{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer2, est remplacé comme suit : \"b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et en aromatiques : droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 360,1916 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques : droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 345,0563 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 28,6317 euro par 1 000 litres à 15 ° C; ». Art. 124.L'article 419, c), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, est remplacé comme suit : « c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 345,0563 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l 'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; ». Art. 125.L'article 419, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, est remplacé comme suit : « d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 : i) utilisé comme carburant : droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 308,9057 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; iii) utilisé comme combustible : * consommation professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ». Art. 126.L'article 419, e), ii) et iii) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, est remplacé comme suit : « ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; iii) utilisé comme combustible : * consommation professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ». Art. 127.L'article 419, f), ii) et iii) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, est remplacé comme suit : \"ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; iii) utilisé comme combustible : * consommation professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C; redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C;\". Art. 128.L'article 419, g), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, est remplacé comme suit : « g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 : * consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) : droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euros par 1 000 kg; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; * consommation pour produire de l'électricité : droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; ». Art. 129.L'article 419, h), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, est remplacé comme suit : « h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 : i) utilisés comme carburant : droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 37,1840 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 7,4953 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; iii) utilisés comme combustible : * consommation professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg; ». Art. 130.L'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2015 modifiant l'article 419, i), iii) et 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, est remplacé comme suit : « i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 : i) utilisé comme carburant : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible : * consommation professionnelle : - entreprises titulaires d'un \"energiebeleidsovereenkomst\" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un \"accord de branche\" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la région de Bruxelles-Capitale : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); - autres entreprises : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie : 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 419, j), de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, est remplacé comme suit : « j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 : droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial : 8,7577 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie : 3 euros par 1 000 kg; ». Art. 132.L'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer9, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, est remplacé comme suit : « k) électricité du code NC 2716 : * consommation professionnelle : - fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension : droit d'accise : 0 euro par MWh; droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh; - fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV : droit d'accise : 0 euro par MWh; droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; cotisation sur l'énergie : 1,9261 euros par MWh; * consommation non professionnelle : droit d'accise : 0 euro par MWh; droit d'accise spécial : 0 euro par MWh; cotisation sur l'énergie : 1,9261 euro par MWh. » Art. 133.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2016. CHAPITRE 4. - Précompte professionnel Section 1re. - Modifications à la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer6 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance Art. 134.Dans l'article 5 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer6 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, les mots dans le point A \"égal à 20,4 p.c.\" sont remplacés par les mots \"égal à 22,8 p.c.\" et le point C est abrogé. Art. 135.Dans l'article 6 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 136.Les articles 134 et 135 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Section 2. - Dispense de versement du précompte professionnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2757. du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer1 et modifié par les lois du 27 mars 2009, du 7 novembre 2011 et du 30 juillet 2013, est remplacé comme suit : « Art. 2757.Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s'appliquent : a) pour autant qu'il s'agisse d'employeurs qui, soit sont considérés comme petites sociétés sur base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15 : - aux employeurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer6 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret; b) aux employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1er, 1°, a) à p) inclus, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;c) la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost pour leurs travailleurs qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail pour ces sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à : a) 0,12 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, a); b) 1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, b). Lorsqu'il s'agit d'employeurs qui, soit sont considérés comme petites sociétés sur base de l'article 15 du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15, le pourcentage est porté à 1,12 p.c. Un montant correspondant aux trois quarts de la dispense de versement du précompte professionnel est immédiatement affecté au financement des fonds Maribel Social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant doit être versé par l'employeur au receveur compétent en même temps que le précompte professionnel à verser au Trésor. Le Trésor transfère les sommes reçues à l'Office national de Sécurité sociale qui les répartit entre les fonds Maribel Social bénéficiaires; c) 1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. ». Art. 138.L'article 137 entre en vigueur au 1er avril 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016. CHAPITRE 5. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Frais professionnels forfaitaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2 est retiré. Art. 140.A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'article 2 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la disposition reprise sous le 1° est remplacée comme suit : « 1° pour les rémunérations des travailleurs : a) 30 p.c. de la première tranche de 5.505 EUR; b) 11 p.c. de la tranche de 5.505 EUR à 13.000 EUR; c) 3 p.c. de la tranche excédant 13.000 EUR; »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2.760 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1.555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2.592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. ». Art. 141.A l'article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 132 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la disposition reprise sous le 1° est remplacée comme suit : « 1° pour les rémunérations des travailleurs : 30 p.c.; »; 2° dans l'alinéa 3, le montant \"2.760 EUR\" est remplacé par le montant \"2.950 EUR\". Section 2. - Taux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 130 du même Code, remplacé par la loi 10 août 2001, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : A. « Art. 130.L'impôt de base est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 7.070,00 EUR; 30 p.c. pour la tranche de 7.070 EUR à 8.120 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 8.120 EUR à 13.530,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 13.530,00 EUR à 24.800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800,00 EUR. »;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. « Art. 130.L'impôt de base est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 8.120,00 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 8.120,00 EUR à 13.940,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 13.940,00 EUR à 24.800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800,00 EUR.\";</p>\n<p class=\"lf-p\">C. \"Art. 130.L'impôt de base est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 8.120 EUR; 40 p.c. pour la tranche de 8.120,00 EUR à 14.330,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de 14.330,00 EUR à 24.800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800,00 EUR. » Section 3. - Quotité du revenu exemptée d'impôt</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 131 du même Code, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer et modifié par les lois des 8 juin 2008, 8 mai 2014 et la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « Art.131. Le montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt est égal à : »; 2° dans l'alinéa 2, les mots \"exempté d'impôt \"sont remplacés par les mots \"de la quotité du revenu exemptée d'impôt\". Art. 144.A l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 143 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant \"15.220 EUR\" est chaque fois remplacé par le montant \"25.220 EUR\"; 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 145.Dans l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 144 de la présente loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art. 131.Pour le calcul de l'impôt, un montant de base de 4.785 EUR est exempté d'impôt. » Art. 146.Dans l'article 132, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1999, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois des 10 août 2001, 6 juillet 2004 et 13 décembre 2012, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « Art. 132.Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge : ». Art. 147.Dans l'article 133, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer et modifié par les lois des 21 juin 2002 et 27 décembre 2006, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : « Art. 133.Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants : ». Art. 148.A l'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer6 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.L'impôt de base calculé conformément à l'article 130 est diminué de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixé à : 25 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 0,01 EUR à 5.705,00 EUR; 30 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 5.705,00 EUR à 8.120,00 EUR; 40 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 8.120,00 EUR à 13.530,00 EUR; 45 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 13.530,00 EUR à 24.800,00 EUR; 50 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt supérieure à 24.800,00 EUR. »; b) au paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Lorsque le revenu imposable est inférieur à la quotité du revenu exemptée d'impôt, il est octroyé un crédit remboursable pour la partie de la quotité des revenus exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. Ce crédit d'impôt est égal à ladite partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt, multipliée par le taux d'imposition visé au paragraphe 2, alinéa 2, applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 euros par enfant à charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable, est censée constituée en priorité des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1°à 6° »; c) dans le paragraphe 4, la disposition reprise sous le 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé;»; d) dans le paragraphe 4, les dispositions reprises sous 4° et 5°, sont remplacées par ce qui suit : « 4° l'impôt de base calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est diminué de l'impôt sur sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 3°;5° lorsque la somme des revenus imposables des deux conjoints est inférieure à la somme de leurs quotités du revenu exemptées d'impôt, il est octroyé un crédit d'impôt remboursable pour la partie de ces quotités des revenus des conjoints exemptées d'impôt additionnées qui excède la somme de leur revenus imposables et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°.Ce crédit d'impôt est égal à ladite partie de ces quotités du revenu exemptées d'impôt additionnées, multipliée par le taux d'imposition visé au paragraphe 2, alinéa 2, applicable à la tranche de revenus correspondante dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un maximum de 250 euros par enfant à charge. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. - Adaptation des montants de base réduction d'impôt</h3>\n<p class=\"lf-p\">pensions et revenus de remplacement Art. 149.A l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2015 et la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° et 7°, le montant \"1.344,57 EUR\" est chaque fois remplacé par le montant \"1.148,93 EUR\"; 2° dans l'alinéa 1er, 9°, le montant \"1.725,98 EUR\" est remplacé par le montant \"1.530,34 EUR\". Art. 150.Dans l'article 152bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer5 et modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer5, les mots \"ou l'alinéa 2,\" sont abrogés. Art. 151.L'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer5 et modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer5 et par l'article 150 de la présente loi, est abrogé. Section 5. - Adaptation des règles d'indexation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 178, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 21 juin 2002, les mots, dans la phrase liminaire, \"articles 131 à 134,\"sont remplacés par les mots \"articles 131 à 133, 134, § 3, et § 4, 5°,\". Section 6 - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 139 entre en vigueur au 31 décembre 2015</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 140 entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 142/A, 143, 146 à 148 et 152 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 141 entre en vigueur au 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 142/B, 144 et 150 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 142/C, 145, 149 et 151 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et Minister de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1520.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 18 décembre 2015.</p></div>", "next": 0}