{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'application de cet article. » Art. 93.Le présent chapitre est applicable aux frais supportés à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE II. - Prépensions et revenus de remplacement Art. 94.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section Ire, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 31bis, rédigé comme suit : « Art. 31bis.Les traitements et salaires visés à l'article 31, alinéa 2, 1°, comprennent également les indemnités complémentaires suivantes obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail ne soit pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire : - les indemnités complémentaires, en sus d'une prépension, obtenues par un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans; - les indemnités complémentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien travailleur qui bénéficie d'allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités visées à l'article 31, alinéa 2, 4°, en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations comprennent également les indemnités complémentaires visées à l'alinéa précédent, obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail soit effectivement mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, les indemnités visées à l'article 31, alinéa 2, 4°, comprennent, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, ces indemnités complémentaires lorsque leur règlement par convention collective de travail ou par convention individuelle, ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise du travail. » Art. 95.A l'article 146 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes : A. 1° au 1°, les mots « et 2°bis » sont supprimés; 2° le 2°bis est abrogé. B. Le 2° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Le 2°, abrogé par l'article 95, B, de la présente loi, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° indemnités complémentaires : indemnités visées à l'article 31bis ; » Art. 96.A l'article 147 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, sont apportées les modifications suivantes : A. 1° le 2° est remplacé comme suit : « 2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : une quotité du montant mentionné au 1°, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net, à l'exclusion, dans le cas de l'obtention d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant; »; 2° les 3° et 4° sont abrogés; B. les 5° et 6° sont abrogés. Art. 97.A l'article 150 du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et la réduction pour prépensions nouveau régime » sont supprimés;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « La réduction pour allocations de chômage est calculée ensemble pour les deux conjoints.A cet effet, les allocations de chômage, les revenus nets et les revenus imposables des deux conjoints sont respectivement additionnés pour calculer la réduction et les limites.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction pour allocations de chômage calculée conformément à l'alinéa 2 est ensuite répartie par contribuable en proportion de la quotité de ses allocations de chômage dans le total des allocations de chômage des deux conjoints. » Art. 98.A l'article 154, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, le 2° est supprimé. Art. 99.A l'article 243 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer7 et modifié par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, sont apportées les modifications suivantes : A. 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « à l'article 147, 1°, 5° et 7°, » sont remplacés par les mots « à l'article 147, 1° et 7°, »; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Lorsqu'une imposition commune est établie, lorsque le revenu se compose entièrement ou partiellement d'allocations de chômage, la réduction afférente à ces allocations de chômage calculée conformément à l'alinéa précédent, n'est accordée qu'une seule fois pour les deux conjoints.»;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. l'alinéa 2, 2°, est abrogé. Art. 100.Les articles 95, A, 96 B, et 99, A, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 95, B, 96, A, 2°, 97, 98 et 99, B, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 94, 95, C, et 96, A, 1°, sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE III. - Pensions complémentaires Art. 101.L'article 169, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992 et du 17 mai 2000, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois du 24 décembre 2002 et du 28 avril 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les capitaux de pensions complémentaires alloués conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer9, n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de 80 p.c. de ces capitaux suivant les coefficients visés à l'alinéa 1er dans la mesure où ils sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque les capitaux visés à cet alinéa sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est pris en considération qu'à concurrence de 80 p.c. » Art. 102.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2°, b, est remplacé comme suit : « b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où : - ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; - il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge; »; 2° le 4°, f, est complété comme suit : « - des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 515bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 17 mai 2000, est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque les capitaux constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, il faut utiliser la même méthode de calcul que celle visée à l'article 169, § 1er, alinéa 4, pour la conversion de la première tranche de 50 000 EUR de ces capitaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 515quater, § 1er, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b est remplacé par la disposition suivante : « b) au taux de 10 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au c, et liquidés dans les circonstances visées au c, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, ou dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge; »; 2° la phrase liminaire du point c est remplacé par la disposition suivante : « c) au taux de 16,5 p.c. : les capitaux et valeurs visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, ou dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge, et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribués au bénéficiaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2009; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier 2006. CHAPITRE IV. - Dispense de versement du précompte professionnel Art. 106.Dans le Titre VI, Chapitre Ier, Section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 2753, rédigé comme suit : « Art. 2753.Les universités et écoles supérieures qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Fonds National de la Recherche scientifique ainsi que le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen » qui paient ou attribuent des rémunérations aux chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensées de verser au Trésor 50 p.c. de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur les dites rémunérations 100 p.c. dudit précompte La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er est également octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même dispense de versement est aussi octroyée aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2. Cette dispense ne s'applique qu'au précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant qu'elles aient trait a l'emploi effectif dans le projet de recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, l'employeur doit, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le pourcentage de 50 p.c. jusqu'à 75 p.c. au maximum en ce qui concerne les universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques visées à l'alinéa 1er. » Art. 107.Dans le même titre, il est inséré un article 2754, rédigé comme suit : « Art. 2754.§ 1er. Le présent article est applicable aux employeurs appartenant au secteur de la pêche en mer qui sont, en application de l'article 270, 1°, redevables du précompte professionnel en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer. Le présent article n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'effectuer le versement au Trésor, le montant du précompte professionnel retenu est comparé avec le montant du précompte professionnel fictif obtenu en tenant compte des rémunérations forfaitaires journalières servant de base au calcul des cotisations sociales, telles qu'elles sont fixées par la réglementation fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs visés à l'alinéa 1er sont tenus de verser au Trésor, la totalité du précompte professionnel fictif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La différence entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu constitue pour les employeurs des frais professionnels déductibles visés à l'article 49 et n'est pas imputable dans le chef du travailleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs ne sont tenus de verser au Trésor qu'un montant égal au précompte professionnel fictif. Le surplus du précompte professionnel retenu est versé par l'employeur au « Zeevissersfonds » institué par la convention collective du 29 août 1986. § 2. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière : - d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé au § 1er, alinéa 1er; - de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé au § 1er, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé. » Art. 108.Dans le même titre, il est inséré un article 2755, rédigé comme suit : « Art. 2755.§ 1er. Les entreprises où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paient ou attribuent une prime d'équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 5,63 p.c. des rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa précédent sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée ont effectué un travail en équipe pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres porter le pourcentage visé à l'alinéa 1er à maximum 10,7 p.c. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend : 1° par entreprises où s'effectue un travail en équipe : les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières;2° par entreprises où s'exerce un travail de nuit : les entreprises où des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, effectuent, conformément au règlement de travail applicable dans l'entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures;3° par prime d'équipe, la prime qui est attribuée à l'occasion du travail en équipe visé au 1°, ou du travail de nuit visé au 2°;4° les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au 1° et 2° et qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou travail de nuit dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2753, du même Code, inséré par l'article 106, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit : « La même dispense de versement est aussi octroyée : 1° aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2.Cette dispense ne s'applique qu'au précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant qu'elles aient trait à l'emploi effectif dans le projet de recherche; 2° aux sociétés qui répondent à la définition de « Young Innovative Company » et qui paient ou attribuent des rémunérations à du personnel scientifique, employé en tant que travailleur salarié au sein de cette société.On entend par Young Innovative Company une société réalisant des projets de recherche lorsque, à la fin de la période imposable, elle remplit simultanément les conditions suivantes : a) elle est une petite société au sens de l'article 15, § 1er du Code des sociétés;b) elle est constituée depuis moins de 10 ans avant le 1er janvier de l'année durant laquelle la dispense de versement du précompte professionnel est attribuée;c) elle n'est pas constituée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise de telles activités; d) elle a effectué des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 p.c. du montant total des frais de la période imposable précédente. » Lorsque, à la fin d'une période imposable, la société ne satisfait plus à toutes les conditions pour être une Young Innovative Company, la dispense de versement du précompte professionnel ne pourra plus être appliquée sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du mois suivant Le personnel scientifique visé à l'alinéa 3, 2°, comprend les chercheurs, les techniciens de recherche et les gestionnaires de projets de recherche et de développement, à l'exclusion du personnel administratif et commercial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas précédents, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel et de la manière déterminée par le Roi, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée étaient occupés effectivement, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel : - soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux visés aux alinéas 1er et 2; - soit en tant que chercheurs pour la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3, 1°; - soit en tant que personnel scientifique dans une société qui est une Young Innovative Company. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même article sont apportées les modifcations suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété comme suit : « 3° sous réserve de la réduction du pourcentage de 50 p.c. à 25 p.c., aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui ont un diplôme de docteur en sciences appliquées, en sciences exactes, en médecine ou en médecine vétérinaire ou d'ingénieur civil et qui sont engagés dans des programmes de recherche ou de développement. »; 2° l'avant-dernier alinéa est complété comme suit : « - soit en tant que chercheurs pour la réalisation des programmes de recherche et de développement visés à l'alinéa 3, 3°.»; 3° l'article est complété comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter le pourcentage de 25 p.c. visé à l'alinéa 3, 3°, à 50 p.c. » »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programme du 8 avril 2003 et du 27 décembre 2004, le texte néerlandais du dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « De Koning kan voor de universiteiten of hogescholen, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, of voor de erkende wetenschappelijke instellingen als bedoeld in het eerste lid, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het percentage van 50 pct. verhogen tot maximaal 75 pct. » »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur des articles 106 à 112 de la présente loi : - l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programme des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004 et par l'article 111 de la présente loi; - l'article 387 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; - l'article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer5, modifié par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Art. 113.Les articles 106 à 108 sont applicables aux rémunérations et primes d'équipe et de nuit payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 109 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 110 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 111 produit ses effets à partir de l'entrée en vigueur de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. CHAPITRE V. - Indemnités de reclassement Art. 114.L'article 171, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 6 avril 2000, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est complété par un littera f rédigé comme suit : « f) les indemnités de reclassement visées au Titre IV, Chapitre 5, Section 3, de la loi du relative au pacte de solidarité entre les générations. » CHAPITRE VI. - Déduction fiscale pour capital à risque Art. 115.L'article 205sexies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/07/2005 numac 2005009529 source service public federal justice Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle fermer, est rapporté. Art. 116.L'article 115 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007. CHAPITRE VII. - Exonération d'impôt des primes de remise au travail et des primes de transition professionnelle régionales et des subsides en capital et en intérêt dans le cadre de la législation d'expansion économique, attribués à des sociétés Art. 117.Au titre III, chapitre II, section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section Irebis, rédigée comme suit : « Sous-section Irebis. - Mesures d'aide régionales exonérées Art. 193bis.§ 1er. Les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle, attribuées par les institutions régionales compétentes à des sociétés et qui répondent aux conditions prévues au Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission européenne du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat à l'emploi ou qui sont ou ont été admises par la Commission européenne dans ce cadre, sont des revenus exonérés dans le chef de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subsides en capital et en intérêt attribués par les régions dans le cadre de la législation d'expansion économique en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles à des sociétés, sont des revenus exonérés dans le chef de celles-ci. § 2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, alinéa 2, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu. Art. 118.A l'article 198, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 27 décembre 1993, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 4 mai 1999, du 22 mai 2001, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004, il est inséré un 14°, rédigé comme suit : « 14° la partie des primes, des subsides en capital et en intérêt visés à l'article 193bis, § 1er, qui a été antérieurement exonérée définitivement et qui est remboursée à la région concernée. » Art. 119.Les articles 117 et 118 s'appliquent aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2006 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification apportée à partir du 18 novembre 2005 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. CHAPITRE VIII. - Instauration d'un crédit d'impôt pour recherche et développement Art. 120.L'article 201 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 4 mai 1999, par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 27 décembre 2004 et du 22 juin 2005, est complété par l'alinéa suivant : « Le contribuable qui a opté irrévocablement pour le crédit d'impôt pour recherche et développement visé à l'article 289quater, ne peut plus bénéficier de la déduction pour investissement visée aux articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), et 70, alinéa 2, et pour ce contribuable, les montants de 620 000 EUR et de 2 480 000 EUR prévus à l'article 72, alinéa 2, sont fixés respectivement à 310 000 EUR et à 1 240 000 EUR. » Art. 121.A l'article 205ter, § 5, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/07/2005 numac 2005009529 source service public federal justice Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle fermer, les mots « des crédits d'impôt pour recherche et développement » sont insérés entre les mots « aux §§ 2 à 4, » et les mots « et des subsides en capital »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 240, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, les dispositions en matière de déduction pour investissement sont les dispositions appliquées à l'impôt des sociétés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre VI, chapitre II, section IVbis, du même Code, insérée par la loi du 20 décembre 1995, les articles 289bis et 289ter forment une nouvelle sous-section Ire - « Crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section IVbis, il est inséré, dans une nouvelle sous-section II - « Crédit d'impôt pour les contribuables sociétés », un article 289quater, rédigé comme suit : « Art. 289quater.En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), il peut être imputé sur l'impôt des sociétés un crédit d'impôt égal au taux prévu à l'alinéa 2, appliqué à une quotité de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à l'exercice de l'objet social. Ce crédit d'impôt est dénommé « crédit d'impôt pour recherche et développement » Le taux du crédit d'impôt pour recherche et développement est égal au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, accru de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis Pour bénéficier du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er, les contribuables doivent opter pour cette possibilité de manière irrévocable à partir d'une période imposable déterminée. » Art. 125.Dans la même sous-section II, il est inséré un article 289quinquies, rédigé comme suit : « Art. 289quinquies.La quotité visée à l'article 289quater, alinéa 1er, est égale au pourcentage prévu à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°. » Art. 126.Dans la même sous-section II, il est inséré un article 289sexies, rédigé comme suit : « Art. 289sexies.En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), les contribuables peuvent choisir d'étaler le crédit d'impôt pour recherche et développement sur la période d'amortissement de ces immobilisations. Le crédit d'impôt pour recherche et développement étalé est dans ce cas égal au taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2, appliqué à l'amortissement admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement, multiplié par le pourcentage prévu à l'article 70, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors de la cession ou de la mise hors d'usage d'une immobilisation, le total des crédits d'impôt pour recherche et développement imputés conformément à l'alinéa 1er est inférieur au crédit d'impôt pour recherche et développement qui aurait pu être imputé conformément à l'article 289quinquies, un crédit d'impôt pour recherche et développement complémentaire est accordé à due concurrence. » Art. 127.Dans la même sous-section II, est inséré un article 289septies, rédigé comme suit : « Art. 289septies.Le crédit d'impôt pour recherche et développement n'entre pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures sur les immobilisations en raison desquelles il a été accordé. » Art. 128.Dans la même sous-section II, il est inséré un article 289octies, rédigé comme suit : « Art. 289octies.Les dispositions d'exclusion d'immobilisations visées aux articles 75 et 76 pour la déduction pour investissement sont aussi applicables au crédit d'impôt pour recherche et développement. » Art. 129.Dans la même sous-section II, il est inséré un article 289novies, rédigé comme suit : « Art. 289novies.Le Roi détermine les modalités d'application du crédit d'impôt pour recherche et développement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les brevets et les immobilisations doivent répondre pour donner droit au crédit d'impôt. » Art. 130.L'article 292bis du même Code, abrogé par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/07/2005 numac 2005009529 source service public federal justice Loi introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d'instruction criminelle fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : Art. 292bis.§ 1er. Le crédit d'impôt pour recherche et développement est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt pour un exercice d'imposition pour lequel le crédit d'impôt pour recherche et développement peut être imputé, le crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé pour cet exercice d'imposition, est reporté successivement aux quatre exercices d'imposition suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imputation du crédit d'impôt pour recherche et développement reporté sur l'impôt de chacun des exercices d'imposition suivants ne peut toutefois excéder, par exercice d'imposition, 105 400 EUR ou, lorsque le montant total du crédit d'impôt pour recherche et développement reporté à la fin de l'exercice d'imposition précédent excède 421 600 EUR, 25 p.c. de ce montant total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde de crédit d'impôt pour recherche et développement reporté de l'exercice d'imposition le plus ancien est imputé en premier lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ne peut être imputé pour un exercice imposable déterminé sur l'impôt de cinq exercices d'imposition successifs, une partie du crédit d'impôt pour recherche et développement correspondant à cet exercice d'imposition, cette partie est restituée. § 2. En cas de prise ou de changement du contrôle d'une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, le crédit d'impôt non encore imputé n'est pas reporté sur l'impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure. § 3. Lorsqu'en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 211, § 1er, une société reçoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou par scission, le crédit d'impôt que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas pu imputer avant cet apport ou cette absorption est reporté dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, le crédit d'impôt que la société absorbée n'a pas pu imputer avant la fusion est reporté dans le chef de la société absorbante, dans la même proportion que celle qui est fixée à l'article 206, § 2, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de scission, opérée en application de l'article 211, § 1er, l'alinéa 1er s'applique à la partie du crédit d'impôt qui est déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce crédit d'impôt déterminé conformément aux alinéas 1er à 3 est considéré se rapporter à l'exercice d'imposition pendant lequel a lieu l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, alinéas 2 et 5, ce crédit d'impôt déterminé conformément aux alinéas 1er à 3 n'est pas restituable mais il peut être reporté sans limite dans le temps. » Art. 131.Au titre X du même Code, il est inséré un article 530, rédigé comme suit : « Art. 530.§ 1er. En ce qui concerne les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés et qui exercent l'option prévue à l'article 289quater à partir d'un exercice d'imposition déterminé, il est soustrait au total de la déduction pour investissement reportée à la fin de l'exercice d'imposition précédent, la proportion du total qui correspond aux déductions pour investissement déterminées sur la base des articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et b), et 70, alinéa 2, pour les trois précédents exercices d'imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proportion soustraite à l'alinéa 1er est convertie en un crédit d'impôt pour recherche et développement reporté en multipliant cette proportion par le tarif prévu à l'article 289quater, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce crédit d'impôt est considéré se rapporter à l'exercice d'imposition précédant celui pour lequel il a été opté pour le crédit d'impôt pour recherche et développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 292bis, § 1er, alinéas 2 et 5, ce crédit d'impôt n'est pas restituable mais il peut être reporté sans limite dans le temps. § 2. En ce qui concerne ces mêmes contribuables qui, en application de l'article 70, alinéa 2, avaient choisi d'étaler la déduction pour investissement pour des immobilisations acquises ou constituées pendant les périodes imposables antérieures à celle de l'option pour le crédit d'impôt, le crédit d'impôt pour recherche et développement étalé qui se substitue à la déduction pour investissement étalée pour ces immobilisations, est égal, pour chaque exercice d'imposition correspondant à une période imposable restant à courir de la période d'amortissement, à l'amortissement admis pour la période imposable, multiplié par le pourcentage prévu à l'article 70, alinéa 2, et le taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2. » Art. 132.Les articles 120 à 131 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification apportée à partir du 18 novembre 2005 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scéllé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Chambre des représentants. Documents : 51 2128/(2005-2006) : 001 : Projet de loi. 002 : Erratum. 003 à 011 : Amendements. 012 et 013 : Rapports. 014 : Texte adopté par les commissions. 015 : Rapport. 016 : Amendements. 017 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : le 15 décembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents : 3-1484/(2005-2006) : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendementen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nos 3 et 4 : Rapports;</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 5 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : décembre 2005.</p></div>", "next": 0}