📄 Texte de loi
5 NOVEMBRE 2023. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2.- Modifications du Code de droit économique Art. 2.A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9 et modifié en dernier lieu par la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un 5° rédigé comme suit: "5° bénéficiaire: la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;" 2° le 32° est remplacé par ce qui suit: "32° Règlement (UE) 2021/1230: règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;" Art. 3.L'article I.20 du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer5, est complété par un 13° rédigé comme suit: "13° interface en ligne: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par une entreprise ou pour son compte et permettant aux consommateurs d'accéder aux biens ou aux services que l'entreprise propose." Art. 4.A l'article III.42 du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et modifié par la
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Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer7 et l'arrêté royal du 18 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit: "3° /1 à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entités enregistrées qui ont cessé d'exister suite à une fusion ou une scission lorsque cette fusion ou scission date d'au moins trois mois;" 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 6°, rédigé comme suit: "6° à la radiation d'office des redevables d'information belges visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, faisant référence à la définition portée par l'article 74, § 1er, de la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
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Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, pour autant que ces entités répondent, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, à l'un des critères suivants: a) elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et ce, depuis au moins soixante jours calendrier après qu'une amende administrative ait été imposée en application de l'article 132, § 6, de la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer2 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;b) elles ne répondent pas à l'obligation de mise à jour annuelle visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO depuis au moins un an; c) elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et n'ont en outre pas effectué de publication aux annexes du Moniteur belge ou au Moniteur belge depuis sept ans."; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, plus aucun des critères visés à l'alinéa 1er, 6°, n'est encore rempli";4° dans le paragraphe 2, les mots "et 5° " sont remplacés par les mots "à 6° ". Art. 5.L'article IV.39 du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer3, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour évaluer s'il est pertinent d'ouvrir une instruction, l'auditeur général peut désigner un auditeur chargé d'obtenir tout renseignement utile au moyen des mesures visées aux articles IV.40 et IV.40/1.
L'auditeur mentionne la base juridique et le but des mesures diligentées. Si l'auditeur général constate que l'ouverture d'une instruction n'est pas justifiée, il clôture le dossier et procède à toute communication utile à ce sujet." Art. 6.Dans l'article IV.40, § 1er, du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer3 et remplacé par la
loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer6, la première phrase est complétée par les mots ", en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39". Art. 7.Dans l'article IV.40/1 du même Code, inséré par la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "En ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39, ils recueillent tous renseignements, convoquent à une audition tout représentant d'une entreprise, d'une association d'entreprises, ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne est susceptible de posséder des renseignements pertinents, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect de l'article IV.40, quel qu'en soit la forme, le support et le détenteur, tous les documents, données, ou renseignements qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires." Art. 8.Dans l'article IV.42, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer3, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer6, les mots "en ce compris préalablement à l'ouverture d'une instruction visée à l'article IV.39," sont insérés entres les mots "Le dossier d'instruction contient tous les documents et données qui ont été reçus, obtenus, copiés, produits ou recueillis au cours de l'instruction," et les mots "ainsi que tous les documents qui sont rédigés par ou à la requête de l'Autorité belge de la concurrence". Art. 9.L'article IV.63, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer3 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par la phrase suivante: "Avec l'accord préalable des parties susceptibles d'introduire une notification, l'auditeur peut également faire usage des procédures visées aux articles IV.40 et IV.40/1 préalablement à la réception de la notification." Art. 10.L'article VI.24 du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer1, est abrogé. Art. 11.Dans l'article VI.29, § 5, du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer1, les mots "aux articles VI.22 à VI.24" sont remplacés par les mots "aux articles VI.22 et VI.23". Art. 12.L'article VI.66 du Code de droit économique, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Dans le cadre de la délégation prévue au paragraphe 2, le Roi peut prévoir l'obligation pour les entreprises d'utiliser un formulaire par lequel les consommateurs peuvent indiquer qu'ils souhaitent que les entreprises ne les sollicitent plus par le biais de visite à leur domicile. Ce formulaire contient les éléments suivants : 1° les catégories de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet de traitement, à savoir les consommateurs concernés par la visite non sollicitée à leur domicile;2° les catégories de données à caractère personnel traitées par les responsables de traitement visés à l'alinéa 2, à savoir les coordonnées de contact et d'identification des consommateurs;3° les personnes ayant accès aux données traitées par le biais de moyens de communication sécurisés, à savoir tout au plus l'entreprise qui tend à conclure le contrat avec le consommateur et l'ensemble des personnes physiques et morales qui agissent pour le compte de cette entreprise.Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, sont chacune responsables des traitements qu'elles effectuent. La durée du traitement et de la conservation des données à caractère personnel n'est pas supérieure à trois ans." Art. 13.Dans l'article VII.1, alinéa 2, du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2018, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° du Règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;" Art. 14.Dans l'article VII.59/4, § 3, du même Code, inséré par la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer0 et modifié par la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer7, les modifications suivantes sont apportées:1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Le silence d'un établissement de crédit pendant une durée de quinze jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de services de paiement visée au paragraphe 1er, est considéré comme un refus d'une demande de services de paiement visé au présent alinéa."; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "Si l'avis visé à l'alinéa 4 est positif ou si la Cellule de traitement des informations financières n'a pas réagi dans un délai de soixante jours calendrier, la Chambre du service bancaire de base désigne un établissement de crédit en tant que prestataire du service bancaire de base qui est tenu d'offrir le service bancaire de base à l'entreprise ou à la mission diplomatique demandeuse.Le prestataire du service bancaire de base est un établissement de crédit établi en Belgique parmi la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13°, 14° et 25°, et 36/26/1, §§ 4 et 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et qui fournit des services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), aux entreprises." Art. 15.A l'article VII.59/6 du même Code, inséré par la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer7, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° l'entreprise ou la mission diplomatique a ouvert un autre compte de paiement auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ou auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er. L'entreprise ou la mission diplomatique en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base;"; b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° l'entreprise ou la mission diplomatique a, après avoir introduit sa demande, ouvert un autre compte de paiement auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ou auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre avec lequel elle peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.59/4, § 1er.
L'entreprise ou la mission diplomatique en informe sans délai l'établissement de crédit auprès duquel elle a obtenu un service bancaire de base." Art. 16.A l'article VII.59/11 du même Code, inséré par la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les établissements de crédit établis au 1er janvier en Belgique, tels que visés à l'article 14 de la
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fermer7 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui fournissent aux entreprises les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), contribuent chaque année aux frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "les conditions dans lesquelles les établissements de crédit versent cette contribution" sont remplacés par les mots "la part de marché à détenir par les établissements de crédit visés à l'alinéa 1er". Art. 17.Dans l'article VII.95 du même Code, inséré par la
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fermer9, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Le prêteur avertit le consommateur, au moyen de toute communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement, en ce compris celles prévues à l'article VII.100, le jour du zérotage: 1° au cours du huitième mois avant l'expiration du délai de zérotage et 2° au cours du deuxième mois avant l'expiration du délai de zérotage.Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat de crédit est soumis à un délai de zérotage inférieur ou égal à un an, le prêteur avertit le consommateur, au moyen de tout moyen de communication utile, de la date d'expiration du délai de zérotage ainsi que des conséquences du non-paiement le jour du zérotage au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage." Art. 18.L'article VII.99, § 2, du même Code, inséré par la
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fermer9, est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° la date d'expiration du délai de zérotage avec un avertissement bien visible que les paiements minimums contractuels peuvent ne pas être suffisantspour rembourser le montant prélevé à temps à cette date." Art. 19.A l'article VII.143, § 3, du même Code, inséré par la
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9, remplacé par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la
loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) au 6°, alinéa 2, les mots "dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er," sont insérés entre les mots "plus élevé" et les mots "si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues"; b) au 7°, alinéa 2, les mots "dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er," sont insérés entre les mots "taux débiteur supérieur" et les mots "si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont pas remplies". Art. 20.Dans l'article VII.146, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, l'alinéa 1er est complété par les mots "le cas échéant après remplacement par un contrat annexé équivalent conclu avec le prestataire de services du consommateur". Art. 21.A l'article VII.147 du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.La vente liée est interdite. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci, sauf s'il s'agit d'une vente groupée."; b) il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: " § 1/1.La réduction conditionnelle, qui concerne le coût du crédit et plus particulièrement le taux d'intérêt débiteur, accordée dans le cadre d'une vente groupée est uniquement autorisée pour une des assurances visées à l'article VII.146, § 1er, alinéa 2, sans qu'il ne s'agisse nécessairement d'un contrat annexe, et pour un compte de paiement tel que défini à l'article I.9, 8°. La réduction conditionnelle est proposée séparément pour chaque condition et précisée dans le contrat de crédit. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne peut pas imposer au consommateur d'intermédiaire pour le prestataire de services désigné pour pouvoir conserver la réduction conditionnelle d'une vente groupée, lors de la conclusion du contrat de crédit. Dans le cadre d'une réduction conditionnelle, le prêteur est tenu de maintenir le taux réduit du contrat de crédit sans frais supplémentaires, au cas où le consommateur utilise son droit de changer de prestataire de services de son choix après le premier tiers de la durée totale de son contrat de crédit. L'alinéa 4 ne s'applique pas pendant une durée correspondante au premier tiers de la durée totale du contrat de crédit hypothécaire qui suit la conclusion du contrat de crédit, sauf si, au cours de cette même période: 1° l'assureur applique une augmentation tarifaire, étant entendu que l'application de l'indice ABEX sur la valeur assurée ne constitue pas une augmentation tarifaire au sens de la présente disposition;2° l'assurance visée à l'alinéa 1er est résiliée après la survenance d'un sinistre;3° le consommateur met fin au contrat-cadre de son compte de paiement, qui fait partie de la vente groupée ayant donné lieu à la réduction conditionnelle, dans le cadre d'un service de changement de compte tel que prévu au livre VII, titre 3, chapitre 9/1.Le consommateur maintient la domiciliation qui assure le paiement des montants d'un terme aux dates d'échéances de son contrat de crédit si c'est une condition du contrat de crédit. Le contrat de crédit mentionne la date à partir de laquelle le consommateur peut changer de prestataire de services de chaque assurance visée aux alinéas 4 et 5 et du compte de paiement qui fait partie de la vente groupée conformément aux alinéas 3 et 5."; c) il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit: " § 1/2.Si le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, stipule la conclusion d'un service accessoire ou d'un contrat annexé, il est tenu d'accepter le prestataire de services proposé par le consommateur, qui est différent du prestataire de services préconisé par le prêteur, si celui-ci offre un service accessoire équivalent ou, le cas échéant, un contrat annexé équivalent à un prix égal ou réduit. Le prêteur notifie au consommateur sa décision d'acceptation ou de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, sur un support durable dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier à compter de la réception de la demande du consommateur. Toute décision par le prêteur de refus du prestataire de services, proposé par le consommateur, est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus ainsi que, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en complément du contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit." Art. 22.Dans l'article VII.189 du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9, les mots "articles VII.13, 5°, a) et c) et VII.31, 1° et 3° " sont remplacés par les mots "articles VII.22, 5°, a) et d), et VII.39, 1° et 3° ". Art. 23.Dans l'article VII.190 du même Code, inséré par la
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9, les mots "article VII.55, § 1er" sont remplacés par les mots "article VII.30, § 1er,". Art. 24.Dans l'article VII.191 du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les mots "articles VII.12, VII.13, 2° à 6°, VII.14 et VII.15, VII.20, VII. 22, alinéa 2, VII.24, VII.28, VII.31, VII.35, alinéa 1er, VII.37, VII.38, § 2, VII.39 et VII.40, VII.42, VII.44 à VII.47, VII.49 à VII.51, VII.55 et VII.56" sont remplacés par les mots "articles VII.7, VII.9, VII.11, VII.21, VII.22, 2° à 6°, VII.23, VII.24, VII.30, VII.31, VII.33, VII.39, VII.43, VII.46, VII.47, § 2, VII.48, VII.49, VII.51, VII.53 à VII.55/1, et VII.55/3 à VII.55/5". Art. 25.Dans l'article X.49, alinéa 3, du même Code, inséré par la
loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés
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11/06/2004
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer7, les mots "un an" sont remplacés par les mots "deux ans". Art. 26.A l'article XI.75/6, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "pour une période de six ans" sont supprimés;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle le président et le vice-président de l'assemblée générale sont élus.Cette période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans." Art. 27.A l'article XI.75/7, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
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05/07/2004
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une période de six ans qui est une fois renouvelable" sont supprimés;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle les membres du conseil sont élus et dans quelle mesure cette période est renouvelable.La période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans. Le Roi détermine également la période pour laquelle le conseil élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier." Art. 28.A l'article XI.75/8, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer8 et modifié par la
loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés
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08/03/2007
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2007000126
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service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "pour une période de six ans qui est une fois renouvelable" sont chaque fois supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots "pour une période de six ans" sont supprimés;3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Le Roi détermine la période pour laquelle les membres et les membres suppléants de la commission de discipline sont élus ou nommés et Il détermine dans quelle mesure cette période est renouvelable pour les membres élus et les membres suppléants élus. La période ne peut pas être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans. Le Roi fixe également les modalités pour la succession d'un membre de la commission de discipline." Art. 29.A l'article XI.83/1 du même Code, inséré par la
loi du 19 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
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11/06/2004
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05/07/2004
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2004011261
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer6 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de quatre mois";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "d'un mois" sont remplacés par les mots "de quatre mois". Art. 30.A l'article XV.3 du même Code, inséré par la
loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés
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17/01/2003
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24/01/2003
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Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer5 et modifié en dernier lieu par la
loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés
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12/04/1965
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08/03/2007
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2007000126
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service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 5°, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante: "Ce délai doit être raisonnable compte tenu de la portée de la demande concernée;"; 2° au 5° /1, le dernier alinéa est abrogé; 3° au 5° /3, alinéa 2, 4°, les mots "aux articles XV.61 ou XV.62" sont remplacés par les mots "à l'article XV.61"; 4° au 5° /3, le dernier alinéa est abrogé; 5° à l'alinéa 5 du 9°, les mots "et à l'article XV.4" sont insérés entre les mots "aux 1° à 8° " et les mots "peuvent être utilisées lors de"; 6° au 9°, le dernier alinéa, e), est complété par les mots ", y compris les éventuelles infractions absolument nécessaires commises par les agents visés à l'article XV.2". Art. 31.A l'article XV.4 du même Code, inséré par la
loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés
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17/01/2003
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Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou de télécommunications ou communications privées auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même." sont remplacés par les mots "ou de communications auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même dans l'exercice de ses fonctions."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, à l'exception du 1°, d) à g), et dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "images" est chaque fois remplacé par les mots "images et/ou enregistrements sonores";3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "qu'ils ont faites" sont remplacés par les mots "qu'ils ont faits";4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, b), le mot "réalisées" est remplacé par le mot "réalisés";5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, d), les mots "ou audible dans les enregistrements sonores" sont insérés entre les mots "visible sur les images" et les mots "en question, ainsi que le lien";6° le paragraphe 3, alinéa 1er,1°, g), est complété par les mots "ou entendu dans les enregistrements sonores";7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, d), les mots "après le" sont remplacés par les mots "jusqu'au"; 8° le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est complété par un e) rédigé comme suit: "e) jusqu'au paiement total de l'amende administrative telle que visée à l'article XV.60/16."; 9° dans le paragraphe 4, le mot "images" est remplacé par les mots "images et/ou enregistrements sonores";10° dans le paragraphe 4, le mot "réalisées" est remplacé par le mot "réalisés", le mot "obtenues" est remplacé par le mot "obtenus" et le mot "légitime" est remplacé par le mot "licite". Art. 32.A l'article XV.5/1 du même Code, inséré par la
loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "ordonner à celui qui est en mesure de le faire de" sont insérés avant les mots "retirer un contenu"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, les mots "en infraction" sont insérés entre les mots "contact avec l'entreprise" et les mots "responsable de l'interface en ligne."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase, le mot "/ou" est supprimé;4° dans le paragraphe 3, 2°, les mots "la date et l'heure" sont remplacés par les mots "la date, l'heure et le mode". Art. 33.A l'article XV.6/1, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la
loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
fermer4 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, les mots "ne puissent pas être identifiées" sont remplacés par les mots "ne soient pas identifiables";2° le 2° est complété par les mots "ou d'autres lois";3° dans le 4°, les mots "d'autres infractions pénales que celles visées" sont remplacés par les mots "des crimes et délits autres que ceux visés";4° dans le 5° et le 6°, les mots "s'intègre dans le cadre" sont remplacés par les mots "est nécessaire en vue". Art. 34.Dans le livre XV, titre 1er, du même Code, après l'article XV.10, il est inséré un chapitre 1/1 intitulé "Chapitre 1/1. - Protection et traitement des données à caractère personnel". Art. 35.Dans le chapitre 1/1 inséré par l'article 34, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Droits des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel", qui contient les articles XV.10/1 à XV.10/5. Art. 36.L'article XV.10/1 du même Code, inséré par la
loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer2, est abrogé. Art. 37.L'article XV.10/2 du même Code, inséré par la
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer2, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.10/2. § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le "règlement général sur la protection des données"), le droit à l'information peut être retardé s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir: 1° la prévention, l'examen, la détection et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions ;2° une mission de contrôle ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. § 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête par les agents visés à l'article XV.2 dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que durant la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.
La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit à l'information. § 3. Dès réception d'une demande concernant le droit à l'information, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retardement du droit à l'information ainsi que des motifs du retardement. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er.
Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Quand le responsable du traitement a fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1er, et à l'exception des situations visées à l'alinéa 7, le régime de l'exception est immédiatement levé après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux et/ou au juge d'instruction, les droits ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent a pris une décision. Par dérogation, les droits sont en tout cas rétablis à partir du moment où: 1° le contrevenant est informé du procès-verbal de constatation de l'infraction, conformément à l'article XV.2, § 2; 2° l'intention de prendre une mesure telle que visée à l'article XV.5/1 est portée à la connaissance du contrevenant; 3° un avertissement est donné au contrevenant, conformément à l'article XV.31; 4° le contrevenant est amené à s'engager, comme visé à l'article XV.31/2; 5° le contrevenant est contacté dans le cadre de la procédure de publication, comme visée à l'article XV.31/2/1; 6° le contrevenant est prié d'introduire ses moyens de défense, conformément à l'article XV.60/7; 7° une transaction est proposée au contrevenant, conformément à l'article XV.61.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière." Art. 38.L'article XV.10/3 du même Code, inséré par la
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12/04/1965
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer2 et modifié par la
loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer7, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.10/3. § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, le droit d'accès peut être retardé s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir: 1° la prévention, l'examen, la détection et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions;2° une mission de contrôle ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. § 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête par les agents visés à l'article XV.2 dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que durant la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.
La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit d'accès. § 3. Dès réception d'une demande d'accès, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retardement du droit d'accès, ainsi que des motifs du retardement. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le responsable du traitement a fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1er, et à l'exception des situations visées à l'alinéa 7, le régime de l'exception est immédiatement levé après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux et/ou au juge d'instruction, les droits ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Par dérogation, les droits sont en tout cas rétablis à partir du moment où: 1° le contrevenant est informé du procès-verbal de constatation de l'infraction, conformément à l'article XV.2, § 2; 2° l'intention de prendre une mesure telle que visée à l'article XV.5/1 est portée à la connaissance du contrevenant; 3° un avertissement est donné au contrevenant, conformément à l'article XV.31; 4° le contrevenant est amené à s'engager, comme visé à l'article XV.31/2; 5° le contrevenant est contacté dans le cadre de la procédure de publication, comme visée à l'article XV.31/2/1; 6° le contrevenant est prié d'introduire ses moyens de défense, conformément à l'article XV.60/7; 7° une transaction est proposée au contrevenant, conformément à l'article XV.61.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière." Art. 39.L'article XV.10/4 du même Code, inséré par la
loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
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2007000126
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer2 et modifié par la
loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer7, est abrogé. Art. 40.L'article XV.10/5 du même Code, inséré par la
loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer2 et modifié par la
loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés
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08/03/2007
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Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer7, est remplacé par ce qui suit: "Art. XV.10/5. § 1er. En application de l'article 23, paragraphe 1er, d) et h), et par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, le droit à la limitation de traitement peut être retardé s'agissant des traitements de données à caractère personnel exécutés sur la base des dispositions du présent livre, afin de garantir: 1° la prévention, l'examen, la détection et la poursuite des faits punissables ou l'exécution de sanctions;2° une mission de contrôle ou d'inspection liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. § 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête par les agents visés à l'article XV.2 dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, ainsi que durant la période durant laquelle sont traitées les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites y afférentes.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ces droits nuirait aux besoins du contrôle ou de l'enquête ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou le secret professionnel.
La restriction visée au paragraphe 1er ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retardement du droit à la limitation du traitement de ces données. § 3. Dès réception d'une demande concernant la limitation du traitement, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retardement du droit à la limitation du traitement, ainsi que des motifs du retardement. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le responsable du traitement a fait usage de l'exception prévue au paragraphe 1er, et à l'exception des situations visées à l'alinéa 7, le régime de l'exception est immédiatement levé après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux et/ou au juge d'instruction, les droits ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Par dérogation, les droits sont en tout cas rétablis à partir du moment où: 1° le contrevenant est informé du procès-verbal de constatation de l'infraction, conformément à l'article XV.2, § 2; 2° l'intention de prendre une mesure telle que visée à l'article XV.5/1 est portée à la connaissance du contrevenant; 3° un avertissement est donné au contrevenant, conformément à l'article XV.31; 4° le contrevenant est amené à s'engager, comme visé à l'article XV.31/2; 5° le contrevenant est contacté dans le cadre de la procédure de publication, comme visée à l'article XV.31/2/1; 6° le contrevenant est prié d'introduire ses moyens de défense, conformément à l'article XV.60/7; 7° une transaction est proposée au contrevenant, conformément à l'article XV.61.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de cette dernière." Art. 41.Dans le chapitre 1/1, inséré par l'article 34, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - La protection des données à caractère personnel". Art. 42.Dans la section 2, insérée par l'artic …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.