{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 2, les frais de la contre-expertise sont à charge du sportif si le résultat d'analyse anormal de l'échantillon A est confirmé. § 2. Si le sportif ne demande pas de contre-expertise ou si celle-ci confirme le résultat d'analyse anormal de l'échantillon A, l'ONAD Communauté française effectue une seconde et dernière notification au sportif concerné, dans le respect des exigences du Standard international pour la gestion des résultats et de l'article 23, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la notification visée à l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 3 à 6, l'ONAD Communauté française : a) confirme le résultat d'analyse et le caractère définitivement anormal de celui-ci ;b) allègue en conséquence une violation des règles antidopage visées à l'article 6, 1°, ou 2°, à l'encontre du sportif concerné ;c) informe le sportif concerné de la saisine de la CIDD, conformément au § 3, alinéa 1er, b), et à l'article 23, § 3, aux fins d'application de l'article 23, § 1er ;d) informe le sportif concerné des conséquences auxquelles il s'expose en vertu du présent décret et conformément au Code. Toutefois, préalablement à la notification visée à l'alinéa 1er et conformément à l'article 7.3 du Code, l'ONAD Communauté française vérifie dans ADAMS, le cas échéant en contactant l'AMA, si le sportif concerné a déjà commis une ou plusieurs violation(s) antérieure(s) des règles antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par application de l'alinéa qui précède, il s'avère que le sportif concerné a commis une ou plusieurs violation(s) antérieure(s) des règles antidopage, cet élément sera également pris en compte et mentionné par l'ONAD Communauté française dans sa notification visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut aussi arrêter, dans le respect des exigences du Standard international pour la gestion des résultats mais sans préjudice de l'article 23, § 1er, d'autres éléments additionnels que peut contenir la notification visée à l'alinéa 1er. § 3. Sans préjudice du § 2, lorsque le résultat d'analyse est confirmé et, donc, définitivement anormal, l'ONAD Communauté française : a) procède également à la notification de la violation alléguée de la ou des règle(s) antidopage à l'AMA et, le cas échéant, à la fédération internationale dont relève le sportif concerné ainsi que, le cas échéant, à l'ONAD du pays ou de l'entité où réside le sportif et/ou à l'ONAD du ou des pays dont le sportif est un ressortissant ou titulaire d'une licence et ce, conformément à l'article 14.1.2 du Code ; b) procède à la saisine de la CIDD, conformément à l'article 23, § 3, aux fins d'application de l'article 23, § 1er. Le Gouvernement détermine, dans le respect de l'article 13 et des exigences du Standard international pour la gestion des résultats, le contenu et les modalités de la notification visée à l'alinéa 1er, a). § 4. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. CHAPITRE IV. - Localisation des sportifs Section Ire. - Renseignements à fournir par les organisateurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisateur communique à l'ONAD Communauté française, à l'avance, sur une base annuelle et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification de contrôles antidopage. Section II. - Données de localisation à fournir par les sportifs d'élite Art. 22.§ 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Gouvernement, les sportifs d'élite des catégories A et B, qui font partie du groupe-cible de la Communauté française, fournissent, par voie de publication dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sportifs d'élite de catégorie C, ne doivent, pour leur part, fournir aucune donnée de localisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du § 4, alinéa 6, les listes des disciplines sportives correspondant aux catégories A, et B, sont celles reprises en annexe 1. § 2. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont : a) leurs nom et prénom(s);b) leur genre;c) l'adresse de leur domicile et, si elle est différente, celle de leur résidence habituelle;d) leur(s) numéro(s) de téléphone et leur adresse électronique;e) leur discipline et leur équipe sportive;f) leur fédération sportive ;g) l'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînements, de compétitions et de manifestations sportives pendant le trimestre à venir;h) une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie B sont : a) leurs nom et prénom(s);b) leur genre;c) leur(s) numéro(s) de téléphone et leur adresse électronique;d) leur discipline et leur équipe sportive;e) leur fédération sportive ;f) leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements sportifs pendant le trimestre à venir;g) l'adresse complète de leur lieu de résidence habituelle pour les jours où ils n'ont ni compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir. Les sportifs d'élite des catégories A et B peuvent déléguer un tiers, tel qu'un entraîneur, un agent ou une organisation sportive, à condition que ce tiers accepte cette délégation, pour transmettre, en leur nom, leurs données de localisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'application du cas visé à l'alinéa précédent, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relèvent, in fine, de la responsabilité du sportif. § 4. Les sportifs d'élite de catégorie B, qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un ou plusieurs contrôle(s) peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être reclassés en catégorie A pour une période de 6 mois et, en conséquence, être tenus de respecter les obligations de localisation de cette dernière catégorie, pendant cette même période de 6 mois. En cas de nouveau manquement constaté durant cette période de 6 mois, celle-ci est prolongée de 12 mois, à dater du dernier constat de manquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sportifs d'élite de catégorie B, ou C, qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage peuvent, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois. Cette période peut être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sportifs à l'encontre desquels l'ONAD Communauté française dispose de sérieux indice de dopage, dans le cadre d'une enquête antidopage menée, le cas échéant, en coopération avec une ou plusieurs autre(s) organisation(s) antidopage et/ou les services de police et/ou de justice peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois. Cette période peut être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 mois supplémentaires dans le cas où les indices sérieux de dopage se confirment et persistent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sportifs inscrits sur une liste de présélection à des Jeux Olympiques, Paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde peuvent, après notification écrite par l'ONAD Communauté française et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation conformément à la catégorie A, pour une période maximale de 12 mois, débutant, au plus tôt, 9 mois avant la compétition concernée et se terminant, au plus tard, 3 mois après celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 3, § 6/1, alinéa 3, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, sur avis motivé du Conseil de Coordination, institué conformément à l'article 5 du même accord de coopération, le Gouvernement peut modifier les listes des disciplines sportives reprises en annexe 1 et correspondant aux catégories A, et B. § 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite de catégorie A ou B est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué. § 6. Le Gouvernement précise les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leurs données de localisation, ainsi que les modalités de communication de ces données. § 7. Les obligations prévues en vertu du présent article prennent effet après que le sportif d'élite en ait été averti par notification et valent jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement lui reproché, par application du présent article, peut former un recours de la décision contestée, auprès de la CIDD, conformément et sans préjudice de l'article 23, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours, visé à l'alinéa qui précède, a effet suspensif et est introduit dans les quinze jours à dater de la notification de la décision contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure du recours visé à l'alinéa 2. § 8. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportives, après sa suspension. § 9. Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel en charge des dossiers liés aux obligations de localisations des sportifs d'élite au sein, respectivement, de l'ONAD de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune : a) toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté française avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;b) tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté française à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui. § 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. CHAPITRE V. - Poursuites et sanctions Art. 23.§ 1er. Indépendamment de son affiliation sportive, tout sportif ou toute autre personne, à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, est jugé(e) disciplinairement par la CIDD. Sans préjudice de l'alinéa 1er, la CIDD est une instance d'audition indépendante et impartiale, au sens de l'article 8.1 du Code et conformément aux exigences du Standard international pour la gestion des résultats, compétente en première instance et, le cas échéant, en degré d'appel. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du § 1er, la CIDD est également compétente pour connaître de tout recours d'un sportif d'élite en matière d'obligations de localisation, comme prévu par l'article 22, § 7, alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux jours qui suivent la réception du recours visé à l'alinéa qui précède ou dans les deux jours qui suivent l'éventuelle audition sollicitée par le sportif, la CIDD demande l'avis motivé de l'ONAD Communauté française, quant au bien-fondé du recours et aux explications écrites et/ou orales apportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française rend son avis motivé et le transmet à la CIDD, par courriel, dans les trois jours à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CIDD, statuant sur tout recours visé à l'alinéa 1er, peut confirmer ou réformer la décision contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la CIDD, rendue sur tout recours visé à l'alinéa 1er, est définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la CIDD, telle que visée à l'alinéa qui précède, est notifiée par écrit au sportif ainsi qu'à l'ONAD Communauté française, au plus tard dans les 14 jours à dater de la réception du recours ou, le cas échéant, dans les 14 jours à dater de l'audition du sportif d'élite, si celui-ci a demandé à être entendu pour faire valoir ses explications et éventuels moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision de la CIDD, dans l'un des délais visés à l'alinéa qui précède, selon le cas, la décision contestée est réputée être réformée et aucun manquement aux obligations de localisation ne peut être constaté, à l'encontre du sportif d'élite concerné. § 3. Pour l'application du § 1er, la saisine de la CIDD, en première instance, est effectuée par la transmission d'un dossier administratif, par courriel, par l'ONAD Communauté française, le même jour que celui de la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier administratif, visé à l'alinéa qui précède, est composé des mêmes pièces que celles ayant été notifiées au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, sur base du § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit d'une allégation de violation des règles antidopage visées à l'article 6,1° ou 2°, la notification au sportif faite conformément au § 1er, alinéa 1er, est celle visée à l'article 20, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa 3 et nonobstant celui-ci, la saisine de la CIDD prévue à l'article 20, § 3, alinéa 1er, b), s'effectue de la même manière que celle décrite aux alinéas 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hormis le cas visé à l'alinéa 3, la notification au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, faite conformément au § 1er, alinéa 1er: a) est effectuée par écrit, en conformité avec les exigences du Standard international pour la gestion des résultats mais sans préjudice de la règle de principe prévue au § 1er, alinéa 1er;b) indique les éléments de faits dont l'ONAD Communauté française a tenu compte, pour le cas de l'espèce;c) comprend une motivation, en faits et en droit, ayant conduit l'ONAD Communauté française à conclure à une allégation de violation des règles antidopage, pour le cas de l'espèce;d) indique la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s), selon le cas de l'espèce;e) indique la ou les sanction(s) en principe applicable(s), en vertu de l'article 10 du Code et du présent décret, si la ou les violation(s) des règles antidopage alléguée(s) est/sont constatée(s) par la CIDD et que celle(s)-ci est/sont, dès lors, finalement avérée(s);f) le cas échéant, fait référence à l'ouverture d'une éventuelle enquête, telle que visée à l'article 8, ainsi qu'aux conclusions de cette enquête;g) fait référence aux présentes dispositions, avec l'indication expresse des voies de recours applicables, telles que prévues au § 5. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice et pour l'application du § 1er, la CIDD est reconnue comme étant la seule instance disciplinaire antidopage compétente, en Communauté française, qui réponde aux conditions et principes généraux visés à l'article 8.1 du Code, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour la gestion des résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, la CIDD répond aux conditions et aux principes suivants: 1° elle assure l'indépendance et l'impartialité de ses juges disciplinaires;2° elle garantit le respect des droits de la défense, notamment le droit, du sportif ou de l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation potentielle des règles antidopage est alléguée, d'être entendu(e) et celui d'être représenté(e) ou assisté(e) par un conseil juridique, à ses propres frais;3° elle prévoit une procédure d'audition équitable et contradictoire, dans un délai raisonnable;4° elle rend ses décisions et les notifie, par écrit, aux parties à la cause, dans un délai raisonnable;5° elle motive ses décisions, en faits et en droit;6° elle garantit que toute décision disciplinaire rendue est au moins susceptible d'appel, par les parties visées au § 5, alinéa 1er;7° elle précise, dans ses décisions, les voies et les délais de recours éventuels;8° elle garantit, à toutes les parties à la cause, que les principes et conditions visés de 1° à 5° valent et s'appliquent également en degré d'appel, le cas échéant;9° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage, notamment les articles 10 et 13 du Code, relatifs, respectivement, aux sanctions à l'encontre des individus et aux appels;10° elle respecte et applique l'intégralité des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution;11° elle adopte et applique un règlement de procédure, conforme aux principes et conditions visés au présent paragraphe;12° simultanément à la convocation des parties à la cause, pour la première audience, elle porte à leur connaissance, le règlement de procédure, visé au 11° ;13° elle veille, de manière générale, à ce que les parties à la cause soient suffisamment informées de leurs droits, des procédures applicables et des sanctions éventuellement encourues, en vertu du Code et du présent décret, par le sportif et/ou par toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée; 14° elle s'assure, le cas échéant, du respect et de l'application de la règle visée à l'article 7.4.1 du Code, relatif aux suspensions provisoires obligatoires; 15° elle respecte les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage, conclue à Strasbourg, le 16 novembre 1989; 16° elle respecte l'article 17 du Code et s'assure, dès lors, qu'aucune procédure pour violation des règles antidopage ne soit engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée des règles antidopage n'ait été notifiée au sportif ou à l'autre personne, dans les dix ans à compter de la date de la violation alléguée. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du § 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 3 et conformément à l'article 13 du Code, portant sur les règles et principes relatifs aux appels, les parties suivantes sont autorisées à faire appel d'une décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD, devant l'instance d'appel de la CIDD: - le sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, conformément aux §§ 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 3 ou 5, selon le cas; - l'autre partie à l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ; - le cas échéant, l'organisation sportive ou l'organisation sportive nationale à laquelle le sportif ou l'éventuelle autre personne est affilié(e); - le cas échéant, la fédération internationale compétente; - l'ONAD Communauté française et, si elle est différente, l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence; - le cas échéant, selon le cas, le C.I.O ou le C.I.P., quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer; - l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3.5 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles 13.2.1 et 13.2.3.1 du Code et par dérogation à l'alinéa 1er et au § 1er, alinéa 2 in fine, dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, une décision disciplinaire, rendue en 1ère instance, par la CIDD, peut uniquement faire l'objet d'un appel, devant le TAS, par les parties suivantes : - le sportif ou toute autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été alléguée et lui a été notifiée, par l'ONAD Communauté française, conformément aux §§ 1er, alinéa 1er et 3, alinéa 3 ou 5, selon le cas; - l'autre partie à l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ; - le cas échéant, la fédération internationale compétente; - l'ONAD Communauté française et, si elle est différente, l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence; - le cas échéant, selon le cas, le C.I.O ou le C.I.P., quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer; - l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3.5 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 13.2.3.2 in fine du Code et sans préjudice du § 1er, alinéa 2 in fine et de l'alinéa 1er, dans tous les cas autres que ceux visés à l'alinéa 2, l'AMA et, le cas échéant, le C.I.O. ou le C.I.P, ainsi que la fédération internationale compétente peuvent aussi interjeter appel, devant le TAS, d'une décision disciplinaire, rendue en degré d'appel par la CIDD. § 6. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, 4°, la CIDD notifie confidentiellement, par écrit, aux parties à la cause et à l'ONAD Communauté française, les décisions adoptées et l'identité des personnes éventuellement sanctionnées, tant en première instance, qu'en degré d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française diffuse ensuite, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, tant en première instance qu'en degré d'appel, aux autres ONAD belges, à l'AMA, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, ainsi qu'aux organisations sportives, aux organisations sportives nationales et, le cas échéant, à la fédération internationale compétente, à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou un titulaire de licence, ainsi qu'au C.I.O. ou au C.I.P, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Communauté française rapporte cette notification dans ADAMS. Conformément aux articles 14.3.2 et 14.3.5 du Code, s'agissant des sportifs d'élite et des autres personnes ayant commis une violation des règles antidopage, à l'exception des sportifs amateurs, mineurs, des personnes protégées et des sportifs récréatifs, sans préjudice de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française diffuse également, sur son site internet, pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, le nom du sportif ou de l'autre personne suspendu(e) pour dopage, le sport qui le/la concerne, la règle antidopage violée, la substance ou la méthode interdite éventuellement concernée, ainsi que les conséquences imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 14.3.4 du Code, dans tous les cas où la CIDD a conclu, en première instance ou en degré d'appel, que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne peut être publiée qu'avec le consentement exprès du sportif ou de l'autre personne, formulé soit lors de l'audience ou ultérieurement, par écrit, à la suite de la notification de la décision de la CIDD. Lorsque la CIDD rend une décision telle que visée à l'alinéa qui précède, elle demande au sportif ou à l'autre personne n'ayant pas commis de violation des règles antidopage si il/elle est d'accord pour que la décision le concernant soit publiée, le cas échéant en anonymisant la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif ou l'autre personne a donné son accord pour la publication de la décision le concernant, dans le cas visé à l'alinéa qui précède, elle est ensuite publiée sur le site internet de l'ONAD Communauté française, le cas échéant dans les conditions spécifiques demandées par le sportif ou une éventuelle autre personne concernée. § 7. Sans préjudice des §§ 1er et 2, il est également établi, auprès de la CIDD, une Commission d'appel de la CAUT, compétente dans les cas visés à l'article 10, § 5, alinéas 2 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, § 8, est également applicable, mutatis mutandis, à la Commission d'appel de la CAUT. Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent paragraphe, le Gouvernement en arrête les modalités ainsi que les procédures complémentaires éventuelles pour en préciser ou en faciliter son application. § 8. S'agissant de la seule instance disciplinaire antidopage compétente en Communauté française, conformément et sans préjudice des §§ 1er et 4, et tenant compte également de ses compétences additionnelles visées respectivement par les §§ 2 et 7, il est alloué annuellement, à la CIDD, une subvention destinée à pérenniser son fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention, visée à l'alinéa qui précède, est sans préjudice d'autres sources de financement et vise à couvrir les postes suivants: a) les honoraires des juges disciplinaires, en 1ère instance et en degré d'appel;b) les honoraires ou rétributions des médecins indépendants siégeant à la Commission d'appel de la CAUT, visée au § 7 ;c) tout ou partie de la rémunération, soit d'une personne à temps plein, soit de deux personnes à mi-temps, ayant une formation juridique et chargée(s) de tâches juridiques et administratives pour la CIDD;d) tout ou partie des frais de fonctionnement divers, dont des frais de matériel informatique et de bureau et, le cas échéant, des frais de loyers. Sans préjudice des alinéas qui suivent, la subvention visée à l'alinéa 1er est fixée à un montant de base de 120.000 euros, soumis à l'évolution de l'indice santé et à l'indexation éventuelle des salaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, pour le 15 janvier au plus tard, la CIDD transmet, à l'ONAD Communauté française, un rapport annuel succinct, accompagné des pièces justificatives, dans lequel la première indique, en tout état de cause, à la seconde, pour l'année qui précède: 1° le nombre de dossiers disciplinaires traités, en première instance et en degré d'appel;2° le nombre de décisions rendues, sur recours, en matière d'obligations de localisation;3° le nombre de décisions rendues, par la Commission d'appel de la CAUT ;4° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, a);5° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, b);6° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, c) ;7° le montant exact dépensé pour le poste visé à l'alinéa 2, d) ; Sur base du rapport visé à l'alinéa qui précède, en fonction du nombre exact de dossiers traités par la CIDD, tels que visés de 1° à 3° et des montants exacts dépensés, tels que visés de 4° à 7°, le montant de base, prévu à l'alinéa 3 est réajusté, chaque année, à la hausse ou à la baisse, à due concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par application de l'alinéa qui précède, il s'avère que pour une année déterminée, les dépenses réelles de la CIDD sont inférieures au montant effectivement versé, pour la même année, la différence entre ce montant effectivement versé et le montant total effectivement dépensé sera déduite du montant de la subvention à verser pour l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des alinéas qui précédent, la subvention, visée à l'alinéa 1er, est versée, à la CIDD, par le Gouvernement, au plus tard pour le 15 mai de l'exercice budgétaire concerné. § 9. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles pour en préciser ou en faciliter son application. Art. 24.Sans préjudice de l'article 23, § 1er, et des sanctions potentielles telles que prévues aux articles 9 et 10 du Code et par le présent décret, conformément à l'article 10.14.1 du Code, aucun sportif ni aucune autre personne faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire ne pourra, durant sa période de suspension ou de suspension provisoire, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée ou organisée par un signataire, une organisation membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire, sauf des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés, ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Gouvernement ou un autre organisme gouvernemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 22, § 8, lequel s'applique uniquement aux sportifs d'élite de catégorie A ou B, tout sportif ou toute autre personne à qui s'applique une suspension, conformément à l'alinéa qui précède, demeure assujetti à des contrôles et à toute demande d'informations sur la localisation émise par une organisation antidopage. Art. 25.L'ONAD Communauté française réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu comme ayant commis une violation des règles antidopage. Art. 26.§ 1er. L'ONAD Communauté française inflige une amende administrative de 250 euros, au sportif d'élite de catégorie A qui commet, dans une période de douze mois à dater du constat du premier manquement, un second contrôle manqué et/ou manquement à ses obligations de transmission d'informations sur sa localisation, telles que déterminées à l'article 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les critères de pondération et les éventuelles dérogations déterminé(e)s par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française inflige une amende administrative oscillant entre 250 et 1000 euros, au sportif ou à l'autre personne qui a été convaincu(e) de dopage suite à une décision disciplinaire de la CIDD passée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende, visée à l'alinéa qui précède, est doublée, en cas de récidive, dans un délai de cinq ans à dater de la dernière condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, lorsqu'un sportif est convaincu de dopage suite à une décision disciplinaire de la CIDD passée en force de chose jugée, le Gouvernement retient, à dater de la notification de cette décision et, à tout le moins, jusqu'au terme de la suspension éventuellement prononcée, l'aide publique financière et/ou matérielle qui est accordée au sportif concerné. § 2. En fonction de la gravité du ou des manquement(s) constaté(s), sur base des critères déterminés par le Gouvernement, l'ONAD Communauté française inflige une amende administrative oscillant entre 1000 et 10.000 euros, aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, ainsi que, le cas échéant, par le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende, visée à l'alinéa qui précède, est doublée, en cas de récidive, dans un délai de cinq ans à dater d'une première condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, conformément à l'article 12 du Code, si à la suite d'une procédure menée conformément à l'alinéa 1er ou en cas de récidive, comme il est prévu à l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française constate qu'une organisation sportive n'a pas respecté le Code dans le domaine de ses compétences, l'ONAD Communauté française peut demander à l'organisation sportive concernée d'exclure tout ou partie des membres de cette organisation sportive de futures manifestations identifiées ou de toutes les manifestations ayant lieu dans un délai déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède et si l'organisation sportive concernée ne répond pas à la demande qui lui a été faite par l'ONAD Communauté française, celle-ci peut, le cas échéant, appliquer la procédure visée à l'alinéa 1er, à l'encontre de l'organisation sportive concernée. § 3. Le Gouvernement détermine les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise. § 4. Le Gouvernement fixe les procédures et détermine les modalités de notification des décisions administratives visées aux paragraphes 1er à 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute amende administrative infligée en vertu du présent décret est perçue, par l'ONAD Communauté française, et est affectée à des fins de lutte contre le dopage, en ce compris la prévention du dopage, l'information, la sensibilisation et l'éducation à l'antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités de perception des amendes administratives infligées en application du présent décret. Art. 27.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par la CIDD et d'autres peines comminées par le Code pénal ou les législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 6, 6°, alinéa 2, à 11°.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées. Art. 28.Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont, lorsqu'une infraction pénale est commise, saisis, confisqués et mis hors d'usage. Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article 15.1.1 du Code, toute décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d'appel, au sens de l'article 13.2.2 du Code, ou par le TAS, après que les parties à la procédure en aient été notifiées, est automatiquement reconnue en Communauté française, sans autre formalité. Elle lie les sportifs, les organisations sportives, l'ONAD Communauté française, la CIDD, les organisateurs, les responsables antidopage des salles de fitness labellisées et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles 15.1.1.1 et 15.1.1.2, du Code, sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci, toute décision rendue par l'une des organisations ou instances visées à l'alinéa 1er, et qui impose une période de suspension ou une suspension provisoire, entraîne automatiquement, en Communauté française, l'application des mêmes effets que ceux visés à l'article 24, pour le sportif ou l'autre personne concerné(e), durant la période de suspension ou durant la suspension provisoire, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 15.1.1.3 du Code, sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci, toute décision rendue par l'une des organisations ou instances visées à l'alinéa 1er, et qui accepte une violation des règles antidopage, est automatiquement contraignante en Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 15.1.1.4 du Code, sans préjudice de l'alinéa 1er et en cohérence avec celui-ci et sans préjudice également, le cas échéant, de l'alinéa 2, toute décision rendue par l'une des organisations ou instances visées à l'alinéa 1er, et qui annule les résultats, conformément à l'article 10.10 du Code, pour une période déterminée, annule automatiquement tous les résultats obtenus, en Communauté française, par le sportif ou l'autre personne concerné(e), durant cette même période. § 2. Conformément à l'article 15.1.2 du Code, la reconnaissance automatique des décisions et l'application des effets prévus au § 1er, valent à partir de la première des deux dates suivantes : a) la date à laquelle l'ONAD Communauté française reçoit notification de la décision concernée ;ou b) la date à laquelle la décision concernée est enregistrée dans ADAMS. § 3. Conformément à l'article 15.1.3 du Code, toute décision rendue par une organisation antidopage signataire, une instance d'appel, au sens de l'article 13.2.2 du Code, ou par le TAS, et qui lève des conséquences ou les assortit du sursis, est automatiquement reconnue en Communauté française, sans autre formalité. Elle lie les sportifs, les organisations sportives, l'ONAD Communauté française, la CIDD, les organisateurs, les responsables antidopage des salles de fitness labellisées et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets prévus à l'alinéa 1er, valent à partir de la première des deux dates suivantes : a) la date à laquelle l'ONAD Communauté française reçoit notification de la décision concernée ;ou b) la date à laquelle la décision concernée est enregistrée dans ADAMS. § 4. Conformément à l'article 15.1.4 du Code, et par dérogation au § 1er, une décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation responsable de grandes manifestations, dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, n'est pas contraignante en Communauté française, à moins que les règles de l'organisation concernée ne donnent au sportif ou à l'autre personne la possibilité de faire appel de la décision, selon des procédures non accélérées. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 15.3 du Code, une décision antidopage rendue par une organisation qui n'est pas signataire peut néanmoins être reconnue en Communauté française et produire les mêmes effets juridiques que ceux visés au § 1er, pour autant que l'ONAD Communauté française puisse établir que la décision rentrait dans le champ de compétence de l'organisation concernée et que les règles antidopage de cette organisation soient par ailleurs conformes au Code. § 6. Sans préjudice des dispositions prévues par le présent article, le Gouvernement peut en arrêter des modalités ainsi que des procédures complémentaires éventuelles afin d'en préciser ou d'en faciliter son application. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 30.Sans préjudice de l'article 31, le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, modifié par les décrets du 19 mars 2015 et du 14 novembre 2018, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur et détermine les éventuelles dispositions transitoires du présent décret</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 262-1. - Rapport de commission, n° 262-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 262-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 juillet 2021 Annexes au décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention Annexe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Listes des sports et des disciplines sportives correspondant aux catégories A et B Pour les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, sauf pour le triathlon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent sur ces jeux sont concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie A Athlétisme Bodybuilding (IFBB) Boxe Cyclo-cross Cyclisme - BMX Cyclisme - sur piste Cyclisme - mountainbike Cyclisme - sur route Cross-country Haltérophilie Judo Powerlifting Sport aquatique - Natation Tennis Triathlon - toutes disciplines A l'exception du Cross-country, les disciplines sportives précitées correspondent à des disciplines Olympiques ou à leur discipline Paralympique correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le Tennis, la catégorie A ne concerne que les sportifs du top 100, en simple ou le top 25, en double, au classement mondial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie B La catégorie B ne concerne que la plus haute division nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Basket-ball Hockey Football Volley-ball Annexe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau relatif à la durée de conservation des données à caractère personnel Catégorie Données Délai de conservation Remarques Critères 1. Sportif Données du sportif pertinentes à des fins pratiques et de notification en cas de violation des règles antidopage (VRAD).Ces données ne sont pas particulièrement sensibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sportif (en général) Nom, date de naissance, discipline sportive, genre 10 ans à compter du moment où le sportif est exclu du programme de contrôles de l'ONAD, ou à compter du moment où les autres catégories de données ont été supprimées Nécessaire, vu le besoin de notification en cas de VRAD et de conserver un dossier sur les sportifs ayant fait partie du programme de contrôle de l'ONAD Nécessité Informations de contact (numéro(s) de téléphone, adresse électronique, adresse postale) 10 ans à compter du moment où le sportif est exclu du programme de contrôles de l'ONAD Idem Nécessité 2. Localisation Localisation, sauf pour la ville le pays et les informations de localisation en compétition qui sont requises pour le passeport biologique de l'athlète, voir point 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Localisation Localisation (autre que ville, pays et localisation en compétition) 12 mois à compter de la fin du trimestre pour lequel les données ont été soumises Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessité Manquement aux obligations de localisation 10 ans à compter de la date du manquement à l'obligation de localisation Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois et pour d'autres VRAD éventuelles. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessité 3. AUT La destruction de renseignements médicaux empêche l'AMA et l'ONAD d'examiner rétroactivement les AUT après qu'elles aient perdu leur validité.Les informations contenues dans les AUT sont essentiellement médicales et donc sensibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">AUT Certificats d'approbation d'AUT et formulaires de décisions de refus d'AUT 10 ans à compter de la date du certificat d'approbation ou de la décision de refus Peuvent être pertinents en cas de nouveaux contrôles ou d'autres enquêtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/ Nécessité Formulaires de demandes d'AUT et informations médicales supplémentaires et toute autre information d'AUT non expressément mentionnée dans ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 mois à compter de la fin de validité de l'AUT Ces données perdent de leur pertinence après l'expiration de l'AUT, sauf en cas de nouvelle demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/ Nécessité AUT incomplètes 12 mois à compter de la date de la création Ces données peuvent être pertinentes en cas de nouvelle demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité 4.Contrôles Contrôles Formulaires de contrôle du dopage (FCD) 10 ans à compter de la date du prélèvement de l'échantillon Les FCD, les ordres de mission/ de contrôle connexes et les documents de la chaîne de sécurité sont pertinents pour le passeport biologique de l'athlète et en cas de nouvelle analyse des échantillons. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6).</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/ Nécessité Ordre de mission/de contrôle Conservés jusqu'à ce que tous les FCD connexes soient supprimés Idem Proportionnalité/ Nécessité Chaîne de sécurité 10 ans à compter de la date de création du document Idem Proportionnalité/ Nécessité Documentation de contrôle incomplète ou documentation non assortie d'un échantillon 12 mois à compter de la date de création du document Une documentation incomplète ou qui n'est pas assortie d'un échantillon découle typiquement d'une erreur dans l'entrée des données et est détruite après un bref délai pour des raisons d'intégrité des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité 5.Contrôles /gestion des résultats (formulaires/ documentation) A compter de la date de prélèvement de l'échantillon/de la création des documents pertinents :</p>\n<p class=\"lf-p\">Résultats analytiques de contrôles (y compris résultats d'analyses anormaux/résultats atypiques), rapports de laboratoire et autres documents connexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 ans* Nécessaire en raison des violations multiples et de l'analyse rétroactive. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6.) Nécessité *sous réserve des critères et des exigences du Code/des standards internationaux ; les données analytiques découlant de l'analyse des échantillons et d'autres informations sur le contrôle du dopage peuvent, dans certaines circonstances, être conservées au-delà du délai de conservation applicable à des fins de recherche et autres fins permises par l'article 6.3 du Code. Les échantillons et les données doivent être traités de manière à ce qu'ils ne puissent pas être retracés jusqu'à un sportif avant d'être utilisés à ces fins secondaires. La durée maximale de conservation des données et des échantillons identifiables est de 10 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/ nécessité 6. Procédures et décisions (VRAD) A compter de la date de décision finale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Gérées par la CIDD.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décisions et procédures Sanctions et décisions en vertu du Code La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction* Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle de la sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessité *les décisions (par exemple du TAS) peuvent constituer des précédents juridiques importants et faire partie du dossier public ; dans ce cas l'ONAD peut conserver une décision au-delà de la période de conservation applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportionnalité/nécessité Documentation/ dossiers pertinents (y compris les dossiers de résultats d'analyse anormaux, de manquements aux obligations de localisation ou relatifs aux décisions, la documentation du laboratoire et de passeport biologique de l'athlète).</p>\n<p class=\"lf-p\">La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle d'une sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nécessité 7. Passeport biologique de l'athlète Résultats Variables biologiques, Résultats de passeport atypique, Résultats de passeport anormal, rapports de l'UGPA, examens d'experts et autres documentations d'appui 10 ans à compter de la date de correspondance entre les résultats et le formulaire de contrôle du dopage Données nécessaires en raison des violations multiples et pour analyser ou examiner les variables biologiques, les rapports de l'UGPA et les examens d'experts au fil du temps. Nécessité Localisation Localisation (uniquement ville, pays et localisation en compétition) 10 ans à compter de la fin du trimestre de localisation pour lequel les données ont été soumises Données nécessaires pour étayer les résultats atypiques/ anormaux ou réfuter les affirmations des sportifs Proportionnalité/ nécessité Vus pour être annexés au décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre des Sports, V. GLATIGNY</p></div>", "next": 0}