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Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

En bref

Ce décret vise à protéger l'environnement en réduisant la pollution de l'eau causée par les nitrates et phosphates d'origine agricole, et en prévenant ces pollutions. Il contribue également à un bon écoulement des eaux et à la limitation de la pollution de l'air liée aux engrais.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une compétence régionale. Art. 2.Le présent décret a pour objectif de protéger l'environnement en réduisant la pollution de l'eau provoquée par ou découlant de nitrates ou de phosphates de sources agricoles, en prévenant les pollutions de ce type, en contribuant à la mise en place d'un bon système d'écoulement des eaux et à la limitation de la pollution de l'air comme conséquence de la production et de l'utilisation d'engrais. Cet objectif est notamment visé par des dispositions concernant la production, la manipulation, l'utilisation, le traitement et la transformation des engrais, aussi bien dans le cadre des bonnes pratiques agricoles que dans un souci de qualité de l'eau et du sol. Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° directive nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la superficie du sol dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;3° eaux douces : eaux douces d'origine naturelle à faible teneur en sels, pouvant être généralement admises comme propres à la soustraction et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire;4° composé d'azote : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié;5° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 27 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport;6° engrais : toute substance contenant un ou plusieurs composés d'azote ou de phosphore, qui est épandue sur les terres afin de favoriser la croissance des végétaux, en ce compris les effluents d'élevage, les déchets de piscicultures et les boues provenant de stations d'épuration des eaux;7° engrais chimiques ou artificiels : tout engrais résultant de processus industriels, y compris le (NH4)2SO4 des eaux usagées;8° effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le compost de champignon et les déchets de piscicultures;9° épandage : l'apport au sol des fertilisants par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;10° eutrophisation : un enrichissement de l'eau par des composés d'azote ou de phosphore, aboutissant à une croissance accélérée des algues et de formes de vie végétales supérieures, engendrant une distorsion non souhaitable de l'équilibre entre les différents organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité des eaux;11° pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés d'azote et/ou de phosphore provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux;12° zone vulnérable "eaux" : les terres désignées conformément à l'article 3 alinéa 2 de la directive sur les nitrates;13° autres engrais : tous les fertilisants qui ne contiennent ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques.Ces engrais contiennent notamment des eaux d'écoulement et des boues de stations d'épuration de l'eau; 14° directive NEC : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 (2001/81/CE) concernant le plafond national d'émission de matières polluant l'air;15° eau d'écoulement : eau d'alimentation superflue issue de la culture de plantes dans des milieux de culture;16° compost de champignon : compost de champignons qui subsiste après la récolte des champignons;17° eau d'écoulement : eau d'écoulement qui n'est pas réutilisée comme eau d'alimentation;18° eau usagée : liquide qui n'est pas réutilisé comme eau de lavage dans un système d'aération qui nettoie l'air de l'ammoniac présent (NH3) qui est produit dans une étable, ou lors du traitement ou de la transformation des effluents d'élevage;19° terre arable : terre arable visée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d'une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole;20° entreprise : entreprise visée à l'article 2, 13°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d'une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole;21° exploitation : exploitation visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d'une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole;22° terres arables appartenant à l'exploitation : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l'entreprise;23° UGB : unité de gros bétail : un facteur de conversion agricole pour les animaux.Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles et fixe les règles de conversion pour chaque catégorie d'animaux; 24° transformer : manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais sont épandus sur les terres arables flamandes;25° traiter : a) exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval;b) la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais : 1) soit soient minéralisés et les résidus qui subsistent après minéralisation ne soient pas épandus sur des terres arables situées en Région flamande, à l'exception des parcs, parterres et jardins particuliers, à moins que ces engrais n'aient été au préalable transformés en engrais artificiels;2) soit soient recyclés et le produit final recyclé ne soit pas épandu sur des terres arables situées en Région flamande, à l'exception des parcs, parterres et jardins particuliers;26° agriculteur : agriculteur visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant la création d'une identification communautaire des agriculteurs, exploitations et terres arables dans le cadre de la politique sur les engrais et de la politique agricole;27° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais;28° Mestbank : La section Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij créée par décret du 21 décembre 1988;29° point de rassemblement du lisier : lieu de stockage pour les effluents d'élevage ou d'autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs agriculteurs, points de rassemblement du lisier, unités de traitement ou unités de transformation;30° unité de traitement : une installation où sont traités des effluents d'élevage ou d'autres engrais;31° unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d'élevage ou d'autres engrais;32° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais;33° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;34° pente : des terres arables présentant une déclivité de plus de 8 %;35° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 0,20 m au-dessous du niveau du sol au moment de la fertilisation;36° milieu de croissance : matière sous forme solide ou liquide autre qu'une terre arable, qui est utilisée ou qui est destinée à être utilisée comme base d'alimentation pour les plantes;37° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface;38° fumier : un mélange des litières et des déjections de bovins, de chevaux, de moutons ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, et résultant en tant que déjections de l'élevage desdits animaux dans des étables pourvues de litières ou de la transformation du fumier animal avec de la paille. Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance; 39° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande;40° règlement n° 259/93 : le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;41° échange : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, un exploitant d'un point de rassemblement, un exploitant d'une unité de transformation ou d'une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l'offre ou le transport à cette fin;42° espèce animale : ensemble d'animaux comme mentionné dans le tableau à l'article 27.On y distingue les espèces animales suivantes : a) bovins;b) porcs;c) volailles;d) chevaux;e) autres;43° catégorie animale : un sous-classement d'une espèce animale comme indiqué dans le tableau à l'article 27;44° zone AHF : sous-entité hydrographique, qui représente la zone de captage d'un cours d'eau ou une partie d'un cours d'eau.La délimitation des frontières des zones AHF est notamment basée sur l'écoulement via les eaux de surface, le relief et les surfaces comparables de ces zones et est reprise dans l'Atlas hydrographique flamand (AHF); 45° densité moyenne du bétail : le nombre moyen d'animaux présents sur base annuelle;46° année de production : l'année calendaire au cours de laquelle les engrais sont produits, utilisés ou importés;47° groupe d'entreprise : une seule ou plusieurs entreprises exploitées par une des catégories de personnes suivantes : a) des conjoints ou membres du même ménage;b) une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière;c) plusieurs personnes morales au sein desquelles une seule et même personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage est chargé de la gestion journalière;d) une société liée à une société et une personne liée à une personne comme visé à l'article 11 du Code des sociétés;48° ménage : une personne physique ainsi que la personne avec laquelle elle cohabite de manière durable, ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré ou de la personne avec laquelle elle cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs coopérants ou de la personne avec laquelle elle cohabite de manière durable;49° capacité de fixation de phosphates : la capacité du sol de fixer des phosphates oxalates extractibles, exprimés en mmol P par kg de terre séchée à l'air;50° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation;51° profil : le sol minéral sous le niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 m à moins que le niveau phréatique le plus élevé en moyenne se trouve à une moindre profondeur;dans ce dernier cas, jusqu'à une profondeur du niveau phréatique le plus élevé en moyenne; 52° terres sablonneuses addes : un sol avec une classe de texture P, S ou Z et un pHKCl de 6 au maximum;53° classe texturale P : classe texturale légèrement limoneux, comme indiqué dans le triangle textural belge;54° classe texturale S : classe texturale sable argileux, comme indiqué dans le triangle textural belge;55° classe texturale Z : classe texturale sablonneuse, comme indiqué dans le triangle textural belge;56° Sanitel : un système informatisé d'identification et d'enregistrement pour les animaux d'usage, notamment les bovins, qui est géré par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;57° système de positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui met immédiatement cette information à disposition;58° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant, dans des zones AHF ou dans des parties de zones AHF, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret. Art. 4.§ 1er. La Mestbank est chargée des tâches suivantes : 1° tâches de soutien : a) dans le cadre d'une administration conviviale et proactive, informer les agriculteurs et les jardiniers sur leur production d'engrais et l'utilisation des engrais dans leur entreprise.Cet accompagnement sous forme de partenariat vise à atteindre les objectifs environnementaux; b) fournir des renseignements sur la production d'effluents d'élevage et sur l'épandage, le transport, le stockage, la transformation et le traitement des engrais;c) accompagner les groupes de qualité de l'eau comme visé à l'article 12, § 3, en ce compris en donnant des renseignements sur le lien entre la qualité de l'eau et la fertilisation;d) servir d'intermédiaire lors des opérations de négociation, enlèvement, transport, stockage, transformation ou traitement des effluents d'élevage;e) encourager la demande d'une utilisation écologique des engrais.A cet effet, la Mestbank peut allouer des subventions pour le développement d'infrastructures supplémentaires pour le stockage du lisier et pour la stimulation de l'utilisation d'applications informatiques en ligne dans le cadre du guichet internet pour le lisier, conformément aux règles européennes concernant le soutien public, aux agriculteurs et aux transporteurs de lisier notamment; f) effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais, d'une fertilisation correcte, de la relation entre fertilisation, sol, air et eau et de la transformation et le traitement du lisier, et aussi en soutien de la politique concernant les normes et le contrôle.Pour cela, le Groupe de travail technique Elements nutritionnels, visé aux articles 45 à 46, doit d'abord être consulté et impliqué; g) livrer des avis au Gouvernement flamand sur tous les événements liés à la production d'effluents d'élevage, et à l'utilisation, la transformation, le traitement et le stockage des engrais;h) distribuer des certificats de traitement du lisier comme stipulé à l'article 29 et enregistrer le transfert de ces certificats de traitement du lisier;i) attribuer des droits d'émission d'éléments nutritionnels aux agriculteurs, enregistrer la notification de transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels et acter l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels;j) informer les agriculteurs sur les négociations de lisier enregistrées par la Mestbank;2° tâches de contrôle : a) l'enregistrement des données fournies, notamment pour déterminer les excédents d'engrais, ainsi que l'enregistrement des données concernant le transport d'engrais;b) le développement et l'extension de la base de données liée à la problématique du lisier et le développement d'un guichet internet pour le lisier;c) la reconnaissance des transporteurs de lisier;d) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions de ce décret;e) l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de l'ordonnance n° 259/93, pour ce qui concerne le transport entrant et sortant d'effluents d'élevage;f) l'exécution des tâches et des compétences, dans le cadre de l'ordonnance (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine comme indiqué au Chapitre XIII de la Convention du 28 octobre 2005 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais;g) la perception et le recouvrement des redevances indiquées dans ce décret;h) la réalisation d'audits comme indiqué à l'article 14, § 5, premier alinéa, 1°;i) la réalisation d'une surveillance des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6. § 2. La Mestbank est chargée d'octroyer des agréments, dans le cadre de l'ordonnance (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, aux installations qui traitent ou manipulent des engrais. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles portant sur les conditions des ces agréments, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés. Pour décerner ces agréments, la Mestbank fait notamment appel à des laboratoires agréés pour effectuer des analyses micro-biologiques. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles liées aux conditions d'agrément de ces laboratoires, et donc sur la manière dont ces agréments sont demandés, accordés, suspendus et peuvent être partiellement ou intégralement retirés. CHAPITRE II. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées et la présence de zones vulnérables « eaux » Section Ire. - La constatation d'eaux polluées et potentiellement polluées Art. 5.Conformément à l'article 3, alinéa 1, de la directive nitrates, toutes les eaux de la Région flamande ont été renseignées comme des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive nitrates. Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, conformément aux critères de l'annexe I de la directive nitrates, renseigner des eaux qui ne sont pas des eaux influencées par la pollution ou qui pourraient être influencées si des mesures ne sont pas prises, conformément à l'article 5 de la directive. Section II. - La présence de zones vulnérables « eaux » Art. 6.L'ensemble du territoire de la Région flamande a été classé comme zone vulnérable « eaux ». Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, quand c'est opportun, mais au moins tous les quatre ans, réexaminer le classement de l'ensemble du territoire de la Région flamande en zone vulnérable « eaux » et, si nécessaire, le modifier, afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles par le présent décret. Art. 7.§ 1er. Le présent décret et ses arrêtés d'exécution comportent pour la zone classée sensible "eaux" le programme d'action visant : 1° une réduction de la pollution aquatique provoquée par ou liée à des nitrates de sources agricoles;2° la prévention de nouvelles pollutions de cette nature. § 2. Pour apprécier l'efficacité des programmes d'action, le Gouvernement flamand dresse des programmes de contrôle adéquats et les exécute. § 3. Le Gouvernement flamand peut, conformément à la directive nitrates, arrêter de nouvelles règles concernant : 1° la mise sur pied de programmes d'action;2° la mise sur pied et l'exécution de programmes de contrôle;3° la mise sur pied d'un ou plusieurs codes de bonnes pratiques agricoles;4° la mise sur pied d'un programme comportant une formation et des explications pour les agriculteurs, pour favoriser l'application du (des) code(s) de bonnes pratiques agricoles;5° l'information qui doit être communiquée à la Commission européenne, ainsi que la manière dont cela doit se dérouler. CHAPITRE III. - Mesures de l'annexe II et de l'annexe III de la directive sur les nitrates Section Ire. - Périodes inadaptées à l'épandage au sol des engrais Art. 8.§ 1er. L'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques sur des terres arables est interdit du 1er septembre au 15 février. § 2. L'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques est également interdit : 1° les dimanches et les jours fériés.Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques; 2° avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. § 3. Par dérogation au § 1, il est interdit : 1° d'épandre du fumier d'étable ou du compost de champignon entre le 15 novembre et le 15 janvier;2° d'épandre des effluents d'élevage sur les terrains argileux lourds dans les polders, comme indiqué par le Gouvernement flamand, entre le 15 octobre et le 15 février. § 4. En dérogation au § 1er, l'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités qui contiennent de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage ou dont la teneur en azote total étant peu élevée, est toujours autorisé. A cette fin, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et peut plus particulièrement déterminer les autres engrais qui entrent en ligne de compte pour cette dérogation. § 5. Le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations motivées aux paragraphes précédents dans les cas suivants : 1° pour l'épandage au sol d'azote artificiel sur les terres recouvertes;2° pour les cultures spécifiques qui ont encore une absorption importante d'azote durant la période visée au § 1er et où le sol peut fournir trop peu d'azote par minéralisation des réserves du sol.Si la culture spécifique est une culture d'automne, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut en aucun cas conduire à ce que, au cours d'une année calendaire déterminée, on épande après le 14 novembre des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais artificiels. Si la culture spécifique est une culture de printemps, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut en aucun cas conduire à ce que, au cours d'une année calendaire déterminée, on épande avant le 16 janvier des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais artificiels; 3° en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, de mesures prises en application de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987, de démonstrations d'ordre éducatif et de prélèvements d'échantillons scientifiques.Lors de conditions météorologiques exceptionnelles, une dérogation ne peut être accordée que dans le cas où il n'existe aucune alternative satisfaisante à l'interdiction d'épandage des engrais après le 15 septembre. Les cultures spécifiques mentionnées au premier alinéa, 2°, sont le chou-fleur, le brocoli, la laitue, l'endive, les épinards, le chou rouge, le chou blanc, le chou vert, le chou chinois, le céleri-branche, le céleri vert, le céleri-rave, le céleri à côtes, les choux de Bruxelles, les poireaux, le chou-rave, le fenouil, les fruits durs, les pommes de terre hâtives, les oignons hâtifs, les légumes verts hâtifs, les carottes hâtives, les fines herbes, la roquette et les radis. Le Gouvernement flamand peut modifier la présente liste. Le Gouvernement flamand peut associer des conditions supplémentaires à ces dérogations et il peut également limiter ces dérogations à certaines zones. Section II. - La capacité des tanks de stockage des effluents d'élevage et autres mesures de prévention de pollution de l'eau Art. 9.§ 1er. Une exploitation doit disposer au plus tard le 31 décembre 2011 d'une capacité de stockage de lisier pour le stockage des effluents d'élevage : 1° d'au moins 9 mois pour les animaux qui sont toujours à l'étable;2° d'au moins 6 mois pour les animaux avec parcours extérieur;3° d'au moins 3 mois pour le fumier d'étable. L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'engrais au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement. Cette obligation ne s'applique pas à la volaille dont le fumier reste dans l'étable et est évacué après chaque cycle. La capacité de stockage minimale exprimée en m3 est fixée par le Gouvernement flamand en unités de volume en fonction du type d'animal et du type d'étable. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates. § 2. Les agriculteurs qui, pour des cultures sous serre permanente, utilisent un milieu de culture, doivent disposer, au plus tard le 1er janvier 2011 d'une capacité de stockage correspondant à au moins 6 mois de production d'eaux d'écoulement. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles en adéquation avec les dispositions de l'Annexe II de la directive nitrates. L'obligation ne s'applique pas si l'agriculteur peut démontrer que toute quantité d'eaux d'écoulement au-delà de la capacité de stockage réelle peut être enlevée de manière inoffensive pour l'environnement. Art. 10.Le stockage de lisier peut être organisé de la manière suivante : 1° par des accords avec les agriculteurs qui disposent de capacités de stockage de lisier suffisantes;2° par la création d'infrastructures permettant de stocker les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement, individuellement ou sur la base d'un accord de coopération;3° par des accords avec des unités de traitement du lisier, où l'on a la garantie que la quantité d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement qui sera stockée sera réellement traitée;4° en traitant soi-même le lisier et en fournissant la preuve de ce traitement. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière. Art. 11.Le Gouvernement flamand arrête les règles de construction des bâtiments, infrastructures ou installations destinés à la transformation ou au traitement des effluents d'élevage, ou au stockage des effluents d'élevage, d'eaux d'écoulement ou de matières végétales telles que du fourrage ensilé, dans le but de prévenir la pollution de l'air par évaporation des composés azotés et la pollution de l'eau provoquée par l'écoulement ou la dispersion dans les eaux de surface et les eaux souterraines de liquides qui contiennent des effluents d'élevage, des eaux usées ou des eaux d'écoulement de matériaux végétaux stockés tels que le fourrage ensilé. Section III. - La restriction de l'épandage d'engrais conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable "eaux" concernée Sous-section Ire. - Dispositions générales Art. 12.§ 1er. Les engrais peuvent uniquement être répandus sur des terres arables et ils ne peuvent pas être déversés ou déchargés dans les égouts publics, dans les eaux de surface et les eaux souterraines ainsi que sur les voies publiques, dans des bas-côtés et tout endroit autre que des terres arables. Par dérogation au § 1er, dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation lors de plantations le long des routes ou de plantations de bois, les engrais suivants peuvent être employés : 1° fumier d'étable;2° compost de champignons;3° effluents d'élevage et autres engrais traités dont l'azote est présent sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage. Par dérogation au § 1er, dans le cadre de la création ou de l'entretien de parcs et jardins, les engrais suivants peuvent être employés : 1° fumier d'étable;2° compost de champignons;3° engrais artificiels;4° effluents d'élevage et autres engrais traités dont l'azote est présent sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 et à l'alinéa 3, un maximum de 80 kg P2O5/ha et un maximum de 170 kg d'azote/ha peuvent être épandus. § 2. Par dérogation au § 1, la Mestbank peut, sur avis motivé, autoriser l'épandage d'effluents d'élevage lors du réaménagement de la couche de terre cultivable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux technico-culturels. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière. § 3. Par zone ou partie de zone de l'Atlas hydrographique flamand, un groupe de qualité de l'eau est établi. Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement des groupes de qualité de l'eau et peut rassembler des agriculteurs de plusieurs zones de l'Atlas hydrographique flamand ou de parties de celles-ci dans un même groupe de qualité de l'eau. Sous-section II. - Restrictions de l'épandage d'engrais Art. 13.§ 1er. La quantité d'éléments nutritionnels qui peut être répandue par année sur les terres arables avec les engrais, en ce compris les excrétions des animaux lors du pâturage, doit être limitée de manière à ce que la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines reste inférieure à 50 mg par litre et de manière à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, et toute pollution de cette nature. Les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques peuvent au maximum être répandues, compte tenu des besoins des cultures, des réserves du sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre arable, à l'exception de l'épandage d'engrais artificiel sur une terre arable recouverte en permanence, en ce compris les excrétions des animaux lors du pâturage : 1° Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 : Pour la consultation du tableau, voir image 3° A partir du 1er janvier 2009 : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application des tableaux mentionnés au deuxième alinéa, on prend en compte les cultures suivantes comme cultures à faibles besoins en azote : 1° chicons et chicorées;2° fruits;3° échalotes;4° oignons;5° lin;6° pois et haricots. § 2. Par dérogation au § 1er, sur les sols sablonneux, la quantité totale d'azote autorisée pour les céréales et le maïs est limitée aux quantités suivantes, exprimées en kg d'azote total : 1° du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 : 270;2° du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 265;3° du 1er janvier 2010 : 260. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de classification de ces sols. § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, le Gouvernement flamand peut, sur la base d'une étude scientifique sur l'absorption d'azote et les besoins en azote du maïs, réduire la quantité totale d'azote autorisée par hectare de terre arable et par an, pour le groupe de végétaux du maïs. Les résultats de l'étude scientifique, mentionnée au premier alinéa, sont mis par le Gouvernement flamand à disposition de la Commission européenne et du Parlement flamand, au plus tard le 1er décembre 2009, avec les conclusions tirées par le Gouvernement flamand de cette étude. § 4. Par dérogation au § 1, pour l'horticulture, la quantité totale d'azote autorisée peut être complétée par de l'azote issu d'engrais artificiel. Pour au moins deux récoltes horticoles consécutives durant la même année calendaire, la quantité totale d'azote autorisée et d'azote issu d'engrais artificiel peut être augmentée jusqu'à 345 kg N. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles et établir une liste des cultures horticoles qui entrent en considération, compte tenu des besoins en azote attendus des cultures. § 5. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1 et en exécution d'une disposition de la Commission européenne accordant une dérogation à la Belgique demandée en raison de la directive nitrates, modifier la quantité d'azote d'effluents d'élevage qui peut être épandue par hectare de terre arable par an, aux conditions fixées dans la disposition de la Commission. Ces conditions peuvent diverger des dispositions de ce décret. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des terres arables et concernant la reconnaissance des laboratoires habilités à réaliser ces échantillonnages et ces analyses. § 7. Il est interdit d'épandre sur des terres arables du P2O5 d'engrais artificiel, à l'exception de l'épandage de : 1° P2O5 d'engrais chimique sur des parcelles où des échantillonnages et une analyse réalisés par un laboratoire agréé comme stipulé à l'article 62, § 6, ont fait apparaître qu'un épandage complémentaire de P2O5 était responsable par rapport aux besoins agricoles.La Mestbank donne à cet effet son approbation; 2° 20 kg P2O5 d'engrais chimique appliqué comme phosphore de lancement pour des raisons de techniques de culture;3° 50 kg P2O5 d'engrais chimique, administré pour des raisons de culture, sur des parcelles de terres arables où sont cultivés des légumes visés au § 4;4° P2O5 d'engrais chimique sur des parcelles de terres arables où sont cultivées des légumineuses autres que des pois et des haricots. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles. § 8. L'utilisation de boues de stations d'épuration de l'eau est interdite sur des terres arables. § 9. En vue de l'amélioration de l'épandage d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations pour les quantités d'éléments nutritionnels qui peuvent être épandus par hectare de terre arable et par an, comme indiqué au § 1er, quand la fertilisation a lieu avec d'autres engrais qui contiennent de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage. Ces dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que, dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation mentionnées dans ce décret. En vue de l'amélioration de l'utilisation d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut, après signalement à et approbation de la Commission européenne, accorder des dérogations pour les quantités d'éléments nutritionnels qui peuvent être épandus par hectare de terre arable et par an, comme indiqué au § 1, quand la fertilisation a lieu avec des effluents d'élevage ou des effluents d'élevage traités qui contiennent de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée dans l'année d'épandage. Ces dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que, dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation mentionnées dans ce décret. § 10. Par dérogation aux §§ 1er à 9, on peut, pour améliorer la couche d'humus d'une terre arable, sur les parcelles avec une trop faible teneur en carbone, apporter jusqu'à 10 tonnes de compost de légumes, fruits et jardins par hectare ou 15 tonnes de compost vert par hectare, à conditions que, durant l'année calendaire précédente, lors de l'échantillonnage de la parcelle concernée, il soit apparu que, pour la période du 1er octobre au 15 novembre, le résidu minéral de nitrates n'était pas supérieur à la valeur de résidu minéral de nitrates indiquée à l'article 14. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière, et notamment déterminer quelles parcelles sont considérées comme étant des parcelles à trop faible teneur en carbone. Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 et des articles 61 à 72, le Gouvernement flamand fixe la valeur de résidu minéram de nitrates, dans la perspective du maintien du présent décret. Outre la valeur de résidu minéral de nitrates, on fixe également une valeur de référence de résidu minéral de nitrates, qui a valeur de critère pour l'attribution de certaines subventions financières aux agriculteurs. La valeur de résidu minéral de nitrates et la valeur de référence de résidu minéral de nitrates sont exprimées en kg N/ha sur une terre arable jusqu'à une profondeur de 0,90 m durant la période du 1er octobre au 15 novembre. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard, la valeur de résidu minéral de nitrates est fixée à 90 kg N/ha et la valeur de référence de résidu minéral de nitrates à 45 kg N/ha. La valeur de résidu minéral de nitrates et la valeur de référence de résidu minéral de nitrates fixées par le Gouvernement flamand s'appliqueront au plus tard à partir du 1er janvier 2009. Le Gouvernement flamand arrête la valeur de résidu minéral de nitrates et la valeur de référence de résidu minéral de nitrates sur la base de l'évaluation des résultats des mesures de résidus minéraux de nitrates et la tenue d'un fichier, ainsi que l'étude scientifique orientée notamment sur les facteurs de processus de l'eau souterraine. Le Gouvernement flamand établit, lors de la détermination de la valeur de résidu minéral de nitrates, une distinction entre les principaux groupes de cultures conformément à l'article 5.5 et selon qu'il s'agisse ou non d'un sol sablonneux comme stipulé à l'article 13, § 2. § 3. Le Gouvernement flamand indique chaque année des zones de l'Atlas hydrographique flamand ou des parties de celles-ci comme étant des zones à risques. Il s'agit de zones où la concentration moyenne en nitrates par an et par litre d'eau souterraine ou d'eau de surface dépasse la valeur établie par le Gouvernement flamand ou de zones qui peuvent conduire à l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes. La Mestbank fait réaliser chez chaque agriculteur qui cultive des terres arables situées dans ces zones à risques, au moins un échantillonnage de résidu minéral de nitrates sur la parcelle de terre arable utilisée, par un laboratoire agréé stipulé à l'article 62, § 6, durant la période du 1er octobre au 15 novembre. La Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au moins une semaine à l'avance de la date et de la ou des parcelles sur lesquelles les échantillons seront prélevés. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués. L'agriculteur peut faire réaliser un échantillonnage à son initiative et à ses frais sur la même parcelle et le même jour ou dans les 48h suivant l'échantillonnage exécuté sur demande de la Mestbank, comme indiqué au deuxième alinéa, par un laboratoire agréé de son choix comme stipulé à l'article 62, § 6. Le cas échéant, c'est le résultat inférieur des deux échantillons qui est pris en considération. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière. § 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de cet article, de l'article 13 et des articles 31 à 72, une amende administrative peut être infligée à l'agriculteur si, durant l'échantillonnage d'une parcelle de terre arable appartenant à son entreprise et située dans les zones à risques précisées au § 3, durant la période du 1er octobre au 15 novembre, on détecte un résidu minéral de nitrates de plus de F fois la valeur de résidus minéraux de nitrates, précisée dans cet article. Le montant de l'amende administrative est calculé à l'aide de la formule suivante : [(GN - F x TN) x 4 euros + 100 euros] En application de ce paragraphe, on entend par : 1° GN : le résidu minéral de nitrates mesuré;2° TN : la valeur de résidu minéral de nitrates, mentionnée dans cet article;3° F : un nombre fixé par le Gouvernement flamand en fonction des résultats des mesures de résidus minéraux de nitrates. Quand, sur une parcelle, durant la même année calendaire, durant la période du 1er octobre au 15 novembre, plusieurs échantillonnages de résidus minéraux de nitrates ont été réalisés, une seule amende administrative peut être infligée. § 5. Quand les résultats de l'échantillonnage d'une parcelle de terre arable située dans une zone à risques, réalisé dans une année calendaire déterminée, font apparaître que le résidu minéral de nitrates, stipulé dans cet article, dépasse la valeur de résidu minéral de nitrates, les règles suivantes s'appliqueront pour l'agriculteur qui a utilisé la parcelle de terre arable concernée au cours de l'année calendaire en question, pour l'année calendaire suivante : 1° un audit complet de l'exploitation sera effectué par la Mestbank, plus particulièrement en ce qui concerne le bétail élevé, le dépôt d'effluents d'élevage présent, la vente d'engrais et la fertilisation. L'agriculteur recevra un recevra un avis concernant une gestion écologiquement responsable de son exploitation; 2° l'agriculteur devra établir au plus tard le 31 janvier un plan de culture et de fertilisation concernant cette année calendaire et le déposer à l'inspection des fonctionnaires chargés du contrôle du présent décret;3° l'agriculteur tiendra un registre de fertilisation pour chacune des parcelles de terre arable appartenant à son exploitation;4° l'agriculteur devra faire réaliser, pendant la période du 1er octobre au 15 novembre, par un laboratoire agréé, comme stipulé à l'article 62 § 6, à son initiative et à ses propres frais, un échantillonnage des résidus de nitrates sur au moins trois parcelles de terres arables désignées par la Mestbank avant le 1er octobre.Si l'agriculteur ne fait pas échantillonner les parcelles désignées par la Mestbank, en application de ce paragraphe, chaque parcelle non échantillonnée sera considérée comme une parcelle dépassant la valeur de résidu minéral de nitrates, mentionnée dans cet article. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles. § 6. Tout agriculteur qui s'oppose aux échantillonnages de résidus minéraux de nitrates, mentionnés dans cet article, se verra infliger une amende administrative de 250 euros par échantillonnage. § 7. Tout agriculteur qui ne respecte pas les obligations mentionnées dans cet article, concernant le plan de culture, le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, se verra infliger une amende administrative de 250 euros. Art. 15.§ 1er. La Mestbank peut également faire réaliser en dehors des zones à risques, stipulées à l'article 14, § 3, premier alinéa, des échantillonnages de résidus minéraux de nitrates par un laboratoire agréé, comme stipulé à l'article 62, § 6, durant la période du 1er octobre au 15 novembre. La Mestbank veille à ce que l'agriculteur soit informé au moins une semaine à l'avance de la date et de la ou des parcelles sur lesquelles les échantillons seront prélevés. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité des résultats des échantillons effectués L'agriculteur peut faire réaliser un échantillonnage à son initiative et à ses frais sur la même parcelle et le même jour ou dans les 48h suivant l'échantillonnage exécuté sur demande de la Mestbank, comme indiqué au premier alinéa, par un laboratoire agréé de son choix comme défini à l'article 62, § 6. Le cas échéant, c'est le résultat inférieur des deux échantillons qui est pris en considération. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière. § 2. Quand les résultats de l'échantillonnage d'une parcelle de terre arable située en dehors d'une zone à risques désignée à l'article 14, § 3, réalisé dans une année calendaire déterminée, font apparaître que le résidu minéral de nitrates, précisé à l'article 14, dépasse au moins Y fois la valeur de résidu minéral de nitrates, l'agriculteur qui a utilisé la parcelle de terre arable concernée au cours de l'année calendaire en question, fait réaliser durant l'année calendaire suivante, durant la période du 1er octobre au 15 novembre, à son initiative et à ses frais, par un laboratoire agréé stipulé à l'article 62, § 6, un échantillonnage de résidu minéral de nitrates sur la même parcelle. Si l'agriculteur n'utilise plus la parcelle de terre arable concernée, la Mestbank désigne une autre parcelle de terre arable appartenant à son entreprise, sur laquelle doit être effectué l'échantillonnage de résidu minéral de nitrates. Quand l'agriculteur ne fait pas réaliser l'échantillonnage mentionné dans le premier alinéa ou quand les résultats de l'échantillonnage mentionné dans le premier alinéa font apparaître que le résidu minéral de nitrates de cette parcelle dépasse d'au moins Z fois la valeur de résidu minéral de nitrates stipulée à l'article 14, l'agriculteur doit, durant l'année calendaire suivante : 1° établir au plus tard le 31 janvier un plan de culture et de fertilisation concernant cette année calendaire et le déposer à l'inspection des fonctionnaires chargés du contrôle du présent décret;2° tenir un registre de fertilisation pour chacune des parcelles de terre arable appartenant à son exploitation. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en la matière et arrête la valeur de Y et Z, étant entendu que la valeur de Y et Z ne peut pas être supérieure à la valeur de F, comme indiqué à l'article 14, § 4. § 3. Tout agriculteur qui ne respecte pas les obligations mentionnées au § 2, deuxième alinéa, concernant le plan de culture, le plan de fertilisation ou le registre de fertilisation, se verra infliger une amende administrative de 250 euros. Sous-section III. - Mesures par zones concernant l'épandage d'engrais Art. 16.Dans la zone de protection de type I des captages d'eau fixée en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'épandage d'engrais est interdit. Art. 17.§ 1. Sur les terres arables situées dans des zones saturées en phosphates, la fertilisation est limitée à 40 kg P2O5 par hectare et par an. § 2. Le Gouvernement flamand délimite les zones saturées en phosphates sur la base des critères suivants : 1° le seuil critique pour l'infiltration de phosphates correspond pour des terres sablonneuses acides : a) jusqu'au 31 décembre 2008 : 40 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;b) à partir du 1er janvier 2009 : 35 pour cent du degré de saturation en phosphates moyen du profil;2° lorsqu'un inventaire sur la base d'un échantillonnage fait apparaître avec une probabilité de 95 % que le degré de saturation en phosphates y dépasse le seuil critique visé au 1°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'échantillonnage et d'analyse afin de déterminer la capacité de fixation de phosphates et le degré de saturation en phosphates et reconnaît les laboratoires agréés pour les mettre en oeuvre. § 3. Le Gouvernement flamand fera réaliser une étude concernant les seuils critiques pour l'infiltration de phosphates et, sur la base des résultats de cette étude, il pourra le cas échéant abaisser le seuil critique. Les résultats de l'étude scientifique, visée au premier alinéa, sont mis par le Gouvernement flamand à disposition de la Commission européenne et du Parlement flamand, au plus tard le 1er décembre 2009, conjointement avec les conclusions tirées par le Gouvernement flamand de cette étude. § 4. Les restrictions imposées en vertu du § 1 ne donnent pas lieu à des indemnisations. § 5. Pour une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître qu'elle n'est pas saturée en phosphates, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas. A cette fin, une attestation est délivrée par la Mestbank. Dans ce cas, les frais de l'analyse sont à charge de la Mestbank Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisés à la mettre en oeuvre. § 6. Une parcelle située dans une zone saturée en phosphates pour laquelle une analyse ferait apparaître que la capacité de fixation de phosphates, à une profondeur de 0 à 90 cm, est inférieure ou égale à 25 mmol P par kg de terre séchée à l'air et la teneur en Poxalate à une profondeur de 0 à 30 cm, est inférieure ou égale à 20 mmol P par kg de terre séchée à l'air, n'est pas régie par les dispositions du § 1 et la fertilisation est limitée aux quantités d'anhydride phosphorique en kg par ha et par an : 90 pour prairies, 80 pour maïs, 70 pour végétaux à faibles besoins en azote, 70 pour d'autres végétaux. La Mestbank délivre à cet effet une attestation. Dans ce cas, les frais d'analyse sont à charge de la Mestbank. Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation, détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisés à la mettre en oeuvre. Art. 18.§ 1. Pour les terres arables situées sur plusieurs zones, avec différentes règles de fertilisation ou normes de fertilisation, les dispositions en vigueur pour les restrictions pour l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote d'effluents d'élevage, l'azote d'autres engrais et l'azote d'engrais chimiques, respectivement, sont les dispositions les plus strictes des zones concernées. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires. § 2. En cas de nouvelles délimitations de zones vulnérables « eaux » ou de zones saturées en phosphates, visées à l'article 17, les nouvelles normes de fertilisation s'appliqueront à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délimitation. Sous-section IV. - L'épandage d'engrais sur les sols en forte pente Art. 19.Sur les sols en forte pente, l'engrais doit être épandu de la manière suivante : 1° sur les sols en forte pente cultivés, pour l'épandage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais liquides, l'injection dans les mottes ou l'injection des effluents est obligatoire;2° sur les sols en forte pente non cultivés : a) pour l'épandage d'effluents d'élevage, l'injection des effluents ou l'enfouissement direct en une seule opération est obligatoire;b) pour l'épandage d'engrais chimiques et d'autres engrais, l'enfouissement direct en une seule opération est obligatoire.Par dérogation à ceci, les engrais chimiques sous forme solide ou les autres engrais sous forme solide doivent être enfouis dans l'heure suivant l'épandage. L'épandage d'engrais chimique ou d'effluents d'élevage, à l'exception de l'évacuation directe par pâturage, est interdit sur les parcelles de terre arable présentant une déclivité moyenne supérieure ou égale à 18 %. Sous-section V. - Epandage d'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige. Art. 20.Il est interdit d'épandre de l'engrais sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige. Sous-section VI. - Epandage d'engrais à proximité des cours d'eau Art. 21.Il est interdit d'épandre de l'engrais, à l'exception de la fertilisation par évacuation directe par pâturage : 1° jusqu'à 5 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface;2° jusqu'à 10 mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface dans le Réseau écologique flamand;3° jusqu'à 10 dix mètres vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus de la masse d'eau de surface lorsqu'une pente est adjacente à la masse d'eau de surface. Les masses d'eau de surface, visées au premier alinéa, sont les eaux de surfaces navigables et les eaux de surface non navigables des première, deuxième et troisième catégories, définies sur la base de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les masses d'eau de surface non navigables. Sous-section VII. - Méthodes d'épandage des engrais Art. 22.§ 1. Les effluents d'élevage et les autres engrais doivent être épandus de manière pauvre en émissions, comme suit : 1° en cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler;2° autres engrais et effluents d'élevage : a) pour des prairies : soit l'injection dans les mottes, soit la technique du boyau de traîne;b) pour des terres arables non cultivées : soit par injection d'engrais, soit l'épandage et l'incorporation au sol des engrais en deux sessions consécutives, les engrais devant être incorporés au sol dans les deux heures suivant l'épandage sur la parcelle en question. Les samedis, les effluents d'élevage doivent être immédiatement incorporés au sol; c) pour des terres arables cultivées autres que des prairies : soit l'injection d'engrais, soit la technique du boyau de traîne;3° par dérogation au 2°, les autres engrais pauvres en azote ammoniacal, le compost de champignons pauvre en azote ammoniacal et le fumier d'étable pauvre en azote ammoniacal doivent être incorporés au sol dans un délai de 24 heures après l'épandage;4° par dérogation aux 2° et 3°, les engrais suivants ne doivent pas être épandus de manière à émettre peu d'émissions : a) fumier d'étable ou compost de champignons épandus sur une prairie;b) fumier d'étable ou compost de champignons ou compost utilisés pour certaines cultures ligneuses;c) eaux d'écoulement; Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant l'épandage d'engrais visé au premier alinéa, 4°, et détermine notamment quelles cultures sont considérées comme des cultures ligneuses. Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures complémentaires concernant l'épandage pauvre en émissions d'effluents d'élevage et d'autres engrais. § 2. Les effluents issus du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage qui, selon une analyse effectuée par un laboratoire agréé visé à l'article 62, § 6, ont une teneur en azote ammoniacal inférieure à 1 kg NH4-N par 1 000 l ou 1 kg NH4-N par 1 000 kg, ne doivent pas être incorporés au sol. A cet effet, la Mestbank délivre une attestation qui doit être présente lors de l'épandage de l'effluent d'élevage. Les frais d'analyse sont à charge du demandeur. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles et fixe notamment les conditions dans lesquelles la Mestbank peut délivrer cette attestation. CHAPITRE IV. - La déclaration et le calcul de la production d'effluents d'élevage Section Ire. - La déclaration Art. 23.§ 1er. Les personnes suivantes doivent faire une déclaration chaque année, en application de ce décret : 1° l'agriculteur dont l'entreprise : a) soit a une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique et pour laquelle la production d'effluents d'élevage de l'entreprise est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage MPp de chaque exploitation de l'entreprise. Par MPp, on entend : le produit exprimé en kg P2O5 de la densité de bétail moyenne durant l'année calendaire précédente, avec la production correspondante par animal, comme stipulée à l'article 27, § 1; b) soit dont la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise est supérieure ou égale à 2 ha; A partir de l'année fiscale 2008, SANITEL constitue la base de la déclaration liée à l'espèce animale 1° BOVINS. Les agriculteurs qui possèdent des animaux de l'espèce animale 1° BOVINS sont obligés de donner l'autorisation à la Mestbank pour consulter et manipuler en SANITEL les données chiffrées liées au nombre d'animaux détenus à partir du 1er janvier 2007; 2° l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais d'une capacité de stockage de plus de 300 kg P2O5, 3° l'exploitant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais de plus de 300 kg P2O5 par an;4° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande;5° chaque agriculteur dont l'entreprise a une surface de milieu de culture d'au moins 50 ares.Pour déterminer la surface du milieu de culture pour la culture de plantes disposées sur plusieurs couches, on additionne la surface de chaque couche; 6° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d'azote par an d'engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux points 1°, 5° ou 7°;7° chaque agriculteur installé en dehors de la Région flamande, dont une partie des terres arables appartenant à l'exploitation est située en Région flamande;8° toute personne qui produit, importe ou vend des aliments pour bétail;9° le transporteur de lisier agréé, comme visé à l'article 48, qui est repris sur un ou plusieurs documents établis en exécution des articles 47 à 60, comme preneur ou comme offreur d'engrais. § 2. Toute personne qui importe vers la Région flamande ou exporte de la Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais est tenue d'en faire la déclaration à la Mestbank, à l'aide de documents qui doivent accompagner le transport d'engrais, comme visé aux articles 48 à 60. Ces documents servent de déclaration. § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux agriculteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp de moins de 300 kg d'anhydride phosphorique, ainsi qu'une superficie de terres arables de moins de 2 ha, des conditions portant sur lar déclaration relative à l'importance des terres cultivées appartenant à l'entreprise et à la production d'effluents d'élevage exprimée en anhydride phosphorique. § 4. Quand le déclarant est décédé ou déclaré en faillite, l'obligation de déclaration repose sur ses héritiers ou ses légataires dans le premier cas et sur son curateur dans le second cas. § 5. Chaque déclarant, comme visé au § 1, premier alinéa, 1°, 5° et 7°, dresse chaque année, par exploitation, une déclaration des données suivantes : 1° le nombre d'animaux visés à l'article 27, qui pouvaient être élevés le 1er janvier de l'année calendaire en cours;2° par espèce animale, le nombre moyens d'animaux visés à l'article 27 élevés dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration.Les animaux qui font partie de la famille des bovins ne doivent cependant pas être renseignés; 3° la capacité de stockage du lisier le 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3;4° la quantité de lisier stockée le 1er janvier de l'année calendaire en cours, exprimée en m3 et sa composition exprimée en kilos d'azote et d'anhydride phosphorique;5° l'utilisation d'engrais chimiques sur ses terres arables situées en Région flamande, dans l'année calendaire précédant l'année de déclaration, exprimée en kilos d'azote et d'anhydride phosphorique;6° l'indication sur un matériel cartographique de toutes les terres arables, habitations, infrastructures et installations appartenant à l'exploitation;7° un plan de culture concernant toutes les terres arables appartenant à l'exploitation et toutes les surfaces de milieux de culture appartenant intégralement à l'exploitation, pour l'année calendaire en cours.Le plan de culture comporte au minimum les cultures visées à l'article 13, en ce compris les bâtiments et les surfaces dures; 8° tous les éléments nécessaires à la mise sur pied d'un bilan nutritif concernant l'année calendaire précédant celle de la déclaration, quand l'agriculteur, dans cette année calendrier, a eu recours à un régime de bilan nutritif comme visé à l'article 25;9° la quantité d'effluents d'élevage, en ce compris l'évacuation directe par pâturage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimée en kg d'azote et d'anhydride phosphorique, qui est déposée sur ses propres terres arables en dehors de la Région flamande, durant l'a …

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