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Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnem

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand établit les règles pour l'octroi de subventions aux agriculteurs qui mettent en œuvre des mesures ayant un effet positif sur l'environnement, le climat et la biodiversité. Il vise à soutenir financièrement les pratiques agricoles durables.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité Bases légales Le présent arrêté est basé sur: - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, l'article 10, § 1, premier alinéa, 1°, 3°, 4° et 5°, et § 3, l'article 44, deuxième alinéa, et l'article 70, 1° et 71, 1°. Exigences formelles : Les suivantes exigences formelles ont été remplies : - Le ministre, compétent du budget, a donné son accord le 25 janvier 2023; - Le projet a été discuté entre les gouvernement régionaux le 16 mars 2023; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2023/033 le 21 mars 2023; - L'Autorité de Protection des Données a rendu son avis n° 73/2023 le 21 mars 2023 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.203/1 le 7 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Cadre juridique Le présent arrêté s'inscrit dans la législation suivante : - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020; - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agro-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020; - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE: TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du: 1° règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles relatives au soutien des plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) no.1305/2013 et (UE) n° 1307/2013; 2° règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013. Art. 2.Dans le présent arrêté il est entendu par: 1° mesures agro-environnementale et climatique : les mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 18° ;2° mesures liées à la surface : les mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° jusqu'à 7°, 9°, 11° jusqu'à 17;3° entreprise: l'entreprise, visée à l'article 3, 2° du règlement (UE) 2021/2115, qui est composée d'une ou plusieurs exploitations;4° troupeau: le troupeau, visé à l'article 2, § 2, 12° de l'arrêté royale du 20 mai 2022;5° l'arrêté du 4 juillet 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020;6° l'arrêté du 5 septembre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agro-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020;7° arrêté du 17 mai 2019: l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif à l'élevage des animaux domestiques utiles à l'agriculture;8° arrêté du 10 septembre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité;9° arrêté du 29 octobre 2021 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;10° arrêté du 21 avril 2023: l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes de soutien de la politique agricole commune;11° demande de paiement: une demande de paiement de la subvention;12° entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche tel que visé à l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;13° prairie permanente: la prairie permanente visé à l'article 1, 8°, de l'arrêté du 21 avril 2023;14° cultures permanentes: les cultures permanentes visées à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du 21 avril 2023;15° passeport pédologique: une application numérique du Département de l'Agriculture et de la Pêche dans laquelle figurent des informations relatives aux sols;16° terres arables: les terres arables mentionnées à l'article 1, 10° de l'arrêté du 21 avril 2023;17° conditionnalité: la conditionnalité, mentionnée à l'article 1, 13°, de l'arrêté du 21 avril 2023;18° organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques: l'organisme de contrôle reconnu conformément aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 29 octobre 2021;19° mesures relatives aux animaux : les mesures mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 8° et 10° ;20° éco-régimes: les mesures visées à l'article 3, premier alinéa, 2°, 3°, 5°, 6° , 8°, 11° jusqu'au à 17°, et telles que visées à l'article 31 du règlement 2021/2115 ;21° guichet électronique: le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente;22° vulnérabilité à l'érosion: la vulnérabilité à l'érosion visée à l'article 57 de l'arrêté 21 avril 2023;23° exploitation: l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 decembre 2006 portant identification commune des agriculteurs, des exploitations et des terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole ;24° culture principale : la culture principale mentionnée à l'article 1, 25°, de l'arrêté du 21 avril 2023;25° arrêté royal du 20 mai 2022 : l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, volailles, lapins et certains oiseaux;26° agriculteur: l'agriculteur tel que visé à l'article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115;27° ministre: le ministre flamand, compétent pour l'agriculture;28° arrêté ministériel du 23 juin 2015: arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole;29° culture suivante: la culture semée après la culture principale sur la même parcelle et au cours de la même année civile;30° parcelle: une terre déclarée par l'agriculteur qui est ininterrompue et ne comprend pas plus d'une culture et, le cas échéant, qui est délimité par une mesure agro-environnementale et climatique ou un contrat de gestion ou un éco-régime;31° parcelle de prairie: parcelle comportant des graminées et des fourrages herbacés visés à l'article 1er, 20°, de l'arrêté du 21 avril 2023;32° le labourage: un travail du sol profond, de retournement, au cours duquel la végétation existante est détruite ou modifiée;33° agriculture de précision: l'application de l'agriculture dans laquelle, sur la base des données collectées entre autres via des GPS et des capteurs, des décisions sont prises à l'aide de logiciels intelligents;34° l'agriculture de précision par guidage GPS automatique (RTK): l'application spécifique au site de produits phytosanitaires, d'engrais ou des deux, par une machine contrôlée automatiquement par un système de positionnement par satellite (realtimekinematic (RTK));35° sanitel: la base de données informatisée mentionnée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022;36° hectare éligible: l'hectare éligible mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 21 avril 2023;37° demande d'aide: la demande d'adhésion au régime de subvention;38° carte de tâches: une carte calibrée à l'aide d'échantillons de sol qui affiche des informations sur les variations du pH du sol et fournit des conseils de chaulage spécifiques au site sur la base d'un scan du sol de la parcelle;39° prairie temporaire: prairie appartenant aux terres arables;40° Date limite de soumission : la date, visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015;41° date limite de modification de la demande unique: la date, isée à l'article 18, § 1, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015;42° règlement (UE) 2021/2115: Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013;43° règlement (UE) 2021/2116: règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;44° demande unique: le système de demande géospacialisé et fondé sur les animaux, comme visé à l'article 65, quatrième alinéa, a), du règlement (UE) 2021/2116, mentionné dans l'arrêté ministériel du 23 juin 2015;45° culture précédente : la culture qui est récoltée ou incorporée dans le sol avant le semis de la culture principale de l'année concernée. Les engagements qui sont pris pour les mesures agro-environnementales et climatiques, constituent les engagements agro-environnementaux et climatiques, visés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115. TITRE 2. - Mesures CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1re. - Les différentes mesures Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut accorder une subvention aux agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° la conversion au mode de production biologique;2° l'application du mode de production biologique;3° la gestion écologique des prairies;4° la conversion de prairies temporaires en prairies permanentes;5° la conservation des prairies pluriannuelles;6° le semis de cultures annuelles, respectueuses de l'environnement ou de la biodiversité ou résistantes au climat: a) les protéagineux annuels;b) les cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité;c) les cultures annuelles respectueuses de la faune: 1) les céréales d'été;2) mélange de faune;3) la prolongation de la jachère de printemps;d) les cultures suivantes annuelles respectueuses à la faune ;7° le semis de cultures pluriannuelles, respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat: a) les protéagineux pluriannuels: 1) les plantes légumineuses;2) les herbes aromatiques;3) luzerne avec date de fauche retardée;b) les cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité;8° la fourniture aux bovins d'aliments ayant un effet réducteur de méthane par l'ajout d'un additif ou d'un aliment d'animaux: a) pour les bovins laitiers: 1) ajout de nitrate;2) ajout de 3-nitro-oxypropanol (3-NOP);3) ajout de remoulages de colza combinée à du marc de bière;4) ajout de graines de lin extrudées ou expansées;5) ajout de graisse de colza;b) pour les bovins à viande: 1) ajout de nitrate;9° l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelles dans les cultures fruitières: a) l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelles entre les rangées d'arbres fruitiers;b) l'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs pluriannuelles en bordure du verger;10° la conservation des races bovines locales: a) les races locales de bovins;b) les races locales d'ovins et de caprins;c) les races locales de porcs;11° l'augmentation de la teneur en carbone organique des terres arables: a) l'augmentation de la teneur en carbone organique par le biais du plan de culture;b) l'ajout de produits à forte teneur en carbone: 1) l'utilisation du compost;2) l'utilisation d'engrais de ferme;3) l'utilisation de copeaux de bois;c) atteindre la zone cible pour la teneur en carbone organique et l'acidité du sol;12° la création d'une bande tampon : a) bande tampon herbeuse dans le contexte la lutte contre l'érosion;b) une bande tampon herbeuse le long d'éléments paysagers vulnérables;c) bande tampon herbeuse le long de cours d'eau;d) bande tampon avec mélange d'herbes;e) bande tampon avec le mélange de fleurs;13° l'application de la lutte mécanique contre les mauvaises herbes;14° l'application de techniques culturales de lutte contre l'érosion: (a) construction de seuils entre les billons dans les cultures sur billons;b) l'application d'un travail du sol sans retournement avec une couverture végétale;c) le semis de maïs en plein champ;15° l'application de la rotation des cultures avec des légumineuses;16° l'application de l'agriculture de précision: a) l'agriculture de précision via guidage automatique par GPS (RTK);b) l'agriculture de précision par la création d'une carte de tâches et le chaulage spécifique au site;17° l'utilisation active du passeport pédologique;18° la réduction de l'utilisation des antibiotiques. Un engagement pour les mesures, mentionnées au premier alinéa, à l'exception de la mesure, mentionnée au premier alinéa, 10°, ne peut être pris que par un agriculteur actif tel que mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2023. Un engagement pour les mesures, mentionnées au premier alinéa, à l'exception des mesures, mentionnées au premier alinéa, 8°, 10°, et 18°, ne peut être pris que pour une ou plusieurs parcelles, appartenant aux hectares éligibles. A toutes les mesures, mentionnées au premier alinéa, les dispositions mentionnées au chapitre 5 et au chapitre 6 de l'arrêté du 21 avril 2023 sont applicables. Section 2. - Les éco-régimes Art. 4.. Le montant de la subvention pour un engagement dans un éco-régime dépend des fonds disponibles. Art. 5.L'allocation financière indicative pour les éco-régimes pour chaque année civile de 2023 à 2027 est de 25% de l'allocation annuelle pour les paiements directs après transfert comme mentionné à l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2023. Art. 6.§ 1. Le montant de la subvention pour un engagement pour chacun des éco-régimes est repris dans le présent arrêté sous la mesure en question. Si le budget total demandé pour l'ensemble des éco-régimes pour l'année civile en question, sur la base des montants de subvention, spécifiés dans le présent arrêté, correspond à l'allocation financière indicative, spécifiée à l'article 5, l'agriculteur a droit au montant de subvention spécifié dans le présent arrêté. § 2. Si le budget total demandé pour l'ensemble des éco-régimes, sur la base des montants de subvention, spécifiés dans le présent arrêté, est inférieur à l'allocation financière indicative, spécifiée à l'article 5, pour l'année civile en question, l'entité compétente peut prendre les mesures suivantes: 1° les montants des subventions pour les éco-régimes, peuvent être augmentés à des montants de subvention maximums;2° si une sous-utilisation subsiste encore après application du point 1°, il est possible, sur la base de la flexibilité de redistribution, mentionnée à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, au cours des années civiles 2023 et 2024, de réserver un montant maximal de 2, 5 % de l'allocation pour les paiements directs après transfert telle que mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2023pour les années 2023 et 2024, aux interventions aide au revenu de base, aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs et aide au revenu redistributif supplémentaire pour la durabilité, mentionnées au chapitre 2 de l'arrêté du 21 avril 2023;3° si une sous-utilisation subsiste toujours après l'application du point 1° et, pour les années civiles 2023 et 2024, après l'application du point 2°, les fonds excédentaires pour les éco-régimes au cours des années civiles 2023 à 2026 incluses, seront utilisés pour augmenter de ce budget restant l'allocation financière indicative pour les éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique de la PAC. Le ministre détermine, sur la base de la flexibilité de redistribution, mentionnée à l'article 102, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/2115, le montant maximal de la subvention jusqu'auquel le montant de la subvention peut être augmenté, mentionné au premier alinéa, 1°. § 3. Si le budget total demandé pour l'ensemble des éco-régimes, sur la base des montants de subvention mentionnés dans le présent arrêté, pour l'année civile en question dépasse l'allocation financière indicative, mentionnée à l'article 5, pour l'année civile concernée, l'entité compétente peut prendre les mesures suivantes pour l'année civile en question afin de limiter la réduction du montant de la subvention, mentionnée au premier alinéa: 1° si le budget demandé pour l'intervention d'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs et l'intervention d'aide couplée, mentionnées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du 21 avril 2023, est inférieur à l'allocation financière indicative de ces interventions, mentionnée aux articles 42 et 48 du même arrêté, l'excédent de ces fonds peut être utilisé pour les éco-régimes, sans pouvoir dépasser les montants maximums mentionnés au paragraphe 2, 1° ;2° s'il y a encore un excédent pour les éco-régimes au cours de cette année civile après l'application du point 1°, le montant unitaire pour l'intervention de l'aide au revenu de base, mentionné à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2023 peut être réduit sur la base de la flexibilité de redistribution, mentionnée à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et l'excédent de ces ressources de cette intervention sera utilisé pour les éco-régimes, sans que les montants maximaux, mentionnés au paragraphe 2, 1° puissent être dépassés.Le montant unitaire de l'intervention de l'aide au revenu de base, ne peut être réduit qu'au montant minimum de la subvention, mentionné à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2023. Le montant de la subvention versée pour un éco-régime, malgré l'application des mesures mentionnées au premier alinéa, peut toujours être inférieur au montant de la subvention mentionné dans le présent arrêté, afin d'éviter un excès d'allocations financières au sein de la mesure elle-même, comme indiqué à l'article 102, paragraphe 2, quatrième alinéa du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 2. - Combinabilité Art. 7.Les engagements liés à la surface sont combinables sur la même parcelle, à condition que cette combinaison soit expressément autorisée. Le Gouvernement flamand décide quelles combinaisons sont possibles. Les mesures liées aux animaux sont mutuellement combinables. Art. 8.Sans préjudice des combinaisons autorisées, visées à l'article 7, les parcelles suivantes ne sont pas éligibles à la subvention, visée à l'article 3: 1° les parcelles pour lesquelles une subvention est déjà accordée la même année, si cette subvention est soumise à une ou plusieurs conditions similaires;2° les parcelles auxquelles s'appliquent des obligations légales ou contractuelles qui exigent la mise en oeuvre d'une ou plusieurs conditions comparables, d'une portée au moins égale à celle des conditions mentionnées dans le présent arrêté. CHAPITRE 3. - La demande unique et la procédure de demande Art. 9.L'agriculteur doit déclarer toutes ses parcelles qu'il a en usage propre dans l'année concernée dans la demande unique. Art. 10.Pour bénéficier d'une subvention pour une mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, l'agriculteur présente une demande d'engagement dans la demande unique au plus tard à la date limite de modification, à l'exception de la demande d'engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c), 3), qui est soumise au plus tard à la date limite de soumission de la demande d'engagement. La demande unique doit être déposée en temps utile conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015. L'engagement commence le 1er janvier de l'année dans laquelle la demande d'engagement est présentée. Par dérogation au deuxième alinéa, l'engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, commence le 31 mai 2023 pour l'année 2023. L'engagement prend fin le 31 décembre 2023. Le terme année d'engagement, visé à l'article 49 et 114, doit être lu dans ce cas comme délai d'engagement. Par dérogation au troisième alinéa, l'engagement pour la mesure, visée à l'article, premier alinéa, 8°, commence le 1er janvier 2023 pour l'année 2023, à condition que l'agriculteur puisse démontrer sur la base d`un facture de l'aliment pour animaux administré, avec indication de la date de livraison, qu'il a déjà commencée l'application de la mesure à partir du 1er janvier 2023. Art. 11.Dans la demande unique, l'agriculteur désigne la parcelle sur laquelle porte l'engagement, mentionné à l'article 3. Seule la ou les parcelles indiquées dans la demande unique pour la mesure concernée, visée à l'article 3, alinéa 1, sont éligibles à la subvention. Par dérogation au premier alinéa, l'agriculteur indique dans la demande unique pour les mesures, mentionnées à l'article 3, alinéa 1, point 2, points 8 et 10, point 11 a), point 16 a), points 17 et 18, de prendre un engagement au niveau de l'entreprise. Art. 12.L'agriculteur qui s'engage pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 6°, c), 9°, 12°, b) jusqu'à e), 13°, et 16°, a), met à disposition les informations pertinentes sur son utilisation des produits phytopharmaceutiques pour la parcelle en question. Le ministre peut déterminer quelles informations sur l'usage de produits phytopharmaceutiques, visées au premier alinéa, doivent être communiquées et la façon de communiquer. Art. 13.La demande d'engagement, visée à l'article 10, est considérée comme demande d'aide et de paiement pour les éco-régimes. Art. 14.Chaque année, l'agriculteur présente une demande de paiement pour les engagements agro-environnementaux et climatiques via la demande unique. La demande d'engagement, visée dans l'article 10, est considéré comme demande d'aide et de paiement pour la première année pour les engagements concernés. TITRE 3. - Subventions CHAPITRE 1er. - La conversion vers la méthode de production biologique Section 1re. - L'engagement Art. 15.Afin d'obtenir une subvention pour une mesure comme visée l'article 3, premier alinéa, 1°, l'agriculteur prend un engagement pour la durée d'une ou deux années successives, dépendant de la durée de conversion légale. L'engagement, mentionné au premier alinéa, est pris par parcelle. Section 2. - Les conditions Art. 16.§ 1. L'agriculteur peut obtenir les subventions annuelles suivantes pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 1°, en fonction des crédits du budget de la Région flamande approuvés à cet effet, qui dépendent de la culture et du groupe de culture auquel la culture appartient: 1° prairies et cultures fourragères pluriannuelles: un maximum de 390 euros par hectare;2° cultures arables: maximum 900 euros par hectare;3° fruits, légumes, cultures ornementales et herbes aromatiques: maximum 1 700 euros par hectare. § 2. Le Ministre détermine quelles cultures appartiennent aux groupes de cultures, visés au paragraphe 1er, et qui peuvent bénéficier de la subvention, et peut déterminer les cultures qui n'entrent pas en ligne de compte. Art. 17.Pour prendre un engagement tel que visé à l'article 15, toutes les conditions suivantes doivent être remplies: 1° l'agriculteur est affilié à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques;2° l'agriculteur a notifié son activité préalablement et au plus tard le 30 avril de l'année au cours de laquelle l'engagement est pris, à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021;3° la parcelle ne doit pas avoir fait partie d'une unité de production biologique au cours des cinq dernières années précédant le début de l'engagement;4° 4° la parcelle en question a été notifiée selon le mode de production biologique auprès d'un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage biologique, et est sous son contrôle, et n'a pas été déclassée à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;5° la parcelle concernée se trouve dans la période de conversion, mentionnée à l'article 2, 16°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, au 30 avril de la première année de la période d'engagement. Si l'engagement est pris dans un délai d'un an à compter de la mise sous contrôle de la parcelle, l'engagement s'applique pendant toute la période de conversion. Si l'engagement est conclu ultérieurement, l'engagement s'applique pour la période de la conclusion de l'engagement jusqu'à la fin de la période de conversion. Art. 18.Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée à l'article 3, premier alinéa, point 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant l'entière période d'engagement: 1° la parcelle a été notifiée à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage biologique et est sous son contrôle, et n'a pas été déclassée à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;2° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle d'arbres fruitiers à hautes tiges ou d'arbres à noix, le rendement en fruits des arbres fruitiers à hautes tiges et des arbres à noix, qui ont été plantés plus de cinq ans auparavant, doit être commercialisé.En outre, les arbres fruitiers doivent être répartis de manière homogène sur la parcelle et avoir une densité d'au moins 15 arbres par hectare; 3° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle pour les arbres fruitiers à basse tige et arbustes, les arbres fruitiers doivent avoir une densité d'au moins 300 arbres par hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant toute la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur déclare annuellement la parcelle dans la demande unique et notifie toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se présente. Art. 19.Si l'entreprise ou un produit de l'agriculteur est suspendu conformément à l'article 56, 8° et 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, aucune subvention ne sera accordée selon le schéma suivant: 1° si la durée de la suspension est inférieure ou égale à une année civile, la subvention ne sera pas accordée, mais seulement pour l'année au cours de laquelle la suspension commence;2° si la durée de la suspension dépasse une année civile, aucune subvention n'est accordée pour toutes les années de la suspension. Art. 20.L'agriculteur qui entre en ligne de compte pour la subvention, visée à l'article 3, premier alinéa,1°, peut obtenir une subvention annuelle supplémentaire si la parcelle en question est pâturée. La subvention ne dépasse pas 100 euros par hectare. Afin de pouvoir bénéficier de la subvention mentionnée au premier alinéa, les deux conditions suivantes doivent être remplies: 1° la densité du cheptel, calculée sur la superficie totale des parcelles pour lesquelles une subvention pour le pâturage supplémentaire est demandée conformément à le premier alinéa, et à l'article 28, premier alinéa, ne peut dépasser à tout moment un maximum de deux unités de gros bétail par hectare.Les unités de gros bétail sont calculées comme indiqué au point 12 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles relatives aux méthodes de calcul de la production commune. et des indicateurs de résultat énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives au soutien des plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013; 2° l'agriculteur doit avoir un troupeau actif de ruminants à Sanitel pendant toute l'année civile en question. Le Ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour le pâturage, mentionné au premier alinéa. CHAPITRE 2. - L'application du mode de production biologique Section 1re. - L'engagement Art. 21.Afin d'obtenir une subvention pour une mesure comme visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, l'agriculteur prend un engagement pour une année. L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu pour toutes les parcelles de l'agriculteur qui sont notifiées dans le cadre de la méthode de production biologique auprès un organisme de contrôle reconnu et sont soumises à son contrôle, et qui sont situées en région flamande, et toutes les parcelles de l'agriculteur qui sont notifiées dans le cadre de la méthode de production biologique auprès un organisme de contrôle reconnu et sont soumises à son contrôle, et qui sont situées en région Bruxelles-capitale, à l'exception des parcelles auxquelles un engagement à poursuivre la méthode de production biologique, visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2014, s'applique. Section 2. - les conditions Art. 22.L'agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 2°, pour l'application du mode de production biologique. La subvention, visée au premier alinéa, est calculée de la manière suivante: 1° un montant maximal de 200 euros par hectare pour les 5 premiers hectares;2° un montant maximal de 100 euros par hectare pour les 70 hectares suivants;3° un montant maximal de 50 euros par hectare pour les hectares suivants. Art. 23.Pour pouvoir prendre un engagement visé à l'article 21, toutes les conditions suivantes doivent être remplies: 1° l'agriculteur est affilié à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage de produits biologiques;2° l'agriculteur a notifié son activité préalablement et au plus tard le 30 avril de l'année au cours de laquelle l'engagement est pris, à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021;3° les parcelles en question ont été notifiées dans le cadre de la méthode de production biologique à un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques et sont soumises à son contrôle, et n'ont pas été déclassées à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;4° les parcelles en question ne sont pas dans la période de conversion, mentionnée à l'article 2, 16°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, au 30 avril de l'année au cours de laquelle l'engagement est pris. L'engagement ne peut pas être conclu pour les parcelles auxquelles un engagement à poursuivre le mode de production biologique, tel que mentionné à l'article 3, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2014, s'applique. Art. 24.Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 2°, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° les parcelles en question ont été notifiées à un organisme de contrôle reconnu et sont soumises à son contrôle dans le cadre du mode de production biologique, et n'ont pas été déclassées à la suite d'une infraction au cours de la culture principale;2° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle d'arbres fruitiers à hautes tiges ou d'arbres à noix, le rendement fruitier des arbres fruitiers à hautes tiges et des arbres à noix plantés plus de cinq ans auparavant doit être commercialisé.En outre, les arbres fruitiers doivent être répartis de manière homogène sur la parcelle et avoir une densité d'au moins 15 arbres par hectare; 3° si l'agriculteur demande la subvention pour la culture fruitière pluriannuelle d'arbres fruitiers à basse tige et arbustes, les arbres fruitiers doivent avoir une densité d'au moins 300 arbres par hectare;4° l'agriculteur a activé au moins un droit à paiement conformément à l'article 20 de l'arrêté du 21 avril 2023;5° l'agriculteur dispose des parcelles concernées pour son propre usage pendant toute la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur indique la parcelle dans la demande unique et notifie toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se présente. Art. 25.Si l'exploitation ou le produit de l'agriculteur est suspendu conformément à l'article 56, 8° et 9°, de l'arrêté du 29 octobre 2021, aucune subvention ne sera accordée selon le schéma suivant: 1° si la durée de la suspension est inférieure ou égale à une année civile, la subvention ne sera pas accordée, mais seulement pour l'année au cours de laquelle la suspension commence;2° si la durée de la suspension est supérieure à une année civile, aucune subvention ne sera accordée pour toutes les années de la suspension. CHAPITRE 3. - La gestion écologique de prairies Section 1re. - L'engagement Art. 26.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 3°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an. L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section 2. - Les conditions Art. 27.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 3°, pour la gestion écologique d'une parcelle de prairie. La subvention est de 300 euros par hectare. § 2. Pour pouvoir prendre un engagement pour la mesure, visée au paragraphe 1, la parcelle en question doit être une parcelle de prairie. § 3. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la culture est maintenue sans labour sur l'ensemble de la parcelle et pendant toute la durée de l'engagement;2° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur le champ en question pendant toute la période d'engagement, à l'exception d'une lutte ponctuelle contre le chardon des champs;3° des engrais ne sont pas utilisés sur le champ en question pendant toute la période d'engagement;4° il ne s'agit pas d'une parcelle sur laquelle une dérogation telle que mentionnée au chapitre 5 du VLAREME du 28 octobre 2016 est demandée;5° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;6° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant toute la période d'engagement;7° l'agriculteur déclare la parcelle concernée dans la demande unique et notifie toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification se présente. Art. 28.Un agriculteur qui entre en ligne pour la subvention, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 3°, peut obtenir une subvention supplémentaire si la parcelle en question est pâturée. La subvention ne dépasse pas 100 euros par hectare. Afin de pouvoir bénéficier de la subvention, mentionnée au premier alinéa, les deux conditions suivantes doivent être remplies: 1° la densité du cheptel, calculée sur la superficie totale des parcelles pour lesquelles une subvention pour le pâturage supplémentaire est demandée conformément à le premier alinéa, et à l'article 28, premier alinéa, ne peut à aucun moment dépasser un maximum de deux unités de gros bétail par hectare.Les unités de gros bétail sont calculées comme indiqué au point 12 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles relatives aux méthodes de calcul de la production commune. et des indicateurs de résultat énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives au soutien des plans stratégiques élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013; 2° l'agriculteur doit avoir un troupeau actif de ruminants à Sanitel pendant toute l'année civile en question. Le ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour le pâturage, mentionné au premier alinéa. CHAPITRE 4. - Conversion de prairies temporaires en prairies permanentes Section 1re. - L'engagement Art. 29.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 4°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée de cinq ans. L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section 2. - Les conditions Art. 30.§ 1. Pour la mesure visée à l'article 3, premier alinéa, 4°, un agriculteur peut obtenir une subvention annuelle pour la conversion d'une parcelle de prairie temporaire en prairie permanente, dans la limite des crédits du budget de la Région flamande approuvés à cet effet. La subvention ne dépasse pas 325 euros par hectare. § 2. Pour pouvoir prendre un engagement tel que visé à l'article 29, la parcelle en question doit répondre aux conditions suivantes: 1° être déclarée comme une parcelle de prairie dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et au cours des quatre années précédant cette année;2° au cours de la cinquième année précédant cette année, ne pas être déclaré comme parcelle de prairie dans la demande unique;3° dans la période, visée au point 1°, ne pas été labourés et réensemencés. § 3. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la parcelle n'est pas labourée et réensemencée;2° les parcelles existantes de prairie permanente en usage par l'agriculteur l'année précédant la demande de paiement ou dans l'année de la demande de paiement, qui sont situées en Région flamande, doivent être maintenues en tant que prairies permanentes;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de la culture précédente, principale et suivante;5° l'agriculteur déclare annuellement la parcelle concernée dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. CHAPITRE 5. - Maintien de la prairie pluriannuelle Section 1re. - L'engagement Art. 31.Afin d'obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, l'agriculteur prend un engagement pour une durée d'un an. L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle, qui doit répondre à toutes les conditions suivantes: 1° elle n'est pas soumise à une interdiction de retournement ou à une interdiction de changement de végétation ou à une obligation d'autorisation pour le changement de végétation;2° la parcelle de prairie a été déclarée en tant que parcelle de prairie dans la demande unique l'année de la demande d'engagement et au moins au cours des neuf années précédant cette année ;3° la parcelle en question n'a pas été labourée et réensemencée l'année de la demande d'engagement et au cours des six années précédant cette année. Section 2. - Les conditions Art. 32.Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 5°, pour le maintien d'une parcelle de prairie. La subvention s'élève à 115 euros par hectare. Par dérogation au premier alinéa, la subvention est de 145 euros par hectare si la parcelle de prairie en question a été déclarée en tant que parcelle de prairie dans la demande unique au moins pendant les quatorze années précédant l'année de la demande d'engagement. Art. 33.Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, mentionnée à l'article 32, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° les parcelles existantes de prairie permanente de l'agriculteur, situées en Région flamande, et les parcelles existantes de prairie permanente de l'agriculteur, situées en Région de Bruxelles-Capitale, doivent être maintenues en tant que prairies permanentes;2° la parcelle en question n'est pas soumise à une interdiction de retournement ou à une interdiction de changement de végétation ou à une obligation d'autorisation pour le changement de végétation;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de culture de la culture, précédente, principale et suivante;5° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. CHAPITRE 6. - Le semis de cultures annuelles respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat. Section 1re. - L'engagement Art. 34.Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an. L'engagement, visé au premier alinéa, est conclu par parcelle. Section 2. - Les conditions Sous-section 1re. - Protéagineux annuels Art. 35.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 6°, point a), pour le semis de protéagineux annuels en tant que culture principale. La subvention est de 600 € par hectare. § 2. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention visée au paragraphe 1 si, pendant la période d'engagement, toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° les protéagineux sont semés comme culture principale;2° en cas de cultures mixtes, les légumineuses doivent être présentes de manière visible à tout moment de la période d'engagement;3° la parcelle en question a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique l'année de la demande d'engagement et au cours des deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pours son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine quels protéagineux annuels peuvent bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer la densité de semis, la composition des cultures de mélange, les conditions techniques de culture et les conditions de gestion. Sous-section 2. - Cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité Art. 36.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, paragraphe 1, point 6 b), pour le semis de certaines cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité en tant que culture principale. La subvention s'élève à 230 euros par hectare pour les cultures qui sont récoltées et à 600 euros par hectare pour les cultures qui ne sont pas récoltées. § 2. Un agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° les cultures sont semées en tant que culture principale;2° la parcelle est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique l'année de la demande d'engagement et les deux années précédant cette année;3° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;4° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;5° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine quelles cultures annuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité, sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions pour la gestion. Sous-section 3. - Cultures annuelles respectueuses de la faune Art. 37.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c),1), pour le semis de céréales d'été en tant que culture principale. La subvention est de 350 euros par hectare. § 2. L'agriculteur entre en ligne de compte pour la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° les cultures sont semées en tant que culture principale;2° la parcelle en question est située dans une zone désignée comme zone de gestion pour l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour les contrats de gestion financés via le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour les espèces "oiseau des champs", "voleur de coqs" ou "hamster";3° la parcelle a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et au cours des deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine quelles céréales d'été peuvent bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de gestion. Art. 38.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 6, c, 2, pour le semis d'un mélange de faune comme culture principale. La subvention s'élève à 1 500 euros par hectare. § 2. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la culture est semée en tant que culture principale;2° aucun produit phytosanitaire n'est utilisé sur la culture;3° la parcelle est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et les deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale;6° l'agriculteur indique la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine la composition du mélange de faune, mentionné au premier paragraphe, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de gestion. Art. 39.§ 1. Un agriculteur peut bénéficier d'une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c),3) pour la création et la prolongation de la jachère de printemps. La subvention est de 350 euros par hectare. § 2. L'agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au premier paragraphe, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la parcelle a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et au cours des deux années précédant cette année;2° la culture précédente sur la parcelle en question est en jachère;3° une culture principale est ensuite semée sur la parcelle en question;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle concernée pour son propre usage pendant la période de la culture principale;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine jusqu'à quand la parcelle doit être mise en jachère, comme mentionné au paragraphe 2, 3°, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de gestion. Sous-section 4. - Cultures suivantes annuelles respectueuses à la faune Art. 40.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, 6°, d), pour le semis de cultures suivantes annuelles respectueuses à la faune. La subvention est de 60 euros par hectare. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° une variété d'avoine japonaise à maturation précoce ou un mélange avec de l'avoine japonaise est semée comme culture suivant;2° la parcelle en question est située dans une zone désignée comme zone de gestion pour l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand relative à l'octroi de subventions pour les contrats de gestion financées via le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour les espèces "oiseau des champs", "voleur de coqs" ou "hamster";3° la parcelle a été déclarée en tant que terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et au cours des deux années précédant cette année;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale et suivant;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le ministre peut déterminer quelles variétés à maturation précoce sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition des mélanges d'avoine japonaise, comme visée au paragraphe 2, 1°, ainsi que les conditions pour la gestion. CHAPITRE 7. - Le semis cultures pluriannuelles respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat Section 1re. - L'engagement Art. 41.§ 1. Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, a), l'agriculteur prend un engagement d'une durée de deux ans. L'engagement peut être prolongé d'un an. Cette prolongation doit être demandée par la demande unique de l'année de prolongation. § 2. Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 7 b), l'agriculteur prend un engagement pour cinq ans. § 3. L'engagement visé aux paragraphes 1 et 2 est conclu par parcelle. § 4. En ce qui concerne une parcelle sur laquelle un engagement visé à l'article 3, alinéa 1, 7°, a), 1 ou 2, a été réalisé, aucun nouvel engagement pour une de ces deux mesures ne peut être conclu dans les deux ans qui suivent la fin de cette période d'engagement. Section 2. - Conditions Sous-section 1re. - Protéagineux pluriannuels Art. 42.§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention annuelle pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 7, a, 1, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de légumineuses en tant que culture principale. La subvention ne dépasse pas 230 euros par hectare. § 2. L'agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, à condition que la légumineuse soit et reste bien visible. § 3. Le Ministre détermine quelles légumineuses et quels mélanges avec des légumineuses peuvent bénéficier de la subvention, visée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis et les conditions de gestion. Art. 43.§ 1. Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, paragraphe 1, 7, a), 2, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement d'un mélange de graminées et d'herbes comme culture principale. La subvention ne dépasse pas 350 euros par hectare. § 2. L'agriculteur peut bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si les herbes et les légumineuses sont présentes de manière visible à tout moment. § 3. Le Ministre détermine la composition du mélange graminées et d'herbes, mentionné au paragraphe 1, les espèces pouvant bénéficier de la subvention mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis et les conditions de gestion. Art. 44.§ 1. Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, 7, a), 3, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de la luzerne avec une date de fauche retardée en tant que culture principale. La subvention ne dépasse pas 600 euros par hectare. § 2. La subvention, visée au paragraphe 1, est soumise à la condition que la parcelle soit située dans une zone désignée comme zone de gestion pour l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour des contrats de gestion financées via le Fonds européen agricole pour le développement rural, pour les espèces "oiseau des champs", "voleur gris" ou "hamster". § 3. Le ministre peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité de semis, la composition et les conditions de semis et de gestion. Art. 45.Un agriculteur peut bénéficier de la subvention, visée aux articles 42 à 44, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la parcelle en question est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique l'année de la demande d'engagement et les deux années précédant cette année;2° la culture en question est semée à partir de l'automne précédant l'année de la demande d'engagement.Le sursemis d'une parcelle de prairie n'est pas autorisé. La culture est maintenue pendant la période d'engagement, sauf pour les parcelles situées dans les polders et les dunes, où la culture doit être maintenue jusqu'au 15 octobre au moins de la dernière année de l'engagement; 3° le réensemencement n'est autorisé qu'après notification écrite préalable à l'entité compétente.Le re-semis doit avoir lieu dans les deux semaines qui suivent le labourage; 4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;6° l'agriculteur déclare chaque année la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. Sous-section 2. - Cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité Art. 46.§ 1. Un agriculteur peut chaque année obtenir une subvention pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 7°, b), dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour l'ensemencement de cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité en tant que culture principale. La subvention ne dépasse pas 600 € par hectare. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant toute la période d'engagement: 1° la parcelle en question est déclarée comme terre arable ou culture permanente dans la demande unique dans l'année de la demande d'engagement et les deux années précédentes;2° aucune forme de fertilisation n'est appliquée pendant la période d'engagement;3° la culture en question est maintenue pendant la période d'engagement;4° la parcelle en question a une superficie d'au moins 0,30 hectare;5° l'agriculteur dispose de la parcelle en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture précédente, principale et suivante;6° l'agriculteur déclare la parcelle en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient. § 3. Le Ministre détermine quelles cultures pluriannuelles ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité qui peuvent bénéficier de la subvention, mentionnée au paragraphe 1, et peut déterminer les conditions techniques de culture, la densité des plantes, la composition et les conditions de gestion. CHAPITRE 8. - Fourniture au bétail d'aliments réduisant le méthane par l'ajout d'un additif ou un aliment pour animaux Section 1re. - L'engagement Art. 47.§ 1. Aux fins du présent article, il est entendu par: 1° bovins de la race type laitière: bovins de conformation moyenne à basse;2° bovins de type race à viande: bovins de conformation supérieure à bonne. § 2. Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 8°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an, à l'exception de l'engagement qui commence le 31 mai 2023 conformément à l'article 10, troisième alinéa. Art. 48.Si l'agriculteur prend un engagement pour l'une des mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), l'engagement ne s'applique qu'aux bovins du type de la race laitière de chaque troupeau bovin actif appartenant à l'agriculteur, l'adresse de ce troupeau se trouvant en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Il indique dans la demande unique la mesure relative aux aliments pour animaux, visée aux points 1) à 5), de cet article, pour laquelle l'engagement est pris. Dans ce cas, l'agriculteur respecte l'engagement pour les animaux suivants présents sur son entreprise pendant le délai d'engagement: 1° tous les bovins, mentionnés au premier alinéa, qui ont vêlé pendant une période n'excédant pas 354 jours avant le début du délai d'engagement, si un engagement est pris pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 8° a), 1) et 2);2° tous les bovins, visés au premier alinéa, qui ont vêlé pendant une période d'au maximum 199 jours avant le début du délai d'engagement, si un engagement est pris pour la mesure, mentionnée à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), 3) à 5);3° tous les bovins, visés au premier alinéa, qui vêlent pendant l'année d'engagement. Le ministre peut déterminer les possibilités de combinaison des mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 8°, a), et les modalités de celles-ci. Si aucune possibilité de combinaison n'est déterminée, une seule des mesures peut être appliquée dans l'entreprise. Art. 49.Si l'agriculteur prend un engagement pour l'une des mesures, visées à l'article 3, premier alinéa, 8°, b), l'engagement ne s'applique qu'aux bovins du type de la race à viande de chaque troupe …

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