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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale

En bref

Cet arrêté royal modifie l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale pour clarifier son application, simplifier ou améliorer certains éléments constitutifs, et tirer les leçons des cycles de programmation précédents. Il vise à travailler avec des organisations accréditées sur base de capacités démontrées, dans des contextes maîtrisés et mettant en œuvre des programmes de qualité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
10 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal modifie l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, ci-après l'arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2021. Comme son prédécesseur, cet arrêté vise à apporter de la clarté dans son application, mais aussi à revoir certains éléments constitutifs afin de les simplifier ou de les améliorer en tirant les leçons des cycles de programmation 2017-2021 et 2022-2026. La plupart des chapitres comprennent des modifications, mais qui ne remettent pas en cause les principes et les objectifs poursuivis par l'arrêté initial : travailler avec des organisations accréditées sur base de capacités démontrées, dans des contextes maîtrisés et mettant en oeuvre des programmes de qualité. Discussion des articles Article 1er - modifiant plusieurs articles Les corrections apportées à ces multiples articles (23, 31, 32, 35, 37 ainsi qu'aux annexes 2 et 4) sont apportées uniquement à la version francophone de l'arrêté. Ces corrections d'ordre linguistique sont réalisées en considérant que « subvention » est le terme qui désigne les sommes octroyées par un pouvoir public, alors que le terme « subside » désignera également les sommes octroyées par des acteurs privés. Article 2 - modifiant l'article 1er Les modifications opérées à l'article 1er concernent la révision d'une définition existante, la suppression d'une autre, et l'ajout de deux nouvelles définitions. - Le remplacement de la définition de « partenaire local » par celle de « partenaire » vise à la fois à mieux refléter le principe d'universalité, qui va de pair avec l'agenda 2030, et à confirmer que le concept de partenaire n'est pas exclusif aux interventions prenant place dans les pays dits « en développement ». En effet, ce concept et le principe même du partenariat sont tout aussi importants dans les interventions liées par exemple à l'éducation à la citoyenneté mondiale en Belgique, aux bourses, à la recherche, etc. De plus, la référence à une « autorité décentralisée » est remplacée par une « autorité publique » en considérant que le niveau d'autorité impliqué dans une intervention pourra varier selon l'ambition de l'intervention (local vs national), selon le secteur ou la thématique de l'intervention (par exemple, les appuis au niveau du secteur de la justice impliquent généralement de mobiliser les autorités centrales en la matière) ou encore selon le type d'organisation accréditée concerné (les acteurs institutionnels ont plus fréquemment comme interlocuteurs des autorités publiques, là où les organisations de la société civile s'adressent plutôt, mais pas uniquement, aux autres OSC). - La définition du terme « évaluation indépendante » reprise initialement à l'article 1er, 18° ne concordait pas avec le standard international : l'indépendance répond davantage à une norme qui fait référence à toutes les dispositions qui sont prises pour éviter que toute forme de pression ou d'influence indue ne soit exercée sur les constats de l'évaluation. D'une part, cela implique qu'une évaluation externe n'est pas une garantie d'indépendance en l'absence de ces dispositions. D'autre part, cela signifie que l'évaluation externe n'est pas la seule manière de procéder pour obtenir une évaluation indépendante : elle peut être conduite par tout individu, service ou organisation qui n'est pas partie de la conception et de la mise en oeuvre du programme. Sur cette base, la définition de « évaluation indépendante » apparait inopportune et est alors supprimée. - Le terme « contrôle financier » est utilisé à l'article 49, § 3 sans que sa définition ne soit suffisamment claire, alors que l'expérience a permis d'observer des confusions sur la nature du contrôle effectué à l'article 49, § 1er. L'ajout d'une définition doit alors permettre de s'assurer que toutes les parties disposeront d'une compréhension univoque. - L'ajout de la définition de collaboration doit permettre de clarifier les types de relations possibles entre organisations dans le cadre de la mise en oeuvre de programmes. Les collaborations sont le second type de relations potentielles, après les partenariats. Les collaborations visent principalement à atteindre un objectif commun aux deux organisations associées, qui lui-même concourt à l'atteinte d'un ou plusieurs outcomes du programme de l'organisation accréditée. Les collaborations se distinguent donc des partenariats dans la mesure où elles n'impliquent pas de renforcements mutuels « structurels » entre les organisations associées. Article 3 - modifiant l'article 2 Les modifications apportées à l'article 2 traduisent la volonté de simplifier l'examen du système de maîtrise des organisations qui souhaitent obtenir l'accréditation. En effet, les expériences des cycles précédents ont mis en évidence qu'il s'agit d'un processus mobilisant un investissement très important des organisations concernées et de l'administration. L'objectif est de retirer les domaines qui n'apportent pas une réelle plus-value (par exemple parce qu'ils ne sont pas assez déterminants au regard de l'investissement requis pour démontrer la réponse aux attentes qui y sont associées) ou de réorienter les domaines qui n'observaient pas les éléments adéquats pour démontrer effectivement les capacités de gestion des organisations. Ces modifications impliquent la suppression de deux domaines de gestion, l'ajout d'un nouveau domaine et la redéfinition de deux domaines existants : - Suppression du domaine de la Gestion des Processus : La suppression de ce domaine est liée à l'évolution des standards internationaux qui ont inspirés l'examen du système de maîtrise de l'organisation préalable à l'obtention de l'Accréditation (par exemple les modèles de qualité EFQM ou ISO-9001). Ces standards internationaux privilégient désormais l'agilité, c'est-à-dire la capacité à répondre rapidement aux évolutions dans un contexte volatil, incertain, complexe et ambigu (VUCA), qui implique une attention mesurée à la normalisation et à la formalisation des processus pour ne pas en faire un frein à la réalisation de la mission de l'organisation. La gestion des processus est un moyen mobilisé dans les divers domaines de gestion, mais pas une fin en soi. - Suppression du domaine de la Gestion du Personnel : La suppression du domaine de la Gestion du Personnel fait suite au constat que ce domaine n'est pas si pertinent. D'une part, pour fonctionner toute organisation doit de fait disposer d'une politique en la matière, dont les effets transparaissent sur la totalité des autres domaines de gestion. D'autre part, il n'existe pas une référence absolue en matière de gestion du personnel, et il y a une grande diversité de possibilités. Le maintien de ce domaine peut mener à ériger une norme qui n'est en fait pas adéquate, et son examen s'avérait dès lors complexe. La suppression de ce domaine contribue à alléger l'examen préalable à l'obtention de l'accréditation, pour le concentrer sur les domaines les plus pertinents. - Ajout du domaine de l'Intégrité : L'ajout de l'intégrité comme domaine de gestion à part entière vise à mettre l'arrêté royal du 11 septembre 2016 en conformité avec les nouvelles dispositions reprises dans la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2020. Cela implique l'adaptation de l'article 2 qui identifie les domaines de gestion, ainsi que la modification de l'annexe 1requi décrit ces domaines et les critères y relatifs, de même que la modification de l'annexe 3 qui détermine les sources d'information pour l'examen du système de gestion de l'organisation. Plus d'explications sont fournies en vis-à-vis des articles concernés. - Redéfinition du domaine de la Politique des partenariats : La révision de ce domaine répond à l'objectif de le rendre plus cohérent avec l'évolution de la vision relative aux partenariats dans le Secteur, ainsi qu'au niveau international, et qui met davantage l'accent sur l'universalité, qui va de pair avec l'agenda 2030. Il s'agit de mettre en place de relations équilibrées, avec des apports mutuels et permettant l'implémentation d'un agenda commun, c'est pourquoi la mention de « stratégie de renforcement des capacités des partenaires » n'apparaît plus opportun car reflétant une approche dépassée et trop unilatérale. Le choix d'observer la politique et plus seulement la gestion vise à éviter de questionner les relations entre organisations spécifiques. L'objectif est de reporter l'attention sur l'approche globale de l'organisation qui sollicite une accréditation, c'est-à-dire sur les éléments qui la guident dans l'établissement de relations avec d'autres organisations. - Redéfinition du domaine de la Transparence : La modification du domaine de gestion relatif à la transparence répond à la volonté d'axer davantage ce domaine sur la transparence proprement dite, et moins sur les dispositifs de communication généraux de l'organisation. Elle implique la révision de la définition du domaine et de ses critères (article 2 et annexe 1) ainsi que la modification de l'annexe 3 qui détermine les sources d'informations. Plus d'explications sont fournies en vis-à-vis des articles concernés. Par ailleurs, les modifications apportées à l'article 2 impliquent également d'apporter des précisions relatives à la manière de déterminer l'adéquation des capacités de gestion d'une organisation par rapport à son niveau de complexité. Elles reposent sur la méthode appliquée lors du premier cycle d'accréditation de 2015-2016 et visent à améliorer et clarifier l'approche, sans conduire à un changement radical. Dans ce cadre, il est spécifié qu'il existe une relation linéaire entre complexité et capacité de gestion, qui traduit le fait qu'une organisation plus complexe doit être en mesure de démontrer un plus grand degré de capacité de gestion. Il est également spécifié que l'adéquation est mesurée sur la mise en relation d'un score de complexité, calculé sur base des paramètres repris à l'annexe 2, avec un score de gestion, calculé sur base des critères repris à l'annexe 3. Cette relation devra faire l'objet d'un étalonnage en fonction de la méthodologie qui sera appliquée. L'introduction de ce nouvel article doit permettre de renforcer la validité de l'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation, en tirant les conclusions adéquates des constats qui sont effectués. Sachant que les ratios de liquidité et de solvabilité ont toujours fait partie des éléments examinés au cours des exercices précédents, la présente modification qui instaure des seuils minimums à respecter pour valider l'examen, vise à leur donner une valeur appropriée. De cette manière, il ne sera pas possible de compenser un résultat négatif à l'examen de ces aspects critiques des capacités de gestion financière, par la démonstration de capacités de gestion adéquates dans les autres domaines examinés. Il s'agit donc d'une mesure complémentaire qui contribue à limiter le risque qu'une subvention accordée ne soit pas utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée, conformément à l'article 121 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. - Le ratio de liquidité vise à démontrer la capacité d'une organisation à rembourser ses dettes à court terme. - Le ratio de solvabilité vise à démontrer le degré d'autonomie financière d'une organisation, en faisant le rapport entre ses capitaux propres et le total du passif de l'organisation. Il doit illustrer la capacité d'une organisation à assurer la continuité de ses activités et à s'adapter à l'évolution de la situation financière en général. Ces seuils ont été identifiés en s'inspirant des exigences d'ECHO, le service de la Commission européenne à la Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européennes, pour l'obtention des certificats permettant aux organisations de prétendre à des subventions de leur part. - Un ratio liquidité de 1 ou supérieur illustre une capacité à rembourser ses dettes à court terme. Le choix d'un seuil de 0,85 signifie qu'une légère faiblesse de la part des organisations est tolérée. - Un ratio de solvabilité inférieur ou égal à 0 signifie qu'une organisation n'aurait, en théorie, plus les moyens de fonctionner par elle-même, ce qui n'est pas tolérable. Les organisations qui sont l'émanation d'autres organismes, qui n'ont dès lors pas de revenus propres attestés dans leurs comptes mais qui peuvent compter sur les moyens et garanties fournis par ces organismes, pourront en faire la démonstration en expliquant en quoi cette situation répond à une stratégie délibérée et maîtrisée. L'introduction de ces seuils n'est pas de nature à bouleverser le paysage des acteurs accrédités de la coopération non gouvernementale, en considérant que ces seuils étaient déjà atteints par la grande majorité des organisations, au cours des exercices précédents. Toutefois, en considérant le contexte international et les crises à répétition, il sera tout de même offert l'opportunité aux organisations de démontrer que, lorsqu'un seuil n'est pas atteint, cela répond à une stratégie délibérée et maîtrisée de l'organisation. Cela inclut la démonstration qu'il pourrait s'agir d'une situation conjoncturelle à laquelle l'organisation a adressé un plan de remédiation à court terme et en lien avec le plan financier indicatif que l'organisation doit fournir conformément à l'article 5, 1°, e) du même arrêté, ou encore la démonstration de l'existence de garanties suffisantes par atténuer le risque constaté. Par ailleurs, ces ratios sont observés sur base des 5 exercices les plus récents au moment de la réalisation de l'examen, par cohérence avec les attentes de l'article 5, 2°, mais également pour pouvoir observer l'évolution de l'organisation en tenant compte des crises de ces dernières années (COVID-19, inflation, etc.) et de leur impact sur la situation financière des organisations soumissionnaires. Le choix d'une moyenne arithmétique pour le calcul de ces ratios va dans le même sens, afin que les crises récentes et leur impact sur les comptes des organisations ne soient pas survalorisées. Article 4 - modifiant l'article 3 De manière générale, le remplacement du paragraphe 3 répond à plusieurs objectifs : d'une part, il s'agit de réviser plusieurs indicateurs sur le fond et d'en ajouter de nouveaux, d'autre part, il s'agit également de spécifier la temporalité de chacun de ces indicateurs. Le nombre d'indicateurs potentiels auxquels peut répondre une organisation afin de démontrer son assise sociétale est augmenté (passant de 5 à 8), afin d'intégrer de nouveaux indicateurs pertinents. Egalement, plusieurs indicateurs existants sont reformulés afin de permettre une meilleure prise en compte de l'implication de l'organisation, ou de la diversité de forme que peut prendre le soutien de la population belge à cette organisation. En contrepartie, le nombre minimum d'indicateurs à atteindre augmente également. Celui-ci passe de deux sur cinq (40%) à cinq sur huit (62,5%). Cela traduit une hausse du niveau d'exigence qui est cohérente avec des indicateurs nouveaux ou reformulés, plus accessibles que les indicateurs initiaux. - Indicateur relatif aux conventions de collaborations : La reformulation rend explicite l'objectif de cet indicateur qui est de démontrer que l'organisation collabore effectivement avec d'autres institutions, en vue de réaliser ses objectifs, qui sont décrits dans son plan stratégique. La mention des « enjeux internationaux et du développement » doit permettre une compréhension large intégrant des thématiques « connexes » à la coopération au développement telles que par exemple l'aide à la jeunesse ou la lutte contre le racisme. Enfin, spécifier le fait que ces conventions doivent avoir été mises en oeuvre dans les trois ans précédant la demande d'accréditation doit permettre d'éviter la prise en compte de conventions qui n'auraient plus d'effet depuis une période trop prolongée, sans exclure les conventions de longue durée qui auraient été signées de longue date. - Indicateur relatif à l'appartenance à des réseaux nationaux : La mention des réseaux internationaux a été supprimée, afin de rendre l'indicateur plus cohérent avec la démonstration d'une assise sociétale en Belgique spécifiquement. L'objectif de l'indicateur est de démontrer que l'organisation partage ses expériences et/ou expertises avec d'autres organisations, et est ouverte aux expériences des autres, ainsi qu'aux débats dans le Secteur. La mention d'une participation « active » depuis au moins trois ans implique que l'organisation doit expliquer comment son expertise a alimenté le travail du réseau auquel elle appartient. Comme pour l'indicateur précédent, la reformulation vise à permettre de tenir compte de thématiques connexes à la coopération au développement. Parmi les réseaux nationaux potentiels, et de manière non exhaustive, il peut être cité : « Coalition contre la faim », « Be-cause health », « Educaid », « Coalition Climat », « Plateforme Droits de l'Enfant dans la coopération au développement », « Plateforme BE-Gender », « Conseil consultatif Genre et Développement », « Réseau Belge Ressources Naturelles », etc. - Indicateur relatif à la participation aux organes de décision de l'organisation : Cet indicateur, qui vise à démontrer la recherche de la transparence et de collaborations entre organisations, notamment associées dans le cadre de programmes communs, ne fait pas l'objet de modifications significatives sur son fond mais les attentes sont rendues plus claires. Il est spécifié que la participation d'autres OSC accréditées doit être avérée au moment de la demande car il faut tenir compte du renouvellement des organes de décision. Il est également rendu explicite qu'il s'agit d'au moins deux OSC, en sachant que cette participation peut avoir lieu au niveau du Conseil d'Administration et/ou de l'Assemblée Générale, de manière variable. Cet indicateur est également complété afin de tenir compte de l'inclusion dans la société civile belge à travers la participation d'autres organisations formellement reconnues, que sont les organisations représentatives des travailleurs qui sont reconnues par la loi du 29 mai 1952 relative au Conseil national du Travail ainsi que par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Indicateurs relatifs « aux personnes qui donnent bénévolement de leur temps » et « au concours et au soutien de personnes » : Ces deux indicateurs sont issus de la scission de l'indicateur initial portant sur le nombre de membres, participants, sympathisants ou volontaires. La modification vise à faire une distinction selon la nature de la participation, tout en supprimant la référence à des types de participants qui n'étaient pas suffisamment univoques. D'une part, l'implication bénévole (en conformité avec la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005015103 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : fermer relative aux droits des volontaires et d'autres dispositions légales en matière de volontariat, telle que modifiée par la loi du 1er mars 2019) illustre l'appui de personnes qui donnent de leur temps à l'organisation et à la tenue de ses activités, dans l'intérêt de l'organisation, pour que celle-ci puisse mener à bien sa mission.Ces personnes bénévoles se distinguent du personnel rémunéré de l'organisation, ainsi que des membres du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale sachant que toute organisation est tenue par la loi d'avoir un CA et une AG. D'autre part, le concours et le soutien de personnes illustre la participation de personnes, par intérêt propre pour la nature et le contenu des activités de l'organisation. Ces personnes n'organisent pas les activités, mais elles y assistent, et/ou soutiennent l'organisation, notamment en relayant ses activités via les réseaux sociaux. Dans les deux cas, ces indicateurs ne sont plus quantifiés, car le nombre qui pourrait être attendu doit être en lien avec la taille de l'organisation et être fonction des publics visés par la mission et les activités de l'organisation, ce qui impliquera une appréciation plus qualitative que quantitative. Dans les deux cas également, ce nombre sera considéré sur cinq ans, afin d'observer son évolution dans le temps. - Indicateur relatif à la récolte de fonds en Belgique : Cet indicateur ne fait pas l'objet de modifications de fond, considérant qu'il atteint son objectif en l'état. Il permet de démontrer le soutien dont bénéficie une organisation de la part de la société belge, illustré par les dons, cotisations, dotations et legs en sa faveur. Le seuil de 14.000 euros par an est jugé satisfaisant pour permettre à une organisation d'affirmer qu'elle dispose d'un soutien suffisamment significatif et représentatif. Il est rendu explicite que le montant est calculé sur base de la moyenne des cinq années, afin d'atténuer les effets des fluctuations liées à un contexte de crise, par exemple. - Indicateur relatif à la signature du Code éthique de l'asbl Récolte de fonds Ethique : Ce nouvel indicateur vise à inciter les organisations à adhérer au Code éthique de l'asbl Récolte de fonds Ethique et à le respecter. Il doit permettre de démontrer que l'organisation veille à ne pas porter atteinte au travail effectué en matière d'éducation à la citoyenneté mondiale en Belgique ou de déconstruction des stéréotypes. Etre signataire illustre l'adhésion à ces principes. - Indicateur relatif au minimum de dépenses dédiées à la conscientisation et au changement des comportements : L'objectif de cet indicateur est de démontrer que les organisations contribuent à la conscientisation de la population belge sur les enjeux internationaux et du développement. L'identification d'un montant minimum dédié doit servir d'illustration à cette contribution. La proportion minimale attendue est issue du UNDP Human Development Report de 1993, page 8, qui recommandait de « consacrer jusqu'à 3% des dépenses engagées au titre de l'aide accordée par les pays donateurs pour sensibiliser leur opinion publique aux réalités (...) de l'interdépendance Nord - Sud ». La contribution sera observée sous la forme d'une moyenne sur cinq ans. Ensuite, il est spécifié que dans le cas où une organisation qui souhaite obtenir l'accréditation appartient à « une organisation institutionnelle plus grande » de droit belge, la démonstration de l'assise sociétale peut être opérée au niveau de cette dernière. Cette mention vise à clarifier un cas de figure qui n'est pas nouveau et qui s'applique aux organisations qui sont l'émanation d'autres en étant dédiée spécifiquement à la coopération au développement. Par exemple, les asbl liées aux organisations représentatives des termes, en sachant que ceux-ci n'ont pas de personnalité juridique, ou encore aux organisations qui disposent de multiples missions et où la coopération au développement n'est qu'une parmi d'autres comme les unions des villes et communes. L'appartenance d'une organisation à « une organisation institutionnelle plus grande » fait que la première pourra hériter des qualités, sous réserve qu'elles soient établies, de la seconde pour ce qui concerne la démonstration de l'assise sociétale. Enfin, la modification apportée au paragraphe 4 est une correction linguistique, étant donné que l'expression "être membre de" saisit mieux l'appartenance formelle. Article 5 - modifiant l'article 5 Trois modifications sont opérées à l'article 5. La première modification vise à rendre cohérent le contenu du plan stratégique avec l'un des changements apportés à l'article 2, à savoir la suppression du domaine de gestion du personnel. Cette politique ne doit dès lors plus être présentée dans le plan stratégique, mais il reste pertinent que l'organisation donne une vue sur la manière dont ses ressources humaines seront mobilisées dans le cadre de la mise en oeuvre de celui-ci. La seconde modification va de pair avec des modifications réalisées aux articles 3 et 8, qui visent à tenir compte du cas où une organisation qui souhaite obtenir l'accréditation appartient à une « organisation institutionnelle plus grande » de droit belge. En sachant que cette appartenance conduit à ce que certains éléments du plan stratégique soient déterminés au niveau de cette « organisation institutionnelle plus grande », il est alors nécessaire de permettre que les éléments de démonstration requis puissent être issus de cette dernière. Toutefois, seul le point a) comprend cette mention en considérant que les éléments b) à h) doivent être déterminés directement au niveau de l'organisation qui demande une accréditation. Enfin, la troisième modification, qui va de pair avec le remplacement de l'annexe 3, doit permettre à une organisation qui demande une accréditation de fournir tout élément d'information qu'elle juge pertinent comme source d'information pour démontrer ses capacités de gestion. En effet, la liste des documents à fournir obligatoirement a été révisée afin d'éviter qu'une organisation ne doive en produire artificiellement lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments correspondant à une appellation spécifique. Egalement, les expériences des cycles d'accréditation précédents ont relevé que les documents nécessaires et pertinents ne sont pas tous identifiés à l'avance, quand ils ne doivent pas respecter un standard reconnu. Article 6 - modifiant l'article 8 La modification se situe dans le prolongement de celles opérées aux articles 3 et 5, qui fait que l'appartenance d'une organisation à « une organisation institutionnelle plus grande » de droit belge permet à l'organisation qui sollicite une accréditation d'hériter des qualités de la première, sous réserve qu'elles soient établies. En effet, cette démonstration implique de pouvoir fournir et prendre en compte les documents et sources d'informations produites au niveau de cette « organisation institutionnelle plus grande ». Article 7 - modifiant l'article 9 La modification de l'article 9 porte sur une adaptation de fond et l'ajout de quatre nouveaux paragraphes. Dans le paragraphe 3, le remplacement de la mention « sur base d'une expertise externe. » par « avec l'appui d'une expertise externe. » a pour objectif de donner une plus grande flexibilité pour déterminer l'approche qui sera retenue pour réaliser l'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation visé à l'article 2. Cela pourrait notamment permettre une répartition des tâches dans l'examen des domaines, qui tiendrait mieux compte de l'expertise propre de l'administration, et qui permettrait de ne déléguer à un auditeur externe que les domaines nécessitant une maîtrise plus pointue que celle disponible en interne. A titre d'exemples, les domaines de la Gestion Axée Résultats et des Partenariats sont bien maîtrisés par l'administration, là où il reste plus pertinent de faire appel à une expertise externe pour les domaines de la gestion Financière ou de la gestion des Risques (au niveau organisationnel). L'ajout d'un nouveau paragraphe 3/1 a pour objectif de poser les conditions permettant la potentielle prise en compte de certificats ou labels de qualité ayant impliqué un examen comparable à celui mis en oeuvre dans le cadre de l'accréditation. Ce type d'examen impliquant un investissement significatif de la part de l'organisation qui souhaite obtenir le label ou le certificat concerné, leur prise en compte permettrait de rationaliser les efforts investis. Les certificats ou labels potentiels identifiés sont ceux remis par ECHO (Partenariat ACP ou Partenariat programmatique) au niveau d'exigence très proche de celui de l'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation visé à l'article 2, mais aussi les certificats ISO 9000/ISO 9001, et « Recognised by EFQM » 3 étoiles ou plus. Comme ces certificats n'impliquent pas une attention identique ni tous les mêmes domaines, leur prise en compte impliquera la démonstration d'une équivalence. De plus, cette équivalence sera ciblée par domaine, et ne dispensera pas de l'examen des autres domaines de gestion qui n'auraient pas d'équivalents, afin d'assurer l'équité de traitement entre tous les soumissionnaires. L'équité de traitement implique également de tenir compte de la durée de validité des certificats et labels, qui est différente de celle de l'accréditation. Dans ce cadre, l'une des conditions de prise en compte sera que lorsqu'un certificat ou label dispose d'une durée de validité inférieure ou égale à 3 ans (EFQM, ISO), celui-ci doit avoir été obtenu depuis moins de deux ans au moment de la demande d'accréditation. Parallèlement, l'organisation qui bénéficie d'un certificat ou d'un label de qualité devra obtenir son renouvellement à son terme, sous peine de devoir se soumettre à un réexamen tel que prévu à l'article 10, § 1er. Il est précisé que le Ministre détermine le calendrier et les modalités de motivation et d'obtention des dispenses, sur base d'une proposition formulée par le CCCNG. Cela doit permettre de répondre aux aspects purement pratiques et organisationnels afin que les organisations qui souhaitent valoriser l'obtention de labels de qualité soient informés adéquatement et puissent s'organiser pour passer l'examen en bonne et due forme dans le cas où ces labels ne pourraient pas être reconnus. L'examen du domaine de la gestion financière ayant pour fonction de donner une vue très actualisée de la situation financière de l'organisation concernée, il est justifié de prévoir que celui-ci soit systématiquement examiné pour toutes les organisations soumissionnaires, indépendamment de l'obtention d'autres certificats ou labels de qualité qui couvriraient un domaine équivalent. Enfin, considérant que les méthodologies et attentes pour l'obtention de ces certificats et labels de qualité ne sont pas toujours publiques, ce sera donc aux organisations soumissionnaires de démontrer l'équivalence, si elles veulent obtenir une ou plusieurs dispenses. L'ajout d'un nouveau paragraphe 3/2 a également pour objectif d'apporter une simplification dans le cadre de la réalisation de l'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation, par la prise en compte du certificat ECB (Evaluation Capacity Building) remise par le Service d'Evaluation spéciale lors de l'examen du domaine de gestion axée résultats (GAR). Cette prise en compte prendrait la forme d'une dispense, sous condition. Cette modification part du constat qu'en matière de gestion axée résultat, suivi et évaluation, l'examen du domaine GAR et la certification ECB ont pratiquement les mêmes finalités stratégiques. Et surtout, qu'ils questionnent les mêmes aspects, bien que les dénominations puissent varier de l'un à l'autre. La certification ECB va cependant un pas plus loin, en mettant un accent sur l'amélioration du système de suivi-évaluation (MEAL) et sur le renforcement des capacités en la matière, à travers l'élaboration d'un plan d'amélioration, là où l'examen du domaine GAR fait la photographie de ces capacités à un moment donné. Dans ce cadre, il sera désormais possible de partir des conclusions de la certification, et surtout de l'observation des suites données au plan d'amélioration qui en est issu, pour déterminer si la capacité de gestion en matière GAR répond aux attentes et ainsi remplacer l'examen du domaine GAR. Cette modification est également justifiée en considérant que ces deux exercices mobilisent des ressources importantes de toutes les parties, et qu'il y a lieu de valoriser les produits disponibles (comme le plan d'amélioration) tout en limitant les potentielles redondances. Les organisations qui ne disposeraient pas de la certification ECB seront quant à elles examinées sur le domaine GAR proprement dit. La mention « dans les 8 ans précédant la demande d'accréditation » tire son origine du fait que les premiers examens menant à l'octroi de la certification ont été réalisés en 2017. L'observation du suivi des conclusions de la certification et de la mise en oeuvre du plan d'amélioration qui en est issu, pourra être réalisée à l'occasion d'un dialogue institutionnel, tel que prévu à l'article 11. En pratique, le dialogue institutionnel qui abordera ce point devra être organisé à partir de 2024, jusqu'au plus tard la fin du premier semestre 2025, afin que les conclusions soient disponibles au moment de l'organisation de l'examen du système de maîtrise de l'organisation. Enfin, il est prévu que le Ministre détermine les critères et les modalités de cet exercice, sur base d'une proposition du CCCNG, afin de disposer d'une approche uniforme et méthodique garantissant l'équité de traitement de toutes les organisations souhaitant valoriser leur certification. L'ajout des paragraphes 6 et 7 a pour objectif de donner toute la clarté nécessaire pour les cas de fusions impliquant des organisations de la société civile, et les conséquences que ces fusions peuvent avoir sur l'accréditation, d'une part, et sur la reprise des droits et obligations liés aux programmes qui étaient mis en oeuvre par les organisations qui fusionnent, d'autre part. Ces précisions sont d'autant plus importantes que les fusions d'organisations qui ont des points communs sont encouragées par la Coopération belge au Développement. Elles doivent permettre autant de renforcer l'efficacité et l'atteinte des résultats sur le terrain, en considérant qu'il s'agit de l'aboutissement ultime des synergies et des programmes établis en commun, mais aussi elles doivent permettre de faire des économies d'échelle et ainsi renforcer l'efficience. La clarification doit dès lors permettre de faciliter autant que possible la réalisation de ces fusions. Dans ce cadre, il est rendu clair deux cas de figure : - Lorsque les organisations qui fusionnent sont toutes accréditées en tant qu'organisation de la société civile, l'organisation qui est issue de la fusion hérite automatiquement de la même accréditation. - Lorsqu'une ou plusieurs des organisations qui fusionnent ne disposent pas de l'accréditation en tant qu'organisation de la société civile, l'organisation qui est issue de la fusion est susceptible de devoir repasser l'examen pour obtenir l'accréditation conformément à l'article 10, § 1er. Il s'agit d'une possibilité et non d'un automatisme : si l'organisation établit que ses capacités de gestion restent en adéquation avec l'évolution de sa complexité, alors elle pourrait hériter de l'accréditation sans devoir repasser l'examen. Cela vise à avoir un équilibre entre la nécessité de réorganiser l'examen et la réduction des coûts/de l'investissement requis lorsqu'il est évident que la fusion n'induit pas de bouleversement sur l'organisation. Ces deux clarifications doivent permettre d'éviter de décourager les organisations qui voudraient se lancer dans un processus de rapprochement, et qui craindraient que la question de l'accréditation induise une charge supplémentaire disproportionnée. Par ailleurs, il est rendu clair que l'organisation issue de la fusion hérite des droits et obligations des organisations fusionnées conformément à l'article 13:1, § 2 Code des sociétés et des associations. Cela inclut les obligations relatives à la mise en oeuvre d'un programme, et le transfert de responsabilité dans l'obtention et la justification des subventions octroyées. Il est rendu explicite que la concrétisation de ce transfert impliquera de modifier le ou les arrêtés de subvention afin que soient repris les références à l'organisation issue de la fusion, en lieu et place de celles des organisations fusionnées. Enfin, une dérogation est ajoutée pour assurer que l'organisation issue de la fusion puisse, le cas échéant, disposer de plus d'un programme pour le cycle de programmation en cours. En effet, dans le cas où plusieurs organisations accréditées disposeraient chacune de leur propre programme, il ne serait pas souhaitable de faire fusionner ces programmes en cours de mise en oeuvre dû à l'importante charge administrative que cela impliquerait pour toutes les parties. L'organisation issue de la fusion pourrait donc conserver la gestion et la mise en oeuvre de plusieurs programmes, jusqu'à leur fin, et devrait ensuite introduire un programme unique pour le cycle suivant. Article 8 - modifiant l'article 13 La modification de l'article 13 est opérée dans le but de rendre les Cadres Stratégiques Communs plus stratégiques et d'en écarter les éléments jugés trop opérationnels, qui auraient dès lors davantage leur place au niveau des programmes. Ce recentrage doit permettre de conserver les éléments les plus pertinents : - Une analyse de contexte, couplée avec une analyse de risques ; - Sur base de ces analyses : l'identification des cibles stratégiques ; - Sur base des cibles stratégiques identifiées : l'identification des approches stratégiques, ainsi que des synergies et complémentarités ; - Les questions prioritaires pour l'apprentissage collectif entre les acteurs, si possible et si pertinent. La recherche des synergies et des complémentarités conserve une attention centrale, et associe explicitement les partenaires qui y participent, ou qui en font l'objet. Par ailleurs, l'attention sur la coopération gouvernementale, lorsqu'un CSC prend place dans un pays partenaire au sens de l'article 2, 3° /1 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au développement, est conservée mais est concentrée sur les aspects relatifs aux synergies et aux complémentarités. Cette attention est également étendue à l'aide humanitaire belge, en vue de la mise en place de l'approche nexus entre l'aide humanitaire et la coopération au développement, lorsque c'est pertinent et opportun. Enfin, il est spécifié que le Ministre approuve les modalités d'élaboration des CSC, sur base d'une proposition formulée par le CCCNG. Cette approche, est conforme à l'article 52, § 36. Article 9 - modifiant l'article 14 Les modifications apportées font partie d'un ensemble de changements concernant le calendrier d'introduction et d'appréciation des Cadres Stratégiques Communs (article 14), d'une part, et des programmes (article 22), d'autre part. Considérant que : - le point de départ du processus de préparation d'un nouveau cycle de programmation est matérialisé par la déclaration d'intention de formuler un ou plusieurs CSC thématique(s) conformément à l'article 2, 2° de l'AR du 11 septembre 2016 concernant le nombre des Cadres Stratégiques Communs de la coopération non gouvernementale et leur couverture géographique ou thématique ; - l'aboutissement de ce processus est matérialisé par la décision du Ministre d'octroyer une subvention tel que prévu à l'article 22, § 3 de l'AR du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale ; - ces points de départ et d'arrivée constituent deux limites peu susceptibles d'évoluer ; alors les modifications du calendrier des différentes étapes à l'intérieur de ces limites ont pour objectifs, d'une part, d'améliorer les conditions pour l'appréciation des propositions de Cadres Stratégiques Communs et des propositions de programmes par l'administration, ainsi que, d'autre part, de mettre en place les conditions permettant le démarrage effectif des programmes au plus proche du 1er janvier de l'année du début du cycle de programmation. Ces modifications visent également à déterminer un timing équilibré pour mettre en oeuvre les différentes étapes entre l'administration et les acteurs accrédités de la coopération non gouvernementale. Cela implique notamment la prise en compte adéquate de différentes périodes de vacances qui croisent ces processus de long terme. C'est ce qui justifie de passer le délai d'organisation des dialogues relatifs à l'appréciation des CSC de six à huit semaines. Avec un dépôt au 15 décembre, l'administration serait en mesure de débuter l'examen plus tôt, mais l'organisation des dialogues stratégiques proprement dite ne pourrait pas débuter durant les vacances de Noël. Ainsi, la modification du délai permet de conserver le temps initialement prévu à cette fin, sans modifier la durée du processus d'examen des CSC proprement dit. La contrepartie est alors la réduction du délai entre la finalisation des avis de l'administration et la remise de la décision par le Ministre, passant de six à quatre semaines. Ces aménagements du calendrier et l'atteinte de leurs objectifs sont à considérer en parallèle avec les modifications opérées aux articles 13 et 18, qui portent sur le contenu des CSC et des programmes. A noter que, bien que le timing ne puisse être fixé précisément, l'ambition sera de remettre la décision d'accréditation dans les meilleurs délais, idéalement avant la rédaction des CSC, pour que les organisations finalement non accréditées n'aient pas à s'impliquer dans ces processus. Article 10 - modifiant l'article 15 Deux modifications sont opérées à l'article 15. La première vise à souligner l'une des finalités principales des dialogues stratégiques, à savoir l'observation de l'évolution des cibles stratégiques et la mise en évidence de la plus-value des organisations accréditées et de leurs partenaires qui interviennent dans un contexte donné. Il s'agit ici de rappeler un principe général qui guide le dialogue et ses différents points d'agenda. La seconde modification, dans le prolongement d'une des modifications de l'article 13, vise à mettre en place les conditions permettant de créer les liens entre l'aide humanitaire et la coopération au développement, en vue d'une approche nexus. Après avoir ajouté la recherche de synergies et de complémentarités à l'article 13, il s'agit ici de faire de ces liens potentiels un point de discussion lors des dialogues stratégiques. A cette fin, il est également rendu explicite que les organisations accréditées, qui interviennent dans le cadre d'un financement de l'aide humanitaire dans un pays couvert par un CSC, sont bien invitées à participer au dialogue stratégique. Transversalement le mot « accréditées » dans les mentions « organisations accréditées concernées par un CSC » est supprimé. Cette suppression illustre qu'il est possible et souhaité d'associer les organisations pertinentes, même si elles ne sont pas accréditées. Il s'agit là notamment de favoriser l'implication des partenaires sur le terrain, mais aussi d'autres acteurs tels ENABEL. Article 11 - modifiant l'article 18 Deux modifications sont opérées à l'article 18. Le paragraphe 4 de l'article 18 est complété de manière à rendre plus explicites les autres critères de qualité sur lesquels sont fondés les avis de l'administration prévus à l'article 22, § 2. Ces critères ne sont cependant pas nouveaux, car il s'agit de points d'attention de longue date de la coopération non gouvernementale. Ils transparaissent d'ailleurs tout au long de l'arrêté royal du 11 septembre 2016, et leur mention à l'article 18 vise seulement à leur assurer la même valeur que les critères définis par le CAD de l'OCDE. Le terme « efficient » est supprimé de l'article 18, de sorte que l'efficience ne soit plus un critère lors de l'élaboration des avis de l'administration. Son retrait des critères d'avis est motivé par le fait qu'il s'agissait d'un critère à la pertinence incertaine au regard de toute l'approche mise en place par cet arrêté royal : des programmes d'une durée de 5 ans, avec des moyens globalisés impliquant un niveau de détail moindre que par le passé, mais aussi des flexibilités accordées aux organisations subventionnées pour pouvoir adapter le programme et ses moyens en cours de route, de manière à répondre rapidement aux changements de contexte. Dans ce cadre, juger de l'Efficience d'une proposition ex-ante s'avérait être un exercice périlleux et discutable. L'Efficience reste toutefois un principe général de bonne gestion des programmes, comme repris à l'article 33. Les organisations subventionnées restent donc tenues de mettre tout en oeuvre pour le respecter au cours de l'exécution des programmes. La modification au paragraphe 5 vise à introduire le plan d'évaluation inséré par la modification de l'article 44, comme partie intégrante d'un programme lors de son introduction et comme éléments concourant à son approche orientée résultats. Article 12 - modifiant l'article 20 Trois modifications sont opérées à l'article 20. La modification du paragraphe 4 vise à mieux accorder les attentes au niveau contenu des programmes par rapport aux éléments déjà examinés au niveau des capacités de gestion de l'organisation, pour le domaine de politique des partenariats prévu à l'article 2, 5°. En supprimant la mention de la stratégie de partenariat, on vise à une meilleure application du principe `Only once' mentionné au paragraphe 1er, alinéa 3 du même article. Enfin, la mention des « partenaires locaux » est remplacée par celle des « partenaires » conformément à l'introduction d'une nouvelle définition à l'article 1er, 3°. La modification du paragraphe 5 vise à assurer la cohérence suite à l'élargissement de la notion de « partenaires » au lieu de « partenaires locaux ». Par ailleurs, il est rendu explicite que les relations avec des organisations qui ne sont pas des partenaires sont considérées comme des collaborations au sens de l'article 1er, 25°. Enfin, dans ces deux paragraphes, les références à « l'exécution » ou à la « mise en oeuvre » du programme ont été supprimées pour refléter une approche où les autres organisations associées ne sont pas considérées comme de simples exécutants ou des sous-traitants. Par ailleurs, cette implication n'implique pas obligatoirement la mise à disposition d'une partie du budget du programme. Article 13 - modifiant l'article 22 Les modifications apportées à l'article 22 font partie d'un ensemble de changements concernant le calendrier d'introduction et d'appréciation des Cadres Stratégiques Communs (article 14), d'une part, et des programmes (article 22), d'autre part. Pour une explication détaillée, il faut se référer à l'explication de l'article 9 de cet arrêté modificatif. La modification de l'article 22 implique également un changement d'approche concernant la remise de l'avis de l'administration sur le programme. Jusqu'alors, l'avis définitif n'était transmis à l'organisation qu'au moment de la communication de la décision du Ministre. Cela signifiait que, dans le cas où elle n'obtenait pas l'approbation complète de sa proposition et le budget assorti, une organisation ne pouvait pas entamer de réflexion en vue d'adapter sa proposition de programme à la décision et au budget disponible. Or, plus cette réflexion débute tôt, plus les programmes sont susceptibles de pouvoir démarrer au plus proche du 1er janvier de la première année du cycle de programmation. La remise de l'avis définitif dissocié de la décision du Ministre et assorti d'un budget « sous réserve » a vocation à permettre le démarrage de cette réflexion au plus tôt. Le budget restera « sous réserve » jusqu'à la remise de la décision du Ministre, qui dépend notamment du vote de la loi budgétaire à la fin de l'année qui précède le début du programme. La communication d'un budget « sous réserve » et de l'avis définitif avant la décision du Ministre impliquera alors : - une concertation en amont avec les autorités financières et politiques (administration, inspecteur des finances et cellule politique du ministre), respectant les différentes étapes du processus d'élaboration de la loi budgétaire, afin de prendre en compte la meilleure estimation du budget disponible ; - dans le cas où les crédits disponibles seraient inférieurs aux besoins, l'élaboration en amont d'une méthodologie d'allocation des subventions reposant sur la qualité des propositions et leur contribution aux objectifs de la Coopération belge au Développement tel que prévu à l'article 18, § 3 modifié. A noter que cette approche s'inspire de celle qui était appliquée aux programmes des organisations non gouvernementales avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 septembre 2016. Elle ne constitue donc pas une réelle nouveauté. Dans ce cadre également, et bien qu'il ne soit pas opportun de fixer leur calendrier exact dans le présent arrêté, l'ambition est aussi de permettre la tenue de moments de dialogue entre les organisations accréditées et l'administration en amont de l'introduction des programmes pour en présenter les grandes lignes et tendances. Par ailleurs, le paragraphe 3 est complété de manière à rendre plus explicite les bases de la décision du Ministre. Il est mis en évidence que celle-ci repose sur l'avis de l'administration, portant sur la qualité de la proposition et sur sa contribution aux objectifs de la Coopération belge au Développement, mais pas uniquement. En effet, cet avis peut intégrer tout élément d'information pertinent pouvant influencer la réalisation du programme ou l'utilisation des subventions. Ces informations peuvent provenir du suivi des programmes antérieurs ou subventionnés selon d'autres modalités, mais aussi des dialogues institutionnels prévus à l'article 11 ou encore des autres modalités d'échange avec l'organisation. L'objectif est de donner les moyens au Ministre de prendre en compte les éléments qui ne justifieraient pas le retrait d'une accréditation, mais qui seraient tout de même susceptibles d'avoir un impact sur la réalisation du programme ou sur la bonne utilisation de la subvention. A titre d'exemples, il peut être cité la capacité d'une Organisation de la Société Civile à constituer son apport-propre ou l'évolution vers une situation financière générale défavorable impliquant un risque significatif de mauvaise utilisation des subventions. Les objectifs de la Coopération belge au Développement sont ici entendus au sens des articles du Chapitre 2 de la Loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, mais également au sens des priorités définies dans la Note de politique générale du Ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions. Article 14 - modifiant l'article 28 L'ajout d'un nouveau paragraphe 4 à l'article 28 a pour objectif de contribuer à une forme d'équité de traitement entre les organisations de la société civile accréditées, dans un contexte où les budgets disponibles sont le plus souvent, et de manière significative, inférieurs à la demande. En effet, la répartition des budgets disponibles a toujours tenu compte d'une manière ou d'une autre de l'historique des financements accordés à une organisation accréditée, parallèlement à l'examen de la qualité de sa proposition de programme, dans le but de permettre à la fois une croissance raisonnable et un partage équitable entre toutes les organisations accréditées. Dès lors, il parait nécessaire de placer un cadre clair pour une organisation de la société civile accréditée pour la première fois, qui ne dispose pas d'un tel historique et qui n'a pas encore pu démontrer ses capacités d'exécution ni ses capacités à effectivement mobiliser l'apport-propre requis. Le montant de maximum 1 million d'euros en moyenne par an a été identifié sur base du budget moyen sollicité par le passé par les organisations de la société civile accréditées de taille moyenne. Il est estimé suffisant pour donner l'occasion à une organisation nouvellement accréditée de faire ses preuves, sans déséquilibrer la répartition des budgets disponibles, tout en sachant que le montant réel de la subvention qui serait demandé sera toujours corrélé à la capacité de cette organisation de la société civile (OSC) à constituer son apport-propre. La mesure ne s'adresse qu'aux OSC en sachant qu'il s'agit de la catégorie d'acteurs dont le nombre est le plus susceptible d'évoluer dans le temps. A noter que par application de l'article 27, § 2, 7° de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer concernant la Coopération belge au Développement et de l'article 18, § 1er de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, cette mesure impliquera que les organisations de la société civile accréditées pour la première fois feront systématiquement partie de la demande groupée, à moins qu'elles ne fassent partie d'un programme commun. Enfin, il est spécifié que cette mesure ne s'adresse pas aux organisations qui seraient issues de la fusion ou du regroupement de différentes organisations préalablement accréditées, en sachant que ces dernières disposent de tout l'historique nécessaire. Article 15 - modifiant l'article 29 La modification apportée au paragraphe 4 de l'article 29 vise à assurer que les organisations qui décident de s'impliquer dans un programme commun disposent des moyens suffisants pour assurer la coordination du programme. De l'expérience du cycle 2017-2021, il est ressorti que le montant issu de l'application du taux de coordination n'était pas toujours un incitatif consistant. En effet, lorsque les organisations qui s'associaient n'atteignaient pas ensemble un budget total suffisant, le montant obtenu par application de la formule s'avérait inférieur aux besoins réels pour assurer la coordination du programme commun. Dans ces conditions, des organisations ont alors préféré introduire des programmes séparément, plutôt que de s'associer. La volonté étant d'encourager les acteurs non gouvernementaux à s'associer, l'identification d'un montant minimal vise à corriger cette situation et à donner à l'incitatif toute sa valeur. Le montant de 110.000 euros par an est issu de l'estimation du coût pour un équivalent temps plein calculé par application de la méthode de calcul prévue à l'article 39, sur base de l'indice santé de juillet 2022. Il s'agit d'une référence absolue, et la modification du paragraphe 4 ne prévoit pas que ce montant soit indexé annuellement. L'ajout d'un nouvel alinéa concernant la possibilité pour les organisations nouvellement accréditées et issues du la fusion ou du regroupement de plusieurs organisations accréditées, poursuit le même objectif que la modification précédente. Il s'agit de mettre en place un incitant en considérant que les fusions ou regroupements d'organisations permettent de mutualiser les efforts et de concentrer les programmes, tout en sachant que les premières années de ces fusions ou rapprochements entrainent généralement des coûts supplémentaires qui peuvent être dissuasifs. La nouvelle mesure permet d'encourager les organisations à se rapprocher institutionnellement en permettant la prise en charge d'une partie des coûts liés au rapprochement de leurs programmes fusionnés. Cette mesure est une sorte d'investissement en considérant que des organisations qui n'auraient pas fusionné mais qui auraient introduit un programme commun, auraient pu demander légitimement des coûts de coordination, et en considérant que la fusion ou le regroupement permettront, à terme, des économies d'échelle au niveau de la gestion et de l'opérationnalisation du programme. Article 16 - modifiant l'article 30 L'ajout d'un nouveau paragraphe 2 à l'article 30 vise à rendre explicite le principe selon lequel l'organisation doit assurer la transparence sur l'origine de l'apport propre (auprès de l'administration), d'une part, et son utilisation dans le cadre de son programme cofinancé par la coopération non gouvernementale belge (auprès des autres bailleurs publics), d'autre part. Dans ce cadre, et suite à l'adaptation de l'article 47, l'organisation sera désormais amenée à communiquer la constitution de son apport propre à chaque justification et, le cas échéant, à démontrer que les éventuels bailleurs publics qui contribuent à la constitution de l'apport propre pour le programme de la coopération non gouvernementale en soient bien informés. Ces adaptations font de la transparence l'une des mesures principales permettant de contribuer à réduire le risque de double financement. Article 17 - modifiant l'article 32 La modification réalisée à l'article 32 concerne uniquement la suppression du terme « locaux » dans l'expression « partenaires locaux » afin de tenir compte du remplacement de la définition de « partenaire » à l'article 1er. Article 18 - modifiant l'article 34 L'ajout d'un nouveau paragraphe 5 à l'article 34 doit permettre de clarifier le traitement qui sera donné aux dépenses qui ne seraient pas correctement imputées entre rubriques budgétaires générales. Cette question se posait en considérant que les articles 35 et 37 définissent les conditions cumulatives pour qu'une dépense puisse être mise à charge de la subvention, parmi lesquelles figure le fait que cette dépense doit être engagée conformément au budget approuvé, et considérant que les articles 20 et 34 définissent ensemble le budget approuvé. Il n'était en effet pas suffisamment explicite de quelle manière serait considérée une dépense m …

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