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Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon instaure une obligation de reprise pour certains types de déchets, dans le but de responsabiliser les producteurs et de favoriser la prévention, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
23 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets Le Gouvernement wallon, Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991; Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets; Vu la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PBC et PCT); Vu la Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la Décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point a), de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets; Vu le Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage; Vu la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipement électriques et électroniques; Vu la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE); Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE; Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives; Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié, en particulier les articles 5ter, 5quater et 8bis ; Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement, en particulier l'article 9; Vu le décret du 5 décembre 2008 portant approbation de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la gestion des déchets d'emballages; Vu la partie VI de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, tel que modifié; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 adoptant le plan wallon des déchets "Horizon 2010"; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, tel que modifié; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets, en particulier l'article 7, 6°; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, en particulier les articles 12, § 2, et 13; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, en particulier l'article 16; Considérant les objectifs généraux du plan d'environnement pour le développement durable, les objectifs généraux du plan wallon des déchets "Horizon 2010" et notamment ceux liés à la prévention quantitative et qualitative, et aux objectifs de recyclage; Considérant qu'il convient, d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de déchets et, d'autre part, de favoriser la prévention des déchets, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets et de limiter drastiquement leur mise en centre d'enfouissement technique; que, pour les déchets d'origine ménagère, la responsabilité des producteurs doit en outre s'articuler avec la compétence et la mission des communes et des personnes morales de droit public chargées de la gestion des déchets ménagers; Considérant que les obligations de reprise concourent à l'objectif d'intérêt général de la Région en matière de préservation de l'environnement, de prévention et de bonne gestion des déchets; Considérant la nécessité de préciser le rôle des autorités régionales, et en particulier l'Office wallon des déchets, dans le suivi et le contrôle de l'exécution des obligations de reprise; Considérant que l'exécution des obligations de reprise ne relève pas strictement des relations de droit privé; que les règles d'adhésion et de radiation des obligataires de reprise aux organismes agréés et aux organismes de gestion doivent être transparentes et respecter le principe de non discrimination; que la soumission des contrats-type d'adhésion à l'avis de l'Office se justifie dans ce cadre; Considérant que les taux de collecte et de traitement applicables à l'entrée en vigueur de l'arrêté sont établis compte tenu des taux rapportés par les organismes de gestion à la Région; Considérant que la formulation des objectifs doit permettre, pour les flux concernés par le présent arrêté, d'assurer l'exécution du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation de certains déchets (...); Considérant que le Gouvernement doit déterminer la méthode de détermination de l'atteinte des objectifs au regard de la mise sur le marché des produits en Wallonie, en ayant égard aux particularités de chaque flux; qu'à cet égard il convient de distinguer les déchets ménagers, pour lesquels le prorata de population wallonne par rapport à la population belge selon les statistiques officielles est indiqué, des déchets professionnels pour lesquels d'autres indicateurs sont davantage pertinents pour tenir compte de l'activité économique générant ces déchets; Considérant que la distinction entre les déchets ménagers et les déchets non ménagers doit pouvoir être affinée flux par flux pour assurer l'application correcte et adéquate des règles différentes y applicables; Considérant que les critères destinés à distinguer les déchets ménagers des déchets non ménagers doivent être approuvés par la Région vu les conséquences qui en découlent; Considérant que l'exercice combiné d'activités opérationnelles de gestion de déchets, et des obligations liées au suivi et au contrôle des filières de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise pourraient conduire à restreindre la concurrence, à exercer une pression anormale sur les prix ou restreindre le développement de certaines filières; que tel pourrait être le cas si une partie significative d'un flux devait nécessairement être collectée ou triée directement, ou par l'entremise de filiales, par de tels organismes; que la Région a la responsabilité de veiller à ce que les organismes agréés, de gestion et d'exécution n'abusent pas de la position qui leur est conférée par la présente réglementation; Considérant que les obligataires de reprise comme les différentes parties prenantes sont tenus de respecter la réglementation européenne et belge sur la concurrence (abus de position dominante et accords anti-concurrentiels); Considérant le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; Considérant le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mars 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2009; Vu l'avis de la Commission des déchets, donné en date du 16 avril 2009; Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné en date du 3 avril 2009; Vu l'avis 46.577/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Section 1re. - Dispositions générales Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° obligataire de reprise : producteur au sens de l'article 2, 20bis du décret;3° organisme de gestion : organisme visé à l'article 22 du présent arrêté;4° organisme agréé : organisme agréé en application du présent arrêté pour exécuter l'obligation de reprise;5° distributeur : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue un produit à un ou plusieurs détaillants sans être producteur;6° détaillant : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, offre en vente au consommateur un produit;7° mise sur le marché : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation;8° pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou plusieurs éléments secondaires (rechargeables);9° pile ou accumulateur usagé : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;10° appareil : tout équipement électrique ou électronique qui est ou peut être entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs;11° pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui : est scellé, et peut être porté à la main, et n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;12° pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage de véhicules;13° pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;14° assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur n'est pas censé démanteler ou ouvrir;15° pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;16° garagistes : les garagistes tels que visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;17° pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;18° pneu usé : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;19° presse d'information gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini, qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales, à l'exclusion de celle provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, et du bulletin d'information d'une autorité publique;20° imprimé publicitaire : toute publication gratuite à caractère commercial non visée au 19° et ce quel que soit son mode de distribution;21° annuaire : la liste des abonnés au service de téléphonie, qui sous forme d'un ou de plusieurs volumes imprimés est remise au public en vue de permettre d'identifier les numéros de raccordement desdits abonnés;22° déchets de papier : les publications sous forme de journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse d'information gratuite, imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;23° équipements électriques et électroniques : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe IreA et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et 1 500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté. Une liste des catégories d'équipements électriques et électroniques visés par le présent arrêté est reprise en annexe IreA. L'annexe IreB comprend une liste non exhaustive de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe IreA ; 24° déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE : les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;25° déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature, de leur composition et de leur quantité, sont assimilés aux DEEE des ménages et sont repris dans une liste approuvée par l'Office et régulièrement mise à jour;26° médicament périmé ou non utilisé : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, qui est préparée d'avance et est commercialisée, dans un emballage particulier, sous une dénomination spéciale ou sous sa dénomination commune internationale, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire, que la date de validité soit dépassée ou que le médicament soit inutilisé;27° véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur;28° véhicule hors d'usage : tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret, en particulier tout véhicule qui n'est plus ou ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire;29° huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques;30° huiles usagées : huiles usagées au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;31° huiles et graisses de friture : toutes les huiles et graisses végétales et animales comestibles ainsi que leurs mélanges propres à être utilisés pour frire des denrées alimentaires par les ménages et les utilisateurs professionnels;32° produit photographique : les révélateurs, fixateurs et activateurs destinés au développement et à l'impression de photographies;33° déchets photographiques : tout déchet liquide provenant du développement et de l'impression de photographies;34° composants dangereux : tout composant contenant une ou plusieurs substances dangereuses aux termes de la Directive 67/548/CEE ou qui contient des substances susceptibles de devenir des déchets dangereux au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, ou tout composant qui contient une ou plusieurs substances visées par le Protocole de Montréal ou des HFC, PFC, SF6;35° substance visée par le Protocole de Montréal : toute substance figurant aux annexes A, B, C et E du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange;36° HFC, PFC, SF6 : les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures et l'hexafluorure de soufre, tels que visés par le Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi que les mélanges composés notamment de ces substances;37° taux de réutilisation, taux de recyclage, taux de valorisation ou taux de traitement : sauf définition contraire pour un flux donné, le poids relatif de la matière ou de l'objet composant les biens ou déchets réutilisés, recyclés, valorisés ou traités, par rapport au poids total de cette matière ou de cet objet dans les déchets faisant l'objet de l'obligation de reprise collectés, exprimé en pourcentage;38° taux de collecte : sauf définition contraire pour un flux de déchets donné, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le poids des déchets collectés et le poids des produits mis sur le marché durant l'année calendrier visée et donc les déchets sont soumis à l'obligation de reprise;39° centre de transbordement régional (en abrégé, CTR) : site de regroupement et de tri par fractions de DEEE provenant de différents points de collecte, en vue de leur transport vers les sites de réutilisation et de traitement;40° codes : les codes déchets tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;41° déchets ménagers : les déchets visés à l'article 2, 2°, du décret;42° Office : l'Office wallon des déchets tel que visé à l'article 2, 24°, du décret;43° Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;44° réutilisation : réutilisation au sens de l'article 2, 11bis, du décret, en ce compris pour les équipements électriques la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, recycleurs ou fabricants;45° : prévention : la prévention au sens de l'article 2, 7, du décret;46° : recyclage : recyclage au sens de l'article 2, 11, du décret;47° : élimination : élimination au sens de l'article 2, 9, du décret;48° : valorisation : la valorisation au sens de l'article 2, 12, du décret;49° : personne morale de droit public : la commune ou l'association de communes en charge des déchets ou la Région wallonne. Art. 2.Sont soumis à l'obligation de reprise les déchets suivants : - les déchets de piles et accumulateurs; - les pneus usés; - les déchets de papier; - les véhicules hors d'usage; - les huiles usagées; - les déchets photographiques; - les huiles et graisses de friture usagées; - les médicaments périmés ou non utilisés; - les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Art. 3.§ 1er. L'obligation de reprise comporte, pour les obligataires de reprise, outre les obligations prévues aux chapitres II à IX, les obligations suivantes : 1° financer le coût réel et complet du service assuré par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers dans le cadre de la gestion de ces déchets;2° contribuer au coût de gestion des déchets autres que ménagers dans la mesure nécessaire à l'atteinte des objectifs visés aux chapitres II à IX, sauf disposition contraire pour le flux concerné;3° communiquer un rapport annuel à l'Office concernant la part des déchets collectés en Région wallonne qui sont traités respectivement en Région wallonne, en Belgique, dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer que le traitement des déchets respecte les objectifs du présent arrêté et des dispositions prises en exécution de celui-ci et soit assuré dans des conditions respectueuses de la législation environnementale en vigueur et des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, même si les conventions n'ont pas été ratifiées par les Etats où les déchets sont traités. En cas de circonstances imprévisibles ou de raisons de force majeure pouvant justifier le non respect des objectifs de collecte ou de traitement quantifiés visés au présent arrêté, les obligataires de reprise adressent un rapport circonstancié à l'Office. L'Office le transmet, accompagné de son avis, au Ministre qui apprécie la suite à y apporter. § 2. L'obligation de reprise s'exerce sans préjudice des compétences communales en matière de salubrité publique et de sécurité. § 3. L'obligataire de reprise soumet à l'approbation de l'Office les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets ménagers et les autres produits. § 4. L'obligation de reprise comporte, pour les détaillants, les distributeurs et les collecteurs l'obligation de remettre les déchets qui leur sont confiés en application du présent arrêté aux obligataires de reprise. § 5. Par flux couvert par une obligation de reprise, une plate-forme de concertation et d'échanges avec les représentants des acteurs publics et privés concernés, se réunit en fonction des nécessités, et au moins une fois par an, à l'initiative de l'Office. Art. 4.§ 1er. L'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations du présent arrêté, peut : - remplir lui-même son obligation de reprise, dans le cadre d'un plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise conformément à la section 2 du présent chapitre, le cas échéant en contractant avec un tiers; - soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément à la section 3 du présent chapitre, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit avoir contracté directement ou par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale habilitée à le représenter avec l'organisme agréé, et pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations; - soit exécuter une convention environnementale conclue conformément à la section 4 du présent chapitre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit être membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhérent de l'organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations. Dans les cas sub 2° et 3°, et sauf disposition contraire dans le présent arrêté, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion est tenu des obligations imputées aux obligataires de reprise. § 2. Dans les cas visés au § 1er, sub 2° et 3°, les obligataires de reprise établissent et transmettent à l'Office pour approbation, au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'agrément ou de la convention environnementale, des mesures destinées à favoriser la prévention des déchets résultant des produits qu'ils mettent sur le marché. Ces mesures respectent les lignes directrices établies par l'Office. Sans préjudice des dispositions spécifiques par flux, elles précisent au moins, pour les flux de déchets concernés : 1° la nature et le poids des différents types de déchets;2° le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat;3° les mesures de prévention projetées, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs de suivi et le calendrier d'actions. Par secteur d'activité économique, l'obligataire de reprise peut confier l'exécution de l'obligation découlant du présent paragraphe à une tierce personne qui en informe dans ce cas l'Office. § 3. Dans les cas visés au § 1er, sub 2° et 3°, une convention d'adhésion est conclue entre l'obligataire de reprise et l'organisme de gestion ou l'organisme agréé. La convention d'adhésion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les obligataires, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d'exclusion. Elle comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation de reprise des produits mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le producteur ou importateur n'est plus lié à une convention environnementale. La convention-type d'adhésion est soumise préalablement à l'avis de l'Office. Art. 5.§ 1er. Les obligataires de reprise, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion tiennent une comptabilité analytique assurant le respect de l'obligation de financement des coûts visée à l'article 4. Ils fournissent cette comptabilité et toutes pièces justificatives à l'Office, à première demande de celui-ci. L'ensemble des données financières sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable. Le Ministre, ou l'Office sur délégation, peut désigner un contrôleur externe aux frais de l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion. § 2. L'Office peut exiger de tout obligataire de reprise de lui fournir toute information qu'il juge utile pour l'appréciation de la réalisation des objectifs et le contrôle de leur mise en oeuvre, et notamment les informations relatives : a) au cycle de vie des biens soumis à l'obligation de reprise;b) à des effets potentiels des substances utilisées dans les biens soumis à obligation de reprise sur l'environnement;c) à l'impact environnemental, social ou économique de différents modes de gestion des déchets;d) aux systèmes de collecte et de recyclage auxquels il est fait appel;e) au rôle que l'obligataire de reprise joue dans le recyclage des déchets et dans l'évolution des filières. § 3. Les opérateurs de collecte et de traitement gérant les déchets pour les obligataires de reprise, les détaillants, les distributeurs et tous autres maillons concernés de la filière de reprise visés par le présent arrêté remettent à première demande à l'obligataire de reprise ou, en cas de système collectif, à l'organisme agréé ou de gestion, les informations nécessaires à l'établissement des obligations de rapportage prévues au présent arrêté. L'obligataire de reprise ou, en cas de système collectif, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion communique aux personnes morales de droit public territorialement compétentes pour la gestion des déchets ménagers les données afférentes aux déchets collectés via leur réseau de parcs à conteneurs. § 4. Les détaillants mettent dans chacun de leurs points de vente, une information à disposition des consommateurs dans laquelle il est stipulé de quelle manière il est répondu aux dispositions du présent arrêté. Art. 6.§ 1er. Dans le cas de systèmes collectifs impliquant une contribution financière directement ou indirectement portée à la charge des consommateurs, les coûts afférents à l'exécution de l'obligation de reprise sont identifiés et imputés exclusivement à la catégorie de biens ou déchets soumis à ladite obligation pour lesquels ils sont exposés. Lorsque des coûts sont exposés relativement à plusieurs catégories de biens ou déchets à la fois, ils doivent être imputés à chacune des catégories concernées sur la base de critères objectifs et justifiés au regard des objectifs poursuivis par l'obligation de reprise. Lorsque les cotisations sont supportées par le consommateur, les propositions motivées relatives à leur mode de calcul et leurs éléments constitutifs sont soumises à l'approbation de l'Office au moins trois mois à l'avance. § 2. Pour ce qui concerne les déchets ménagers, les cotisations des obligataires de reprise à un organisme agréé ou un organisme de gestion tiennent compte : 1° des coûts imputables à chacune des catégories de biens ou déchets ménagers;2° des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés;3° de la contribution de chaque matériau à la réalisation des objectifs de l'obligation de reprise; et ce en vue de financer, déduction faite de la valeur de revente des matériaux, le coût réel et complet des obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté, et notamment : a) des collectes sélectives existantes et à créer;b) du recyclage et de la valorisation;c) de l'information opérationnelle au niveau régional et local et de la sensibilisation relative à ces collectes auprès du public;d) du tri des déchets collectés;e) de l'élimination des résidus du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets. § 3. Pour ce qui concerne les déchets non ménagers, les cotisations des obligataires de reprise à un organisme agréé ou un organisme de gestion tiennent compte notamment des frais encourus par les producteurs ou détenteurs pour atteindre les objectifs de collecte et ou de valorisation des déchets, et ce en vue de financer le coût réel et complet des obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté. Art. 7.§ 1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre auprès des personnes morales de droit public, de manière régulière et à ses frais, les déchets ménagers visés à l'article 2 que celles-ci ont collectés sélectivement sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de traitement des déchets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte des déchets en régie jusqu'à un point de regroupement ou de traitement établi. § 2. Les personnes morales de droit public ne peuvent exiger de sa part aucune rétribution à l'exception d'une part des coûts réels et complets de la collecte, du tri et du traitement des déchets concernés, et d'autre part des coûts d'investissement et d'exploitation, subsides inclus, des installations, et afférents à la gestion desdits déchets. Sont pris en considération pour l'établissement des coûts visés à l'alinéa précédent les coûts afférents aux conteneurs, à l'infrastructure, au personnel affecté à la gestion des installations de collecte ou regroupement, en ce compris pour la gestion administrative, aux frais généraux liés à la gestion des installations, aux frais de suivi des marchés, et à la communication à destination des utilisateurs des installations portant sur la catégorie de déchets concernés. Ils sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public concernées et les obligataires de reprise; ce modèle tient compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets. Le Ministre peut arrêter le modèle sur base duquel les coûts sont établis. Section 2. - Du plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise Art. 8.Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise contient les éléments et engagements suivants : 1° les données d'identification : a) les noms, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A. du producteur soumis à l'obligation de reprise pour les déchets correspondants; b) le domicile et l'adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation; - le numéro de téléphone et le numéro de télécopie du domicile ou du siège où le producteur peut être contacté; c) le nom et la fonction du signataire du plan individuel de prévention et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise;2° l'objet : a) la nature des déchets soumis à l'obligation de reprise régis par le plan;b) l'estimation des quantités de déchets visés par l'obligation de reprise;3° un document reprenant les mesures stratégiques et opérationnelles visant la mise en oeuvre de l'obligation de reprise, daté et signé par l'obligataire de reprise ou son représentant, précisant les données suivantes : a) les modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise, incluant les mesures de prévention des déchets, les mesures favorisant la réutilisation de biens et la collecte, le recyclage et le traitement des déchets concernés, en ce compris lorsqu'ils sont détenus par des tiers tels que des détaillants et distributeurs;b) lorsque le plan concerne des déchets ménagers, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;c) les dispositions prises en vue de couvrir les coûts des opérations visées au point a et de toutes autres actions requises en application du présent arrêté;d) la constitution et la gestion des réserves financières éventuelles relatives à l'exécution de l'obligation de reprise;e) les dispositions prises pour maintenir et développer, les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets concernés par le plan;f) les mesures d'information et de sensibilisation des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs fixés par le présent arrêté;g) les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché et concernés par le plan, distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers;h) les mesures destinées à assurer le rapportage annuel à l'Office. Art. 9.§ 1er. Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise est introduit auprès de l'Office par lettre recommandée à la poste, par envoi conférant date certaine ou par le dépôt contre récépissé. § 2. Dans les dix jours de la réception du plan, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur. Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus à l'article 8. Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir. Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine; cette notification fait courir le délai fixé au § 6. § 3. L'Office peut exiger tout document complémentaire qu'il estime utile à l'examen de la demande. Il établit un rapport et le transmet au Ministre au plus tard dans les soixante jours avant l'expiration du délai prévu au § 6. § 4. Le Ministre statue sur le projet de plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise et impose les conditions particulières requises. § 5. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, le Ministre fixe, au profit de l'Office, une sûreté dont les modalités sont prévues à l'article 23 et dont le montant, qui est déterminé par l'Office, est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge de l'obligation de reprise des déchets ménagers par les personnes de droit public territorialement responsables pendant une période de six mois. La décision n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Office reconnaît, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine adressé(e) à l'obligataire de reprise, que la sûreté a été constituée régulièrement. § 6. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande, et est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine. La décision est publiée par extraits au Moniteur belge . Art. 10.Le plan individuel de prévention et de gestion de l'obligation de reprise couvre une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans. Section 3. - Des organismes agréés pour remplir l'obligation de reprise des déchets Sous-section 1re. - Des conditions et de la procédure d'agrément Art. 11.L'agrément d'un organisme chargé par des producteurs de remplir leurs obligations inhérentes à l'obligation de reprise est subordonné aux conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif en conformité avec la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise qui leur incombe;3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction à la législation environnementale en vigueur en Région wallonne ou à toute législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;5° disposer des garanties financières et moyens techniques et humains suffisants pour assurer l'obligation de reprise;6° présenter une comptabilité conformé aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;7° n'exercer directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise. Art. 12.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Office, par lettre recommandée à la poste, par envoi conférant date certaine ou par le dépôt contre récépissé. § 2. Elle contient les indications et documents suivants : 1° une copie de l'acte de constitution, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci si ceux-ci n'ont pas été entièrement publiés au Moniteur belge ;2° la liste nominative des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;3° un extrait du casier judiciaire des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;4° la nature des déchets pour lesquels l'agrément est sollicité;5° un document reprenant les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visant la mise en oeuvre de l'obligation de reprise pour la durée de l'agrément demandé, comportant au moins les éléments suivants : a) les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des producteurs;b) l'estimation des coûts de la gestion des déchets, incluant les recettes éventuelles du recyclage;c) l'affectation d'éventuels reliquats au fonctionnement du système;d) les conditions et les modalités de révision des contributions;e) l'estimation des dépenses ayant trait à la couverture du coût réel et complet de la collecte et du traitement des déchets ménagers couverts par l'obligation de reprise;f) l'estimation des dépenses ayant trait aux déchets autres que ménagers couverts par l'obligation de reprise, et la manière dont celles-ci seront assurées dans la mise en oeuvre de l'obligation de reprise;g) l'estimation des dépenses inhérentes aux mesures de prévention, au développement de la réutilisation et à la communication et à la sensibilisation nécessaires pour atteindre les objectifs impartis;h) le financement d'éventuelles pertes;i) un projet de contrat uniforme, pour un type de déchet, que l'organisme agréé doit conclure avec les producteurs, ainsi que les distributeurs et détaillants, pour prendre en charge l'obligation de reprise;j) un projet de contrat uniforme que l'organisme agréé doit conclure avec les opérateurs de collecte et de traitement;k) un projet de contrat que l'organisme agréé doit conclure avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, précisant les conditions et modalités de collaboration.Ce modèle de contrat définit au moins : - les modalités de collecte des déchets d'origine ménagère et de prise en charge des déchets collectés; - les conditions techniques minimales par type de déchets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlèvement ainsi que la vente des matériaux triés, soit par la personne morale de droit public concernée, soit par l'organisme agréé; - les règles et les modalités du remboursement du coût réel et complet, incluant les frais généraux, des opérations effectuées par ou pour le compte de la ou des personnes morales de droit public; - les règles et les modalités de remboursement des coûts en matière de communication locales relative aux modalités pratiques de la collecte des déchets; - une procédure concernant les factures litigieuses, précisant notamment le délai de paiement de l'incontestablement dû; - les mesures destinées à assurer la réutilisation des biens ou déchets, notamment par le secteur de l'économie sociale; - la manière selon laquelle les marchés de collecte sélective, de tri et de recyclage sont organisés; - la possibilité de résoudre, par le biais d'un arbitrage, les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution du contrat, sans porter préjudice aux autres modalités de médiation légales; l) la description des modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise compte tenu des dispositions générales et spécifiques par flux du présent arrêté, incluant, lorsque l'agrément concerne des déchets non ménagers : - une étude relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant d'atteindre, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les objectifs de collecte et de recyclage ou de valorisation; - une description concluante de la manière dont l'organisme se propose d'intervenir dans les frais de collecte sélective, de recyclage, de valorisation en vue d'atteindre les objectifs fixés par le présent arrêté; - les mesures d'action quant à la problématique des déchets des petites entreprises, notamment des P.M.E. et des détaillants; - une description concluante de la manière dont l'organisme garantira le caractère vérifiable et contrôlable des déchets recyclés et valorisés; m) les dispositions prises pour maintenir et développer les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets concernés;n) les mesures d'information et de sensibilisation des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs impartis par le présent arrêté;o) les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché, spécialement en cas d'exportation, distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers. § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur. Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au § 2. Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir. Lorsque le dossier est complet, l'Office déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine; cette notification indique le recours dont dispose le demandeur contre cette décision et le délai dont dispose le Ministre pour statuer conformément au § 5. § 4. L'Office peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financières, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants. § 5. Le Ministre statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particulières requises. La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande. Art. 13.L'agrément est octroyé pour une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine. Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge . Art. 14.§ 1er. Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, la décision d'agrément de l'organisme pour la reprise des déchets fixe, au profit de l'Office, une sûreté dont les modalités sont prévues à l'article 23 et dont le montant, qui est déterminé par l'Office, est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge des déchets ménagers par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers pendant une période de six mois § 2. L'agrément de l'organisme pour la reprise des déchets n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Office reconnaît, par une lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine adressé(e) à l'organisme agréé, que la sûreté a été régulièrement constituée, Sous-section 2. - Des obligations de l'organisme agréé Art. 15.§ 1er. La décision d'agrément contient au minimum les obligations suivantes auxquelles est soumis l'organisme agréé : 1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;2° respecter, pour l'ensemble des producteurs ayant contracté avec lui, dans les délais prévus, les obligations générales et spécifiques par flux prescrites par le présent arrêté;3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité, ainsi que les pertes éventuelles de revenus en cas d'événements de force majeure générant notamment la perte des déchets collectés ou triés;4° percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir les coûts de l'ensemble des obligations qui lui incombent conformément à l'article 6;5° organiser la collecte des déchets soumis à obligation de reprise de façon homogène sur l'intégralité du territoire de la Région wallonne sauf lorsque les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers attribuent elles-mêmes le marché de collecte et de traitement des déchets, et/ou assurent le transport et/ou la collecte des déchets en régie, conformément à l'article 7, § 1er;6° veiller à la qualité des déchets collectés et triés afin de favoriser la réutilisation et le recyclage;7° fournir une sûreté conformément à l'article 14;8° conclure un contrat, conforme à celui prévu à l'article 12, § 2, 5°, j), avec tout obligataire de reprise pour les déchets pour lesquels l'agrément est accordé;9° conclure un contrat sur le modèle prévu à l'article 12, § 2, 5°, k), avec toute personne morale de droit public territorialement compétente pour la collecte des déchets ménagers, qui assure la collecte de déchets couverts par une obligation de reprise;10° faire examiner ses comptes d'exploitation par un réviseur d'entreprise;11° faire attester par un réviseur d'entreprise les taux de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets au regard des produits mis sur le marché en Région wallonne;12° déposer chaque année, auprès de l'Office, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée, préalablement examinés par un réviseur d'entreprises, ainsi que les pièces justificatives éventuelles;13° favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation de déchets;14° agir en toute transparence et de traiter dans le respect de l'égalité et de manière non discriminatoire les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait appel pour l'exécution de l'obligation de reprise dont il est chargé;15° garantir le caractère vérifiable et contrôlable du recyclage et de la valorisation des déchets ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se déroulent le recyclage ou la valorisation;16° lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets industriels, respecter l'égalité et la concurrence entre les opérateurs responsables de la collecte, du tri, du recyclage et de la valorisation de déchets;17° si l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers,se conformer aux modalités de collecte déterminées par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers;18° présenter un plan de prévention à l'Office dans un délai d'un an à dater de l'octroi de l'agrément.Ce plan doit permettre de favoriser, dans un ordre de préférence, la prévention, la réutilisation et le recyclage. § 2. Lorsque son financement est assuré en tout ou en partie par des cotisations supportées par les consommateurs, l'organisme agréé ne peut en aucun cas être sponsor commercial. Par "sponsor commercial", on entend le sponsoring dont l'objectif principal est d'augmenter la renommée de l'organisme agréé. Le sponsoring visant principalement à remplir l'objet statutaire de l'organisme agréé n'est pas considéré comme du "sponsoring commercial". § 3. En cas de désaccord entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public concernant la conclusion et l'exécution du contrat visé au § 1er, 9°, les parties concernées sollicitent la médiation de l'Office. En cas d'échec de la médiation, l'Office en informe le Ministre. Sous-section 3. - De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension, de son retrait Art. 16.Le Ministre peut, à tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, les mesures peuvent être prises sans délai et sans audition dudit titulaire. Art. 17.Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement (CE) n° 1013 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne ou aux conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré, après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'agrément peut être suspendu ou retiré sans délai et sans audition dudit titulaire. Art. 18.Toute décision prise en vertu des articles 16 et 17 est notifiée à l'intéressé. Le retrait ou la suspension d'agrément est publié au Moniteur belge . Section 4. - La convention environnementale Sous-section 1re. - Des règles générales Art. 19.§ 1er. La convention environnementale prévoit au minimum : 1° les obligations à charge de l'organisme de gestion, en ce compris la stimulation de la prévention;2° les principes de gestion des déchets distinguant les déchets ménagers des déchets non ménagers, et tenant compte des missions des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;3° lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets ménagers, la constitution de la sûreté au profit de l'Office, dont les modalités sont prévues à l'article 23 et dont le montant, fixé par l'Office, est équivalent aux frais estimés de prise en charge de la gestion des déchets par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers pendant une période de six mois;4° les règles de financement de la gestion des déchets, en ce compris le mode de calcul des cotisations des obligataires de reprise à l'organisme de gestion, par produit ou catégorie de produits, dans le respect des principes figurant aux articles 6 et 12, § 2, 5°;5° l'élaboration par l'organisme de gestion, pour la durée de la convention, de mesures stratégiques, financières et opérationnelles visant la mise en oeuvre de l'obligation de reprise comportant au minimum les éléments visés à l'article 12, § 2, 5°, a) à h), à soumettre à l'approbation de l'Office dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la convention.Toute modification de ce document est également soumise à l'approbation de l'Office; 6° l'élaboration par l'organisme de gestion de mesures de sensibilisation et de communication à communiquer à l'Office dans un délai de (six) mois à dater de l'entrée en vigueur de la convention, distinguant la communication locale à opérer en concertation avec les personnes morales de droit public territorialement concernées, de la communication à l'échelle régionale à opérer en concertation avec l'Office et le Ministre;7° les mesures particulières prévues en matière de réutilisation, en fonction de la spécificité du flux, et du caractère ménager ou non ménager du bien;8° la mise en place d'une commission chargée de la médiation des conflits éventuels entre les différentes parties concernées par l'exécution de l'obligation de reprise, pouvant surgir dans le cadre du déroulement de la convention. § 2. La convention environnementale peut prévoir : 1° la création d'un comité d'accompagnement de la convention comportant au minimum des représentants de l'Office, de l'organisme de gestion et des signataires de la convention environnementale.Lorsque le comité d'accompagnement traite de la gestion de déchets ménagers collectés en tout ou en partie par les personnes morales de droit public, le comité d'accompagnement est élargi aux représentants des personnes morales de droit public; 2° l'établissement annuel d'un document prévoyant l'exécution des mesures stratégiques, financières et opérationnelles visant la mise en oeuvre de l'obligation de reprise.Ce document est communiqué à l'Office le 1er octobre de chaque année précédant l'année de sa mise en application. L'Office vérifie son adéquation avec le document reprenant les mesures stratégiques, financières et opérationnelles, la convention environnementale et la réglementation en vigueur; 3° pour les déchets résultant de l'activité usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires aux modalités déterminées par les personnes morales de droit public territorialement concernées et aux obligations des détaillants.Ces modalités ne peuvent se substituer au réseau public de collecte que pour autant qu'elles couvrent une étendue géographique et offrent un service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute substitution au réseau public de collecte est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement. § 3. Le Ministre peut déterminer, sur proposition de l'Office et en conformité avec les conditions du présent arrêté, le contenu minimal de la convention environnementale. Art. 20.§ 1er. La convention environnementale est conclue pour la durée qu'elle détermine et qui ne peut excéder cinq ans. Moyennant l'accord des parties, elle peut être prolongée d'une durée maximale de six mois. § 2. La convention environnementale n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'Office reconnaît, par une lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine adressé(e) à l'organisme de gestion, que la sûreté a été régulièrement constituée. Art. 21.Les obligataires de reprise qui décident de mettre fin à la convention environnementale, ou de résilier leur adhésion à l'organisme de gestion, doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions du présent arrêté dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l'Office. Sous-section 2. - De l'organisme de gestion Art. 22.§ 1er. La convention environnementale prévoit la mise en place d'un organisme de gestion chargé du pilotage, de la coordination et de l'exécution de la convention environnementale et, dans la mesure prévue par le présent arrêté, de la mise en oeuvre de l'obligation de reprise pour le compte de ses membres et adhérents. Cet organisme répond aux conditions fixées à l'article 11. § 2. Par dérogation au § 1er, l'organisme de gestion peut consister en une association de fait sur avis favorable de l'Office. Dans ce cas, les membres de l'association de fait sont solidairement responsables de l'exécution des obligations incombant à l'organisme de gestion. § 3. L'Office est invité en qualité d'observateur aux réunions des organes décisionnels de l'organisme de gestion. Il reçoit les convocations, documents préparatoires et comptes-rendus de réunion en même temps que les membres de ces organes. § 4. L'organisme de gestion est tenu des obligations visées à l'article 15, § 1er, 2° à 17°. L'organisme de gestion : - assume les obligations de rapportage vis-à-vis de l'Office conformément aux articles 3, § 1er, 3°, et aux dispositions spécifiques par flux; - assure le suivi statistique de la gestion des déchets concernés, et le monitoring de la filière; - établit et exécute les mesures stratégiques, financières et opérationnelles ainsi que les mesures de communication et sensibilisation visées à l'article 19; - atteint les objectifs de collecte et de traitement par flux pour l'ensemble des obligataires de reprise avec lesquels il a conclu un contrat d'adhésion; - détermine, en concertation avec l'Office, les critères éventuels de reconnaissance des opérateurs de collecte et traitement participant à la filière de gestion des déchets, la fréquence des audits nécessaires pour être reconnu et pouvoir utiliser le logo défini par lui; - choisit le ou les organismes d'audit accrédités appelés à auditer les filières; - délivre le cas échéant un acte de reconnaissance des personnes habilitées à collecter ou traiter les déchets; - promeut la réutilisation des biens et la valorisation optimale des déchets. Section 5. - De la sûreté Art. 23.§ 1er. La sûreté peut être constituée soit par un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations ou par une garantie bancaire indépendante à concurrence du montant précisé dans la décision d'approbation du plan individuel de prévention et de gestion, dans la décision d'agrément ou dans la convention environnementale. En toute hypothèse, la personne ou l'organisme qui constitue la sûreté précise que la sûreté est en tout ou en partie libérable sur simple demande de l'Office motivée par le cas de non-exécution des obligations. Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit. § 2. En cas d'inexécution partielle ou totale des obligations mises à charge de l'obligataire de reprise qui exécute l'article 4, § 1er, 1°, de l'organisme agréé ou de l'organisme de gestion, par suite d'une carence de sa part ou par suite d'une sanction administrative, l'Office sollicite la libération de tout ou partie de la sûreté financi …

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