{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1, point 16°, a), pour l'application par l'agriculture de précision via guidage GPS automatique ou guidage GPS RTK des agents suivants sur la culture principale: 1° les produits phytopharmaceutiques;2° les engrais granulés. § 2. Un agriculteur est éligible à la subvention, mentionnée au paragraphe 1, si au moins 80% de la surface d'engagement est traitée, comme mentionné au paragraphe 1. § 3. La subvention, visée au paragraphe 1, n'est payée que pour un maximum de 100 hectares et seules pour les parcelles auxquelles la mesure est appliquée effectivement. § 4. Si l'agriculteur applique au moins un des agents, mentionnés au paragraphe 1, sur chaque parcelle en question par une agriculture de précision via guidage automatique par GPS, la subvention est calculée, en application du paragraphe 3, de la manière suivante: 1° un montant maximal de 60 euros par hectare pour les 10 premiers hectares;2° un montant maximal de 35 euros par hectare pour les 10 hectares suivants;3° un montant maximal de 7 euros par hectare pour les 80 hectares suivants Si l'agriculteur applique les deux agents, mentionnés au paragraphe 1, sur chaque parcelle en question par une agriculture de précision via guidage GPS automatique, la subvention, en application du paragraphe 3, est calculée de la manière suivante: 1° un montant maximal de 75 euros par hectare pour les 10 premiers hectares;2° un montant maximal de 50 euros par hectare pour les 10 hectares suivants;3° un montant maximal 10 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. § 5. Si l'agriculteur applique au moins un des agents, mentionnés au paragraphe 1, sur chaque parcelle en question par une agriculture de précision via un guidage automatique par GPS RTK, la subvention est calculée, avec application du paragraphe 3, de la manière suivante: 1° un montant maximal de 75 euros par hectare pour les 10 premiers hectares;2° un montant maximal de 50 euros par hectare pour les 10 hectares suivants;3° un montant maximal de 10 euros par hectare pour les 80 hectares suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agriculteur applique les deux agents, mentionnés au paragraphe 1, sur chaque parcelle en question par une agriculture de précision via un guidage automatique par GPS RTK, la subvention, en application du paragraphe 3, est calculée de la manière suivante: 1° un montant maximal de 90 euros par hectare pour les 10 premiers hectares;2° un montant maximal de 65 euros par hectare pour les 10 hectares suivants;3° un montant maximal de 15 euros par hectare pour les 80 hectares suivants. § 6. Si l'agriculteur applique des produits phytopharmaceutiques par l'agriculteur de précision telle que visée au paragraphe 1, il est obligé d'appliquer les engrais liquide qu'il veut utiliser, également selon cette même technique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un agriculteur est éligible à la subvention, visée à l'article 93, si pendant toute la période d'engagement toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° si les engrais granulés sont appliqués sur les parcelles sur lesquelles se rapporte l'engagement par guidage automatique (RTK) par GPS, la mise en bordure est obligatoire lors de l'épandage de ces engrais granulés sur les prairies et sur les parcelles avec des cultures arables, avant que la plantation ou le semis ne puisse avoir lieu, sauf si un épandeur pneumatique est utilisé;2° l'agriculteur tient à jour, pour chaque parcelle à laquelle se rapporte l'engagement, une fiche parcellaire ou une fiche de culture dans laquelle est consignée chaque opération réalisée dans le cadre de la mesure sur la ou les parcelles, en indiquant l'identification de la parcelle, la culture principale, la date de chaque opération, la nature de l'opération, le type de GPS (RTK ou non), la marque du GPS et l'opérateur de l'opération;3° l'agriculteur peut démontrer en cas de contrôle que les machines nécessaires sont immédiatement disponibles avec des commandes en état de fonctionnement;4° l'agriculteur a activé au moins un droit à paiement conformément à l'article 20 de l'arrêté du 21 avril 2023;5° l'agriculteur dispose des parcelles en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale au cours de la période d'engagement;6° l'agriculteur déclare les parcelles en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient La condition, visée au premier alinéa, 3°, ne s'applique pas si un entrepreneur effectue l'agriculture de précision et que l'agriculteur peut, lors du contrôle, présenter les factures de l'entrepreneur établies à son nom, indiquant chaque opération effectuée, la date de l'opération, le type de GPS (RTK ou non) et la marque du GPS, ainsi que la déclaration selon laquelle la condition, visée au premier alinéa, 1°, a été respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour la fiche parcellaire et la fiche de culture, mentionnées au premier alinéa, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - L'agriculture de précision par la création d'une carte de tâches et le chaulage spécifique au site Art. 95.§ 1. Un agriculteur peut obtenir un subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, b), pour la création d'une carte de tâches et le chaulage spécifique au site par parcelle sur la base de cette carte de tâches. La subvention s'élève à 100 euros par hectare. § 2. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au paragraphe 1, si pendant toute la période d'engagement toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° la carte de tâches a été créée à partir du 30 septembre 2021 est ne doit pas être plus vieille que 3 ans au début de l'engagement;2° sur la base de la carte de tâches, aucune subvention n'a été accordée pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, b), ou pour la mesure, visée à l'article 2, premier alinéa, 4°, c), de l'arrêté du 10 septembre 2021;3° la parcelle fait l'objet de chaulage spécifique au site pendant la durée de l'engagement et sur la base de la carte de tâches, visée au point 1° ;4° l'agriculteur tient à jour une fiche parcellaire dans laquelle il indique toute opération dans le cadre de la mesure, avec mention de l'identification de la parcelle, la date de chaque opération, la marque du GPS et l'opérateur de l'opération;5° la parcelle en question a une superficie d' au moins 0,30 hectare;6° l'agriculteur dispose de la parcelle pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale pour la période d'engagement;7° l'agriculteur déclare les parcelles en question dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès que cette modification intervient ;8° si un entrepreneur effectue le chaulage spécifique au site, l'agriculteur doit être en mesure de présenter, au moment de l'inspection, les factures établies par l'entrepreneur en son nom, avec indication de chaque chaulage effectué, la date du chaulage et la marque du GPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour la fiche parcellaire, visée au premier alinéa, 4°.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 17. - L'usage actif du passeport pédologique Section 1re. - L'engagement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 17°, l'agriculteur prend un engagement pour la durée d'un an L`engagement pour la mesure, visée au premier alinéa, est pris pour tous les hectares subventionnels de l'agriculteur qui se situent en région flamande et tous les hectares subventionnels de l'agriculteur qui se situent en région de Bruxelles-capitale. Section 2. - Les conditions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Un agriculteur peut obtenir pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 17°, une subvention pour l'usage actif du passeport pédologique. § 2. La subvention, visée au paragraphe 1, n'est payée que pour 100 hectares de la superficie de l'engagement, et est calculée de la manière suivante: 1° un montant maximal de 15 euros par hectare pour les premiers 20 hectares;2° un montant maximal de 10 euros par hectare pour les 25 hectares suivants;3° un montant maximal de 5 euros par hectare pour les 55 hectares suivants. § 3. L'agriculteur est éligible à la subvention, visée au premier paragraphe, si pendant toute la période d'engagement toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° la mesure est appliquée à toutes les parcelles en question;2° sur les 10 premiers hectares, des analyses de sol sont effectuées sur au moins deux parcelles pour déterminer la teneur en carbone organique, en phosphore et en potassium, ainsi que l'acidité;3° sur tous les 10 hectares suivants, des analyses de sol sont effectuées sur au moins une parcelle pour déterminer la teneur en carbone organique, en phosphore et en potassium, ainsi que l'acidité;4° l'agriculteur veille à ce que les analyses de sol mentionnées aux points 2° et 3° soient disponibles par le biais du passeport pédologique;5° l'agriculteur a pris un engagement pour au moins une des mesures, mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 1° à 7°, a) et b), 11°, 12°, a), 13° à 16°, et mentionnées à l'article 3, premier alinéa, 2°, de L'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 relatif à l'octroi des subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers ;6° l'agriculteur a activé au moins un droit à paiement conformément à l'article 20 de l'arrêté du 21 avril 2023;7° l'agriculteur dispose de toutes les parcelles en question pour son propre usage pendant la période de culture de la culture principale Par dérogation au premier alinéa, points 2° et 3°, l'agriculteur: 1° qui dispose d'une seule parcelle, dont la surface est égale ou inférieure à 5 hectares, doit effectuer une analyse de sol ;2° qui dispose d'une seule parcelle, dont la surface dépasse 5 hectares, mais qui est inférieure ou égale à 10 hectares, doit effectuer deux analyses de sol ;3° qui dispose d'une seule parcelle, dont la surface dépasse 10 hectares, doit effectuer deux analyses de sol pour les 10 premiers hectares, et doit effectuer une analyse de sol pour les 10 hectares suivants;4° dont toutes les parcelles dépassent 10 hectares, doit effectuer deux analyses de sol pour les 10 premiers hectares, et doit effectuer au moins une analyse de sol pour tous les 10 hectares suivants;5° qui dispose de plusieurs parcelles, chaque combinaison de 2 parcelles dépassant au total 10 hectares, doit effectuer deux analyses de sol pour les 10 premiers hectares, et doit effectuer au moins une analyse de sol pour tous les 10 hectares suivants. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour les analyses de sol et la date, à laquelle ces analyses doivent être disponibles au plus tard par le biais du passeport pédologique. CHAPITRE 1 8. - La réduction de l'utilisation des antibiotiques Section 1re. - L'engagement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Pour obtenir une subvention pour l'application d'une mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 18°, l'agriculteur prend un engagement d'une durée d'un an</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement, visé au premier alinéa, ne peut être souscrit que pour un troupeau actif de veaux de boucherie ou de volailles ou de porcs appartenant à l'agriculteur, et dont l'adresse est située en Région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement, visé au premier alinéa, est pris par catégorie d'animaux en ne peut être pris pour au maximum 3 fois. L' engagement final doit être pris au plus tard dans les deux ans suivant le premier engagement. Section 2. - Les conditions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Aux fins du présent article, on entend par valeur BD100 : le nombre de jours de traitement aux antibiotiques par 100 jours pour une catégorie d'animaux, calculé dans le cadre du plan d'action national belge \"One Health\" pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens Au présent arrêté les catégories d'animaux suivantes s'appliquent: 1° porcelets non sevrés;2° porcelets sevrés;3° porcs d'engraissement;4° porcs reproducteurs;5° veaux de boucherie;6° poulets de chair;7° poules pondeuses. § 2. Un agriculteur peut obtenir une subvention pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 18°, d'au maximum 2.600 euros par année d'engagement pour réduire l'utilisation d'antibiotiques dans son entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agriculteur reçoit la subvention, mentionnée au premier alinéa, pour chaque catégorie d'animaux, mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, 5° à 7°, pour laquelle il prend l'engagement et pour laquelle il réalise l'amélioration, mentionnée au paragraphe 3, pour cette année.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agriculteur ne reçoit la subvention, visée au premier alinéa, qu'une seule fois pour l'ensemble de toutes les catégories d'animaux, mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° à 4°. Il doit prendre l'engagement pour chacune de ces catégories d'animaux et réaliser l'amélioration, mentionnée au paragraphe 3, pour chacune de ces catégories d'animaux pour cette année afin de pouvoir bénéficier de cette subvention. § 3. Pour la première période d'engagement, la valeur BD100 de cette période pour la catégorie d'animaux en question doit avoir été améliorée d'au moins 10% par rapport à la valeur BD100 moyenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la deuxième année suivant la période de référence, la valeur BD100 de cette période d'engagement pour la catégorie d'animaux en question doit avoir été améliorée d'au moins 20 % par rapport à la valeur BD100 moyenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la troisième année suivant la période de référence, la valeur BD100 de cette période d'engagement pour la catégorie d'animaux en question doit avoir été améliorée d'au moins 30 % par rapport à la valeur BD100 moyenne. § 4. Le ministre détermine la façon dont la valeur BD 100 moyenne est calculée, ainsi que la période de référence. Il peut fixer des conditions auxquelles les animaux et les catégories d'animaux doivent répondre, et peut subdiviser les catégories d'animaux en sous-catégories et fixer des conditions supplémentaires à cet égard. Art. 100.L'entité compétente examine le respect des conditions sur base, entre autres, de la valeur BD100 et de la valeur moyenne BD100.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agriculteur qui souhaite prendre un engagement conformément à l'article 98, veille à ce que l'entité compétente dispose des informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Cessation ou suspension de l'engagement Art. 101.§ 1. Dans les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2116, l'entité compétente peut décider que l'engagement pour l'année en question ne doit pas être exécuté du tout ou seulement partiellement. Dans le cas d'un engagement pluriannuel, l'engagement en question doit ensuite continuer à être mis en oeuvre dans son intégralité à partir de l'année suivante pour la durée restante. Si, pour des raisons de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible de poursuivre l'exécution intégrale de l'engagement l'année suivante, l'engagement peut être exécuté partiellement. Si une exécution partielle n'est pas non plus possible, l'engagement sera rompu sans récupération de tout ou partie du soutien déjà reçu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de force majeure visée à l'article 3, alinéa 1, point c), du règlement (UE) n° 2021/2116, aucune subvention n'est versée au titre de l'année pour laquelle la force majeure est reconnue. § 2. Un engagement pluriannuel ne peut être résilié ou suspendu prématurément sans entraîner le remboursement total ou partiel de l'aide perçue par l'agriculteur que si l'une des conditions suivantes est remplie: 1° il y a force majeure ou circonstances exceptionnelles;2° tout ou partie de la superficie couverte par le ou les engagements pour la même mesure, ou la totalité de l'entreprise, est définitivement reprise pendant la période de l'engagement. L'engagement, ou la partie de celui-ci correspondant à la reprise de surface, peut être repris par le bénéficiaire du reprise ou expirer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un engagement ne peut être repris si l'entreprise du cédant est suspendue conformément à l'article 56, 8° et 9° de l'arrêté du 29 octobre 2021; 3° l'entreprise ou une partie de celle-ci est remembrée et fait l'objet d'une opération publique de remembrement ou d'une opération de remembrement approuvée par les autorités compétentes.L'engagement peut alors être adapté à la nouvelle situation de l'entreprise ou résilié si cette adaptation n'est pas possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Contrôles et sanctions CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Art. 102.Dans le présent titre, on entend par: 1° animaux déclarés: animaux pour lesquels une demande d'aide ou de paiement a été introduite dans le cadre d'une mesure liée aux animaux;2° animal constaté: un animal pour lequel toutes les conditions fixées liées à l'animal ont été remplies;3° groupe de cultures: un groupe pour chacune des surfaces déclarées pour l'application d'une autre mesure liée aux surfaces.Si des montants d'aide différents s'appliquent à une même mesure liée à la surface, ceux-ci sont également considérés comme un groupe distinct, sauf dans le cas d'une aide dégressive. Si la même surface sert de base à une demande d'aide ou à une demande de paiement au titre de plus d'une mesure liée aux surfaces, cette surface est considérée séparément pour chacune de ces mesures; 4° surface constatée: la surface pour laquelle tous les critères d'éligibilité ou autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide ont été remplis. Art. 103.L'entité compétente est chargée de coordonner et d'effectuer les contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles, visés au premier alinéa, consistent en des contrôles administratifs, un suivi par des techniques de surveillance, y compris le système de surveillance des zones visé à l'article 65, alinéa 4, point d), du règlement (UE) 2021/2116, et des contrôles sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité compétente peut vérifier l'objet de l'engagement, l'application de l'engagement, les conditions de l'engagement et les exigences et normes pertinentes dans le contexte de la conditionnalité, et peut faire les déterminations nécessaires sur le respect de l'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité compétente peut tenir compte de constats faits par d'autres autorités compétentes lorsqu'elle exerce les missions qui lui sont assignées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité compétente peut déléguer l'exécution des contrôles à des tiers. Art. 104.Si, à la suite d'un contrôle, l'entité compétente constate qu'une des conditions n'est pas remplie, elle inclut cette constatation dans l'année d'engagement pour laquelle le contrôle a été réalisé et, si la constatation est pertinente pour elle, également dans les trois années d'engagement précédentes. CHAPITRE 2. - Pèces justificatives Art. 105.Le ministre peut déterminer les pièces justificatives et les renseignements dont l'agriculteur doit disposer. Art. 106.L'agriculteur conserve tous les pièces justificatives requises par le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution à disposition dans son entreprise pour contrôle pendant au moins 10 ans après le dernier paiement de l'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité compétente peut demander à tout moment les documents et pièces, visés au premier alinéa, et des informations supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'agriculteur remet immédiatement les pièces ou informations demandés à l'entité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agriculteur ne fournit pas les pièces ou informations demandés ou ne les fournit pas immédiatement, ou si les pièces ou informations sont incomplets ou incorrectes, l'entité compétente peut refuser tout ou partie de la demande d'engagement, de l'aide ou de paiement. CHAPITRE 3. - Contrôles sur place Art. 107.Les contrôles sur place peuvent être annoncés pour autant que cela ne compromette pas leur finalité ou leur efficacité. Le délai entre la notification et le contrôle est strictement limité au temps minimum nécessaire et ne doit pas dépasser 14 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les contrôles sur place concernant les demandes d'aides relatives aux animaux, le délai entre l'annonce et le contrôle ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les règles relatives aux exigences et normes pertinentes pour la conditionnalité prévoient que les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée, ces règles s'appliquent également lorsque les contrôles sur place d'un engagement sont pertinents pour les exigences et normes en question. Art. 108.Les contrôles sur place sont effectués par sondage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillon d'agriculteurs à contrôler est constitué par mesure ou par groupe de mesures, y compris la mesure maintien des systèmes agroforestiers, visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 relatif à l'octroi des subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers. Art. 109.Si une condition d'engagement, une condition d'éligibilité ou une obligation de conditionnalité fait l'objet d'un suivi au moyen de techniques de surveillance, y compris le système de surveillance des zones, mentionné à l'article 65, alinéa 4, point b), du règlement (UE) 2021/2116, l'entité compétente réalise, si nécessaire et afin de conclure si la condition a été remplie, des activités de suivi appropriées. CHAPITRE 4. - Sanctions administratives visées par le règlement (UE) 2021/2115 et le règlement (UE) 2021/2116 Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'entité compétente est chargée de déterminer et d'imposer les sanctions administratives, visées au règlement (UE) 2021/2115, règlement (UE) 2021/[00e2][0084][0096] et ses actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs des sanctions administratives, visée au premier paragraphe: 1° les conditions, dans lesquelles la subvention a été accordée, ne sont pas respectées;2° l'agriculteur ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui doivent être correctes et complètes, ou ne fournit pas à l'entité compétente les pièces justificatives ou les informations demandées ou ne les fournit pas immédiatement;3° le contrôle est empêché;4° l'agriculteur a fourni de fausses informations ou créé artificiellement des conditions pour bénéficier de l'aide;5° la demande d'aide ou de paiement est incomplète ou n'a pas été présentée en temps utile;6° la superficie déclarée est supérieure à la superficie constatée, ce qui entraîne une surdéclaration;7° la superficie déclarée est inférieure à la superficie constatée;8° l'agriculteur n'a pas déclaré dans la demande unique toutes les parcelles dont il dispose pour son propre usage dans l'année concernée, ce qui entraine une sous-déclaration;9° la demande unique n'a pas été présentée en temps utile;10° le nombre d'animaux déclarés est supérieur au nombre d'animaux constaté;11° le montant de la subvention demandée est supérieur au montant auquel l'agriculteur a droit. § 3 Les sanctions administratives, mentionnées au paragraphe 1, peuvent prendre l'une des formes suivantes: 1° une réduction du montant de l'aide à verser, limitée ou non à la demande d'aide ou de paiement à laquelle s'applique la non-conformité, ou à des demandes ultérieures, tant de la subvention à laquelle se rapporte la non-conformité que d'autres subventions reçues par l'agriculteur concerné de la part de l'entité compétente;2° la suspension ou le retrait d'un agrément, d'une reconnaissance ou d'une autorisation;3° l'exclusion du droit de participer ou de bénéficier du régime d'aide ou de la mesure d'aide en question ou de toute autre mesure, tant l'année de la constatation que l'année suivante. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agriculteur n'a pas droit à l'aide et que celle-ci a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants recouvrés sont payés dans un délai maximum de 60 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de paiement est indiqué dans la lettre de recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts sur les montants, mentionnés au premier alinéa, sont calculés pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa, et la date de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul des intérêts, mentionnés au troisième alinéa, le taux d'intérêt légal, mentionné à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1865 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer sur les prêts à intérêt, est appliqué. § 5. Les sanctions administratives, visées au paragraphe 1, sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnées à la gravité, à l'étendue, à la permanence et à la répétition de la non-conformité constatée, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes: 1° le montant de la sanction, mentionnée au paragraphe 3, 1° ne dépasse pas 200% du montant de la demande d'aide ou de paiement.Si le montant de la pénalité est supérieur à 100%, il peut être compensé dans l'année civile de la constatation et dans les trois années civiles qui suivent. S'il n'est pas possible de compenser totalement, le solde restant expire; 2° la suspension et la révocation, visées au paragraphe 3, 2° couvrent une période maximale de trois années consécutives, qui peut être prolongée en cas de nouvelle non-conformité. Section 2. - Calcul des aides et des sanctions administratives en cas de surdéclaration et de sous-déclaration pour les mesures liées à la surface Art. 111.§ 1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux demandes d'aide et de paiement dans le cadre des régimes d'aides liées aux surfaces, sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires telles que prévues à l'article 110: 1° si la superficie d'un groupe de cultures constatée s'avère supérieure à celle déclarée dans la demande d'aide, l'aide est calculée sur la base de la superficie déclarée;2° s'il est constaté que la superficie d'un groupe de cultures est inférieure à la superficie indiquée dans la demande d'aide, l'aide est calculée sur la base de la superficie constatée pour ce groupe de cultures. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires, visées à l'article 110, si, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dans le cadre d'un régime d'aide à la surface, visé à l'article 110, § 2, 6°, dépasse la superficie constatée, le montant de l'aide est calculé comme suit: 1° si la différence entre la superficie constatée et la superficie déclarée est supérieure à 3% ou à deux hectares, mais ne dépasse pas 20% de la superficie constatée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie constatée, qui est réduite du double de la différence;2° si la différence entre la superficie constatée et la superficie déclarée est supérieure à 20% de la superficie constatée, aucune aide liée à la superficie n'est accordée pour le groupe de cultures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la différence entre la superficie constatée et la superficie déclarée dépasse 50% de la superficie constatée, une pénalité supplémentaire est imposée égale au montant de l'aide correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pénalité supplémentaire, mentionnée au deuxième alinéa, est imputée sur tous les paiements auxquels l'agriculteur a droit au cours des trois années civiles suivant l'année civile de la constatation. Si le montant ne peut être compensé, il est supprimé. Art. 112.En cas de non-déclaration de toutes les superficies dans la demande unique, visée à l'article 110, § 2, 8°, et si la différence entre la superficie totale déclarée, d'une part, et la somme de la superficie déclarée et de la superficie totale des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3% de la superficie déclarée, le paiement de toutes les mesures liées au superficies, mentionnées dans le présent arrêté, à verser à l'agriculteur dans l'année concernée est réduit en fonction de la gravité de l'omission: 1° de 3% si la différence excède 20%;2° de 2% si la différence excède 10% mais est égale ou inférieure à 20%;3° de 1% si la différence excède 3%, mais est égale ou inférieure à 10%. Art. 113.Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : un jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, si la demande unique dans laquelle une demande d'aide ou de paiement est reprise, a été déposée après la date limite de dépôt prévue à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015, une réduction de 1% par jour ouvrable est appliquée aux montants auxquels l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée en temps utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa s'applique également aux documents, contrats ou autres déclarations à soumettre à l'entité compétente, si ces documents, contrats ou déclarations sont indispensables pour l'éligibilité de l'aide en question. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant qui aurait été payé pour l'aide en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la date limite de présentation est dépassée de plus de 25 jours, la demande est jugée irrecevable et aucune aide n'est accordée à l'agriculteur. Section 3. - Calcul des aides et des sanctions administratives en cas de surdéclaration de mesures liées aux animaux ou de non-respect des conditions Art. 114.Si le nombre d'animaux déclarés dans une demande d'aide ou de paiement au titre d'une mesure liée aux animaux dépasse le nombre d'animaux constaté lors de contrôles administratifs ou sur place, sans préjudice de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires conformément à l'article 110, l'aide est calculée sur la base du nombre d'animaux constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les animaux déplacés vers un lieu autre que celui indiqué dans la dernière demande unique de l'agriculteur au cours de l'année d'engagement, sont encore considérés comme constatés s'ils sont immédiatement localisés dans l'entreprise lors du contrôle sur place.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Si une non-conformité par rapport au régime d'identification et d'enregistrement des bovins, ovins ou caprins est constatée, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° un animal présent dans l'entreprise pour lequel un des deux moyens d'identification a été perdu ou est illisible est considéré comme constaté s'il est encore clairement et individuellement identifié par le deuxième moyen d'identification et d'enregistrement et par tous les autres moyens du régime d'identification et d'enregistrement, mentionné dans l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° un seul animal présent dans l'exploitation dont les deux moyens d'identification ont été perdus ou sont illisibles est considéré comme constaté s'il peut encore être identifié clairement et individuellement par tous les autres moyens régime règlement d'identification et d'enregistrement, mentionné dans l'arrêté royal du 20 mai 2022, et si l'agriculteur peut prouver qu'il a déjà pris des mesures pour corriger la situation avant l'annonce du contrôle sur place;3° si la non-conformité constatée concerne des mentions incorrectes dans le registre ou Sanitel, qui ne sont toutefois pas pertinentes pour le respect des autres conditions d'éligibilité de la mesure en question, l'animal en question n'est considéré comme non constaté que si ces mentions incorrects sont constatées lors d'au moins deux contrôles au cours d'une période de 24 mois.Dans tous les autres cas, les animaux en question sont considérés comme non constatés après la première constatation. § 2 Une non-conformité par rapport au régime d'identification et d'enregistrement des bovins, ovins ou caprins n'a pas de conséquence pour l'agriculteur s'il s'agit d'une erreur manifeste reconnue par l'entité compétente sur base d'une évaluation globale du cas concret et si l'agriculteur a agi de bonne foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit au titre d'une mesure liée aux animaux pour l'année d'engagement en question est déterminé sur la base du nombre d'animaux constaté, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies lors des contrôles administratifs ou sur place: 1° pas plus de trois animaux n'ont été non constatés;2° les bovins, ovins ou caprins non constatés peuvent être identifiés individuellement par les moyens prévus par le régime d'identification et d'enregistrement de ces animaux. § 2. S'il y a plus de trois animaux non constatés ou si les bovins, ovins ou caprins non constatés ne peuvent être identifiés individuellement par les moyens prévus dans le régime d'identification et d'enregistrement de ces animaux, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit pour l'année d'engagement en question est déterminé sur la base du nombre d'animaux constaté et réduit de: 1° le pourcentage, calculé conformément au deuxième alinéa, s'il ne dépasse pas 20%;2° le double du pourcentage, calculé conformément au deuxième alinéa, s'il est supérieur à 20% mais ne dépasse pas 30% Le pourcentage de réduction, visé au premier alinéa, est calculé comme suit : le nombre d'animaux considérés comme non constaté divisé par le nombre d'animaux constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pourcentage déterminé conformément au deuxième alinéa dépasse 30%, le soutien auquel l'agriculteur aurait eu droit au titre de la mesure en question pour l'année d'engagement en question n'est pas accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pourcentage déterminé conformément au deuxième alinéa dépasse 50%, le soutien auquel l'agriculteur aurait eu droit au titre de la mesure en question pour l'année d'engagement en question n'est pas accordé. En outre, une sanction supplémentaire est imposée à l'agriculteur égale au montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclaré et le nombre d'animaux constaté. Si ce montant ne peut être entièrement compensé au cours des trois années civiles suivant l'année civile de la constatation, le solde restant est supprimé. § 3. Si le calcul du montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit pour l'année d'engagement en question est basé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux remplissent les conditions d'éligibilité, ce nombre de jours est pris en compte dans le calcul du nombre d'animaux considérés comme non constaté tel que mentionné au paragraphe 2. Section 4. - Sanctions dans le cadre de la conditionnalité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions au titre de la conditionnalité, mentionnées au chapitre IV du règlement 2021/2116 sont imposées si, à tout moment de l'année civile, les conditions au titre de la conditionnalité ne sont pas respectées et que le non-respect en question est directement imputable à l'agriculteur qui a présenté la demande de paiement au cours de l'année civile concernée Lorsque la parcelle pour laquelle le non-respect a été constaté a été transférée au cours de cette année civile, les sanctions administratives, énumérées au premier alinéa, s'appliquent également lorsque le non-respect en question résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à la personne à laquelle ou par laquelle la parcelle a été transférée. Par dérogation à la première phrase, les sanctions sont imposées à la personne à laquelle l'acte ou l'omission est directement imputable, si cette personne a présenté une demande d'aide ou une demande de paiement au cours de l'année civile concernée, sur la base des montants totaux accordés ou à accorder à cette personne pour cette année civile, sur la base du chapitre II du règlement (UE) 2021/2115 et de l'article 70 du même règlement. Section 5. - Ordre des sanctions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Aucun des paiements directs, visés à l'article 16, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/2115 n'est versé aux agriculteurs actifs pour lesquels le total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant l'application des réductions ou exclusions visées à l'article 85, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2116 est inférieur à 400 euros. § 2. Si plusieurs sanctions administratives, visées à l'article 110, sont appliquées à un agriculteur, l'ordre suivant est respecté: 1° les réductions et sanctions, mentionnées à l'article 111 et aux articles 114 à 116, sont appliquées en cas de non-respect;2° le montant résultant de l'application du 1° sert de base au calcul des sanctions, mentionnées à l'article 110, § 3, 1° ;3° le montant résultant de l'application du point 2° sert de base au calcul des réductions à appliquer conformément à l'article 113 en cas de dépôt tardif;4° le montant résultant de l'application du 3°, sert de base au calcul des réductions à appliquer conformément à l'article 112 en cas de non-déclaration des parcelles agricoles;5° le montant résultant de l'application du point 4°, sert de base au calcul des prélèvements, mentionnés à l'article 110, § 3, 2°. § 3 Le montant résultant de l'application du paragraphe 2, 5°, sert de base à l'application de: 1° le pourcentage de réduction linéaire, déterminé conformément à l'article 87 § 1 du règlement (UE) n° 2021/2115;2° le pourcentage d'ajustement, visé à l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116. § 4. Le montant du paiement résultant de l'application du paragraphe 2, sert de base au calcul des réductions à appliquer conformément à l'article 85 du règlement (UE) 2021/2116 et au chapitre III du règlement délégué (UE) 2022/1172 pour le non-respect des obligations de conditionnalité. CHAPITRE 5. - Sanctions administratives telles que mentionnées dans le décret agricole Art. 119.Outre les sanctions administratives mentionnées à l'article 110, l'entité compétente peut prononcer des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche si elle constate qu'une ou plusieurs obligations mentionnées dans le présent arrêté ne sont pas ou pas entièrement respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Méthode d'échange de messages Art. 120.Des messages en application du présent arrêté sont échangés par voie électronique. L'entité compétente détermine et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut dans ce cadre imposer des restrictions et des exigences techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut déterminer quand l'échange analogique reste possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'heure de transmission et de réception de messages échangés par voie électronique est déterminée conformément à l'article II. 23 du décret administratif du 7 décembre 2018. Pour les envois émanant de l'entité compétente, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés par les procédures d'application du présent arrêté. Si certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente pour une certaine date, les messages échangés par voie électronique doivent être reçus par l'entité compétente au plus tard à cette date. Les messages échangés par voie analogique doivent être envoyés à l'entité compétente avant cette date. La date du cachet de la poste est considérée comme le moment de l'envoi d'un message.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Procédure d'objection Art. 121.§ 1. L'entité compétente est chargée de traiter les objections aux décisions produisant des effets juridiques lors de l'application du présent arrêté, de ses actes d'exécution, des règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 et de leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection doit être présentée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui décide sur l'objection. L'objection doit remplir toutes les conditions de recevabilité suivantes: 1° elle est présentée par écrit;2° elle indique le nom et le domicile de la personne soumettant l'objection.Si le domicile est choisi par l'intermédiaire d'un conseil, cela doit être indiqué dans l'avis d'objection; 3° elle est signée par la personne soumettant l'objection ou son conseil .Une autorisation écrite doit être jointe, sauf si le conseil est inscrit en tant qu'avocat ou avocat stagiaire ; 4° elle indique l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si les conditions, visées au paragraphe 2, ne sont pas remplies, l'objection est déclarée irrecevable. § 4. La décision prise par l'entité compétente est notifiée à la personne soumettant l'objection ou à son représentant dans un délai de 120 jours. Ce délai est compté à partir du jour suivant celui de l'expiration du délai d'objection. Cette décision ne peut faire l'objet d'une nouvelle objection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai, visé au premier alinéa, peut être prolongé une fois pour une nouvelle période de 120 jours à compter du jour suivant l'expiration du premier délai, visé au premier alinéa. L'entité compétente en informe la personne soumettant l'objection ou son représentant avant l'expiration de la première période de 120 jours et indique le ou les motifs de la prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves à l'opposant ou par l'intermédiaire de tiers, le délai de 120 jours est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité compétente notifie à la personne soumettant l'objection ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de preuves auprès de tiers et indique le motif de la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Traitement et protection des données Art. 122.L'entité compétente est un responsable de traitement tel que mentionné à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après règlement général sur la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les catégories de personnes impliquées desquelles des données personnelles peuvent être traitées, sont les suivants: 1° les agriculteurs en question;2° les personnes qui peuvent représenter les agriculteurs en question sur le guichet électronique de l'entité compétente. Pour l'exécution du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, les catégories suivants de données, qui sont directement ou indirectement liés à des données personnelles, peuvent être traitées: 1° des données d'identification;2° des données d'animaux;3° des données de parcelles;4° des données de paiement;5° des données d'épandage;6° des données du sol;7° des données de gestion d'alimentation;8° des données d'antibiotiques;9° des données relatives à l'application biologique;10° des données d'entreprise. Les données sont traitées sur la base de la justification, visée à l'article 6, alinéa 1, point E), du règlement général sur la protection des données, à savoir \" l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Dispositions d' abrogation et transitoires Art. 123.L'arrêté du 5 septembre 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, 26 juin 2015, 8 décembre 2017, 14 septembre 2018 et 22 janvier 2021, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, l'arrêté du 5 septembre 2014 reste d'application aux engagements relatifs à la mesure la culture du lin textile et du chanvre textile avec une fertilisation réduite et à la mesure la technique de confusion en arboriculture fruitière, qui sont toujours en cours au 1er janvier 2023 et qui ont été conclues conformément à l'article 2, premier alinéa, 2°, respectivement à l'article 2, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du 5 septembre 2014. Art. 124.L'arrêté du 4 juillet 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, 27 mars 2015, 14 septembre 2018, 22 janvier 2021 et 28 janvier 2022, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, l'arrêté du 4 juillet 2014 reste d'application aux engagements pour la mesure le maintien du mode de production biologique, toujours en cours au 1er janvier 2023 et conclus conformément à l'article 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 4 juillet 2014. Art. 125.Le présent arrêté s'applique aux engagements pris à compter du 1er janvier 2023. Art. 126.Par dérogation à l'article 125, le présent arrêté s'applique également aux engagements de conversion au mode de production biologique encore en cours au 1er janvier 2023 et conclus conformément à l'article 2, premier alinéa, 1° de l'arrêté du 4 juillet 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités des engagements, mentionnés au premier alinéa, sont adaptées aux dispositions du présent arrêté. Si l'agriculteur n'accepte pas cette adaptation, ou s'il ne respecte pas les conditions du présent arrêté, l'engagement prend fin sans que le remboursement soit exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a déjà été exécuté. Art. 127.Par dérogation à l'article 125, le présent arrêté s'applique également aux engagements pour la mesure culture de légumineuses, la mesure désherbage mécanique, la mesure préservation des races ovines locales et des races bovines locales, qui sont toujours en cours au 1er janvier 2023 et qui ont été conclus conformément à l'article 2, premier alinéa, 1°, respectivement l'article 2, premier alinéa, 3° et 5°, de l'arrêté du 5 septembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions des engagements, mentionnés au premier alinéa, sont adaptées aux dispositions du présent arrêté pour la durée restante de l'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, la condition visée à l'article 45, 2°, ne s'applique pas aux engagements, visés au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agriculteur n'accepte pas l'ajustement visé au deuxième alinéa, ou s'il ne respecte pas les conditions du présent arrêté, l'engagement prend fin sans exiger le remboursement de la période pendant laquelle l'engagement a déjà été exécuté. Art. 128.L'agriculteur qui a pris un engagement pour la mesure semis de prairies riches en herbes productives, visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du 10 septembre 2021 pour l'année 2022, peut prendre un engagement pour la mesure semis de graminées herbeuses, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, a), 2), et ce faisant, peut immédiatement souscrire la deuxième année d'engagement. Art. 129.Si les modifications des dispositions relatives aux engagements agro-environnementaux reprises dans le présent arrêté, résultant de changements apportés aux normes, exigences ou obligations obligatoires mentionnées à l'article 70, alinéa 7, du règlement (UE) 2021/2115, affectent les engagements pris pour ces mesures, l'agriculteur peut choisir de mettre fin à son engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, il conserve le droit aux aides pour la période pendant laquelle l'engagement a été appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 10. - Dispositions finales Art. 130.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2023. Art. 131.Le ministre, compétent de l'agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, 21 avril 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'économie, de l'innovation, de l'emploi, de l'économie sociale et de l'agriculture, J. BROUNS</p></div>", "next": 0}