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Loi portant des dispositions diverses

En bref

Cette loi contient diverses dispositions légales, notamment des modifications concernant la justice, la publication officielle et les sanctions en matière de rayonnements ionisants. Elle vise à mettre à jour et à clarifier certaines procédures et règles existantes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 JUILLET 2005. - Loi portant des dispositions diverses (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Justice CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer1 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue Art. 2.L'article 5 de la loi du 14 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer1 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue est remplacé par la disposition suivante : « A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2007. » Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005. CHAPITRE II. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Art. 4.L'article 474 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 474.La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier. Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge. Un exemplaire est conservé sur microfilm. En cas de contestation relative à l'exactitude d'une mention contenue dans le Moniteur belge, l'exemplaire qui est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, ne peut en aucun cas être soustrait à cette conservation. Dans le cas où, à la demande d'une juridiction, une partie du Moniteur belge doit être présentée, une copie certifiée conforme par le Ministre de la Justice du ou des passages pertinents sera délivrée. » Art. 5.L'article 475 de la même loi, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 475.- Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l'intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge. Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474. » Art. 6.Un article 475bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 475bis.- Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents. » Art. 7.Un article 475ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 475ter.- D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge. » Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 juillet 2005. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 réformant l'adoption Art. 9.A l'article 24 de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer5 réformant l'adoption, modifié par la loi du 16 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il en va de même en cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière d'adoption, prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais devenue définitive après son entrée en vigueur. »; 2) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.En cas de reconnaissance d'une décision étrangère portant établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, qui n'est pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur régissant la reconnaissance peuvent s'appliquer si l'adoptant ou les adoptants produisent les preuves suivantes : 1° ils ont effectué des démarches en vue d'une adoption sans avoir fait appel aux services agréés par la communauté compétente et sans avoir bénéficié de l' encadrement de ceux-ci;2° ils ont engagé une procédure devant mener à une adoption auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant avant l'entrée en vigueur de la présente loi;3° l'enfant, nommément désigné par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, l'alinéa précédent ne peut s'appliquer si avant le 1er décembre 2005 l'adoptant ou les adoptants n'informent pas l'autorité centrale fédérale que cet enfant leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. Après avoir validé les éléments de preuve qui lui sont présentés, l'autorité centrale fédérale enregistre la décision étrangère en matière d'adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil. » Art. 10.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2005. TITRE III. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 Art. 11.L'article 486 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, est complété par l'alinéa suivant : « L'article 482 produit ses effets le 30 avril 2002 pour ce qui concerne le fonds budgétaire 17-1 et le jour de sa publication au Moniteur belge pour ce qui concerne les fonds budgétaires 17-2 et 17-3. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire Art. 12.L'article 31, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'Agence bénéficie du produit des redevances visées à l'article 12, § 1er, 1°, ainsi que du produit des amendes administratives visées aux articles 53 à 64. » Art. 13.Le chapitre VII de la même loi, comprenant les articles 49, 49bis et 50, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VII. - Sanctions Section Ire. - Disposition générale Art. 49.- Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de sanctions pénales, soit de sanctions administratives. Section II. - Sanctions pénales Art. 50.- Les infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 1.000 euros à 1.000.000 euros et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 9 ou qui leur auront refusé leur concours. Art. 51.- Si les infractions visées à l'article 50 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 2.000 euros à 2.000.000 euros et de la réclusion de cinq à dix ans, ou de l'une de ces peines seulement. Art. 52.- Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution. Section III. - Amendes administratives Sous-section Ire. - Procédure administrative Art. 53.- § 1er. Lors de la constatation d'infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 500 euros à 100.000 euros par infraction peut être infligée à l'auteur de l'infraction. § 2. En outre, les frais d'expertise en rapport avec les infractions visées au § 1er sont mis à charge de l'auteur de l'infraction. § 3. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives et des frais auxquels leurs organes, leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés. Art. 54.- Les faits sanctionnés par l'article 49 sont constatés dans un procès-verbal par un officier de police judiciaire. L'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal est dans le même temps envoyée à la personne désignée à l'article 56. Art. 55.- Le procureur du Roi dispose d'un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer la personne visée à l'article 56 que des poursuites pénales ont été engagées. La personne visée à l'article 56 ne peut infliger d'amende administrative sur la base de l'article 53 avant l'échéance du délai de six mois, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas réserver de suite au fait. Dans le cas où le procureur du Roi omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou renonce à intenter des poursuites pénales, la personne visée à l'article 56 peut décider d'entamer la procédure administrative. Art. 56.- L'amende administrative est imposée par la personne désignée par le Roi. Le Roi détermine les règles de procédure, en ce compris l'exercice des droits de la défense. Art. 57.- § 1er. La décision d'imposer une amende administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative et les dispositions de l'article 58, alinéa 3. § 2. L'amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive. § 3. La personne visée à l'article 56 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimal visé à l'article 53, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité. § 4. Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. Art. 58.- La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative. La décision est également notifiée au procureur du Roi. Une invitation à acquitter l'amende dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi est jointe. Art. 59.- L'auteur de l'infraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de la personne visée à l'article 56 peut interjeter appel par voie de requête auprès du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de déchéance. En cas de recours contre la décision de la personne désignée par le Roi, le tribunal compétent peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimal visé à l'article 53, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Art. 60.- Lorsque l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable reste en défaut de payer l'amende administrative dans le délai imparti et que la possibilité d'appel fixée à l'article 59 est épuisée, la décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire et la personne visée à l'article 56 peut lancer une contrainte selon les modalités fixées par le Roi. Art. 61.- La personne visée à l'article 56 ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour où le fait est constaté. Le paiement selon la procédure administrative éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés. Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée Art. 62.- § 1er. Lors de la constatation d'une ou plusieurs des infractions déterminées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une amende administrative, d'un montant de 125 euros à 500 euros par infraction, selon la procédure simplifiée. Le paiement de l'amende administrative dans le délai déterminé par le Roi marque l'accord de l'auteur de l'infraction sur l'application de la procédure simplifiée. Le montant de l'amende relatif à chaque infraction déterminée par le Roi ainsi que les modalités de perception sont fixés par le Roi. La procédure simplifiée peut être proposée par les officiers de police judiciaire membres de l'Agence. § 2. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives proposées selon la procédure simplifiée à leurs organes, leurs administrateurs, leurs membres du personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et mandataires. Art. 63.- Le paiement selon la procédure simplifiée éteint la possibilité d'infliger à l'auteur de l'infraction une amende administrative pour les faits visés sur la base de la procédure administrative fixée aux articles 53 à 61. Art. 64.- Le paiement selon la procédure simplifiée éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés. ». Art. 14.Les articles 51, 52, 52bis, 53 et 54 de la même loi en deviennent respectivement les articles 65, 66, 67, 68 et 69. Art. 15.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile Art. 16.L'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifié par la loi du 15 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- § 1er. Les communes de chaque province sont, pour l'organisation générale des services d'incendie, réparties en groupes régionaux. Après consultation des conseils communaux intéressés, le gouverneur fixe la composition de ces groupes et désigne dans chaque groupe la commune qui en constitue le centre. Cette commune est tenue, du fait de sa désignation, de disposer d'un service d'incendie avec le personnel et le matériel nécessaires. Un groupe régional peut être composé de communes appartenant à différentes provinces. Les gouverneurs intéressés fixent de commun accord la composition du groupe et désignent la commune qui en constitue le centre; à défaut d'accord, la décision est prise, à la demande d'un de ces gouverneurs, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Les autres communes du groupe régional sont tenues, soit de maintenir ou de créer un service d'incendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit d'avoir recours au service d'incendie de la commune constituant le centre de ce groupe, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire et annuelle. Les mesures à prévoir pour l'intervention du service d'incendie de cette dernière commune sont définies dans un règlement général arrêté par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Elles peuvent être complétées par le gouverneur si les circonstances locales l'exigent et à la demande des conseils communaux intéressés. Les conventions en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi cesseront leurs effets à la date fixée par le Roi. § 2. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la redevance annuelle et forfaitaire due par les communes est fixée par le gouverneur, après consultation des conseils communaux, conformément aux principes suivants : 1° Les frais des services d'incendie des communes-centre de groupe régional sont répartis par province et par classe X, Y et Z entre les communes qui font partie d'un groupe régional et qui sont desservies par le service d'incendie de la commune-centre de groupe.2° La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base : a) le dernier revenu cadastral bâti et non bâti de chaque commune;b) le chiffre de la population de chaque commune;c) les frais admissibles des services d'incendie des communes-centre de groupe régional de la province;ces frais sont établis sur la base des frais réels supportés par ces services au cours de l'année précédente, y compris les frais d'intérêts et d'amortissements d'emprunts. Le gouverneur peut affecter d'un coefficient supérieur à 1, le revenu cadastral et le chiffre de la population des communes qui sont le siège d'un poste avancé. Ne peuvent être pris en considération pour l'établissement des frais admissibles : a) l'aide accordée par l'Etat pour l'acquisition de matériel et l'exécution de travaux, ainsi que, le cas échéant, la prise en charge par l'Etat des frais d'installation et de fonctionnement des centres du système d'appel unifié;b) les charges financières relatives aux pensions du personnel des services d'incendie à l'exception de la quote-part patronale dans la cotisation à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou du pourcentage correspondant lorsque la commune-centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de pensions;c) les dépenses qui, exclusivement, incombent à la seule commune-centre de groupe régional.3° Le personnel professionnel des services d'incendie des classes Y et Z susceptible d'être pris en considération pour l'établissement des frais admissibles des services d'incendie des communes-centres de groupe régional ne peut dépasser de plus de 10 % le personnel professionnel minimum tel que fixé par le Roi. Toutefois, le gouverneur peut, en raison de circonstances régionales ou locales, autoriser une ou plusieurs de ces communes à porter en compte, en tout ou en partie, les frais afférents au personnel professionnel qui excède la limite fixée à l'alinéa 1er. Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de ces frais. 4° Les frais admissibles de la commune-centre de groupe régional de la classe Z, tels qu'ils résultent des points 2° et 3°, sont augmentés d'une somme forfaitaire qui ne peut dépasser 25 % de ces frais et est destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y. Le gouverneur détermine cette somme forfaitaire. Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de cette somme forfaitaire. 5° Les frais admissibles des communes-centres de groupe régional des classes X et Y, tels qu'ils résultent de l'application des points 2° et 3°, sont diminués d'un montant égal au total des sommes forfaitaires déterminées en application du point 4°. Le gouverneur répartit ce montant entre les communes-centres de groupe des classes X et Y. § 3. Par dérogation à l'article 256 de la nouvelle loi communale, la commune-centre d'un groupe régional participe aux frais des services d'incendie pour une quote-part des frais admissibles, fixée par le gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales. Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la quote-part qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3. Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de la quote-part. § 4. 1° La commune qui ne dispose pas d'un service d'incendie supporte annuellement une redevance fixée par le gouverneur et calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule : C = la redevance annuelle de la commune concernée; F = les frais admissibles de l'ensemble des communes-centre de groupe régional de la classe à laquelle la commune concernée appartient augmentés ou diminués conformément aux points 4° et 5° du § 2, déduction faite des quotes-parts supportées par les communes-centres de groupe régional de la classe considérée; r = le dernier revenu cadastral de la commune concernée, tel qu'il est prévu au § 2, 2°, alinéa 1er, a ; R = le total des « r » des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée; p = le chiffre de la population de la commune concernée, d'après le dernier relevé officiel de la population du Royaume, publié au Moniteur belge ; P = le total des « p » des communes non-centre de groupe régional desservies par les services d'incendie de la classe considérée. 2° La redevance visée au § 4 est payable par tranches trimestrielles calculées en prenant comme base la redevance définitive payée pour l'année antérieure. A la fin de chaque trimestre, le gouverneur notifie à chaque commune intéressée le montant provisoire de la redevance relatif à cette période. La commune dispose d'un délai d'un mois pour effectuer le paiement. A défaut de paiement dans ce délai, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3. 3° Dans le courant de l'année suivante, le gouverneur notifie à chaque commune la quote-part ou le montant définitif de la redevance qu'il lui incombe de supporter et l'invite à donner son avis dans les soixante jours. La différence entre la redevance provisoire visée au point 2° et la redevance définitive est, selon le cas, payée à la commune-centre de groupe régional ou remboursée par celle-ci. L'avis favorable ou le défaut d'avis du conseil communal au sujet de la redevance vaut accord sur le prélèvement du montant de la partie de la redevance encore due ou à rembourser, selon le cas, sur le compte ouvert au nom de la commune auprès d'un organisme financier. En cas d'avis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à l'article 11, alinéa 3. § 5. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, 3°, alinéa 2, 4° et du § 3, sont soumises à l'approbation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. A défaut d'improbation dans les quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit. Art. 17.L'article 16 produit ses effets le 1er janvier 1977, sauf à l'égard des procédures contentieuses engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et à l'exception des § 2, 3°, alinéa 3, 4°, alinéa 3, § 3, alinéa 3 et § 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006. TITRE IV. - Fonction publique et Politique des Grandes Villes CHAPITRE Ier. - Modifications des lois sur l'emploi des langues en matière administrative Art. 18.A l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les lois du 19 octobre 1998 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10, » sont insérés entre les mots « ou des classes A3, A4 ou A5, » et les mots « , sont répartis »;2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « et les classes A3, A4 et A5, » et les mots « , les emplois »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « , sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er.» sont ajoutés après les mots « et des classes A3, A4 ou A5 »; 4° dans le § 3, alinéa 6, les mots « sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « et des classes A3, A4 et A5, » et les mots « en faveur des services centraux ». Art. 19.Dans l'article 43ter, § 8, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer2 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10, » sont insérés entre les mots « qui sont nommés dans les classes A3, A4 et A5 » et les mots « sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des fonctions de management. ». Art. 20.Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 10 janvier 2005. CHAPITRE II. - Sanctions administratives communales Art. 21.A l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer et modifié par les lois des 26 juin 2000, 7 mai 2004 et 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation au § 1er, le conseil communal peut, dans ses règlements et ordonnances, prévoir la sanction administrative visée à l'alinéa 2, 1°, pour une infraction aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, ou 563, 2° et 3°, du Code pénal.»; 2° dans le § 2, alinéa 7, les mots « , même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits.» sont insérés entre les mots « au moment des faits » et les mots « peuvent faire l'objet »; 3° le § 6, alinéa 2, 1°, est complété comme suit : « Dans le cas d'une zone de police pluricommunale, ces agents communaux peuvent procéder à des constatations sur le territoire des toutes les communes qui font partie de cette zone de police, pour autant qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées.»; 4° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.1° Si les faits constituent à la fois une infraction aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, ou 563, 2° et 3° du Code pénal et une infraction administrative, l'original du constat est envoyé au procureur du Roi au plus tard dans le mois de la constatation de l'infraction. A défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée. Le fonctionnaire de police ou l'agent auxiliaire consigne explicitement dans le procès-verbal la date à laquelle celui-ci a été envoyé ou remis au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire au même moment; 2° lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du constat est envoyé au fonctionnaire au plus tard dans le mois de la constatation de l'infraction.A défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée; 3° les services de police ou les fonctionnaires communaux transmettent toujours au procureur du Roi une copie des constatations à charge de mineurs pour des faits qui ne sont punissables que par une sanction administrative;4° dans le cas où la constatation est établie par un agent d'une société de transport en commun, celui-ci l'envoie au fonctionnaire compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits.»; 5° au § 8, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par les articles 526, 537 et 545 du Code pénal » sont remplacés par les mots » par les articles 526, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, et 563, 2° et 3° du Code pénal »;2° les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de deux mois »;6° il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit : « § 8bis.Si, en dehors des cas de concours mentionnés au § 7, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédures prévues pour les infractions visées aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux articles 526, 537 et 545 du Code pénal, sont d'application. »; 7° le § 9bis est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au § 9, la lettre recommandée visée au § 9, alinéa 1er, est envoyée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, aux tuteurs ou aux personnes qui en ont la garde.Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes. »; 8° au § 10, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée et dans le cas d'un contrevenant mineur, au mineur ainsi qu'à ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende. La décision visée à l'alinéa 2 doit être portée à la connaissance des intéressés dans un délai de six mois. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal ou de la réception du constat par les personnes mentionnées au § 6, alinéa 2. Le fonctionnaire ne peut plus infliger d'amende administrative à l'issue de ce délai. Il peut transmettre une copie du procès-verbal ou du constat dressé par les personnes mentionnées au § 6, alinéa 2, ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée. »; 9° au § 12, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La commune, en cas de décision de ne pas infliger une amende administrative administrative prise par un fonctionnaire provincial désigné, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce. Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre les sanctions administratives visées au § 2, alinéa 2, 1°. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. »; 10° le § 12, alinéa 5, est complété comme suit : « Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 relative à la protection de la jeunesse est d'application.»; 11° le § 12, alinéa 6, est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer7 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés infractions sont d'application. » Art. 22.Les articles 559, 1°, 561°, 1°, 562, 563, 2° et 3°, 564, 565 et 566 du Code pénal contenus dans le livre II, titre X du Code pénal et abrogés par la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer0 ainsi que l'intitulé du livre II, titre X du Code pénal sont rétablis tels qu'ils étaient rédigés avant leur abrogation. TITRE V. - Défense CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif Art. 23.L'article 15 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, est abrogé. Art. 24.A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les mots « les examens qui doivent être présentés, » sont supprimés. Art. 25.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20bis.- Pendant toute la formation, le candidat doit : 1° posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique;2° posséder les qualités physiques requises sur le plan médical;3° posséder les qualités morales indispensables à la catégorie de personnel pour laquelle il est formé. Si une partie du cycle de formation est suivie dans un établissement visé à l'article 20, alinéa 2, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation professionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique peut être limitée à certaines périodes de la formation. » Art. 26.Un article 20ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20ter.- § 1er. Pendant une période d'instruction ou de formation scolaire, l'appréciation des qualités professionnelles est fondée sur les résultats obtenus pour les éléments de cette période de formation. Pendant une période de stage ou d'évaluation, l'appréciation des qualités professionnelles consiste à vérifier dans quelle mesure le candidat est capable d'exercer de façon autonome les tâches qui lui seraient confiées, selon le cas, comme officier, sous-officier ou volontaire. Cette appréciation est exprimée par une des mentions suivantes : « insuffisant », « suffisant », « bien » ou « très bien ». § 2. Les qualités professionnelles de tout candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins : 1° pendant la formation académique, à la fin de chaque année de formation et à la fin de la formation académique;2° pendant la période d'instruction, une fois par année de formation et à la fin de la période d'instruction;3° pendant la période de stage, une fois par année de formation et à la fin de la période de stage;4° pendant la période d'évaluation, une fois par année de formation et à la fin de la période d'évaluation. Le Roi peut fixer des moments d'appréciation professionnelle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat. Au cas où les moments d'appréciation coïncident, une seule appréciation est réalisée. » Art. 27.Un article 20quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20quater.- § 1er. Pendant une période d'instruction ou pendant une période de formation scolaire le candidat possède les qualités professionnelles requises s'il satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à l'article 20ter, § 2, aux critères de réussite suivants : 1° ne pas s'être abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;2° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;3° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif. § 2. Chaque appréciation portée sur un candidat pendant une période d'instruction ou de formation scolaire visée à l'article 20ter, § 2, pour laquelle il n'a pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente. Toutefois, le candidat officier qui n'a réussi, à aucun des deux essais, l'examen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, continue sa formation avec sa promotion initiale. § 3. En ce qui concerne l'appréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat, selon le cas et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 20bis, alinéa 2 : 1° possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;2° peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin d'études;3° peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante;4° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.» Art. 28.Un article 20quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20quinquies.- § 1er. Pendant une période de stage ou d'évaluation, le candidat possède les qualités professionnelles requises s'il obtient au moins la mention « suffisant » lors de l'appréciation annuelle et lors de l'appréciation à la fin de la période de stage et d'évaluation. § 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas obtenu au moins la mention « suffisant » est soumise à la commission d'évaluation compétente. La commission d'évaluation décide que le candidat soit : 1° possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour l'appréciation concernée la mention « suffisant » et peut, le cas échéant, continuer la formation;2° ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement.» Art. 29.Un article 20sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20sexies.- § 1er. L'appréciation des qualités caractérielles est l'appréciation de l'attitude du candidat comme militaire selon certains critères, sur la base de comportements observables. La liste des critères et la liste des comportements observables sont fixées par le Roi. La pondération et le caractère exclusif ou non des critères, l'échelle des valeurs des comportements observables et les notes à obtenir pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé et, le cas échéant, de son cycle de formation spécifique, ainsi que du moment de l'appréciation. Toutefois, la liste et l'échelle des valeurs des comportements observables sont fixées par le Ministre de la Défense jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard. § 2. Les qualités caractérielles du candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins : 1° à la fin de la période de formation scolaire ou d'instruction et une fois par année de formation;2° à la fin de la période de stage;3° à la fin de la période d'évaluation. Le Roi peut fixer des moments d'appréciation caractérielle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat. » Art. 30.Un article 20septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20septies.- § 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 20sexies, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants : 1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque critère exclusif. § 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas : 1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation. Si la commission de délibération ou d'évaluation confirme l'appréciation défavorable, le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué. Dans le cas contraire, le candidat est censé avoir les qualités caractérielles requises. » Art. 31.Un article 20octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20octies.- § 1er. L'appréciation des qualités physiques sur le plan de la condition physique est fondée sur les résultats obtenus lors d'épreuves de condition physique. Les épreuves de condition physique comprennent les épreuves de base de condition physique et, pour certains cycles de formation spécifique, des épreuves supplémentaires de condition physique. § 2. Les qualités physiques sur le plan de la condition physique sont appréciées au moins à la fin de chaque année de formation. Afin de réussir, le candidat dispose de deux essais. Lors de la première année de formation, les épreuves de condition physique peuvent être présentées pour la première fois, au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant l'incorporation. § 3. Le Roi fixe : 1° la nature et le caractère exclusif ou non des épreuves;2° la note minimum globale à obtenir pour réussir;3° des moments d'appréciation supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat.» Art. 32.Un article 20novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20novies.- § 1er. Pour posséder les qualités physiques requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à l'article 20octies, satisfaire aux critères de réussite suivants : 1° avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;2° avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque épreuve exclusive. § 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas : 1° à une commission de délibération, s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction;2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation. Cette commission peut, selon le cas : 1° décider d'assimiler le candidat à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités requises sur le plan de la condition physique;2° décider que le candidat a définitivement échoué parce qu'il ne possède pas les qualités requises sur le plan de la condition physique;3° décider d'accorder un ajournement au candidat qui le demande pour représenter les épreuves de base de condition physique, dans les cas que le Roi fixe;4° décider d'accorder une prolongation de la période de formation de sorte qu'il puisse présenter les dernières épreuves de condition physique à une date ultérieure fixée.» Art. 33.Un article 20decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20decies.- Le candidat peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation. La commission d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation ou prendre une nouvelle décision. Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des commissions de délibération, d'évaluation et d'appel. » Art. 34.Un article 20undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20undecies.- Possède les qualités physiques requises sur le plan médical le candidat qui satisfait aux critères visés à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui correspondent à son cycle de formation spécifique. » Art. 35.Un article 20duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 20duodecies.- Possède les qualités morales visées à l'article 20bis, alinéa 1er, 3°, le candidat : 1° qui n'a pas été condamné du chef d'une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal;2° qui n'a pas été condamné à un emprisonnement de trois mois ou plus du chef d'une infraction autre que celles visées au 1° à l'exception de certaines infractions, déterminées par le Roi, du Code pénal et des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968. Le Roi peut, en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé, fixer des infractions supplémentaires qui entraînent la perte des qualités morales. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire Art. 36.L'article 1er, § 2, alinéa 5, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est complété comme suit : « Sur la proposition du conseil académique de l'Ecole royale militaire, ils peuvent, s'ils satisfont aux conditions de diplôme, être chargés d'une mission d'enseignement partielle supplémentaire par le Commandant de l'Ecole royale militaire, selon le cas, comme chargé de cours ou chargé de cours militaire. Le total du nombre d'heures de cours d'une telle mission d'enseignement partielle supplémentaire ne peut toutefois pas être plus élevé que cent cinquante heures de cours par année académique. » Art. 37.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les échelles de traitement » sont remplacés par les mots « Les échelles de traitement, les allocations et les indemnités »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Les répétiteurs et les répétiteurs militaires qui sont chargés d'une mission d'enseignement partielle supplémentaire reçoivent une allocation.» CHAPITRE III. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires Art. 38.L'article 10bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, inséré par la loi du 27 mars 2003, est complété comme suit : « 6° à l'occasion d'un changement de domicile ou de résidence consécutif au transfert du lieu habituel de travail ou à une circonstance déterminée par le Roi. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire Art. 39.Il est inséré dans le chapitre II de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. - Réorientation professionnelle des militaires Art. 99bis.- § 1er. Le militaire du cadre actif en service actif, qui n'est ni en mobilité ni utilisé et qui n'occupe pas une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense peut poser sa candidature pour être réorienté professionnellement auprès d'un employeur partenaire du secteur privé. On entend par employeur partenaire, tout employeur au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer9 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, assujetti à la sécurité sociale belge et en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence qui a conclu, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de son organisation patronale ou professionnelle représentative, un accord de partenariat avec le ministère de la Défense nationale. Est considéré en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence, l'employeur qui répond aux dispositions en la matière prévues dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le Roi fixe les moments auxquels il faut prouver que les conditions pour être employeur partenaire sont remplies. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires à la signature d'un accord de partenariat. § 2. Pour pouvoir être réorienté professionnellement, le militaire doit : 1° faire partie du groupe-cible déterminé par le Roi;2° selon le cas, avoir accompli au moins cinq ans de service actif comme militaire court terme ou au moins le nombre d'années de service actif fixé par le Roi dans une autre qualité de militaire;3° ne pas se trouver dans une période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation. Toutefois, le militaire qui sert sous le régime d'engagement ou de rengagement doit pouvoir terminer la période de réorientation professionnelle sans signer de nouveau rengagement. Le Roi fixe les modalités pour introduire une demande de réorientation professionnelle. § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du présent article et selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers, des sous-officiers ou des volontaires du cadre actif restent applicables aux militaires réorientés professionnellement. § 4. Le processus de réorientation professionnelle comprend : 1° une phase de sélection pendant laquelle le militaire, après avoir posé sa candidature et avoir été agréé par le ministre de la Défense, participe à la sélection organisée par l'employeur partenaire concerné;2° éventuellement, une phase de formation organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat;3° éventuellement, une phase de stage organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans l'annexe individualisée à l'accord de partenariat. La durée cumulée des phases de formation et de stage ne peut excéder une année. A la réussite du stage ou à défaut à la réussite de la formation, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire. A défaut de stage et de formation, dès que la sélection est favorable, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre l'employeur et le militaire sélectionné. Après la réussite du stage, ou à défaut de la formation, selon le cas, la démission du militaire ou la résiliation de son engagement ou rengagement, et le contrat de travail prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de la réussite. A cette date, le militaire perd la qualité de militaire du cadre actif. Toutefois, à défaut de phase de formation et de stage, selon le cas, la démission ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire. § 5. Durant le processus de réorientation professionnelle, le militaire bénéficie des mêmes avantages pécuniaires que le militaire en service normal. Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ou dans le régime du départ anticipé à mi-temps, il est mis fin à ce régime de travail quand il entame une phase de formation ou de stage. Le Roi peut prévoir une prime de départ dont Il fixe le montant et les modalités de paiement. En cas d'éventuelle réintégration, la prime de départ doit être remboursée. Le militaire court terme dont la résiliation de l'engagement ou du rengagement a lieu dans le cadre de la réorientation professionnelle, ne peut bénéficier ni de la prime de départ ni de l'exemption de service visées à l'article 26 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme. Le militaire court terme ne peut être réintégré. § 6. L'accord de partenariat comprend au moins : 1° la procédure et les critères de sélection;2° les règles relatives à la prise en charge des coûts de la formation éventuelle;3° la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation;4° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires pendant les phases de sélection et de formation;ces coûts étant toujours entièrement pris en charge par l'employeur partenaire durant la phase de stage; 5° si une phase de formation ou de stage est prévue, les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur, et le cas échéant, la preuve de couverture des risques liés aux accidents de travail et les modalités de fourniture de cette preuve;6° les modalités pratiques pour dénoncer l'accord;7° la durée de l'accord;8° en annexe, le cas échéant, une liste des employeurs affiliés à l'organisation patronale ou professionnelle représentative. Pour chaque militaire réorienté professionnellement, une annexe individualisée est établie, qui comprend au moins : 1° la durée concrète des éventuelles phases de formation et de stage;2° la fixation du programme des cours pendant la phase de formation ainsi que l'horaire;3° le contrat de travail;4° le règlement de travail et les conventions collectives de travail qui sont ou seront applicables à l'ex-militaire. Une copie de l'accord de partenariat et de l'annexe individualisée sont remises au plus tard cinq jours ouvrables avant la signature du contrat de travail au militaire professionnellement réorienté. § 7. Moyennant un préavis écrit de trois mois, les parties signataires de l'accord de partenariat peuvent dénoncer celui-ci. En cas de dénonciation, les processus de réorientation professionnelle en cours se poursuivent jusqu'à leur terme. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière Art. 40.A l'article 23, § 2, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du d …

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