{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">CHAPITRE 6.- Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le code judiciaire Art. 112.Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/07/1998 numac 1998009590 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, est remplacé par le tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Siège Cadre Juges - Kader Rechters Mandats Président - Mandaten voorzitter Mandats Président de division - Mandaten Afdelings- voorzitter Mandats Vice- président - Mandaten Onder- voorzitter Greffier en chef - Hoofd- griffier Greffiers- chef de service - Griffiers- hoofd van dienst Greffiers - Griffiers Zetel Anvers 32 1 2 1 1 2 38 Antwerpen Bruxelles 24 1 4 1 2 28 Brussel Louvain 4 1 0 1 0 4 Leuven Nivelles 4 1 0 1 0 4 Nijvel Gand 28 1 2 1 1 3 37 Gent Eupen 1 0 0 0 0 2 Eupen Liège 16 1 3 0 1 3 22 Luik Mons- Charleroi 10 1 1 0 1 1 15 Bergen- Charleroi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 13 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7, est remplacé par le tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrondissement Juges consulaires - Rechters in handelszaken Anvers - Antwerpen 235 Limbourg - Limburg 55 Bruxelles - Brussel 190 Louvain - Leuven 30 Brabant wallon - Waals-Brabant 32 Flandre orientale - Oost-Vlaanderen 114 Flandre occidentale - West-Vlaanderen 125 Liège - Luik 78 Eupen 6 Luxembourg - Luxemburg 30 Namur - Namen 45 Hainaut - Henegouwen 95 CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police Art. 114.Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 22 mai 2006 et modifié par les lois des 5 août 2006 et 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tribunal Juges - Rechters Greffiers en chef - Hoofdgriffiers Greffiers chef de service - Griffiers- hoofd van dienst Greffiers - Griffiers Rechtbank Anvers 19 - 3 23 Antwerpen Limbourg 7 - 2 11 Limburg Bruxelles 14 1 1 10 Brussel Hal - Vilvorde 5 1 1 4 Halle - Vilvoorde Louvain 4 - 5 Leuven Brabant wallon 3 - 3 Waals Brabant Flandre orientale 14 5 17 Oost-Vlaanderen Flandre occidentale 12 - 4 14 West-Vlaanderen Eupen 1 - 2 Eupen Liège 12 - 3 12 Luik Luxembourg 3 - 3 3 Luxemburg Namur 5 - 2 6 Namen Hainaut 12 - 3 14 Henegouwen</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 2, rédigé comme suit : « Art. 2.Le cadre des mandats des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunaux de police et le cadre des greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police est établi comme suit : »</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrondissement Président des juges de paix et des juges au tribunal de police - Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police - Ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Greffier en chef des justices de paix et des tribunaux de police - Hoofdgriffier van de vrede- gerechten en de politierechtbanken Greffiers chef de service - Griffiers hoofden van dienst Arrondissement Anvers 1 1 1 3 Antwerpen Limbourg 1 1 1 2 Limburg Louvain 1 1 1 1 Leuven Brabant walllon 1 1 1 1 Waals Brabant Flandre orientale 1 1 1 3 Oost-Vlaanderen Flandre occidentale 1 1 1 2 West-Vlaanderen Liège 1 1 1 2 Luik Luxembourg 1 1 1 1 Luxemburg Namur 1 1 1 1 Namen Hainaut 1 1 1 3 Henegouwen CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce Art. 116.Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois des 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 18 avril 1989, est remplacé par le tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Siège - Zetel Tribunaux du travail - Arbeidsrechtbanken Tribunaux de commerce - Rechtbanken van koophandel Anvers - Antwerpen 19 35 Bruxelles - Brussel 15 23 Louvain - Leuven 2 4 Nivelles - Nijvel 2 4 Gand - Gent 23 39 Eupen 2 2 Liège - Luik 21 31 Mons - Bergen-Charleroi 14 17</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 9. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer4 déterminant le cadre du personnel des justices de paix Art. 117.Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer4 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, est remplacé par le tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrondissement Greffier Arrondissement Griffier Anvers 87 Antwerpen 87 Limbourg 36 Limburg 36 Bruxelles 62 Brussel 62 Louvain 22 Leuven 22 Brabant wallon 16 Waals-Brabant 16 Flandre orientale 66 Oost-Vlaanderen 66 Flandre occidentale 55 West-Vlaanderen 55 Eupen 3 Eupen 3 Liège 55 Luik 55 Luxembourg 13 Luxemburg 13 Namur 23 Namen 23 Hainaut 66 Henegouwen 66 CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance Art. 118.Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1 et modifié par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrondissement Greffier en chef - Hoofdgriffier Greffier-chef de service - Griffier-hoofd van dienst Greffier - Griffier Arrondissement Anvers 1 8 107 Antwerpen Limbourg 1 4 35 Limburg Bruxelles 1 8 108 Brussel Louvain 1 3 21 Leuven Brabant wallon 1 2 22 Waals-Brabant Flandre orientale 1 7 91 Oost-Vlaanderen Flandre occidentale 1 7 65 West-Vlaanderen Eupen 1 0 5 Eupen Liège 1 5 76 Luik Luxembourg 1 3 24 Luxemburg Namur 1 3 29 Namen Hainaut 1 8 96 Henegouwen</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 1 1. - Modifications de diverses lois Art. 119.Dans l'article 1er de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 19 juillet 2012, les mots « dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers » sont remplacés par les mots « qui exercent leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon ». Art. 120.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 23 septembre 1985 et 19 juillet 2012, les mots « dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain » sont remplacés par les mots « qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain ». Art. 121.Dans l'article 25, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, les mots « de Verviers et » sont abrogés. Art. 122.A l'article 43 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « à Tournai » sont remplacés par les mots « à Mons »;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à Tongres » sont remplacés par les mots « qui exercent leur compétence dans l'arrondissement du Limbourg »;4° dans le paragraphe 3, les mots « ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police » sont abrogés;5° dans le paragraphe 4, les mots « effectifs, suppléants et de complément » sont remplacés par les mots « effectifs et suppléants »;6° dans le paragraphe 4bis, les mots « ou de complément » sont abrogés. Art. 123.L'article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 13 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7, est remplacé par ce qui suit : « Art. 45bis.Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, de procureur du Roi, substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix ou de juge de paix suppléant, juge ou juge suppléant au tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et, en outre, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. ». Art. 124.A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « de Tournai » sont remplacés par les mots « de Mons »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « de Tongres » sont remplacés par les mots « de Hasselt »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. ». Art. 125.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer, les mots « dans l'arrondissement judiciaire de Verviers » sont remplacés par les mots « dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et dans le deuxième canton de Verviers », les mots « ou dans celui d'Eupen » sont remplacés par les mots « ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen » et les mots « dans l'étendue de ces deux arrondissements » sont remplacés par les mots « dans les limites territoriales ci-mentionnées ». Art. 126.L'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 31.Le nombre des notaires et leur placement dans un arrondissement, ainsi que leur résidence, sont déterminés par le Roi de manière à ce qu'il n'y ait pas plus d'un notaire par 9 000 habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction du nombre des places résultant de l'alinéa 1er se fait au fur et à mesure des vacances; la place qui devient vacante dans un arrondissement où le nombre est supérieur ne peut toutefois être supprimée que sur avis conformes et motivés de la chambre de discipline et du président du tribunal de première instance. Ces avis doivent chaque fois être demandés quand une place devient vacante et être rendus dans un délai d'un mois qui suit la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de places occupées par arrondissement judiciaire ne peut jamais être inférieur au nombre de places fixé en application de l'alinéa 1er moins une.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notaires associés, non titulaires, ne sont pas compris dans le nombre des notaires fixé en application des alinéas 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fixation du nombre de notaires, les cantons de Limbourg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve et le deuxième canton de Verviers et l'arrondissement judiciaire d'Eupen sont considérés comme ne formant qu'un arrondissement. ». Art. 127.Dans l'article 7 de la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, modifié par la loi du 22 avril 1999, les mots « , de Bruges, de Bruxelles et de Furnes » sont remplacés par les mots « de Flandre occidentale et de Bruxelles ». Art. 128.Dans l'article 9 de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale, remplacé par la loi du 22 avril 1999, les mots « , de Bruges, de Bruxelles et de Furnes » sont remplacés par les mots « de Flandre occidentale et de Bruxelles ». CHAPITRE 1 2. - Avocats, huissiers de justice et notaires Art. 129.Dans l'article 430, 1, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/11/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2001 numac 2001010041 source ministere de la justice Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement. Il est dressé, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet sur le territoire d'activité de l'Ordre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 535 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 535.Chaque chambre d'arrondissement s'organise auprès d'une division du tribunal ou auprès du tribunal de l'arrondissement judiciaire. Elle est composée des huissiers de justice ayant leur territoire d'activité près la division ou près le tribunal. Elle possède la personnalité juridique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 536 du même Code, remplacé par la loi du 29 novembre 1979, les mots « les arrondissements où » sont chaque fois remplacés par les mots « leur territoire d'activité où »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la deuxième partie, livre IV, du même Code, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par ce qui suit : « Dispositions propres aux huissiers de justice actifs dans l'arrondissement d'Eupen. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 555bis du même Code, inséré par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par ce qui suit : « Art. 555bis.Par dérogation aux articles 513 et 516, les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, Malmédy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve et Verviers et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 555ter du même Code, inséré par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par ce qui suit : « Art. 555ter.Par dérogation à l'article 535, il y a une seule chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen. Elle porte le titre de « chambre de Verviers et d'Eupen », et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve et Verviers. Elle possède la personnalité juridique Pour l'application de l'article 536, leur nombre d'huissiers de justice est commun. ». CHAPITRE 1 3. - Maisons de justice Art. 135.Lorsque dans un arrondissement judiciaire, plusieurs maisons de justice sont établies, l'autorité mandante désigne la maison de justice pour exécuter la mission qu'elle lui confie. CHAPITRE 1 4. - Mesures transitoires Section 1re. - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et pensions des magistrats, des greffiers en chef et des secrétaires en chef, des greffiers et des secrétaires ainsi que des membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet qui sont en fonction au moment de son entrée en vigueur Par dérogation à l'alinéa 1er, les juges de complément et substituts de complément visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de traitement. Art. 137.Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des anciens sièges sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies et extraits. Section 2. - Compétence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires qui étaient pendantes la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi devant un tribunal d'un arrondissement qui fait partie conformément à la présente loi d'un nouvel arrondissement étendu restent de plein droit pendantes à la division qui constituait l'arrondissement initial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En attendant que le tribunal puisse tenir un rôle général unifié en application de l'article 711 du Code judiciaire, chaque division tient son propre rôle général au greffe. Un arrêté royal détermine la date à partir de laquelle un tribunal tient un rôle général unifié</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition et la tierce opposition aux décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu sont formées devant la division qui constituait l'arrondissement initial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'appel des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les juges de paix ou les tribunaux de police d'un arrondissement ou canton qui fait partie conformément à la présente loi d'un nouvel arrondissement étendu est formé devant la division qui constituait l'arrondissement initial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La requête civile ou la demande de rétractation, visées aux articles 10, 11, 12 et 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu, est introduite devant la division qui constituait l'arrondissement initial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des procédures disciplinaires intentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité disciplinaire compétente en vertu de l'article 410 du Code judiciaire, les compétences d'instruction et d'infliger une peine mineure sont exercées par la nouvelle autorité disciplinaire de l'arrondissement étendu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente du règlement de répartition des affaires visé à l'article 186 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 50 de la présente loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le territoire sur lequel chaque division exerce sa juridiction, selon les règles de la compétence territoriale. Le Roi délimite les divisions et leur siège en fonction des sièges et frontières des arrondissements et des tribunaux de police telles qu'elles existaient avant la présente loi Dans l'attente de l'établissement du règlement de répartition des affaires, les divisions de Bruges et Furnes de l'arrondissement de Flandre occidentale restent compétentes pour les actions visées à l'article 633, § 2, du Code judiciaire. Art. 145.L'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, insérée par l'article 50 de la présente loi, s'applique au dépôt des pièces en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément à l'article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, à une division en vertu du règlement de répartition des affaires et pour les autres affaires, uniquement au dépôt des pièces en vue de la saisine. Pour ces autres affaires, l'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ne s'appliquera au dépôt des pièces en vue du traitement de l'affaire qu'à partir du moment où le système e-greffe sera mis en place dans les tribunaux, mais il s'y appliquera de toute façon au plus tard le 1er septembre 2015. Art. 146.Dans l'attente du règlement de répartition des affaires, la division de Furnes de l'arrondissement de Flandre occidentale reste également compétente pour connaître des infractions aux lois des 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale et 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique et leurs arrêtés d'exécution. Section 3. - Magistrats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à un tribunal ou un parquet d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu, sont de plein droit nommés au nouveau tribunal ou au nouveau parquet, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment Les magistrats nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l'auditorat du travail qui, conformément à la présente loi, sont fusionnés jusqu'au niveau du ressort de la cour d'appel, sont de plein droit nommés au tribunal du travail ou de commerce ou à l'auditorat du ressort de la cour d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats nommés au tribunal de première instance d'Eupen sont nommés, à titre subsidiaire, au tribunal de commerce et au tribunal du travail d'Eupen. Les magistrats nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen-Verviers qui satisfont à la condition de connaissance de la langue allemande sont respectivement nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen, et à titre subsidiaire, au tribunal de première instance et, selon le cas, au tribunal du travail ou de commerce. Art. 148.Les juges de paix de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent nommés en qualité de juge de paix de complément à la ou aux justices de paix auxquelles ils ont été nommés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges de complément au tribunal de police nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés d'office juge de complément au tribunal de police sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal de police visé à l'annexe au Code judiciaire qui se substitue au tribunal de police auquel ils ont été nommés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui ont été nommé à la fois juge de paix de complément et juge de complément au tribunal de police restent nommés en qualité de juge de paix de complément à la ou aux justices de paix auxquelles ils ont été nommés juge de paix de complément et sont nommés d'office sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juge de complément au tribunal de police dans l'arrondissement qui se substitue à l'arrondissement dans lequel ils ont été nommés juge de complément au tribunal de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Code judiciaire applicables aux juges de paix et aux juges au tribunal de police sont applicables aux juges de paix de complément et aux juges de complément au tribunal de police. Art. 149.En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le président du tribunal de première instance, selon le cas, peut désigner un juge de paix ou un juge de paix de complément nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui accepte cette délégation, pour exercer ses fonctions cumulativement dans un autre canton.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Art. 150.§ 1er. Les juges de complément délégués dans un tribunal de première instance visés aux articles 80, 86bis et 259sexies du Code judiciaire, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment dans un tribunal de première instance auquel ils ont été désignés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et, à titre subsidiaire, à tous les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel. § 2. Les substituts du procureur du Roi de complément visés aux articles 326, § 1er, et 259sexies du Code judiciaire, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, dans un parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance auquel ils ont été délégués et, à titre subsidiaire, à tous les autres parquets du procureur du Roi du ressort. § 3. Les juges de complément délégués au tribunal de commerce, nommés juge de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel. § 4. Les juges de complément délégués au tribunal du travail, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal du travail du ressort de la cour du travail. § 5. Les substituts de l'auditeur du travail de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment à l'auditorat du travail du ressort de la cour du travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats de complément visés aux articles 148, alinéas 2 et 3, et 150 conservent l'ancienneté acquise comme magistrat de complément et prennent rang à la date de leur nomination comme magistrat de complément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés, en application de l'article 100 du Code judiciaire, à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et qui, conformément à la présente loi, font partie de différents tribunaux de première instance de ce ressort, sont de plein droit nommés aux nouveaux tribunaux ou parquets, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du même Code et sans nouvelle prestation de serment</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges sociaux, juges consulaires et juges suppléants nommés à un tribunal d`un arrondissement qui, conformément à la présente loi, fait partie d'un nouveau ressort étendu, restent nommés dans la division qui constituait l'arrondissement initial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau chef de corps est désigné pour un mandat visé à l'article 259quater du Code judiciaire, à chaque tribunal ou parquet d'un nouveau ressort qui est créé par la présente loi Les magistrats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont désignés à un mandat de chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du Code judiciaire, d'un tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu et qui ne sont pas désignés à un nouveau mandat visé à l'alinéa 1er, jouissent du traitement correspondant ainsi que des augmentations et avantages y afférents pendant le reste de leur mandat ou jusqu'au moment de leur nomination ou désignation à une autre fonction avant l'expiration de ce terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 259quater du Code judiciaire, le premier mandat de ces chefs de corps ne peut pas être renouvelé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant cette période, ils continuent à porter leur titre à titre personnel et ils sont désignés en tant que président, procureur ou auditeur de division dans la division dans laquelle ils étaient titulaires d'un mandat de chef de corps. Pendant cette période, aucun autre président de division n'y est désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de corps qui ne souhaite pas être désigné à une fonction visée à l'alinéa 4 réintègre la fonction à laquelle il était nommé ou désigné avant sa désignation comme chef de corps. Sans préjudice des règles de fin de mandat qui lui sont applicables, il reçoit le traitement attaché à cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de corps qui choisit l'option visée à l'alinéa 4, en informe le Roi au plus tard deux mois après la désignation du nouveau chef de corps visé à l'alinéa 1er. Art. 155.Par dérogation à l'article 259quater du Code judiciaire, le premier mandat des chef de corps qui étaient désignés à un tribunal ou parquet qui, en vertu de la présente loi fait partie d'un nouveau ressort étendu, n'est pas renouvelé. Section 4. - Personnel judiciaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les référendaires, les juristes de parquet, les greffiers, les secrétaires et les membres du personnel de niveau A et B nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à un tribunal ou un parquet d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu sont nommés dans le nouvel arrondissement dans lequel se situait leur ancien tribunal ou parquet sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment Les membres du personnel de niveau C et D nommés dans un greffe, un secrétariat de parquet et un service d'appui, restent attachés au tribunal ou au parquet dans lequel ils étaient nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui forme désormais une division. Art. 157.Les membres du personnel judiciaire qui sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail restent attachés au lieu de travail indiqué dans leur contrat de travail. Ils peuvent être employés dans d'autres divisions moyennant un nouvel avenant au contrat de travail. Art. 158.Lorsque plusieurs greffiers en chef sont présents dans un tribunal élargi ou dans des justices de paix en vertu des dispositions de la présente loi et du fait de la fusion des arrondissements, un nouveau greffier en chef est nommé à ce tribunal ou dans l'arrondissement en ce qui concerne les justices de paix et le tribunal de police par le biais de la sélection comparative visée à l'article 262, § 2, du Code judiciaire. Les greffiers en chef en fonction au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition pourront participer à cette sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres greffiers en chef conservent leur traitement et portent le titre honorifique de leur ancienne fonction. Le nouveau greffier en chef les désigne en tant que greffier de division pour l'assister dans la direction des divisions ou justices de paix. Art. 159.Lorsque plusieurs secrétaires en chef sont présents dans un parquet ou auditorat en vertu des dispositions de la présente loi et du fait de la fusion des arrondissements, un nouveau secrétaire en chef est nommé dans ce parquet ou cet auditorat par le biais de la sélection comparative visée à l'article 265, § 2, du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secrétaires en chef en fonction au jour de l'entrée en vigueur de cette disposition pourront participer à cette sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres secrétaires en chef conservent leur traitement et portent le titre honorifique de leur ancienne fonction. Le nouveau secrétaire en chef les désigne en tant que secrétaire de division pour l'assister dans la direction des divisions. Section 5. - Autres mesures transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 109, 111 à 114, 116 et 118 de la présente loi, les cadres des tribunaux néerlandophones et francophones dans l'arrondissement de Bruxelles seront déterminés conformément à l'article 43, § 5 à § 5quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Art. 161.Par dérogation à l'article 513 du Code judiciaire, les huissiers de justice en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit compétents dans l'arrondissement étendu, sans nouvelle nomination. Ils conservent leur résidence. Art. 162.Les notaires en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit compétents dans l'arrondissement étendu, sans nouvelle nomination. Ils conservent leur résidence. CHAPITRE 1 5. - Entrée en vigueur Art. 163.La date d'entrée en vigueur de cette loi est déterminée par le Roi, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à défaut d'arrêté, la loi entre en vigueur au plus tard le 1er avril 2014. Art. 164.Les articles 154, 155, 158 et 159 entrent en vigueur le dixième jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Documents de la Chambre des représentants 53-2858 - 2013/2014 : N° 1 : Projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nos 3 à 6 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 7 : Rapport fait au nom de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 8 : Texte adopté par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 9 : Amendements déposés en séance plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 17 juillet 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat 5-2212 - 2012/2013 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendements. 5-2212 - 2013/2014 : N° 3 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 4 : Rapport fait au nom de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 5 : Texte corrigé par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 14 novembre 2013.</p></div>", "next": 0}