📄 Texte de loi
9 JUILLET 2021. - Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique Art. 2.A l'article 42, § 1, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par le décret du 10 mars 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007 Art. 3.L'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, modifié par les décrets des 29 mars 2013, 4 mai 2016 et 29 mars 2019, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 Art. 4.A l'article 2.2.5, § 1, alinéa premier, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, remplacé par le décret du 1 juillet 2016, le membre de phrase « article 4.2.4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « articles 5.96 et 5.97 du Code flamand du Logement de 2021 ». Art. 5.A l'article 2.3.1, alinéa premier, 11°, du même Code, le membre de phrase « livre 4, titre 2, chapitre 1, section 1, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière », est remplacé par le membre de phrase « livre 5, partie 9, titre 1, chapitre 1, du Code flamand du Logement de 2021 ». Art. 6.A l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 5°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « livre 5, partie 2, titre 7, du Code flamand du Logement de 2021 » ;2° les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 7.A l'article 4.3.1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, 3°, le membre de phrase « du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « du livre 5, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° au paragraphe 3, le membre de phrase « article 4.1.7 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « article 2.7 du Code flamand du Logement de 2021 » et les mots « l'article susmentionné » sont remplacés par le membre de phrase « l'article 2.6 du Code susmentionné ». Art. 8.A l'article 5.2.1, § 1/1, du même Code, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 26 avril 2019, il est ajouté un point 8, rédigé comme suit : « 8° les actes, établis à l'occasion des cessions visées à l'article 4.38, § 4 et § 5, et à l'article 206, § 3, du Code flamand du Logement de 2021. ». Art. 9.A l'article 5.6.2, § 2, du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2017 et l'arrêté du 17 juillet 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 10.A l'article 5.6.6, § 1, du même Code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 23 décembre 2011, 18 décembre 2015 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « article 1.2, alinéa 1, 16°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « article 1.3, § 1, alinéa 1, 46°, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « société de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ; 3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « article 1.2, alinéa 1, 1°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière » est remplacé par le membre de phrase « article 1.3, § 1, alinéa 1, 3°, du Code flamand du Logement de 2021 ». CHAPITRE 5. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 Art. 11.A l'article 2.1.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1, 3°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1, le point 5° est abrogé ; 3° au paragraphe 2/1, alinéa 1, le membre de phrase « qui sont louées par un office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées à l'article 4.55, alinéas 2 et 3, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 4.168 du Code flamand du Logement de 2021 » est remplacé par le membre de phrase « qui sont louées par une société de logement agréée conformément aux conditions en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 4° au paragraphe 2/1, alinéa 2, les mots « office de location sociale agréé » sont remplacés par les mots « société de logement agréée ». Art. 12.A l'article 2.7.4.2.1, alinéa 1, 7°, du même Code, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 13.A l'article 2.8.4.1.1, § 3, alinéa 1, 7°, du même Code, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 14.A l'article 2.9.4.2.3 du même Code, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et le membre de phrase « visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement de 2021 » est remplacé par le membre de phrase « établies en exécution de l'article 4.27, 4.45 et 5.91 du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement de 2021 » est remplacé par le membre de phrase « établies en exécution des articles 4.27, 4.45 et 5.91 du Code flamand du Logement de 2021 » et les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 15.A l'article 2.9.4.2.13 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, 1°, le membre de phrase « office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées à l'article 4.55, alinéas 2 et 3, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 4.168 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 » est remplacé par le membre de phrase « société de logement agréée en application des et conformément aux conditions établies en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° au paragraphe 4, les mots « l'office de location sociale agréé » sont remplacés par les mots « la société de logement agréée ». Art. 16.A l'article 3.1.0.0.6 du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase « alinéa 1, 5° » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1, 3°, pour autant que cela concerne des propriétés louées conformément aux conditions en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, ». CHAPITRE 6. - Modifications du Code flamand du Logement de 2021 Art. 17.A l'article 1.3, § 1, alinéa 1, du Code flamand du Logement de 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;» ; 2° au point 13°, les mots « offices de location sociale » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° au point 46°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;4° le point 48° est abrogé ;5° au point 49°, a), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;6° le point 49°, b, est abrogé ;7° au point 50°, a), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;8° au point 51°, a), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;9° au point 53° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » et le membre de phrase « , une agence locative sociale » est abrogé ; 10° il est inséré un point 65° /1, rédigé comme suit : « 65° /1 zone d'activité : une zone visée à l'article 4.37 ; » ; 11° le point 69° est remplacé par ce qui suit : « 69° inspecteur du logement : le fonctionnaire chargé du respect de la surveillance de la qualité du logement, visée au livre 3, partie 9, désigné par le Gouvernement flamand comme inspecteur du logement, en application de l'article 1.8, § 2, alinéa 1 ; ». Art. 18.A l'article 1.4 du même Code, le membre de phrase « titre VII, chapitre II, section II, du décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ». Art. 19.Au livre 1 du même Code, il est ajouté une partie 3, rédigée comme suit : « Partie 3. Mise en oeuvre du décret-cadre relatif au maintien administratif ». Art. 20.Dans le même Code, il est ajouté à la partie 3, ajoutée sous l'article 19, un article 1.8, rédigé comme suit : « Art. 1.8. § 1. Le décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019 s'applique, à l'exception de l'article 22, § 2, du présent décret-cadre, au respect de la surveillance de la qualité du logement, visé au livre 3. § 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteurs du logement ont de plein droit la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, agent de recherche administratif et superviseur au sens du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019. Ils disposent en leur qualité d'agent de recherche administratif de la compétence visée à l'article 30, §§ 1 et 2, du décret précité.
Les membres du personnel des services de police visés à l'article 26, § 3, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, sont compétents pour la recherche administrative des délits visés à l'article 3.55 du présent Code, selon les dispositions du chapitre 4 du même décret-cadre. Les membres du personnel des services de police qui sont officiers de police administrative disposent pour cela de plein droit des compétences visées à l'article 30, §§ 1 et 2, du décret précité.
Pour l'application de l'article 20, § 5, alinéa 2, du décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019, les bailleurs sociaux sont assimilés aux autorités autorisées à recevoir des copies de procès-verbaux ou des rapports de constatation pour les objectifs qui y sont déterminés. ». Art. 21.A l'article 2.2, § 2, alinéa 1, du même Code, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». Art. 22.A l'article 2.8 du même Code, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » et les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 23.A l'article 2.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase suivante est ajoutée : « Le registre communal des immeubles inoccupés est la seule base d'imposition possible sur les immeubles et logements inoccupés.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « entité administrative intercommunale » sont chaque fois remplacés par les mots « partenariat intercommunal ». Art. 24.A l'article 2.14 du même Code, les mots « l'entité administrative intercommunale » sont remplacés par les mots « le partenariat intercommunal ». Art. 25.A l'article 2.15 du même Code, les mots « entité administrative intercommunale » sont à chaque fois remplacés par les mots « partenariat intercommunal ». Art. 26.A l'article 2.20 du même Code, les mots « l'entité administrative intercommunale » sont remplacés par les mots « le partenariat intercommunal ». Art. 27.A l'article 2.24, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 28.A l'article 2.27, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « article 286 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ». Art. 29.A l'article 2.32, § 2, alinéa 1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « d'agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « de sociétés de logement » ;2° au point 4°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 30.A l'article 2.37, alinéa 2, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 31.L'article 3.4 du même Code est abrogé. Art. 32.A l'article 3.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 1, le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur ou au détenteur du droit réel, dans l'un des cas suivants : 1° pour un logement proposé en location à une société de logement ; 2° à la suite d'une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer, visée aux articles 5.73 et 5.74. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Si l'occupant d'une chambre à l'adresse de l'immeuble dans lequel se trouve la chambre est inscrit aux registres de la population ou au registre d'attente, visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, 1° et 2°, de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, et s'il ressort d'une mise en demeure, d'un procès-verbal ou d'un rapport de constatation que cette chambre ne satisfait pas à l'obligation de l'article 4.2.1, 6° ou 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la délivrance d'une attestation de conformité visée aux paragraphes 1 et 2 est refusée.
L'alinéa 1 ne s'applique pas aux chambres reprises dans l'inventaire au plus tard le 31 décembre 2021. ». Art. 33.A l'article 3.9, alinéa 1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le membre de phrase « tel que visé à l'article 3.37 est établi pour le logement ; » est remplacé par le membre de phrase « est établi pour les délits visés aux articles 3.34 à 3.36 ; » ; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° il est constaté dans une sommation, un procès-verbal ou un rapport de constatation que la chambre pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée a été créée sans qu'il ne soit satisfait à l'obligation de l'article 4.2.1, 6° ou 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et que la chambre a été occupée après la délivrance de l'attestation de conformité par une personne qui était inscrite à l'adresse de l'immeuble dans lequel se trouve la chambre aux registres de la population ou au registre d'attente, visés à l'article 1, § 1, alinéa 1, 1° et 2°, de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour. ». Art. 34.A l'article 3.12, § 1, alinéa 1, du même Code, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel ». Art. 35.A l'article 3.14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase « Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le précise dans son recours.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 1, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel » ;3° à l'alinéa 3, la phrase « Ce délai est porté à quatre mois si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours.» est abrogée ; 4° à l'alinéa 3, les mots « ou quatre » sont abrogés.» Art. 36.A l'article 3.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase « Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le précise dans son recours.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 1, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel ».3° à l'alinéa 2, la phrase « Ce délai est porté à quatre mois si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours.» est abrogée ; 4° à l'alinéa 2, les mots « ou quatre » sont abrogés. Art. 37.A l'article 3.16, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « les dispositions de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent. » est remplacé par le membre de phrase « l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale s'applique. ». Art. 38.A l'article 3.19, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « et aux données de la matrice cadastrale relatives à ces logements. » sont abrogés. Art. 39.A l'article 3.26 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase « Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le précise dans son recours.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 1, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel ».3° à l'alinéa 3, la phrase « Ce délai est porté à quatre mois si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours.» est abrogée ; 4° à l'alinéa 3, les mots « ou quatre » sont abrogés. Art. 40.A l'article 3.27 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, la phrase « Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le précise dans son recours.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 1, le mot « propriétaire » est remplacé par les mots « détenteur du droit réel ».3° à l'alinéa 2, la phrase « Ce délai est porté à quatre mois si une audition est tenue à la demande de l'auteur du recours.» est abrogée ; 4° à l'alinéa 2, les mots « ou quatre » sont abrogés. Art. 41.A l'article 3.33, alinéa 1, du même Code, les mots « logement inadéquat ou inhabitable » sont remplacés par le membre de phrase « logement inhabitable ou suroccupé ou d'un bien visé à l'article 3.35 ». Art. 42.L'article 3.37, alinéa 1, du même Code est abrogé. Art. 43.L'article 3.38 du même Code est abrogé. Art. 44.A l'article 3.39, alinéa 1, du même Code, le membre de phrase « visé à l'article 3.37 » est abrogé. Art. 45.A l'article 3.40, alinéa 1, du même Code, le membre de phrase « visés à l'article 3.37 » est abrogé dans la première et la deuxième phrase. Art. 46.L'article 3.41 du même Code est abrogé. Art. 47.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.42 du même décret : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés à l'article 3.37 du présent Code, peuvent » est remplacé par « règlement général sur la protection des données, l'inspecteur du logement ou un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, peut » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « des agents visés à l'article 3.37 du présent Code, » est remplacé par le membre de phrase « de l'inspecteur du logement ou d'un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9 » ; 3° à l'alinéa 6, le membre de phrase « des agents visés à l'article 3.37 du présent Code, » est remplacé par le membre de phrase « de l'inspecteur du logement ou d'un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9 ». Art. 48.A l'article 3.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « l'agent visé à l'article 3.37, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « l'inspecteur du logement ou un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9 » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « visé à l'article 19 du décret du 29 juin 2007 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2007 » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 5.19/1 ». Art. 49.L'article 3.52 du même Code est abrogé. Art. 50.A l'article 3.53 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le membre de phrase « et les agents mentionnés à l'article 3.37 peuvent » est remplacé par le membre de phrase «, l'inspecteur du logement ou un agent de police judiciaire désigné par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9 peut » ; 2° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 51.A l'article 3.54, alinéa 2, du même Code, les phrases suivantes sont insérées entre la première et la deuxième phrase : « La demande est introduite par envoi sécurisé. L'instance à laquelle la demande est adressée prend une décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande de levée du scellé. Ce délai est renouvelable une seule fois de 30 jours. Si aucune décision n'est prise dans le délai, la demande est réputée rejetée. ». Art. 52.L'article 3.55 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.55. La violation d'un scellé ou le non-respect des conditions liées à la levée du scellé est passible d'une amende administrative comprise entre 500 et 5 000 euros. ». Art. 53.Au livre 3 du même Code, il est ajouté une partie 10, rédigée comme suit : « Partie 10. Vie privée ». Art. 54.Dans le même Code, il est ajouté à la partie 10, insérée sous l'article 53, un article 3.56, rédigé comme suit : « Art. 3.56. § 1. Pour l'application des dispositions du présent livre, des données à caractère personnel sont traitées afin de poursuivre la qualité minimale des logements visée dans la partie 1. § 2. Les responsables du traitement des données à caractère personnel, en application des dispositions visées dans la partie 2 à 7 du présent livre sont : 1° les villes et les communes, en ce compris les structures de coopération intercommunale, en ce qui concerne les traitements dont elles ont la charge ;2° l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement, en ce qui concerne les traitements dont elle a la charge ;3° le Service flamand des Impôts, en ce qui concerne la consultation des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions. Les responsables du traitement des données à caractère personnel en application de la partie 8 du présent livre, sont, chacun en ce qui concerne les traitements dont ils sont chargés : 1° les villes et communes ;2° les CPAS ;3° les organisations de logement social. Le responsable du traitement des données à caractère personnel en application des dispositions de la partie 9 du présent livre est l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement.
Les responsables du traitement, visés dans le présent paragraphe, précisent dans leurs déclarations de vie privée respectives les traitements qu'ils prennent en charge. Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, ils incluent dans leurs communications avec ces dernières une référence à l'emplacement de leurs déclarations de vie privée respectives. § 3. Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées en application du paragraphe 1 sont : 1° les données d'identification personnelles, dont les coordonnées ;2° le numéro de registre national ;3° les caractéristiques du logement ;4° les données pénales ;5° les données en matière de poursuite et de sanction administrative. Le Gouvernement flamand peut préciser les catégories de données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1. § 4. Le traitement des données à caractère personnel en application du paragraphe 1 est soumis à un délai de conservation : 1° de 10 ans suivant la clôture d'un dossier administratif visé aux parties 2 à 8 du présent livre ;2° de 30 ans suivant la clôture d'un dossier pénal visé à la partie 9 du présent livre ;3° selon les dispositions énoncées dans le décret-cadre relatif au maintien administratif du 22 mars 2019 en ce qui concerne la poursuite et la verbalisation administrative. Dans l'année suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, les données à caractère personnel électroniques sont définitivement effacées et les documents papier contenant des données à caractère personnel sont détruits. § 5. Les personnes impliquées dans le traitement de données à caractère personnel en application du paragraphe 1 sont : 1° le détenteur du droit réel sur le logement ;2° le locataire ;3° le bailleur ;4° l'occupant ;5° les personnes impliquées dans le délit, visé au livre 3, partie 9, titre 1 ;6° les personnes de contact qui se sont identifiées comme telles. ». Art. 55.Dans le même Code, il est inséré, sous la même partie 10, un article 3.57, rédigé comme suit : « Art. 3.57. § 1. Pour les logements repris dans l'inventaire ou pour lesquels une attestation de conformité non échue visée à l'article 3.6 a été délivrée, l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement peut rendre accessible au public les données suivantes au format électronique ou d'une autre manière : 1° les données d'identification de ces logements à l'exclusion des données d'identification de personnes ;2° des informations relatives à l'existence d'une attestation de conformité non échue ;3° des informations relatives à l'existence d'une décision en cours déclarant une habitation inadaptée ou inhabitable. La publication visée à l'alinéa 1 peut être effectuée au profit de toutes les personnes physiques ou morales, organisations, organismes du secteur public, services ou autres organismes intéressés ou en tant que parties prenantes, tant à des fins commerciales que non commerciales. L'agence peut dans ce cadre faire appel à un prestataire de services public ou privé. Dans ce cas, l'agence est le responsable du traitement des données et le prestataire de services est le responsable du traitement des données en ce qui concerne la conservation et la publication. § 2. Pour les logements visés au paragraphe 1, outre les traitements visés dans les procédures figurant dans le livre 3, les décisions du bourgmestre ou du ministre de déclarer un logement inadapté ou inhabitable, les résultats des constatations techniques visées à l'article 3.3, et une copie d'une attestation de conformité délivrée par l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement, peuvent également être mis à la disposition de la Fédération royale du Notariat belge, de la Société flamande du Logement social et de la Confédération flamande des professionnels de l'immobilier dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission sociale ou au respect de leurs obligations légales ou de celles de leurs membres. Dans ce cas, l'agence est le responsable du transfert des données et les organisations destinataires sont responsables du traitement pour la poursuite de leur traitement. § 3. Pour les logements visés au paragraphe 1 les résultats des constatations techniques les plus récentes, visées à l'article 3.3, peuvent être mis à disposition par les villes et les communes ou par l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement, agissant en tant que responsable du traitement, du détenteur du droit réel qui n'était pas impliqué dans la procédure d'inventaire ou de délivrance d'une attestation de conformité. ». Art. 56.Dans le même Code, il est ajouté un article 4.1/1, rédigé comme suit : « Art. 4.1/1. Si un logement locatif social appartenant à un initiateur visé à l'article 4.13, § 1, alinéa 1, à l'exception des logements locatifs sociaux visés à l'article 4.40, 4°, n'est plus loué selon les dispositions du livre 6, cet initiateur réinvestit la valeur vénale du logement locatif social dans le secteur du logement social, sauf dans le cas où le logement est vide en attendant des travaux de rénovation ou de démolition.
L'initiateur satisfait à l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 1 dans un délai maximum de cinq ans, lequel prend cours à la date à laquelle le logement locatif social n'est plus loué selon les dispositions du livre 6, sauf dans le cas où le logement est vide en attendant des travaux de rénovation ou de démolition. Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à l'obligation de réinvestissement.
L'initiateur qui prend la décision de ne plus louer, selon les dispositions du livre 6, un logement locatif social financé avec des subventions ou des prêts subventionnés durant la période d'engagement, par dérogation aux régimes de subvention en vigueur, n'est pas tenu au remboursement des subventions octroyées pour ce logement s'il satisfait à l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 1. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles l'initiateur démontre qu'il satisfait à l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 1 afin de ne pas être tenu au remboursement de la subvention.
La décision d'infliger une amende administrative conformément aux articles 4.89 et 4.90 pour non-respect de l'obligation de réinvestissement peut faire l'objet d'un recours introduit selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand dans un délai de trente jours suivant la notification du contrôleur. ». Art. 57.A l'article 4.5, alinéa 2, du même Code, le membre de phrase « et 2°, prime sur l'estimation d'un bien immeuble par une personne ou instance visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°. » est remplacé par le membre de phrase « , prime sur l'estimation d'un bien immeuble par une personne ou instance visée à l'alinéa 1, 2°, 3° et 4°. » Art. 58.A l'article 4.16 du même Code, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'indemnité, visée à l'article 6.3/2, alinéa 2, peut être mise à disposition de la VMSW, laquelle est chargée dans ce cas de sa redistribution aux bailleurs de logements locatifs sociaux. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles cette indemnité est mise à disposition de la VMSW. ». Art. 59.A l'article 4.17, alinéa 1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « sociétés de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° au point 7°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° au point 8°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »; 4° au point 10°, le membre de phrase « agence locative sociale agréée comme service de location conformément à l'article 4.54 » est remplacé par les mots « société de logement » ; 5° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° organiser la concertation entre les sociétés de logement en vue de leur participation au fonctionnement de la VMSW.». Art. 60.A l'article 4.18 du même Code, les mots « agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 61.A l'article 4.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la première phrase et aux points 1°, 2° et 3° les mots « agences locatives sociales » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ; 2° au point 4° le membre de phrase « agences locatives sociales qui ne sont pas encore agréées conformément à l'article 4.54, premier alinéa » est remplacé par les mots « sociétés de logement qui ne sont pas encore agréées » ; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° stimuler et soutenir les partenariats entre les sociétés de logement, les communes, les CPAS, les organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents ;» ; 4° le point 6° est abrogé. Art. 62.A l'article 4.20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, le membre de phrase « agence locative sociale agréée conformément à l'article 4.54, la VMSW prend en charge l'obligation de payer le loyer s'il est établi que l'agence locative sociale » est remplacé par le membre de phrase « société de logement, la VMSW prend en charge l'obligation de payer le loyer s'il est établi que la société de logement » ; 2° au paragraphe 2, les mots « l'agence locative sociale concernée » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;3° au paragraphe 3, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ». Art. 63.A l'article 4.21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, le membre de phrase « agence locative sociale agréée conformément à l'article 4.54 » est remplacé par les mots « société de logement, » et les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ; 2° au paragraphe 3, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ». Art. 64.A l'article 4.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, les mots « agence locative sociale » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° au paragraphe 2, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;4° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'agence locative sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » et les mots « agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;5° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas visé au paragraphe 1, 2°, la société de logement qui a repris les contrats de location de la VMSW reprend les contrats de sous-location que la VMSW avait repris ou conclu.Le registre des candidats visé au livre 6, partie 3, de la société de logement d'origine est fusionné avec le propre registre des candidats de la société de logement. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de fusion des registres. ». Art. 65.A l'article 4.23 du même Code les mots « agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 66.A l'article 4.24, 8°, du même Code le membre de phrase « , et aux agences locatives sociales. » est abrogé. Art. 67.A l'article 4.25, 3°, du même Code les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 68.A l'article 4.26, alinéa 1, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 69.A l'article 4.27, alinéa 1, 1°, du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 70.A l'article 4.28 du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et les mots « société de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « société de logement ». Art. 71.A l'article 4.31 du même Code, les mots « sociétés de logement social » sont à chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 72.Au livre 4, partie 1, du même Code, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Titre 3. Sociétés de logement ». Art. 73.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 1 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1. Agrément et zones d'activité ». Art. 74.L'article 4.36 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.36. § 1. Les sociétés de logement sont des sociétés autonomes agréées par le Gouvernement flamand et responsables de l'exécution correcte de la politique du logement social, telle qu'elle leur est confiée par le présent Code et ses arrêtés d'exécution, ainsi que par tout autre décret ou arrêté, dans la mesure où il concerne les aspects de la politique du logement social. § 2. Pour être agréée et rester agréée en tant que société de logement, une société doit répondre au minimum aux dispositions des chapitres 1 à 7. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément en tant que société de logement. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et du retrait de l'agrément.
Les sociétés de logement agréées peuvent volontairement renoncer à leur agrément. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure de renonciation à un agrément. La renonciation entraîne des conséquences identiques à celles fixées à l'article 4.53. ». Art. 75.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 2 est abrogé. Art. 76.L'article 4.37 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.37. Le Gouvernement flamand fixe les zones d'activité.
Le Gouvernement flamand agrée une société de logement par zone d'activité, qui doit être constituée d'une commune ou de communes géographiquement contiguës. Le Gouvernement flamand peut accorder des exceptions à la contiguïté géographique des communes. ». Art. 77.L'article 4.38 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.38. § 1. Tant le siège statutaire qu'effectif de la société de logement est sis dans la zone d'activité pour laquelle elle est agréée.
Le Gouvernement flamand peut accorder une exception aux dispositions de l'alinéa 1, en cas de demande motivée à cet effet dans la demande d'agrément ou de modification des statuts. § 2. Une société de logement est exclusivement active au sein de la zone d'activité pour laquelle elle est agréée. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les activités s'étendant au-delà de la zone d'activité sont autorisées en cas de coopération avec une autre société de logement ou pour autant que les activités revêtent un caractère subsidiaire et accessoire au service des activités au sein de la propre zone d'activité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux activités s'étendant au-delà de la zone d'activité. § 4. La société de logement acquiert, dans les plus brefs délais et au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social situés dans sa zone d'activité auprès des sociétés de logement social, des offices de location sociale, du Fonds flamand du logement et d'autres sociétés de logement. § 5. Une société de logement reprend les droits relatifs aux biens immobiliers situés dans sa zone d'activité qui sont adaptés au logement social et qui sont proposés à la société de logement par une commune ou un CPAS. § 6. En cas de transfert des droits visés aux paragraphes 4 et 5, le cédant transfère le cas échéant au cessionnaire les prêts en cours auprès de la VMSW, du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand ou de Vlabinvest apb relatifs à ces biens immobiliers ou à ces droits. § 7. Si le transfert ne peut avoir lieu contre une indemnité en actions et si les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix du transfert des droits visés aux paragraphes 4 et 5, le prix s'élève à la valeur vénale de ces droits, compte tenu des caractéristiques particulières des sociétés de logement social ou des sociétés de logement, de laquelle sont déduits les prêts visés au paragraphe 6 et les subventions, à l'exception de celles qui n'ont d'aucune manière contribué à la valeur marchande du bien immobilier concerné. Le Gouvernement flamand fixe le prix de transfert.
Dans tous les cas, le cédant utilise, sauf s'il s'agit d'une commune ou d'un CPAS, les recettes du transfert pour rembourser les prêts en cours du cédant auprès de la Région flamande ou de la VMSW. Sauf s'il s'agit d'une commune ou d'un CPAS, le cédant utilise les moyens restants conformément à l'article 4.1/1. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités plus détaillées à ce sujet.
Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, accorder des prêts et des subventions à une société de logement, sous ses conditions, pour l'acquisition des droits relatifs aux biens immobiliers visés aux paragraphes 4 et 5. ». Art. 78.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.38 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 2. Forme juridique et statuts ». Art. 79.L'article 4.39 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.39. La société de logement prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Le Code des sociétés et des associations s'applique aux sociétés de logement pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par ou en vertu du présent Code.
Conformément à l'article I.22, 8°, du Code de droit économique, pour l'application du livre XX du Code de droit économique, les sociétés de logement ne sont pas considérées comme des débiteurs au sens du livre XX. ». Art. 80.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 3 est abrogé. Art. 81.Dans le même Code, il est ajouté un article 4.39/1, rédigé comme suit : « Art. 4.39/1. § 1. Le Gouvernement flamand arrête les statuts modèles des sociétés de logement. § 2. La société de logement adopte les statuts modèles et s'engage à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure apportée par le Gouvernement flamand à ces statuts modèles.
Toute modification de statut d'une société de logement doit être préalablement approuvée par le Gouvernement flamand, hormis dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels il peut être dérogé à ces statuts modèles. ». Art. 82.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.39/1 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 3. Actions, actionnaires et assemblée générale des actionnaires ». Art. 83.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/2, rédigé comme suit : « Art. 4,39/2. § 1. Seuls la Région flamande et les provinces, les communes et les CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement peuvent détenir des actions d'une société de logement.
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société de logement ou de la modification de la zone d'activité, de souscrire au minimum une action de la société de logement, laquelle sera émise par cette dernière à la première demande. Cette émission n'entraîne pas l'application de l'article 5:102 du Code des sociétés et des associations.
La société de logement ne peut émettre d'autres titres que des actions avec droit de vote. § 2. Les communes et les CPAS situés dans la zone d'activité de la société de logement et qui sont actionnaires de cette société de logement disposent toujours conjointement de plus de 50% du total des droits de vote liés aux actions.
Le Gouvernement flamand détermine le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS visés à l'alinéa 1 sur la base de critères objectifs liés à la politique du logement. La détermination ou la modification de ce rapport n'entraîne pas l'application de l'article 5:102 du Code des sociétés et des associations. ». Art. 84.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/3, rédigé comme suit : « Art. 4,39/3. Les conditions de quorum et de majorité fixées par le Code des sociétés et des associations pour certaines décisions prises par l'assemblée générale ne peuvent jamais être durcies. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls et non avenus. ». Art. 85.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/4, rédigé comme suit : « Art. 4,39/4. Lors de l'agrément ou de la fusion d'une société de logement au nom du Gouvernement flamand, ce dernier a le droit de souscrire au maximum un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale. ». Art. 86.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.39/4 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 4. Administration. Art. 87.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/5, rédigé comme suit : « Art. 4.39/5. § 1. La société de logement est administrée par un organe d'administration collégial. Les membres de l'organe d'administration sont nommés pour six ans maximum, mais leur mandat est renouvelable de manière illimitée. § 2. L'organe d'administration se compose de quinze membres maximum, dont au maximum deux tiers sont du même sexe. § 3. L'organe d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société de logement, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Le Gouvernement flamand peut imposer des exigences de compétences aux membres de l'organe d'administration.
Au maximum deux membres de l'organe d'administration sont des administrateurs indépendants au sens du Décret de gouvernance. En cas de motif grave, l'assemblée générale peut révoquer à tout moment les administrateurs indépendants. L'article III.41 à III.43 du Décret de gouvernance s'applique dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans le présent décret. § 4. Outre le nombre maximum de mandats d'administrateur déterminé au paragraphe 2, les sociétés de logement peuvent nommer un administrateur sur proposition de l'organe d'administration après avis contraignant des locataires sociaux. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la manière dont l'organe d'administration obtient l'avis contraignant des locataires sociaux. § 5. L'organe d'administration peut confier la gestion quotidienne de la société de logement, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette administration, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe d'administration quotidienne composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration. Au maximum deux membres de l'organe d'administration siègent, en plus du directeur, au sein de l'organe d'administration quotidienne. Par dérogation à ce qui précède quatre membres au maximum de l'organe d'administration siègent au sein de l'organe d'administration quotidienne en plus du directeur, si la société de logement gère au moins 5 000 logements sociaux ou si sa zone d'exploitation couvre au moins le territoire de quinze communes.
L'organe d'administration quotidienne agit en collège. Dans ce cas, la représentation de l'administration quotidienne peut être confiée à un ou plusieurs de ses membres.
Sous sa responsabilité, l'organe d'administration peut octroyer des procurations spéciales au directeur ou à l'organe d'administration quotidienne pour toutes les questions qui sortent du champ d'action de l'administration quotidienne. § 6. L'organe d'administration, le directeur chargé de l'administration quotidienne ou l'organe d'administration quotidienne peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe d'administration quotidienne peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales. L'organe d'administration ou l'organe d'administration quotidienne détermine sa composition, sa mission nettement définie et le processus décisionnel. § 7. Les mandats au sein de l'organe d'administration quotidienne et des comités créés par l'organe d'administration, l'organe d'administration quotidienne ou le directeur, exercés par des personnes autres que les membres de l'organe d'administration, ne sont pas rémunérés.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions financières du mandat d'un membre de l'organe d'administration, y compris ses fonctions éventuelles dans l'organe d'administration quotidienne ou dans un comité créé par l'organe d'administration, par le directeur ou par l'organe d'administration quotidienne.
Le Gouvernement flamand peut régler les compétences et la composition des comités, visés au paragraphe 6. § 8. A la suite de la fusion de deux ou plusieurs sociétés de logement social en vue de former une société de logement, lors de la formation de la société de logement par plusieurs acteurs du logement agréés, ou à la suite de la restructuration de deux ou plusieurs sociétés de logement entre elles, un nombre plus élevé d'administrateurs peut continuer à être nommé que celui visé au paragraphe 2. Dans ce cas, après la nomination du premier organe d'administration de la société fusionnée, plus aucun nouvel administrateur ne peut être nommé ou plus aucun mandat ne peut être renouvelé tant que leur nombre est trop élevé. Il doit être satisfait à toutes les conditions au plus tard après le remplacement ou la prolongation de l'ensemble des mandats des membres de l'organe d'administration après la composition du premier conseil d'administration de la société fusionnée. ». Art. 88.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/6, rédigé comme suit : « Art. 4.39/6. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour la gestion interne de la société de logement. ». Art. 89.Dans le même Code, il est inséré après l'article 4.39/6 un nouvel intitulé rédigé comme suit : « Chapitre 5. But, objet, missions et compétences ». Art. 90.Dans le même Code, il est inséré un article 4.39/7, rédigé comme suit : « Art. 4.39/7. La société de logement a pour but principal de contribuer au droit général à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande, visée aux articles 1.5 et 1.6.
Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social. ». Art. 91.L'article 4.40 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.40. La société de logement exécute au sein de sa zone d'activité les missions suivantes : 1° améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;2° contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;3° acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;4° louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;5° accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ; 6° élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes visées à l'article 3.1 ; 7° collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats.». Art. 92.Dans le même Code, il est inséré un article 4.40/1, rédigé comme suit : « Art. 4.40/1. La société de logement contribue dans une mesure suffisante à atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 2.27, des communes au sein des zones d'activité pour lesquelles elle est agréée, sauf si elle démontre l'existence de facteurs externes justifiant la raison pour laquelle l'objectif n'est pas atteint. Le Gouvernement flamand arrête la méthodologie et les critères servant à évaluer si la société de logement contribue suffisamment à atteindre l'objectif social contraignant des communes au sein de sa zone d'activité. ». Art. 93.Dans le même Code, il est inséré un article 4.40/2, rédigé comme suit : « Art. 4.40/2. Une partie des logements locatifs sociaux est adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées. ». Art. 94.L'article 4.41 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.41. La société de logement est suffisamment active dans toutes les communes appartenant à sa zone d'activité. ». Art. 95.Au livre 4, partie 1, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 4 est abrogé. Art. 96.L'article 4.42 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.42. La société de logement peut acquérir et réaliser une offre locative modeste jusqu'à un maximum de 20 % de son volume d'investissement annuel. Cette offre locative modeste est destinée en priorité aux ménages et isolés mal logés qui se trouvent temporairement dans une situation exceptionnelle ou difficile. La société de logement social applique des comptabilités séparées pour ses tâches relatives à l'offre locative modeste et ses tâches relatives à l'offre de logement social. Les moyens qui proviennent de ses tâches relatives à l'offre locative modeste sont réutilisés pour ces tâches ou pour ses tâches relatives à l'offre de logement social.
Le Gouvernement flamand définit la condition de nécessité de logement visée à l'alinéa 1 sur la base des revenus et de la propriété immeuble. ». Art. 97.L'article 4.43 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.43. La société de logement social ne peut acquérir, réaliser, mettre en location et vendre des espaces non résidentiels que si cela est utile à la réalisation de projets de logement social et que la nécessité en est justifiée par des facteurs environnementaux plus larges qui influent sur les besoins collectifs en matière de logement ou par des prescriptions urbanistiques ou des aspects architectoniques et spatiaux qui rendent l'équipement moins approprié à l'exercice du droit au logement dans tous ses sous-composants, visé à l'article 1.5.
Ces opérations sont toujours subsidiaires et accessoires aux objectifs généraux et spécifiques de la politique du logement social et font partie de l'intégration plus large de la politique du logement dans d'autres domaines politiques. Ces opérations ne sont pas éligibles aux subventions accordées dans le cadre de la politique du logement social.
Les revenus et dépenses sont séparés de manière transparente des autres flux financiers de la société de logement.
La société de logement affecte le produit net de la vente ou de la location à ses missions visées aux articles 4.40, 4.42, 4.43 et 4.44. et à l'alinéa 1 du présent article. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en la matière.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles les sociétés de logement peuvent acquérir, réaliser, mettre en location et vendre des espaces non résidentiels. ». Art. 98.L'article 4.44 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.44. § 1. Le Gouvernement flamand peut agréer des sociétés de logement pour agir en tant qu'intermédiaires de crédit du Fonds flamand du Logement lors de l'octroi des prêts sociaux spéciaux visés à l'article 5.65.
Pour être et rester agréée en tant qu'intermédiaire de crédit, une société de logement doit être financièrement saine et disposer de personnel qui répond aux exigences en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et de fiabilité professionnelle. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément.
Le Gouvernement flamand peut abroger l'agrément de la société de logement en tant qu'intermédiaire de crédit visé à l'alinéa 1.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et de l'abrogation de l'agrément en tant qu'intermédiaire de crédit.
La société de logement social qui est agréée comme intermédiaire de crédit conformément à l'alinéa 1, est autorisée à agir en tant qu'intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII.177, alinéa 1, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique. Elle est exemptée de l'obligation d'enregistrement visée à l'article VII.180 du Code de droit économique. § 2. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions au fonctionnement des sociétés de logement qui sont agréées comme intermédiaire de crédit. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ne peut dépasser 100 % des frais totaux. ». Art. 99.L'article 4.45 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.45. § 1. Afin de réaliser les objectifs liés à l'offre de logement social, à l'offre locative modeste ou à la réalisation d'équipements communautaires qui ont un lien identifiable avec des logements sociaux voisins déjà existants ou à réaliser, la société de logement peut : 1° acquérir des droits réels sur tous les biens immeubles nécessaires au logement social et à l'acquisition de biens immeubles, ou louer des biens immeubles ;2° démolir et ériger des bâtiments ;3° rénover, améliorer, adapter, aménager et mettre en location les bâtiments sur lesquels elle a un droit réel ou personnel ;4° imposer l'obligation de bâtir aux ménages et isolés mal logés auxquels elle transfère des droits réels sur des biens immeubles et leur imposer des servitudes afin de préserver l'apparence et l'aménagement fonctionnel de groupes de logements ;5° conclure des contrats relatifs à des biens immeubles sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement dans le secteur privé ; 6° céder des droits réels immobiliers aux entités visées à l'article 4.27, alinéa 1. § 2. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, la société de logement peut dans le cadre de l'exécution de mesures de politique foncière jugées nécessaires pour maintenir ou promouvoir un logement de qualité dans les régions à déterminer par le Gouvernement flamand : 1° établir des droits réels sur tous les biens immeubles nécessaires à la réalisation de projets offrant un mélange, d'une part, de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux et, d'autre part : a) de logements locatifs, de logements acquisitifs ou de lots, fin …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.