{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation; 11° tenu d'engager à un emploi non vacant les membres du personnel mis en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail dans la même catégorie, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement.Cette remise au travail peut également avoir lieu dans un emploi non vacant occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation; 12° tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel virtuellement mis en disponibilité auprès d'établissements du centre d'enseignement, par application de l'article 98, 5°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est muté et affecté au nouvel établissement; 13° tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel; 14° peut créer un nouvel emploi si, après cela, le centre d'enseignement dispose encore de suffisamment de points non utilisés. Un des membres du personnel en disponibilité des établissements appartenant au centre d'enseignement est engagé à cet emploi, prioritairement à titre de réaffectation et en deuxième lieu à titre de remise au travail; 15° dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;16° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles;17° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation;18° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est satisfait aux dispositions du § 3, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé(e) jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager. § 5. En outre, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu(e) du 1er septembre au 15 septembre au plus tard pour toute personne recrutée ou maintenue en service dans un emploi dans lequel un membre du personnel en disponibilité dans la même fonction du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles devait être engagé par application des dispositions du présent arrêté. § 6. L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 7. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui bénéficient d'une autre forme de mise en disponibilité, d'un congé ou d'une absence doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 8. Pour l'application du présent article, la \"Middenschool\" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 36bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 36bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique aux membres du personnel d'appui. § 2. A. Etablissements appartenant à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue Lorsqu'un membre du personnel est réaffecté dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égal à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement. Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la réaffectation s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel est remis au travail dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égale à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la remise au travail s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 3° tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel n'est pas obligé d'accepter cette offre. Les dispositions de l'article 60, § 2, 2°, du décret précité restent alors applicables; 4° sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°. Les membres du personnel mis en disponibilité dans des fonctions du personnel d'appui des établissements qui appartiennent au même centre d'enseignement, qui, après l'obligation fixée aux points 1° à 3° inclus, n'ont pas reçu de réaffectation ou de remise au travail, sont considérés comme étant réaffectés dans un emploi non vacant. Ils sont engagés par la commission de réaffectation du centre d'enseignement auprès d'un établissement du centre d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois vacants auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réaffectation s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois vacants auprès d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette remise au travail s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération; 3° tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel n'est pas obligé d'accepter cette offre. Les dispositions de l'article 60, § 2, 2°, du décret précité restent alors applicables; 4° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement ou auprès d'un établissement de ce pouvoir organisateur ayant été fermé avant le 1er septembre 1999, à titre de réaffectation ou de remise au travail et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, à des emplois non vacants. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 5° tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 6° tenu, dans l'enseignement subventionné, à l'exception de l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 7° tenu, dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue; 8° sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°;9° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission interprovinciale de réaffectation;10° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission flamande de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Etablissements de centres d'enseignement transréseaux Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : 1° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de réaffectation, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel est réaffecté dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égal à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la réaffectation s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 2° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans \"la même fonction\" des établissements appartenant au centre d'enseignement et qui sont attribués, à titre de remise au travail, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, à un emploi vacant ou non vacant.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la remise au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel est remis au travail dans un emploi vacant, la pondération de cet emploi doit être égale à la pondération du membre du personnel mis en disponibilité. A cet effet, le centre d'enseignement accorde suffisamment de points à l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre de points dont dispose le centre d'enseignement ne suffit pas, la remise au travail s'effectue dans un emploi ayant une autre pondération; 3° tenu d'offrir, dans \"la même fonction\", les emplois vacants subsistants aux membres du personnel d'établissements appartenant au centre d'enseignement, tels que visés à l'article 60, § 2, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.Les emplois vacants précités impliquent également les emplois vacants qui sont occupés par des temporaires désignés pour une durée ininterrompue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel ne peut assumer cet emploi vacant qu'à condition que sa pondération corresponde à la pondération de l'emploi offert. L'établissement peut toutefois employer ses points non utilisés pour l'adaptation de l'emploi offert à la pondération du membre du personnel. Le membre du personnel qui accepte l'emploi est immédiatement affecté au nouvel établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel n'est pas obligé d'accepter cette offre. Les dispositions de l'article 60, § 2, 2), du décret précité restent alors applicables; 4° sans préjudice des dispositions soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions de l'article 2, § 2, 5°. Les membres du personnel mis en disponibilité dans des fonctions du personnel d'appui des établissements qui appartiennent au même centre d'enseignement, qui, après l'obligation fixée aux points 1° à 3° inclus, n'ont pas reçu de réaffectation ou de remise au travail, sont considérés comme étant réaffectés dans un emploi non vacant. Ils sont engagés par la commission de réaffectation auprès d'un établissement du centre d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne vaut toutefois pas pour le membre du personnel ayant refusé une réaffectation ou remise au travail dans un établissement d'un autre réseau. Ce membre du personnel est signalé à la suivante commission de réaffectation compétente. § 3. S'il est satisfait aux dispositions du § 2, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré par lettre recommandée à la commission de réaffectation compétente, conformément à la procédure prescrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce traitement ou cette subvention-traitement est accordé(e) jusqu'à la date initiale de la réaffectation ou de la remise au travail dans l'emploi concerné par les commissions de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du personnel en disponibilité est attribué, le pouvoir organisateur est tenu de l'engager. § 4. En outre, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu(e) du 1er septembre au 15 septembre au plus tard pour toute personne recrutée ou maintenue en service dans un emploi dans lequel un membre du personnel en disponibilité dans la même fonction du centre d'enseignement ou du groupe d'écoles devait être engagé par application des dispositions du présent arrêté. § 5. L'attribution, pour des emplois vacants comme pour des emplois non vacants, a d'abord lieu dans un emploi non occupé par un membre du personnel temporaire désigné pour une durée ininterrompue. § 6. Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi doivent être réaffectés ou remis au travail, même s'ils ne sont pas immédiatement disponibles. § 7. Pour l'application du présent article, la \"Middenschool\" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, constitue un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est également le cas pour l'entité pédagogique. Art. 37.A l'article 36bis du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, A, 1°, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa : « Si la commission de réaffectation dispose de plusieurs vacances d'emploi, elle doit désigner par priorité un membre du personnel en disponibilité à un emploi vacant soit dans le propre établissement ou la propre entité pédagogique, soit dans un établissement du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 2° au § 2, A, 2°, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa : « Si la commission de réaffectation dispose de plusieurs vacances d'emploi, elle doit désigner par priorité un membre du personnel en disponibilité à un emploi vacant soit dans le propre établissement ou la propre entité pédagogique, soit dans un établissement du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 3° au § 2, B, 1°, les mots \"dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement\" sont remplacés par les mots \"dans \"la même fonction\" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement\";4° le § 2, B, 1°, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 5° au § 2, B, 2°, les mots \"dans \"la même fonction\" auprès d'un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement\" sont remplacés par les mots \"dans \"la même fonction\" dans un établissement ou une entité pédagogique du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement\";6° le § 2, B, 2°, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 7° au § 2, C, 1°, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa : « Si la commission de réaffectation dispose de plusieurs vacances d'emploi, elle doit désigner par priorité un membre du personnel en disponibilité à un emploi vacant soit dans le propre établissement ou la propre entité pédagogique, soit dans un établissement du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 8° au § 2, C, 2°, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre le premier et le deuxième alinéa : « Si la commission de réaffectation dispose de plusieurs vacances d'emploi, elle doit désigner par priorité un membre du personnel en disponibilité à un emploi vacant soit dans le propre établissement ou la propre entité pédagogique, soit dans un établissement du pouvoir organisateur l'ayant mis en disponibilité. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a le plus d'ancienneté de service est le premier désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. A ancienneté de fonction égale, le membre du personnel le plus âgé est le premier désigné à un emploi vacant. »; 9° au § 3, les mots \"par lettre recommandée\" sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre III du titre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, l'intitulé \"Section 2. - L'enseignement secondaire spécial\" est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 38, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994 et 5 décembre 2003, les mots \"par lettre recommandée\" sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, A, 1°, a, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire.»; 2° au § 1er, A, 1°, b, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire.»; 3° au § 1er, A, 2°, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette remise au travail volontaire s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire.»; 4° au § 1er, B, 1°, a, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire;\"; 5° au § 1er, B, 1°, b, la phrase suivante est ajoutée après le première phrase : « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire;\"; 6° au § 1er, B, est inséré un point 1bis °, rédigé comme suit : « 1bis ° libre d'engager un des membres du personnel en disponibilité des centres d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, par voie de remise au travail dans la même catégorie.Cette remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité Dans l'enseignement du régime modulaire, cette remise au travail volontaire s'applique à toute nouvelle désignation dans chaque module qui est créée au cours de l'année scolaire. Cette remise au travail volontaire peut également avoir lieu dans un emploi occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée ininterrompue;\"; 7° au § 2, les mots \"par lettre recommandée\" sont supprimés;8° au § 3, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs vacances d'emploi dans la même fonction, chaque réaffectation et chaque remise au travail doivent d'abord avoir lieu dans les emplois vacants et ensuite dans les emplois non vacants.Les emplois non vacants pour la durée d'une année scolaire ou pour la durée d'un module ont la priorité sur les emplois non vacants de courte durée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2, c, les mots \"l'article 19, § 3\" sont remplacés par les mots \"l'article 19, § 4\";2° au § 1er, le point 3° est abrogé;3° au § 1er sont ajoutés les points 5, 6 et 7, rédigés comme suit : « 5.tenu, dans l'enseignement communautaire, d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et qui sont attribués, à titre de réaffectation ou de remise au travail, par la commission de réaffectation du groupe d'écoles. 6. tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission interprovinciale de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.7. tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.»; 4° au § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si les obligations visées au § 1er sont observées, un pouvoir organisateur peut obtenir un traitement ou une subvention-traitement pour un membre du personnel temporaire occupant un emploi susceptible de réaffectation ou de remise au travail, pourvu que l'emploi soit déclaré conformément à la procédure prescrite.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 42, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le point 3° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la version néerlandaise de l'article 43, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots \"of dat\" sont insérés entre les mots \"de verplichtingen van de inrichtende macht\" et \"wordt aangeduid door\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 44, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le point 3° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999 et 5 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6, les mots \"de l'enseignement secondaire\" sont supprimés à chaque fois;2° au point 7, les mots \"de l'enseignement secondaire\" sont supprimés à chaque fois;3° au point 11, les mots \"de l'enseignement secondaire\" sont supprimés à chaque fois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 47 du même arrêté, annulé par l'arrêt 139.971 du 1er février 2005 du Conseil de l'Etat, est remplacé par un nouvel article 47, rédigé comme suit : « Art. 47.§ 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès d'un des établissements d'enseignement suivants : 1° établissements d'enseignement du \"Technisch Instituut van het Kempens Bekken\";2° \"School voor Moderne Beroepen\" à Courtrai;3° \"Hof ter Linden\" à Evergem;4° \"Instituut voor Secundair Beroepsonderwijs\" à Zelzate;5° \"Vrije Beroepsschool voor Beenhouwers-Charcutiers\" à Bruxelles;6° les écoles libres non confessionnelles subventionnées qui sont fermées;7° l'école primaire libre subventionnée à Horebeke, Abraham Hansstraat 1;8° l'école fondamentale libre subventionnée à Boechout, Lange Kroonstraat 1;9° les écoles et établissements fermés et les écoles et établissements ayant été ou étant transférés à un pouvoir organisateur appartenant à un autre réseau, dans la mesure où ils choisissent de ne pas passer à une école ou un établissement du réseau absorbant, dans la mesure où il n'existe que la commission flamande de réaffectation pour ces écoles et établissements fermés. § 2 Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès des établissements d'enseignement visés au § 1er, quel que soit le réseau et le caractère : 1° la commission flamande de réaffectation procède à la réaffectation et à la remise au travail des membres du personnel dans les établissements d'enseignement des différents réseaux ou en dehors de l'enseignement ou des centres, tel qu'il est défini à l'article 46;2° les membres du personnel sont obligés d'accepter une réaffectation ou remise au travail proposée par la commission flamande de réaffectation.Les dispositions de l'article 45 leur sont applicables; 3° les pouvoirs organisateurs sont obligés d'engager les membres du personnel qui leurs sont attribués par voie de réaffectation ou de remise au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel mis en disponibilité dans un des établissements d'enseignement visés au § 1er, peuvent faire connaître au président de la commission flamande de réaffectation leur préférence pour une réaffectation ou remise au travail dans un réseau déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au début de chaque année scolaire, le membre du personnel peut modifier ce choix s'il n'a pas encore été réaffecté ou remis au travail ou après avoir terminé d'une manière régulière la réaffectation ou la remise au travail dans le réseau choisi. Lorsque l'article 41 s'applique, cette disposition n'est pas valable. § 3. Le pouvoir organisateur comme le membre du personnel peuvent introduire auprès du président de la commission flamande de réaffectation une réclamation contre ces attributions, avec la demande de reconsidérer l'attribution en question. » Art. 48.L'article 52 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 52.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement de la commission interprovinciale de réaffectation visée à l'article 14 est suspendu pour l'application du présent arrêté. § 2. Pendant la période visée au § 1er, toutes les obligations que les pouvoirs organisateurs, les établissements, les membres du personnel et les commissions de réaffectation visées par le présent arrêté ont, par application du présent arrêté, à l'égard de la commission de réaffectation visée à l'article 14, sont suspendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les pouvoirs organisateurs, les établissements et les membres du personnel ayant comme commission de réaffectation la première compétente celle visée à l'article 14, la commission flamande de réaffectation devient la commission de réaffectation la première compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les commissions de réaffectation visées par le présent arrêté ayant la commission interprovinciale de réaffectation visée à l'article 14 comme suivante commission de réaffectation compétente, la commission flamande de réaffectation devient la commission suivante. § 3. Pendant la période visée au § 1er, les dispositions de l'article 17, § 1er sont suspendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période précitée, la commission flamande de réaffectation a les compétences suivantes : 1. En premier lieu, la réaffectation de membres du personnel par chambre et dans chaque chambre par niveau d'enseignement.Dans l'enseignement subventionné, ces réaffectations s'effectuent en plus par caractère. 2. En deuxième lieu, la remise au travail de membres du personnel par chambre et dans chaque chambre par niveau d'enseignement.Dans l'enseignement subventionné, ces remises au travail s'effectuent en plus par caractère. 3. En troisième lieu, la réaffectation et la remise au travail de membres du personnel à travers les niveaux d'enseignement.4. Le règlement des réclamations et les décisions quant aux difficultés relatives aux réaffectations, remises au travail et embauchages tels que visés au § 5.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après application de la procédure fixée dans le présent arrêté, les membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible, peuvent être mis à disposition, par la commission flamande de réaffectation, comme aide administratif d'un centre d'enseignement aux conditions suivantes.a) les membres du personnel ne peuvent être occupés qu'aux conditions visées à l'article 45, 1, du présent arrêté;b) les membres du personnel mis en disponibilité sont répartis aussi régulièrement que possible entre les centres d'enseignement;c) un membre du personnel ne peut être affecté qu'à un seul établissement du centre d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui étaient déjà occupés comme aide administratif dans l'enseignement fondamental avant le 1er septembre 2005, maintiennent cette fonction, à moins que l'article 41, § 2, s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'occupation par application du présent arrêté est une remise au travail telle que visée à l'article 11, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nomination définitive n'est pas possible dans ces emplois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'occupation comme aide administratif dans un centre d'enseignement est suspendue par une réaffectation ou une remise au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute de consensus dans la commission flamande de réaffectation sur une solution éventuelle, le président soumet une proposition au vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Pendant la période visée au § 1er et par dérogation à l'article 28, § 2, les réaffectations et remises au travail prononcées par la commission flamande de réaffectation prennent cours le 1er octobre ou à une date ultérieure à fixer. § 5. Pendant la période visée au § 1er, les dispositions des articles 34, § 1er, A, 7° à 8° inclus, 34, § 1er, C, 7° à 8° inclus, 36, § 2, A, 5° à 6° inclus et 36, § 2, C, 5° à 6° inclus sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel mis en disponibilité appartenant à un centre d'enseignement et n'ayant pas obtenu de réaffectation ou de remise au travail après application des dispositions de l'article 34, § 1er, A, 1° à 5° inclus, 34, § 1er, C, 1° à 5° inclus, 36, § 2, A, 1° à 3° inclus ou 36, § 2, C, 1° à 3° inclus, sont attribués, par la commission de réaffectation du centre d'enseignement, de préférence à un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement.De telles attributions s'effectuent toujours dans des emplois non organiques dans la fonction, dans laquelle les membres du personnel concernés sont mis en disponibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les membres du personnel pas encore réaffectés ou remis au travail, des propositions sont discutées dans la commission de réaffectation, en vue des attributions visées à l'alinéa précédent. Un membre du personnel auquel est attribué, sur la base de ces propositions, un emploi pouvant être considéré comme \"la même fonction\", est obligé d'accepter cet emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une attribution dans \"la même fonction\" n'est pas possible, le commission de réaffectation peut attribuer au membre du personnel mis en disponibilité concerné un emploi dans la même catégorie, qui ne peut être considéré comme \"la même fonction\". Le membre du personnel peut refuser cette attribution. Dans ce cas, la commission de réaffectation l'occupera comme aide administratif auprès du centre d'enseignement, avec le régime de prestations et le régime de vacances y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute attribution conformément au présent paragraphe tient compte au maximum des conditions de travail du membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 45 du présent arrêté s'applique également aux attributions faites conformément au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attributions visées au présent paragraphe sont considérées comme une réaffectation dans un emploi non vacant, mais elles ne suspendant pas les obligations de réaffectation des pouvoirs organisateurs dans les centres d'enseignement. Pendant les périodes de réaffectation dans un emploi organique, l'attribution telle que visée dans le présent paragraphe est suspendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, dans un centre d'enseignement transréseaux, refusent une réaffectation ou remise au travail auprès d'un établissement d'un autre réseau du même centre d'enseignement, par application de l'article 34, § 1er, C, 5° ou de l'article 36, § 2, C, 3°. Ces membres du personnel doivent obligatoirement être signalés à la prochaine commission de réaffectation. § 6. Un membre du personnel en disponibilité qui préfère une réaffectation dans un emploi organique à une remise au travail ou une affectation telle que visée au § 5, peut en faire la demande auprès de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel en disponibilité qui préfère une réaffectation dans un emploi organique à une remise au travail ou une affectation telle que visée au § 5, peut en faire la demande auprès de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de réaffectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire et/ou la commission flamande de réaffectation sont obligées d'accéder à la demande du membre du personnel. Si la commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire dispose d'une vacance d'emploi, elle la confère au membre du personnel précité, après application de l'article 34, § 1er, A, 6°, 34, § 1er, B, 6°, b, 34, § 1er, C, 6°, 36, § 2, A, 4°, 36, § 2, B, 4°, b ou 36, § 2, C, 4°. Dans l'attente d'une telle réaffectation ou remise au travail par la commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire ou d'une telle réaffectation ou remise au travail par la commission flamande de réaffectation, la décision prise par la commission de réaffectation du groupe d'écoles reste en vigueur. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période visée au § 1er, et par dérogation aux dispositions de l'article 34 à 40 inclus, un pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné doit, pour ses établissements qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, à tout moment remplir ses obligations à l'égard de la commission flamande de réaffectation, avant de pouvoir appliquer les dispositions visées aux articles 34, § 1er, B, 6°, 36, § 2, B, 4°, 36bis, § 2, B, 8°, 38, § 1er, B, 2°, 39, § 1er, B, 4° et 40, § 1er, 2. § 8. Pendant la période visée au § 1er, les dispositions de l'article 47bis sont suspendues. § 9. Pendant la période visée au § 1er, et par dérogation aux articles 25, § 2, 1, 25bis, § 4, a et 25ter, § 4, a, les données mentionnées aux articles précités doivent, pour ce qui concerne l'année scolaire 2005-2006 de l'enseignement fondamental, être communiquées avant le 15 août.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation s'applique également en cas d'une modification de la composition d'un centre d'enseignement à partir de l'année scolaire 2006-2007. § 10. Pendant la période visée au § 1er, et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le pouvoir organisateur doit, pour ses établissements qui appartiennent au centre d'enseignement dans l'enseignement subventionné, et la commission de réaffectation du groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire doit, pour ce qui concerne les établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement, communiquer les données suivantes à la commission flamande de réaffectation : 1. les membres du personnel n'étant pas encore complètement réaffectés ou remis au travail et qui, par application du § 6, demandent une réaffectation ou une remise au travail à la commission flamande de réaffectation;2. les vacances d'emploi auprès du centre d'enseignement qui sont occupées par des membres du personnel n'étant pas encore exempts de réaffectation et de remise au travail. § 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période visée au § 1er, et par dérogation aux dispositions du présent arrêté, le pouvoir organisateur doit, pour ce qui concerne l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement, l'enseignement artistique à temps partiel ou l'enseignement de promotion sociale, communiquer les données suivantes à la commission flamande de réaffectation : 1. les membres du personnel n'étant pas encore complètement réaffectés ou remis au travail; 2. toutes les vacances d'emploi dans les établissements concernés du pouvoir organisateur n'appartennant pas à un centre d'enseignement, qui sont occupées par des membres du personnel temporaires exempts ou non de réaffectation ou de remise au travail.\" Art. 49.A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots \"de l'Enseignement et de la Fonction publique\" sont remplacés par les mots \"de l'enseignement,\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2005, à l'exception : - des articles 17, 1°, 32, 35 et 47, qui produisent leurs effets le 1er août 1999; - des articles 17, 2° et 3°, 33 et 36 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 23 septembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE</p></div>", "next": 0}