{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise est tenu de collecter de manière régulière et à ses frais les médicaments périmés ou non utilisés auprès des grossistes répartiteurs ou, à défaut auprès des pharmacies. § 2. Les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers veillent à orienter prioritairement les ménages désireux de se défaire des médicaments vers les pharmacies, par le biais des outils de communication mis à leur disposition par les obligataires de reprise. Section 4. - Du traitement des médicaments périmés ou non utilisés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">L'obligataire de reprise fait traiter les médicaments périmés ou non utilisés, à ses frais, dans un établissement d'incinération autorisé à cette fin</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La totalité des médicaments périmés ou non utilisés collectés est incinérée avec récupération d'énergie. Section 5. - Du rapportage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise fournit à l'Office pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'année précédente : 1. le nombre de pharmaciens établis en Région wallonne ainsi que le nombre de pharmaciens ayant effectivement participé à la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés;2. la liste des grossistes-répartiteurs ayant participé, à la collecte sélective des médicaments périmés ou non utilisés;3. un descriptif des modalités de conditionnement, de collecte, de transport et d'incinération des médicaments périmés ou non utilisés;4. les coûts de la collecte, du transport et de l'incinération, en ce compris les coûts liés à la reprise des médicaments périmés ou non utilisés collectés dans les parcs à conteneurs;5. le poids total exprimé en kilos, des médicaments périmés ou non utilisés collectés et traités;6. les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions et au calcul des indicateurs de résultats;7. le ou les modes de financement de la collecte et du traitement des médicaments périmés ou non utilisés et la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé. Section 6. - De l'information, de la sensibilisation et de la communication Art. 78.§ 1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes d'information et un système adéquat de traitement des demandes, à ce que les ménages et pharmaciens soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des médicaments périmés. § 2. Les coûts générés par la collecte et l'incinération des médicaments périmés ou non utilisés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs. CHAPITRE VIII. - Des véhicules hors d'usage Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de reprise s'applique aux véhicules hors d 'usage repris sous les codes déchets 160104 Véhicules hors d'usage. 160106 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° véhicule hors d'usage : le véhicule usagé : a) dont la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne est expirée depuis plus de deux ans;b) qui n'a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l'être pour la première fois, s'il était resté en service;c) bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale depuis deux ans. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage : a) la voiture d'époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;b) le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est réservé;c) le véhicule du marché d'occasion, immatriculé ou l'ayant été, dont le détenteur peut présenter un certificat de visite, délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, dont la date de validité n'est pas expirée depuis plus de deux ans ou pour lequel le détenteur peut présenter dans le mois un certificat de visite en cours de validité;d) le véhicule faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'a pas encore fait l'objet d'une mainlevée, ainsi que ceux faisant l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer;e) le véhicule utilisé à des fins didactiques et entreposé dans un site fermé qui lui est réservé;f) des véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration Pour l'application du présent arrêté, l'obligataire de reprise soumet à l'approbation de l'Office les critères destinés à distinguer les véhicules techniquement hors d'usage des véhicules encore utilisables destinés notamment à l'exportation; 2° taux de réutilisation et de valorisation : le poids relatif des parties de véhicules hors d'usage effectivement réutilisées et valorisées par rapport au poids total de véhicules hors d'usage collectés, exprimés en pourcentage;3° taux de réutilisation et de recyclage : le poids relatif des parties de véhicules hors d'usage effectivement réutilisées et recyclées par rapport au poids total de véhicules hors d'usage collectés, exprimés en pourcentage;4° traitement : toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants;5° informations concernant le démontage : toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques; 6° broyage : dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement utilisables;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - De la prévention</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise est tenu d'établir et de mettre en oeuvre, conformément au Chapitre Ier du présent arrêté, des mesures de prévention quantitative et qualitative des déchets visant notamment la réduction de composants dangereux et la réduction maximale des déchets résiduaires à éliminer Lorsque l'obligataire de reprise est simultanément concerné par d'autres flux de déchets issus de produits ou d'équipements incorporés dans les véhicules tels que les huiles, les pneus et les piles et accumulateurs automobiles, il peut établir des mesures prévention globales pour ces différents flux. Section 3. - De la collecte des véhicules hors d'usage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le propriétaire ou détenteur d'un véhicule hors d'usage est tenu de remettre sans délai son véhicule hors d'usage à un point de reprise conformément au § 2 lorsqu'il n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire l'un des certificats suivants : 1° le certificat d'immatriculation;2° le certificat de conformité;3° le certificat de visite. § 2. Le réseau de points de reprise comporte un nombre de points de reprise suffisant et réparti sur la Région wallonne de manière géographiquement équilibrée. Il est détaillé dans le plan individuel de prévention et de gestion, la demande d'agrément ou la convention environnementale Ce réseau est composés de garages, de centres de démantèlement et de dépollution et d'installations de regroupement, tri ou récupération de véhicules hors d'usage, autorisés par la Région wallonne et reconnus par l'organisme agréé ou l'organisme de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détaillant est tenu soit de reprendre gratuitement tout véhicule hors d'usage qui lui est présenté et provenant d'une marque qu'il commercialise, soit de désigner au détenteur le lieu agréé de la reprise, lorsqu'il n'assure pas lui-même la reprise, dans le respect de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout véhicule hors d'usage quelle qu'en soit la marque, qui lui est présenté, en cas d'acquisition d'un véhicule de remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détaillant délivre un certificat d'acceptation sur le modèle établi par l'Office, en échange du véhicule hors d'usage accompagné du certificat d'immatriculation, du certificat de conformité, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique. Dans l'attente dudit modèle, le bordereau d'achat ou la facture mentionnant la reprise tient lieu de certificat. § 3. Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière auprès des détaillants, tous les véhicules hors d'usage réceptionnés en application du § 2, et de les présenter à l'obligataire de reprise. § 4. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre à ses frais et de manière régulière tous les véhicules hors d'usage réceptionnés en application des §§ 2 et 3 auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un centre de dépollution et de démantèlement agréé à cette fin dans les trois mois de leur reprise par les détaillants. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reprise d'un véhicule hors d'usage est réalisée sans frais pour le détenteur et/ou le propriétaire du véhicule pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient rencontrées : 1° le véhicule hors d'usage contient tous les composants indispensables au fonctionnement d'un véhicule;2° le véhicule hors d'usage ne contient pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage. A défaut, des frais peuvent être réclamés sans pouvoir excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise stimule par tous moyens en sa possession la remise des véhicules hors d'usage dans le réseau de points de reprise visés au présent article. Art. 82bis.Les opérateurs économiques visés à l'article 2 de la Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage présentent à l'Office dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté un document reprenant les mesures de gestion des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers, lorsqu'elles sont réparées de manière à respecter l'article 5,1 de la directive précitée. Section 4. - Du traitement des véhicules hors d'usage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les obligataires de reprise fournissent aux centres de dépollution et de démantèlement agréés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules. § 2. Les producteurs de pièces de véhicules fournissent, à la demande des centres, des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées, en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles. Art. 84.§ 1er. Il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle. § 2. Les véhicules hors d'usage sont dépollués de manière à retirer, à isoler et à traiter de manière sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides. § 3. Les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de manière à retirer et isoler de manière sélective les composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange Sont en tout cas retirés sélectivement les catalyseurs, les composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du processus de broyage, les pneus, le verre, les pièces plastiques volumineuses et facilement démontables telles que pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluide et mousse des sièges, les piles et accumulateurs si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage de manière à pouvoir être recyclés en tant que matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre II. Les pneus usés sont traités conformément au chapitre III. Les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre V. § 4. Les opérations de stockage sont effectuées sans endommager les composants contenant des fluides, ni les composants valorisables et les pièces de rechange.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des conditions sectorielles en Région wallonne, les installations de stockage et de traitement sont dotées de surfaces étanches assurant la récupération des fluides. § 5. Les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d'un broyage en vue du recyclage ou de la valorisation maximale des matériaux. Art. 85.A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les taux minimum suivants doivent être atteints : 85 % de réutilisation et de valorisation dont 80 % de réutilisation et de recyclage.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2015, le taux minimum de réutilisation et de valorisation est de 95 % dont 85 % de réutilisation et de recyclage. Art. 86.Les installations de dépollution - démantèlement agréées délivrent gratuitement un certificat de destruction pour chaque véhicule réceptionné, au dernier détenteur du véhicule hors d'usage. Section 5. - Du rapportage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise fournit à l'Office pour le 20 avril de chaque année les données suivantes afférentes à l'année précédente : 1° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;2° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;3° les quantités, exprimées en kilos, de déchets respectivement réutilisés, recyclés, valorisés et éliminés, confirmées par les certificats des établissements visés sous 2°;4° les informations relatives aux pneus, aux huiles et aux piles et accumulateurs automobiles collectés via les centres agréés de dépollution et de démantèlement. L'Office peut réclamer au détaillant, au distributeur et à l'obligataire de reprise toute information complémentaire qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis conformément au présent chapitre L'obligataire de reprise peut établir un rapport global pour tous les flux de déchets liés aux véhicules qu'il met sur le marché; le rapport tient compte dans ce cas des impositions spécifiques à ces flux. Section 6. - De l'information, de la sensibilisation et de la communication Art. 88.§ 1er. Les obligataires de reprise veillent, notamment par des campagnes régulières d'information et des actions de sensibilisation, à ce que les consommateurs, détaillants et distributeurs soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d'usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils veillent à l'efficacité et la sécurité des activités de collecte et traitement des véhicules hors d'usage, notamment par des actions de sensibilisation vis-à-vis des opérateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligataires de reprise peuvent établir des mesures de communication globales pour tous les flux apparentés aux véhicules, afin de répondre aux obligations des articles 40, 49, 65 et du présent article. § 2. Les coûts générés par la collecte, la dépollution, le démantèlement et la valorisation et élimination des véhicules hors d'usage, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les ménages et utilisateurs professionnels. CHAPITRE IX. - Des déchets photographiques Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° taux de collecte : le rapport entre le poids des déchets photographiques collectés et le poids total des produits photographiques collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.Les quantités de déchets photographiques collectables sont déterminées annuellement sur la base des quantités de produits photographiques neufs mis sur le marché ou vendus en Région wallonne, en tenant compte, d'une part, des produits photographiques réexportés et, d'autre part, des dilutions nécessaires. Le taux de dilution est déterminé à l'issue d'une étude menée de manière objective et contradictoire et dont les conclusions sont approuvées par l'Office. § 2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets photographiques repris sous les codes déchets suivants : 09 01 01 Bains de développement aqueux contenant un activateur. 09 01 02 Bains de développement aqueux pour plaques offset. 09 01 03 Bains de développement contenant des solvants. 09 01 04 Bains de fixation. 09 01 05 Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation. 20 01 17 Produits chimiques de la photographie A l'expiration de la convention environnementale en cours, et sur rapport détaillé et motivé de l'Office constatant une diminution substantielle des produits photographiques mis sur le marché et des déchets photographiques à gérer, le Ministre peut mettre un terme à l'obligation de reprise. Section 2. - De la prévention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise est tenu d'élaborer et mettre en oeuvre des mesures de prévention des déchets photographiques incluant notamment la sensibilisation des utilisateurs à une utilisation optimale des produits photographiques. Section 3. - De la collecte sélective des déchets photographiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre gratuitement, et de faire traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les déchets photographiques provenant des ménages et qui sont collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers Lorsque les déchets photographiques d'origine ménagère collectées par les personnes morales de droit public conformément à l'alinéa 1er sont traitées dans le cadre d'un marché public régional, l'obligataire de reprise rembourse à l'Office le coût réel et complet de la gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale collectable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces mêmes déchets sont traités, avec son accord, dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales responsables de la gestion des déchets ménagers, l'obligataire de reprise rembourse aux personnes morales de droit public le coût réel et complet dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne, et sans excéder la quantité maximale collectable. § 2. La collecte des déchets photographiques résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs agréés ou à des entreprises de traitement autorisées. Art. 92.L'obligataire de reprise est tenu d'atteindre un taux de collecte de 70 % tant pour les déchets photographiques d'origine ménagère que pour les déchets photographiques d'origine professionnelle. Section 4. - Du traitement des déchets photographiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Il est interdit d'éliminer des déchets photographiques sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel. Section 5. - Du rapportage</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise fournit à l'Office avant le 20 avril de chaque année les données suivantes relatives à l'année précédente : 1° la quantité totale, exprimée en kilos, des produits photographiques par secteur photographique, graphique et médical mis sur le marché ou vendus en Région wallonne, en faisant la distinction entre les produits photographiques à destination des ménages et les produits photographiques destinés à des usages professionnels.La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Les données nécessaires sont fournies, à cet effet, par les grossistes et détaillants de produits photographiques; 2° une évaluation du taux de dilution des produits photographiques;3° une évaluation du nombre de personnes physiques ou morales utilisant en Région wallonne des produits photographiques, et une évaluation des quantités utilisées dans les secteurs professionnels suivants : a) le secteur graphique : imprimeries, entreprises de pre-press;b) le secteur photographique : laboratoires de développement centraux, mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels;c) le secteur médical : hôpitaux, radiologiques, dentistes, vétérinaires;d) autres secteurs professionnels.4° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets photographiques collectés en Région wallonne, en faisant la distinction entre les déchets photographiques d'origine ménagère et d'origine professionnelle;5° les quantités totales, exprimées en kilos, des déchets photographiques entrant respectivement dans des filières de recyclage, de valorisation énergétique et d'élimination;6° les prévisions de la quantité totale et par secteur photographique, graphique et médical exprimée en kilos des déchets photographiques mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours;7° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions;8° en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé, et le montant des cotisations destinées à couvrir les coûts de l'obligation de reprise</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. - De l'information, de la sensibilisation et de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">communication Art. 95.§ 1er. Les obligataires de reprise veillent à informer les consommateurs, détaillants et distributeurs des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des déchets. § 2. Les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets photographiques, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs. CHAPITRE X. - Des déchets d'équipements électriques ou électroniques Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par 1° opérateur : opérateur de collecte, de transport ou de traitement;2° obligataire de reprise : le producteur d'équipements électriques ou électroniques au sens de l'article 2, 20bis du décret.Pour les équipements incorporés dans les véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits véhicules. § 2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets d'équipements électriques et électroniques repris sous les codes déchets suivants : 20 01 35 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23. 20 01 36 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35. 20 01 21 Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure. 20 01 23 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones. 16 02 10 Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés avec de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09. 16 02 11 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC. 16 02 13 Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 Elle est d'application pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels issus des équipements électriques et électroniques mis sur le marché en Région wallonne, à l'exclusion des équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, sauf lorsque les équipements ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les catégories d'appareils électriques et électroniques sont énumérées de manière exhaustive à l'annexe Ire du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de distinction entre équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels sont soumis à l'approbation de l'Office. Art. 97.§ 1er. Les déchets d'équipements électriques ou électroniques ménagers issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 et ceux pour lesquels le producteur n'a pu être identifié sont pris en charge par l'ensemble des obligataires de reprise au prorata des quantités qu'ils mettent sur le marché. § 2. Les déchets d'équipements électriques et électroniques non ménagers, mis sur le marché avant le 13 août 2005, sont pris en charge : - par l'obligataire de reprise lorsqu'ils font l'objet d'un remplacement par un produit équivalent ou par un produit assurant les mêmes fonctions; - par l'utilisateur dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligataires de reprise ainsi que les utilisateurs professionnels peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement, moyennant information de l'Office. § 3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005 sont pris en charge par les obligataires de reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligataires de reprise ainsi que les utilisateurs professionnels peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement pour les déchets non ménagers, moyennant information de l'Office. § 4. Les producteurs ont la possibilité jusqu'au 13 février 2011, ou jusqu'au 13 février 2013 pour la catégorie 1 de l'annexe IreA, d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés. Section 2. - De la prévention et de la réutilisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise est tenu d'élaborer et mettre en oeuvre des mesures de prévention et de réutilisation des biens et déchets conformément au chapitre Ier, décrivant les initiatives planifiées visant notamment à : 1° favoriser la mise sur le marché d'équipements facilement réparables ainsi que la disponibilité des pièces détachées;2° assurer la fourniture d'informations nécessaires à la réparation et la réutilisation des équipements, notamment au secteur de l'économie sociale, à première demande du ou des secteurs concernés;3° fournir la composition des différents éléments et matériaux des équipements, notamment concernant les substances dangereuses;4° développer la collaboration en matière de réutilisation avec les opérateurs concernés, notamment de l'économie sociale;5° faciliter l'accès au gisement des équipements réutilisables afin de favoriser la réutilisation, notamment pour le secteur de l'économie sociale. En cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, l'organisme de gestion incorpore dans le document reprenant les mesures de communication un axe de sensibilisation à la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques. Pendant la durée de l'agrément ou de la convention, au minimum une campagne de communication et de sensibilisation est consacrée à la prévention de ces déchets et aux filières de réutilisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise favorise la conception et la production d'équipements électriques et électroniques facilitant leur démantèlement, leur réutilisation et valorisation ainsi que de leurs composants et matériaux L'obligataire de reprise ne peut empêcher la réutilisation des équipements électriques et électroniques par des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement. Section 3. - De la collecte sélective des déchets électriques et électroniques Art. 100.Les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels sont collectés et traités de manière distincte. Art. 101.§ 1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement du consommateur tout déchet d'équipement électrique ou électronique ménager qu'il lui présente, pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant les mêmes fonctions que celui acheté par ce consommateur. Des dérogations peuvent être prévues à la présente disposition moyennant l'accord de l'Office pour autant que la reprise ne soit pas, de ce fait, rendue plus difficile pour le détenteur final et pour autant que le système demeure gratuit pour le détenteur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détaillant conserve les déchets d'équipements électriques et électroniques tels qu'ils lui ont été remis par les consommateurs, en vue de les confier au distributeur, parc à conteneurs, centre de transbordement régional ou opérateur désigné par l'obligataire de reprise. Il ne peut démonter les appareils et/ou en séparer les différentes parties, sauf pour fournir des pièces de rechange à ses clients dans le cadre d'un service de réparation qu'il procure. § 2. Le distributeur, ou le tiers désigné par l'obligataire de reprise, est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place auprès des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application de l'alinéa précédent, et de les présenter à l'obligataire de reprise. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers auprès des distributeurs ou, à défaut, auprès des détaillants, ainsi que tout autre déchet d'équipement électrique et électronique, et de les faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Il est tenu d'assurer les meilleures conditions de collecte, de transport et de stockage pour permettre la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés. § 4. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre à ses frais et de faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin les déchets d'équipements électriques et électroniques issus des ménages, le cas échéant déposés par les détaillants, collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés conformément à l'alinéa précédent sont gérés dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, il rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les personnes morales de droit public assurent le transport ou la collecte en régie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers remis dans leurs parcs à conteneurs, en vue de les acheminer vers des points de regroupement tels que leurs propres centres de transbordement, l'obligataire de reprise rembourse le coût réel et complet de ces opérations. Ce coût est établi de commun accord entre les parties. § 5. L'obligataire de reprise met gratuitement les conditionnements et autres moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. Les moyens de collecte tiennent compte des capacités de stockage des détaillants et parcs à conteneurs, des dispositions réglementaires, d'un objectif de sécurisation des stockages et de réutilisation maximale des équipements. Art. 102.§ 1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout déchet d'équipement électrique ou électronique professionnel pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant les mêmes fonctions que celui acheté par ce même professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le distributeur, ou le tiers désigné par l'obligataire de reprise, est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place auprès des détaillants tous les déchets d'équipements électriques et électroniques réceptionnés en application de l'alinéa précédent, et de les présenter à l'obligataire de reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dérogations peuvent être prévues aux deux alinéas qui précédent moyennant l'accord de l'Office, et pour autant que la reprise ne soit pas de ce fait rendue plus difficile pour le détenteur final. § 2. L'obligataire de reprise est tenu de reprendre ou faire collecter de manière régulière tous les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels auprès des distributeurs, ou, à défaut, auprès des détaillants ou des détenteurs, et de les faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Il est tenu d'assurer les meilleures conditions de collecte, de transport et de stockage pour permettre la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés. Art. 103.§ 1er. Les obligataires de reprise atteignent un taux de collecte minimum global des DEEE ménagers de 7 kg par habitant et par an, et de 33 % des équipements ménagers mis sur le marché en Région wallonne la même année.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de 2013, le taux de collecte minimum global des DEEE ménagers est fixé à 10 kilos par habitant et par an et 45 % des équipements ménagers mis sur le marché en Région wallonne la même année. § 2. Tous les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels doivent être collectés sélectivement en vue d'être traités conformément à la section 4. Section 4. - Du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques Art. 104.§ 1er. Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché, le producteur ou le tiers agissant pour son compte communique sur demande, aux centres de réutilisation, installations de traitement et de recyclage et dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement des équipements électriques et électroniques. Ces informations concernent, dans la mesure du nécessaire, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements. Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de médias électroniques. § 2. L'obligataire de reprise ou le tiers agissant pour son compte veille à ce que les systèmes de traitement des DEEE utilisent les meilleures techniques de valorisation, de recyclage et de traitement disponibles. (Vérifier conformité directive)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les déchets d'équipements électriques ou électroniques sont triés et démontés en plusieurs fractions : - équipements et pièces destinés à être réutilisés; - pièces et substances dangereuses, tels les condensateurs contenant des PCB, les interrupteurs à mercure, les batteries, les tubes cathodiques, les substances visées par le protocole de Montréal, les HFC, les PFC et les SF6 et éventuellement d'autres composants contenant des substances dangereuses; - pièces et matériaux destinés à être recyclés; - pièces et matériaux non réutilisables et non recyclables. § 2. Les obligataires de reprise atteignent les objectifs minimum de valorisation, de réutilisation et de recyclage suivants par catégories d'équipements électriques et électroniques repris en annexe IreA et IreB. Ces objectifs sont calculés par rapport au poids moyen par appareil mis sur le marché Catégories de DEEE Réutilisation et recyclage Valorisation Catégorie 1 Ecrans de télévision et d'ordinateurs 80 % 70 % 85 % 75 % Catégories 3 et 4 65 % 75 % Catégories 2, 5, 6, 7 70 % Catégories 8, 9 Catégorie 10 Lampes à décharge 70 % 80 % 80 %</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-3\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les déchets d'équipements électriques ou électroniques professionnels, les taux globaux de recyclage et de valorisation des composants issus du démontage et du traitement repris dans le tableau ci-dessous doivent par ailleurs être atteints : Composants Recyclage - Valorisation Métaux ferreux 95 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Métaux non ferreux 95 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières plastiques 50 %, 100 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Batteries 65 %. § 4. Les résidus plastiques qui ne peuvent être recyclés sont valorisés énergétiquement. § 5. Les piles et accumulateurs sont valorisés conformément au chapitre II. Section 5. - Du rapportage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligataire de reprise fournit à l'Office avant le 20 avril de chaque année les données suivantes relatives à l'année précédente : 1° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché en Région wallonne;2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;3° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, de déchets d'équipements électriques et électroniques, de leurs composants, matières ou substances, entrés dans et sortis des établissements de pré-traitement et de traitement, de recyclage ou de valorisation par type de traitement et par catégorie d'équipements;4° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombre, de déchets d'équipements électriques et électroniques confiée au secteur de la réutilisation;5° les quantités totales valorisées et éliminées, par flux de matériaux (ferreux, non ferreux, plastiques, autres) provenant du traitement des DEEE, exprimées en kilogrammes et ventilées par catégorie d'équipements;6° la quantité totale de déchets dangereux par catégorie d'équipements, exprimée en poids et en type;7° une évaluation de la composition moyenne des équipements, en ce compris les substances et composants dangereux utilisés;8° la liste des opérateurs de collecte et de traitement, des acteurs du secteur de la réutilisation, ainsi que les modes de traitement et leur description à l'exception des données à caractère confidentiel;9° les mesures mises en oeuvre pour assurer la traçabilité des flux traités et le respect des objectifs environnementaux et sociaux;10° Les mesures qui ont été prises en vue : a) d'améliorer la recyclabilité des produits mis sur le marché;b) de diminuer le recours à des matériaux comprenant des substances dangereuses;c) de recourir à des techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement;d) d'encourager les économies de ressources naturelles et d'énergie que ce soit au niveau de la production ou de l'utilisation des équipements;11° en cas de système collectif, un rapport d'évaluation des contrôles effectués sur les déclarations annuelles des différents membres, et une liste des membres contrôlés;12° les prévisions de la quantité, exprimée en kilogrammes, d'équipements électriques et électroniques par type de matériau mis à la consommation en Région wallonne au cours de l'année en cours;13° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, et à l'évaluation de ces actions; 14 ° en cas d'organisme agréé ou de convention environnementale, la liste des obligataires de reprise liés par la convention environnementale ou membres de l'organisme agréé, et le montant des cotisations destinées à couvrir les coûts de l'obligation de reprise</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport annuel distinct est établi pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données relatives à la production, à la collecte et au traitement sont validées par une institution de contrôle indépendante rémunérée par l'organisme de gestion ou l'organisme agréé. Section 6. - De l'information, de la sensibilisation et de la communication Art. 107.Le détaillant est tenu d'indiquer pour chaque nouveau produit le montant total des coûts générés par la collecte, la gestion, le traitement et l'élimination non polluante de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts mentionnés ne peuvent excéder les coûts réellement supportés. Ces coûts ne doivent pas être communiqués séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation de mention des coûts globaux ne porte pas préjudice au droit des producteurs, ou des tiers agissant pour leur compte d'informer eux-mêmes, et jusqu'au 13 février 2011, les acheteurs de ces coûts de manière séparée. Art. 108.Les obligataires de reprise veillent à informer les consommateurs des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion, en ce compris les filières de réutilisation, font l'objet d'une communication vers les consommateurs. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 109.L'obligataire de reprise qui ne fait pas appel à un organisme agréé ou qui n'a pas adhéré à un organisme de gestion pour l'exécution d'une convention environnementale est tenu d'introduire un plan individuel de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté assure la transposition des directives suivantes : 1° la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;2° la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques;3° la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 23 septembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY ANNEXE IreA : Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté 1. Gros appareils ménagers.2. Petits appareils ménagers.3. Equipements informatiques et de télécommunications.4. Matériel grand public.5. Matériel d'éclairage.6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes).7. Jouets, équipements de loisir et de sport.8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés).9. Instruments de surveillance et de contrôle.10. Distributeurs automatiques. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 23 septembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY ANNEXE IreB : Liste non exhaustive des équipements électriques et électroniques visées par le présent arrêté et qui relèvent des catégories de l'annexe IreA 1. Gros appareils ménagers : Gros appareils frigorifiques. Réfrigérateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Congélateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lave-linge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Séchoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lave-vaisselle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cuisinières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réchauds électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plaques chauffantes électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fours, fours à micro-ondes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils de chauffage électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chauffe-eau électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Radiateurs électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ventilateurs électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils de conditionnement d'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation. 2. Petits appareils ménagers : Aspirateurs. Aspirateurs-balais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres appareils électriques pour nettoyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Grille-pain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Friteuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moulins à café, machines à café.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Couteaux électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Balances électriques. 3. Equipements informatiques et de télécommunications : Traitement centralisé des données : unités centrales, micro-ordinateurs, imprimantes. Informatique individuelle : ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier), ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier), petits ordinateurs portables, tablettes électroniques, imprimantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Photocopieuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Machines à écrire électriques et électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Terminaux et systèmes pour les utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Télécopieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Télex.</p>\n<p class=\"lf-p\">Téléphones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Téléphones payants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Téléphones sans fils, téléphones cellulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication. 4. Matériel grand public : Postes de radio. Postes de télévision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Caméscopes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Magnétoscopes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaînes haute fidélité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amplificateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication 5. Matériel d'éclairage : Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents. Tubes fluorescents rectilignes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lampes fluorescentes compactes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lampes à vapeur de sodium basse pression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament. 6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) : Foreuses. Scies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Machines à coudre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage. 7. Jouets, équipements de loisir et de sport : Trains ou voitures de course miniatures. Consoles de jeux vidéo portables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jeux vidéo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Robots.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Machines à sous. 8. Dispositifs médicaux (à l'exception des produits implantés ou infectés) : Matériel de radiothérapie. Matériel de cardiologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dialyseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ventilateurs pulmonaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matériel de médecine nucléaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analyseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils frigorifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tests de fécondation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités. 9. Instruments de contrôle et de surveillance : Détecteurs de fumée en ce compris les détecteurs ionisants. Régulateurs de chaleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Thermostats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle). 10. Distributeurs automatiques : Distributeurs automatiques de boissons chaudes. Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Distributeurs automatiques de produits solides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Distributeurs automatiques d'argent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous autres appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 23 septembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY</p></div>", "next": 0}