
s médicaments,
s plantes médicinales et
s préparations à base de celles-ci ainsi que tout autre produit visant à modifier l'état de santé soit par
s substances qu'il contient soit par
s effets secondaires qu'il peut induire;2°
s appareils médicaux et orthopédiques;3°
s verres correcteurs et
urs montures ainsi que
placement de ces verres,
s
ntilles de contact correctrices;4°
s métaux précieux,
s pierres précieuses et fines,
s perles fines et de culture et
s objets fabriqués au moyen de ceux-ci;5°
s armes et
s munitions. Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente des produits qui y sont visés, pour autant qu'ils soient usagés, est autorisée sur
s marchés spécialisés en antiquités et brocante, dans
s manifestations de brocantes prévues à l'article 6 et dans celles visées à l'article 4, 2°. Cette dérogation ne vaut toutefois pas pour
s produits visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente des armes de panoplie, visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 (II) relatif aux armes de panoplie, est autorisée dans
s lieux désignés à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Des activités ambulantes qui ne sont pas soumises au champ d'application de la loi Art. 6.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de biens appartenant au vendeur n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle soit occasionnelle, qu'elle porte sur des biens que
vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits en vue de
s vendre et qu'elle n'excède pas la gestion normale d'un patrimoine privé. Lorsqu'elle se réalise au cours d'une manifestation regroupant plusieurs vendeurs non-professionnels, la manifestation doit être préalablement autorisée par
bourgmestre de la commune où elle se déroule ou son délégué. Celui-ci peut la réserver aux vendeurs non-professionnels ou l'étendre aux professionnels. Il peut aussi en spécialiser
thème. Au cours de la manifestation, chaque vendeur professionnel doit, pendant toute la durée de celle-ci, identifier sa qualité au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur l'emplacement. Ce panneau porte
s mentions prévues à l'article 21, § 2. Art. 7.§ 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services sans caractère commercial n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle satisfasse aux conditions ci-dessous : 1° être réalisées dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou de l'artisanat ou des produits du terroir;2° être occasionnelle;3° lorsqu'elle se circonscrit dans
s limites d'une commune, être préalablement autorisée par
bourgmestre ou son délégué;4° lorsqu'elle dépasse
s limites d'une commune, être préalablement autorisée par
Ministre ou
fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative. Pour
s associations,
s établissements d'utilité publique et
s institutions agréés par
Ministre des Finances en application de l'article 104, 3°, a), b), et d) à l), 4° et 4° bis, du Code des impôts sur
s revenus 1992, la demande d'autorisation est remplacée par une déclaration à introduire, selon
cas, auprès de l'autorité visée à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, par
responsable de l'opération, au moins trois jours ouvrables avant
déroulement de celle-ci. Lorsque la vente porte sur des denrées alimentaires visées par une réglementation en matière de santé publique, ces denrées doivent être préparées, conservées, transportées et manipulées dans
s conditions fixées par cette réglementation. Au cours de la vente, chaque vendeur doit se faire reconnaître par un signe distinctif permettant d'identifier l'opération. A l'issue de l'opération,
responsable doit fournir à l'autorité qui a accordé l'autorisation la preuve de l'affectation des fonds à la réalisation de l'objet déclaré. Cette obligation doit être satisfaite dans
s trente jours suivant l'expiration de la validité de l'autorisation.
s associations,
s établissements d'utilité publique et
s institutions, visés à l'alinéa 2, sont dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
s associations de jeunesse reconnues et subventionnées par
s autorités compétentes en matière de jeunesse sont dispensées des obligations visées à alinéa 1er, 3° et 4°, à l'alinéa 2, à l'alinéa 5, à l'alinéa 6 et au § 3. § 2. La demande d'autorisation ou la déclaration doit être adressée, selon
cas, au bourgmestre ou à son délégué ou au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative, sur support durable contre accusé de réception. Elle identifie
responsable de l'opération, l'objectif de celle-ci,
ou
s lieux ainsi que la (ou
- s)période(
- s)de vente,
s produits ou services offerts en vente et une estimation de
ur quantité. L'autorisation ne peut dépasser un an. Elle est renouvelable. Elle porte
s mentions reprises dans la demande. La déclaration peut viser plusieurs opérations; celles-ci ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à un an. Elle est également renouvelable.
Ministre ou
fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative informe
bourgmestre des autorisations et déclarations qui concernent son territoire et ce dernier ou son délégué informe
Ministre des autorisations qu'il délivre et des déclarations qu'il reçoit. Ces informations sont communiquées avant la réalisation de l'opération. § 3. En cas de catastrophe humanitaire, de calamité ou de sinistre important,
Ministre peut couvrir par une autorisation générale, valable pour la période qu'il détermine, toute opération de vente visant à venir en aide aux victimes de ces événements. Dans ce cadre,
s responsables d'opérations sont tenus d'informer sans délai, selon
cas,
bourgmestre ou son délégué ou
Ministre ou
fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative des modalités de celle-ci, telles que déterminées à l'alinéa 1er. Cette autorisation générale ne dispense pas du respect des autres dispositions du présent article. § 4. L'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, si
ur objectif n'est pas conforme aux buts énumérés au § 1er, alinéa 1er, ou si
s ventes projetées présentent un risque pour l'ordre public, la sécurité, la santé ou la tranquillité publiques. Lorsque l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ou de la réception de la déclaration a une suspicion sur
s objectifs réels de l'opération ou sur la moralité de son (ou de ses) responsable(s), elle peut faire procéder à une enquête préalable par
s services visés à l'article 11, § 1er, de la loi et 45 de l'arrêté. Elle peut aussi exiger de la part du (ou des) responsables(s) la production d'un certificat de bonne conduite vie et moeurs. L'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, si
s ventes projetées sont susceptibles de porter gravement atteinte au commerce. L'autorisation peut être retirée ou l'opération interdite, en cours de déroulement, par l'autorité compétente, s'il est constaté que
s conditions de l'autorisation ou de la déclaration ou
s prescriptions du présent article ne sont pas respectées. Toute nouvelle opération peut être interdite, pendant une période d'un an, à la personne physique ou morale ou à l'association qui n'a pas respecté
s dispositions du présent article, à dater de la constatation de ce non-respect. En cas de récidive, la durée de la période précitée peut être portée à trois ans.
refus, l'interdiction ou
retrait est notifié soit par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. Art. 8.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans
cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et dans
s expositions n'est pas soumise aux dispositions de la loi, pour autant : 1° qu'elle revête un caractère promotionnel;2° qu'elle soit réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs ou producteurs du secteur d'activité ou de l'aire territoriale, couverts par
thème de la manifestation, aux représentants des associations et organismes privés ou publics défendant
s intérêts économiques sectoriels ou géographiques des secteurs concernés ainsi qu'aux professionnels qui vendent des produits ou services nécessaires à l'accueil des visiteurs;3° que la manifestation demeure exceptionnelle et temporaire. Peuvent également être admis au sein de la manifestation,
s vendeurs agissant dans
cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7. Chaque participant est tenu de s'identifier, pour
s professionnels, au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2, et pour
s associations et organismes, par un panneau similaire reprenant
ur dénomination et l'adresse de
ur siège. Ces panneaux doivent être placés ostensiblement. Art. 9.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans
cadre des manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale, visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de celle-ci lorsqu'elle se déroule dans
cadre d'une manifestation autorisée par
bourgmestre ou son délégué et qu'elle est réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs locaux et invités par
bourgmestre ou son délégué.
s associations et organismes qui défendent
s intérêts de ces catégories professionnelles peuvent également être autorisés à participer à ces manifestations. Au cours de celles-ci,
s professionnels sont tenus de s'identifier au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2, et
s associations et organismes visés à l'alinéa précédent, au moyen d'un panneau similaire reprenant
ur dénomination et l'adresse de
ur siège. Ces panneaux doivent être placés ostensiblement. L'obligation d'identification, prévue à l'alinéa précédent, ne s'applique pas aux commerçants qui vendent devant
ur établissement.
s vendeurs, agissant dans
cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7 peuvent également être admis au sein de ces manifestations. Art. 10.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par un commerçant devant son magasin n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque
s produits ou services offerts sont de même nature que ceux vendus à l'intérieur de l'établissement. Art. 11.La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par un commerçant dans
s locaux d'un autre commerçant, pendant
s heures normales d'ouverture de l'établissement d'accueil, n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque
s produits et services proposés par
commerçant invité sont de nature complémentaire à ceux vendus dans
magasin d'accueil.
s prestations du commerçant invité doivent demeurer temporaires ou périodiques et accessoires par rapport à celles du commerçant d'accueil.
commerçant invité est, en outre, tenu de s'identifier au moyen du panneau prévu à l'article 21, § 2. Art. 12.§ 1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services dans un but promotionnel, par un commerçant, un artisan, un agriculteur, un éleveur ou un producteur, en dehors de ses établissements mentionnés à la Banque Carrefour des Entreprises et hors du cadre des manifestations visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de cette dernière, pour autant qu'elle demeure exceptionnelle et temporaire, qu'elle soit préalablement déclarée au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative et que
s produits et services vendus soient de même nature que ceux offerts dans
s établissements du vendeur, mentionnés à la Banque Carrefour des Entreprises. La déclaration doit se faire au moins trente jours avant l'opération, par
ttre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception. Elle indique,
cas échéant,
nombre d'opérations du genre effectuées au cours des douze derniers mois précédant
jour de l'envoi de la déclaration. Elle spécifie
lieu et la durée de la vente,
s produits et
s services offerts et elle motive
choix du lieu où elle se déroule. § 2. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente en liquidation d'un stock de marchandises, par un commerçant en dehors des établissements affectés à ses activités, dans
s cas prévus à l'article 48, § 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle respecte
s conditions fixées à l'article 48, § 2, précité. § 3. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de productions artistiques par
ur auteur ou de prestations artistiques n'est pas soumise aux dispositions de la loi. § 4. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services par
s « ouvreuses » dans
s cinémas,
s théâtres et autres lieux de spectacle n'est pas soumise aux dispositions de la loi. § 5. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente, par
s autorités publiques,
s organismes reconnus par ces dernières et
s pe