📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUILLET 2021. - Décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° absence de faute ou de négligence : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage.Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif récréatif, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 2° absence de faute ou de négligence significative : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, telle que visée au 65°, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise.Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif récréatif, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 3° activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible enregistré, gestion des passeports biologiques de l'athlète, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des standards internationaux ;4° activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif(s) l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition, à tous les niveaux, en ce compris les activités organisées et pratiquées, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness;5° ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;6° administration : le fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.Cependant, cette définition n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 7° aide substantielle : aux fins de l'article 10.7.1 du Code, une personne qui fournit une aide substantielle doit : 1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou d'autres procédures décrites à l'article 10.7.1.1 du Code, et 2) collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de l'affaire ou de la procédure poursuivie, ou, si l'affaire ou la procédure n'est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire ou une procédure pourrait reposer; 8° AMA : l'Agence Mondiale Antidopage, fondation de droit suisse, créée le 10 novembre 1999;9° annulation : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, a); 10° audience préliminaire : aux fins de l'article 7.4.3 du Code, portant sur les principes applicables aux suspensions provisoires, audience sommaire et accélérée, préalable à la tenue de l'audience prévue à l'article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la possibilité de s'exprimer par écrit ou oralement; 11° AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;une AUT permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, dans le respect de l'article 4.4 du Code et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pour autant que le sportif soit en mesure d'établir, par la prépondérance des probabilités, que chacune des conditions suivantes est satisfaite : a) la substance interdite ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale diagnostiquée, étayée par des preuves cliniques pertinentes ;b) l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produira pas, par la prépondérance des probabilités, une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de son affection médicale ;c) la substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour l'affection médicale et il n'existe aucune alternative thérapeutique raisonnable autorisée;d) la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou méthode qui était interdite au moment de son usage;12° chaperon: agent officiel dûment formé, et autorisé par l'autorité de prélèvement des échantillons, à exécuter des tâches spécifiques, y compris une ou plusieurs des tâches suivantes, au choix de l'autorité de prélèvement des échantillons : la notification du sportif sélectionné pour un prélèvement d'échantillon ;l'accompagnement et l'observation du sportif jusqu'à son arrivée au poste de contrôle du dopage; l'accompagnement et l'observation de sportifs présents au poste de contrôle du dopage; et/ou l'observation et la vérification du prélèvement de l'échantillon, si sa formation spécifique est suffisante pour effectuer ces tâches. Les chaperons formés et désignés par l'ONAD Communauté française ou reconnus par celle-ci peuvent également, sur demande ou avec l'accord de l'ONAD Communauté française, participer à des activités en matière de prévention, d'éducation et/ou de sensibilisation à l'antidopage ; 13° CIDD: Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage, instance disciplinaire, ayant la forme juridique d'une association sans but de lucre, telle que visée et dont les compétences, les principes et conditions sous-tendant le fonctionnement sont prévus à l'article 23;14° circonstances aggravantes : circonstances impliquant un sportif ou une autre personne ou actions entreprises par un sportif ou une autre personne, susceptibles de justifier l'imposition d'une période de suspension plus longue que la sanction standard.Ces circonstances et actions incluent notamment les cas suivants : le sportif ou l'autre personne a fait usage ou a été en possession de plusieurs substances interdites ou méthodes interdites, a fait usage ou a été en possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite en plusieurs occasions ou a commis plusieurs autres violations des règles antidopage ; un individu normal bénéficierait selon toute probabilité des effets de la ou des violation(s) des règles antidopage entraînant une amélioration des performances au-delà de la période de suspension normalement applicable ; le sportif ou l'autre personne a adopté un comportement trompeur ou obstructionniste pour éviter la détection ou la sanction d'une violation des règles antidopage ; ou le sportif ou l'autre personne a commis une falsification durant la gestion des résultats. Pour dissiper tout doute, les exemples de circonstances et de comportements décrits ci-dessus ne sont pas exclusifs, et d'autres circonstances ou comportements similaires peuvent également justifier l'imposition d'une période de suspension plus longue ; 15° Code : Code mondial antidopage, adopté par l'AMA, le 5 mars 2003, à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO et ses modifications ultérieures; 16° Comité International Olympique : en abrégé C.I.O., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000; 17° Comité International Paralympique : en abrégé C.I.P., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn; 18° Comité National Olympique : organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le « C.O.I.B »; 19° compétition : une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique.Par exemple, un match de basket-ball ou la finale du 100 mètres en athlétisme. Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale concernée; 20° conséquences des violations des règles antidopage, ci-après « conséquences » : la violation, par un sportif ou une autre personne, d'une règle antidopage, peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes : a) annulation : ce qui signifie que les résultats du sportif dans une compétition ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix; b) suspension : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code; c) suspension provisoire : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité, dans le sens de l'article 10.14 du Code, jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code; d) conséquences financières : ce qui signifie l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;e) divulgation publique : ce qui signifie la divulgation ou la distribution d'informations au grand public ou à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code.Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code; 21° conséquences financières : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, d);22° contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;23° contrôle ciblé : contrôle programmé sur un sportif ou un groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue de contrôle à un moment précis, conformément aux critères repris dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 24° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, y compris, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la localisation, les AUT, le prélèvement et la manipulation des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées aux violations de l'article 10.14 du Code ; 25° contrôle en compétition : dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée dans la période indiquée au 34° ;26° contrôle hors compétition : contrôle qui n'a pas lieu en compétition;27° contrôle inopiné : prélèvement d'échantillons sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est accompagné en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;28° Convention de l'UNESCO : Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée, le 19 octobre 2005, par la Conférence générale de l'UNESCO et rendue applicable, en Communauté française, par le décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005;29° divulguer publiquement : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, e);30° document technique : document adopté et publié par l'AMA en temps opportun, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage spécifiques énoncés dans un standard international ;31° durée de la manifestation : période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation;32° échantillons ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;33° éducation : processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire ;34° en compétition : période commençant à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition.Il est cependant précisé que l'AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l'AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport en question ; 35° entente sous réserve de tous droits : aux fins des articles 10.7.1.1 et 10.8.2 du Code, entente écrite entre une organisation antidopage et un sportif ou une autre personne qui autorise le sportif ou l'autre personne à fournir des informations à l'organisation antidopage dans un contexte spécifique assorti de délais définis, étant entendu que si un accord pour aide substantielle ou un accord de règlement d'une affaire n'est pas finalisé, les informations fournies par le sportif ou l'autre personne dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par l'organisation antidopage contre le sportif ou l'autre personne dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code, et que les informations fournies par l'organisation antidopage dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par le sportif ou l'autre personne contre l'organisation antidopage dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code. Une telle entente n'empêchera pas l'organisation antidopage, le sportif ou l'autre personne d'utiliser les informations ou moyens de preuve obtenus de la part d'une source sauf dans le contexte spécifique assorti de délais définis décrit dans l'entente ; 36° falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites.La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, d'empêcher le prélèvement d'un échantillon, d'entraver ou d'empêcher l'analyse d'un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à une commission d'AUT ou à une instance d'audition, de procurer un faux témoignage de la part d'un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire de tout aspect du contrôle du dopage; 37° faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière.Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d'un sportif ou d'une autre personne incluent, par exemple, l'expérience du sportif ou de l'autre personne, la question de savoir si le sportif ou l'autre personne est une personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du sportif ou de l'autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l'autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu'un sportif perdrait l'occasion de gagner beaucoup d'argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n'a plus qu'une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension, au titre des articles 10.6.1 ou 10.6.2 du Code; 38° fitness: ensemble d'activités sportives, pratiquées seul ou en groupe, dans une salle de fitness et qui ont, notamment, pour objectif(s) le bien-être physique, l'effort physique ou le renforcement musculaire, à l'exception des activités de soins ou de revalidation médicale;39° gestion des résultats : processus incluant la période située entre la notification au sens de l'article 5 du Standard international pour la gestion des résultats, ou, dans certains cas, par exemple en cas de résultat atypique, pour le passeport biologique de l'athlète, ou en cas de manquement aux obligations en matière de localisation, les étapes préalables à la notification expressément prévues à l'article 5 du Standard international pour la gestion des résultats, en passant par la notification des charges et jusqu'à la résolution finale de l'affaire, y compris la fin de la procédure d'audition en première instance ou en appel, si un appel a été interjeté ;40° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;41° groupe cible de la Communauté française : groupe de sportifs d'élite identifiés par l'ONAD Communauté française en raison de leur affiliation sportive à une organisation sportive relevant exclusivement des compétences de la Communauté française ou, en raison du lieu de leur résidence principale sur le territoire de la région de langue française, dans le cas d'une affiliation à une fédération sportive restée nationale, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre des données de localisation, conformément à l'article 22; 42° groupe cible enregistré : groupe de sportifs d'élite de haute priorité identifiés par une fédération internationale ou par une ONAD, comme étant assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.5 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Communauté française, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de catégorie A, conformément à l'article 22; 43° hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;44° indépendance institutionnelle : en appel, les instances d'audition seront totalement indépendantes sur le plan institutionnel de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats. Elles ne doivent donc en aucune manière être administrées par l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ni lui être liées ou assujetties ; 45° indépendance opérationnelle : Cela signifie (1) qu'aucun membre du conseil, membre du personnel, membre d'une commission, consultant ou officiel de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou de ses affiliés (par exemple fédération ou confédération membre) ni aucune personne impliquée dans l'enquête et la phase préalable de l'instruction ne peuvent être nommés membres et/ou greffiers (dans la mesure où le greffier est impliqué dans les délibérations et/ou la rédaction de la décision) des instances d'audition de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et (2) que les instances d'audition seront en mesure de réaliser la procédure d'audition et de prise de décision sans ingérence de la part de l'organisation antidopage ou d'un tiers. L'objectif est de veiller à ce que les membres de l'instance d'audition ou les individus intervenant d'une autre manière dans la décision de l'instance d'audition ne soient pas impliqués dans l'instruction ni dans toute phase préalable à la prise de décision ; 46° limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires ;47° liste des interdictions : liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites, telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO et mise à jour par l'AMA; 48° manifestation : série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable (exemple : les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde des Fédérations internationales, etc.); 49° manifestation internationale : manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une Fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;50° manifestation nationale : manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;51° marqueur : composé, ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;52° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;53° méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;54° méthode spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre des individus, aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la liste des interdictions ;55° mineur : personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;56° niveau minimum de rapport : concentration estimée d'une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ne devraient pas rapporter l'échantillon en tant que résultat d'analyse anormal ; 57° ONAD Communauté française: ONAD désignée, par et pour la Communauté française, comme étant l'ONAD, signataire du Code, au sens et conformément à l'article 23.1.1 du Code; 58° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une activité sportive;59° organisation antidopage : l'AMA ou un signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage.Cela comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage; 60° organisation nationale antidopage : en abrégé « ONAD », désigne la ou les entités désignée(s) par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons et de la gestion des résultats des contrôles, au plan national;61° organisations responsables de grandes manifestations : associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d'organisation responsable pour une manifestation internationale, qu'elle soit continentale, régionale ou autre;62° organisation sportive : les fédérations sportives, fédérations sportives handisport, fédérations sportives non-compétitives, associations sportives multidisciplinaires, associations sportives handisport de loisir, fédérations sportives scolaires et associations sportives dans l'enseignement supérieur, telles que définies par l'article 1er du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;63° participant : tout sportif ou membre du personnel d'encadrement du sportif;64° passeport biologique de l'athlète : programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;65° personne : personne physique ou organisation ou autre entité;66° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, responsable d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance;67° personne protégée : tout sportif ou toute personne physique qui, au moment de la violation d'une règle antidopage : (i) n'a pas atteint l'âge de seize ans ;(ii) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et n'est inclus dans aucun groupe cible enregistré et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale sans restriction de catégorie ; ou (iii) pour d'autres raisons que l'âge, a été reconnu comme ne disposant pas de tout ou partie de la capacité juridique, selon le droit national applicable ; 68° possession : possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où une substance/méthode interdite se trouve.Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d'une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance interdite ou méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat; 69° produit contaminé : produit contenant une substance interdite qui n'est pas divulguée sur l'étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d'une recherche raisonnable sur internet;70° programme des observateurs indépendants : équipe d'observateurs et/ou d'auditeurs placée sous la supervision de l'AMA, qui observent le processus de contrôle du dopage et fournissent des conseils avant ou pendant certaines manifestations et rendent compte de leurs observations dans le cadre du programme de supervision de la conformité de l'AMA ;71° responsabilité objective : règle qui stipule qu'en vertu de l'article 6, 1° et 2°, il n'est pas nécessaire que l'organisation antidopage démontre l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage;72° responsable antidopage d'une salle de fitness labellisée: responsable antidopage désigné par l'exploitant d'une salle de fitness labellisée, en vertu du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité;73° résultat atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;74° résultat d'analyse anormal : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires, établit la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs ou l'usage d'une méthode interdite;75° résultat de passeport anormal : rapport identifié comme un résultat de passeport anormal, tel que décrit dans les Standards internationaux applicables;76° résultat de passeport atypique : rapport identifié comme un résultat de passeport atypique, tel que décrit dans les Standards internationaux applicables;77° salle de fitness: espace intérieur, ouvert au public, à titre gratuit ou onéreux, dans lequel sont proposées et organisées des activités de fitness, y compris en dehors de toute compétition;78° salle de fitness labellisée: salle de fitness labellisée, telle que visée à l'article 1er, 12°, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité;79° signataires : entités qui ont accepté le Code et se sont engagées à le mettre en oeuvre, conformément à l'article 23 du Code;80° sites de la manifestation : sites désignés à cette fin par l'organisation responsable de la manifestation;81° sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;82° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité d'amateur ou de sportif d'élite;83° sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite de niveau national ou international;84° sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale ou au niveau national, comme défini au 89° ;85° sportif d'élite de catégorie A : sportif d'élite de niveau national, qui pratique une discipline individuelle telle que reprise en annexe, en catégorie A;86° sportif d'élite de catégorie B : sportif d'élite de niveau national, qui pratique un sport d'équipe, dans une discipline telle que reprise en annexe, en catégorie B;87° sportif d'élite de catégorie C : sportif d'élite de niveau national, qui pratique une discipline sportive non reprise en annexe;88° sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale;89° sportif d'élite de niveau national : sportif dont la fédération internationale a signé le Code et est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de l'Association mondiale des fédérations internationales de Sport (GAISF), qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, mais répond au minimum à l'un des critères suivants : a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : jeux olympiques, jeux paralympiques, championnats du Monde, championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);90° sportif récréatif : tout sportif amateur ;cependant, ce terme exclut tout sportif qui, au cours des 5 ans qui précèdent une violation des règles antidopage, a été un sportif d'élite de niveau international ou national, a représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou a été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une Fédération internationale ou une ONAD ; 91° sport individuel : tout sport qui n'est pas un sport d'équipe;92° Standard international : Standard adopté par l'AMA en appui du Code.La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international en question sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions; 93° substance d'abus : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre des individus, les substances d'abus comprennent les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d'abus dans la liste des interdictions parce qu'elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ;94° substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste des interdictions;95° substance spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre des individus, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la liste des interdictions;96° suspension : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, b);97° suspension provisoire : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, c);98° TAS : Tribunal Arbitral du Sport, institué au sein de la fondation de droit suisse « Conseil international de l'arbitrage en matière de sport »;99° tentative : conduite volontaire qui constitue une étape importante d'une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage.Cependant, il n'y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une tentative, si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans la tentative; 100° tiers délégué : toute personne à qui une organisation antidopage délègue tout aspect du contrôle du dopage ou des programmes d'éducation antidopage, y compris, mais pas exclusivement, des tiers ou d'autres organisations antidopage qui procèdent au prélèvement des échantillons, fournissent d'autres services de contrôle du dopage ou réalisent des programmes d'éducation antidopage pour l'organisation antidopage, ou des individus faisant office de sous-traitants indépendants qui assurent des services de contrôle du dopage pour l'organisation antidopage, par exemple des agents de contrôle du dopage non-salariés ou des chaperons.Cette définition n'inclut pas le TAS ; 101° trafic : vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers ou possession à cette fin d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, physiquement, par moyen électronique ou par un autre moyen, par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne assujettie à l'autorité d'une organisation antidopage.Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes ou licites ou à d'autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 102° usage : utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout moyen d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. CHAPITRE II. - Education, information et prévention en matière de lutte contre le dopage Art. 2.Conformément à l'article 18 du Code et aux exigences énoncées dans le Standard international pour l'éducation, l'ONAD Communauté française élabore, met en oeuvre, supervise, évalue et promeut un programme cohérent d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage.
Le programme visé à l'alinéa 1er vise à promouvoir et à inculquer les valeurs et les principes du sport propre et sans dopage, à préserver l'esprit sportif et à protéger la santé des sportifs et leur droit de concourir sur un pied d'égalité.
Dans le respect des principes et des objectifs généraux décrits à l'alinéa 2, le programme visé à l'alinéa 1er a notamment pour objectifs plus spécifiques et complémentaires de sensibiliser, de fournir des informations exactes et de développer les capacités décisionnelles des sportifs, notamment celles des mineurs et des sportifs amateurs, afin de prévenir toute violation intentionnelle ou involontaire des règles antidopage.
Le programme visé à l'alinéa 1er se décline via différents supports, projets, sous-programmes, actions, outils et/ou méthodologies adapté(e)s à l'âge, au niveau des sportifs, ainsi qu'à leur éventuel niveau d'éducation antérieur.
Pour l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation, le développement et/ou la promotion du programme visé à l'alinéa 1er, l'ONAD Communauté française développe toute coopération appropriée, notamment avec l'AMA, d'autres signataires, le mouvement sportif, le Gouvernement, les Universités et/ou avec les établissements d'enseignements.
Sans préjudice de l'article 4, le Gouvernement détermine les principes et modalités complémentaires pour la mise en oeuvre du présent article. Art. 3.Conformément à l'article 2, alinéa 5, les organisations sportives, les sportifs, le personnel d'encadrement des sportifs, les organisateurs, les gérants et les responsables des salles de fitness, les gérants et les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les médecins contrôleurs, les chaperons et, plus généralement, toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, sont encouragés à participer à la mise en oeuvre, au développement et/ou à la promotion du programme visé à l'article 2, alinéa 1er.
La participation visée à l'alinéa 1er, est basée sur le principe de la souplesse, qui se décline notamment par les éléments suivants : a) elle peut prendre différentes formes ;b) elle peut se réaliser via différents supports ;c) elle est modulable et adaptable en fonction d'éventuels besoins et/ou demandes spécifiques ;d) elle est discutée et concertée avec l'ONAD Communauté française ;e) elle peut être proposée ou réalisée suite à une demande de l'ONAD Communauté française. Sans préjudice des alinéas qui précèdent, chaque organisation sportive diffuse auprès des sportifs, du personnel d'encadrement et des équipes qui lui sont affiliés, les principes et les obligations découlant du présent décret, de ses arrêtés d'application et du Code afin d'en encourager le respect et, plus globalement, afin de promouvoir les valeurs et les objectifs du sport propre et sans dopage.
Le Gouvernement détermine d'éventuels principes et modalités complémentaires pour la mise en oeuvre du présent article. Art. 4.Dans le cadre du programme visé à l'article 2, alinéa 1er, dans le respect des principes, des objectifs et des dispositions prévu(e)s en vertu de ce même article 2, et sans que la liste qui suit ne soit exhaustive, l'ONAD Communauté française : a) identifie plusieurs groupes cibles spécifiques pour ses activités en matière d'éducation ;b) propose et met en place différents projets, programmes et/ou outils éducatifs adaptés aux différents groupes cibles identifiés ;c) propose un support logistique, à destination du groupe cible de la Communauté française, pour soutenir celui-ci dans sa bonne utilisation du logiciel ADAMS ;d) organise et dispense des formations et/ou des sessions d'information obligatoires à destination du groupe cible de la Communauté française ;e) propose des formations et/ou des sessions d'information à toute personne, telle que visée à l'article 1er, 65° ;f) peut organiser et dispenser d'autres formations et/ou sessions d'information obligatoires que celles visées au d), dans les conditions déterminées par le Gouvernement ; Sans préjudice du f), et de l'article 2, alinéa 6, le Gouvernement peut déterminer d'éventuels principes et modalités complémentaires pour la mise en oeuvre du présent article. CHAPITRE III. - Mesures de lutte contre le dopage Section Ire. - Principes généraux
Art. 5.La pratique du dopage est interdite.
Le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont applicables à tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute organisation sportive, tout gérant et tout responsable d'une salle de fitness, tout gérant et tout responsable antidopage d'une salle de fitness labellisée, tout organisateur, tout médecin contrôleur, tout chaperon, toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, à la CIDD, ainsi qu'à l'ONAD Communauté française.
Sans préjudice de l'alinéa 2, au sein des organisations sportives, les membres de leurs organes dirigeants, leurs administrateurs, leurs directeurs, et leurs employés, ainsi que les tiers délégués et les employés de ces derniers, qui sont impliqués dans toute étape ou procédure du contrôle du dopage, sont également soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Nonobstant l'alinéa 3, les organisations sportives restent toutefois les seules responsables des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Sans préjudice de l'alinéa 2, au sein de l'ONAD Communauté française, son ou sa directeur/directrice, ses employés, ainsi que les tiers délégués et les employés de ces derniers, qui sont impliqués dans toute étape ou procédure du contrôle du dopage, sont également soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Nonobstant l'alinéa 5, l'ONAD Communauté française reste toutefois la seule responsable des obligations qui lui incombe en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Conformément aux articles 23.1.1, 23.2.1, 23.2.2, 23.3 et 24.1 du Code et sans préjudice des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, en tant que signataire du Code, l'ONAD Communauté française est responsable, pour la Communauté française, de la mise en oeuvre du Code et du programme antidopage de la Communauté française, de manière conforme au Code.
En cohérence avec l'alinéa qui précède et conformément aux articles 24.1.1 et 24.1.2 du Code, dans le cadre de la supervision de la conformité des signataires au Code, qui est exercée par l'AMA, à la demande de celle-ci, l'ONAD Communauté française lui rend compte de sa conformité au Code.
Dans le cadre de l'application de l'alinéa qui précède, le cas échéant, l'ONAD Communauté française fournit, à l'AMA, les explications et informations demandées.
Conformément à l'article 24.1.3 du Code, un défaut de coopération de l'ONAD Communauté française, avec l'AMA, dans le cadre de l'application des alinéas 8 et 9, peut être considéré comme un manquement ou une irrégularité, susceptible d'entraîner in fine la non-conformité, au Code, de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code.
Le cas échéant, les conséquences potentielles en cas de non-conformité au Code et les principes pertinents à la détermination des conséquences à un cas particulier de non-conformité, sont celles et ceux respectivement prévu(e)s à l'article 24.1.12 du Code et à l'article 10 du Standard international pour la conformité au Code des signataires, soit, notamment, parmi ces conséquences, l'inéligibilité de toute candidature à l'organisation de grandes manifestations internationales en Communauté française ou l'inéligibilité à l'obtention du droit d'accueillir des grandes manifestations internationales en Communauté française.
Sans préjudice des alinéas 7 à 11 et conformément aux articles 20.5.1 et 22.8 du Code, l'ONAD Communauté française dispose, vis-à-vis de tout tiers, et notamment vis-à-vis de l'administration des sports, des organisations sportives et du Gouvernement, de l'indépendance et de l'autonomie dans toutes ses décisions et activités opérationnelles.
Les décisions et activités opérationnelles, visées à l'alinéa qui précède, couvrent, notamment: a) toutes les activités antidopage, telles que définies à l'article 1er, 3° ;b) la coopération directe avec d'autres organisations antidopage ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales, dans le but de mettre en oeuvre le Code, ainsi que son programme antidopage, de manière conforme au Code, comme prévu par l'alinéa 7;c) sans préjudice du a), et des articles 2 à 4, l'élaboration et la réalisation d'actions, de projets, de programmes et/ou de campagnes de prévention du dopage, d'information, d'éducation, de communication et/ou de sensibilisation à l'antidopage;d) la capacité budgétaire de percevoir des recettes, notamment issues d'amendes administratives, et d'effectuer des dépenses liées à la réalisation des missions de l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code. Sans préjudice et en cohérence avec les alinéas 7 à 13, pour lui permettre de disposer effectivement de l'autonomie et de l'indépendance dans ses décisions et activités opérationnelles, l'ONAD Communauté française est notamment autorisée à: a) conclure elle-même des conventions, protocoles ou autres accords, en lien direct avec la réalisation de ses missions de signataire du Code, avec d'autres organisations antidopage ou d'autres autorités publiques belges, européennes ou internationales;b) disposer et utiliser un logo et/ou une marque propre;c) disposer et utiliser un fonds budgétaire propre destiné à la prévention et à la lutte contre le dopage. Art. 6.Sans préjudice de l'article 10, il y a lieu d'entendre par dopage : 1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif. Il incombe personnellement à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage fondée sur le 1°.
La violation d'une règle antidopage, en vertu du 1°, est établie dans chacun des cas suivants : la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsqu'il renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé; ou lorsque l'échantillon B est analysé, la confirmation par l'analyse de l'échantillon B, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l'échantillon A du sportif; ou lorsque l'échantillon A ou B du sportif est fractionné en deux parties et que l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné ou que le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné.
A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique, la présence de toute quantité rapportée d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un sportif constitue une violation des règles antidopage.
A titre d'exception à la règle générale visée au 1°, la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques peuvent prévoir des critères particuliers pour rapporter ou pour évaluer certaines substances interdites ; 2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Il incombe personnellement à chaque sportif de faire en sorte qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.
Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant.
L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage; 3° se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif. La violation de la règle antidopage visée au 3°, consiste à se soustraire au prélèvement d'un échantillon ou, sans justification valable après notification par une personne dûment autorisée, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas s'y soumettre; 4° manquements aux obligations en matière de localisation de la part d'un sportif. La violation de la règle antidopage visée au 4°, consiste en toute combinaison de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de la part d'un sportif d'élite de catégorie A; 5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage de la part d'un sportif ou d'une autre personne ;6° la possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou un membre du personnel d'encadrement du sportif ; Conformément à l'article 2.6.1 du Code, la violation de la règle antidopage visée au 6°, consiste en la possession, en compétition, par un sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite, ou en la possession, hors compétition, par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée en application de l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable.
Conformément à l'article 2.6.2 du Code, la violation de la règle antidopage visée au 6°, consiste également en la possession, en compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite, ou en la possession, hors compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un sportif, une compétition ou un entraînement, à moins que la personne en question n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée à un sportif en application de l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable ; 7° le trafic ou la tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne;8° l'administration ou la tentative d'administration, par un sportif ou une autre personne, à un sportif, en compétition, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration, à un sportif, hors compétition, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite qui est interdite hors compétition ;9° la complicité ou la tentative de complicité de la part d'un sportif ou d'une autre personne. La violation de la règle antidopage visée au 9°, consiste en toute assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'article 10.14.1 du Code par une autre personne; 10° l'association interdite de la part d'un sportif ou d'une autre personne. La violation de la règle antidopage visée au 10°, consiste en toute association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif qui : a) s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension ;ou b) s'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne.Le statut disqualifiant de ladite personne sera en vigueur pendant six ans à compter de la décision pénale, professionnelle ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue; ou c) sert de couverture ou d'intermédiaire pour un individu tel que décrit au a) ou au b). Pour établir une violation de la règle antidopage visée au 10°, l'ONAD Communauté française doit établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite au a) ou au b) du 10°, alinéa 2, ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association ne pouvait raisonnablement pas être évitée.
Si l'ONAD Communauté française a connaissance d'un membre du personnel d'encadrement d'un sportif répondant aux critères décrits au a), b) ou c), du 10°, alinéa 2, elle soumet confidentiellement cette information à l'AMA ; 11° les actes commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou les actes de représailles à l'encontre de tels signalements. Lorsqu'un tel comportement ne constitue pas par ailleurs une violation de la règle antidopage visée au 5°, du présent article, la violation de la règle antidopage visée au 11°, consiste en : a) tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage ;ou b) des représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage. Au titre de la violation de la règle antidopage visée au 11°, alinéas 1er et 2, les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte pris à l'encontre d'une telle personne, soit parce que l'acte n'est pas fondé de bonne foi, soit parce qu'il constitue une réponse disproportionnée. Art. 7.§ 1er. La charge de la preuve incombe à l'ONAD Communauté française, laquelle doit établir la violation des règles antidopage visées à l'article 6.
Le degré de preuve auquel l'ONAD Communauté française est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage auprès et à la satisfaction de la CIDD, laquelle appréciera, conformément à l'article 23, § 1er, et § § 3, à 6, si une ou plusieurs violations des règles antidopage a/ont été commise(s), ainsi que la gravité de l'allégation.
Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable.
Lorsque le présent décret impose au sportif ou à toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée, la charge de renverser une présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, sauf dans les cas prévus au § 2, alinéa 2, b) et c), le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités. § 2. Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux.
Conformément à l'article 3.2 du Code, les règles suivantes en matière de méthodes d'établissement des faits et en matière de présomptions sont applicables : a) les méthodes d'analyse ou les limites de décisions approuvées par l'AMA, après avoir fait l'objet d'une consultation au sein de la communauté scientifique ou d'une révision par un comité de lecture, sont présumées scientifiquement valables.Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, au préalable, informer l'AMA d'une telle contestation et de ses motifs. La CIDD, en première instance ou en appel ou le TAS, de leur propre initiative, peuvent également informer l'AMA de cette contestation. Dans les dix jours à compter de la réception par l'AMA de cette notification et du dossier relatif à cette contestation, l'AMA aura également le dro …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.