{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ................ (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats par rapport aux prévisions, visées à l'article 2 de ce module. L'évaluation concerne l'utilisation accrue de la bicyclette, l'amélioration de la sécurité routière et de l'accessibilité pour les usagers de la route les plus faibles. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements relatifs, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent Notes (1) Complétez le numéro et la date.(2) Complétez la date.(3) Biffez ou supprimez la mention inutile.(4) Complétez.(5) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du projet (art. 4, § 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2 : les mesures d'infrastructure, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts (art. 4, § 9).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3 : plan des voies communales le long desquelles des pistes cyclables seront aménagées, avec indication de l'endroit où les emplacements couverts pour bicyclettes et l'éclairage public seront prévus(art. 4, § 14).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 4 : déclaration des autorités locales démontrant que les mesures budgétaires et organisationnelles nécessaires sont prises pour permettre la réalisation du projet (art. 4, § 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe ................ (1) : ................ (4) (5) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XVI Définition du module-type 14 relatif à l'aménagement ou au réaménagement d'une infrastructure de desenclavement en vue d'améliorer l'accessibilité de zones spécifiques d'activité commerciale en gestion privée ou publique Module n° 14 du ...................... (1) (2) relatif à l'aménagement au ou réaménagement d'une infrastructure de désenclavement en vue d'améliorer l'accessibilité de zones spécifiques d'activité commerciale en gestion privée ou publique Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central .................. (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à améliorer l'accessibilité d'une zone d'activité commerciale en gestion privée ou publique par une intervention de la région dans l'aménagement ou le réaménagement de l'infrastructure de désenclavement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'entendre par « zone d'activité commerciale » : 1. les zones d'activité économique, tels que définies à l'article 1er de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation;2. les zones d'activités tertiaires ou industrielles, autres que celles visées au 1°. Il convient d'entendre par « réaménagement ou aménagement de l'infrastructure de désenclavement », le réaménagement ou l'aménagement de l'infrastructure routière en partant de l'infrastructure régionale existante jusqu'à la limite de la zone d'activité commerciale en gestion privée ou publique, afin d'en améliorer l'accessibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone d'activité commerciale à laquelle s'applique ce module est désignée sur le plan, joint en annexe du présent module. § 2. La réalisation de l'objectif, défini au § 1er de cet article, s'appuie sur une justification par le gestionnaire, jointe en annexe du présent module.</p>\n<p class=\"lf-p\">La justification est communiquée à la commission d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette justification comporte au moins : - un dossier d'investissement accompagné d'une justification économique, servant de base à la demande d'une intervention financière pour l'infrastructure de désenclavement visée à l'article 2, § 1er, de ce module; - un rapport d'incidence sur la mobilité (MOBER), évaluant l'utilisation (potentielle) de divers modes de transport et établissant la nécessité et l'importance de l'infrastructure de désenclavement visée à l'article 2, § 1er, de ce module, compte tenu des effets à atteindre par la gestion du transport; - une étude de faisabilité se fondant sur les résultats du MOBER, incluant une estimation des tracés de rechange quant à leur impact en matière d'accessibilité multimodale, de sécurité routière, de viabilité du trafic, d'espace et d'environnement; - la capacité d'insertion dans les schémas de structure et d'exécution aux différents niveaux de gestion. Article 3.Engagements de la Région § 1er. La Région flamande s'engage, dans le cadre d'un plan de cofinancement, tel que visé à l'article 5 de ce module et dans les limites de ses capacités budgétaires, à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, pour le cofinancement de/du l'aménagement/réaménagement de l'infrastructure de désenclavement, indiquée sur le plan en annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention visée au § 1er de cet article s'élève à : - maximum 40 % du coût total, à l'exclusion des frais d'expropriation, s'il s'agit de l'aménagement d'une nouvelle infrastructure de désenclavement; - maximum 60 % du coût total, à l'exclusion des frais d'expropriation, s'il s'agit du réaménagement de l'infrastructure de désenclavement existante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention financière de la région est payée en une seule fois au gestionnaire, après la réception provisoire des travaux. § 2. La région se charge, pour le compte et au nom du gestionnaire, de la totalité du projet, de l'adjudication et du contrôle d'avancement des travaux nécessaires à l'infrastructure de désenclavement, visée à l'article 2, § 1er, de ce module. Article 4.Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à mettre gratuitement à la disposition de la région le terrain nécessaire à l'infrastructure de désenclavement visée à l'article 2, § 1er, de ce module et qui ne fait pas partie du domaine public de la région et, le cas échéant, à prendre en charge toutes les expropriations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'expropriation prend cours 14 jours après la signature de l'acte complémentaire du projet. Une copie de la demande de lancement des procédures est envoyée aux autres parties. § 2. L'autorité locale renonce à la demande d'aménagement ou de réaménagement de l'infrastructure de désenclavement de la zone visée à l'article 2, § 1er, de ce module, s'il s'agit d'une infrastructure de désenclavement autre que celle visée à l'article 2, § 1er, de ce module. Article 5.Engagements du gestionnaire § 1er. Le gestionnaire s'engage à établir un plan de cofinancement assurant son propre apport financier et préfinançant la part du cofinancement de la région. Le plan de cofinancement est soumis à l'approbation préalable de la région. § 2. Le gestionnaire s'engage à supporter les frais d'entretien de l'infrastructure de désenclavement, visée à l'article 2, § 1er, de ce module. Article 6.Sanctions Si l'une des parties ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de ce module, les frais supportés par les autres parties peuvent être intégralement réclamés de la part de la partie défaillante, visée en annexe. Article 7.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Biffez ou supprimez la mention inutile.(4) Complétez.(5) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du projet d'aménagement ou de réaménagement de l'infrastructure de désenclavement, en vue d'améliorer l'accessibilité des zones spécifiques d'activité commerciale en gestion privée ou publique (art. 2, § 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2 : localisation systématique du projet dans le programme d'investissement de l'année en cours/le programme triennal approuvé (plan de cofinancement) (art. 3, § 1er).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3 : sanctions (art. 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 4 : plan de la zone d'activité commerciale (art. 2, § 1er).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe ................ (1) : ................ (4) (5) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XVII Définition du module-type 15 relatif au subventionnement de mesures d'encadrement en vue de soutenir une politique de mobilité locale durable Module n° 15 du ............................... (1) (2) relatif au subventionnement de mesures d'encadrement en vue de soutenir une politique de mobilité locale durable Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ...................... (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à stimuler des projets contenant des mesures d'encadrement qui soutiennent la politique de mobilité, telle que définie dans un plan de mobilité (inter)communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'encadrement sont les mesures qui ont pour but de soutenir une politique de mobilité durable par le biais d'activités ou de projets non liés à l'infrastructure (routière). Dans la convention de mobilité, ces mesures sont mieux connues sous le nom de mesures C. Toutes les mesures qui s'intègrent dans un objectif de mobilité durable, tel que défini dans le plan de mobilité (inter)communal déclaré conforme, qui ne sont pas liées à l'infrastructure (routière) et qui ne relèvent pas d'un autre module, entrent en ligne de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures suivantes peuvent être réalisées par le biais de ce module : 1° les activités ou les projets qui ont pour but d'augmenter la participation publique à la politique communale de mobilité et au plan communal de mobilité.2° les activités ou les projets qui ont pour but de stimuler un comportement durable en matière de déplacements.3° les activités qui ont pour but de mener une politique durable en matière de parking et qui maintiennent le principe du « stand still ».4° les activités qui soutiennent une approche systématique de suppression des effets de mobilité, causés par les acteurs générateurs de mobilité (ex.plans de transport). 5° les activités qui réduisent la pression sur l'environnement3, exercée par le trafic et le transport et les infrastructures y afférentes. § 2. L'autorité locale joue un rôle de précurseur dans l'élaboration de l'activité ou du projet. La Région flamande soutient financièrement les autorités locales dans la réalisation de ces projets et activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements de la région § 1er. La région s'engage à subventionner le projet « mesures d'accompagnement », tel que réalisée sous la direction des autorités locales avec comme définition . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... (4), dénommé ci-après le « projet », à l'exception des coûts supportés par l'autorité locale, conformément à l'article 4, § 2. § 2. L'intervention s'élève à 33 % du coût réel du projet, T.V.A. incl. L'intervention s'élève à 12.500 euros maximum par projet. Ce montant est à multiplier par 2 pour les zones urbaines régionales et par 4 pour les zones-métropoles Pour les projets inter- ou supracommunaux, ce chiffre sera multiplié par le nombre de participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par année calendrier, un projet seulement par autorité locale peut bénéficier d'un subside.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention est payée en une fois. Le paiement ne peut se faire qu'à condition que la déclaration de conformité du projet par la commission provinciale d'audit ait été jointe en annexe du présent module. L'intervention est payée après l'achèvement du projet sur la base du décompte final introduit par les autorités locales, accompagné du rapport d'évaluation, visé à l'article 6, § 1er. § 3. La région s'engage à participer aux réunions de concertation pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La région désigne un fonctionnaire à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à veiller au contrôle complet de l'avancement des travaux nécessaires à la réalisation du projet. § 2. L'autorité locale s'engage à supporter les frais liés aux aspects partiels suivants du projet : - les frais de personnel des agents des autorités locales; - les frais d'horeca. § 3. L'autorité locale s'engage à mettre gratuitement à la disposition les terrains, les immeubles et les installations dont elle dispose et qui seraient nécessaires à la réalisation du projet. § 4. L'autorité locale s'engage à prendre, dans le cadre de ses compétences, toutes les mesures qui contribuent à la réalisation des résultats escomptés. § 5 L'autorité locale s'engage à commencer la réalisation du projet uniquement après approbation du projet par la commission provinciale d'audit. Le projet est présenté par l'autorité locale ou son représentant. La présentation du projet à la commission provinciale d'audit comporte au moins : 1° la formulation des problèmes visés par le projet, une évaluation de l'impact sur la politique communale de mobilité et un feed-back avec le plan communal de mobilité;2° les mesures ou les activités à envisager, classées par ordre de priorité avec mention de leurs conditions préalables critiques;3° une analyse des résultats escomptés et espérés pour les différents modes de transports et/ou groupes-cibles;4° une analyse sérieuse des charges et profits du projet;5° une estimation détaillée des coûts, avec un relevé des spécifications pour les différentes parties. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité locale organise des réunions de concertation sous la responsabilité de la commission communale d'accompagnement, pour assurer le management du projet et le contrôle de qualité du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité locale désigne à cette fin un fonctionnaire responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut demander l'aide d'un bureau d'études externe. Article 5.Engagements d'autres parties participant au projet à subventionner Toutes les parties participant au projet s'engagent à souscrire à la politique de mobilité durable de la région et de l'autorité locale, telle que définie dans le plan de mobilité de la Flandre et dans le plan de mobilité (inter)communal déclaré conforme et à n'entreprendre aucune action contraire. Article 6.Evaluation § 1er. L'évaluation fait partie intégrante du projet. Un rapport d'évaluation du projet approuvé par la commission communale d'accompagnement, ainsi que le décompte final, doivent être transmis aux services concernés de la région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ................ (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats escomptés en comparaison avec l'objectif, visé à l'article 2, § 1er, de ce module.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale. Article 7.Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements relatifs, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module. Article 8.Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) On entend par pression sur l'environnement, la pollution atmosphérique, l'incidence sur la nature, les espaces verts, les nuisances (bruit, lumière, odeur) et la pollution de l'eau.(4) Complétez.(5) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du projet (art. 4, § 5).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe .................... (1) : ................ (4) (5) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XVIII Définition du module-type 16 relatif au réaménagement de tronçons qui ne peuvent pas être considérés comme passage Module n° 16 du ................................ (1) (2) relatif au réaménagement de tronçons de voie qui ne peuvent pas être considérés comme passage Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ..................... (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à intégrer une voie régionale qui ne peut pas être considérée comme passage dans son environnement spatial et à la réaménager.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion d'une fonction multimodale et sûre sur le plan de la circulation en matière de désenclavement, d'accès historique et de liaison constitue un objectif central. Cela signifie concrètement : réduire le nombre de points conflictuels potentiels, protéger les points conflictuels potentiels et encourager la circulation moyennant une priorité pour les transports en commun. § 2. La réalisation de l'objectif, défini au § 1er de cet article, se fonde sur une justification, jointe en annexe du présent module.</p>\n<p class=\"lf-p\">La justification est transmise à la commission d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette justification comporte au moins : 1° une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité, basés entre autres sur les comptages de la circulation, les statistiques d'accidents et une étude origine-destination;2° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue à politique inchangée dans une période de 10 ans suivant la signature du module central;3° une analyse des solutions multimodales possibles, ainsi qu'une analyse de leur incidence sur l'environnement, l'espace, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;4° un concept urbanistique pour l'environnement 5° les mesures, les moyens et les délais définis pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités et les conditions préalables critiques y afférentes;6° une description, une analyse quantitative et une évaluation de l'évolution prévue après exécution des mesures visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2, e . Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à assurer à ses frais, à l'exception des frais supportés par l'autorité locale, tels que définis à l'article 4, § 1er, le réaménagement de la voie régionale n° .............. (1) entre la borne kilométrique ............... (1) et ............... (1). La région prend en charge les expropriations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'emplacements de parking (pour véhicules automobiles) sur la voie publique est limité au maximum. Par conséquent, la région ne supporte pas les frais de (ré)aménagement des emplacements de parking.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'élaboration du projet de réaménagement, la région tient compte des avis de la VVM en vue de sauvegarder la fluidité des transports en commun et l'espace dans lequel l'intervention s'opère. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, pour l'aménagement de l'infrastructure routière, visée au § 1er de cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à supporter les frais, liés aux aspects partiels suivants du réaménagement du passage : 1° la fourniture et le placement d'un nouveau revêtement de trottoir et son entretien;2° la fourniture et l'installation de mobilier urbain et son entretien;3° la livraison et l'aménagement de plantations et leur entretien. Les frais du réaménagement seront joints en annexe au présent module et y seront spécifiés. § 2. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la fonction de liaison de l'infrastructure routière visée à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. On prendra au minimum des mesures pour lutter contre la construction de nouvelles entreprises ou de toute autre habitation linéaire le long de la nouvelle infrastructure routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La VVM sera consultée sur ces mesures. § 3. L'autorité locale s'engage à approuver avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière un règlement routier complémentaire qui s'applique à cette infrastructure routière conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elles le font pour soutenir ce module.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à consulter les autres parties pour l'aménagement de l'infrastructure routière, visée à l'article 3, § 1er. § 2. La VVM s'engage à prendre, en vue du réaménagement, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ..................... (1) (2), l'évaluation vise plus particulièrement à atteindre les résultats comparés à l'objectif, défini à l'article 2, § 2, de ce module. L'évaluation porte sur le désencombrement du centre, l'amélioration de la viabilité routière et de la sécurité routière et l'amélioration de l'accessibilité multimodale. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements relatifs à la reprise et au réaménagement des voies régionales, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eclairage public S'il est nécessaire de placer ou de renouveler l'éclairage public à hauteur du passage, on peut conclure le module 4 relatif au subventionnement de l'éclairage public ou le module 17 relatif à l'éclairage public le long des voies régionales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du réaménagement des tronçons de voie (art. 2, § 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2 : relevé détaillé des frais à charge des autorités locales (art. 4, § 1er).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe .................. (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XIX Définition du module-type 17 relatif à l'éclairage public le long des voies régionales Module n° 17 ................................................. (1) (2) relatif à l'éclairage public le long des voies régionales Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ................... (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à placer ou à renouveler uniquement un éclairage routier fonctionnel à hauteur de carrefours ou de tronçons de voie pour réduire au maximum les situations dangereuses. § 2. Ce module s'applique aux carrefours et aux voies régionales qui ne peuvent pas relever du module relatif au subventionnement pour le placement ou le renouvellement d'un éclairage public adapté à un espace bâti. § 3. Ce module vise également le placement d'un éclairage ponctuel adapté en vue de sécuriser les passages pour piétons et le placement de « bi-flashes » à hauteur des écoles, pour autant que l'opportunité de telles installations ponctuelles d'éclairage soit établie et qu'elles ne dérogent pas au concept global en matière d'éclairage. § 4. La réalisation de l'objectif, défini aux §§ 1er et 3, se fonde sur une justification, jointe en annexe du présent module.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette justification est transmise à la commission d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La justification comporte au moins : 1° une description quantifiée et détaillée de la situation du trafic (comme les comptages de la circulation et les statistiques d'accidents, avec mention séparée des accidents nocturnes);2° une analyse des accidents de nuit, afin de déterminer la cause de ces accidents et d'évaluer le rendement d'un éclairage adapté (ponctuel) en matière de sécurité routière;3° une description de la manière dont le concept proposé en matière d'éclairage contribue à l'identification de l'espace bâti et à la présentation de situations conflictuelles potentielles;4° un plan d'éclairage avec mention des points lumineux sur le plan du projet des profils transversaux du réaménagement, ou sur le plan reproduisant la situation actuelle, si la voie n'est pas réaménagée. Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à supporter les frais pour le placement, la gestion et l'entretien de l'installation d'éclairage à hauteur du tronçon de voie/carrefour5 situé sur la voie régionale suivante : - voie régionale n° ................... (1) entre la borne kilométrique .................... (1) et la borne kilométrique .................... (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">La région se charge de l'installation électrique et assurera la direction des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'éclairage des carrefours, les tronçons de voie qui mènent au carrefour sont éclairés jusqu'à une distance maximale de 200 mètres. § 2. Si le carrefour ou le tronçon concerné est déjà équipé d'une installation d'éclairage, elle sera enlevée par et aux frais de la région. § 3. La région s'engage à supporter, le cas échéant, les frais du placement d'installations ponctuelles d'éclairage le long de la voie régionale n° ................. (1) à hauteur de la borne kilométrique ................ (1) (à l'inclusion de l'installation électrique). § 4. La région s'engage à veiller, éventuellement à ses frais, à l'entretien et à la gestion des installations d'éclairage ponctuel visées au § 3. § 5. La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, à libérer un montant soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours pour le placement des installations d'éclairage prévues aux §§ 1er et 3 de cet article. § 6. La région s'engage, le cas échéant, à prendre en charge la consommation d'électricité de l'éclairage public à hauteur des carrefours et des tronçons, catégorie primaire I ou primaire II. § 7. Les engagements de la région ne déchargent pas l'autorité locale de ses compétences en matière d'éclairage public, telles que définies à l'article 135 de la nouvelle loi communale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements de l'autorité locale § 1er. Lorsque le carrefour ou le tronçon concerné est déjà équipé d'une installation d'éclairage communale, elle est enlevée par et aux frais de l'autorité locale. § 2. L'autorité locale s'engage à veiller, à ses frais, au placement, à la gestion et à l'entretien de l'installation de commande et au raccordement des installations visées à l'article 3, §§ 1er et 3, de ce module au réseau local de distribution du courant. § 3. L'autorité locale s'engage à prendre éventuellement en charge la consommation d'électricité à hauteur des tronçons, catégorie secondaire. § 4. L'autorité locale s'engage à prendre éventuellement en charge la consommation d'électricité des installations d'éclairage ponctuel visées à l'article 3, § 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation de l'éclairage public Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ................ (1) (2), l'évaluation porte plus particulièrement sur la réalisation des résultats par rapport à l'objectif, défini à l'article 2 de ce module. L'évaluation concerne l'amélioration de la viabilité routière et de la sécurité routière et elle est effectuée sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris à l'article 4 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respectent pas les engagements, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modalités d'exécution § 1er. L'intervention financière de la région est payée en une seule fois à l'autorité locale après achèvement des travaux. § 2. L'intervention financière mentionnée ci-dessus est payée après réception d'une demande de paiement, étayée par : 1° un plan d'exécution détaillé, avec mention de la longueur de l'éclairage public placé ou renouvelé;2° le procès-verbal de réception provisoire de l'installation d'éclairage;3° le décompte approuvé à l'entrepreneur des travaux en 4 exemplaires, avec un relevé et une explication des différentes abréviations;4° le calcul détaillé de l'intervention financière de la région;5° une créance en quatre exemplaires de l'intervention financière de la région. § 3. Tous les documents sont signés par les autorités locales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Complétez.(4) Répétez cette rubrique pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : la justification du placement de l'éclairage public (art. 2, § 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe ................ (1) : ................ (3) (4) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XX Définition du module-type 18 relatif au réaménagement de carrefours particuliers et de passages pour piétons particuliers en dehors de l'agglomération Module n° 18 du ............................... (1) (2) relatif au réaménagement de carrefours particuliers et de passages pour piétons particuliers en dehors de l'agglomération Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ...................... (1) (2), ci-après dénommé le module central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objet de la convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à réaménager des carrefours particuliers et des passages pour piétons. L'amélioration de la sécurité routière et de l'accessibilité multimodale constitue un objectif central. Cela signifie concrètement la réduction du nombre de points conflictuels potentiels (entre autres, au moyen d'un rond-point, d'un carrefour dénivelé, la protection de points conflictuels potentiels (entre autres, au moyen de feux de signalisation, réglés ou non en fonction des conflits) et la promotion de la circulation moyennant une priorité pour les transports en commun (entre autres, au moyen d'un réglage des feux de signalisation accordant la priorité aux transports en commun). § 2. Il convient d'entendre par carrefour, le croisement de voies régionales ou le croisement de voies régionales avec des voies communales ou provinciales. En ce qui concerne le territoire public de la région, les tronçons des voies régionales qui croisent peuvent être réaménagés à une distance maximale de 200 mètres du croisement effectif dans le cadre de ce module. § 3. La réalisation de l'objectif, défini au § 1er, se fonde sur une justification, jointe en annexe du présent module La justification est transmise à la commission d'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette justification comporte au moins : 1° une description détaillée et quantifiée de la situation actuelle en matière de trafic et la situation en cas d'évolution autonome en 2000 et en 2010 (comme les comptages de trafic, les statistiques d'accident et une étude origine-destination);2° la formulation des problèmes de trafic, une analyse des solutions multimodales possibles et une évaluation de leur incidence sur l'environnement, les espaces, la qualité, la sécurité et l'accessibilité;3° un concept envisagé pour la région dans le contexte spatial;4° les mesures à prendre, classées par ordre de priorité, avec mention de leurs conditions préalables critiques;5° la quantification de la situation future après exécution des mesures mentionnées ci-dessus. Article 3.Engagements de la région § 1er. La région s'engage à veiller, à ses frais et sur son territoire, à l'exclusion des frais supportés par les autorités locales, tels que définis à l'article 4, § 2, ou par la province, tels que définis à l'article 5, au réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons à hauteur des voies suivantes : voie régionale n° ....................... (1) à hauteur de la borne kilométrique ........................ (1) (3) La région prend en charge les expropriations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'élaboration du plan du projet de réaménagement, la région tient compte des avis de la VVM en vue de sauvegarder la circulation des transports en commun et le contexte spatial dans lequel l'intervention s'inscrit. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, à libérer un montant, soit dans le programme triennal approuvé, soit dans le programme d'investissement de l'année en cours, pour le réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons, visé au § 1er de cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements de l'autorité locale § 1er. L'autorité locale s'engage à supporter sur son territoire les frais du réaménagement du carrefour mentionné à l'article 3, § 1er. § 2. L'autorité locale s'engage à supporter les frais, liés aux aspects partiels suivants du réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons : 1° la fourniture et le placement d'un nouveau revêtement de trottoir et son entretien;2° la fourniture et l'installation de mobilier urbain et son entretien;3° la livraison et l'aménagement de plantations et leur entretien. Les frais du réaménagement seront joints en annexe du présent module et y seront spécifiés. § 3. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la sécurité routière et l'évolution du trafic à hauteur du carrefour ou du passage pour piétons cité à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis des bourgmestre et échevins ou du conseil communal en vertu des articles 31-36, des articles 48-53, des articles 55-56 et des articles 59-60 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié à plusieurs reprises Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. La VVM sera consultée sur ces mesures. § 4. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait pour soutenir le module. Article 5.Engagements de la province § 1er. La province s'engage à supporter sur son territoire les frais du réaménagement du carrefour mentionné à l'article 3, § 1er. § 2. La province s'engage à supporter les frais, liés aux aspects partiels suivants du réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons : 1° la fourniture et le placement d'un nouveau revêtement de trottoir et son entretien;2° la fourniture et l'installation de mobilier urbain et son entretien;3° la livraison et l'aménagement de plantations et leur entretien. Les frais du réaménagement sont joints en annexe du présent module et y sont spécifiés. § 3. L'autorité locale s'engage à prendre toutes les mesures urbanistiques dans le cadre de ses compétences, en vue de sauvegarder la sécurité routière et l'évolution du trafic à hauteur du carrefour ou du passage pour piétons cité à l'article 3, § 1er, conformément aux décisions et avis de la députation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres parties seront informées au préalable de ces mesures. La VVM sera consultée sur ces mesures. § 4. L'autorité locale s'engage à approuver un règlement routier complémentaire avant la mise en service de la nouvelle infrastructure routière, qui s'applique à cette infrastructure routière conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Elle le fait pour soutenir le module.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements de la VVM § 1er. La VVM s'engage à consulter les autres parties pour le réaménagement du carrefour ou du passage pour piétons, visé à l'article 3, § 1er, de ce module. § 2. La VVM s'engage à prendre, en vue du réaménagement, les mesures nécessaires relatives aux trajets, à l'implantation des arrêts, à l'adaptation des horaires et à l'information des usagers des transports en commun</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère ..................... (1) (2), l'évaluation vise particulièrement la réalisation des résultats par rapport aux prévisions, visées à l'article 2, § 2, de ce module. L'évaluation concerne l'amélioration de la sécurité routière et de l'accessibilité multimodale. La commission procède à une évaluation sur la base d'un rapport d'évaluation établi par l'autorité locale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eclairage public Si l'éclairage public à hauteur d'un carrefour est manquant ou s'il doit être renouvelé, le module 4 relatif au subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales ou le module 17 relatif à l'éclairage public le long des voies régionales peut être conclu dans un délai de trois mois</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions § 1er. Si la région ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 3 de ce module, l'autorité locale peut récupérer auprès de la région les frais qui découlent des engagements pris aux articles 4 et 5 de ce module. § 2. Si l'autorité locale ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 4 de ce module, la région peut récupérer auprès de l'autorité locale les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module. § 3. Si la province ne respecte pas les engagements, tels que définis à l'article 5 de ce module, la région peut récupérer auprès de la province les frais qui découlent des engagements pris à l'article 3 de ce module</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Répétez éventuellement pour toute autre voie (voie communale, provinciale ou régionale).(4) Complétez.(5) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : justification du réaménagement de carrefours et de passages pour piétons particuliers en dehors de l'agglomération (art. 2, § 3) Annexe 2 : spécification des aspects partiels du réaménagement que les autorités locales prendront en charge, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts. (art. 4, § 2) Annexe 3 : spécification des aspects partiels du réaménagement que la province prendra en charge, à l'inclusion d'une estimation détaillée des coûts. (art. 4, § 2) Annexe ................... (1) : ................ (4) (5) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Annexe XXI Définition du module-type 19 relatif aux concepts envisagés ou au soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale Module n° 19 du .............................. (1) (2) relatif aux concepts envisagés ou au soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale Article 1er.Champ d'application Ce module fait partie du module central ..................... (1) (2), ci-après dénommé le module central. Article 2.Objet de la présente convention § 1er. Par ce module, les parties s'engagent à étudier et à intég rer une voie régionale de type primaire II ou secondaire3 dans son environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délimitation de la zone d'étude du concept envisagé est soumise à l'approbation de la commission provinciale d'audit. L'approbation de la zone d'étude délimitée est jointe en annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce module traite en l'occurrence de la voie régionale n° ................ (1) entre la borne kilométrique ................ (1) et la borne kilométrique ................ (1) sur le territoire des communes qui souscrivent à ce module. (4) Une étude est effectuée à cette fin, définissant un concept intégré de mobilité durable sur le trajet sélectionné de cette voie régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion d'une fonction de liaison multimodale et sûre occupe une position centrale. Cela signifie concrètement la réduction du nombre de points conflictuels potentiels, la protection de points conflictuels potentiels et la promotion de la circulation moyennant une priorité pour les transports en commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties s'engagent à clôturer cette étude dans les meilleurs délais. § 2. L'étude, mentionnée au § 1er, doit comporter au minimum les données suivantes : 1° une description détaillée et quantifiée de la situation actuelle en matière de circulation et de la situation du trafic en cas d'évolution autonome dans les 10 années à venir (comme les comptages de la circulation, les statistiques d'accident et une étude origine-destination);2° la formulation des problèmes de circulation, une analyse des solutions multimodales possibles et une évaluation de leur incidence sur l'environnement, les espaces, la viabilité, la sécurité et l'accessibilité;3° un concept envisagé pour la région dans le contexte spatial;4° une vision multimodale de la zone du projet en tant que vision plus large sur l'ensemble du corridor;5° les mesures à prendre, classées par ordre de priorité, avec mention de leurs conditions préalables critiques;6° la définition de principes de réaménagement pour chaque région le long du trajet de la voie régionale visée;7° la quantification de la situation future après exécution des mesures mentionnées ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements de la région § 1er. La région veille à conclure une convention avec un bureau d'études. La région paie 2/3 du coût des frais d'études (T.V.A. incl.), à l'exception des éventuels frais de personnel. § 2. La région s'engage à encadrer l'étude et à veiller à sa cohérence (sur le plan de la méthodique et de la vision) entre les différents niveaux de pouvoir. § 2. Dans les 14 jours suivant la signature du module central, la région s'engage à entamer les procédures nécessaires pour l'exécution des engagements définis au § 1er. Une copie de la mission visant le lancement des procédures sera envoyée aux autres parties. § 3. La région s'engage, dans les limites de sa marge budgétaire, citées de façon nominative dans son programme triennal approuvé, à réserver les montants nécessaires au réaménagement en phases du tronçon de la voie régionale, visé à l'article 2, § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Engagements de l'autorité locale ou de la province § 1er. L'autorité locale et la province s'engagent à supporter ensemble les frais d'études, diminués de la part de la région. Les frais de personnel du bureau d'études, mentionnés à l'article 3, § 1er, sont à charge de l'autorité locale et de la province. Les frais sont répartis entre les différentes autorités locales et la province, conformément aux règles jointes en annexe du présent module. § 2. L'autorité locale et la province s'engagent à souscrire et à soutenir pour la période des six prochaines années, la stratégie définie à l'article 2 de ce module, dans le cadre de l'entrée en vigueur du module. Cela signifie que chaque autorité locale souscrira aux modules appropriés découlant de la réalisation (en phases) de l'étude</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Engagements de la VVM La VVM s'engage à consulter les autres parties lors de l'élabor ation de l'objectif, visé à l'article 2, § 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation Sans préjudice des dispositions visées à l'article 6 de la convention-mère n° .................... (1) (2), l'évaluation concerne particulièrement le caractère multimodal de l'objectif visé et sa concordance avec le(s) plan(s) de mobilité de la région</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions Si l'une des parties ne respecte pas les engagements pris, les frais, supportés par les autres parties, peuvent être répercutés sur la partie défaillante</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexes Les annexes comportent des accords et directives concrets et font partie intégrante du présent module. Le contenu de ces annexes ne peut être contraire au module. Lorsque les annexes comportent des dispositions contraires au présent module, les dispositions de ce dernier prévalent Notes (1) Complétez le numéro.(2) Complétez la date.(3) Biffez la mention inutile.(4) Répétez éventuellement pour toute autre voie (voie communale, provinciale ou régionale).(5) Complétez (6) Répétez pour toute autre annexe. Annexes Annexe 1re : la zone d'étude délimitée pour l'élaboration de l'objectif, approuvée par la commission d'audit (article 2, § 1er).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2 : les modalités de paiement (facultatif).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe ................ (1) : ................ (5) (6) Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT</p></div>", "next": 0}