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Europaius

Loi portant dispositions diverses en matière d'économie

En bref

Cette loi apporte diverses modifications au Code de droit économique, notamment en précisant des définitions, en régulant la radiation d'office de certaines entités et en renforçant les pouvoirs d'enquête de l'auditeur général.

Ce qu'elle réglemente

  • Les définitions de "bénéficiaire" et de "Règlement (UE) 2021/1230" concernant les opérations de paiement.
  • La définition d'"interface en ligne" pour les biens ou services proposés aux consommateurs.
  • Les conditions de radiation d'office d'entités enregistrées suite à une fusion ou scission, ou de redevables d'information belges du registre UBO.
  • Les procédures d'enquête et de collecte d'informations par l'auditeur général avant l'ouverture d'une instruction.

Qui elle concerne

  • Les personnes physiques ou morales impliquées dans des opérations de paiement.
  • Les entreprises exploitant des interfaces en ligne pour proposer des biens ou services aux consommateurs.
  • Les entités enregistrées et les redevables d'information belges du registre UBO.

Points clés

  • Un "bénéficiaire" est la personne physique ou morale destinataire de fonds d'une opération de paiement.
  • Une "interface en ligne" inclut tout logiciel, site internet ou application permettant aux consommateurs d'accéder à des biens ou services.
  • La radiation d'office peut intervenir pour des entités ayant cessé d'exister suite à une fusion ou scission datant d'au moins trois mois.
  • Les redevables d'information belges du registre UBO peuvent être radiés d'office s'ils ne respectent pas l'obligation de transmission d'informations depuis au moins soixante jours après une amende administrative, ou l'obligation de mise à jour annuelle depuis au moins un an, ou s'ils n'ont pas effectué de publication depuis sept ans.
Texte de loi
Texte de loi

Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPI

VI.46";

  1. f)à l'alinéa 1er, le 9° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.66";
  2. g)à l'alinéa 1er, le 10° est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution des articles VI.75 et VI.77";
  3. h)à l'alinéa 1er, le 10° /1 est remplacé par ce qui suit: "10° /1 des arrêtés pris en exécution de l'article VI.81;";
  4. i)à l'alinéa 1er, il est inséré un 10° /2, rédigé comme suit: "10° /2 de l'article VI.83 relatif aux clauses qui sont en tout cas abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et des arrêtés pris en exécution de l'article VI.85;";
  5. j)à l'alinéa 1er, il est inséré un 12° /1, rédigé comme suit: "12° /1 de l'article VI.91/4 relatif aux clauses qui sont en tout cas abusives dans les contrats conclus entre entreprises, et des arrêtés complétant cet article, conformément à l'article VI.91/7;";
  6. k)à l'alinéa 1er, le 15° /1 est complété par les mots "et des arrêtés pris en exécution des articles VI.109/5 et VI.109/7";
  7. l)à l'alinéa 2, les mots "Toutefois, lorsqu'une" sont remplacés par les mots "Lorsqu'une";
  8. m)à l'alinéa 2, les mots "les peines prévues par cette dernière loi" sont remplacés par les mots "les peines prévues par le présent Code". Art. 59.Dans l'article XV.84 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer1, les mots "et de ses arrêtés d'exécution" sont insérés entre les mots "du livre VI du présent Code" et les mots ", à l'exception de" et les mots "aux articles XV.83, XV.85" sont remplacés par les mots "aux articles XV.85, XV.85/1". Art. 60.Dans l'article XV.89, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, remplacé par la loi du 19 juillet 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 février 2021, le 25° est remplacé par ce qui suit: "25° du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union;" Art. 61.Dans l'article XV.90, 19°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer9, remplacé par la loi du 22 avril 2016 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots "aux articles VII.129 et VII.130," sont remplacés par les mots "aux articles VII.129, VII.130, et VII.131". Art. 62.Dans l'article XVII.2, 16°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer6, les mots "l'article 18, §§ 2/1 à 2/3" sont remplacés par les mots "l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/

§§ 5à 5/2".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 63.A l'article 15/5bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer6, les modifications suivantes sont apportées:

  1. a)il est inséré un paragraphe 11/1/1 rédigé comme suit: " § 11/1/1.Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants: 1° l'identité et l'adresse du fournisseur, y compris le numéro d'entreprise et le nom commercial;2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;3° les types de services de maintenance offerts;4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;7° les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet du fournisseur, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par la présente disposition; Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat.";
  2. b)il est inséré un paragraphe 11/1/2 rédigé comme suit: " § 11/1/2.Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique et sans préjudice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en matière d'informations précontractuelles, le fournisseur ainsi que l'intermédiaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire, fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 11/1/1, sur un support durable, au client résidentiel, de manière claire, lisible, compréhensible et non ambiguë, avant que le client résidentiel ne soit lié par un contrat de fourniture de gaz, au moins les informations suivantes: 1° les principales caractéristiques du bien;2° le numéro de téléphone du fournisseur et son adresse électronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client résidentiel d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client résidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; 3° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du fournisseur à laquelle le client résidentiel peut adresser une éventuelle réclamation;4° l'énumération de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit;5° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture de gaz proposé par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture de gaz actuel du client résidentiel;6° un lien vers le site internet de la commission et des régulateurs régionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs;7° les modalités de paiement et d'exécution;8° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément au paragraphe 11/1/3 ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;9° l'information qu'au cas où le client résidentiel exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément au paragraphe 11/1/3, alinéa 4, le client résidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conformément au paragraphe 11/1/3, alinéa 10;10° le cas échéant, l'existence de l'accord sectoriel visé au paragraphe 11/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client résidentiel et comment en obtenir une copie;11° les autres conditions contractuelles. Les informations visées à l'alinéa 1er font partie intégrante du contrat entre le fournisseur et le client résidentiel et ne peuvent pas être modifiées à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. Le fournisseur fournit au client résidentiel une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client résidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 11/1/1. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information visées au présent paragraphe incombe au fournisseur.";
  3. c)il est inséré un paragraphe 11/1/3 rédigé comme suit: " § 11/1/3.Le client résidentiel dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat pour la fourniture de gaz, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'alinéa 10. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat. Si le fournisseur omet d'informer le client résidentiel de son droit de rétractation comme l'exige le paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'alinéa 1er. Si le fournisseur a communiqué au client résidentiel les informations prévues au paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8°, dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le client résidentiel a reçu ces informations. Lorsque le client résidentiel veut que la fourniture de gaz commence pendant le délai de rétractation prévu à l'alinéa 1er, et que le contrat soumet le client résidentiel à une obligation de payer, le fournisseur exige du client résidentiel qu'il en fasse la demande expresse. Le client résidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le client résidentiel peut soit: 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. Le client résidentiel a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé aux alinéas 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. Le fournisseur peut donner au client résidentiel, en plus des possibilités visées à l'alinéa 5, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le fournisseur communique sans délai au client résidentiel un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément aux alinéas 5, 6 et 7 incombe au client résidentiel. Le fournisseur rembourse tous les paiements reçus de la part du client résidentiel, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du client résidentiel de se rétracter du contrat conformément aux l'alinéas 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client résidentiel pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client résidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client résidentiel. Lorsque le client résidentiel exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'alinéa 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le fournisseur de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le client résidentiel au fournisseur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. Le client résidentiel n'est redevable d'aucun coût pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque : 1° le fournisseur a omis de fournir les informations visées au paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8° ou 9° ;ou 2° le client résidentiel n'a pas expressément demandé que la fourniture de gaz commence pendant le délai de rétractation conformément à l'alinéa 4. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le client résidentiel n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat. L'exercice par le client résidentiel de son droit de rétractation conformément au présent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le client résidentiel, à l'exception de ceux visés à alinéa 10.";
  4. d)le paragraphe 11/4 est remplacé par ce qui suit: " § 11/4. Les infractions au présent article et ses arrêtés d'exécutions sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique." Art. 64.Dans l'article 17/2 de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer0, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique." Art. 65.Dans la même loi, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit: "Art. 18/1.§ 1er. Les infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 17/2, § 3;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 18/2 et 18/3 de la présente loi." Art. 66.Dans la même loi, il est inséré un article 18/2 rédigé comme suit: "Art. 18/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code. Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou lorsque le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative." Art. 67.Dans la même loi, il est inséré un article 18/3 rédigé comme suit: "Art. 18/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique." Art. 68.Dans la même loi, il est inséré un article 18/4 rédigé comme suit: "Art. 18/4.Ceux qui commettent des infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé. Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé." Art. 69.Dans la même loi, il est inséré un article 18/5 rédigé comme suit: "Art. 18/5.§ 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4. § 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4." Art. 70.Dans la même loi, il est inséré un article 18/6 rédigé comme suit: "Art. 18/6.Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 18/4." Art. 71.Dans la même loi, il est inséré une annexe 1 rédigée comme suit: "Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat) - A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]: - Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture de gaz ci-dessous - Contrat conclu le (...) - Nom du (des) client(
  5. s)résidentiel(
  6. s)- Adresse du (des) client(
  7. s)résidentiel(
  8. s)- Adresse de fourniture de gaz, si différente de l'adresse du (des) client(
  9. s)résidentiel(
  10. s)- Signature du (des) client(
  11. s)résidentiel(
  12. s)(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) - Date (*) Biffez la mention inutile." CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer8 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits Art. 72.Dans la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer8 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit: "Art. 15/2.Lorsqu'une infraction aux arrêtés pris en exécution de la présente loi constitue également une infraction aux arrêtés d'exécution visés à l'article VI.9 du Code de droit économique, les peines prévues par ce Code sont seules applicables." CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Art. 73.Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. Art. 74.Dans l'article 9bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots "sur deux listes doubles présentées respectivement par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs" sont remplacés par les mots "à partir de deux listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et l'autre par les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs". Art. 75.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis-13/1 rédigé comme suit: "Art. 19bis-13/1. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), le Fonds dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour pouvoir coopérer avec d'autres organismes similaires dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, et avec d'autres parties intéressées, notamment avec l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, son administrateur ou son liquidateur, le représentant chargé du règlement des sinistres et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen. Cette coopération comprend la demande, la réception et la fourniture d'informations, y compris sur le détail des demandes spécifiques, le cas échéant." CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial Art. 76.L'intitulé du chapitre IIIbis de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, inséré par la loi du 11 avril 1999, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre IIIbis. - Procédures d'avertissement et de publication et mesures correctives". Art. 77.Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit: "Art. 8ter.Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 9 disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises de courtage matrimonial ou d'autres entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs. La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique." Art. 78.Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 8quater rédigé comme suit: "Art. 8quater.Les agents visés à l'article 9 ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives. La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique." Art. 79.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 9 septembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés à l'alinéa 1er." CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 80.A l'article 18 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
  13. a)le paragraphe 2/4 est remplacé par ce qui suit: " § 2/4.Les infractions aux dispositions des paragraphes 2/1 à 2/3/

5 à 5/2, ainsi leurs arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.";

  1. b)il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: " § 5/1.Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique et sans préjudice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en matière d'informations précontractuelles, le fournisseur ainsi que l'intermédiaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire, fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 5, sur un support durable, au client résidentiel, de manière claire, lisible, compréhensible et non ambiguë, avant que le client résidentiel ne soit lié par un contrat de fourniture d'électricité, au moins les informations suivantes: 1° les principales caractéristiques du bien;2° le numéro de téléphone du fournisseur et son adresse électronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client résidentiel d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client résidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; 3° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du fournisseur à laquelle le client résidentiel peut adresser une éventuelle réclamation;4° l'énumération de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit;5° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture d'électricité proposé par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture d'électricité actuel du client résidentiel;6° un lien vers le site internet de la commission et des régulateurs régionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs;7° les modalités de paiement et d'exécution ;8° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément au paragraphe 5/2 ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;9° l'information qu'au cas où le client résidentiel exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément au paragraphe 5/2, alinéa 4, le client résidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conformément au paragraphe 5/2, alinéa 10;10° le cas échéant, l'existence de l'accord sectoriel visé au paragraphe 2/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client résidentiel et comment en obtenir une copie;11° les autres conditions contractuelles. Les informations visées à l'alinéa 1er font partie intégrante du contrat entre le fournisseur et le client résidentiel et ne peuvent pas être modifiées à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse. Le fournisseur fournit au client résidentiel une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client résidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information visées au présent paragraphe incombe au fournisseur.";
  2. c)il est inséré un paragraphe 5/2 rédigé comme suit: " § 5/2.Le client résidentiel dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat pour la fourniture d'électricité, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'alinéa 10. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat. Si le fournisseur omet d'informer le client résidentiel de son droit de rétractation comme l'exige le paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'alinéa 1er. Si le fournisseur a communiqué au client résidentiel les informations prévues au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le client résidentiel a reçu ces informations. Lorsque le client résidentiel veut que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation prévu à l'alinéa 1er, et que le contrat soumet le client résidentiel à une obligation de payer, le fournisseur exige du client résidentiel qu'il en fasse la demande expresse. Le client résidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le client résidentiel peut soit: 1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;ou 2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat. Le client résidentiel a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé aux alinéas 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai. Le fournisseur peut donner au client résidentiel, en plus des possibilités visées à l'alinéa 5, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le fournisseur communique sans délai au client résidentiel un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément aux alinéas 5, 6 et 7 incombe au client résidentiel. Le fournisseur rembourse tous les paiements reçus de la part du client résidentiel, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du client résidentiel de se rétracter du contrat conformément aux l'alinéas 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client résidentiel pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client résidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client résidentiel. Lorsque le client résidentiel exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'alinéa 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le fournisseur de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le client résidentiel au fournisseur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. Le client résidentiel n'est redevable d'aucun coût pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque: 1° le fournisseur a omis de fournir les informations visées au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8° ou 9° ;ou 2° le client résidentiel n'a pas expressément demandé que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation conformément à l'alinéa 4. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le client résidentiel n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation. L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat. L'exercice par le client résidentiel de son droit de rétractation conformément au présent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le client résidentiel, à l'exception de ceux visés à alinéa 10." Art. 81.Dans la même loi, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit: "Art. 30/1.Ceux qui commettent des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/

§§ 5

à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé. Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/

§§ 5

à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé." Art. 82.Dans l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses

(1)fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2022, sont insérés les paragraphes 2/

2/2 rédigés comme suit: " § 2/

  1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique. § 2/
  2. Lorsque des infractions à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique. Le montant de la transaction ne peut pas être supérieur au montant maximum de l'

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.