📄 Texte de loi
3 MAI 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (I)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. CHAPITRE 2 - Modifications du Code de droit économique Section 1 - Modification du livre I du Code de droit économique
Art. 2.A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et modifié en dernier lieu par la
loi du 5 novembre 2023Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/03/2006
pub.
28/04/2006
numac
2006003247
source
service public federal finances
Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 46°, les mots "35°, c), dernière phrase" sont remplacés par les mots "35°, alinéa 2".2° le 78° est remplacé par ce qui suit: "78° responsable de la distribution: a) toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire de crédit ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, qui assume de facto la responsabilité à l'égard des personnes prenant directement part aux activités d'intermédiation en crédit de cet intermédiaire et exerce le contrôle sur ces personnes; b) toute personne physique qui, auprès d'un prêteur, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées d'activités d'intermédiation en crédit ou exerce le contrôle sur de telles personnes;". Section 2 - Modifications du livre V du Code de droit économique
Art. 3.Dans le livre V du même code, inséré par la
loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/2013
pub.
26/04/2013
numac
2013011190
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique
type
loi
prom.
03/04/2013
pub.
26/04/2013
numac
2013011191
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique
fermer, il est inséré un titre 3 intitulé "Observatoire du secteur pharmaceutique".
Art. 4.Dans le titre 3 inséré par l'article 3, sont insérés les articles V.15 à V.17 rédigés comme suit: "Art. V.15. Il est créé, au sein du SPF Economie, un Observatoire du secteur pharmaceutique dont la mission est d'analyser, d'évaluer et de formuler des recommandations sur la position compétitive du secteur pharmaceutique belge.
Art. V.16. Plus spécifiquement, l'Observatoire du secteur pharmaceutique est chargé de: 1° collecter ou faire collecter les données pertinentes aux analyses visées à l'article V.15; 2° valider la méthodologie retenue et les données nécessaires pour la réalisation des analyses conformément à l'article V.15; 3° procéder ou faire procéder à l'analyse des données visée à l'article V.15 selon la méthodologie retenue; 4° évaluer les résultats de l'analyse et procéder à une comparaison internationale;5° formuler des recommandations sur la position compétitive du secteur pharmaceutique belge;6° déterminer les éléments pouvant être rendus publics;7° rapporter les résultats des travaux au ministre qui a l'Economie dans ses attributions. L'Observatoire organise ce cycle d'analyse au moins une fois tous les deux ans.
Art. V.17. Le Roi détermine: 1° le statut administratif et pécuniaire des membres de l'Observatoire du secteur pharmaceutique;2° la composition de l'Observatoire du secteur pharmaceutique; 3° les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Observatoire du secteur pharmaceutique ainsi qu'à son contrôle." Section 3 - Modifications du livre VI du Code de droit économique
Art. 5.Dans l'article VI.46 du Code de droit économique, inséré par la
loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013000824
source
service public federal interieur et service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses Intérieur
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
27/01/2014
numac
2014200335
source
service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013003445
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
fermer et modifié en dernier lieu par la
loi du 8 mai 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer8, il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit: " § 6/1. Lorsqu'un contrat est conclu par téléphone, l'entreprise doit confirmer l'offre au consommateur, qui n'est lié qu'après avoir signé l'offre ou envoyé son consentement à l'aide d'un support durable pour: 1° les contrats de fourniture de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, sauf si la durée initiale reste inchangée et si les conditions essentielles ne changent pas au détriment du consommateur;2° les contrats de service ou de vente pour la livraison régulière de biens, au cours d'un processus commercial initié par l'entreprise et pour autant que le consommateur n'ait pas encore de relation contractuelle existante avec l'entreprise. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux contrats conclus en application de l'article 108, §§ 2 et 3, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques." Section 4 - Modifications du livre VII du Code de droit économique
Art. 6.Dans le livre VII, titre 3 du même Code, il est inséré un chapitre 1er/2 intitulé "Comparabilité des instruments de paiement et des frais y afférents à destination des entreprises".
Art. 7.Dans le chapitre 1er/2 inséré par l'article 6, il est inséré un article VII.4/5 rédigé comme suit: "Art. VII.4/5. § 1er. Afin de leur permettre d'effectuer une évaluation indépendante des différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents, dans le cadre de paiements en euro qui sont effectués en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise, tels que prévus à l'article VI.7/4, les entreprises telles que définies à l'article I.8, 39°, ont, au niveau national, accès gratuitement à un site internet qui compare les différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents.
Le Roi peut, sur avis du SPF Economie, étendre la liste des types d'instruments de paiement qui doivent être repris sur le site internet comparateur et étendre ce site internet comparateur aux sites de commerce en ligne, dans le cadre de paiements en euro qui sont effectués par un consommateur à une entreprise telle que définie à l'article I.8, 39°. § 2. Le site internet comparateur créé en application du paragraphe 1er: 1° est indépendant sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises dans les résultats de recherche;2° indique clairement ses propriétaires;3° énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée;4° emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté;5° fournit des informations et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour;6° comprend une large gamme d'offres des différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n'offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats;et 7° prévoit une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux instruments de paiements et frais publiés. Le Roi peut, sur avis du SPF Economie, imposer des critères de comparaison plus précis ou supplémentaires en ce qui concerne les différents types d'instruments de paiement et des frais y afférents fournis par le prestataire de services de paiement. § 3. Le SPF Economie est chargé de développer et d'exploiter le site internet comparateur visé au paragraphe 1er.
Les prestataires de services de paiement fournissent au SPF Economie les informations nécessaires pour l'exercice de cette mission.
Les modalités de transmission d'informations, par les prestataires de services de paiement au SPF Economie, sont fixées par le Roi."
Art. 8.A l'article VII.57, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et modifié par les lois des 22 décembre 2017 et 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou tout consommateur de nationalité belge résidant en dehors d'un Etat membre qui a été radié du registre de la population belge il y a moins de dix ans" sont insérés entre les mots "dans un Etat membre" et les mots "a droit au service bancaire de base";2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6.La présente section est également applicable à tout consommateur de nationalité belge résidant en dehors d'un Etat membre et qui a été radié du registre de la population belge il y a moins de dix ans."
Art. 9.A l'article VII.58 du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2, remplacé par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9 et modifié par la loi du 20 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "sur papier ou de manière électronique" sont remplacés par les mots "de manière électronique et, le cas échéant, lorsque l'établissement de crédit dispose d'un bureau physique où le consommateur peut déposer un formulaire de demande, sur papier";2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Le formulaire est disponible à tout moment et est aisément accessible pour les consommateurs, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, sous forme électronique sur le site internet de l'établissement de crédit. Le cas échéant, lorsque l'établissement de crédit dispose d'un bureau physique où le consommateur peut déposer un formulaire de demande, le formulaire est également fourni aux consommateurs, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes et n'ont pas pris de rendez-vous, dans les locaux des établissements de crédit qui sont accessibles aux consommateurs, et ce dans les heures d'ouverture de l'établissement.
Le formulaire est fourni sur support papier ou un autre support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la simple demande.
Sur simple demande du consommateur, l'établissement de crédit l'aide à remplir le formulaire de demande."
Art. 10.Dans l'article VII.59, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et remplacé par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° le consommateur ne répond plus aux conditions de résidence visées à l'article VII.57, § 2, alinéa 1er;".
Art. 11.Dans l'article VII.59/3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9, les mots "à tout moment" sont insérés entre les mots "au moins sur support papier" et les mots "dans les locaux accessibles au public".
Art. 12.A l'article VII.59/4 du même Code, inséré par la
loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est applicable aux missions diplomatiques établies sur le territoire belge.Dans la présente section, on entend par "missions diplomatiques", les missions diplomatiques visées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires visés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, les missions permanentes d'Etats membres auprès de l'Union européenne ou auprès de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et les missions d'Etats tiers auprès de l'Union européenne ou auprès de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil qui n'ont pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises"; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "Le service bancaire de base est offert, pour les services visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), au moyen d'un compte de paiement en euros ou, pour les services visés à l'article I.9, 1°, c), et à la demande de l'entreprise ou de la mission diplomatique, au moyen d'un compte de paiement en dollars américains ou en d'autres devises, dans la mesure où cela fait partie des pratiques commerciales normales de l'établissement de crédit. Les associations de copropriétaires visées à l'article 3.86 du Code civil doivent, dans le cadre de leurs obligations visée à l'article 3.86, § 3, alinéa 5, du Code civil, disposer de deux comptes de paiement en euros."; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "Ensuite" est remplacé par les mots "En outre";5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Après la recevabilité de la demande par la chambre du service bancaire de base, celle-ci communique la demande à la Cellule de traitement des informations financières créée par la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer6 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'usage des espèces.La chambre du service bancaire de base examine ensuite la demande au regard des motifs de refus fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que dans le cadre du respect des sanctions financières."; 6° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "La chambre du service bancaire de base désigne, au plus tard soixante jours calendrier après que le dossier de demande peut être considéré comme recevable et complet, un établissement de crédit établi en Belgique en tant que prestataire de services bancaires de base, de manière échelonnée, à partir de la liste des établissements d'importance systémique tels que définis à l'article 3, alinéa 1er, 29°, de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés aux articles 36/1, 13° et 25°, et 36/26/1, §§ 4 et 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et des services de paiement visés à l'article 9, 1°, a), b) et c), aux entreprises, qui doivent offrir le service bancaire de base à l'entreprise ou à la mission diplomatique requérante, sauf si l'entreprise ou la mission diplomatique relève d'un des motifs de refus visés à l'alinéa 4.Lorsque l'entreprise ou la mission diplomatique relève d'un des motifs de refus, la chambre du service bancaire de base refuse de désigner un prestataire du service bancaire de base."; 7° dans le paragraphe 3, alinéa 6, la phrase "Au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le dossier de la demande peut être considéré comme complet, la chambre du service bancaire de base désigne de manière étalée le prestataire du service bancaire de base qui entre en ligne de compte." est abrogée; 8° dans le paragraphe 5, alinéa 5, les mots "ou en d'autres devises" sont insérés entre les mots "en dollars américains" et les mots ", des conditions ou restrictions". Art. 13.Dans l'article VII.59/5 du même Code, inséré par la
loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Dans le cadre de l'analyse des motifs de refus visés à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 4, le formulaire de demande comporte également, en ce qui concerne les entreprises, un extrait de casier judiciaire au nom de l'entreprise, des membres de l'organe légal de gestion et des personnes chargées de la direction effective ne datant pas de plus de trois mois."
Art. 14.A l'article VII.59/6 du même Code, inséré par la
loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer5 et modifié par les lois des 25 septembre 2022 et 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En outre, sont explicitement mentionnés les procédures de plainte et de recours extrajudiciaires qui sont ouvertes à l'entreprise et à la mission diplomatique pour contester la décision, et en particulier pour l'entreprise, le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du service de médiation des services financiers, et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie."; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En outre, sont explicitement mentionnés les procédures de plainte et de recours extrajudiciaires qui sont ouvertes à l'entreprise et à la mission diplomatique pour contester la décision, et en particulier pour l'entreprise, le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du service de médiation des services financiers, et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie."; 3° aux paragraphes 2 et 3, les mots "l'article VII.59, § 3, alinéa 5" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article VII.59/4, § 3, alinéa 5".
Art. 15.Dans l'article VII.59/7, § 2, du même Code, inséré par la
loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer5 et modifié par la
loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer7, les mots "et la Cellule de traitement des informations financières" sont abrogés.
Art. 16.A l'article VII.59/9, du même Code, inséré par la
loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer7 et modifié par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 2 à 4"; 2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "La Cellule de traitement des informations financières, dans l'exercice de sa mission légale, reçoit les données utiles dans le cadre des éventuelles enquêtes en cours."
Art. 17.A l'article VII.145 du même Code, remplacé par la
loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Les modifications énumérées à l'alinéa 2 ne peuvent pas être effectuées par le biais d'un refinancement tel que visé à l'article I.9, 53/1° et 2°. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter les modifications visées à l'alinéa 2."; 2° dans l'alinéa 4, les mots "une offre de crédit" sont remplacés par les mots "un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu";3° dans l'alinéa 6, les mots "offre de crédit" sont remplacés chaque fois par les mots "avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu". Art. 18.Dans l'article VII.147 du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et remplacé par la
loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer5, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: " § 1/1. La réduction conditionnelle, qui concerne le coût du crédit et plus particulièrement le taux d'intérêt débiteur, accordée dans le cadre d'une vente groupée est uniquement autorisée pour une des assurances visées à l'article VII.146, § 1er, alinéa 2, sans qu'il ne s'agisse nécessairement d'un contrat annexe, et pour un compte de paiement tel que défini à l'article I.9, 8°.
La réduction conditionnelle est proposée séparément pour chaque condition et précisée dans le contrat de crédit.
Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ne peut pas imposer au consommateur d'intermédiaire pour le prestataire de services désigné pour pouvoir conserver la réduction conditionnelle d'une vente groupée, lors de la conclusion du contrat de crédit.
Dans le cadre d'une réduction conditionnelle, le prêteur est tenu de maintenir le taux réduit du contrat de crédit sans frais supplémentaires si le consommateur utilise son droit de changer de prestataire de services de son choix: 1° après le premier tiers de la durée du contrat de crédit;2° avant le premier tiers de la durée du contrat de crédit si, au cours de cette période: a) l'assureur applique une augmentation tarifaire, étant entendu que l'application de l'indice ABEX sur la valeur assurée ne constitue pas une augmentation tarifaire au sens de la présente disposition;b) l'assurance visée à l'alinéa 1er est résiliée après la survenance d'un sinistre;c) le consommateur met fin au contrat-cadre de son compte de paiement, qui fait partie de la vente groupée ayant donné lieu à la réduction conditionnelle, dans le cadre d'un service de changement de compte tel que prévu au livre VII, titre 3, chapitre 9/1. La durée du contrat de crédit, mentionnée à l'alinéa 4, se réfère à la durée initialement convenue lors de la signature du contrat de crédit.
Le consommateur maintient la domiciliation qui assure le paiement des montants d'un terme aux dates d'échéances de son contrat de crédit si c'est une condition du contrat de crédit.
Le contrat de crédit mentionne à partir de quand le consommateur peut changer de prestataire de services de chaque assurance et du compte de paiement qui fait partie de la vente groupée visée à l'alinéa 4, tout en conservant le taux réduit.
Le prêteur est tenu de communiquer, pendant la durée du contrat de crédit, à la simple demande du consommateur, la date exacte du premier tiers de la durée du contrat de crédit visée à l'alinéa 4.
La mention reprise à l'alinéa 7 et l'obligation du prêteur reprise à l'alinéa 8 sont apposées, de façon claire et concise, auprès du tarif réduit visé à l'alinéa 4."
Art. 19.Dans l'article VII.181 du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et modifié en dernier lieu par la
loi du 8 mai 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer8, le paragraphe 7, abrogé par la loi du 26 octobre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 7. Si un intermédiaire en crédit hypothécaire a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un sous-agent auquel il fait appel ou a fait appel, il communique sans délai ces éléments à la FSMA. Les intermédiaires en crédit hypothécaire informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre."
Art. 20.A l'article VII.187, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et modifié en dernier lieu par la
loi du 8 mai 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer8, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 7° est complété par les mots "ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle"; 2° le paragraphe est complété par le 8° rédigé comme suit: "8° le cas échéant, respecter les dispositions de l'article XV.18/1." Section 5 - Modifications du livre VIII du Code de droit économique
Art. 21.A l'article VIII.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) le 11° est remplacé par ce qui suit: "11° la centralisation de l'enregistrement des experts;"; b) l'article est complété par les 12° à 15° rédigés comme suit: "12° le soutien d'actions de prénormalisation visant au développement des connaissances techniques et scientifiques dans les matières à normaliser;13° le soutien d'actions de postnormalisation visant à faciliter l'utilisation des normes par les PME;14° le soutien d'actions visant à sensibiliser les PME à la normalisation et à les informer sur les normes en vigueur et en projet; 15° l'exécution d'autres tâches en rapport avec la normalisation qui lui sont confiées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres."; c) l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: "Le Roi fixe le cadre des missions de soutien visées à l'alinéa 1er, 12°, 13° et 14°, par arrêté délibéré en Conseil des ministres."
Art. 22.L'article VIII.7 du même Code est remplacé par ce qui suit: "Art. VIII.7. Le Bureau met tout en oeuvre pour que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation. A cette fin, le Roi peut: 1° déterminer des catégories de parties intéressées pour lesquelles la participation doit être favorisée ou l'accès aux normes doit être facilité;2° reconnaitre des organisations qui font partie des parties intéressées visées au 1° ;3° fixer des dispositions spécifiques afin de favoriser la participation des parties intéressées visées aux 1° et 2° et faciliter leur accès aux normes. Le Bureau est chargé de fournir aux commissions de normalisation et aux opérateurs sectoriels de normalisation les informations techniques et économiques à sa disposition qui sont nécessaires à leurs travaux."
Art. 23.L'article VIII.10, § 2, du même Code, modifié par la
loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer7, est complété par un 6° rédigé comme suit: "6° un financement qui est imputé à la charge du budget fédéral sur les crédits du SPF Economie, afin de permettre la réalisation des missions de soutien visée à l'article VIII.4, alinéa 1er, 12°, 13° et 14°. " Section 6 - Modifications du livre X du Code de droit économique
Art. 24.Dans le livre X du même Code, il est inséré un titre 5 intitulé "Commission d'avis des contrats de distribution commerciale".
Art. 25.Dans le titre 5 inséré par l'article 24, il est inséré un article X.62 rédigé comme suit: "Art. X.62. Le Roi constitue une Commission d'avis des contrats de distribution commerciale, dénommée "Commission d'avis" dans le présent titre, composée d'une représentation égale d'organisations défendant les intérêts de chacune des deux parties principales d'un contrat de distribution, de membres du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et d'experts en matière de contrats de distribution.
La Commission d'avis a pour mission de donner des avis sur toute question concernant les contrats visés par le présent livre.
Les projets de modification du présent livre et les projets d'arrêtés royaux ayant le présent livre comme base légale sont soumis à l'avis de la Commission d'avis par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou par le ministre qui a les PME dans ses attributions.
La Commission d'avis communique ses avis immédiatement après leur adoption au Conseil central de l'économie, au ministre qui a l'Economie dans ses attributions et au ministre qui a les PME dans ses attributions.
Le Conseil central de l'économie peut adopter un avis commentant ou complétant l'avis de la Commission d'avis. A cette fin, il peut notamment auditionner les membres de la Commission d'avis des contrats de distribution commerciale.
La Commission d'avis publie ses avis après avoir reçu notification de l'avis du Conseil central de l'économie.
Par dérogation à l'alinéa 6, la Commission d'avis peut publier ses avis en l'absence de notification de prise en considération par le Conseil central de l'économie à l'expiration d'un délai d'un mois qui commence à courir le lendemain du jour de la communication de l'avis de la Commission d'avis au Conseil central de l'économie. Ce délai est prolongé d'un mois lorsque le Conseil central de l'économie notifie sa volonté de commenter ou compléter l'avis de la Commission d'avis." Section 7 - Modifications du livre XV du Code de droit économique
Art. 26.A l'article XV.3, 1°, alinéa 5, du même Code, inséré par la
loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer0 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, le mot "perquisition" est remplacé par les mots "visite des locaux habités".
Art. 27.A l'article XV.5 du même Code, inséré par la
loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer0 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 5, les mots ", ou par le classement sans suite par le ministère public" sont supprimés; 2° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante: "Dans le cas d'un classement sans suite par le ministère public, la poursuite administrative visée à l'article XV.60/1, § 1er, 2°, est toujours lancée." 3° un paragraphe 6 est inséré rédigé comme suit: " § 6.La saisie ou la mise sous scellé est levée de plein droit lorsque les agents visés à l'article XV.60/4 ont pris une décision: 1° de classement sans suite, tel que visé à l'article XV.60/2, alinéa 1er; 2° de déclaration de culpabilité telle que visée à l'article XV.60/2, alinéa 1er, ou d'imposition d'une amende administrative, pour autant qu'il ne soit pas fait application de la procédure visée à l'article XV.30/1, § 1er/1, dans un délai de trente jours après l'expiration du délai de recours visé à l'article XV.60/15."
Art. 28.Dans l'article XV.16, alinéa 3, du même Code, inséré par la
loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013000824
source
service public federal interieur et service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses Intérieur
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
27/01/2014
numac
2014200335
source
service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013003445
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
fermer, les mots "l'agent commissionné à cet effet" sont remplacés par les mots "l'agent visé à l'article XV.2".
Art. 29.Dans l'article XV.18/1, alinéa 3, du même Code, remplacé par la
loi du 8 mai 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer8, les mots "et selon les modalités" sont insérés entre les mots "et ce dans le délai" et les mots "qu'elle détermine".
Art. 30.A l'article XV.30/1 du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de poursuite administrative telle que visée à l'article XV.60/1, § 1er, 2°, il a été constaté que des biens saisis en exécution de l'article XV.5 ou XV.23 constituent une infraction à l'article XV.103 et qu'il n'a pas été procédé à un classement sans suite, les agents visés à l'article XV.60/4 en informent le ministère public dans un délai de trente jours après l'expiration du délai de recours visé à l'article XV.60/15. Dans les soixante jours qui suivent la réception de cette notification, le ministère public ordonne la destruction des biens de la façon visée à l'article XV.25/3 ou leur restitution au propriétaire, détenteur ou destinataire."
Art. 31.A l'article XV.31/2 du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2, abrogé par la loi du 29 juin 2016, rétabli par la
loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer4 et modifié par la
loi du 5 novembre 2023Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/03/2006
pub.
28/04/2006
numac
2006003247
source
service public federal finances
Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, les mots "et/ou d'autres entreprises" sont insérés entre les mots "en faveur des consommateurs" et les mots "affectés par les infractions" et les mots "et/ou les entreprises" sont insérés entre les mots "pour les consommateurs" et les mots "affectés par lesdites infractions."; 2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "et/ou des entreprises" sont insérés entre les mots "le préjudice des consommateurs" et les mots "ait été compensé". Art. 32.L'article XV.60/7, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer4, est complété par un 7° rédigé comme suit: "7° le fait que, sans préjudice que cela ait déjà eu lieu conformément à l'article XV.31/2, le contrevenant peut s'engager à mettre fin à l'infraction et, là où c'est pertinent, peut en complément s'engager à proposer une réparation adéquate aux consommateurs et/ou aux entreprises qui ont subi ou subissent un dommage à la suite des infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, conformément à la procédure visée à l'article XV.60/9/1."
Art. 33.Dans le livre XV, titre 1/2, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article XV.60/9/1 rédigé comme suit: "Art. XV.60/9/1. § 1er. Lorsque, dans le cadre de la présentation de ses moyens de défense telle que visée à l'article XV.60/7, le contrevenant s'engage à mettre fin aux infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, et/ou à proposer une réparation adéquate aux consommateurs et/ou aux entreprises qui ont subi ou subissent un dommage à la suite des infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent accepter cet engagement. A ce moment, ils informent également le contrevenant de l'impact que la cessation des infractions supposées ou la réparation peut avoir sur la décision infligeant une amende administrative. § 2. Si les agents visés à l'article XV.60/4 n'acceptent pas l'engagement, ils informent une seule fois le contrevenant des mesures supplémentaires qu'il peut prendre pour mettre fin aux infractions supposées et/ou proposer une réparation dans l'intérêt des consommateurs et/ou des entreprises qui ont subi ou subissent un dommage à la suite des infractions supposées visées à l'article XV.2, § 1er, avant de prendre une décision infligeant une amende administrative. A ce moment, ils informent également le contrevenant de l'impact que ces mesures supplémentaires peuvent avoir sur la décision infligeant une amende administrative. Ces agents déterminent un délai d'au moins quinze jours dans lequel le contrevenant peut présenter un nouvel engagement. § 3. Les engagements visés aux paragraphes 1er et 2 peuvent être rendus publics sur le site web du SPF Economie, pour autant qu'ils aient été acceptés par les agents visés à l'article XV.60/4, dans le but d'avertir ou d'informer les consommateurs et les entreprises au sujet des pratiques employées par le contrevenant ou d'éviter de futures infractions par l'entreprise. A cet égard, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent également procéder à la publication des données d'identification du contrevenant et des données relatives aux infractions constatées, aux pratiques sous-jacentes et aux moyens utilisés pour commettre les infractions. Les adresses peuvent uniquement être publiées si le contrevenant n'y est pas domicilié.
Avant de pouvoir procéder à la publication, les agents visés à l'article XV.60/4 informent l'entreprise de l'intention de procéder à la publication des engagements visés aux paragraphes 1er et 2 et de la possibilité pour l'entreprise de s'y opposer. Il peut uniquement être procédé à la publication visée à l'alinéa 1er lorsque, dans un délai de cinq jours ouvrables, aucune réaction motivée n'a été reçue de la part de l'entreprise ou que l'entreprise n'a pas donné de justification suffisante pour s'opposer à la publication.
Chaque engagement qui est rendu public continue de figurer sur le site web du SPF Economie, où il est accessible à chaque citoyen, pendant une période de maximum un an après la publication. Les données à caractère personnel, telles que visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données, qui sont reprises dans la publication ne sont toutefois mentionnées sur le site web que le temps nécessaire conformément aux objectifs visés à l'alinéa 1er, et ce pendant une période maximale d'un an. § 4. Les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent demander aux agents visés à l'article XV.2 de vérifier le respect des engagements et d'en dresser procès-verbal, comme visé à l'article XV.2, § 2."
Art. 34.Dans l'article XV.60/12, 6°, du même Code, inséré par la
loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer4, les mots "XV.5/1, § 1er, ou XV.31/2/1" sont remplacés par les mots "XV.5/1, § 1er, XV.31/2, XV.31/2/1 ou XV.60/9/1".
Art. 35.Dans le livre XV, titre 1/2, chapitre 7, du même Code, il est inséré un article XV.60/23 rédigé comme suit: "Art. XV.60/23. § 1er. Sans préjudice de l'article XV.60/21, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent toujours porter la décision d'infliger une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de manière non nominative à la connaissance: 1° du ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la législation visée dans la décision;2° du Service de médiation pour le consommateur, pour autant qu'il s'agisse d'une législation pour laquelle un règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est possible;3° de la Commission consultative spéciale Consommation, dans la mesure où les décisions sont pertinentes pour la fourniture d'avis;4° d'autres services et institutions publics, dans la mesure où ils fournissent des avis ou sont responsables de la législation visée dans la décision;5° des institutions européennes, pour autant que les décisions portent sur des règlements européens ou une législation nationale constituant la transposition de directives européennes. § 2. Sans préjudice de l'article XV.60/21, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent porter la décision d'infliger une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de manière intégrale et nominative à la connaissance: 1° du service des agents visés à l'article XV.2 qui ont établi le procès-verbal, afin de les informer de la suite donnée au procès-verbal; 2° du ministère public, afin de l'informer des suites données à un procès-verbal et des sanctions administratives infligées à des personnes ou à des entreprises et d'éviter une double sanction;3° d'autres services et institutions publics, si cela est nécessaire pour la recherche, la poursuite et la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences;4° d'autorités étrangères, le cas échéant dans les limites ou le respect des directives et règlements européens, si cela est nécessaire pour la recherche, la poursuite et la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences. § 3. Sans préjudice de l'article XV.60/21, les agents visés à l'article XV.60/4 peuvent fournir, à sa demande, à tout intéressé, en particulier aux consommateurs et entreprises lésés ainsi qu'aux associations de défense des intérêts des consommateurs et aux associations ou fédérations de défense des intérêts des entreprises, des informations succinctes sur la décision d'infliger une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite. Ceci a pour but d'informer les consommateurs et les entreprises de la suite donnée à leur éventuel signalement et de leur donner la possibilité de prendre des mesures judiciaires ou extrajudiciaires supplémentaires.
Les informations succinctes visées à l'alinéa 1er comprennent au maximum les données d'identification du contrevenant, les données relatives aux infractions constatées qui constituent la base de la décision, les pratiques sous-jacentes, le montant de l'amende et le fait qu'un recours ait été introduit ou non.
La notification visée au présent paragraphe peut avoir lieu au plus tôt après l'expiration du délai de recours visé à l'article XV.60/15. § 4. Si la communication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques par les agents visés à l'article XV.60/4 aux personnes et services visés aux paragraphes 2 et 3 est considérée disproportionnée après une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de la communication des données de ce type, ou lorsque la communication menace de mettre en péril une enquête en cours ou une procédure pénale en cours, il est procédé à une communication non nominative et/ou limitée, ou la décision n'est pas partagée."
Art. 36.Dans l'article XV.66/2, § 1er, 3°, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, les mots "majoré des décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la
loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/03/1952
pub.
13/01/2010
numac
2009000850
source
service public federal interieur
Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales," sont insérés entre les mots "entre 100 et 110.000 euros," et les mots "sauf en cas d'infraction aux dispositions visées à l'article XV.112".
Art. 37.L'article XV.85 du même Code, inséré par la
loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013000824
source
service public federal interieur et service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses Intérieur
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
27/01/2014
numac
2014200335
source
service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale
type
loi
prom.
21/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013003445
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses
fermer et modifié en dernier lieu par la
loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer4, est complété par un 6° rédigé comme suit: "6° ceux qui enfreignent les dispositions de l'article VI.81 concernant les offres conjointes des services financiers."
Art. 38.Article XV.87, 1°, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2 et remplacé par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer9, est complété par les mots "et VII.59/3".
Art. 39.A l'article XV.89, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014010
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
fermer2, remplacé par la loi du 19 juillet 2018 et modifié en dernier lieu par la
loi du 5 novembre 2023Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/03/2006
pub.
28/04/2006
numac
2006003247
source
service public federal finances
Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
fermer3, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° /1 est renuméroté 1° /2; b) il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit: "1° /1 de l'article VII.4/5 et des arrêtés pris en exécution de cet article relatif à la comparabilité des instruments de paiement et des frais y afférents à destination des entreprises;"
Art. 40.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 11/3, du même Code, insérée par la
loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/01/2003
pub.
24/01/2003
numac
2003014009
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommuni …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.