📄 Texte de loi
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 56, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment le titre II, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 20 octobre 2000 et 14 février 2003;
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 72, modifié par le décret du 14 février 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997 et 22 septembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000, 28 août 2000, 1er mars 2002 et 5 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 avril 2005;
Vu le protocole n° 554 du 24 juin 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 319 du 24 juin 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 38 668/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° "emploi non susceptible de réaffectation ou de remise au travail" : à partir du 1er septembre de l'année scolaire en question, l'emploi n'est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail, si le membre du personnel occupant ce poste a acquis une ancienneté de service d'au moins 720 jours en fonction principale étalés sur trois années scolaires au moins. Le membre du personnel doit acquérir cette ancienneté de service le : a) 31 août de l'année scolaire précédente pour les membres u personnel administratif, le collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental, les membres du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, pour le personnel technique des centres et pour le personnel des semi-internats et des centres d'accueil;b) 30 juin de l'année scolaire précédente pour les autres personnels. Pour le membre du personnel remplissant ces conditions, les dispositions précédentes restent valables à travers les années scolaires. »; 2° au § 2 est ajouté un 9°, rédigé comme suit : « 9° "caractère" : classement des établissements et écoles suivant leur appartenance à l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné suivant les différentes religions ou convictions philosophiques, ou à l'enseignement subventionné non confessionnel libre.»; 3° au § 5, le point 1° est abrogé;4° au § 6, les mots "d'éducation physique" sont supprimés;5° au § 7, deuxième alinéa, les mots "enseignement primaire" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental";6° au § 7 est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental spécial décide lors d'une diminution du nombre d'élèves dans un certain niveau, si un ou plusieurs emplois dans la fonction distincte d'instituteur maternel formation générale et sociale et d'instituteur formation générale et sociale ne peut ou ne peuvent plus être maintenus, sur la base de critères négociés au sein du comité local.»; 7° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein décide lors d'une diminution du nombre de points pour le personnel d'appui, s'il porte cette diminution soit entièrement à charge du groupe d'éducateur, soit entièrement à charge du groupe de collaborateur administratif, soit la répartit sur les deux groupes, sur la base de critères négociés au sein du comité local. » Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. 1° Pour l'enseignement fondamental, la "même fonction" est définie comme suit : la fonction telle que reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental, du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental, et du personnel administratif et auxiliaire d'éducation. Le directeur mis en disponibilité dans une école offrant uniquement l'enseignement maternel peut choisir d'assumer, ou non, la fonction de directeur d'une école fondamentale ou primaire; toutefois, le pouvoir organisateur peut décider de ne plus désigner le membre du personnel concerné après une période d'un an. 2° Pour l'application de la notion "même fonction", les dispositions suivantes valent pour les membres du personnel de gestion et d'appui : a) aucune distinction n'est faite entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;b) pour l'application de l'article 18, la fonction doit rapporter une même pondération et une même échelle de traitement.» Art. 3.Dans l'article 5, § 1er, 2° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, la première phrase du point a est remplacée par ce qui suit : « une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques, cours artistiques ou cours pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité. » Art. 4.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.La fonction reprise dans la réglementation classant les fonctions du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel de gestion et d'appui, du personnel psychologique, du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel social, du personnel orthopédagogique et du personnel administratif dans l'enseignement fondamental spécial. Le directeur mis en disponibilité dans une école offrant uniquement l'enseignement maternel peut choisir d'assumer, ou non, la fonction de directeur d'une école fondamentale ou primaire; dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de ne plus désigner le membre du personnel concerné après une période d'un an. »; 2° le point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5.Pour l'application de la notion "même fonction", les dispositions suivantes valent pour les membres du personnel de gestion et d'appui : a) aucune distinction n'est faite entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;b) pour l'application de l'article 18, la fonction doit rapporter une même pondération et une même échelle de traitement.» Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, 3. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, la première phrase du point a est remplacée par ce qui suit : « une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques, cours artistiques ou cours pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité. » Art. 6.Dans l'article 8, § 1er, 3. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, la première phrase du point a est remplacée par ce qui suit : « une charge d'enseignement dans la même branche ou la même spécialité et, pour les cours techniques ou cours artistiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité. » Art. 7.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots "et de directeur adjoint" sont supprimés;2° au point 2°, la première phrase du point a) est remplacée par ce qui suit : « une charge d'enseignement dans la même branche ou les mêmes spécialités et, pour les cours techniques ou cours pratiques, dans les branches appartenant à la même spécialité, dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité.» Art. 8.Le § 2 de l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2000 et 5 décembre 2003, est supprimé. Art. 9.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le présent chapitre n'est applicable qu'aux établissements de l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel appartenant à un centre d'enseignement, tels que visés au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. »; 2° au § 5, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° La réaffectation de personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement, y compris les personnels mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage.»; 3° au § 5, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° La remise au travail dans la même catégorie des personnels mis en disponibilité au sein des établissements du centre d'enseignement, y compris les personnels mis en disponibilité des établissements du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage.»; 4° au § 5 est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° Attribuer une autre fonction aux personnels qui, par application de l'article 5, § 1erbis du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans l'attente d'une affectation définitive par la commission flamande de réaffectation.Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient compte de la décision de la commission des pensions du service de santé administratif. » Art. 10.A l'article 12ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° Après réalisation des dispositions des points 1° à 5° inclus, la commission de réaffectation du groupe d'écoles attribue une autre fonction aux personnels qui, par application de l'article 5, § 1bis, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans l'attente d'une affectation définitive par la commission flamande de réaffectation. Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient compte de la décision de la commission des pensions du service de santé administratif. » Art. 11.Dans le titre Ier du même arrêté, le chapitre VI, comprenant l'article 13, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est abrogé. Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § 1er, les mots ", les commissions zonales de réaffectation" sont supprimés;2° au § 3, point 1°, les mots ", de la zone" sont supprimés;3° au § 3, point 2°, les mots ", dans le centre d'enseignement de l'enseignement secondaire, dans la zone" sont remplacés par les mots "dans le centre d'enseignement";4° au § 3, point 4°, les mots ", la commission zonale de réaffectation" sont supprimés;5° au § 5, les mots ", les commissions zonales de réaffectation" sont supprimés; Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4.l'occupation de personnels mis en disponibilité, comme aide administratif dans des centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, telle que visée à l'article 47bis. »; 2° au § 2, les mots ", les commissions zonales de réaffectation" sont supprimés. Art. 14.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, le mot "titulaires" est remplacé par le mot "personnels";2° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Par établissement, le pouvoir organisateur attribue dans la "même fonction" les emplois aux personnels nommés à titre définitif pour le même volume pondéré de la charge dont ils étaient titulaire nommé à titre définitif à la fin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle ils étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi, en tenant compte de la notion "même fonction". Art. 15.Dans l'article 19, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Si la direction du centre propose de telles mesures, celles-ci sont évaluées par le Département de l'Enseignement avant le 1er septembre.
Pour cette matière, les compétences du Département de l'Enseignement sont limitées : 1° à la connaissance du cadre organique et, éventuellement, des mesures y afférentes;2° à l'appréciation des mesures et le sanctionnement ou non de ces mesures. En cas de non-sanctionnement, la direction du centre concerné doit proposer de nouvelles mesures, qui devront à nouveau être soumises à l'approbation de la commission flamande de réaffectation. ». Art. 16.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième phrase, les mots "pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire" sont supprimés;2° un § 6, un § 7 et un § 8 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 6.L'enseignement primaire ordinaire est régi par les mesures spécifiques suivantes, en cas d'une réduction du capital-périodes global pour le personnel directeur et enseignant.
Si, par rapport au 30 juin de l'année scolaire précédente, une école ou un établissement dispose de moins de périodes dans le capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant, il est possible que l'école ou l'établissement puisse organiser un ou plusieurs emplois d'instituteur primaire et/ou de maître d'éducation physique en moins.
En cas d'une diminution du capital-périodes global, la diminution du nombre de périodes doit être répartie proportionnellement entre le nombre de périodes dans la fonction d'instituteur primaire d'une part et le nombre de périodes dans la fonction de maître d'éducation physique d'autre part. Il s'agit toujours de fonctions organisées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question. § 7. L'enseignement primaire spécial est régi par les mesures spécifiques suivantes, en cas d'une réduction du capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant.
Si, par rapport au 30 juin de l'année scolaire précédente, une école ou un établissement dispose de moins de périodes dans le capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant, il est possible que l'école ou l'établissement puisse organiser un ou plusieurs emplois d'instituteur formation générale et sociale et/ou de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique en moins.
En cas d'une diminution du capital-périodes global, la diminution du nombre de périodes doit être répartie proportionnellement entre le nombre de périodes dans la fonction d'instituteur formation générale et sociale d'une part et le nombre de périodes dans la fonction de maître de formation générale et sociale, spécialité éducation physique d'autre part. Il s'agit toujours de fonctions organisées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question. § 8. L'enseignement fondamental spécial est régi par les mesures spécifiques suivantes, en cas d'une réduction du nombre d'élèves dans un niveau déterminé.
Si, par rapport au 30 juin de l'année précédente, une école ou un établissement est confronté à une diminution du nombre d'élèves dans un niveau déterminé, il est possible que l'école ou l'établissement puisse organiser un ou plusieurs emplois d'instituteur maternel formation générale et sociale et d'instituteur primaire formation générale et sociale en moins.
En cas de réduction du nombre d'élèves dans un niveau déterminé, l'autorité scolaire décide - sur la base de critères valables pour au moins trois années scolaires et faisant l'objet de concertations dans le comité local compétent - si un ou plusieurs emplois dans la fonction distincte d'instituteur maternel formation générale et sociale et d'instituteur formation générale et sociale ne peut ou ne peuvent plus être maintenus.
Il s'agit toujours de fonctions organisées au 30 juin de l'année scolaire précédente dans l'école ou l'établissement en question. ». Art. 17.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° du même arrêté, annulé par l'arrêt 141.020 du 22 février 2005 du Conseil de l'Etat, est remplacé par un nouveau point 2° rédigé comme suit : « 2° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : a) pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement libre subventionné : dans l'enseignement où la diminution des prestations se produit : celui qui a le moins d'ancienneté de service. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel appartenant aux catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; b) pour l'enseignement officiel subventionné : dans l'établissement où la diminution des prestations se produit : celui qui a le moins d'ancienneté de service.Dans les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, la mise en disponibilité se fait au choix dans l'établissement où la diminution des prestations se produit ou dans l'ensemble des établissements qu'organise le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune. Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle.
En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10.
Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs et/ou de membres du personnel auxiliaire d'éducation baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et/ou du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administratif ou dans un emploi du personnel administratif;"; 2° au point 2°, a), la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel appartenant aux catégories du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.»; 3° au point 2°, b) le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel d'appui de l'établissement, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administratif.» 4° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Parmi les membres du personnel nommés à titre définitif exerçant la "même fonction" comme fonction principale, l'ordre de mise en disponibilité suivant est utilisé. 1° Pour ce qui est de l'enseignement fondamental ordinaire : a) dans l'enseignement communautaire, parmi les membres du personnel qui exercent la "même fonction", dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité;b) dans l'enseignement subventionné : 1) en premier lieu parmi les membres du personnel autres que ceux repris au 2), qui exercent la "même fonction", celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité : - pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations; - pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, au choix : - dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou - dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune.
Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour l'enseignement libre et, pour l'enseignement officiel, pendant la législature en cours ou après le début d'une nouvelle législature, et ce pour tous les membres du personnel de toutes les catégories; 2) ensuite parmi les directeurs d'une école fondamentale ayant un pouvoir organisateur, mis en disponibilité par application soit des dispositions légales abrogeant les quatrièmes degrés, soit de l'article 22, a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire, soit des premières mesures visant à rationaliser l'enseignement primaire ordinaire, et rappelés en activité de service dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de morale non confessionnelle, de maître de religion, de maître d'éducation physique ou de maître spécial, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité : - pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations; - pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, au choix : - dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou - dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune.
Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour l'enseignement libre et, pour l'enseignement officiel, pendant la législature en cours ou après le début d'une nouvelle législature, et ce pour tous les membres du personnel de toutes les catégories; 2° Pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial : a) dans l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité. Pour l'application du présent article, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. Cette disposition s'applique également à l'unité pédagogique, excepté pour ce qui est des membres du personnel appartenant aux catégories du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein; b) dans l'enseignement officiel subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité. Dans les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, la mise en disponibilité se fait au choix dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou dans l'ensemble des établissements qu'organise le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune.
Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle.
En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10.
Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs baissait au-dessous de 50 % du nombre de membres du personnel d'appui, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administratif; 3° Pour ce qui est de l'enseignement artistique à temps partiel : a) dans l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité;b) dans l'enseignement officiel subventionné : au choix, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité. Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle. 4° Pour ce qui est de l'enseignement de promotion sociale : a) dans l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité;b) dans l'enseignement officiel subventionné au choix, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité. Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle. 5° Pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial : a) dans l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité;b) dans l'enseignement officiel subventionné, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité - pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations - pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, au choix : - dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou - dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune. Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle. 6° Pour ce qui est des centres : dans le centre et dans la fonction où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité.» Art. 18.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les mises en disponibilité prennent cours le 1er septembre. » Art. 19.A l'article 25, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots ", par lettre recommandée," sont supprimés; 2° au point 1., les mots "à partir du 15 juillet et avant le 15 août" sont remplacés par les mots "avant le 15 juin". Art. 20.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2002 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le présent article s'applique à l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial : 1° pour ce qui est de l'enseignement fondamental : a) aux établissements appartenant à un centre d'enseignement;b) aux établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement à compter du 1er septembre 2005 et qui sont fermés après le 1er septembre 2005 et ne sont pas impliqués dans une restructuration;c) aux établissements qui ont fusionné le 1er septembre 2005 au plus tard avec un établissement du même réseau qui appartient à un centre d'enseignement;d) aux établissements qui fusionnent après le 1er septembre 2005 avec un établissement appartenant à un centre d'enseignement;e) aux établissements qui sont en voie de suppression au 1er septembre 2005;2° pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial : a) aux établissements appartenant à un centre d'enseignement;b) aux établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement à compter depuis le 1er septembre 1999 et qui sont fermés après le 1er septembre 1999 et ne sont pas impliqués dans une restructuration;c) aux établissements qui ont fusionné le 1er septembre 1999 au plus tard avec un établissement du même réseau qui appartient à un centre d'enseignement;d) aux établissements qui ont fusionné après le 1er septembre 1999 avec un établissement appartenant à un centre d'enseignement;e) aux établissements qui sont en voie de suppression depuis le 1er septembre 1999.2° au § 2, les mots "des établissements cités au § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "des établissements cités au § 1er, 1°, a à d inclus, et 2°, a à d inclus";3° au § 3, les mots "par lettre recommandée ou contre récépissé" sont supprimés;4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les données visées aux §§ 2 et 3 doivent être fournies : a) pour ce qui est de l'enseignement fondamental : avant le 15 juin. Par dérogation à cette stipulation, les données doivent être fournies le cinquième jour ouvrable d'octobre pour de qui est des écoles dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage; b) pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial : dans la période à partir du 1er août et en tout cas avant le 5 septembre.» Art. 21.A l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2002 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le présent article s'applique aux établissements qui ne relèvent pas de l'article 25bis, § 1er. »; 2° au § 2, les mots "à l'article 25bis, § 1er, 5°" sont remplacés par les mots "à l'article 25bis, § 1er, 1°, e et 2°, e ";3° au § 3, les mots "par lettre recommandée ou contre récépissé" sont supprimés;4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les données visées aux §§ 2 et 3 doivent être fournies : a) pour ce qui concerne l'enseignement fondamental : avant le 15 juin. Par dérogation à cette stipulation, les données doivent être fournies le cinquième jour ouvrable d'octobre pour ce qui est des écoles dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage; b) pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial : dans la période à partir du 1er août et en tout cas avant le 15 septembre. Par dérogation à cette stipulation, les données doivent être fournies le cinquième jour ouvrable d'octobre pour ce qui est des établissements dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage; c) pour ce qui est de l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement de promotion sociale : avant le cinquième jour ouvrable d'octobre;d) pour ce qui est des centres : dans la période à partir du 1er août et en tout cas avant le 20 septembre.» Art. 22.L'article 25quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2002 et 5 décembre 2003, est abrogé. Art. 23.L'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999, 1er mars 2002 et 5 décembre 2003, est abrogé. Art. 24.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 27.Les désignations par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, communiquées au membre du personnel par lettre recommandée ou contre récépissé et au pouvoir organisateur par lettre ordinaire, prennent cours au plus tard : le 1er septembre pour l'enseignement fondamental; le 15 septembre pour les autres enseignements.
Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à cette date. » Art. 25.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 31 août 1999, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les réaffectations et remises au travail réalisées par la commission interprovinciale de réaffectation prennent cours le 1er novembre au plus tard. » Art. 26.Dans la deuxième phrase de l'article 31, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, les mots "de l'enseignement secondaire" sont supprimés. Art. 27.Dans le chapitre II du titre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, l'intitulé "Section 1re - L'enseignement fondamental ordinaire" est supprimé. Art. 28.L'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34.§ 1er. A. Etablissements appartenant à un centre d'enseignement : Tout pouvoir organisateur est : 1° tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel en priorité : a) en premier lieu, à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; b) ensuite, à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur.2° Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : a) tenu d'engager auprès du même établissement les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. c) tenu d'engager tout directeur d'école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement et mis en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur par application des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;d) tenu d'engager toute personne mise en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur dans "la même fonction" dans un établissement appartenant au même centre d'enseignement et ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint.
Aux points 1° et 2° s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. - Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction. 3° tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs d'école fondamentale mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire.4° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue. 5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.
Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception de l'emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.
Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi doit être offert à un directeur mis en disponibilité d'emploi qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint dans un établissement d'un autre pouvoir organisateur. 6° et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°.7° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.8° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.9° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est : 1° tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel en priorité : a) en premier lieu, à tout directeur d'une école fondamentale n'appartenant pas à un centre d'enseignement qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; b) ensuite, à tout directeur d'une école fondamentale n'appartenant pas à un centre d'enseignement qui est mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;2° Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : a) tenu d'engager auprès du même établissement les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre interimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 2005, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; c) tenu d'engager tout directeur d'école fondamentale n'appartenant pas à un centre d'enseignement et mis en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur par application des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;d) tenu d'engager toute personne mise en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur dans "la même fonction" dans un établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement et ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint.
Aux points 1° et 2° s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. - Si le pouvoir organisateur a procédé à la mise en disponibilité de plusieurs personnes, il commence, s'il s'agit d'une fonction de recrutement, à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; 3° tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs d'école fondamentale mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire;4° libre d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement.Cette remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation à titre temporaire à durée ininterrompue; 5° tenu d'engager les membres du personnel qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, a) par la commission de réaffectation du groupe d'écoles pour ce qui concerne l'enseignement communautaire;b) par la commission interprovinciale de réaffectation pour ce qui concerne l'enseignement subventionné;c) par la commission flamande de réaffectation pour laquelle il n'existe pas de commission interprovinciale de réaffectation. Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, à l'exception des emplois de directeur que le pouvoir organisateur a attribués à un de ses membres du personnel; 6° et sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;7° dans l'enseignement communautaire, tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail;8° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail. C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu, lors de l'attribution d'un emploi dans la fonction d'instituteur primaire, de faire appel en priorité : a) en premier lieu, à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement qu'il a mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation et de programmation de l'enseignement primaire ordinaire.Si le pouvoir organisateur a lui-même procédé à la mise en disponibilité de plusieurs directeurs, il commence à rappeler en service celui qui a le plus d'ancienneté de service et, à ancienneté de service égale, celui qui a le plus d'ancienneté de fonction; à ancienneté de fonction égale, il accorde la priorité au membre du personnel le plus âgé; b) ensuite, à tout directeur d'une école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement mis en disponibilité par application des dispositions légales tendant à supprimer les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire dans une école primaire ou dans une école fondamentale qu'il a reprise d'un autre pouvoir organisateur.2° Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : a) tenu d'engager auprès du même établissement les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, et ce dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion; c) tenu d'engager tout directeur d'école fondamentale appartenant au même centre d'enseignement et mis en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur par application des dispositions légales supprimant les quatrièmes degrés ou de l'article 22, litteras a et c, des lois coordonnées sur l'enseignement primaire ou encore des dispositions de l'arrêté royal portant les premières mesures de rationalisation de l'enseignement primaire ordinaire, ou qui a été mis en disponibilité dans une école primaire reprise d'un autre pouvoir organisateur, même s'il a par la suite nommé ce membre du personnel à titre définitif dans une des fonctions d'instituteur primaire, de maître de religion, de maître de morale non confessionnelle, de maître d'éducation physique ou de maître spécial;d) tenu d'engager toute personne mise en disponibilité auprès de ce pouvoir organisateur dans "la même fonction" dans un établissement appartenant au même centre d'enseignement et ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi temporairement vacant doit être offert à un directeur mis en disponibilité qui, par application de l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est chargé de la fonction de directeur adjoint, excepté lorsque l'emploi de directeur est temporairement vacant dans l'école où le membre du personnel exerce la fonction intérimaire de directeur adjoint.
Aux points 1° et 2° s'appliquent les dispositions suivantes : - Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. - Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est le premier appelé à la fonction. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à une fonction; 3° tenu, lors de l'attribution d'une fonction de directeur adjoint, visé à l'article 129 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, d'engager, au choix, un des directeurs d'école fondamentale mis en disponibilité par défaut d'emploi à la suite de la fusion volontaire;4° libre d'engager un des me …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.