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Europaius

Loi portant des dispositions diverses

En bref

Cette loi contient diverses dispositions légales, notamment des modifications concernant la justice, la publication officielle et les sanctions en matière de rayonnements ionisants. Elle vise à mettre à jour et à clarifier certaines procédures et règles existantes.

Ce qu'elle réglemente

  • La date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité de certains montants.
  • Les modalités de publication et de consultation du Moniteur belge.
  • Les conditions de reconnaissance de décisions étrangères en matière d'adoption.
  • Les sanctions pénales et administratives pour les infractions liées aux rayonnements ionisants.

Qui elle concerne

  • Les personnes impliquées dans des procédures d'adoption internationale.
  • Les citoyens souhaitant consulter les publications officielles du Moniteur belge.
  • Les personnes ou entités soumises à la loi sur la protection contre les rayonnements ionisants.

Points clés

  • La loi du 14 juin 2004 entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007.
  • La publication du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier et est également disponible sur le site internet de la Direction du Moniteur belge.
  • Les citoyens peuvent obtenir une copie des actes publiés au Moniteur belge à prix coûtant via un service d'aide téléphonique gratuit.
  • Les infractions à la loi sur les rayonnements ionisants peuvent entraîner des amendes pénales de 1.000 euros à 1.000.000 euros et/ou un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou des amendes administratives de 500 euros à 100.000 euros par infraction.
Texte de loi
Texte de loi

Loi portant des dispositions diverses (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Ar

Moniteur belge, l'exemplaire qui est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, ne peut en aucun cas être soustrait à cette conservation.

cas où, à la demande d'une juridiction, une partie du Moniteur belge doit être présentée, une copie certifiée conforme par le Ministre de la Justice du ou des passages pertinents sera délivrée. » Art. 5.L'article 475 de la même loi, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 475.- Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l'intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge. Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474. » Art. 6.Un article 475bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 475bis.- Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents. » Art. 7.Un article 475ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 475ter.- D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues

Moniteur belge. » Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 juillet 2005. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 réformant l'adoption Art. 9.A l'article 24 de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 réformant l'adoption, modifié par la loi du 16 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1)

§ 2

, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il en va de même en cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'adoption, prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais devenue définitive après son entrée en vigueur. »; 2) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.En cas de reconnaissance d'une décision étrangère portant établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, qui n'est pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur régissant la reconnaissance peuvent s'appliquer si l'adoptant ou les adoptants produisent les preuves suivantes : 1° ils ont effectué des démarches en vue d'une adoption sans avoir fait appel aux services agréés par la communauté compétente et sans avoir bénéficié de l' encadrement de ceux-ci;2° ils ont engagé une procédure devant mener à une adoption auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi;3° l'enfant, nommément désigné par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, l'alinéa précédent ne peut s'appliquer si avant le 1er décembre 2005 l'adoptant ou les adoptants n'informent pas l'autorité centrale fédérale que cet enfant leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. Après avoir validé les éléments de preuve qui lui sont présentés, l'autorité centrale fédérale enregistre la décision étrangère en matière d'adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil. » Art. 10.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre

  1. TITRE III. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 Art. 11.L'article 486 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, est complété par l'alinéa suivant : « L'article 482 produit ses effets le 30 avril 2002 pour ce qui concerne le fonds budgétaire 17-1 et le jour de sa publication au Moniteur belge pour ce qui concerne les fonds budgétaires 17-2 et 17-
  2. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire Art. 12.L'article 31, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'Agence bénéficie du produit des redevances visées à l'article 12, § 1er, 1°, ainsi que du produit des amendes administratives visées aux articles 53 à
  3. » Art. 13.Le chapitre VII de la même loi, comprenant les articles 49, 49bis et 50, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VII. - Sanctions Section Ire. - Disposition générale Art. 49.- Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de sanctions pénales, soit de sanctions administratives. Section II. - Sanctions pénales Art. 50.- Les infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 1.000 euros à 1.000.000 euros et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 9 ou qui leur auront refusé leur concours. Art. 51.- Si les infractions visées à l'article 50 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 2.000 euros à 2.000.000 euros et de la réclusion de cinq à dix ans, ou de l'une de ces peines seulement. Art. 52.- Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution. Section III. - Amendes administratives Sous-section Ire. - Procédure administrative Art. 53.- § 1er. Lors de la constatation d'infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 500 euros à 100.000 euros par infraction peut être infligée à l'auteur de l'infraction. §
  4. En outre, les frais d'expertise en rapport avec les infractions visées au § 1er sont mis à charge de l'auteur de l'infraction. §
  5. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives et des frais auxquels leurs organes, leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés. Art. 54.- Les faits sanctionnés par l'article 49 sont constatés dans un procès-verbal par un officier de police judiciaire. L'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal est

même temps envoyée à la personne désignée à l'article 56. Art. 55.- Le procureur du Roi dispose d'un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer la personne visée à l'article 56 que des poursuites pénales ont été engagées. La personne visée à l'article 56 ne peut infliger d'amende administrative sur la base de l'article 53 avant l'échéance du délai de six mois, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas réserver de suite au fait.

cas où le procureur du Roi omet de notifier sa décision

délai fixé ou renonce à intenter des poursuites pénales, la personne visée à l'article 56 peut décider d'entamer la procédure administrative. Art. 56.- L'amende administrative est imposée par la personne désignée par le Roi. Le Roi détermine les règles de procédure, en ce compris l'exercice des droits de la défense. Art. 57.- § 1er. La décision d'imposer une amende administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative et les dispositions de l'article 58, alinéa

  1. §
  2. L'amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive. §
  3. La personne visée à l'article 56 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'article 53, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité. §
  4. Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. Art. 58.- La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative. La décision est également notifiée au procureur du Roi. Une invitation à acquitter l'amende

délai et selon les modalités fixés par le Roi est jointe. Art. 59.- L'auteur de l'infraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de la personne visée à l'article 56 peut interjeter appel par voie de requête auprès du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de déchéance. En cas de recours contre la décision de la personne désignée par le Roi, le tribunal compétent peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimal visé à l'article 53, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Art. 60.- Lorsque l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable reste en défaut de payer l'amende administrative

délai imparti et que la possibilité d'appel fixée à l'article 59 est épuisée, la décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire et la personne visée à l'article 56 peut lancer une contrainte selon les modalités fixées par le Roi. Art. 61.- La personne visée à l'article 56 ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour où le fait est constaté. Le paiement selon la procédure administrative éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés. Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée Art. 62.- § 1er. Lors de la constatation d'une ou plusieurs des infractions déterminées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une amende administrative, d'un montant de 125 euros à 500 euros par infraction, selon la procédure simplifiée. Le paiement de l'amende administrative

délai déterminé par le Roi marque l'accord de l'auteur de l'infraction sur l'application de la procédure simplifiée. Le montant de l'amende relatif à chaque infraction déterminée par le Roi ainsi que les modalités de perception sont fixés par le Roi. La procédure simplifiée peut être proposée par les officiers de police judiciaire membres de l'Agence. § 2. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives proposées selon la procédure simplifiée à leurs organes, leurs administrateurs, leurs membres du personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et mandataires. Art. 63.- Le paiement selon la procédure simplifiée éteint la possibilité d'infliger à l'auteur de l'infraction une amende administrative pour les faits visés sur la base de la procédure administrative fixée aux articles 53 à 61. Art. 64.- Le paiement selon la procédure simplifiée éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés. ». Art. 14.Les articles 51, 52, 52bis, 53 et 54 de la même loi en deviennent respectivement les articles 65, 66, 67, 68 et 69. Art. 15.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile Art. 16.L'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifié par la loi du 15 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- § 1er. Les communes de chaque province sont, pour l'organisation générale des services d'incendie, réparties en groupes régionaux. Après consultation des conseils communaux intéressés, le gouverneur fixe la composition de ces groupes et désigne dans chaque groupe la commune qui en constitue le centre. Cette commune est tenue, du fait de sa désignation, de disposer d'un service d'incendie avec le personnel et le matériel nécessaires. Un groupe régional peut être composé de communes appartenant à différentes provinces. Les gouverneurs intéressés fixent de commun accord la composition du groupe et désignent la commune qui en constitue le centre; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Les autres communes du groupe régional sont tenues, soit de maintenir ou de créer un service d'incendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit d'avoir recours au service d'incendie de la commune constituant le centre de ce groupe, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire et annuelle. Les mesures à prévoir pour l'intervention du service d'incendie de cette dernière commune sont définies dans un règlement général arrêté par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Elles peuvent être complétées par le gouverneur si les circonstances locales l'exigent et à la demande des conseils communaux intéressés. Les conventions en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi cesseront leurs effets à la date fixée par le Roi. § 2. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la redevance annuelle et forfaitaire due par les communes est fixée par le gouverneur, après consultation des conseils communaux, conformément aux principes suivants : 1° Les frais des services d'incendie des communes-centre de groupe régional sont répartis par province et par classe X, Y et Z entre les communes qui font partie d'un groupe régional et qui sont desservies par le service d'incendie de la commune-centre de groupe.2° La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base :

  1. a)le dernier revenu cadastral bâti et non bâti de chaque commune;
  2. b)le chiffre de la population de chaque commune;
  3. c)les frais admissibles des services d'incendie des communes-centre de groupe régional de la province;ces frais sont établis sur la base des frais réels supportés par ces services au cours de l'année précédente, y compris les frais d'intérêts et d'amortissements d'emprunts. Le gouverneur peut affecter d'un coefficient supérieur à 1, le revenu cadastral et le chiffre de la population des communes qui sont le siège d'un poste avancé. Ne peuvent être pris en considération pour l'établissement des frais admissibles :
  4. a)l'aide accordée par l'Etat pour l'acquisition de matériel et l'exécution de travaux, ainsi que, le cas échéant, la prise en charge par l'Etat des frais d'installation et de fonctionnement des centres du système d'appel unifié;
  5. b)les charges financières relatives aux pensions du personnel des services d'incendie à l'exception de la quote-part patronale dans la cotisation à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou du pourcentage correspondant lorsque la commune-centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de pensions;
  6. c)les dépenses qui, exclusivement, incombent à la seule commune-centre de groupe régional.3° Le personnel professionnel des services d'incendie des classes Y et Z susceptible d'être pris en considération pour l'établissement des frais admissibles des services d'incendie des communes-centres de groupe régional ne peut dépasser de plus de 10 % le personnel professionnel minimum tel que fixé par le Roi. Toutefois, le gouverneur peut, en raison de circonstances régionales ou locales, autoriser une ou plusieurs de ces communes à porter en compte, en tout ou en partie, les frais afférents au personnel professionnel qui excède la limite fixée à l'alinéa 1er. Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de ces frais. 4° Les frais admissibles de la commune-centre de groupe régional de la classe Z, tels qu'ils résultent des points 2° et 3°, sont augmentés d'une somme forfaitaire qui ne peut dépasser 25 % de ces frais et est destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y. Le gouverneur détermine cette somme forfaitaire. Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de cette somme forfaitaire. 5° Les frais admissibles des communes-centres de groupe régional des classes X et Y, tels qu'ils résultent de l'application des points 2° et 3°, sont diminués d'un montant égal au total des sommes forfaitaires déterminées en application du point 4°. Le gouverneur répartit ce montant entre les communes-centres de groupe des classes X et Y. § 3. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part des frais admissibles, fixée par le gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales. Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la quote-part qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis

s soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si,

s quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa

  1. Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de la quote-part. §
  2. 1° La commune qui ne dispose pas d'un service d'incendie supporte annuellement une redevance fixée par le gouverneur et calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule : C = la redevance annuelle de la commune concernée; F = les frais admissibles de l'ensemble des communes-centre de groupe régional de la classe à laquelle la commune concernée appartient augmentés ou diminués conformément aux points 4° et 5° du § 2, déduction faite des quotes-parts supportées par les communes-centres de groupe régional de la classe considérée; r = le dernier revenu cadastral de la commune concernée, tel qu'il est prévu au § 2, 2°, alinéa 1er, a ; R = le total des « r » des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée; p = le chiffre de la population de la commune concernée, d'après le dernier relevé officiel de la population du Royaume, publié au Moniteur belge ; P = le total des « p » des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée. 2° La redevance visée au § 4 est payable par tranches trimestrielles calculées en prenant comme base la redevance définitive payée pour l'année antérieure. A la fin de chaque trimestre, le gouverneur notifie à chaque commune intéressée le montant provisoire de la redevance relatif à cette période. La commune dispose d'un délai d'un mois pour effectuer le paiement. A défaut de paiement dans ce délai, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa

courant de l'année suivante, le gouverneur notifie à chaque commune la quote-part ou le montant définitif de la redevance qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis

s soixante jours. La différence entre la redevance provisoire visée au point 2° et la redevance définitive est, selon le cas, payée à la commune-centre de groupe régional ou remboursée par celle-ci. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal au sujet de la redevance vaut accord sur le prélèvement du montant de la partie de la redevance encore due ou à rembourser, selon le cas, sur le compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si,

s quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa

  1. §
  2. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, 3°, alinéa 2, 4° et du § 3, sont soumises à l'approbation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. A défaut d'improbation

s quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit. Art. 17.L'article 16 produit ses effets le 1er janvier 1977, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et à l'exception des § 2, 3°, alinéa 3, 4°, alinéa 3, § 3, alinéa 3 et § 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006. TITRE IV. - Fonction publique et Politique des Grandes Villes CHAPITRE Ier. - Modifications des lois sur l'emploi des langues en matière administrative Art. 18.A l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les lois du 19 octobre 1998 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, alinéa 1er, les mots « à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10, » sont insérés entre les mots « ou des classes A3, A4 ou A5, » et les mots « , sont répartis »;2°

§ 3

, alinéa 1er, les mots « sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « et les classes A3, A4 et A5, » et les mots « , les emplois »;3°

§ 3

, alinéa 2, les mots « , sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er.» sont ajoutés après les mots « et des classes A3, A4 ou A5 »; 4°

§ 3

, alinéa 6, les mots « sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « et des classes A3, A4 et A5, » et les mots « en faveur des services centraux ». Art. 19.Dans l'article 43ter, § 8, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer2 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10, » sont insérés entre les mots « qui sont nommés

s classes A3, A4 et A5 » et les mots « sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des fonctions de management. ». Art. 20.Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 10 janvier 2005. CHAPITRE II. - Sanctions administratives communales Art. 21.A l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer et modifié par les lois des 26 juin 2000, 7 mai 2004 et 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation au § 1er, le conseil communal peut, dans ses règlements et ordonnances, prévoir la sanction administrative visée à l'alinéa 2, 1°, pour une infraction aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, ou 563, 2° et 3°, du Code pénal.»; 2°

§ 2

, alinéa 7, les mots « , même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits.» sont insérés entre les mots « au moment des faits » et les mots « peuvent faire l'objet »; 3° le § 6, alinéa 2, 1°, est complété comme suit : «

cas d'une zone de police pluricommunale, ces agents communaux peuvent procéder à des constatations sur le territoire des toutes les communes qui font partie de cette zone de police, pour autant qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées.»; 4° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.1° Si les faits constituent à la fois une infraction aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, ou 563, 2° et 3° du Code pénal et une infraction administrative, l'original du constat est envoyé au procureur du Roi au plus tard

mois de la constatation de l'infraction. A défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée. Le fonctionnaire de police ou l'agent auxiliaire consigne explicitement

procès-verbal la date à laquelle celui-ci a été envoyé ou remis au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire au même moment; 2° lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du constat est envoyé au fonctionnaire au plus tard

mois de la constatation de l'infraction.A défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée; 3° les services de police ou les fonctionnaires communaux transmettent toujours au procureur du Roi une copie des constatations à charge de mineurs pour des faits qui ne sont punissables que par une sanction administrative;4°

cas où la constatation est établie par un agent d'une société de transport en commun, celui-ci l'envoie au fonctionnaire compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits.»; 5° au § 8, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par les articles 526, 537 et 545 du Code pénal » sont remplacés par les mots » par les articles 526, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, et 563, 2° et 3° du Code pénal »;2° les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de deux mois »;6° il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit : « § 8bis.Si, en dehors des cas de concours mentionnés au § 7, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédures prévues pour les infractions visées aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux articles 526, 537 et 545 du Code pénal, sont d'application. »; 7° le § 9bis est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au § 9, la lettre recommandée visée au § 9, alinéa 1er, est envoyée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, aux tuteurs ou aux personnes qui en ont la garde.Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes. »; 8° au § 10, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée et

cas d'un contrevenant mineur, au mineur ainsi qu'à ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende. La décision visée à l'alinéa 2 doit être portée à la connaissance des intéressés dans un délai de six mois. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal ou de la réception du constat par les personnes mentionnées au § 6, alinéa 2. Le fonctionnaire ne peut plus infliger d'amende administrative à l'issue de ce délai. Il peut transmettre une copie du procès-verbal ou du constat dressé par les personnes mentionnées au § 6, alinéa 2, ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée. »; 9° au § 12, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La commune, en cas de décision de ne pas infliger une amende administrative administrative prise par un fonctionnaire provincial désigné, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile,

mois de la notification de la décision. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce. Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent,

cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre les sanctions administratives visées au § 2, alinéa 2, 1°. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. »; 10° le § 12, alinéa 5, est complété comme suit : « Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 relative à la protection de la jeunesse est d'application.»; 11° le § 12, alinéa 6, est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés infractions sont d'application. » Art. 22.Les articles 559, 1°, 561°, 1°, 562, 563, 2° et 3°, 564, 565 et 566 du Code pénal contenus

livre II, titre X du Code pénal et abrogés par la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer0 ainsi que l'intitulé du livre II, titre X du Code pénal sont rétablis tels qu'ils étaient rédigés avant leur abrogation. TITRE V. - Défense CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif Art. 23.L'article 15 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, est abrogé. Art. 24.A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les mots « les examens qui doivent être présentés, » sont supprimés. Art. 25.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20bis.- Pendant toute la formation, le candidat doit : 1° posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique;2° posséder les qualités physiques requises sur le plan médical;3° posséder les qualités morales indispensables à la catégorie de personnel pour laquelle il est formé. Si une partie du cycle de formation est suivie dans un établissement visé à l'article 20, alinéa 2, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation professionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique peut être limitée à certaines périodes de la formation. » Art. 26.Un article 20ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20ter.- § 1er. Pendant une période d'instruction ou de formation scolaire, l'appréciation des qualités professionnelles est fondée sur les résultats obtenus pour les éléments de cette période de formation. Pendant une période de stage ou d'évaluation, l'appréciation des qualités professionnelles consiste à vérifier dans quelle mesure le candidat est capable d'exercer de façon autonome les tâches qui lui seraient confiées, selon le cas, comme officier, sous-officier ou volontaire. Cette appréciation est exprimée par une des mentions suivantes : « insuffisant », « suffisant », « bien » ou « très bien ». §

  1. Les qualités professionnelles de tout candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins : 1° pendant la formation académique, à la fin de chaque année de formation et à la fin de la formation académique;2° pendant la période d'instruction, une fois par année de formation et à la fin de la période d'instruction;3° pendant la période de stage, une fois par année de formation et à la fin de la période de stage;4° pendant la période d'évaluation, une fois par année de formation et à la fin de la période d'évaluation. Le Roi peut fixer des moments d'appréciation professionnelle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat. Au cas où les moments d'appréciation coïncident, une seule appréciation est réalisée. » Art. 27.Un article 20quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20quater.- § 1er. Pendant une période d'instruction ou pendant une période de formation scolaire le candidat possède les qualités professionnelles requises s'il satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à l'article 20ter, § 2, aux critères de réussite suivants : 1° ne pas s'être abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;2° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;3° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif. §
  2. Chaque appréciation portée sur un candidat pendant une période d'instruction ou de formation scolaire visée à l'article 20ter, § 2, pour laquelle il n'a pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente. Toutefois, le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, continue sa formation avec sa promotion initiale. §
  3. En ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat, selon le cas et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20bis, alinéa 2 : 1° possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;2° peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin d'études;3° peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante;4° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.» Art. 28.Un article 20quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20quinquies.- § 1er. Pendant une période de stage ou d'évaluation, le candidat possède les qualités professionnelles requises s'il obtient au moins la mention « suffisant » lors de l'appréciation annuelle et lors de l'appréciation à la fin de la période de stage et d'évaluation. §
  4. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas obtenu au moins la mention « suffisant » est soumise à la commission d'évaluation compétente. La commission d'évaluation décide que le candidat soit : 1° possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour l'appréciation concernée la mention « suffisant » et peut, le cas échéant, continuer la formation;2° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.» Art. 29.Un article 20sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20sexies.- § 1er. L'appréciation des qualités caractérielles est l'appréciation de l'attitude du candidat comme militaire selon certains critères, sur la base de comportements observables. La liste des critères et la liste des comportements observables sont fixées par le Roi. La pondération et le caractère exclusif ou non des critères, l'échelle des valeurs des comportements observables et les notes à obtenir pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé et, le cas échéant, de son cycle de formation spécifique, ainsi que du moment de l'appréciation. Toutefois, la liste et l'échelle des valeurs des comportements observables sont fixées par le Ministre de la Défense jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard. §
  5. Les qualités caractérielles du candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins : 1° à la fin de la période de formation scolaire ou d'instruction et une fois par année de formation;2° à la fin de la période de stage;3° à la fin de la période d'évaluation. Le Roi peut fixer des moments d'appréciation caractérielle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat. » Art. 30.Un article 20septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20septies.- § 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 20sexies, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants : 1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque critère exclusif. §
  6. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas : 1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation. Si la commission de délibération ou d'évaluation confirme l'appréciation défavorable, le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué.

cas contraire, le candidat est censé avoir les qualités caractérielles requises. » Art. 31.Un article 20octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20octies.- § 1er. L'appréciation des qualités physiques sur le plan de la condition physique est fondée sur les résultats obtenus lors d'épreuves de condition physique. Les épreuves de condition physique comprennent les épreuves de base de condition physique et, pour certains cycles de formation spécifique, des épreuves supplémentaires de condition physique. §

  1. Les qualités physiques sur le plan de la condition physique sont appréciées au moins à la fin de chaque année de formation. Afin de réussir, le candidat dispose de deux essais. Lors de la première année de formation, les épreuves de condition physique peuvent être présentées pour la première fois, au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant l'incorporation. §
  2. Le Roi fixe : 1° la nature et le caractère exclusif ou non des épreuves;2° la note minimum globale à obtenir pour réussir;3° des moments d'appréciation supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat.» Art. 32.Un article 20novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20novies.- § 1er. Pour posséder les qualités physiques requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 20octies, satisfaire aux critères de réussite suivants : 1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque épreuve exclusive. §
  3. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas : 1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation. Cette commission peut, selon le cas : 1° décider d'assimiler le candidat à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités requises sur le plan de la condition physique;2° décider que le candidat a définitivement échoué parce qu'il ne possède pas les qualités requises sur le plan de la condition physique;3° décider d'accorder un ajournement au candidat qui le demande pour représenter les épreuves de base de condition physique,

s cas que le Roi fixe;4° décider d'accorder une prolongation de la période de formation de sorte qu'il puisse présenter les dernières épreuves de condition physique à une date ultérieure fixée.» Art. 33.Un article 20decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20decies.- Le candidat peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation. La commission d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation ou prendre une nouvelle décision. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des commissions de délibération, d'évaluation et d'appel. » Art. 34.Un article 20undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20undecies.- Possède les qualités physiques requises sur le plan médical le candidat qui satisfait aux critères visés à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui correspondent à son cycle de formation spécifique. » Art. 35.Un article 20duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20duodecies.- Possède les qualités morales visées à l'article 20bis, alinéa 1er, 3°, le candidat : 1° qui n'a pas été condamné du chef d'une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal;2° qui n'a pas été condamné à un emprisonnement de trois mois ou plus du chef d'une infraction autre que celles visées au 1° à l'exception de certaines infractions, déterminées par le Roi, du Code pénal et des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968. Le Roi peut, en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé, fixer des infractions supplémentaires qui entraînent la perte des qualités morales. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire Art. 36.L'article 1er, § 2, alinéa 5, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est complété comme suit : « Sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire, ils peuvent, s'ils satisfont aux conditions de diplôme, être chargés d'une mission d'enseignement partielle supplémentaire par le Commandant de l'Ecole royale militaire, selon le cas, comme chargé de cours ou chargé de cours militaire. Le total du nombre d'heures de cours d'une telle mission d'enseignement partielle supplémentaire ne peut toutefois pas être plus élevé que cent cinquante heures de cours par année académique. » Art. 37.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les échelles de traitement » sont remplacés par les mots « Les échelles de traitement, les allocations et les indemnités »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Les répétiteurs et les répétiteurs militaires qui sont chargés d'une mission d'enseignement partielle supplémentaire reçoivent une allocation.» CHAPITRE III. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires Art. 38.L'article 10bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, inséré par la loi du 27 mars 2003, est complété comme suit : « 6° à l'occasion d'un changement de domicile ou de résidence consécutif au transfert du lieu habituel de travail ou à une circonstance déterminée par le Roi. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire Art. 39.Il est inséré

chapitre II de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, une section 4, rédigée comme suit : « Section

  1. - Réorientation professionnelle des militaires Art. 99bis.- § 1er. Le militaire du cadre actif en service actif, qui n'est ni en mobilité ni utilisé et qui n'occupe pas une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense peut poser sa candidature pour être réorienté professionnellement auprès d'un employeur partenaire du secteur privé. On entend par employeur partenaire, tout employeur au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer9 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, assujetti à la sécurité sociale belge et en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence qui a conclu, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de son organisation patronale ou professionnelle représentative, un accord de partenariat avec le ministère de la Défense nationale. Est considéré en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence, l'employeur qui répond aux dispositions en la matière prévues dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le Roi fixe les moments auxquels il faut prouver que les conditions pour être employeur partenaire sont remplies. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires à la signature d'un accord de partenariat. §
  2. Pour pouvoir être réorienté professionnellement, le militaire doit : 1° faire partie du groupe-cible déterminé par le Roi;2° selon le cas, avoir accompli au moins cinq ans de service actif comme militaire court terme ou au moins le nombre d'années de service actif fixé par le Roi dans une autre qualité de militaire;3° ne pas se trouver dans une période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation. Toutefois, le militaire qui sert sous le régime d'engagement ou de rengagement doit pouvoir terminer la période de réorientation professionnelle sans signer de nouveau rengagement. Le Roi fixe les modalités pour introduire une demande de réorientation professionnelle. §
  3. Sous réserve de l'application des dispositions du présent article et selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers, des sous-officiers ou des volontaires du cadre actif restent applicables aux militaires réorientés professionnellement. §
  4. Le processus de réorientation professionnelle comprend : 1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire, après avoir posé sa candidature et avoir été agréé par le ministre de la Défense, participe à la sélection organisée par l'employeur partenaire concerné;2° éventuellement, une phase de formation organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat;3° éventuellement, une phase de stage organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat. La durée cumulée des phases de formation et de stage ne peut excéder une année. A la réussite du stage ou à défaut à la réussite de la formation, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire. A défaut de stage et de formation, dès que la sélection est favorable, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire sélectionné. Après la réussite du stage, ou à défaut de la formation, selon le cas, la démission du militaire ou la résiliation de son engagement ou rengagement, et le contrat de travail prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de la réussite. A cette date, le militaire perd la qualité de militaire du cadre actif. Toutefois, à défaut de phase de formation et de stage, selon le cas, la démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire. §
  5. Durant le processus de réorientation professionnelle, le militaire bénéficie des mêmes avantages pécuniaires que le militaire en service normal. Lorsque le militaire accomplit des prestations

régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ou

régime du départ anticipé à mi-temps, il est mis fin à ce régime de travail quand il entame une phase de formation ou de stage. Le Roi peut prévoir une prime de départ dont Il fixe le montant et les modalités de paiement. En cas d'éventuelle réintégration, la prime de départ doit être remboursée. Le militaire court terme dont la résiliation de l'engagement ou du rengagement a lieu

cadre de la réorientation professionnelle, ne peut bénéficier ni de la prime de départ ni de l'exemption de service visées à l'article 26 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme. Le militaire court terme ne peut être réintégré. §

  1. L'accord de partenariat comprend au moins : 1° la procédure et les critères de sélection;2° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la formation éventuelle;3° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation;4° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires pendant les phases de sélection et de formation;ces coûts étant toujours entièrement pris en charge par l'employeur partenaire durant la phase de stage; 5° si une phase de formation ou de stage est prévue, les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur, et le cas échéant, la preuve de couverture des risques liés aux accidents de travail et les modalités de fourniture de cette preuve;6° les modalités pratiques pour dénoncer l'accord;7° la durée de l'accord;8° en annexe, le cas échéant, une liste des employeurs affiliés à l'organisation patronale ou professionnelle représentative. Pour chaque militaire réorienté professionnellement, une annexe individualisée est établie, qui comprend au moins : 1° la durée concrète des éventuelles phases de formation et de stage;2° la fixation du programme des cours pendant la phase de formation ainsi que l'horaire;3° le contrat de travail;4° le règlement de travail et les conventions collectives de travail qui sont ou seront applicables à l'ex-militaire. Une copie de l'accord de partenariat et de l'annexe individualisée sont remises au plus tard cinq jours ouvrables avant la signature du contrat de travail au militaire professionnellement réorienté. §
  2. Moyennant un préavis écrit de trois mois, les parties signataires de l'accord de partenariat peuvent dénoncer celui-ci. En cas de dénonciation, les processus de réorientation professionnelle en cours se poursuivent jusqu'à leur terme. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière Art. 40.A l'article 23, § 2, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « articles 4 à 9 » sont remplacés par les mots « articles 4 à 10 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 7, § 4, de la même loi,

cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement de 75 % sera diminué des revenus dépassant ces montants limites.» TITRE VI. - Entreprises publiques CHAPITRE Ier. - Biac - Belgocontrol Art. 41.L'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. Art. 42.L'arrêté royal du 27 décembre 2004 de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. Art. 43.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE II. - S.N.C.B. - Cotisation d'égalisation Art. 44.En ce qui concerne la S.N.C.B.-Holding et ses filiales, la retenue visée à l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est attribuée au S.N.C.B.-Holding. Une partie de cette retenue, c'est-à-dire 7,5 %, est affectée en compensation des charges résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel et charges assimilées. La partie restante est affectée à l'interne. Art. 45.Infrabel percevra à charge de la S.N.C.B., avant le 15 octobre 2005, un supplément forfaitaire de redevance d'utilisation de l'infrastructure de 300.000.000 euros. Ce montant s'ajoutera aux redevances d'utilisation de l'infrastructure calculées sur base des formules prévues au Document de Référence du Réseau qui est d'application de décembre 2004 à décembre 2005. Le supplément de redevance sera uniquement afférent au transport intérieur de voyageurs. Par dérogation à l'article 50 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'article 27 de l'arrêté royal du 11 juin 2004, confirmé par l'article 311 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, Infrabel est autorisé à augmenter la valeur des coefficients et des prix unitaires repris

Document de Référence du Réseau qui est d'application de décembre 2005 à décembre 2006, conformément à la réglementation en vigueur, moyennant information du public au moins trois mois à l'avance. Art. 46.L'article 44 produit ses effets le 1er janvier 2005. TITRE VII. - Mobilité CHAPITRE Ier. - Transport ferroviaire Art. 47.A l'article 310 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « intègre ce coût

calcul de la redevance d'infrastructure ferroviaire » sont remplacés par « impute ces frais aux entreprises ferroviaires »;2° au § 2, les mots « d'imputation et » sont insérés entre les mots « modalités » et « de versement » CHAPITRE II.- Transport aérien Section 1re. - Autorité de Surveillance Nationale (NSA) Art. 48.Pour l'application de la section première, il y a lieu d'entendre par : 1° « Paquet ciel unique européen » : l'ensemble des dispositions européennes contenues

s règlements 549/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant un cadre pour la réalisation du ciel unique européen, 550/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur la fourniture de services de navigation aérienne

ciel unique européen, 551/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur l'organisation et l'utilisation de l'espace

ciel unique européen, 552/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur l'interopérabilité du réseau de gestion du trafic aérien européen et les mesures d'exécution adoptées par la Commission européenne sur la base de ces règlements;2° « Autorité de Surveillance nationale (NSA) » : l'autorité de surveillance nationale visée dans l'article 4 du règlement 549/2004/CE, précité, désignée par le Roi au sein du Service public fédéral Mobilité et Transport. Art. 49.Afin d'assumer les tâches qui sont assignées à l'Autorité de Surveillance nationale en vertu du paquet « ciel unique européen », des membres du personnel de Belgocontrol et du ministère de la Défense peuvent être mis à disposition, sur une base volontaire, au Service public fédéral Mobilité et Transports et placés sous son autorité selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le statut du personnel de Belgocontrol, y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier sont tenus au secret professionnel à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions. Art. 50.Belgocontrol verse au Trésor une redevance en vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'Autorité de Surveillance nationale (NSA). Belgocontrol impute ces frais aux compagnies aériennes au prorata du nombre des unités de service (service units). Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la redevance visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celles-ci. Art. 51.La présente section entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Section

  1. - Aéroport de Bruxelles-National Art. 52.Pour l'application de la section 2, il y a lieu d'entendre par : 1° « installations aéroportuaires » : toute surface visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires;2° « licence d'exploitation » : la licence visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, précité;3° « autorité de régulation économique » : l'autorité de régulation économique visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004, précité, et désignée par le Roi. Art. 53.Le titulaire de la licence d'exploitation verse au Trésor une redevance en vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'autorité de régulation économique. Le titulaire de la licence d'exploitation impute ces frais aux compagnies aériennes au prorata des mouvements effectués dans l'installation aéroportuaire. Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celle-ci. Art. 54.La présente section entre en vigueur à la date fixée par le Roi. TITRE VIII. - Economie et Energie CHAPITRE Ier. - Pensions complémentaires pour les indépendants Art. 55.L'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est remplacé comme suit : « 4° aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'avantages extra-légaux en matière de pension et de décès pour les indépendants, tels que visés au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et pour les non-indépendants, tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et la couverture, à titre accessoire, d'avantages extra-légaux en matière d'incapacité de travail ou d'invalidité pour les personnes visées à l'article 54 précité. » Art. 56.L'article 55 produit ses effets le 1er janvier
  2. CHAPITRE II. - Pensions des travailleurs indépendants Art. 57.L'article 30bis, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 1981 et modifié par les lois des 26 juin 1992 et 7 avril 1995 et par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 3° les modalités du contrôle du bénéficiaire de la pension qui continue ou qui reprend son activité professionnelle, ainsi que les obligations de l'employeur qui l'occupe. » Art. 58.L'article 57 entre en vigueur à la date fixée par le Roi. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information Art. 59.L'article 21, § 2, de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer6 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, est remplacé par le texte suivant : « §
  3. Les prestataires visés au § 1er ont l'obligation d'informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire. » CHAPITRE IV. - Energie Section 1re. - Dégressivité et mesures relatives à la promotion des projets d'énergie renouvelable et des projets d'énergie off shore Art. 60.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2003, 20 mars 2003 et 1er juin 2005, est complété comme suit : « 35° « site de consommation » : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation; 36° « puissance injectée » : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);37° « nomination de la puissance injectée » : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au règlement technique visé à l'article 11;38° « écart de production » : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);39° « pourcentage d'écart de production » : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;40° « prix de référence du marché » : le prix en vigueur, pour l'unité de temps concernée, de la bourse de l'électricité belge et, à défaut, de la bourse de l'électricité néerlandaise.» Art. 61.L'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 31 janvier 2003 et 1er juin 2005, est complété comme suit : « §
  4. Après avis de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les conditions particulières relatives à l'écart de production applicables à des nouvelles installations de production, quelle que que soit la nature de l'énergie primaire utilisée, lorsque le titulaire de l'autorisation de la nouvelle installation n'a pas alimenté, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liés, pour plus de 10 pour cent l'énergie consommée en Belgique au cours de l'année précédente. Pour les installations de productions mentionnées ci-avant, fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de co-génération, ces conditions particulières sont déterminées après concertation avec les Régions. » Art. 62.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer7, dont le texte actuel formera le § 1er est complété par les paragraphes suivant : « §
  5. Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents

s espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison d'un cinquième par an prenant cours à la date de commencement des travaux. La commission contrôle le coût total à prendre en considération pour la contribution, sur base de l'offre, ou des offres, que le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er, prend en compte en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services. La commission exerce ce contrôle dans une période d'un mois après la présentation de la dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. La contribution est versée en cinq tranches égales à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, et à la même date les années suivantes.

cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints,

s cinq ans du début des travaux, un montant au pro rata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, après avis de la commission. Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. Cette demande comprend : 1° la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la commission peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place;2° la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de paiement. A défaut du respect des conditions visées à l'alinéa 3, sur proposition de la commission, le ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de l'entreprise se poursuit, le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre. En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements contestés s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit. Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire du réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8. § 3. Pour les installations visées au § 2, l'écart de production est déterminé pour chaque unité de temps (en kW). Le Roi fixe les modalités de calcul de l'écart de production sur proposition du gestionnaire du réseau et sur l'avis de la commission, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré

s tarifs du gestionnaire du réseau, compte tenu des dispositions suivantes : 1° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production positif inférieur ou égal à 30 % est achetée par le gestionnaire du réseau au prix de référence du marché, diminué de 10 %;2° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production négatif dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 30 % est fournie par le gestionnaire de réseau au concessionnaire au prix de référence du marché, augmenté de 10 %;3° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production dont la valeur absolue dépasse 30 % est calculée sur la base du tarif du gestionnaire du réseau pour la compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, conformément aux conditions du marché pour l'énergie de déséquilibre. § 4. Pour les projets d'installations visées au § 2, introduits jusqu'au 31 décembre 2007, et en cas de retrait de la concession domaniale mentionnée à l'article 6, § 1er, ou de tout autre permis ou autorisation octroyé par le gouvernement fédéral et nécessaire à la réalisation complète du projet, ou en cas d'arrêt au cours de la période d'édification du projet, par suite d'un arrêté non fondé sur une réglementation, pris ou non sur avis de l'instance compétente, sans qu'il puisse être reproché au titulaire de la concession domaniale, une négligence démontrable ou manquement, une mesure, telle que décrite à l'alinéa 4, est prévue afin de garantir la sécurité d'investissement du projet, compte tenu de l'aspect novateur du projet. Au moment de l'entrée en vigueur du retrait ou arrêt tel que décrit à l'alinéa 1er, une évaluation est faite par la commission. Cette évaluation prend en compte : 1° le coût total annuel couvrant les investissements, frais d'exploitation et charges financières;2° les différents revenus découlant du cadre réglementaire en vigueur et des possibilités de rachats de l'énergie. La commission propose, sur base de l'évaluation de l'alinéa 2, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts, applicables à ce projet, afin d'assurer une rentabilité équivalente à celle d'un investissement à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleures pratiques des marchés financiers internationaux. Dans un délai de soixante jours après réception de la proposition de la commission, le Roi fixe, sur base de la proposition de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts applicables à ce projet. La commission veille à ce que sa proposition soit compatible avec la réglementation en vigueur. » Art. 63.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 21bis.- § 1er. Une « cotisation fédérale » est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. La cotisation fédérale est due par les clients finals sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur propre usage. Les fournisseurs sont chargés de la perception de celle-ci. Cette cotisation fédérale est soumise à la T.V.A. Le produit de cette cotisation fédérale est destiné : 1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, résultant des activités nucléaires sur ces sites;2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer4 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière

cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;5° au financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 20, §

  1. La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. §
  2. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, à partir de l'année 2006 la cotisation fédérale applicable à ces clients finals est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit : 1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent;2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;4° pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 45 pourcent. Lorsque par site de consommation et par an, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 250 000 euros au maximum. Les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou « convenant » auxquels ils peuvent souscrire. Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou « convenant » comme prévues par les Régions, celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante. §
  3. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées à l'article 21ter, § 1er : 1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°, lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 420, § 3, b), de la même loi;2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés. Les codes de la nomenclature combinée visée

présent article sont ceux figurant

règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs. § 4. Le coût annuel pour chaque client final bénéficiant de la dégressivité, comme prévu au paragraphe 2, de l'ensemble des mesures prévues à l'article 7, § 2, et des dispositions pour le rachat des certificats verts, prises en application de l'article 7, § 1er, pour les installations de production d'électricité situées

s espaces marins, ne peut dépasser entre 2006 et 2024, le montant économisé annuellement par l'application des diminutions visées au §

  1. La commission est chargée de la vérification et du contrôle du respect de cette mesure. Lorsque le coût de l'ensemble de ces mesures dépasse le montant économisé, le montant prévu au financement de la dégressivité sera augmenté proportionnellement afin de permettre de maintenir le bénéfice des diminutions. §
  2. Pour les consommations à partir du 1er octobre de l'année 2005, et pour le reste de cette année, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle : 1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 30 pourcent;2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 40 pourcent;3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 50 pourcent;4° pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 90 pourcent. Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 125 000 euros au maximum pour la deuxième partie de l'année 2005, ou 62 500 euros pour le quatrième trimestre. §
  3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés au § 2 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi

s douze mois de sa date d'entrée en vigueur. » Art. 64.Un article 21ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 21ter.- § 1er. Les fournisseurs versent la cotisation fédérale perçue visée à l'article 21bis, § 1er, à la commission. Le Roi détermine par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres les montants de la cotisation fédérale que la commission verse : 1° dans un fonds géré par la commission destiné au financement de ses coûts de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;2°

fonds visé à l'article 21 alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 3°;3° dans un fonds au bénéfice de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, en vue du financement de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1°;4° dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, géré par la commission, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 4°;5° dans un fonds au bénéfice des clients protégés résidentiels, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 5°. Pour l'obtention du montant de la cotisation fédérale qui lui est destiné, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°. Au même moment, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse une facture à l'Etat belge pour le même montant que l'appel de fonds, augmenté de la T.V.A. sur ce montant. Cette facture mentionne la liquidation du montant par l'appel de fonds à la commission et demande le paiement de la T.V.A.. Cette T.V.A. est payée par un prélèvement

fonds visé à l'alinéa 1er, 4°. A la réception de la facture, une demande est adressée à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA, et ce dans l'année civile de la date de la facture. Le prélèvement est remboursé au fonds visé à l'alinéa 1er, 4°,

mois qui suit la réception de la demande de compensation. §

  1. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine : 1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er;2° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont susceptibles de ne pas être approvisionnés uniquement par un fournisseur ou qui revendent leur électricité;3° le forfait pouvant être pris en compte par les fournisseurs pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;4° les modalités de la gestion de ces fonds par la commission;5° les modalités de constitution et le montant de la garantie bancaire de bonne fin de paiement constituée par les fournisseurs et appelable à première demande;6° les modalités de la preuve à fournir annuellement par les clients finals à leur fournisseur pour attester qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la dégressivité. §
  2. Sur proposition de la commission, le Roi fixe les règles de détermination du coût pour les entreprises d'électricité de l'activité décrite à l'article 20, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge. §
  3. Chaque arrêté fixant le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er, est censé ne jamais avoir produit des effets s'il n'est pas confirmé par une loi

s douze mois après la date d'entrée en vigueur §

  1. Pour l'année 2005, les montants de la cotisation fédérale que la commission verse en application du § 1er, sont déterminés : 1° pour le fonds visé au § 1er, 1°, par l'article 2 de l'arrêté royal du 13 février 2005 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2005;2° pour le fonds visé au § 1er, 2°, par l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;3° pour le fonds visé au § 1er, 3°, par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008 en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;4° pour le fonds visé au § 1er, 4°, par l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;5° pour le fonds visé au § 1er, 5°, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 2005 déterminant les montants pour 2005 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels.» Art. 65.Sont abrogés, dans la même loi : 1° l'article 12, § 5, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer3;2° l'article 20, § 2, alinéas 3 et 4, remplacé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer7;3° l'article 21, alinéa 4, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer3 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, et alinéas 5 et 6, insérés par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer
  2. Art. 66.Les articles 60 à 62 produisent leurs effets le 1er juillet
  3. Les articles 63 à 65 entrent en vigueur le 1er octobre
  4. Section
  5. - Recours contre les décisions de la CREG Art. 67.Il est inséré dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, au chapitre VIbis, inséré par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer0 et modifié par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer5 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, un article 29quater, rédigé comme suit : « Art. 29quater.- § 1er. Le recours visé à l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commission imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilementréparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. §
  6. Le recours est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause. § 3.

s trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée

s cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. §

  1. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance. §
  2. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles. §
  3. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais

squels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats. La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au §

  1. » Art. 68.Il est inséré dans la même loi, au chapitre VIbis, inséré par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer0 et modifié par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer5 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, un article 29quinquies, rédigé comme suit : « Art. 29quinquies.- § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de Concurrence, établies par la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 sur la protection de la Concurrence économique, coordonnée le 1er juillet
  2. §
  3. Le recours est formé auprès du Conseil de la Concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. Le Conseil de la Concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 précitée sur la protection de la concurrence économique. » Art. 69.Dans la même loi, modifiée par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer5 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, sont insérés les chapitres VIter et VIquater, rédigés comme suit : « CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres Art. 29sexies.- § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du ministre, par arrêté motivé délibéré en son sein, suspendre l'exécution des décisions prises en application de l'article 12 et de ses arrêtés d'exécution par lesquelles la commission viole la loi ou blesse l'intérêt général, ou les décisions que le Conseil des ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie. La commission notifie au Conseil des Ministres les décisions visées à l'alinéa précédent immédiatement après leur adoption. L'arrêté de suspension doit intervenir

s trente jours de la réception de la décision de la commission par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à la commission et aux intéressés. La commission modifie la décision suspendue

s quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à l'alinéa 1er. §

  1. L'introduction d'un recours contre la décision du Conseil des ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la commission. §
  2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au § 1er. CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission Art. 29septies.- Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision. » Art. 70.Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer6 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer4, et par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer5 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, au chapitre IVsepties sont insérés les articles 15/21 et 15/22, rédigés comme suit : « Art. 15/21.- § 1er. Le recours visé à l'article 15/19 n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. §
  3. Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de sa prise de connaissance. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause. § 3.

s trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la Commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée

s cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. §

  1. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance. §
  2. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles. §
  3. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais

squels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats. La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au §

  1. Art. 15/22.- § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet
  2. §
  3. Le recours est formé, auprès du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. Le Conseil de la Concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 sur la protection de la concurrence économique. » Art. 71.Dans la même loi, modifiée par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer4 et par la loi du 27 juillrt 2005 organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, sont insérés les chapitres IVocties et IVnonies, rédigés comme suit : « CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres Art. 15/23.- § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du Ministre, par arrêté motivé délibéré en son sein, suspendre l'exécution des décisions prises en application de l'article 15/5, § 2, et de ses arrêtés d'exécution, par lesquelles la Commission viole la loi ou blesse l'intérêt général, ou les décisions que le Conseil des Ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie. La Commission notifie au Conseil des Ministres les décisions visées à l'alinéa précédent immédiatement après leur adoption. L'arrêté de suspension doit intervenir

s trente jours de la réception de la décision de la Commission par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à la Commission et aux intéressés. La Commission modifie la décision suspendue

s quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à l'alinéa 1er. §

  1. L'introduction d'un recours contre la décision du Conseil des Ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la Commission. §
  2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au § 1er. CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission Art. 15/24.- Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision. » Art. 72.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente section. TITRE IX. - Télécommunications CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer9 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 73.L'article 14 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer9 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer3, est remplacé comme suit : « Art. 14.- § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont les suivantes : 1° la formulation d'avis d'initiative,

s cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre;2° la prise de décisions administratives;3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer3 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et de leurs arrêtés d'exécution;4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier les parties

délai d'un mois.Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure; 5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur

secteur des postes et des télécommunications. § 2.

cadre de ses compétences, l'Institut : 1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d'enquêtes et de consultations publiques;2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile.L'Institut fixe le délai de communication des informations demandées; 3° coopère avec et communique de l'information à :

  1. a)la Commission européenne;
  2. b)les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de télécommunications;
  3. c)les autorités de régulation des autres secteurs économiques;
  4. d)les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs;
  5. e)les autorités belges en charge de la concurrence. Après consultation de ces autorités et de l'Institut et sur proposition conjointe du ministre de l'Economie et du ministre, le Roi peut fixer les modalités de la coopération, de la consultation et de l'échange d'informations entre ces instances et l'Institut;
  6. f)les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues

s accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir;4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993;5° l'Institut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après l'entrée en vigueur d'un accord de coopération avec les Communautés portant sur l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques. § 3.

cadre de la coopération avec les autorités énumérées au point 3 du paragraphe précédent, les membres du Conseil et les membres du personnel de l'Institut peuvent communiquer à ces autorités des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. » Art. 74.L'article 73 entre en vigueur le 31 décembre 2005. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. 75.L'article 26 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer3 relative aux communications électroniques Art. 76.A l'article 107 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer3

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.