Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnem
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand établit les règles pour l'octroi de subventions aux agriculteurs qui mettent en œuvre des mesures ayant un effet positif sur l'environnement, le climat et la biodiversité. Il vise à soutenir financièrement les pratiques agricoles durables.
Ce qu'il réglemente
- L'octroi de subventions pour diverses mesures agro-environnementales et climatiques.
- Les conditions d'éligibilité pour les agriculteurs souhaitant bénéficier de ces subventions.
- La mise en œuvre partielle de règlements européens concernant la Politique Agricole Commune (PAC).
Qui il concerne
- Les agriculteurs qui s'engagent à mettre en œuvre des mesures favorables à l'environnement, au climat et à la biodiversité.
- L'entité compétente (Département de l'Agriculture et de la Pêche) qui gère l'octroi des subventions.
Points clés
- Les subventions sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
- Les mesures éligibles incluent la conversion ou l'application du mode de production biologique, la gestion écologique des prairies, et le semis de cultures respectueuses de l'environnement.
- D'autres mesures concernent la réduction des émissions de méthane chez les bovins, la conservation des races bovines locales, et l'augmentation de la teneur en carbone organique des terres arables.
- L'arrêté soutient également la création de bandes tampons, la lutte mécanique contre les mauvaises herbes, l'application de techniques culturales anti-érosion, et l'agriculture de précision.
Texte de loi
Obsah (16)
Art. 15Art. 21Art. 26Art. 29Art. 31Art. 34Art. 41Art. 47Art. 57Art. 60Art. 66Art. 75Art. 82Art. 85Art. 89Art. 9221 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité
s qui sont pris pour les mesures agro-environnementales et climatiques, constituent les
s agro-environnementaux et climatiques, visés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115. TITRE 2. - Mesures CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1re. - Les différentes mesures Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut accorder une subvention aux agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° la conversion au mode de production biologique;2° l'application du mode de production biologique;3° la gestion écologique des prairies;4° la conversion de prairies temporaires en prairies permanentes;5° la conservation des prairies pluriannuelles;6° le semis de cultures annuelles, respectueuses de l'environnement ou de la biodiversité ou résistantes au climat:
- a)les protéagineux annuels;
- b)les cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité;
- c)les cultures annuelles respectueuses de la faune: 1) les céréales d'été;2) mélange de faune;3) la prolongation de la jachère de printemps;
- d)les cultures suivantes annuelles respectueuses à la faune ;7° le semis de cultures pluriannuelles, respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat:
- a)les protéagineux pluriannuels: 1) les plantes légumineuses;2) les herbes aromatiques;3) luzerne avec date de fauche retardée;
- b)les cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité;8° la fourniture aux bovins d'aliments ayant un effet réducteur de méthane par l'ajout d'un additif ou d'un aliment d'animaux:
- a)pour les bovins laitiers: 1) ajout de nitrate;2) ajout de 3-nitro-oxypropanol (3-NOP);3) ajout de remoulages de colza combinée à du marc de bière;4) ajout de graines de lin extrudées ou expansées;5) ajout de graisse de colza;
- b)pour les bovins à viande: 1) ajout de nitrate;9° l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelles dans les cultures fruitières:
- a)l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelles entre les rangées d'arbres fruitiers;
- b)l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelles en bordure du verger;10° la conservation des races bovines locales:
- a)les races locales de bovins;
- b)les races locales d'ovins et de caprins;
- c)les races locales de porcs;11° l'augmentation de la teneur en carbone organique des terres arables:
- a)l'augmentation de la teneur en carbone organique par le biais du plan de culture;
- b)l'ajout de produits à forte teneur en carbone: 1) l'utilisation du compost;2) l'utilisation d'engrais de ferme;3) l'utilisation de copeaux de bois;
- c)atteindre la zone cible pour la teneur en carbone organique et l'acidité du sol;12° la création d'une bande tampon :
- a)bande tampon herbeuse dans le contexte la lutte contre l'érosion;
- b)une bande tampon herbeuse le long d'éléments paysagers vulnérables;
- c)bande tampon herbeuse le long de cours d'eau;
- d)bande tampon avec mélange d'herbes;
- e)bande tampon avec le mélange de fleurs;13° l'application de la lutte mécanique contre les mauvaises herbes;14° l'application de techniques culturales de lutte contre l'érosion: (
- a)construction de seuils entre les billons dans les cultures sur billons;
- b)l'application d'un travail du sol sans retournement avec une couverture végétale;
- c)le semis de maïs en plein champ;15° l'application de la rotation des cultures avec des légumineuses;16° l'application de l'agriculture de précision:
- a)l'agriculture de précision via guidage automatique par GPS (RTK);
- b)l'agriculture de précision par la création d'une carte de tâches et le chaulage spécifique au site;17° l'utilisation active du passeport pédologique;18° la réduction de l'utilisation des antibiotiques. Un
pour les mesures, mentionnées au premier alinéa, à l'exception de la mesure, mentionnée au premier alinéa, 10°, ne peut être pris que par un agriculteur actif tel que mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2023. Un
pour les mesures, mentionnées au premier alinéa, à l'exception des mesures, mentionnées au premier alinéa, 8°, 10°, et 18°, ne peut être pris que pour une ou plusieurs parcelles, appartenant aux hectares éligibles. A toutes les mesures, mentionnées au premier alinéa, les dispositions mentionnées au chapitre 5 et au chapitre 6 de l'arrêté du 21 avril 2023 sont applicables. Section 2. - Les éco-régimes Art. 4.. Le montant de la subvention pour un
dans un éco-régime dépend des fonds disponibles. Art. 5.L'allocation financière indicative pour les éco-régimes pour chaque année civile de 2023 à 2027 est de 25% de l'allocation annuelle pour les paiements directs après transfert comme mentionné à l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2023. Art. 6.§ 1. Le montant de la subvention pour un
pour chacun des éco-régimes est repris dans le présent arrêté sous la mesure en question. Si le budget total demandé pour l'ensemble des éco-régimes pour l'année civile en question, sur la base des montants de subvention, spécifiés dans le présent arrêté, correspond à l'allocation financière indicative, spécifiée à l'article 5, l'agriculteur a droit au montant de subvention spécifié dans le présent arrêté. §
- Si le budget total demandé pour l'ensemble des éco-régimes, sur la base des montants de subvention, spécifiés dans le présent arrêté, est inférieur à l'allocation financière indicative, spécifiée à l'article 5, pour l'année civile en question, l'entité compétente peut prendre les mesures suivantes: 1° les montants des subventions pour les éco-régimes, peuvent être augmentés à des montants de subvention maximums;2° si une sous-utilisation subsiste encore après application du point 1°, il est possible, sur la base de la flexibilité de redistribution, mentionnée à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, au cours des années civiles 2023 et 2024, de réserver un montant maximal de 2, 5 % de l'allocation pour les paiements directs après transfert telle que mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2023pour les années 2023 et 2024, aux interventions aide au revenu de base, aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs et aide au revenu redistributif supplémentaire pour la durabilité, mentionnées au chapitre 2 de l'arrêté du 21 avril 2023;3° si une sous-utilisation subsiste toujours après l'application du point 1° et, pour les années civiles 2023 et 2024, après l'application du point 2°, les fonds excédentaires pour les éco-régimes au cours des années civiles 2023 à 2026 incluses, seront utilisés pour augmenter de ce budget restant l'allocation financière indicative pour les éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique de la PAC. Le ministre détermine, sur la base de la flexibilité de redistribution, mentionnée à l'article 102, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/2115, le montant maximal de la subvention jusqu'auquel le montant de la subvention peut être augmenté, mentionné au premier alinéa, 1°. §
- Si le budget total demandé pour l'ensemble des éco-régimes, sur la base des montants de subvention mentionnés dans le présent arrêté, pour l'année civile en question dépasse l'allocation financière indicative, mentionnée à l'article 5, pour l'année civile concernée, l'entité compétente peut prendre les mesures suivantes pour l'année civile en question afin de limiter la réduction du montant de la subvention, mentionnée au premier alinéa: 1° si le budget demandé pour l'intervention d'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs et l'intervention d'aide couplée, mentionnées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 21 avril 2023, est inférieur à l'allocation financière indicative de ces interventions, mentionnée aux articles 42 et 48 du même arrêté, l'excédent de ces fonds peut être utilisé pour les éco-régimes, sans pouvoir dépasser les montants maximums mentionnés au paragraphe 2, 1° ;2° s'il y a encore un excédent pour les éco-régimes au cours de cette année civile après l'application du point 1°, le montant unitaire pour l'intervention de l'aide au revenu de base, mentionné à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2023 peut être réduit sur la base de la flexibilité de redistribution, mentionnée à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et l'excédent de ces ressources de cette intervention sera utilisé pour les éco-régimes, sans que les montants maximaux, mentionnés au paragraphe 2, 1° puissent être dépassés.Le montant unitaire de l'intervention de l'aide au revenu de base, ne peut être réduit qu'au montant minimum de la subvention, mentionné à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril
- Le montant de la subvention versée pour un éco-régime, malgré l'application des mesures mentionnées au premier alinéa, peut toujours être inférieur au montant de la subvention mentionné dans le présent arrêté, afin d'éviter un excès d'allocations financières au sein de la mesure elle-même, comme indiqué à l'article 102, paragraphe 2, quatrième alinéa du règlement (UE) 2021/
- CHAPITRE
- - Combinabilité Art. 7.Les
s liés à la surface sont combinables sur la même parcelle, à condition que cette combinaison soit expressément autorisée. Le Gouvernement flamand décide quelles combinaisons sont possibles. Les mesures liées aux animaux sont mutuellement combinables. Art. 8.Sans préjudice des combinaisons autorisées, visées à l'article 7, les parcelles suivantes ne sont pas éligibles à la subvention, visée à l'article 3: 1° les parcelles pour lesquelles une subvention est déjà accordée la même année, si cette subvention est soumise à une ou plusieurs conditions similaires;2° les parcelles auxquelles s'appliquent des obligations légales ou contractuelles qui exigent la mise en oeuvre d'une ou plusieurs conditions comparables, d'une portée au moins égale à celle des conditions mentionnées dans le présent arrêté. CHAPITRE 3. - La demande unique et la procédure de demande Art. 9.L'agriculteur doit déclarer toutes ses parcelles qu'il a en usage propre dans l'année concernée dans la demande unique. Art. 10.Pour bénéficier d'une subvention pour une mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, l'agriculteur présente une demande d'
dans la demande unique au plus tard à la date limite de modification, à l'exception de la demande d'
pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c), 3), qui est soumise au plus tard à la date limite de soumission de la demande d'
. La demande unique doit être déposée en temps utile conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015. L'
commence le 1er janvier de l'année dans laquelle la demande d'
est présentée. Par dérogation au deuxième alinéa, l'
pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, commence le 31 mai 2023 pour l'année 2023. L'
prend fin le 31 décembre 2023. Le terme année d'
, visé à l'article 49 et 114, doit être lu dans ce cas comme délai d'
. Par dérogation au troisième alinéa, l'
pour la mesure, visée à l'article, premier alinéa, 8°, commence le 1er janvier 2023 pour l'année 2023, à condition que l'agriculteur puisse démontrer sur la base d`un facture de l'aliment pour animaux administré, avec indication de la date de livraison, qu'il a déjà commencée l'application de la mesure à partir du 1er janvier 2023. Art. 11.Dans la demande unique, l'agriculteur désigne la parcelle sur laquelle porte l'
, mentionné à l'article 3. Seule la ou les parcelles indiquées dans la demande unique pour la mesure concernée, visée à l'article 3, alinéa 1, sont éligibles à la subvention. Par dérogation au premier alinéa, l'agriculteur indique dans la demande unique pour les mesures, mentionnées à l'article 3, alinéa 1, point 2, points 8 et 10, point 11 a), point 16 a), points 17 et 18, de prendre un
au niveau de l'entreprise. Art. 12.L'agriculteur qui s'engage pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 6°, c), 9°, 12°, b) jusqu'à e), 13°, et 16°, a), met à disposition les informations pertinentes sur son utilisation des produits phytopharmaceutiques pour la parcelle en question. Le ministre peut déterminer quelles informations sur l'usage de produits phytopharmaceutiques, visées au premier alinéa, doivent être communiquées et la façon de communiquer. Art. 13.La demande d'
, visée à l'article 10, est considérée comme demande d'aide et de paiement pour les éco-régimes. Art. 14.Chaque année, l'agriculteur présente une demande de paiement pour les
s agro-environnementaux et climatiques via la demande unique. La demande d'
, visée dans l'article 10, est considéré comme demande d'aide et de paiement pour la première année pour les
s concernés. TITRE 3. - Subventions CHAPITRE 1er. - La conversion vers la méthode de production biologique Section 1re. - L'
Art. 15
.Afin d'obtenir une subvention pour une mesure comme visée l'article 3, premier alinéa, 1°, l'agriculteur prend un
pour la durée d'une ou deux années successives, dépendant de la durée de conversion légale. L'
, mentionné au premier alinéa, est pris par parcelle. Section
- - Les conditions Art. 16.§
- L'agriculteur peut obtenir les subventions annuelles suivantes pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 1°, en fonction des crédits du budget de la Région flamande approuvés à cet effet, qui dépendent de la culture et du groupe de culture auquel la culture appartient: 1° prairies et cultures fourragères pluriannuelles: un maximum de 390 euros par hectare;2° cultures arables: maximum 900 euros par hectare;3° fruits, légumes, cultures ornementales et herbes aromatiques: maximum 1 700 euros par hectare. §
- Le Ministre détermine quelles cultures appartiennent aux groupes de cultures, visés au paragraphe 1er, et qui peuvent bénéficier de la subvention, et peut déterminer les cultures qui n'entrent pas en ligne de compte. Art. 17.Pour prendre un
tel que visé à l'article 15, toutes les conditions suivantes doivent être remplies: 1° l'agriculteur est affilié à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques;2° l'agriculteur a notifié son activité préalablement et au plus tard le 30 avril de l'année au cours de laquelle l'
est pris, à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021;3° la parcelle ne doit pas avoir fait partie d'une unité de production biologique au cours des cinq dernières années précédant le début de l'
;4° 4° la parcelle en question a été notifiée selon le mode de production biologique auprès d'un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage biologique, et est sous son contrôle, et n'a pas été déclassée à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;5° la parcelle concernée se trouve dans la période de conversion, mentionnée à l'article 2, 16°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, au 30 avril de la première année de la période d'
. Si l'
est pris dans un délai d'un an à compter de la mise sous contrôle de la parcelle, l'
s'applique pendant toute la période de conversion. Si l'
est conclu ultérieurement, l'
s'applique pour la période de la conclusion de l'
jusqu'à la fin de la période de conversion. Art. 18.Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée à l'article 3, premier alinéa, point 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant l'entière période d'
: 1° la parcelle a été notifiée à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage biologique et est sous son contrôle, et n'a pas été déclassée à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;2° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle d'arbres fruitiers à hautes tiges ou d'arbres à noix, le rendement en fruits des arbres fruitiers à hautes tiges et des arbres à noix, qui ont été plantés plus de cinq ans auparavant, doit être commercialisé.En outre, les arbres fruitiers doivent être répartis de manière homogène sur la parcelle et avoir une densité d'au moins 15 arbres par hectare; 3° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle pour les arbres fruitiers à basse tige et arbustes, les arbres fruitiers doivent avoir une densité d'au moins 300 arbres par hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant toute la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur déclare annuellement la parcelle dans la demande unique et notifie toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se présente. Art. 19.Si l'entreprise ou un produit de l'agriculteur est suspendu conformément à l'article 56, 8° et 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, aucune subvention ne sera accordée selon le schéma suivant: 1° si la durée de la suspension est inférieure ou égale à une année civile, la subvention ne sera pas accordée, mais seulement pour l'année au cours de laquelle la suspension commence;2° si la durée de la suspension dépasse une année civile, aucune subvention n'est accordée pour toutes les années de la suspension. Art. 20.L'agriculteur qui entre en ligne de compte pour la subvention, visée à l'article 3, premier alinéa,1°, peut obtenir une subvention annuelle supplémentaire si la parcelle en question est pâturée. La subvention ne dépasse pas 100 euros par hectare. Afin de pouvoir bénéficier de la subvention mentionnée au premier alinéa, les deux conditions suivantes doivent être remplies: 1° la densité du cheptel, calculée sur la superficie totale des parcelles pour lesquelles une subvention pour le pâturage supplémentaire est demandée conformément à le premier alinéa, et à l'article 28, premier alinéa, ne peut dépasser à tout moment un maximum de deux unités de gros bétail par hectare.Les unités de gros bétail sont calculées comme indiqué au point 12 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles relatives aux méthodes de calcul de la production commune. et des indicateurs de résultat énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives au soutien des plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013; 2° l'agriculteur doit avoir un troupeau actif de ruminants à Sanitel pendant toute l'année civile en question. Le Ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour le pâturage, mentionné au premier alinéa. CHAPITRE 2. - L'application du mode de production biologique Section 1re. - L'
Art. 21
.Afin d'obtenir une subvention pour une mesure comme visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, l'agriculteur prend un
pour une année. L'
, visé au premier alinéa, est conclu pour toutes les parcelles de l'agriculteur qui sont notifiées dans le cadre de la méthode de production biologique auprès un organisme de contrôle reconnu et sont soumises à son contrôle, et qui sont situées en région flamande, et toutes les parcelles de l'agriculteur qui sont notifiées dans le cadre de la méthode de production biologique auprès un organisme de contrôle reconnu et sont soumises à son contrôle, et qui sont situées en région Bruxelles-capitale, à l'exception des parcelles auxquelles un
à poursuivre la méthode de production biologique, visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2014, s'applique. Section 2. - les conditions Art. 22.L'agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 2°, pour l'application du mode de production biologique. La subvention, visée au premier alinéa, est calculée de la manière suivante: 1° un montant maximal de 200 euros par hectare pour les 5 premiers hectares;2° un montant maximal de 100 euros par hectare pour les 70 hectares suivants;3° un montant maximal de 50 euros par hectare pour les hectares suivants. Art. 23.Pour pouvoir prendre un
visé à l'article 21, toutes les conditions suivantes doivent être remplies: 1° l'agriculteur est affilié à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage de produits biologiques;2° l'agriculteur a notifié son activité préalablement et au plus tard le 30 avril de l'année au cours de laquelle l'
est pris, à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021;3° les parcelles en question ont été notifiées dans le cadre de la méthode de production biologique à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques et sont soumises à son contrôle, et n'ont pas été déclassées à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;4° les parcelles en question ne sont pas dans la période de conversion, mentionnée à l'article 2, 16°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, au 30 avril de l'année au cours de laquelle l'
est pris. L'
ne peut pas être conclu pour les parcelles auxquelles un
à poursuivre le mode de production biologique, tel que mentionné à l'article 3, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2014, s'applique. Art. 24.Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 2°, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° les parcelles en question ont été notifiées à un organisme de contrôle reconnu et sont soumises à son contrôle dans le cadre du mode de production biologique, et n'ont pas été déclassées à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;2° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle d'arbres fruitiers à hautes tiges ou d'arbres à noix, le rendement fruitier des arbres fruitiers à hautes tiges et des arbres à noix plantés plus de cinq ans auparavant doit être commercialisé.En outre, les arbres fruitiers doivent être répartis de manière homogène sur la parcelle et avoir une densité d'au moins 15 arbres par hectare; 3° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle d'arbres fruitiers à basse tige et arbustes, les arbres fruitiers doivent avoir une densité d'au moins 300 arbres par hectare;4° l'agriculteur a activé au moins un droit à paiement conformément à l'article 20 de l'arrêté du 21 avril 2023;5° l'agriculteur dispose des parcelles concernées pour son propre usage pendant toute la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur indique la parcelle dans la demande unique et notifie toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se présente. Art. 25.Si l'exploitation ou le produit de l'agriculteur est suspendu conformément à l'article 56, 8° et 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, aucune subvention ne sera accordée selon le schéma suivant: 1° si la durée de la suspension est inférieure ou égale à une année civile, la subvention ne sera pas accordée, mais seulement pour l'année au cours de laquelle la suspension commence;2° si la durée de la suspension est supérieure à une année civile, aucune subvention ne sera accordée pour toutes les années de la suspension. CHAPITRE 3. - La gestion écologique de prairies Section 1re. - L'
Art. 26
.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 3°, l'agriculteur prend un
d'une durée d'un an. L'
, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section
- - Les conditions Art. 27.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 3°, pour la gestion écologique d'une parcelle de prairie. La subvention est de 300 euros par hectare. §
- Pour pouvoir prendre un
pour la mesure, visée au paragraphe 1, la parcelle en question doit être une parcelle de prairie. § 3. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° la culture est maintenue sans labour sur l'ensemble de la parcelle et pendant toute la durée de l'
;2° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur le champ en question pendant toute la période d'
, à l'exception d'une lutte ponctuelle contre le chardon des champs;3° des engrais ne sont pas utilisés sur le champ en question pendant toute la période d'
;4° il ne s'agit pas d'une parcelle sur laquelle une dérogation telle que mentionnée au chapitre 5 du VLAREME du 28 octobre 2016 est demandée;5° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;6° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant toute la période d'
;7° l'agriculteur déclare la parcelle concernée dans la demande unique et notifie toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se présente. Art. 28.Un agriculteur qui entre en ligne pour la subvention, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 3°, peut obtenir une subvention supplémentaire si la parcelle en question est pâturée. La subvention ne dépasse pas 100 euros par hectare. Afin de pouvoir bénéficier de la subvention, mentionnée au premier alinéa, les deux conditions suivantes doivent être remplies: 1° la densité du cheptel, calculée sur la superficie totale des parcelles pour lesquelles une subvention pour le pâturage supplémentaire est demandée conformément à le premier alinéa, et à l'article 28, premier alinéa, ne peut à aucun moment dépasser un maximum de deux unités de gros bétail par hectare.Les unités de gros bétail sont calculées comme indiqué au point 12 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles relatives aux méthodes de calcul de la production commune. et des indicateurs de résultat énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives au soutien des plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013; 2° l'agriculteur doit avoir un troupeau actif de ruminants à Sanitel pendant toute l'année civile en question. Le ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour le pâturage, mentionné au premier alinéa. CHAPITRE 4. - Conversion de prairies temporaires en prairies permanentes Section 1re. - L'
Art. 29
.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 4°, l'agriculteur prend un
d'une durée de cinq ans. L'
, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section
- - Les conditions Art. 30.§
- Pour la mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 4°, un agriculteur peut obtenir une subvention annuelle pour la conversion d'une parcelle de prairie temporaire en prairie permanente, dans la limite des crédits du budget de la Région flamande approuvés à cet effet. La subvention ne dépasse pas 325 euros par hectare. §
- Pour pouvoir prendre un
tel que visé à l'article 29, la parcelle en question doit répondre aux conditions suivantes: 1° être déclarée comme une parcelle de prairie dans la demande unique dans l'année de la demande d'
et au cours des quatre années précédant cette année;2° au cours de la cinquième année précédant cette année, ne pas être déclaré comme parcelle de prairie dans la demande unique;3° dans la période, visée au point 1°, ne pas été labourés et réensemencés. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° la parcelle n'est pas labourée et réensemencée;2° les parcelles existantes de prairie permanente en usage par l'agriculteur l'année précédant la demande de paiement ou dans l'année de la demande de paiement, qui sont situées en Région flamande, doivent être maintenues en tant que prairies permanentes;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de la culture précédente, principale et suivante;5° l'agriculteur déclare annuellement la parcelle concernée dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. CHAPITRE 5. - Maintien de la prairie pluriannuelle Section 1re. - L'
Art. 31
.Afin d'obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, l'agriculteur prend un
pour une durée d'un an. L'
, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle, qui doit répondre à toutes les conditions suivantes: 1° elle n'est pas soumise à une interdiction de retournement ou à une interdiction de changement de végétation ou à une obligation d'autorisation pour le changement de végétation;2° la parcelle de prairie a été déclarée en tant que parcelle de prairie dans la demande unique l'année de la demande d'
et au moins au cours des neuf années précédant cette année ;3° la parcelle en question n'a pas été labourée et réensemencée l'année de la demande d'
et au cours des six années précédant cette année. Section 2. - Les conditions Art. 32.Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 5°, pour le maintien d'une parcelle de prairie. La subvention s'élève à 115 euros par hectare. Par dérogation au premier alinéa, la subvention est de 145 euros par hectare si la parcelle de prairie en question a été déclarée en tant que parcelle de prairie dans la demande unique au moins pendant les quatorze années précédant l'année de la demande d'
. Art. 33.Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, mentionnée à l'article 32, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° les parcelles existantes de prairie permanente de l'agriculteur, situées en Région flamande, et les parcelles existantes de prairie permanente de l'agriculteur, situées en Région de Bruxelles-Capitale, doivent être maintenues en tant que prairies permanentes;2° la parcelle en question n'est pas soumise à une interdiction de retournement ou à une interdiction de changement de végétation ou à une obligation d'autorisation pour le changement de végétation;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de culture de la culture, précédente, principale et suivante;5° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. CHAPITRE 6. - Le semis de cultures annuelles respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat. Section 1re. - L'
Art. 34
.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, l'agriculteur prend un
d'une durée d'un an. L'
, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section
- - Les conditions Sous-section 1re. - Protéagineux annuels Art. 35.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 6°, point a), pour le semis de protéagineux annuels en tant que culture principale. La subvention est de 600 par hectare. §
- Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention visée au paragraphe 1 si, pendant la période d'
, toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° les protéagineux sont semés comme culture principale;2° en cas de cultures mixtes, les légumineuses doivent être présentes de manière visible à tout moment de la période d'
;3° la parcelle en question a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique l'année de la demande d'
et au cours des deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pours son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le Ministre détermine quels protéagineux annuels peuvent bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer la densité de semis, la composition des cultures de mélange, les conditions techniques de culture et les conditions de gestion. Sous-section
- - Cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité Art. 36.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, paragraphe 1, point 6 b), pour le semis de certaines cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité en tant que culture principale. La subvention s'élève à 230 euros par hectare pour les cultures qui sont récoltées et à 600 euros par hectare pour les cultures qui ne sont pas récoltées. §
- Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° les cultures sont semées en tant que culture principale;2° la parcelle est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique l'année de la demande d'
et les deux années précédant cette année;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le Ministre détermine quelles cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité, sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions pour la gestion. Sous-section
- - Cultures annuelles respectueuses de la faune Art. 37.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c),1), pour le semis de céréales d'été en tant que culture principale. La subvention est de 350 euros par hectare. §
- L'agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° les cultures sont semées en tant que culture principale;2° la parcelle en question est située dans une zone désignée comme zone de gestion pour l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour les contrats de gestion financés via le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour les espèces "oiseau des champs", "voleur de coqs" ou "hamster";3° la parcelle a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'
et au cours des deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le Ministre détermine quelles céréales d'été peuvent bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de gestion. Art. 38.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 6, c, 2, pour le semis d'un mélange de faune comme culture principale. La subvention s'élève à 1 500 euros par hectare. §
- L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° la culture est semée en tant que culture principale;2° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur la culture;3° la parcelle est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'
et les deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le Ministre détermine la composition du mélange de faune, mentionné au premier paragraphe, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de gestion. Art. 39.§
- Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c),3) pour la création et la prolongation de la jachère de printemps. La subvention est de 350 euros par hectare. §
- L'agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au premier paragraphe, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° la parcelle a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'
et au cours des deux années précédant cette année;2° la culture précédente sur la parcelle en question est en jachère;3° une culture principale est ensuite semée sur la parcelle en question;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le Ministre détermine jusqu'à quand la parcelle doit être mise en jachère, comme mentionné au paragraphe 2, 3°, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de gestion. Sous-section
- - Cultures suivantes annuelles respectueuses à la faune Art. 40.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 6°, d), pour le semis de cultures suivantes annuelles respectueuses à la faune. La subvention est de 60 euros par hectare. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° une variété d'avoine japonaise à maturation précoce ou un mélange avec de l'avoine japonaise est semée comme culture suivant;2° la parcelle en question est située dans une zone désignée comme zone de gestion pour l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand relative à l'octroi de subventions pour les contrats de gestion financées via le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour les espèces "oiseau des champs", "voleur de coqs" ou "hamster";3° la parcelle a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'
et au cours des deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale et suivant;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le ministre peut déterminer quelles variétés à maturation précoce sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition des mélanges d'avoine japonaise, comme visée au paragraphe 2, 1°, ainsi que les conditions pour la gestion. CHAPITRE
- - Le semis cultures pluriannuelles respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat Section 1re. - L'
Art. 41.§ 1.
Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, a), l'agriculteur prend un
d'une durée de deux ans. L'
peut être prolongé d'un an. Cette prolongation doit être demandée par la demande unique de l'année de prolongation. § 2. Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 7 b), l'agriculteur prend un
pour cinq ans. § 3. L'
visé aux paragraphes 1 et 2 est conclu par parcelle. § 4. En ce qui concerne une parcelle sur laquelle un
visé à l'article 3, alinéa 1, 7°, a), 1 ou 2, a été réalisé, aucun nouvel
pour une de ces deux mesures ne peut être conclu dans les deux ans qui suivent la fin de cette période d'
. Section
- - Conditions Sous-section 1re. - Protéagineux pluriannuels Art. 42.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention annuelle pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 7, a, 1, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de légumineuses en tant que culture principale. La subvention ne dépasse pas 230 euros par hectare. §
- L'agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, à condition que la légumineuse soit et reste bien visible. §
- Le Ministre détermine quelles légumineuses et quels mélanges avec des légumineuses peuvent bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis et les conditions de gestion. Art. 43.§
- Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, paragraphe 1, 7, a), 2, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement d'un mélange de graminées et d'herbes comme culture principale. La subvention ne dépasse pas 350 euros par hectare. §
- L'agriculteur peut bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si les herbes et les légumineuses sont présentes de manière visible à tout moment. §
- Le Ministre détermine la composition du mélange graminées et d'herbes, mentionné au paragraphe 1, les espèces pouvant bénéficier de la subvention mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis et les conditions de gestion. Art. 44.§
- Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 7, a), 3, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de la luzerne avec une date de fauche retardée en tant que culture principale. La subvention ne dépasse pas 600 euros par hectare. §
- La subvention, visée au paragraphe 1, est soumise à la condition que la parcelle soit située dans une zone désignée comme zone de gestion pour l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour des contrats de gestion financées via le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour les espèces "oiseau des champs", "voleur gris" ou "hamster". §
- Le ministre peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de semis et de gestion. Art. 45.Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée aux articles 42 à 44, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° la parcelle en question est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique l'année de la demande d'
et les deux années précédant cette année;2° la culture en question est semée à partir de l'automne précédant l'année de la demande d'
.Le sursemis d'une parcelle de prairie n'est pas autorisé. La culture est maintenue pendant la période d'
, sauf pour les parcelles situées dans les polders et les dunes, où la culture doit être maintenue jusqu'au 15 octobre au moins de la dernière année de l'
; 3° le réensemencement n'est autorisé qu'après notification écrite préalable à l'entité compétente.Le re-semis doit avoir lieu dans les deux semaines qui suivent le labourage; 4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;6° l'agriculteur déclare chaque année la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Sous-section
- - Cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité Art. 46.§
- Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 7°, b), dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité en tant que culture principale. La subvention ne dépasse pas 600 par hectare. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° la parcelle en question est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'
et les deux années précédentes;2° aucune forme de fertilisation n'est appliquée pendant la période d'
;3° la culture en question est maintenue pendant la période d'
;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le Ministre détermine quelles cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité qui peuvent bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité des plantes, la composition et les conditions de gestion. CHAPITRE
- - Fourniture au bétail d'aliments réduisant le méthane par l'ajout d'un additif ou un aliment pour animaux Section 1re. - L'
Art. 47.§ 1.
Aux fins du présent article, il est entendu par: 1° bovins de la race type laitière: bovins de conformation moyenne à basse;2° bovins de type race à viande: bovins de conformation supérieure à bonne. § 2. Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 8°, l'agriculteur prend un
d'une durée d'un an, à l'exception de l'
qui commence le 31 mai 2023 conformément à l'article 10, troisième alinéa. Art. 48.Si l'agriculteur prend un
pour l'une des mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), l'
ne s'applique qu'aux bovins du type de la race laitière de chaque troupeau bovin actif appartenant à l'agriculteur, l'adresse de ce troupeau se trouvant en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Il indique dans la demande unique la mesure relative aux aliments pour animaux, visée aux points 1) à 5), de cet article, pour laquelle l'
est pris. Dans ce cas, l'agriculteur respecte l'
pour les animaux suivants présents sur son entreprise pendant le délai d'
: 1° tous les bovins, mentionnés au premier alinéa, qui ont vêlé pendant une période n'excédant pas 354 jours avant le début du délai d'
, si un
est pris pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 8° a), 1) et 2);2° tous les bovins, visés au premier alinéa, qui ont vêlé pendant une période d'au maximum 199 jours avant le début du délai d'
, si un
est pris pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), 3) à 5);3° tous les bovins, visés au premier alinéa, qui vêlent pendant l'année d'
. Le ministre peut déterminer les possibilités de combinaison des mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), et les modalités de celles-ci. Si aucune possibilité de combinaison n'est déterminée, une seule des mesures peut être appliquée dans l'entreprise. Art. 49.Si l'agriculteur prend un
pour l'une des mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 8°, b), l'
ne s'applique qu'aux bovins du type de la race à viande de chaque troupeau bovin actif appartenant à l'agriculteur, l'adresse de ce troupeau se trouvant en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce cas, l'agriculteur respecte l'
pour tous les bovins, visés au premier alinéa, à partir de l'âge de 6 mois, qui sont présents à son entreprise au cours de l'année d'
. Section 2. - Les conditions pour les bovins laitiers et de viande Art. 50.Afin d'entrer en ligne de compte pour une subside pour une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, les bovins sur lesquels l'
se rapporte, doivent: 1° être enregistrés et identifiés pendant toute la période d'
conformément à l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° être présents à un des endroits qui ont été indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur. Afin d'entrer en ligne de compte pour une subside pour une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), toutes les conditions suivantes doivent être remplies: 1° les bovins auxquels l'
se rapporte doivent être enregistrés et identifiés à Sanitel en tant que race du type laitier;2° tous les veaux, qui ont été produits par les bovins comme mentionnés à l'article 48, deuxième alinéa, et auxquels se rapporte l'
dans l'année de l'
, doivent être identifiés en temps utile et être enregistrés à Sanitel. Afin d'entrer en ligne de compte pour la subvention pour une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, b), les bovins auxquels se rapporte l'
, doivent être identifiés à Sanitel en tant que race du type à viande ou race du type mixte. Section
- - Les conditions pour les aliments pour animaux pour bovins laitiers Sous-section 1re. - Ajout de nitrate Art. 51.§
- Aux fins du présent article, on entend par période d'administration : une période de 355 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. §
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 8), point a), 1), pour l'ajout de nitrate aux aliments pour animaux fournis pour chaque animal auquel se rapporte l'
. La subvention est de 4 cents par animal pour chaque jour de la période d'administration dans la période d'
au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. L'agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, s'il ajoute du nitrate aux aliments pour animaux pendant toute la période d'
. Les conditions, visées au premier alinéa, doivent être respectées pour chaque animal auquel se rapporte l'
, tous les jours de la période d'administration qui tombe dans la période d'
. §
- Le ministre détermine la quantité de nitrate qui est ajoutée à l'aliment pour animaux, visée au paragraphe
- Sous-section
- - Ajout de 3-nitro-oxypropanol Art. 52.§
- Aux fins du présent article, il est entendu par période d'administration une période de 355 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. §
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 8°, a), 2), pour l'ajout de 3-nitro-oxypropanol aux aliments pour animaux fournies à chaque animal auquel se rapporte l'
. La subvention est de 7 centimes par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'
au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° le 3-nitro-oxypropanol est ajouté aux aliments pour animaux;2° les animaux ont accès pendant toute la journée à la ration dans laquelle se trouve le 3-nitro-oxypropanol. Les conditions, mentionnées au premier alinéa, sont respectées pour chaque animal auquel se rapporte l'
, pour tous les jours de la période d'administration qui tombent dans la période d'
. §
- Le ministre détermine la quantité de 3-nitro-oxypropanol qui est ajoutée à l'aliment pour animaux, visé au paragraphe
- Sous-section
- - Ajout de remoulage de colza combiné avec du marc de bière Art. 53.§
- Aux fins du présent article, il est entendu par période d'administration: une période de 200 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. §
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 8°, a), 3, pour l'ajout de remoulage de colza combinée à du marc de bière aux aliments pour animaux fournis, pour les animaux auxquels se rapporte l'
. La subvention est de 8 cents par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'
au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si du de colza combiné avec du marc de bière est ajouté à l'aliment pour animaux. La condition, visée au premier alinéa, est respectée pour chaque animal auquel se rapporte l'
, à tous les jours de la période d'administration qui tombent dans la période d'
. §
- Le ministre détermine la composition à laquelle l'aliment pour animaux doit répondre, après ajout du remoulage de colza et du marc de bière, mentionné au paragraphe
- Sous-section
- - Ajout de graines de lin extrudées ou expansées Art. 54.§
- Aux fins du présent article, on entend par période d'administration : une période de 200 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. §
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 8) a), 4), pour l'ajout de graines de lin extrudées ou expansées aux aliments pour animaux, pour les animaux auxquels se rapporte l'
. La subvention est de 8 centimes par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'
au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si des graines de lin extrudées ou expansées sont ajoutées à l'aliment pour animaux. La condition, visée à l'alinéa 1, est respectée pour chaque animal auquel se rapporte l'
, pour tous les jours de la période d'administration qui tombent dans la période d'
. §
- Le ministre détermine la composition à laquelle doit répondre l'aliment pour animaux après l'ajout des graines de lin extrudées ou expansées, mentionnées au paragraphe
- Sous-section
- - Ajout de graisse de colza Art. 55.§
- Aux fins du présent article, on entend par période d'administration : une période de 200 jours consécutifs à compter de la date de vêlage. §
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 8, a), 5), pour l'ajout de graisse de colza à l'aliment pour animaux fourni aux animaux auxquels l'
se rapporte. La subvention est de 8 centimes par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'
au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si de la graisse de colza est ajoutée à l'aliment. La condition, visée à l'alinéa 1, est respectée pour chaque animal auquel se rapporte l'
, pour tous les jours de la période d'administration qui tombent dans la période d'
. §
- Le Ministre détermine la quantité de graisse de colza qui est ajoutée à l'aliment, visé au paragraphe
- Section
- - Les conditions d'aliments pour animaux pour les bovins à viande Sous-section 1re. - Ajout de nitrate Art. 56.§
- Aux fins du présent article, on entend par période d'administration : tous les jours à partir du moment où l'animal atteint l'âge de six mois. §
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, b), pour l'ajout de nitrate à l'alimentation animale fournie pour chaque animal auquel se rapporte l'
. La subvention est de 4 centimes d'euro par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'
au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 2, si du nitrate est ajouté aux aliments pour animaux pendant toute la période d'
. Les conditions, visées au premier alinéa, doivent être respectées pour chaque animal auquel se rapporte l'
, pour tous les jours de la période d'administration tombant dans la période d'
. §
- Le Ministre détermine la quantité de nitrate qui est ajoutée à l'alimentation animale, visée au paragraphe
- CHAPITRE
- - L'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs vivaces dans les cultures fruitières Section 1re. - L'
Art. 57
.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 9°, l'agriculteur prend un
pour une période de 5 ans. L'
, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section
- Les conditions Sous-section 1re. - L'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs vivaces entre les arbres fruitiers. Art. 58.§
- L'agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 9°, a), dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelle entre les arbres fruitiers. La subvention ne peut dépasser 82 euros par hectare de verger. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° la totalité de la parcelle en question contient un verger fruitier à basses tiges ou à demi-tiges.Des parcelles sans vergers ou avec des vergers partiels ne sont pas éligibles à la subvention; 2° un mélange de fleurs est semé entre les arbres fruitiers de la parcelle en question, au moins toutes les trois rangées d'arbres;3° des espèces végétales à fleurs sont présentes en permanence pendant la période d'
;4° la bande de fleurs est fauchée au démarrage pour éviter les mauvaises herbes indésirables et pendant la période d'
pour favoriser la croissance et la floraison des herbes souhaitées;5° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur la bande de fleurs;6° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les arbres fruitiers n'est autorisée que si elle est strictement nécessaire et si les conditions suivantes sont remplies:
- a)aucun produit phytopharmaceutique nocif pour les abeilles n'est utilisé pendant la floraison des fleurs.La pulvérisation est seulement autorisée le soir ou le matin, lorsque les abeilles ne sont pas actives;
- b)les exigences applicables en matière de lutte intégrée contre les parasites sont respectées;
- c)seuls les produits phytopharmaceutiques sélectifs et inoffensifs pour les insectes utiles et les autres organismes non ciblés peuvent être utilisés ;
- d)le fauchage préalable de la bande fleurie est effectué;
- e)un service d'accompagnement est engagé;7° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;8° l'agriculteur dispose de la parcelle en question à son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;9° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine la composition du mélange de fleurs, visé au paragraphe 2, 2°, et peut déterminer les conditions auxquelles doit répondre le service d'accompagnement, visé au paragraphe 2, 6°, e), la densité de semis et les conditions techniques de culture de la bande de fleurs à ensemencer, ainsi que les conditions de gestion de la bande de fleurs et du verger fruitier. Sous-section 2. - L'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs vivaces en bordure du verger Art. 59.§ 1. Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 9°, b), dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour la réalisation et l'entretien d'une bande de fleurs vivaces en bordure d'un verger. La subvention ne peut dépasser 10160 euros par hectare de bande fleurie créée. L'
, mentionné dans le premier alinéa, est conclu par bande de fleurs disposée en bordure d'une parcelle sur laquelle se trouve un verger. La bande est séparée de la parcelle initiale et déclarée comme une parcelle distincte dans la demande unique. La surface restante de cette parcelle deviendra la parcelle adjacente. Pour conclure l'
, visé au paragraphe 1, il faut arracher une rangée d'arbres fruitiers en bordure de la parcelle initiale sur laquelle se trouve le verger fruitier pour l'établissement de la bande fleurie ou, lors de la plantation d'un nouveau verger fruitier, planter une rangée d'arbres fruitiers de moins en bordure de la parcelle initiale où la bande fleurie doit être établie. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° il existe un verger fruitier bas ou semi-tronc sur la parcelle adjacente;2° la bande fleurie est créée en bordure du verger et a une largeur minimale de trois mètres et maximale de six mètres;3° les espèces végétales à fleurs sont présentes en permanence pendant la période d'
;4° la bande fleurie est constituée d'un mélange de fleurs semé l'année précédant celle de la présentation de la demande d'
;5° la bande de fleurs est fauchée au démarrage afin d'éviter les mauvaises herbes indésirables, et pendant la période d'
afin de stimuler la croissance et la floraison des herbes souhaités;6° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur la bande de fleurs;7° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;8° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le Ministre détermine la composition du mélange de fleurs, mentionné au paragraphe 2, 4°, et peut déterminer la densité de semis et les conditions techniques de culture des fleurs à semer, ainsi que les conditions de gestion de la bande fleurie et du verger fruitier. CHAPITRE 1
- - Conservation d'espèces animales locales Section 1re. - L'
Art. 60
.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 10°, l'agriculteur prend un
pour une période de 5 ans. L'
, visé au premier alinéa, se rapporte à tout troupeau actif de l'espèce animale pour laquelle l'
est pris, qui appartient à l'agriculteur et dont l'adresse est située en Région flamande. Section 2. - Conditions Sous-section 1re. - Espèces locales de bovins Art. 61.§ 1. Un agriculteur peut obtenir pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 10°, a), en fonction des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle de: 1° un maximum de 250 euros par animal pour la détention d'un minimum de 10 et d'un maximum de 125 animaux des races bovines locales suivantes:
- a)la race rouge;
- b)la race blanche et rouge ;
- c)la race belge blanc-bleu à double finalité;
- d)la race rouge et blanche de la Campine;2° un maximum de 280 euros par animal pour la détention de 10 à 125 animaux des races locales de bovins, visées au point 1°, sous enregistrement de la production laitière.L'agriculteur ne peut bénéficier de la subvention annuelle que s'il participe à l'enregistrement de la production laitière pendant l'année d'
en question. Dans ce cas, il ne reçoit que cette subvention et non la subvention mentionnée au point 1°. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au premier paragraphe, s'il détient au moins le nombre de bovins éligibles spécifié dans l'
pendant la période d'
. Un bovin est éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° l'animal est identifié et enregistré pendant toute l'année d'
conformément à l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° l'animal est inscrit dans les conditions, mentionnées dans le règlement technique du livre généalogique, en tant que reproducteur de race pure dans la section principale du livre généalogique d'une race mentionnée au paragraphe 1, 1°, pour laquelle un programme d'élevage approuvé est réalisé tel que mentionné à l'article 13 de l'arrêté du 17 mai 2019;3° l'animal est une femelle;4° l'animal est âgé d'au moins six mois au 1er janvier de l'année d'
ou lors de son remplacement;5° l'animal est présent à l'un des endroits indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur. Sous-section
- - Races locales d'ovins et de caprins Art. 62.§
- Un agriculteur peut, pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 10°, b) en fonction des crédits budgétaires disponibles, obtenir une subvention d'un montant maximal de 40 euros par animal pour la détention d'un minimum de 10 et d'un maximum de 500 animaux des races locales d'ovins et de caprins suivantes: 1° Tête de renard des Ardennes;2° les moutons laitiers belges;3° Entre-Sambre-et-Meuse;4° Moutons des bois;5° le mouton de Campine;6° Mouton de Lakens;7° Mouton de Mergelland;8° Mouton de troupeau flamand;9° Les moutons flamands;10° Chèvre de Campine;11° Chèvre flamande;12° Chèvre de cerf belge. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si, pendant la période d'
, il détient au moins le nombre d'ovins ou de caprins éligibles spécifié dans l'
. Un ovin ou une caprin est éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° l'animal est identifié et enregistré pendant toute l'année d'
conformément à l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° l'animal est inscrit dans les délais et selon les conditions, mentionnés dans le règlement technique du livre généalogique, en tant que reproducteur de race pure dans la section principale du livre généalogique d'une race mentionnée au paragraphe 1 pour laquelle un programme d'élevage approuvé est mis en oeuvre tel que mentionné à l'article 13 de l'arrêté du 17 mai 2019;3° le nombre maximal d'animaux éligibles est le nombre d'agneaux nés chez l'éleveur des races mentionnées au paragraphe 1 et inscrits au livre généalogique entre le 1er septembre de l'année précédant l'année d'
et le 31 août de l'année d'
;4° l'animal est âgé d'au moins un an à la dernière date de présentation de la demande unique ou lors de son remplacement;5° l'animal est présent à l'un des endroits indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur. Sous-section
- - Races locales de porcs Art. 63.§
- Un agriculteur peut pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 10°, c), en fonction des crédits budgétaires disponibles, obtenir une subvention jusqu'à 100 euros par animal pour l'élevage d'un minimum de 5 et d'un maximum de 125 animaux des races porcines locales suivantes: 1° Landrace belge;2° Piétrain. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au premier paragraphe, s'il détient au moins le nombre de porcs éligibles spécifié dans l'
pendant la période d'
. Un porc est éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° l'animal a été enregistré en temps utile et conformément aux conditions, visées dans le règlement technique du livre généalogique, en tant qu'animal reproducteur de race pure dans la section principale du livre généalogique d'une race mentionnée au paragraphe 1, pour laquelle un programme d'élevage approuvé est réalisé comme indiqué à l'article 13 de l'arrêté du 17 mai 2019;2° le nombre maximal d'animaux éligibles est le nombre de truies productives d'une race mentionnée au paragraphe 1, enregistrées dans la section principale du livre généalogique, pour lesquelles une mise-bas correcte a été enregistrée dans l'année d'
;3° l'animal est âgé d'au moins un an à la dernière date de présentation de la demande unique ou lors de son remplacement;4° l'animal est une femelle;5° l'animal est présent à l'un des endroits indiqués dans la dernière demande unique de l'agriculteur. Sous-section
- Dispositions générales Art. 64.Si, en cas de maladie ou d'accident d'un ou de plusieurs animaux, le nombre requis d'animaux éligibles est retrouvé dans les 3 mois, l'agriculteur conserve le droit à la subvention. Art. 65.Le contrôle administratif du nombre d'animaux éligibles est effectué sur la base des données enregistrées par l'association du stud-book dans le cadre du programme d'élevage approuvé mentionné à l'article 13 de l'arrêté du 17 mai 2019 pour une race mentionnée à l'article 61, § 1, 1°, à l'article 62, § 1, et à l'article 63, § 1, du présent arrêté. CHAPITRE 1
- - L'augmentation de la teneur en carbone organique des terres arables Section 1re. - L'
Art. 66.§ 1.
Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 11°, l'agriculteur prend un
d'une durée d'un an. § 2. L'
, visé au paragraphe 1, est pris par parcelle de terre arable. Cette parcelle doit être déclarée comme terre arable dans la demande unique de l'année de la demande d'
et des deux années précédant cette année. Par dérogation au premier alinéa, pour la mesure augmentation de la teneur en carbone organique par le biais du plan de culture, visé à l'article 3, premier alinéa, 11°, a), un
est conclu pour l'ensemble des parcelles de terres arables, visées au premier alinéa. Sont concernées les parcelles de terres arables visées au premier alinéa qui sont situées en Région flamande et les parcelles de terres arables, visées au premier alinéa, qui sont situées en Région de Bruxelles-Capitale. Si la superficie totale de l'ensemble de ces parcelles n'atteint pas 0,50 hectare, l'
ne peut être conclu. § 2. L'agriculteur qui souhaite prendre un
pour la mesure l'ajout de produits à haute teneur en carbone, visée à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), doit choisir un des produits, pour lequel l'
est pris sur la parcelle. Art. 67.L'agriculteur ne peut recevoir une subvention pour une parcelle qu'une seule fois pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), 3), dans une période de 5 ans. Art. 68.L'agriculteur n'est éligible à la subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, c), que s'il prend également un
sur la même parcelle pour une mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, a) ou b), et en remplit les conditions de subvention. Il doit également prendre un
pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, c). Il ne peut recevoir une subvention pour une parcelle qu'une seule fois pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, c, dans une période de 5 ans. Art. 69.Les mesures, mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 11°, a), b) et c), peuvent être combinées sur une parcelle. Section
- - Les conditions Sous-section 1re. - Augmentation de la teneur en carbone organique par le biais du plan de culture Art. 70.§
- Un agriculteur peut recevoir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 11°, a), pour augmenter la teneur en carbone organique dans le sol des parcelles de terres arables en question, par la mise en oeuvre du plan de culture. §
- La subvention, visée au paragraphe 1, s'élève, pour la totalité de la surface d'
, à: 1° 70 euros par hectare, si une moyenne totale de 1250 kg de carbone organique est appliquée à toutes les parcelles de terres arables en question via le plan de culture;2° 100 euros par hectare, si sur l'ensemble des parcelles de terres arables en question, une moyenne totale de 1 300 kg de carbone organique est appliquée via le plan de culture;3° 130 euros par hectare si sur l'ensemble des parcelles de terres arables en question, une moyenne totale de 1 350 kg de carbone organique est appliquée par le biais du plan de culture;4° 160 euros par hectare si une moyenne de 1 400 kg de carbone organique est appliquée à toutes les parcelles de terres arables concernées par le biais du plan de culture. § 3. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° la quantité moyenne de carbone organique, à appliquer par le biais du plan de culture sur l'ensemble des parcelles de terres arables en question, atteint une valeur minimale de 1250 kg par hectare;2° toutes les cultures incluses dans le plan de culture sont visiblement présentes pendant la période de croissance prévue et se sont développées normalement;3° l'exploitant dispose de chaque parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;4° l'agriculteur indique chaque parcelle concernée dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Sous-section 2. - L'ajout de produits à forte teneur en carbone Art. 71.§ 1. Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure mentionnée à l'article 3, alinéa 1, 11, b, 1, pour l'utilisation de compost sur la parcelle en question. La subvention est de 130 euros par hectare. § 2. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si, pendant toute la période d'
, toutes les conditions suivantes sont remplies pour la parcelle en question: 1° une quantité minimale de 10 tonnes de compost par hectare est appliquée sur la parcelle;2° l'agriculteur dispose de la parcelle pour son propre usage pendant la période de culture principale;3° l'agriculteur déclare la parcelle dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le ministre peut déterminer des conditions auxquelles doivent répondre le compost et son application. Art. 72.§
- Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 11, b), 2), pour l'application d'effluents d'élevage sur la parcelle en question. §
- La subvention, visée au paragraphe 1, s'élève à: 1° 60 euros par hectare pour 2023;2° 50 euros par hectare pour 2024;3° 50 euros par hectare pour 2025;4° 40 euros par hectare à partir de
- §
- L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au premier paragraphe, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° une quantité minimale 10 tonnes d'effluents d'élevage par hectare est appliquée à la parcelle concernée;2° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;3° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification dans la demande initiale dès que cette modification intervient. §
- Le ministre peut déterminer des conditions auxquelles l'effluent d'élevage et son application doivent répondre. Art. 73.§
- Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, alinéa 1, point 11, b), 3, pour l'utilisation de copeaux de bois sur la parcelle en question. La subvention est de 482 euros par hectare. §
- L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° les copeaux de bois proviennent des haies, bocages et lisières de bois de la propre entreprise, déclarés l'année d'
dans la demande unique;2° l'agriculteur dispose d'une déclaration de matières premières visée à l'article 3, § 1, premier alinéa, 14°, de l'arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles des matières et des déchets ou d'un document équivalent, délivré par l'OVAM;3° une quantité minimale de 10 tonnes de copeaux de bois par hectare est fournie sur la parcelle en question;4° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le Ministre peut déterminer des conditions auxquelles les copeaux de bois et leur application doivent répondre. Sous-section
- - Atteindre la zone cible pour la teneur en carbone organique et l'acidité du sol Art. 74.§
- Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, alinéa 1, point 11°, c), pour atteindre la zone cible pour la teneur en carbone organique et la zone cible pour l'acidité du sol. La subvention est de 60 euros par hectare. §
- L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au premier paragraphe, si toutes les conditions sont remplies pendant toutes la période d'
: 1° la parcelle a été déclarée come terre arable dans la demande unique dans l'année d'
et les deux années précédant cette année;2° à la parcelle la zone cible pour la teneur de carbone organique est réalisée;3° à la parcelle la zone cible pour l'acidité du sol est réalisée;4° l'agriculteur dispose d'une analyse de sol de la parcelle de l'année de la demande de l'
, montrant que les zones cibles mentionnées aux 2° et 3° ont été respectées.Cette analyse doit être réalisée par un laboratoire de la discipline sol, sous-domaine protection des sols, reconnu pour les prélèvements et analyses correspondants selon la VLAREL du 19 novembre 2010; 5° l'agriculteur s'en assure que l'analyse des sols mentionnée au point 4° soit disponible par le biais du passeport pédologique;6° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;7° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Le ministre détermine les zones cibles pour la teneur en carbone et l'acidité du sol, mentionnées au premier alinéa, 2° et 3°, ainsi que la date à laquelle l'analyse du sol doit être disponible dans le passeport pédologique au plus tard, et peut fixer d'autres règles sur la manière dont les zones cibles doivent être atteintes. CHAPITRE 1 2. - La construction d'une bande tampon Section 1re. - L'
Art. 75
.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 12°, l'agriculteur prend un
d'une durée d'un an. Art. 76.L'
, visé à l'article 75, est conclu par bande tampon, qui est aménagée en bordure d'une parcelle de l'agriculteur qui prend l'
. La bande est séparée de cette parcelle. La superficie restante de cette parcelle devient la parcelle adjacente, et la bande est déclarée comme une parcelle distincte dans la demande unique. Section
- - Conditions Sous-section 1re. - Bande tampon herbeuse dans le cadre de la lutte contre l'érosion Art. 77.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 12°, a), pour une bande tampon herbeuse dans le cadre de la lutte contre l'érosion. La subvention s'élève à 1025 euros par hectare de bande tampon herbeuse installée. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'
: 1° la bande tampon herbeuse consiste en une bande d'herbe.La parcelle adjacente est une terre arable, et c'est pas une parcelle de prairie. La superficie de la bande tampon herbeuse est inférieure à la superficie de la parcelle adjacente; 2° la parcelle présente une vulnérabilité à l'érosion très élevée, élevée, moyenne, faible ou très faible;3° la construction de la bande tampon herbeuse n'est pas obligatoire dans le cadre des mesures d'érosion prévues par la conditionnalité;4° l'agriculteur a le choix entre les deux options suivantes:
- a)une bande tampon herbeuse au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, qui n'est pas une parcelle de prairie;
- b)une bande tampon herbeuse comme couloir herbeux à proximité d'une parcelle de terre arable avec un zonk ou une vallée sèche, qui n'est pas une parcelle de prairie;5° la bande tampon herbeuse est ensemencée ou est présente à l'automne de l'année précédant l'année d'
6° la bande tampon herbeuse est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'
.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon herbeuse pendant cette période ou si la bande tampon herbeuse est réaménagée; 7° la bande herbeuse tampon en question a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, et une largeur maximale de 24 mètres sur une parcelle à vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion, et une largeur minimale de 9 mètres et une largeur maximale de 30 mètres sur une parcelle à vulnérabilité très forte ou forte à l'érosion;8° la bande-tampon herbeuse est fauchée au moins une fois par an;9° un sillon de labour ou un talus de labour présent entre la parcelle de terre arable et la bande tampon herbeuse sera nivelé, afin que l'eau de ruissellement puisse s'écouler de manière optimale sur la bande tampon herbeuse;10° la bande tampon herbeuse peut être utilisée comme fourrière, à condition que cette utilisation n'ait aucune incidence sur la fonction de contrôle de l'érosion et que la bande tampon herbeuse soit suffisamment développée;11° un barrage végétal peut être présent sur la bande tampon herbeuse;12° aucun produit phytosanitaire ou engrais ne peut être appliqué sur la bande tampon herbeuse;13° l'agriculteur dispose de la bande tampon herbeuse pour son propre usage pendant la période d'
;14° l'agriculteur déclare la bande tampon herbeuse comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le Ministre peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande herbeuse et de la parcelle de terre arable. Sous-section
- - Bande tampon herbeuse le long des éléments paysagers vulnérables Art. 78.§
- Au présent article, on entend par élément paysager vulnérable les petits éléments de paysage, tels que mentionnés à l'article 2, 6°, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et à l'environnement naturel. §
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 12°, b), pour une bande tampon herbeuse le long d'un élément paysager vulnérable. La subvention s'élève à 1025 euros par hectare de bande tampon herbeuse aménagée. §
- Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'
: 1° la bande tampon herbeuse consiste en une bande d'herbe.La parcelle adjacente est une terre arable, et cette parcelle n'est pas une prairie. La surface de la bande tampon en herbe est inférieure à la surface de la parcelle adjacente; 2° la bande tampon en herbe se trouve le long d'un élément paysager vulnérable;3° la bande tampon herbeuse est semée ou présente à l'automne de l'année précédant l'année d'
;4° 4° la bande tampon herbeuse est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'
.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon herbeuse pendant cette période ou si la bande tampon herbeuse est réinstallée; 5° la bande tampon herbeuse en question a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, et une largeur maximale de 12 mètres.Les exceptions suivantes s'appliquent à cette situation:
- a)si la bande tampon herbeuse est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une susceptibilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion, la bande tampon herbeuse a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, avec une largeur maximale de 24 mètres;
- b)si la bande tampon herbeuse est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une sensibilité à l'érosion très élevée ou élevée, la bande tampon herbeuse a une largeur minimale de 9 mètres et une largeur maximale de 30 mètres;6° la bande tampon herbeuse doit être fauchée au moins une fois par an;7° si la bande herbeuse tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, le sillon de labour ou le talus de labour présent entre la parcelle de terre arable et la bande herbeuse sera nivelé afin que les eaux de ruissellement puissent s'écouler de manière optimale sur la bande herbeuse;8° la bande tampon herbeuse peut être utilisée comme andain, à condition que cette utilisation n'ait pas d'incidence sur la fonction tampon et que la bande tampon herbeuse soit suffisamment développée;9° l'utilisation de produits phytosanitaires et la fertilisation ne sont pas autorisées sur la bande tampon en herbe;10° si la bande tampon herbeuse se trouve au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, un barrage végétal peut y être présent;11° l'agriculteur dispose de la bande herbeuse tampon pour son propre usage pendant la période d'
;12° l'agriculteur déclare la bande tampon herbeuse comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Pour les
s pris en 2023, par exception à la condition visée au premier alinéa, 3°, la bande tampon en herbe doit être semée avant le 1er mai
- §
- Le ministre peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande herbeuse et de la parcelle de terre arable. Sous-section
- - Bande tampon herbeuse le long des cours d'eau Art. 79.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 12°, c), pour une bande tampon herbeuse le long d'un cours d'eau. La subvention est de 945 par hectare de bande tampon herbeuse aménagée. §
- Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'
: 1° la bande tampon herbeuse consiste en une bande d'herbe.La parcelle adjacente est une terre arable, qui n'est pas une prairie. La parcelle ne doit pas être une parcelle dont la vulnérabilité à l'érosion est très élevée ou élevée. La superficie de la bande tampon herbeuse est inférieure à celle de la parcelle adjacente; 2° la bande tampon herbeuse est située le long d'un cours d'eau;3° la bande tampon herbeuse n'est pas située le long d'une parcelle de terre arable avec une vulnérabilité à l'érosion très élevée ou élevée;4° la bande tampon herbeuse est semée ou présente à l'automne de l'année précédant l'année d'
;5° la bande tampon herbeuse est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'
.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon herbeuse au cours de cette période ou si la bande tampon herbeuse est réaménagée; 6° la bande tampon herbeuse a une largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande;7° l'utilisation de produits phytosanitaires et la fertilisation ne sont pas autorisées sur la bande tampon herbeuse;8° la bande tampon herbeuse est fauchée au moins une fois par an;9° si la bande tampon herbeuse est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, le sillon de labour ou le talus de labour présent entre la parcelle de terre arable et la bande tampon herbeuse sera nivelé de manière à ce que les eaux de ruissellement puissent s'écouler de manière optimale sur la bande tampon herbeuse;10° l'agriculteur dispose de la bande tampon herbeuse pour son propre usage pendant la période d'
;11° l'agriculteur déclare la bande tampon herbeuse comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès qu'elle intervient. Pour les
s pris en 2023, par exception à la condition mentionnée au paragraphe 1, 3°, la bande tampon en herbe doit être semée avant le 1er mai
- §
- Le ministre peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande tampon herbeuse et de la parcelle de terre arable. Sous-section
- - Bande tampon avec mélange graminées-herbes Art. 80.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 12°, d), pour une bande tampon ensemencée d'un mélange de graminées et d'herbes. La subvention est de 1095 euros par hectare de bande tampon ensemencée. §
- Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'
: 1° la bande tampon consiste en une bande ensemencée d'un mélange de graminées et d'herbes.La parcelle adjacente est une terre arable. La superficie de la bande tampon est inférieure à la superficie de la parcelle adjacente; 2° la végétation de la bande tampon peut être clairement distinguée de la végétation de la parcelle de terre arable;3° la bande tampon est semée ou est présente à l'automne de l'année précédant l'année d'
;4° la bande tampon peut être fauchée si l'une des conditions suivantes sont remplies: a) le fauchage n'est pas effectué avant le 15 juillet de l'année d'
;b) au moins un tiers de la largeur de la bande n'est pas fauché;5° la bande tampon est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'
.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon pendant cette période ou si la bande tampon est réaménagée; 6° la bande tampon en question a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, et une largeur maximale de 18 mètres. Les exceptions suivantes s'appliquent à cette situation:
- a)la largeur minimale peut être inférieure à 6 mètres si la superficie de la bande est d'au moins 0,3 hectare
- b)si la bande tampon se trouve au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion, la bande tampon a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, avec une largeur maximale de 24 mètres;
- c)si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une vulnérabilité à l'érosion très élevée ou élevée, la bande tampon a une largeur minimale de 9 mètres et une largeur maximale de 30 mètres sur les parcelles;7° sur la bande tampon, l'utilisation de produits phytosanitaires et la fertilisation ne sont pas autorisées;8° si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, le sillon de labour ou le talus de labour présent entre la parcelle de terre arable et la bande herbeuse est nivelé de manière à ce que les eaux de ruissellement puissent s'écouler de manière optimale sur la bande herbeuse.9° si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, un barrage végétal peut être présent;10° l'agriculteur dispose de la bande tampon pour son propre usage pendant la période d'
;11° l'agriculteur déclare la bande tampon comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Pour les
s pris en 2023, par exception à la condition mentionnée au alinéa 1, 3°, la bande tampon en herbe doit être semée avant le 1er mai
- §
- Le ministre détermine la composition du mélange de graminées et d'herbes, visée au paragraphe 1, et peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande tampon herbeuse et de la parcelle de terre arable. Sous-section
- - Bande tampon avec mélange de fleurs Art. 81.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 12°, e), pour une bande tampon ensemencée avec un mélange de fleurs. La subvention est de 1745 euros par hectare de bande tampon créée. §
- Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'
: 1° la bande tampon consiste en une bande ensemencée d'un mélange de fleurs.La parcelle adjacente est une terre arable. La superficie de la bande tampon est inférieure à la superficie de la parcelle adjacente; 2° la végétation de la bande tampon peut être clairement distinguée de la végétation de la parcelle de terre arable;3° la bande tampon est semée avant le 1er mai de l'année d'
;4° la bande tampon en bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable avec une vulnérabilité à l'érosion faible à très élevée, n'est éligible à la subvention que si un
pour une bande tampon herbeuse dans le cadre de la lutte contre l'érosion, visée à l'article 3, premier alinéa, 12°, a) est également pris et que l'agriculteur est éligible à la subvention.Par dérogation à l'article 77, § 2, 7°, la bande tampon herbeuse doit dans tous les cas avoir une largeur minimale de 6 mètres; 5° la bande tampon est fauchée dans la période entre le 15 septembre et le 15 octobre de l'année d'
;6° la bande tampon est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année d'
.Cette condition n'est pas obligatoire si une culture d'hiver est semée sur la bande tampon pendant cette période ou si la bande tampon est réaménagée; 7° la bande tampon en question a une largeur minimale de 6 mètres sur toute sa longueur, et une largeur maximale de 18 mètres.Les exceptions suivantes s'appliquent à cette situation:
- a)la largeur minimale peut être inférieure à 6 mètres si la superficie de la bande est d'au moins 0,30 hectare;
- b)si la bande tampon se trouve au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable présentant une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion, la bande tampon a une largeur minimale de 6 mètres sur toute la longueur de la bande, avec une largeur maximale de 24 mètres;
- c)si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle arable présentant une vulnérabilité élevée ou très élevée à l'érosion, la bande tampon a une largeur minimale de 9 mètres sur toute la longueur de la bande, avec une largeur maximale de 30 mètres.8° sur la bande tampon, l'utilisation de produits phytosanitaires et la fertilisation ne sont pas autorisées;9° si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, le sillon de labour ou le talus de labour qui est présent entre la parcelle de terre arable et la bande tampon est nivelé de manière à ce que les eaux de ruissellement puissent s'écouler de manière optimale sur la bande herbeuse;10° si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle de terre arable, un barrage végétal peut y être présent;11° l'agriculteur dispose de la bande tampon pour son propre usage pendant toute la période d'
;12° l'agriculteur déclare la bande tampon comme une parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le ministre détermine la composition du mélange de fleurs, visée au paragraphe 1, et peut déterminer des conditions techniques de culture supplémentaires et des conditions de gestion de la bande tampon et de la parcelle de terre arable. CHAPITRE 1
- - L'application de désherbage mécanique Section 1re. - L'
Art. 82
.Afin d'obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 13°, l'agriculteur prend un
pour une durée d'un an. L'
, visé au premier alinéa, est pris par parcelle. Section
- - Les conditions Art. 83.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 13°, pour l'application d'un désherbage mécanique. La subvention est de 310 euros par hectare. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au premier paragraphe, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'
: 1° l'agriculteur applique un désherbage mécanique sur la parcelle en question, tant sur les cultures précédentes, principales et suivantes. L'application n'est pas obligatoire sur la culture suivante, si elle est aussi la culture principale de l'année suivante; 2° lors de l'application du désherbage mentionné au point 1°, l'utilisation d'herbicides et de désinfectants du sol est interdite;3° une culture extérieure est présente sur toute la surface de la parcelle en question, à l'exception des prairies, des graminées-trèfles, des trèfles, des luzernes, des luzernes herbeuses, des mélanges de légumineuses, des miscanthus et des boisements;4° l'agriculteur peut démontrer l'utilisation du désherbage mécanique;5° l'agriculteur tient une fiche de culture pour chaque culture avec des données actuelles sur le désherbage;6° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;7° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Art. 84.Pour être éligible à la subvention, mentionnée à l'article 82, le désherbage mécanique doit être appliqué sur au moins 0,50 hectare de l'entreprise. L'agriculteur peut prendre un
pour plusieurs parcelles conformément à l'article 82 et 83 afin de répondre à la condition de superficie. Si une ou plusieurs parcelles ne répondent pas aux conditions, visées à l'article 83, § 2, il n'obtiendra une subvention que pour les parcelles qui répondent aux conditions, à condition que ces dernières parcelles ont une superficie totale d'au moins 0,50 hectares. CHAPITRE 1 4. - L'application de techniques culturales de lutte contre l'érosion Section 1re. - L'
Art. 85
.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 14°, l'agriculteur prend un
pour une durée d'un an. L'
, visé au premier alinéa, est pris par parcelle. L'agriculteur ne peut appliquer qu'une des mesures, visées à l'article 3, 14°, a) jusqu'à c), à une parcelle. Section
- - Les conditions Sous-section 1re. La construction de seuils entre les billons dans les cultures sur billons Art. 86.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 14°, a), pour la construction de seuils entre les billons des cultures en billons. La subvention est de 25 euros par hectare. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 2, si, pendant la période d'
, toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° la parcelle en question présente une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion;2° une culture sur billons est présente sur la parcelle en question;3° sur la parcelle en question, des seuils sont créés transversalement entre les billons à intervalles réguliers;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le ministre peut déterminer les conditions techniques de culture, ainsi que les conditions d'aménagement et de gestion des seuils. Sous-section
- - L'application du travail du sol sans retournement avec couverture végétale Art. 87.§
- Un agriculteur peut, pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 14°, b), obtenir une subvention pour l'application du travail du sol sans retournement avec couverture végétale. La subvention est de 60 euros par hectare. §
- Un agriculteur est éligible pour la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'
: 1° la parcelle en question présente une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion ;2° sur l'ensemble de la parcelle concernée, le sol est préparé sans retournement au moment du semis de la culture principale ;3° aucune culture à billons n'est présente sur la parcelle en question ;4° la parcelle en question a suffisamment de résidus de culture au moment du travail du sol sans retournement;5° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;6° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;7° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. §
- Le ministre peut déterminer les conditions techniques de culture et les conditions de gestion. Sous-section
- - Semis de maïs en plein champ Art. 88.§
- Aux fins du présent article, on entend par semis en plein champ : le semis de maïs avec une quantité courante de maïs par hectare, la distance entre les rangs ne dépassant pas 25 centimètres. §
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 14°, c), pour le semis de maïs en plein champ. La subvention est de 25 euros par hectare. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'
: 1° la parcelle en question présente une vulnérabilité moyenne, faible ou très faible à l'érosion;2° le maïs est semé en plein champ sur l'ensemble de la parcelle concernée;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 4. Le ministre peut déterminer les conditions techniques de culture et les conditions de la gestion. CHAPITRE 1 5. - L'application de la rotation des cultures avec des légumineuses Section 1re. - L'
Art. 89
.Afin d'obtenir une subvention telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 15°, l'agriculteur prend un
pour la durée d'un an. L'
, visé au premier alinéa, est pris par parcelle. Section
- - Les conditions Art. 90.§
- L'agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 15°, pour l'application de la rotation des cultures avec des légumineuses. La subvention est de 108 euros par hectare. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'
: 1° la parcelle en question a été déclarée en tant que terre arable dans la demande unique dans l'année de la demande d'
et dans les deux années précédant cette année;2° la parcelle est en propre usage du demandeur de la subvention dans l'année de la demande d'
et pendant au moins deux des quatre années précédant cette Une dérogation de cette conditions n'est possible que si la parcelle a été reprise dans le cadre d'une reprise d'entreprise entière année;3° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1er, si dans l'année d'
et les quatre années précédentes, des cultures principales, provenant d'au moins trois différents groupes de rotation de culture, ont été semées dont au moins une fois du groupe des légumineuses ou du groupe des mélanges et cultures mixtes avec des légumineuses. § 4. Le ministre détermine les groupes de rotation des cultures, visés au paragraphe 3, et peut déterminer les cultures qui en font partie, les conditions techniques de cultures, la densité de semis et les conditions de la gestion. Art. 91.Afin d'entrer en ligne de compte pour la subvention, visée à l'article 89, la rotation des cultures doit être appliquée sur au moins 0,50 hectares de l'entreprise. L'agriculteur peut prendre un
pour plusieurs parcelles conformément à l'article 89 et 90 afin de répondre à la condition de superficie. Si une ou plusieurs parcelles ne répondent pas aux conditions, visées à l'article 90, § 2, il ne bénéficiera d'une subvention pour parcelles qui répondent aux conditions, à condition que ces dernières parcelles ont une superficie totale d'au moins 0,50 hectares. CHAPITRE 1 6. - L'application de l'agriculture de précision Section 1re. - L'
Art. 92.§ 1.
Afin d'obtenir une subvention pour une mesure, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, l'agriculteur prend un
pour la durée d'un an. § 2. L`
pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, a), est pris pour tous les hectares subventionnels de l'agriculteur qui se situent en région flamande et tous les hectares subventionnels de l'agriculteur qui se situent en région de Bruxelles-capitale, à l'exception de: 1° la superficie des cultures sur les parcelles pour lesquelles un accord de gestion a été conclu, à l'exception de l'accord de gestion de la qualité de l'eau;2° la surface de cultures pour lesquelles l'application de produits phytopharmaceutiques et d'engrais granulés par l'agriculture de précision est insuffisamment développée;3° la superficie de cultures sur lesquelles sont appliquées des techniques culturales qui, par leur nature, excluent l'application de l'agriculture de précision;4° les parcelles de prairies et de cultures fourragères pluriannuelles qui ont été notifiées dans le cadre du mode de production biologique et qui sont sous le contrôle d'un organisme de contrôle reconnu par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et qui n'ont pas été déclassées à la suite d'une infraction au cours de la culture principale. Le Ministre peut déterminer les cultures et les techniques culturales, visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°. § 3. L'
pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 16°, b), est pris par parcelle. L'agriculteur ne peut recevoir une subvention pour une parcelle qu'une seule fois pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), 3), dans une période de 3 ans. Section
- - Les conditions Sous-section 1re. - Agriculture de précision par guidage GPS automatique (RTK) Art. 93.§
- Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 16°, a), pour l'application par l'agriculture de précision via guidage GPS automatique ou guidage GPS RTK des agents suivants sur la culture principale: 1° les produits phytopharmaceutiques;2° les engrais granulés. §
- Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si au moins 80% de la surface d'
est traitée, comme mentionné au paragraphe
- §
- La subvention, visée au paragraphe 1, n'est payée que pour un maximum de 100 hectares et seules pour les parcelles auxquelles la mesure est appliquée effectivement. §
- Si l'agriculteur applique au moins un des agents, mentionnés au paragraphe 1,