{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer3 relative aux communications électroniques, il est inséré au § 2, entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Les centrales de gestion des centres de télé-accueil, du centre anti-poison, de la prévention du suicide, du centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités et des services écoute-enfants obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afin de pouvoir traiter les appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants répétés, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables, définies par l'Institut en concertation avec les services d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les organisations auxquelles il est fait référence dans le présent paragraphe, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur proposition de l'Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence de l'organisation en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures. » CHAPITRE IV. - ASTRID Art. 77.L'article 3 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, est complété par un § 4, libellé comme suit : « § 4. ASTRID est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés au § 1er qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi, et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service. » Art. 78.L'article 12 de la même loi, tel que modifié par l'article 160 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer3 relative aux communications électroniques, est remplacé comme suit : « Art. 12.- § 1er. De par son objectif social, tel que déterminé à l'article 3, le réseau de communication électronique de ASTRID est considéré comme un réseau sui generis et non comme un réseau public ni comme un réseau non public. Les services offerts par ce réseau ont également un caractère sui generis. § 2. Sans préjudice du § 1er, les dispositions suivantes de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer3 relative aux communications électroniques, ne sont pas d'application à ASTRID : 1° les articles 25 à 28;2° les articles 68 à 104;3° les articles 108 à 112;4° les articles 119 et 120;5° l'article 121;6° les articles 122 à 133;et 7° les articles 134 à 136. § 3. Les dispositions du Chapitre IX du Titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont d'application aux travaux nécessaires à l'établissement, l'entretien ou l'adaptation du réseau de communications électroniques d'ASTRID. § 4. Sans préjudice du § 1er, l'Institut délivre les licences pour les appareils émetteurs et/ou récepteurs de radiocommunications d' ASTRID et pour les stations du réseau ASTRID conformément à l'article 39 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer3 relative aux communications électroniques. » Art. 79.L'article 115, alinéa 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer3 relative aux communications électroniques, est complété comme suit : « 4° ASTRID, la société crée par la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité. » TITRE X. - Coopération au Développement Art. 80.L'article 3, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer1 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, est complété comme suit : « - octroyer des subsides pour réaliser des études de faisabilité. » TITRE XI. - Environnement CHAPITRE Ier. - POPS Art. 81.L'article 17, § 1er, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifié par les lois du 28 mars 2003 et du 27 décembre 2004, est complété comme suit : « 8° celui qui enfreint l'article 3, points 1 et 2, du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp.5-22). » Art. 82.L'annexe de la même loi, modifiée par les lois du 28 mars 2003 et du 27 décembre 2004, est complétée comme suit : « Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp.5-22. » CHAPITRE II. - Fonds de gaz à effet de serre Art. 83.A la sous-rubrique 25-1 « Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre », du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer3 et remplacée par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la mention « Nature des recettes affectées », le texte est complété par l'alinéa suivant : « Les revenus, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne avec lequel l'Etat fédéral a conclu une convention pour l'établissement ou l'appui à l'établissement du système de registres normalisé et sécurisé de cet Etat membre conformément au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission.»; 2° sous la mention « Nature des dépenses autorisées », l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les dépenses effectuées dans le cadre d'une convention entre l'Etat fédéral et un Etat membre de la Communauté européenne relatives aux achats et aux marchés pour l'appui technique, juridique ou administratif nécessaires pour l'établissement par l'Etat fédéral, ou pour l'appui de l'Etat fédéral à l'établissement du système de registres normalisé et sécurisé de cet Etat membre, conformément au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission.» TITRE XII. - Intégration sociale CHAPITRE Ier. - Fonds social mazout Art. 84.Dans l'article 204, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 avril »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 205 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est complété par le texte suivant : « le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage de ces personnes ne peut toutefois être supérieur à 11 763,02 euros, majoré de 2 177,65 euros par personne à charge;»; 2° dans le § 1er, 2°, le mot « imposables » est inséré entre les mots « bruts » et « de leur ménage »;3° le § 1er est complété comme suit : « 3° les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d'un règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, et qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage.» 4° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « imposables » est inséré entre les mots « bruts » et « visés »;5° dans le § 2, alinéa 3, le mot « imposables » est inséré entre les mots « bruts » et « visé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art.86</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 209 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « La demande doit être introduite au plus tard dans les 60 jours de la date de livraison. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 213 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 213.- § 1er. Dès que le prix d'un des combustibles éligibles atteint le seuil d'intervention visé à l'article 207, les centres publics d'action sociale perçoivent une première avance en vue de financer les allocations de chauffage Le montant total de cette première avance s'élève à 4 millions d'euros par période de chauffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette première avance est réparti proportionnellement à la part des allocations octroyées en 2000 par le centre public d'action sociale à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage par rapport au montant total des allocations qui ont été acceptées par l'Etat en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une avance est épuisée, le centre public d'action sociale peut demander une nouvelle avance du même montant que celle déjà perçue auprès du Fonds Social Mazout. § 2. Au plus tard le 31 juillet, les comptes arrêtés sont transmis au Service public fédéral de Programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté. Le Roi détermine les données qui doivent y figurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette même date, le centre rétrocède au Fond social Mazout le montant de l'avance non utilisée selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Dès que le Service public fédéral de Programmation dispose des situations comptables des centres publics d'action sociale, il les transmet au Fonds social Mazout. » Art. 88.Dans l'article 214, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « 10 % des montants qui ont été acceptés par le Fonds social Mazout après vérification des états de frais, introduits par les centres publics d'action sociale » sont remplacés par les mots « 10 euros par période de chauffe et par dossier de bénéficiaire ayant donné droit à une allocation de chauffage. » Art. 89.Les articles 215 à 217 de la même loi sont abrogés. Art. 90.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 août 2005. CHAPITRE II. - Avances sur pensions alimentaires Art. 91.En ce qui concerne les dossiers antérieurs au 1er juin 2005, le CPAS effectue, entre le 1er juin et le 1er août 2005, le transfert des données relatives aux bénéficiaires des avances sur pensions alimentaires, vers le Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue du maintien de leurs droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les dossiers ouverts entre le 1er juin et le 1er octobre 2005, les données visées à l'alinéa 1er sont transférées sans délai par le CPAS vers le Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. Art. 92.Les dossiers pour lesquels les CPAS octroient des avances sur pensions alimentaires en vertu des articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 organique des centres publics d'action sociale, sont censés répondre d'office aux conditions d'octroi de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances jusqu'au réexamen de ces dossiers par le Service précité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XIII. - Emploi CHAPITRE Ier. - Entreprise foraine Art. 93.A l'article 3, § 1er, de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, modifié par la loi du 4 décembre 1998, le 4° est abrogé. Art. 94.L'article 93 entre en vigueur le 1er octobre 2005. CHAPITRE II.-Modification de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer9 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires Art. 95.L'article 2, § 3, 1, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer9 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991, par les arrêtés royaux des 16 juin 1994 et 7 avril 1995, et par les lois-programmes des 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002, est remplacé par : « aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public à l'exception de la SA Société Fédérale de Participations, de la Commission Bancaire et Financière et des Assurances, du Fonds de Participation, de l'Office National du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la S.A. CREDIBE et de la S.A. Loterie Nationale. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer8 relative aux contrats de travail Art. 96.L'article 11bis, alinéas 7 et 8, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer8 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant : « Une même dérogation peut être prévue par convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer9 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la convention collective de travail a été conclue en dehors de l'organe paritaire compétent, cette convention collective de travail doit être approuvée par cet organe paritaire. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer8 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur Art. 97.L'article 57 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer8 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions de cet article ne sont pas d'application pour l'occupation des mousses visés par la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime. » TITRE XIV. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Transposition en droit belge des orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime pour le secteur du dragage Art. 98.L'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 37ter.- § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer. b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005. CHAPITRE II. - Dimona Art. 100.Dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9ter est inséré, rédigé comme suit : « Art. 9ter.- Les données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret, peuvent être modifiées par l'employeur jusqu'à la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai dans lequel l'employeur doit modifier sa déclaration lorsque le travailleur prolonge ses prestations par rapport à l'heure de fin annoncée en début de journée. » Art. 101.Dans le même arrêté royal, un article 9quater est inséré, rédigé comme suit : « Art. 9quater.- Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le délai dans lequel une DIMONA peut être annulée. » Art. 102.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005. CHAPITRE III. - Allocations familiales Art. 103.L'article 62, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par les alinéas suivants : « Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il fixe, déterminer que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système « bachelor-master » et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi. Il détermine les formations à prendre en considération. » Art. 104.L'article 102, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, déroger notamment à la condition d'occupation en Belgique visée à l'article 1er dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine et charger cet Office national d'octroyer les prestations familiales en faveur de ces catégories. » Art. 105.Par dérogation à l'article 22bis des mêmes lois, l'assemblée générale de l'association peut décider dans le courant de l'année 2005 de la modification des statuts en application des règles statutaires existantes au 1er janvier 2005 concernant le droit de vote multiple et les mandats. Cette dérogation se limite à la modification des statuts qui a trait à leur adaptation aux mêmes lois telles que modifiées par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 et à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Art. 106.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 103 qui entre en vigueur le 1er septembre 2005 et de l'article 105 qui produit ses effets le 1er janvier 2005. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer2 relative aux expérimentations sur la personne humaine Art. 107.L'article 30 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer2 relative aux expérimentations sur la personne humaine, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur d'une expérimentation et au profit de l'autorité compétente, d'autres redevances que celles prévues au § 2, pour l'exécution de missions du Service public fédéral prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités. » Art. 108.L'article 34, § 1er, de la même loi, est rapporté. CHAPITRE V. - Animaux, végétaux et alimentation Section Ire. - Confirmation de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles Art. 109.L'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, est confirmé avec effet au 24 décembre 2004, date de son entrée en vigueur. Section 2. - Modification de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 110.L'article 4, § 5, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par l'alinéa suivant : « Si certaines tâches déterminées en vertu de l'alinéa 1er sont réservées à des vétérinaires, ces tâches spécifiques sont exécutées sous le statut d'indépendant, tant en ce qui concerne le régime de sécurité social applicable qu'en matière de droit du travail. » TITRE XV. - Finances Art. 111.Les accords conclus entre l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus et le contribuable concernant les dépenses propres à l'employeur ou la qualification des revenus et les décisions de cette administration prises en matière de qualification des revenus, ne comportent d'engagement qu'en matière d'impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XVI. - Classes moyennes Art. 112.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : « Art. 16bis.- § 1er. Toute créance de l'organisme percepteur des cotisations ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou donnant lieu à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur situés en Belgique et qui en sont susceptibles. § 2. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription. § 3. L'hypothèque légale est inscrite à la requête de l'organisme percepteur des cotisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 n'est pas applicable à l'hypothèque légale concernant les créances visées au § 1er et qui sont antérieures au jugement déclaratif de faillite. § 4. L'inscription a lieu sur présentation du titre y donnant droit conformément aux dispositions de l'article 1er et dans le respect du prescrit de l'article 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. § 5. L'organisme percepteur des cotisations donne mainlevée dans la forme administrative, sans être tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues. § 6. Si avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les débiteurs désirent en affranchir tout ou une partie des biens grevés, ils en font la demande à l'organisme percepteur des cotisations. Cette demande sera admise si l'organisme a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû. § 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 16ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 16ter.- § 1er. La cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens, n'est opposable à l'organisme percepteur des cotisations qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie authentique de l'acte translatif ou constitutif a été notifiée à l'organisme percepteur des cotisations. § 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement de toute créance visée à l'article 16bis due par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà versé ou fourni par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions qui ont été attribuées en échange du transfert avant l'expiration du délai précité. § 3. Les §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par les organismes percepteurs de cotisations dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention La délivrance de ce certificat est subordonnée à une demande introduite en double exemplaire par le cédant auprès de l'organisme percepteur des cotisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat est refusé par l'organisme percepteur des cotisations si, au jour de la demande, le cédant a une dette liquide et certaine à l'égard de l'organisme ou si la demande est introduite après l'annonce de ou au cours d'un contrôle par un contrôleur social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de 30 jours à dater de l'introduction de la demande par le cédant. § 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés. § 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre des Classes moyennes. » Art. 114.A l'article 20 du même arrêté, il est inséré un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses visées par le présent article peuvent, en tant qu'organismes percepteurs des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. » Art. 115.Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23ter.- § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des créances visées à l'article 16bis pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations dans les conditions prévues ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis doit être communiqué à l'organisme percepteur des cotisations au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique ou, à défaut, par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où l'avis est communiqué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, la date d'expédition de l'avis est celle de l'accusé de réception communiqué par l'organisme percepteur des cotisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique ou, à défaut, par lettre recommandé, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte. § 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur des cotisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer l'organisme percepteur des cotisations au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique ou, à défaut, par lettre recommandé, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'organisme percepteur des cotisations, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont inopérantes au regard des créances de l'organisme percepteur des cotisations notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 3, alinéa 2. § 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3 ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. § 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu du § 1er et du § 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains. § 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er. § 7. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'organisme percepteur des cotisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de l'organisme percepteur des cotisations et que l'hypothèque légale garantissant les sommes dues a été inscrite. § 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique ou, à défaut, par courrier recommandé, au moins huit jours ouvrables à l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, ou, à défaut, par courrier recommandé, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels mentionnés à l'alinéa précédent. § 9. Moyennant l'accord du débiteur, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu au § 1er et qualifiées pour recevoir la notification visée au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les receveurs, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire. § 10. Lorsque des établissements ou organismes de crédit publics ou privés accordent des crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage est demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par le fonctionnaire compétent, dont il ressort : 1° ou bien qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard d'un organisme percepteur de cotisations;2° ou bien qu'un montant déterminé est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus à l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage. Le Roi règle l'application du présent article. § 11. Le Roi détermine les modalités d'établissement et de communication des avis, informations et notifications visés aux § 1er, § 3, § 7, § 8 et § 9 et désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 114 qui entre en vigueur le 1er octobre 2005</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTATD La Ministre de la Justitie, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Coopération au développement, A. DE DECKER Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, Ch. DUPONT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Chambre des représentants. Documents : Doc 51 1845/ (2004/2005) : 001 : Projet de loi. 002 à 012 : Amendements. 013 et 014 : Rapports. 015 : Avis du Conseil d'Etat. 016 à 021 : Rapports. 022 : Texte adopté par les commissions. 023 et 024 : Amendements. 025 à 027 : Rapports. 028 : Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution). 029 : Texte adopté par les commissions (article 78 de la Constitution). 030 à 032 : Amendements. 033 : Texte adopté en séances plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 13 juillet 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents : 3-1302 - 2004/2005 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendements. nos 3 à 7 : Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 8 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 9 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 15 juillet 2005.</p></div>", "next": 0}