{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le nombre de kg N non vendu conformément aux dispositions du présent décret est le plus élevé des chiffres A et B définis comme suit : 1° A = (production d'effluents d'élevage nette exprimée en kg N + approvisionnement net d'effluents d'élevage exprimé en kg N + approvisionnement net d'autres engrais, exprimé en kg N + la quantité d'engrais chimique utilisé exprimée en kg N + la différence d'entreposage d'effluents d'élevage exprimée en kg N + la différence d'entreposage des autres engrais exprimée en kg N - possibilités de vente sur les propres terres arables exprimées en kg N) 2° B = excédent d'exploitation des effluents d'élevage + excédent d'exploitation des autres engrais + excédent d'exploitation des engrais chimiques, sachant que : a) l'excédent d'exploitation des effluents d'élevage constitue la somme de la production calculée d'effluents d'élevage nette exprimée en kg N, de l'approvisionnement net d'effluents d'élevage exprimé en kg et de la différence d'entreposage d'effluents d'élevage exprimée en kg N, moins les possibilités de vente des effluents d'élevage sur les propres terres arables exprimées en kg N.Si le résultat de ce calcul est négatif, il est ramené à 0; b) l'excédent d'exploitation des autres engrais constitue la somme de l'approvisionnement net des autres engrais exprimé en kg N, plus la différence d'entreposage des autres engrais, moins les possibilités de vente des autres engrais sur les propres terres arables exprimées en kg N.Si le résultat de ce calcul est négatif, il est ramené à 0; c) l'excédent d'exploitation des engrais chimiques constitue la somme des quantités d'engrais chimique utilisé exprimées en kg N, moins les possibilités de vente des engrais chimiques sur les propres terres agricoles exprimées en kg N.Si le résultat de ce calcul est négatif, il est ramené à 0.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d'applications du présent paragraphe, on entend par : 1° la production d'effluents d'élevage nette calculée exprimée en kg N : la quantité nette de N issue des effluents d'élevage produite dans une entreprise pendant une année de production donnée, calculée conformément à l'article 28;2° approvisionnement net d'effluents d'élevage, exprimé en kg N : l'approvisionnement total d'effluents d'élevage pendant une année de production donnée, exprimée en kg N via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'approvisionnement total d'effluents d'élevage pendant cette année de production exprimé en kg N, soit via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, soit via la transformation pendant cette année de production d'effluents d'élevage dans la propre entreprise, telle que mentionnée aux articles 29 et suivants;3° approvisionnement net d'autres engrais, exprimé en kg N : l'approvisionnement total d'autres engrais pendant une année de production donnée, exprimé en kg N via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'approvisionnement total d'autres engrais pendant cette année de production exprimé en kg N, soit via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, soit via la transformation pendant cette année de production d'autres engrais dans la propre entreprise, telle que mentionnée aux articles 29 et suivants;4° la différence d'entreposage d'effluents d'élevage : la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg N stockée dans l'entreprise au 1er janvier d'une année de production donnée moins la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg N stockée dans l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante;5° la différence d'entreposage des autres engrais : la quantité d'autres engrais exprimée en kg N stockée dans l'entreprise au 1er janvier d'une année de production donnée moins la quantité d'autres engrais exprimée en kg N stockée dans l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante;6° la quantité d'engrais chimiques utilisée, exprimée en kg N : la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg N que l'agriculteur a utilisée pendant une année de production donnée selon sa déclaration, mentionnée à l'article 23;7° possibilités de vente sur les propres terres cultivables, exprimées en kg N : la quantité totale N susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret.A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération; 8° les possibilités de vente des effluents d'élevage sur les propres terres cultivables, exprimées en kg N : la quantité totale N d'effluents d'élevage susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret.A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération; 9° les possibilités de vente des autres engrais sur les propres terres cultivables, exprimées en kg N : la quantité N d'autres engrais susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret.A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération; 10° les possibilités de vente des engrais chimiques sur les propres terres cultivables, exprimées en kg N : la quantité N d'engrais chimiques susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret.A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des groupes d'entreprise, le calcul de l'excédent d'engrais prend en considération la somme des superficies de terres arables qui appartiennent aux entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux paragraphes un à quatre inclus, est doublé. § 2. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative sera imposée à tout agriculteur qui n'aura pas procédé à la vente des P2O5 produits à partir des effluents d'élevage ou des P2O5 reçus à partir des engrais dans une année de production donnée conformément aux dispositions du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative s'élève à 1 euro pour chaque kg P2O5 que l'agriculteur n'a pas vendu conformément aux dispositions du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de kg P2O5 que l'agriculteur n'a pas vendu conformément aux dispositions du présent décret est calculée comme suit : X = production d'effluents d'élevage calculée exprimée en kg P2O5 + approvisionnement net d'effluents d'élevage et autres engrais exprimé en kg P2O5 + quantité d'engrais chimiques utilisée exprimée en kg P2O5 + différence d'entreposage des effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 + différence d'entreposage des autres engrais exprimée en kg P2O5 -possibilités de vente sur les propres terres arables exprimée en kg P2O5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d'applications du présent paragraphe, on entend par : 1° la production d'effluents d'élevage nette calculée exprimée en P2O5 : la quantité nette de P2O5 issue des effluents d'élevage produite dans une entreprise pendant une année de production donnée, calculée conformément à l'article 28;2° approvisionnement net d'effluents d'élevage et autres engrais, exprimé en P2O5 : l'approvisionnement total d'effluents d'élevage et autres engrais pendant une année de production donnée, exprimé en kg P2O5 via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, moins l'approvisionnement total d'autres engrais pendant cette année de production exprimé en kg P2O5, soit via les documents tels que mentionnés aux articles 47 à 60 inclus, soit via la transformation pendant cette année de production d'autres engrais dans la propre entreprise, telle que mentionnée aux articles 29 et suivants;3° la différence d'entreposage d'effluents d'élevage : la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 stockée dans l'entreprise au 1er janvier d'une année de production donnée moins la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 stockée dans l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante;4° la différence d'entreposage des autres engrais : la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 stockée dans l'entreprise au 1er janvier d'une année de production donnée moins la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 stockée dans l'entreprise au 1er janvier de l'année de production suivante;5° la quantité d'engrais chimiques utilisée, exprimée en kg P2O5 : la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg P2O5 que l'agriculteur a utilisée pendant une année de production donnée selon sa déclaration, mentionnée à l'article 23;6° possibilités de vente sur les propres terres cultivables, exprimées en kg P2O5 : la quantité totale P2O5 susceptible d'être produite sur la superficie des terres arables de l'entreprise pour une année de production donnée sur la base du plan de culture, conformément aux dispositions du présent décret.A cet égard, les contrats de gestion qui limitent la quantité d'engrais pouvant être produite sur une parcelle sont également pris en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des groupes d'entreprise, le calcul de l'excédent d'engrais prend en considération la somme des superficies de terres arables qui appartiennent aux entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux paragraphes un à quatre inclus, est doublé. § 3. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative sera imposée à toute personne qui épand ou fait épandre une quantité d'engrais supérieure à celles autorisées dans le présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende administrative s'élève à 1 euro par kg d'anhydride phosphorique et 1 euro par kg d'azote excédentaires produits en infraction au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros par kg d'azote et à 2 euros par kg d'anhydride phosphorique. § 4. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, tout agriculteur qui possèdera, dans son entreprise, une moyenne annuelle de bêtes supérieure à celle autorisée par les droits d'émission d'éléments nutritionnels octroyés sur une base annuelle pour cette espèce animale, se verra imposer une amende administrative pour les bêtes dont il ne dispose pas de droits d'émission d'éléments nutritionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende administrative est calculée selon la formule suivante [NER-D2 - NER-D1] x 1 euro = AGNER-D1 Sachant que NER-D2 = la somme des produits du nombre de bêtes possédées par catégorie d'animaux multipliée par les valeurs NER-D par catégorie d'animaux du tableau prévu à l'article 30, paragraphe 3 NER-D1 = la somme des NER-D attribués à l'agriculteur sur la base des articles 30, 32 et 36 moins la somme des droits d'émission d'éléments nutritionnels annulés conformément aux articles 29, 31, 34, 37, 40 et 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">AGNER-D1 = l'amende administrative En cas de répétition d'une infraction telle que définie au premier paragraphe dans les 5 ans suivant l'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, l'amende administrative mentionnée au présent paragraphe s'élève à [NER-D - NER-D1] x 2 euros = AGNER-D2 AGNER-D2 = l'amende administrative à partir de la deuxième infraction L'agriculteur peut solliciter une suspension du recouvrement de l'amende, conformément à la procédure telle que mentionnée aux articles 67 et 68. Pour ce faire, il devra s'engager, afin d'équilibrer le bilan d'exploitation sur une période de deux ans, à diminuer le cheptel à posséder pendant l'année de production suivante de telle sorte à ce que les droits d'émission d'éléments nutritionnels excessifs soient compensés au terme des deux années de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'amende reste suspendue jusqu'à ce qu'elle soit examinée par la Mestbank ou que cet engagement soit rempli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cet engagement ne semble pas être rempli, l'amende administrative AGNER-D2 basée sur NER-D implique la recherche de dépassement des droits d'émission d'éléments nutritifs pendant deux années de production successives. En outre, l'agriculteur ne peut plus solliciter la procédure de suspension au paiement de l'amende telle que visée au quatrième paragraphe pour l'année de production pour laquelle il s'était engagé à diminuer le cheptel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cet engagement semble être rempli, l'amende imposée est définitivement supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction telle que définie au premier paragraphe dans les 5 ans suivant l'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, l'amende supprimée définitivement n'est toutefois pas prise en considération et l'amende administrative est par conséquent égale à AGNER-D2. § 5. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 300 euros est imposée à tout personne qui épand des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques sur des terres arables, en infraction à l'article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 600 euros. § 6. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 300 euros est imposée à tout personne qui produit des engrais sur ou dans le sol en infraction aux articles 19, 20 ou 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 600 euros. § 7. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 300 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 22 n'épand pas les effluents d'élevage ou autres engrais sur les terres arables conformément aux modalités de l'utilisation pauvre en émissions ou ne les enfouit pas dans les délais impartis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 600 euros. § 8. Les producteurs d'autres engrais, les exploitants d'un point de collecte d'engrais, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation ou le transporteur d'engrais reconnu tel que mentionné à l'article 23, paragraphe 9, qui n'ont pas vendu ou exporté les effluents d'élevage ou autres engrais produits, négociés ou cédés par leurs soins conformément aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution sont frappés d'une amende administrative de 1 euro par kg d'azote et de 1 euro par kg d'anhydride phosphorique dont ils ne peuvent prouver qu'ils ont été vendus conformément aux dispositions du présent décret et à ses modalités d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 2 euros par kg d'azote et à 2 euros par kg d'anhydride phosphorique. § 9. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 50 euros est imposée à tout transporteur d'engrais reconnu qui enfreint les dispositions mentionnées à l'article 48 concernant la notification et la confirmation du transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 100 euros. § 10. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à tout transporteur d'engrais reconnu qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession d'un document d'écoulement dûment rempli tel que visé à l'article 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. § 11. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 100 euros est imposée à toute personne qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais en application de l'article 49 sans être en possession de la preuve d'expédition ou de preuve de la remise de l'accord à la Mestbank telles que visées à l'article 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 200 euros. § 12. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui transporte, en application de l'article 49, des effluents d'élevage provenant des espèces animales mentionnées à l'article 27 et d'autres engrais en l'absence de conclusion ou de notification à la Mestbank de l'accord écrit visé à l'article 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. § 13. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros est imposée à toute personne qui a transporté, en infraction à l'article 48, des effluents d'élevage provenant des espèces animales mentionnées à l'article 27 et d'autres engrais, produits dans une entreprise ou importés hors Région flamande, ou d'autres engrais, et ce sans remplir exhaustivement et correctement le document d'écoulement d'engrais prescrit et sans le transmettre à la Mestbank dans les délais impartis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. § 14. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à toute personne soumise à une déclaration obligatoire telle que mentionnée à l'article 23 qui n'a toujours pas déposé de déclaration dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de rappel lui indiquant sa déclaration obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros. § 15. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 300 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 23, a déposé à tort la déclaration prescrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 600 euros. § 16. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à toute personne qui, en infraction à l'article 24, ne conserve pas le registre prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros. § 17. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 250 euros est imposée à tout personne qui, en infraction de l'article 26, § 3, ne mettra pas à disposition des fonctionnaires contrôleurs dans les délais impartis les bilans annuels réalisés ainsi que les documents appropriés permettant d'étayer les approvisionnements et écoulements.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 500 euros. § 18. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus une amende administrative de 100 euros sera imposée à toute personne qui, en application des articles 48 à 60 inclus, transportera des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans être en possession des documents exigés par le présent décret et ses modalités d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 200 euros. § 19. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 500 euros sera imposée à tout agriculteur qui s'opposera à l'utilisation et à la consultation par la Mestbank des données chiffrées concernant le nombre d'animaux tel que défini dans SANITEL à compter du 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 1 000 euros. § 20. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée à tout transporteur d'engrais reconnu qui n'utilisera pas ou n'utilisera pas correctement le système automatique de localisation en ligne mentionné à l'article 48, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. § 21. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative sera imposée à tout groupe d'entreprises qui ne satisfera pas à l'obligation de transformation des engrais mentionnée à l'article 29, ainsi qu'à toute entreprise qui n'effectuera pas la transformation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels comme indiqué à l'article 34, § 1, 2°, d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende administrative s'élève à 2 euros par kilo d'azote non transformé conformément à l'article 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de constatation d'une deuxième infraction successive dans les cinq années calendaires après l'année calendaire où une infraction antérieure a eu lieu, telle que définie au premier paragraphe, l'amende administrative s'élève à 4 euros par kg d'azote. § 22. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, tout agriculteur tel que mentionné à l'article 25, deuxième paragraphe, qui ne met pas à disposition des fonctionnaires contrôleurs le bilan d'excrétion d'engrais ainsi que les documents appropriés permettant d'étayer les approvisionnements et écoulements au cours d'un contrôle effectué dans une année de production donnée, ou qui joint des preuves insuffisantes dans la déclaration concernant une année de production déterminée telle que mentionnée à l'article 23 et qui, après en avoir été avisé par lettre recommandée, dans les trente jours après envoi de la lettre recommandée, envoie toujours des preuves insuffisantes, sera frappé d'une amende administrative pour l'année de production concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende administrative s'élève à 2 euros, multipliés par le chargement moyen en animaux de l'espèce animale 2° Porcins, élevés dans l'exploitation pendant l'année calendaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que mentionnée au présent paragraphe, cette amende administrative s'élève à 4 euros, multipliée par le chargement moyen en animaux de l'espèce animale 2° Porcins, élevés dans l'exploitation pendant l'année calendaire. § 23. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée à tout personne qui transportera, vendra ou utilisera des eaux de drainage non traitées ou des eaux évacuées en infraction aux dispositions de l'article 58 et de ses modalités d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. § 24. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 50 euros sera imposée à tout fournisseur d'engrais qui enfreindra les dispositions mentionnées à l'article 60 concernant la notification et la confirmation du transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 100 euros. § 25. Sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 71 à 72 inclus, une amende administrative de 200 euros sera imposée au fournisseur d'engrais concerné en l'absence d'un document d'expédition complet et dûment rempli tel que mentionné à l'article 60 pendant le transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de répétition d'une infraction dans les 5 années suivant l'imposition par lettre recommandée telle que mentionnée à l'article 64, § 1er, deuxième paragraphe, d'une amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. Art. 64.§ 1er. Les amendes administratives telles que mentionnées dans le présent décret sont imposées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Les amendes administratives mentionnées aux articles 63, § 5 à § 20 inclus, sont imposées avant le 1er juillet de l'année calendaire suivant l'année de production où l'infraction a eu lieu. L'amende administrative telle que mentionnée à l'article 63, § 4, est imposée avant le 31 décembre de l'année calendaire suivant l'année de production où l'infraction a eu lieu, pour autant que l'agriculteur ait effectué complètement et dans les délais impartis la déclaration telle que mentionnée à l'article 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée sera informée de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière. § 2. Les amendes administratives telles que mentionnées dans le présent décret sont perçues par la Mestbank à l'ordre du Minafonds. Le fruit des amendes administratives est intégralement utilisé pour les agriculteurs, notamment dans le cadre du présent décret. § 3. Si l'amende administrative est imposée à une entreprise qui se compose de deux exploitants ou plus, chacun de ces exploitants est tenu individuellement de payer la totalité de la somme due. Si l'exploitant, à son tour, se compose de deux personnes physiques ou juridiques ou plus, chacune de ces personnes est tenue individuellement au versement de l'intégralité de la somme due. § 4. Si l'amende administrative est imposée à un groupe d'entreprises, chacun des exploitants faisant partie de ce groupe d'entreprises est tenu au paiement de l'intégralité de la somme due. Si l'exploitant, à son tour, se compose de deux personnes physiques ou juridiques ou plus, chacune de ces personnes est tenue individuellement au versement de l'intégralité de la somme due. § 5. Le cas échéant, les fonctionnaires mentionnés au § 1 prennent en considération la sanction prononcée par le juge au préalable pour le fait en question afin d'établir l'amende administrative. Art. 65.Le délai de prescription d'une amende administrative s'élève à cinq ans à compter de la constatation de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription est régie selon le mode et sous les conditions déterminés par les articles 2244 et suivants du Code civil. Art. 66.Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes administratives visées dans le présent décret, que l'intéressé leur adresse sous pli recommandé. Art. 67.§ 1er. Les demandes visées à l'article 66 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée à l'article 64. § 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les six mois, à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision des fonctionnaires désignés est portée à la connaissance de l'auteur de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par une lettre recommandée motivée, adressée à l'auteur de la demande, le fonctionnaire désigné peut prolonger une fois le délai précité par une période de six mois. § 3. A défaut de prise de décision par les fonctionnaires désignés dans le délai tel que défini au § 2, la demande est réputée acceptée. Art. 68.§ 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre un commandement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce commandement est visé et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. Art. 69.§ 1er. Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution. § 2. Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu du fonctionnaire qui a délivré un commandement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Mestbank. § 3. Cette opposition suspend l'exécution du commandement. § 4. Le fonctionnaire chargé du recouvrement peut introduire, avant l'arbitrage définitif du litige visé au § 2, une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte. Art. 70.§ 1er. En raison de la contrainte exécutoire et afin de garantir le paiement de l'amende administrative et des coûts, la Région flamande dispose d'un privilège général sur les biens immeubles de l'intéressé et peut lever une hypothèque légale sur les biens de l'intéressé accessibles à ce titre situés ou enregistrés dans la Région flamande. § 2. Le privilège visé au § 1 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code du Commerce. § 3. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date de l'inscription en vertu du commandement déclaré exécutoire et signifié. § 4. L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 68, § 1, deuxième paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie certifiée conforme par le fonctionnaire et mentionnant la date de la signification. § 5. L'article 447, deuxième paragraphe du Livre III du Code du Commerce sur les faillites, banqueroutes et sursis n'est pas d'application concernant l'hypothèse légale en matière d'amende administrative due pour laquelle un commandement a été délivré et dont la signification à l'intéressé est effectuée avant le jugement déclaratif de faillite. Section III. - Dispositions pénales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sera punie d'une peine de huit jours à deux mois de prison et d'une amende de cent à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui épand des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques sur des terres arables en infraction à l'article 8;2° toute personne qui, en infraction à l'article 22, n'épand pas les effluents d'élevage ou autres engrais produits sur des terres arables conformément aux modalités de l'utilisation pauvre en émissions ou ne les enfouit pas dans les délais impartis;3° toute personne qui épand des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques sur des terres arables en infraction aux articles 19, 20 ou 21. § 2 Sera punie d'une peine de huit jours à six mois de prison et d'une amende de cent à septante-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui, en infraction aux articles 48 à 60 inclus, transportera des effluents d'élevage provenant des espèces animales mentionnées à l'article 27 et d'autres engrais, produits dans une entreprise ou importés depuis une région hors Région flamande, ou d'autres engrais, et ce sans disposer de la reconnaissance requise à cet effet;2° toute personne qui, en infraction au règlement n° 259/93, transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais sans rédiger de manière exhaustive et correcte le document annexe prescrit et sans l'envoyer dans les délais impartis à la Mestbank;3° toute personne qui transgresse une interdiction de transport de la Mestbank telle que mentionnée à l'article 54;4° toute personne qui s'oppose à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées à l'article 61;5° toute personne qui, délibérément, n'exécute pas les ordres intimés par le fonctionnaire contrôleur, mentionnés à l'article 61, ou ne paie pas les amendes administratives;6° toute personne qui, en infraction au règlement n° 259/93, fait de la contrebande. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera punie d'une peine de huit jours à un an de prison et d'une amende de cent à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui, en infraction au présent décret, n'écoule pas les effluents d'élevage, autres engrais ou engrais chimiques produits dans son entreprise conformément aux dispositions du présent décret ou ne fournit pas la preuve qu'il l'a bien effectué;2° toute personne qui épand ou fait épandre sur des terres arables une quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'engrais chimiques supérieure à celle autorisée par le présent décret;3° toute personne qui, en infraction à l'article 12, déverse dans les égouts publics ou dans les eaux de surface ou épand sur les chemins publics, accotements et autres lieux autres que des terres arables des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques;4° toute personne qui, en infraction à l'article 16, dépose sur ou dans le sol des engrais dans une zone de protection de type I des régions de captage d'eau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur est civilement responsable du paiement des frais auxquels sont condamnés ses préposés ou mandataires. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales Art. 73.Le texte suivant est ajouté à l'article 28, § 1er, 3°, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : « sauf les dispositions mentionnées sous la rubrique 9. Les animaux mentionnés dans la liste jointe en annexe 1 de la décision du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant l'établissement du règlement flamand concernant l'autorisation écologique, qui, en application de l'article 47, § 2, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 doivent avoir cessé leurs activités complètement ou partiellement pendant une durée maximale de 5 ans »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 1erbis, § 2, 2°, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, inséré par décret du 7 mai 2004, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 204, le terme « décret sur les engrais » est remplacé par « décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 : 1° le terme « décret sur les engrais » est remplacé par le terme « décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 »;2° les points 7° et 9° sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 2, 1°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 11 mai 1999 : 1° les termes « pendant une période déterminée » sont insérés entres les termes « les animaux qui ont reçu » et les termes « exclusivement des aliments »;2° les termes « pendant une période déterminée » sont insérés entres les termes « leurs parties qui » et les termes « font exclusivement usage des aliments précités »;3° les termes « et ce, durant toute l'année civile » sont supprimés;4° les termes « pendant la période en question » sont insérés entres les termes « les animaux en question » et les termes « ont exclusivement reçu les aliments »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33bis, § 2, (5), deuxième paragraphe du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005, la phrase « la partie de la teneur en éléments nutritionnels qui est attribuée aux espèces animales faisant l'objet d'un recalcul, peut uniquement être utilisée pour la production provenant de ces espèces animales » est abrogée à compter du 1er janvier 2005</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets du 3 mars 2000, du 8 décembre 2000, du 9 mars 2001, du 28 mars 2003 et du 22 avril 2005 : 1° au point 1°, les termes « jusqu'au 31 décembre 2006 inclus » sont remplacés par les termes « jusqu'au 31 décembre 2007 inclus »;2° les alinéas a) et b) du point 1° sont abrogés;3° le point 2° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce décret est abrogé, à l'exception : 1° des articles 2, 49°,50°,51°,52°,53°,54°,56°,57°, et des articles 15bis et 15ter ;2° de l'article 33ter et de ses modalités d'exécution réglementaires existantes, qui sont abrogés à compter du 31 décembre 2007</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des organisations pour lesquelles un renouvellement de l'autorisation écologique est demandé conformément au délai déterminé par l'article 18, § 3, premier paragraphe, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ce renouvellement peut être attribué pour la production qui a été autorisée conformément à l'autorisation écologique dont le renouvellement a été demandé. Les teneurs en éléments nutritionnels attribuées pour cette production autorisée restent identiques pour ces entreprises Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d'application de l'article 31, § 2, le décret visé pour des années calendaires 2004, 2005 et 2006 pour lesquels l'écoulement d'engrais doit s'être effectué conformément aux dispositions du décret est le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Tous les prélèvements et amendes administratives prévus dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais tel que modifié restent percevables, si leur justification date d'une année calendaire antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, en prenant en considération la justification telle que prévue par le décret susmentionné du 23 janvier 1991, et sont réglés conformément aux procédures de calcul, d'encaissement de perception et de recours telles que prévues dans le décret susmentionné du 23 janvier 1991. § 2. Sans préjudice du premier paragraphe, l'amende administrative telle que visée à l'article 25, § 3, du décret susmentionné du 23 janvier 1991, reste imposable si sa justification concerne l'année calendaire 2007. § 3. La déclaration pour l'année de production 2006 doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 3 du même décret du 23 janvier 1991, et par les personnes qui y sont citées, compte tenu de toutes les dispositions et modalités d'exécution de ce décret qui ont trait à un devoir de déclaration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat attestant qu'une parcelle n'est pas saturée en phosphate, délivré sur la base de l'article 15quater, § 4 du même décret du 23 janvier, a les mêmes conséquences juridiques qu'un certificat délivré sur la base de l'article 17, § 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires mentionnés à l'article 61 veillent également au respect des dispositions encore en vigueur dudit décret du 23 janvier 1991 tel que modifié et de ses modalités d'exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les normes générales mentionnées à l'article 13 et, le cas échéant, les normes spécifiques définies aux articles 16 et 17 sont également d'application sur les terres arables situées dans les régions telles que définies aux articles 15bis et 15ter dudit décret du 23 janvier 1991 tel que modifié. Sur les terres arables situées dans plusieurs régions ou zones telles que visées aux articles 15bis et 15ter, la limitation des anhydrides phosphoriques, de l'azote total, de l'azote provenant des effluents d'élevage, de l'azote provenant des autres engrais et de l'azote provenant des engrais chimiques repose à titre individuel sur les dispositions les plus strictes des régions correspondantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent décret est nommé : le décret relatif aux engrais</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de : 1° l'article 30, § 6, l'article 31, les articles 34 à 37 inclus, qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1er janvier 2008;2° l'article 77, qui entre en vigueur au 1er juin 2006. § 2. Les dispositions réglementaires tombant dans le champ d'application du présent décret et qui ne sont pas en contradiction avec le présent décret restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des modalités d'exécution du présent décret Les infractions aux dispositions réglementaires visées au premier paragraphe survenues après l'entrée en vigueur du présent décret sont sanctionnées par les peines prévues dans le présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge, Bruxelles, le 22 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l4environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2006-2007 Documents.- Proposition de décret, 1007 - N° 1. - Amendements, 1007 - nos 2 et 3. - Articles adoptés en première lecture, 1007 - N° 4. - Rapport de l'audition, 1007 - N° 5. - Rapport, 1007 - N° 6. - Amendements après introduction du rapport, 1007 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière, 1007 - N° 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : Séances du 21 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe Tableau de calcul des animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels selon les droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-D, tels que mentionnés à l'article 30, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Aux fins d'application de ce tableau, les animaux mentionnés sur la feuille de calcul de la teneur en éléments nutritionnels, ainsi que la partie des teneurs en éléments nutritionnels qui est uniquement exprimée en kg P2O5 et kg N, sont convertis en droits d'émission d'éléments nutritionnels NER-D spécifiés par espèce animale, soit NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, qui sont respectivement calculés en multipliant la catégorie d'animaux indiquée sur la feuille de calcul par la valeur correspondante telle qu'indiquée dans le tableau de conversion ci-dessus, ce après quoi les valeurs ainsi obtenues sont additionnées par espèce animale.</p></div>", "next": 0}