📄 Texte de loi
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Vu le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 23 novembre 2001 et 28 novembre 2001;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent décret, il convient d'entendre par : 1° le décret : le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité;2° le Ministre : le Ministre flamand ayant la mobilité dans ses attributions;3° convention de mobilité : la convention telle que définie à l'article 2, 2°, du décret;4° convention-mère : la convention telle que définie à l'article 2, 3°, du décret;5° module : la convention telle que définie à l'article 2, 4°, du décret;6° module central : la convention qui est conclue suite à une convention-mère et qui regroupe un ou plusieurs modules par projet.En souscrivant au module central, les parties s'engagent à exécuter ce(s) module(s); 7° un plan de mobilité : une étude sur la mobilité, qui comprend un plan d'action concret et porte notamment sur les investissements dans l'infrastructure physique, sur l'offre de transports en commun, sur la politique de stationnement, sur des actions de sensibilisation;8° un plan de mobilité communal : une étude au niveau communal qui reprend les éléments suivants : a) une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité;b) une description des évolutions prévues à politique inchangée ainsi qu'en cas de changement de politique, selon plusieurs scénarios jugés pertinents;c) les objectifs fixés pour la prochaine période de planning;d) un plan d'action définissant les mesures, moyens et délais qui sont fixés pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités à prendre en compte;9° une région-métropole et une zone urbaine régionale : les régions désignées par le Ministre sur la base du degré d'équipement urbain et du niveau d'infrastructure, de l'importance de la zone urbaine pour l'environnement et pour la Flandre ainsi que sur la base de leur structure urbaine interne et au sens du Schéma de structure d'aménagement pour la Flandre;10° un schéma de développement de l'espace : un plan fondé sur la vision du développement spatial de la commune;11° un plan d'organisation de la circulation, un plan d'avenir contenant des propositions détaillées sur : a) une répartition en catégories des routes et des équipements pour cyclistes et transports en commun, avec un plan de circulation correspondant pour tous les moyens de transport;b) un plan de desserte pour les transports en commun (lignes desservies, arrêts, fréquence du service);c) un plan de stationnement, lié au plan de desserte pour les transports en commun, en ce compris des mesures à l'égard de groupes particuliers d'usagers, tarifs et restrictions éventuelles dans le temps.12° un schéma de structure d'aménagement communal : un schéma de structure tel que défini aux articles 31 à 36 inclus du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. CHAPITRE II. - La convention-mère Art. 2.La convention-mère est établie conformément au modèle joint en annexe Ire du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modules Section 1re. - Module central
Art. 3.Le module central est établi conformément au modèle joint en annexe II du présent arrêté. Section 2. - Modules
Art. 4.§ 1er. Le module central comprend un ou plusieurs modules par projet. § 2. Chaque module est établi conformément à un module-type, joint en annexe du présent arrêté. Les parties contractantes complètent le module conformément aux indications du module-type. § 3. Les modules suivants sont joints en annexe : 1° annexe III : Module numéro 1 relatif au soutien d'activités de planning stratégique dans le cadre de la convention de mobilité;2° annexe IV : Module numéro 2 relatif à l'aménagement de routes de contournement et d'autres nouvelles voies de liaison pour la circulation routière;3° annexe V : Module numéro 3 relatif au réaménagement de passages;4° annexe VI : Module numéro 4 relatif au subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales;5° annexe VII : Module numéro 5 relatif aux mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales;6° annexe VIII : Module numéro 6 relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales;7° annexe IX : Module numéro 7 relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun;8° annexe X : Module numéro 8 relatif à l'aménagement de lignes de bus ou de tram en site propre;9° annexe XI : Module numéro 9 relatif à l'augmentation de l'offre de transports en commun;10° annexe XII : Module numéro 10 relatif au subventionnement du réaménagement des abords des écoles;11° annexe XIII : Module numéro 11 relatif à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales;12° annexe XIV : Module numéro 12 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison - en site propre - le long des voies communales ou provinciales;13° annexe XV : Module numéro 13 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales;14° annexe XVI : Module numéro 14 relatif à l'aménagement ou au réaménagement d'une infrastructure de désenclavement en vue d'améliorer l'accessibilité de zones spécifiques d'activité commerciale en gestion privée ou publique;15° annexe XVII : Module numéro 15 relatif au subventionnement de mesures d'encadrement en vue de soutenir une politique de mobilité locale durable;16° annexe XVIII : Module numéro 16 relatif au réaménagement de tronçons qui ne peuvent pas être considérés comme passage;17° annexe XIX : Module numéro 17 relatif à l'éclairage public le long des voies régionales;18° annexe XX : Module numéro 18 b relatif au réaménagement de carrefours particuliers et de passages pour piétons particuliers en dehors de l'agglomération.19° annexe XXI : Module numéro 19 b relatif aux concepts envisagés ou au soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 5.Les montants repris dans le tableau ci-dessous sont les montants qui figurent dans les annexes jointes au présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants mentionnés en euro dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants libellés en francs belges dans la troisième colonne seront d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001. A partir du 1er janvier 2002, seuls les montants libellés en euro de la deuxième colonne seront d'application.
Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe Ire Définition du modèle de convention-mère Convention-mère ................................ (1) Les parties Entre : - la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour lequel intervient : ............... (2), ci-après dénommée la région; - la ville/commune (3) ................ (4), représentée par le conseil communal : pour lequel interviennent Monsieur/Madame (3) ................ (4), bourgmestre, et Monsieur/Madame (3) ................ (4), secrétaire, et qui agissent en exécution de la décision du conseil communal du ................ , ci-après dénommée l'autorité locale; (5) - la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (société flamande des transports), sise à 2800 Malines, Hendrik Consciencestraat 1, pour laquelle interviennent : le président du conseil d'administration, Monsieur/Madame (3)............................ (4), d'une part, et le directeur général, Monsieur/Madame (3) ............................ (4), d'autre part, ci-après dénommée la VVM; - la province, représentée par le conseil provincial, pour lequel intervient : Monsieur/Madame (3) ................ (4), député permanent, qui agit en exécution de la décision du conseil provincial du ................ , ci-après dénommée la province, il est convenu ce qui suit : Article 1er.Objet de la présente convention Par le biais de la présente convention-mère, les parties entendent améliorer la sécurité routière, optimiser la viabilité de la circulation et maîtriser la demande en matière de transport. Cela implique une restriction du trafic de voitures, liée à une accessibilité améliorée par le renforcement des moyens de transport alternatifs. Article 2.Champ d'application La présente convention-mère s'applique à ........................... (6). Article 3.Conditions de base d'un plan de mobilité communal § 1er. L'autorité locale s'engage à rédiger au plus tard douze/dix-huit/vingt-quatre3 mois après la signature de cette convention-mère un plan de mobilité pour le champ d'application défini à l'article 2. A cette fin, l'autorité locale prendra une décision du conseil communal portant confection et réalisation par phases du plan de mobilité.
Pour les villes qui font partie d'une zone métropole ou d'une zone urbaine régionale, le plan de mobilité peut être rédigé par phases.
Des plans de mobilité partiels peuvent être établis pour des zones spécifiques bien délimitées dans le cadre d'un plan cohérent pour l'ensemble de la ville.
Le plan de mobilité doit être basé sur un schéma de développement de l'espace dont les différents aspects partiels doivent contribuer à une mobilité durable, générant un une diminution importante du trafic de voitures au profit des transports en commun et de la circulation de piétons et cyclistes.
Le plan de mobilité comporte au moins les données suivantes : 1° une description de la situation existante en matière de circulation et de l'infrastructure actuelle pour tous les moyens de transport (description quantifiée);2° un plan d'avenir avec des propositions détaillées concernant : - une répartition en catégories des routes et des équipements pour cyclistes et transports en commun, avec un plan d'organisation de la circulation correspondant pour tous les moyens de transport; - un plan de desserte pour les transports en commun (lignes desservies, arrêts, fréquence du service); - un plan de stationnement, lié au plan de desserte pour les transports en commun, en ce compris des mesures à l'égard de groupes particuliers d'usagers, tarifs et restrictions éventuelles dans le temps. 3° une programmation des mesures d'exécution concrète, classées par ordre de priorité. § 2. Les modules règlent l'exécution des objectifs concrets et mesures opérationnelles, qui cadrent avec la vision sur la mobilité, définie dans la convention-mère. § 3. Le module central et les modules conclus font partie intégrante de cette convention-mère. Les modules centraux ne peuvent être conclus qu'après la signature de la convention-mère. § 4. Les modules comprennent au moins : 1° une description des objectifs et mesures opérationnels;2° une justification détaillée, établie en étroite concertation entre les parties concernées;3° les engagements réciproques des parties;4° les sanctions;5° l'obligation d'évaluation. Article 4.La commission communale d'accompagnement § 1er. Par commune une commission d'accompagnement est créée qui tient lieu de forum de concertation pour la préparation de et le processus décisionnel sur cette convention-mère et les modules centraux et autres modules conclus dans le cadre de celle-ci. § 2. Les parties désignent, chacune dans leur domaine de compétence, au sein de leur administration au moins 1 fonctionnaire qui agira comme personne de contact. § 3. Les parties s'engagent à échanger en temps utile toutes les informations pertinentes. Article 5.La commission provinciale d'audit § 1er. Par province, une commission d'audit est responsable pour la gestion de la qualité. La commission d'audit est créée par la région. § 2. La commission d'audit confrontera la conformité de fond des plans de mobilité communaux, des objectifs poursuivis et des projets opérationnels aux principes du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du (projet de) Plan de mobilité pour la Flandre. La conformité avec les schémas provinciaux de structure d'aménagement constitue une autre pierre de touche importante. § 3. La commission d'audit évalue la définition des objectifs et mesures opérationnels, mentionnés à l'article 3, § 4, 1°, au préalable, sur la base des critères suivants : 1° leur conformité quant au fond avec la vision sur la mobilité et le plan de mobilité;2° leur cohésion interne, renforcement mutuel et cohérence. § 4. La commission d'audit évalue la qualité et l'exhaustivité des données fournies par les parties dans le cadre de la justification détaillée, visée à l'article 3, § 4, 2°. § 5. La commission d'audit évalue les activités de planning de la circulation et de recherche en préparation du plan de mobilité quant à leur efficacité en termes de solutions, leur faisabilité budgétaire, leur orientation vers l'action et l'intégration dans un cadre spatial. § 6. La commission d'audit transmet son avis à toutes les parties contractantes. § 7. Les parties intéressées s'engagent à tenir compte de l'avis de la commission d'audit lors de toute décision concernant cette convention. Article 6.Evaluation L'évaluation du plan de mobilité porte plus particulièrement sur le caractère multimodal du plan de mobilité rédigé et la réalisation des objectifs et actions définis dans le plan de mobilité. L'évaluation est assurée par la commission communale d'accompagnement selon les dispositions en vigueur et les circulaires relatives au plan de mobilité. Article 7.Durée La présente convention-mère est conclue pour une période de cinq ans au moins suivant la date de signature. Elle reste de toute manière en vigueur aussi longtemps qu'un module faisant partie de cette convention-mère continue à produire ses effets.
Notes (convention-mère) (1) Complétez le numéro et/ou la date (2) Mentionnez le titre officiel du Ministre flamand, ayant les Travaux publics dans ses attributions (3) Biffez la mention inutile (4) Complétez les noms et éventuellement prénoms (5) Répétez cette rubrique pour toute autre autorité locale agissant comme partie (6) Indiquez les limites territoriales des villes ou communes qui sont parties signataires (7) Mentionnez le nombre d'exemplaires (8) Mentionnez la date de signature. Annexes Annexe 1re : décision du conseil communal (1) (art. 3, § 1er) ................
Fait en .......... exemplaires (7), à Bruxelles le .......... (8) Pour la Région flamande (2) .......... .......... .......... ..........
Pour la ville/commune (3) ................................................... (4) Le secrétaire, Le bourgmestre, .................... (4) .................... (4) Pour la VVM Le directeur général, Le président du conseil d'administration, .................... (4) .................... (4) Pour la province ................................................... (4) Le député permanent, .................... (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe II Définition du modèle de module central Module central ......................... (1) faisant partie de la convention-mère ......................... (1) Les parties Entre : - la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour lequel intervient : ............... (2), ci-après dénommée la région; - la ville/commune (3) ................ (4), représentée par le conseil communal : pour lequel interviennent Monsieur/Madame (3) ................ (4), bourgmestre, et Monsieur/Madame (3) ................ (4), secrétaire, et qui agissent en exécution de la décision du conseil communal du ................ , ci-après dénommée l'autorité locale (5); - la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (société flamande des transports), sise à 2800 Malines, Hendrik Consciencestraat 1, pour laquelle interviennent : le président du conseil d'administration, Monsieur/Madame (3) ............................ (4), d'une part, et le directeur général, Monsieur/Madame (3) ............................ (4), d'autre part, ci-après dénommée la VVM; - la province, représentée par le conseil provincial, pour lequel intervient : Monsieur/Madame (3) ................ (4), député permanent, qui agit en exécution de la décision du conseil provincial du ................ , ci-après dénommée la province; - la personne morale, ................ (4), représentée par ................ (4), pour laquelle intervient : Monsieur/Madame (3) ................ (4), ci-après dénommée................ (4), il est convenu ce qui suit : Article 1er.Objet de la présente convention Par le présent module central les parties s'engagent à réaliser le projet ou les activités se rapportant à ....................................................................................... . Le présent module central fait partie intégrante de la convention-mère. Article 2.Champ d'application § 1er. Ce module central se compose des modules suivants : ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7). ....................................................................................... (7).
Les modules ont été joints en annexe du présent module central et en font partie intégrante. § 2. Lorsqu'un ou plusieurs modules visés au § 1er contiennent une disposition commune, il est fait référence lors de la concrétisation de celle-ci au module précédent concerné ou au module central en question. § 3. Tous les engagements pris par l'autorité locale en vertu de ce module central font l'objet d'une ou plusieurs décisions du conseil communal. Celle(s)-ci constitue(nt) une annexe de ce module central. § 4. Ce module central ne peut être souscrit que lorsque la commission provinciale d'audit a déclaré conforme le plan de mobilité (inter)communal de la ville (des villes) ou commune(s) signataire(s).Il est fait exception à cette règle lorsque des mesures transitoires sont d'application telles que définies dans une circulaire de l'administration ou lorsque le module central comprend exclusivement un ou plusieurs des modules suivants : 1° module 1, concernant le soutien d'activités de planning stratégique;2° module 4, relatif au subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales 3° module 5, relatif aux mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales 4° module 6, relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales 5° module 7, relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun 6° module 17, relatif à l'éclairage public le long des voies régionales 7° module 19, relatif aux concepts envisagés ou le soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale Article 3.Durée Ce module central est conclu pour une période de ............................ , qui prend effet à la date de la signature. Article 4.Annexes Lorsque les annexes comportent des dispositions qui sont contraires aux dispositions du module central, les dispositions du module central prévalent.
Notes (module central) (1) Complétez le numéro et/ou la date.(2) Mentionnez le titre officiel du Ministre flamand, ayant les travaux publics dans ses attributions.(3) Biffez ou omettez la mention inutile.(4) Complétez les noms et éventuellement prénoms.(5) Répétez cette rubrique pour toute autre autorité locale ou personne morale agissant comme partie.(6) Indiquez la définition du projet ou de l'activité.(7) Donnez le nom et le numéro du module, ainsi que la date de signature.(8) Indiquez la durée du module central selon les directives définies dans une circulaire de l'administration.(9) Indiquez le nom de l'auteur et la date à laquelle le document est établi.(10) Mentionnez le nombre d'exemplaires.(11) Mentionnez la date de signature. Annexes Annexe 1 : décision du conseil communal portant approbation du module central ................ (1) (art. 2, § 3) Annexe 2 : rapport(s) de la commission provinciale d'audit (art. 2, § 4) Annexe 3 : engagements supplémentaires et/ou précision suite au rapport de la commission d'audit ou de l'Inspection des Finances (9), ................
Annexe 4 : le(s) module(s) correspondant(s) (art. 2, § 1er) Fait en ........................... exemplaires (10), à Bruxelles le .................................. (11) Pour la Région flamande (2) .......... .......... .......... ..........
Pour la ville/commune (3) ................................................... (4) Le secrétaire, Le bourgmestre, .................... (4) .................... (4) Pour la VVM Le directeur général, Le président du conseil d'administration, .................... (4) .................... (4) Pour la province Pour la personne morale .................... (4) .................... (4) Le député permanent, Monsieur/Madame .................... (4) .................... (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe III Définition du module-type 1 concernant le soutien d'activités de planning stratégique Module n° 1 .............................................. (1) (2) concernant le soutien d'activités de planning stratégique Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention Ce module a pour but d'apporter un soutien financier et logistique à l'autorité locale pour la confection d'un plan de mobilité tel que visé à l'article 3 de la convention-mère du ....................................................... (1) (2). Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région paie deux tiers du prix des frais d'étude (T.V.A. incl.), en ce compris les éventuels frais de personnel, compte tenu d'un maximum de 166.000 euros. L'intervention précitée est payée en une seule fois après que la commission d'audit a déclaré conforme le plan de mobilité. § 2. La région s'engage à encadrer la confection du plan et à surveiller sa cohérence (en termes de méthodique et de vision) entre les différents niveaux de pouvoir. Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à prendre en charge les frais d'étude, en ce compris les éventuels frais de personnel, sous déduction de l'intervention financière de la part de la région. § 2. L'autorité locale s'engage à établir, au moment de l'entrée en vigueur de ce module, le plan de mobilité visé à l'article 2 pour la prochaine période de 4 à 6 ans. A cette fin, l'autorité locale peut conclure un contrat avec un bureau d'étude. § 3. Au plus tard 2 mois après que le plan de mobilité a été déclaré conforme par la commission provinciale d'audit, l'autorité locale s'engage à prendre une décision du conseil communal portant approbation du plan de mobilité (inter)communal. Article 5.Engagements de la VVM La VVM s'engage à conseiller les autres parties dans le cadre du plan de mobilité visé à l'article 2. Article 6.Sanctions Lorsque l'une des parties ne respecte pas ses engagements, les frais supportés par les autres parties, peuvent être réclamés auprès de la partie restée en demeure. Article 7.Evaluation du plan de mobilité Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 6 de la convention-mère ............... (1) (2) l'évaluation du plan de mobilité porte plus particulièrement sur son caractère multimodal et sur la réalisation des objectifs et actions envisagés. La commission communale d'accompagnement procède à une évaluation annuelle par le biais d'un rapport d'évaluation. Article 8.Durée Ce module est conclu pour une période de six ans, à partir de la date de signature. Article 9.Annexes (facultatif) Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.
Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez (si nécessaire). Annexes Annexe ... (1) : ... (3) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe IV Définition du module-type 2 relatif à l'aménagement de routes de contournement et autres nouvelles voies de liaison pour le trafic routier Module n° 2 du ........................... (1) (2) relatif à l'aménagement de routes de contournement et autres nouvelles voies de liaison pour le trafic routier Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ......................... (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à décongestionner la circulation au profit de la communauté locale, afin d'améliorer la sécurité routière et d'optimaliser la viabilité de la circulation au sein de la communauté locale. § 2. La réalisation de l'objectif visé au § 1er se fait sur la base d'une justification, qui est jointe en annexe du présent module et qui doit être transmise à la commission d'audit. § 3. La justification comprend au moins : 1° une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité, basées notamment sur le comptage de la circulation, les statistiques des accidents et une étude origine-destination;2° une description, une analyse quantitative et une évaluation des évolutions attendues à politique inchangée au cours d'une période de 10 ans suivant la signature du module central;3° une analyse des solutions multimodales potentielles, avec une analyse de leur incidence sur l'environnement, l'espace ouvert, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;4° un concept envisagé spatial pour l'environnement;5° les mesures, moyens et délais qui sont définis pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités et les conditions préalables critiques à prendre en compte;6° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue après exécution des mesures visées à l'article 2, § 3, 5°. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à aménager la voie régionale n° .............. (1) entre les bornes kilométriques ............... (1) et ............... (1). La région se chargera des expropriations. § 2. La région s'engage à entamer dans les 14 jours suivant la signature du module central les procédures nécessaires à l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties.
L'attribution des travaux ne peut être signifiée à l'entrepreneur avant que l'autorité locale n'ait approuvé la décision du conseil communal portant sur l'exécution de son engagement tel que visé à l'article 4, § 1er, de ce module. § 3. Dans les limites du budget disponible, la région s'engage à libérer un montant, soit dans le programme triennal indicatif approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, qui sera affecté à l'aménagement de l'infrastructure routière visée au § 1er du présent article. Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à reprendre les voies régionales qui, suite à la mise en service des nouvelles routes de contournement ou voies de liaison, perdent leur fonction de liaison supralocale. Les voies régionales à reprendre sont mentionnées en annexe. § 2. L'autorité locale s'engage à prendre les mesures de réaménagement nécessaires sur les routes transférées à partir de la mise en service de la nouvelle infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module. L'avis de la VVM sera demandé concernant ce réaménagement. Les mesures de réaménagement et l'avis de la VVM seront joints en annexe du présent module. § 3. L'autorité locale s'engage à prendre les mesures nécessaires en matière d'infrastructure, susceptibles de promouvoir l'utilisation de la nouvelle infrastructure visée à l'article 3, § 1er, de ce module.
Les mesures en matière d'infrastructure, en ce compris une estimation détaillée du coût, sont jointes en annexe du présent module. § 4. L'autorité locale s'engage à prendre en charge les mesures antibruit nécessaires à la hauteur de la nouvelle infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, du présent module, à l'exception de l'aménagement d'un revêtement insonorisant. § 5. L'autorité locale s'engage à prendre, dans les limites de ses compétences, toutes les mesures urbanistiques afin de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, tel qu'il apparaîtra des décisions et avis du bourgmestre et des échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, 48-53, 55-56 et 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.
L'autorité locale informera les autres parties de ces mesures. Elle prendra au minimum les mesures nécessaires pour empêcher que des accès historiques directs ne se créent le long de la nouvelle infrastructure routière. § 6. Au plus tard dans les 14 jours suivant la mise en service de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, l'autorité locale s'engage à adapter la signalisation le long des voies communales à la nouvelle infrastructure routière, en ce compris le plan de signalisation. § 7. Avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, l'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait à titre de soutien du présent module. Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties lors de l'aménagement de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, en vue du réaménagement, les mesures nécessaires concernant les tracés, l'implantation des arrêts, l'adaptation des horaires et l'information des usagers des transports en commun. Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 6 de la convention-mère ............... (1) (2), l'évaluation du plan de mobilité porte plus particulièrement sur la comparaison entre les résultats engrangés et l'objectif, visés à l'article 2, § 2, du présent module. L'évaluation portera plus particulièrement sur le délestage du centre, l'amélioration de la viabilité de la circulation et de la sécurité routière, et l'augmentation de l'accessibilité multimodale. L'évaluation par la commission se fait sur la base d'un rapport d'évaluation dressé par l'autorité locale. Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 du présent module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais découlant des engagements pris à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements en matière de reprise et de réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 du présent module, la région peut réclamer auprès de l'autorité locale les frais découlant des engagements pris à l'article 3 du présent module. Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.
Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification des travaux d'infrastructure prévus (art. 2, § 2) Annexe 2 : tronçons à reprendre (art. 4, § 1er), y compris la décision du conseil communal ................ (1) (2) Annexe 3 : les mesures de réaménagement, en ce compris une estimation détaillée des frais (art. 4, § 3) Annexe 4 : avis de la VVM (art. 4, § 2) Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe V Définition du module-type 3 relatif au réaménagement de passages Module n° 3 du ........................ (1) (2) relatif au réaménagement de passages Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à intégrer le passage d'une voie régionale à travers l'agglomération d'une commune ou d'une ville dans son environnement spatial et à le réaménager en vue de la sécurité routière et de la viabilité de la circulation dans l'agglomération.
L'objectif principal est de rétablir l'équilibre entre les différentes catégories de participants à la circulation. Concrètement, cela signifie notamment que la vitesse est adaptée, que les piétons peuvent traverser plus aisément, que les usagers les plus faibles sont protégés et que l'infrastructure pour les transports en commun est intégrée. § 2. Une route est considérée comme un passage lorsqu'elle est située dans l'agglomération et qu'il y a une limitation de la vitesse de 50 km/heure. § 3. L'application de l'objectif, défini au § 1er du présent article, s'appuie sur une justification qui est jointe en annexe de ce module et qui sera transmise à la commission d'audit.
Cette justification comprend au moins : 1° une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité, basées notamment sur le comptage de la circulation, les statistiques des accidents et une étude origine-destination;2° une description, une analyse quantitative et une évaluation des évolutions attendues à politique inchangée durant la période de 10 ans suivant la signature du module central;3° une analyse des solutions multimodales potentielles, avec une analyse de leur incidence sur l'environnement, l'espace ouvert, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;4° un concept envisagé spatial pour l'environnement 5° les mesures, moyens et délais qui sont définis pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités et les conditions préalables critiques à prendre en compte;6° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue après exécution des mesures visées au 5°. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à réaménager la voie régionale n° .............. (1) entre les bornes kilométriques ............... (1) et ............... (1), à l'exclusion des frais qui incombent à l'autorité locale en vertu de l'article 4, § 1er, du présent module.
La région se chargera des expropriations nécessaires.
Dans la zone transitoire où la vitesse est ramenée à 50 km/heures, la région aménagera en outre une infrastructure de limitation de la vitesse, pour autant que celle-ci soit nécessaire et qu'il n'existe pas de module distinct pour ces équipements.
La région aménagera au maximum 200 emplacements de parking (pour des voitures de tourisme) par kilomètre de projet. Il sera toutefois tenu prioritairement compte des accommodations nécessaires pour les usagers de la route les plus faibles et les transports en commun.
Lors de l'établissement du projet de plan de réaménagement, la région tiendra compte des avis de la VVM visant à préserver la fluidité des transports en commun. Elle tiendra également compte du contexte spatial dans lequel l'intervention se fait. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. Dans les limites du budget disponible, la région s'engage à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, qui sera affecté à l'aménagement de l'infrastructure routière visée au § 1er du présent article. Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à prendre en charge les frais liés aux aspects partiels suivants du réaménagement du passage : 1° les frais d'étude, à raison des frais de construction;2° la fourniture et l'installation du nouveau revêtement des trottoirs et l'entretien;3° la fourniture et l'installation du mobilier de rue et l'entretien;4° la fourniture et la plantation de la végétation et l'entretien. Les frais afférents à ce réaménagement sont repris en annexe et détaillés. § 2. L'autorité locale s'engage à prendre, dans les limites de ses compétences, toutes les mesures urbanistiques afin de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, tel qu'il apparaîtra des décisions et avis du bourgmestre et des échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, 48-53, 55-56 et 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises.
Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. On prendra au minimum des mesures visant à préserver la fonction de désenclavement de la zone et la fonction historique de l'infrastructure routière réaménagée. La VVM sera invitée à émettre son avis sur ces mesures. § 3. Avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, l'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait à titre de soutien du présent module. § 4. L'autorité locale renonce à la demande d'aménagement d'une nouvelle infrastructure routière visant à délester la voie régionale visée à l'article 3, § 1er, du présent module qui est réaménagée. Article 5.Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à conseiller les autres parties lors de l'aménagement de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er. § 2. En vue du réaménagement, la VVM s'engage à prendre les mesures nécessaires concernant les tracés, les arrêts, l'adaptation des horaires et l'information des usagers des transports en commun. Article 6.Evaluation Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 6 de la convention-mère ............... (1) (2) l'évaluation porte plus particulièrement sur la comparaison entre les résultats engrangés et l'objectif, visés à l'article 2, du présent module. L'évaluation portera sur le délestage réalisé au niveau du centre, l'amélioration de la viabilité de la circulation et de la sécurité routière, et l'augmentation de l'accessibilité multimodale. L'évaluation par la commission se fait sur la base d'un rapport d'évaluation dressé par l'autorité locale. Article 7.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 du présent module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais découlant des engagements prévus à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements en matière de reprise et de réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 du présent module, la région peut réclamer auprès de l'autorité locale les frais découlant des engagements pris à l'article 3 du présent module. Article 8.Eclairage Lorsqu'il s'avère nécessaire d'installer ou de renouveler l'éclairage public à hauteur du passage, un module distinct peut être conclu à cette fin. Article 9.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.
Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du réaménagement (art. 2, § 3) Annexe 2 : état de frais détaillé à charge de l'autorité locale (art. 3, § 1er) Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe VI Définition du module-type 4 concernant le subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales Module n° 4 ........................................ (1) (2) concernant le subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à installer ou renouveler un éclairage adapté à l'espace bâti environnant à hauteur des passages de voies régionales et de zones transitoires dans l'espace bâti environnant, afin de promouvoir la sécurité routière, la sécurité en général et la qualité de l'espace. Il convient d'entendre par un éclairage adapté à l'espace bâti environnant, un éclairage qui contribue tant au plan spatial (hauteur des poteaux, aspect esthétique, etc.) qu'en termes de techniques d'éclairage (intensité, couleur de la lumière, etc.) à l'identification de l'espace bâti et la présentation de situations conflictuelles potentielles. § 2. Ce module s'applique aux passages, en ce compris leur zones transitoires attenantes et portes. Des tronçons dans un espace bâti qui ne sont pas délimités comme agglomération, mais sur lesquels un éclairage adapté s'impose, entrent également en ligne de compte pour l'application du présent module. L'éclairage d'une rotonde présente dans le projet fait également partie du présent module.
Une route est considérée comme un passage lorsqu'elle est située dans l'agglomération et qu'une limitation de la vitesse de 50 km/heures y est d'application.
Les zones transitoires sont les zones au sein desquelles la vitesse est ramenée d'une limite supérieure jusqu'à 50 km/heure à partir des portes. § 3. Ce module vise également l'installation d'un éclairage ponctuel adapté afin de protéger les passages pour piétons et l'installation d'appareils dits « Bi-flashes » aux abords des écoles, pour autant que l'opportunité d'installer cet éclairage ponctuel soit établie et qu'il ne porte pas atteinte au concept global d'illumination. § 4. Par l'octroi d'une subvention à l'investissement, l'autorité locale est engagée à appuyer la politique de sécurité de la région sur son territoire. § 5. L'application de l'objectif visé aux §§ 1er et 3 du présent article, s'appuie sur une justification qu'il faut transmettre à la commission d'audit. Cette justification est jointe en annexe du présent module.
La justification comprend au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation en matière de circulation routière (tels que les comptages de la circulation et les statistiques des accidents avec mention distincte des accidents survenus pendant la nuit);2° une analyse des accidents de nuit de sorte que la cause de ces accidents puisse être déterminée et que le rendement d'un éclairage ponctuel adapté puisse être appréhendé;3° une description de la façon dont le concept d'éclairage envisagé contribue à la sécurité routière, surtout dans des situations conflictuelles, à la sécurité en général, surtout en vue de la qualité de l'éclairage pour les piétons, et à la qualité spatiale, surtout en vue de l'identification de l'espace bâti;4° un plan d'éclairage avec indication des points lumineux sur le projet de plan et les coupes transversales du réaménagement, ou sur le plan de la situation existante lorsque la route n'est pas réaménagée. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à accorder une intervention financière d'un montant maximum de 75.000 euros par km de voie régionale. Ce montant tient lieu d'intervention unique et globale en faveur de l'autorité locale pour les frais liés à l'installation, la gestion et l'entretien de l'installation d'éclairage visée à l'article 4, § 1er, en ce compris l'installation électrique. Le cas échéant, la distance est majorée de la longueur des éventuelles lignes de tram et de bus en site propre, lorsque celles-ci ne peuvent pas être éclairées à partir de la chaussée. Pour le calcul de la longueur d'une éventuelle rotonde, il sera tenu compte de la circonférence et non du diamètre. § 2. Lorsque le tronçon en question est déjà équipé d'une installation d'éclairage de la région, celle-ci enlèvera l'installation à ses propres frais. § 3. La région s'engage le cas échéant à assurer à ses propres frais l'installation d'un éclairage ponctuel le long de la voie régionale n° ................ (1) à hauteur de la borne kilométrique ................ (1) (incl. l'installation électrique mais à l'exception de l'installation de commande et du raccordement au réseau de distribution du courant de l'autorité locale) et à assumer la direction des travaux. § 4. La région s'engage le cas échéant à veiller à ses propres frais à l'entretien et à la gestion des installations d'éclairage ponctuel visées au § 3. § 5. Les engagements pris par la région ne déchargent pas l'autorité locale de sa compétence en matière d'éclairage public conformément à l'art. 135 de la Nouvelle Loi Communale. Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à se charger à ses frais de l'installation ou du renouvellement de l'éclairage public à hauteur du passage de la voie régionale n° .................... (1) entre la borne kilométrique .................... (1) et la borne kilométrique .................... (1) et à assumer la direction des travaux. § 2. Si le tronçon en question est déjà équipé d'une installation d'éclairage communale, l'autorité locale l'enlèvera à ses propres frais. § 3. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, l'autorité locale s'engage à démarrer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la demande de lancement des procédures est envoyée aux autres parties. § 4. L'autorité locale s'engage à assurer à ses frais l'installation, la gestion et l'entretien de l'appareil de commande et le raccordement des installations visées à l'article 3, § 3, et à l'article 4, § 1er, au réseau local de distribution du courant. § 5. L'autorité locale s'engage à prendre en charge la consommation d'électricité et les frais d'entretien et de gestion des installations d'éclairage visées à l'article 4, § 1er. § 6. L'autorité locale s'engage le cas échéant à prendre en charge la consommation d'électricité des installations d'éclairage ponctuel visées à l'article 3, § 3. § 7. L'autorité locale détermine les caractéristiques de l'éclairage public à installer, compte tenu des prescriptions en matière de fourniture d'appareils d'éclairage, mentionnées en annexe. § 8. L'autorité locale transmet les documents suivants à la division compétente de l'administration Ondersteunende Studies en Opdrachten XXX ainsi qu'à la commission provinciale d'audit : 1° un plan détaillé avec indication de l'emplacement de l'installation d'éclairage, du câblage et la longueur du tronçon à éclairer sur la voie régionale.Ce plan doit indiquer en outre les connexions pour l'éclairage d'éventuels « bi-flashes », l'éclairage ponctuel de passages pour piétons, l'éclairage d'abris aux arrêts des transports en commun et l'illumination éventuelle d'immeubles, d'espaces verts, de statues et de fontaines; 2° la description de l'installation (devis ou propriétés techniques) comprenant : a) l'installation d'éclairage avec tous les accessoires;b) l'installation électrique, en ce compris le raccordement au réseau de distribution et l'appareil de commande;3° un rapport d'expertise délivré par un organisme de contrôle agréé, qui démontre que les caractéristiques en matière de technique d'éclairage sont conformes aux exigences posées;4° un calcul de la lumière par type d'installation;5° l'indication d'un tronçon de contrôle représentatif sur le plan d'éclairage en vue du contrôle de l'éclairage après l'installation. Pour chaque installation, un tronçon de contrôle sera désigné qui correspond au calcul de la lumière d'un type d'installation; 6°une estimation détaillée des quantités, des prix unitaires, des sous-totaux, du montant global T.V.A. incl. de l'installation d'éclairage prévue. Cette estimation ne comprendra pas de travaux qui n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions. § 9. Lorsqu'il est fait appel à des entrepreneurs pour l'exécution globale ou partielle de l'installation d'éclairage, les documents précités sont complétés, selon le cas, par des devis et/ou demandes de prix, et les soumissions et/ou offres de prix. § 10. Tous les documents à introduire sont signés par l'autorité locale. Article 5.Evaluation de l'éclairage routier Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère n° .................... (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats à l'aune des objectifs visés à l'article 2 du présent module. L'évaluation porte sur l'amélioration visée de la viabilité de la circulation et de la sécurité routière et se fait sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale. Article 6.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais découlant des engagements pris en vertu de l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut refuser son intervention financière. Article 7.Conditions d'exécution § 1er. L'intervention financière de la région est payée à l'autorité locale en une seule fois après la finition des travaux. § 2. L'intervention financière précitée est payée après réception d'une demande de paiement, étayée par : 1° un plan d'exécution détaillé, avec mention de la longueur de l'éclairage public aménagé ou renouvelé;2° le procès-verbal de la réception provisoire de l'installation d'éclairage;3° le décompte approuvé à l'entrepreneur des travaux, en 4 exemplaires, avec un relevé et une explication des différentes abréviations;4° le calcul détaillé de l'intervention financière de la région;5° une créance en 4 exemplaires pour l'intervention financière de la région. § 3. Tous les documents sont signés par l'autorité locale. Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.
Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification et description technique du projet avec le dossier complet tel qu'approuvé, de la note de justification, en ce compris les documents relatifs à la technique d'éclairage et d'éventuels ajouts à la demande de la commission d'audit (art. 2, § 5) Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe VII Définition du module-type 5 concernant les mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales Module n° 5 ...................................................... (1) (2) concernant les mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales Article 1er.Champ d'application Le présent module fait partie du module central ............... (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par le présent module, les parties s'engagent à prendre des mesures antibruit à hauteur des voies présentant un régime de vitesse autorisé de plus de 90 km/heure, afin d'améliorer la viabilité de la circulation et ce, à l'aide d'écrans ou de murs antibruit, pour autant que les nuisances sonores ne puissent pas suffisamment être combattues par le biais d'un revêtement insonorisant. § 2. L'application de l'objectif, défini au § 1er de cet article s'appuie sur une justification, qui est jointe en annexe du présent module et qui doit être transmise à la commission d'audit.
Cette justification comprend au moins : 1° un rapport sur les récentes mesures du niveau sonore;2° une indication du nombre d'habitations qui sont exposées à un niveau sonore (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, de 65 dB(A) au moins;3° une indication du nombre d'habitations qui ont été construites avant et après l'ouverture de l'autoroute ou de la voie régionale dans un rayon de 250 m jusqu'au bord le plus proche de la chaussée. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La région s'engage à veiller à ses frais, à l'exception des frais qui font l'objet de l'engagement de l'autorité locale, à l'installation d'écrans ou de murs antibruit le long de la voie n°. ................... (1) entre la borne kilométrique .................... (1) et la borne kilométrique .................... (1) en ce compris les expropriations nécessaires. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. Dans les limites de sa marge budgétaire, la région s'engage à libérer, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, un montant pour l'installation d'une infrastructure antibruit le long de la voie régionale visée au § 1er de cet article. § 4. La région détermine la définition des nuisances sonores dont question à l'article 4, § 3, du présent module pour l'infrastructure routière visée au § 1er de cet article. Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. Pour ce qui concerne les mesures antibruit visées à l'article 3, § 1er, du présent module, l'autorité locale s'engage à payer une indemnité financière qui est fixée comme suit : 1° 0 % des frais d'aménagement lorsque le niveau sonore maximum mesuré (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, est de 80 dB(A) au moins;2° 100 % des frais d'aménagement lorsque le niveau sonore maximal (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, est inférieur à 65 dB(A) ou que les mesures visant à combattre les nuisances sonores ne peuvent être suffisamment justifiées;3° une cotisation exprimée en pourcentage lorsque le niveau sonore maximum mesuré (charge acoustique des façades) LAeq est de 65 dB(A) au moins, tout en étant inférieur à 80 dB(A).Cette intervention en pourcentage (B) de l'autorité locale est calculée à l'aide de la formule suivante : B = -5 LAeq + 400 (à arrondir à l'unité).
L'intervention en pourcentage est toutefois réduite de : a) 10 % (du montant global) lorsque plus de 50 % des habitations dans un rayon de 250 m jusqu'au bord le plus proche de la chaussée ont été construites avant l'ouverture de l'autoroute ou de la voie régionale;b) 100 % (du montant global) lorsque les mesures visent à diminuer les nuisances sonores dues à la circulation routière à proximité immédiate d'hôpitaux. L'intervention en pourcentage qui est ainsi fixée correspond à .................... (1) % - .................... (1) % = .................... (1) § 2. Sur la base de la clef de répartition exprimée en pourcentage calculée au § 1er, l'autorité locale s'engage intervenir financièrement dans l'entretien, la remise en état et éventuellement le remplacement par la région des mesures antibruit visées à l'article 3, § 1er, du présent module. § 3. Dans le cadre de ses compétences relatives au développement d'une vision spatiale sur son territoire par le biais de son schéma de structure d'aménagement communal et de son processus de planning de la mobilité, l'autorité locale s'engage à être attentive à la problématique des nuisances sonores, essentiellement lors de l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal. On s'attend à ce que cela se traduise également dans les schémas communaux d'exécution de l'espace. On s'attend au minimum à ce qu'une vision soit développée sur l'habitat dans des zones présentant un niveau sonore (charge acoustique des façades) LAeq, provoqué par la circulation routière, de 65 dB(A) au moins. L'autorité locale s'engage au moins à prendre des mesures réglementaires par rapport à l'isolation sonore des habitations, relevant de la définition des nuisances sonores (telle qu'établie par la région). Article 5.Sanctions § 1er. Lorsque la région omet de respecter les engagements définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut réclamer de la région les frais découlant des engagements visés à l'article 4 du présent module. § 2. Lorsque l'autorité locale ne respecte pas les engagements définis à l'article 4 du présent module, la région peut mettre fin à son intervention financière ou récupérer celle-ci auprès de l'autorité locale. Article 6.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.
Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification pour les mesures antibruit (article 2, § 2) Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe VIII Définition du module-type 6 relatif à la promotion …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.