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26 JANVIER 2024. - Décret sur l'approche programmatique de l'azote (1)
LE PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur l'approche programmatique de l'azote CHAPITRE 1er. - Dispositions générales, définitions et objectifs Section 1re. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° dépôts dans les sols : les dépôts totaux d'azote actuellement présents ; 2° liste FEA : la liste des techniques et systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales mentionnée à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis du titre II du VLAREM ; 3° étable FEA : une étable pauvre en émissions ammoniacales et construite conformément à l'article 5.9.2.1bis du titre II du VLAREM selon des techniques d'étables qui étaient ou sont considérées comme étant pauvres en émissions ammoniacales ; 4° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;5° mesure de réduction des émissions d'ammoniac : une mesure de la liste FEA, ainsi que toute autre mesure scientifiquement validée pour les exploitations d'élevage ou les installations de traitement du fumier, pour laquelle il a été établi par le ministre, par le Gouvernement flamand ou dans un décret, que l'application de la mesure en question entraîne une réduction des émissions d'ammoniac et pour laquelle la capacité de réduction des émissions d'ammoniac de la mesure en question a été quantifiée par le ministre, par le Gouvernement flamand ou dans un décret ;6° Agence de la Nature et des Forêts : l'agence mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;7° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi via la plateforme numérique d'introduction et de traitement des demandes de permis, des notifications et des recours mise à disposition par l'administration flamande ;d) un envoi via le guichet Internet mis à disposition par la division Banque d'engrais de l'Agence flamande terrienne pour la communication de et avec la division ;e) un envoi via un guichet Internet mis à disposition par l'Agence flamande terrienne pour la communication de et avec l'Agence flamande terrienne autre que la communication de et avec la division Banque d'engrais ;f) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;8° exploitation biologique : exploitation d'élevage appliquant la production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;9° sous-zone : une partie d'une ou de plusieurs zones spéciales de conservation désignées en application de la directive Habitats (ZSC-H), qui forme une zone plus ou moins homogène du point de vue de l'écologie du paysage, et en particulier de l'écohydrologie.Une sous-zone peut comprendre un ensemble de zones partielles séparées dans l'espace, ou des parties de ces sous-zones, qui constituent la ZSC-H ; 10° les techniques d'élimination des NOx : techniques pour éliminer les NOx ;11° exploitant : le titulaire d'un permis d'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;12° compensation externe : pour le calcul des émissions et des dépôts totaux d'azote, la soustraction des émissions d'ammoniac d'une exploitation d'élevage ou d'une installation de traitement du fumier, respectivement des émissions deNOx d'une source fixe ou d'un projet lié à la mobilité, des émissions d'ammoniac autorisées d'une autre exploitation d'élevage ou installation de traitement du fumier, respectivement des émissions deNOx autorisées d'une autre source fixe, qui sont totalement ou partiellement arrêtées de manière permanente sur un autre site ;13° densité moyenne du cheptel : le nombre moyen d'animaux présents sur une base annuelle dans une exploitation, une étable ou un établissement ; 14° IIOA : un établissement classé ou une activité classée tel(le) que mentionné(e) à l'article 5.1.1, 8°, du DABM ; 15° INBO : l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, mentionné à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) » ;16° valeur critique de dépôt : limite au-delà de laquelle il existe un risque de dégradation significative de la qualité du type d'habitat en raison des effets acidifiants et/ou eutrophisants des dépôts atmosphériques d'azote ; 17° commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 18° cahier des charges bio : description de l'ensemble des règles à respecter par les entreprises utilisant un mode de production biologique.Ces entreprises doivent être contrôlées et certifiées par un organisme de contrôle agréé ; 19° notification : une notification faite conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ou du décret du 15 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour l'exploitation d'une IIOA de troisième classe telle que mentionnée à l'article 5.2.1 du DABM ; 20° bétail laitier : animaux de l'espèce bovine relevant de l'une des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;21° déclaration de la Banque d'engrais : la déclaration mentionnée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;22° veaux à l'engrais : animaux de la catégorie animale des veaux à l'engrais visés à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; 23° installation de traitement du fumier : une unité de traitement ou de transformation telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à l'exception des établissements de traitement ou de transformation de l'engrais animal visés aux sections 9.3 à 9.8 de la liste de classification reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM ; 24° ministre : le ou la ministre flamand(e) qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;25° projet lié à la mobilité : un projet d'infrastructure porteur de trafic soumis à autorisation ou un projet générateur de trafic soumis à autorisation ;26° décret sur la nature du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;27° NH3-N : NH3 ou ammoniac, exprimé en azote élémentaire ;28° NOx ou oxydes d'azote : monoxyde d'azote et dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote ;29° NOx-N : NOx ou oxydes d'azote, exprimés en azote élémentaire ;30° techniques de réduction des NOx : techniques intégrées au procédé qui réduisent la formation deNOx ;31° gestion appropriée : la gestion prévue dans les plans de gestion de la nature approuvés visés à l'article 16octies du décret sur la nature du 21 octobre 1997, ou dans des plans comparables ou des accords similaires, qui est nécessaire pour atteindre l'état de conservation favorable dans la ZSC-H en question pour les types d'habitats sensibles à l'azote pour lesquels cette ZSC-H a été désignée ;32° évaluation appropriée : l'évaluation mentionnée à l'article 36ter, § 3, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ou à l'article 19, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ; 33° numéro de parcelle : le numéro de parcelle visé à l'article 1.1.7, alinéa 2, du VLAREME du 28 octobre 2016 ; 34° aviculture : un établissement soumis à autorisation visé à la section 9.3.1 de la liste de classification figurant à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans lequel des volailles sont élevées ou détenues, ou un établissement mixte soumis à autorisation visé à la section 9.5 de la même liste de classification, pour autant que des animaux visés à la section 9.3.1 de la même liste de classification y soient élevés ou détenus ; 35° élevage de bovins : un établissement soumis à autorisation visé aux sections 9.4.2 et 9.4.3 de la liste de classification figurant à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans lequel des veaux à l'engrais ou d'autres bovins sont élevés ou détenus, ou un établissement mixte soumis à autorisation visé à la section 9.5 de la même liste de classification, pour autant que des bovins y soient élevés ou détenus ; 36° ZSC-H : une ou plusieurs des zones suivantes : a) une zone désignée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive Habitats ou, dans l'attente de cette désignation, une zone établie définitivement par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 36bis, § 6, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ou réputée établie définitivement en vertu de l'article 36bis, § 12, du décret précité ;b) une zone désignée par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive précitée ou, dans l'attente de cette désignation, une zone proposée par l'une des deux Régions ou par un autre Etat membre en application de l'article 4, paragraphe 1er, de la directive précitée, déclarée d'importance communautaire par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive précitée ;37° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; 38° exploitation porcine : un établissement soumis à autorisation conformément à la section 9.4.1 de la liste de classification figurant à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans lequel des porcs ou des porcelets sevrés sont élevés ou détenus, ou un établissement mixte soumis à autorisation conformément à la section 9.5 de la même liste de classification, pour autant que des porcs ou des porcelets sevrés y soient élevés ou détenus ; 39° exploitation d'élevage : une IIOA soumise à autorisation telle que mentionnée à la section 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, pour autant que des animaux appartenant à une espèce animale reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 y soient détenus ;40° projet d'infrastructure porteur de trafic soumis à autorisation : un projet soumis à autorisation dont l'objectif principal est de modifier la mobilité, impliquant la construction ou la modification de l'infrastructure porteuse de trafic, lorsque la modification augmente la capacité du trafic ;41° projet générateur de trafic soumis à autorisation : un projet soumis à autorisation qui n'est pas un projet d'infrastructure porteur de trafic et qui génère des mouvements de transport générateurs d'émissions d'azote, ou la modification d'un tel projet ; 42° administration flamande : une administration flamande telle que visée à l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 43° bétail de boucherie : animaux de l'espèce bovine énumérés dans le tableau repris à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qui ne sont ni des veaux à l'engrais ni du bétail laitier ;44° Agence flamande terrienne : l'agence visée à l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne ; 45° VMM : la Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) mentionnée à l'article 10.2.1 du DABM. A moins qu'une définition différente ne soit prévue par le présent décret, les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent décret : 1° les définitions mentionnées aux articles 1.1.2 et 5.1.1 du DABM ; 2° les définitions mentionnées à l'article 2 du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ;3° les définitions mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Art. 3.§ 1er. Le score d'impact d'un projet est le rapport en pourcentage le plus élevé entre les dépôts totaux d'azote d'un projet et la valeur critique de dépôt des habitats à protéger en Europe, qu'ils soient actuellement présents ou non, dans la zone d'évaluation du projet, qui est déterminée en application des alinéas 2 à 4.
Pour déterminer le score d'impact, seuls les endroits où la valeur critique de dépôt d'un habitat à protéger en Europe, qu'il soit actuellement présent ou non, est dépassée en raison des dépôts dans les sols, ou serait dépassée en raison du cumul des dépôts dans les sols et du projet, sont pris en compte.
La zone d'évaluation est l'ensemble des lieux suivants, pour autant qu'ils se situent dans la ZSC-H et dans un rayon de 20 kilomètres autour de la source d'émission : 1° les emplacements des habitats à protéger en Europe qui sont actuellement présents ;2° les emplacements des habitats ciblés à protéger en Europe sur des sites faisant l'objet d'une gestion appropriée ;3° les zones de recherche mentionnées à l'article 2, 70°, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 pour les habitats à protéger en Europe.A cette fin, les zones de recherche seront utilisées à partir de la carte de la zone de recherche version 0.2 telle que publiée le 14 septembre 2015, mentionnée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret précité, ou à partir de la carte de la zone de recherche adaptée le cas échéant conformément à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, du même décret.
Dans le présent article, on entend par « habitats à protéger en Europe » les habitats visés à l'article 2, 62°, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, dans la mesure où il s'agit d'habitats sensibles à l'azote tels que visés à l'article 2, 74°, du même décret pour lequel la ZSC-H en question a été désignée. § 2. L'administration flamande développe et met à disposition une application en ligne permettant de calculer le score d'impact dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le calcul du score d'impact mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, est le résultat du calcul du score d'impact effectué avec l'application en ligne, dès que l'administration flamande le met à disposition. § 3. A l'exception de l'identification des entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote visées à l'article 17, les modèles et sources de données suivants sont utilisés pour calculer le score d'impact dans l'application en ligne : 1° la carte d'évaluation biologique et la carte des habitats les plus récentes pour les lieux mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° ;2° la carte de gestion appropriée la plus récente pour les lieux mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 3, 2° ;3° les zones de recherche de la carte de la zone de recherche de 2015 mentionnée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, ou de la carte de la zone de recherche adaptée, le cas échéant, conformément à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, du même décret ;4° la version la plus récente de la carte des dépôts dans les sols (le modèle Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen ou modèle VLOPS) ;5° la version la plus récente du modèle qui calcule les dépôts résultant du projet demandé (Modèle de distribution de la fréquence des immissions ou IFDM pour « Immissie Frequentie Distributie Model ») ; 6° les facteurs d'émission d'ammoniac fixés dans la version la plus récente de l'annexe du livre d'instructions relatives aux animaux de ferme, établie en exécution de l'article 4.6.2, § 1er et § 3 du DABM. Pour calculer le score d'impact, les données suivantes, spécifiques au projet, sont utilisées pour le projet en question, par source d'émission d'azote : 1° les caractéristiques des points d'émission ;2° le cas échéant, les techniques de réduction des émissions utilisées. Section 2. - Objectifs
Art. 4.§ 1er. Le présent décret vise à contribuer à la réalisation des objectifs de conservation de la nature protégée européenne en réduisant structurellement et systématiquement les effets des dépôts d'azote sur les ZSC-H. Le présent décret vise également à garantir l'efficacité et la stabilité de la délivrance des permis. § 2. Afin de réaliser l'objectif mentionné à l'alinéa 1er, les émissions d'ammoniac et deNOx sont réduites de manière à ce que les émissions annuelles totales de la Région flamande soient limitées au plus tard au 31 décembre 2030 à : 1° 21 800 tonnes deNOx-N, soit une réduction de 45,0 % des NOx ;2° 21 300 tonnes de NH3-N, soit une réduction de 40,3 % de NH3. Ces réductions sont calculées par rapport aux émissions déclarées pour l'année de référence 2015, telles que déclarées par VMM conformément à l'article 2.10.4.1 du titre II du VLAREM. Les émissions totales comprennent toutes les sources d'émission de la Région flamande. Les émissions des avions, au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage, ne sont pas prises en compte.
En cas d'adaptation de la méthode de calcul des émissions annuelles pour l'année de référence 2015 ou des projections d'émissions pour 2030, le Gouvernement flamand peut adapter les objectifs de réduction visés à l'alinéa 1er, à condition qu'il puisse être démontré qu'il en résulte une réduction effective des dépôts équivalente à celle envisagée au moment de l'entrée en vigueur du présent décret du fait des objectifs de réduction visés à l'alinéa 1er. § 3. Afin d'atteindre les réductions d'émissions mentionnées au paragraphe 2 et de réduire de 30 % le cheptel porcin, les exploitations d'élevage réalisent les réductions suivantes : 1° pour les porcs et les volailles dans des étables non-FEA : une réduction des émissions d'ammoniac de manière à ce que les émissions annuelles totales des étables dans le secteur concerné soient limitées respectivement à 5 701 tonnes de NH3 pour les porcs et à 2 089 tonnes de NH3 pour les volailles au plus tard le 31 décembre 2030, ce qui représente une réduction des émissions d'ammoniac de 60 % ;2° pour les élevages de bovins : une réduction des émissions d'ammoniac de manière à ce que les émissions annuelles totales des étables dans le sous-secteur concerné soient limitées respectivement à 2 794 tonnes de NH3 pour le bétail de boucherie, 3 271 tonnes de NH3 pour le bétail laitier et 438 tonnes de NH3 pour les veaux à l'engrais, au plus tard le 31 décembre 2030, soit une réduction de 15 % de NH3 pour les sous-secteurs du bétail de boucherie et du bétail laitier, et une réduction de 20 % de NH3 pour le sous-secteur des veaux à l'engrais. En outre, la réduction de 30 % du cheptel porcin peut être obtenue grâce à des programmes de cessation volontaire.
Ces réductions doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2030 et sont calculées par rapport à la situation de l'année de référence 2015. La situation de l'année de référence 2015 est déterminée conformément au paragraphe 2, alinéas 2 et 3. § 4. Pour atteindre les réductions d'émissions mentionnées au paragraphe 2, le secteur des installations de traitement du fumier visé à l'article 14, alinéa 2, réduit les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux émissions d'ammoniac produites par les installations de traitement du fumier en 2015. § 5. Au plus tard le 31 décembre 2030, la superficie nécessaire aux objectifs de conservation de la ZSC-H pour les habitats sensibles à l'azote mentionnés à l'article 2, 74°, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, pour laquelle les ZSC-H en question ont été désignées, fait l'objet d'une gestion appropriée, comprenant des mesures d'assainissement de l'azote à l'échelle de la parcelle. Pour ce faire, les zones d'évaluation situées dans la ZSC-H, telle que visée à l'article 3, § 1er, qui sont impactées par les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote, et ensuite les zones d'évaluation situées dans la ZSC-H qui sont impactées par la majorité des élevages de bovins, sont traitées en priorité et au plus tard en 2026.
D'ici au 1er janvier 2045, des projets intégrés d'assainissement de l'azote par zone visant à mettre en oeuvre des mesures d'assainissement de l'azote à l'échelle du paysage pour les habitats sensibles à l'azote pour lesquels les ZSC-H en question ont été désignées auront été mis en oeuvre pour les 193 sous-zones de la ZSC-H pour lesquelles une restauration hydrologique est nécessaire dans le cadre d'un assainissement efficace de l'azote, avec un objectif intermédiaire selon lequel ces projets d'assainissement de l'azote auront été lancés dans 140 des 193 sous-zones d'ici au 1er janvier 2030.
Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° échelle du paysage : l'ensemble paysager qui permet de déterminer la qualité des habitats sensibles à l'azote ;2° mesures d'assainissement de l'azote : les mesures de conservation nécessaires pour réduire ou éliminer les effets des dépôts d'azote sur les habitats sensibles à l'azote pour lesquels les ZSC-H en question ont été désignées. CHAPITRE 2. - Mesures à la source Section 1re. - Détermination de la référence 2030 de l'APA
Art. 5.Une référence 2030 de l'APA est déterminée pour chaque exploitation porcine, chaque aviculture et chaque élevage de bovins agréé(e) à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La référence 2030 de l'APA est l'émission maximale d'ammoniac, exprimée en kg NH3/an, qui peut avoir lieu dans l'IIOA en question après le 31 décembre 2030.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les exploitations porcines, les avicultures et les élevages de bovins ne peuvent obtenir une émission maximale d'ammoniac supérieure à la référence 2030 de l'APA que sur la base d'un permis d'environnement délivré conformément à l'article 36 ou à l'article 38, alinéa 3.
La référence 2030 de l'APA est déterminée à partir des émissions d'ammoniac de la situation de référence 2021 auxquelles sont appliqués les objectifs de réduction et les exemptions mentionnés dans le présent décret.
La situation de référence 2021 est déterminée en multipliant la densité moyenne du cheptel de l'IIOA en question, spécifiée par système d'étable dans lequel les animaux en question ont été détenus, selon les données de la déclaration de la Banque d'engrais pour l'année de production 2021, par les facteurs d'émission d'ammoniac pertinents et, le cas échéant, augmentée des taux d'inoccupation figurant dans la liste jointe à l'annexe 1re du présent décret.
Si la densité moyenne du cheptel selon les données de la déclaration de la Banque d'engrais pour l'année de production 2021, augmentée, le cas échéant, des taux d'inoccupation figurant dans la liste jointe à l'annexe 1re du présent décret, dépasse les chiffres autorisés ou homologués pour l'IIOA en question pour déterminer la situation de référence 2021, la densité moyenne du cheptel de cette IIOA, augmentée, le cas échéant, des taux d'inoccupation figurant dans la liste jointe à l'annexe 1redu présent décret, est limitée aux chiffres autorisés ou homologués pour cette IIOA. La Banque d'engrais met à la disposition de l'exploitant les données de la déclaration de la Banque d'engrais pour l'année de production 2021 mentionnée aux alinéas 4 et 5.
Un exploitant peut demander une méthode de calcul différente pour la situation de référence 2021 si la densité moyenne du cheptel de son exploitation porcine, de son aviculture ou de son élevage de bovins pour l'année 2021, telle qu'elle est indiquée dans la déclaration de la Banque d'engrais, n'est pas représentative en raison d'une ou de plusieurs des situations suivantes : 1° il s'agit d'une exploitation porcine, d'une aviculture ou d'un élevage de bovins qui a réalisé des investissements en matière d'espaces réservés aux animaux depuis l'année 2017 ;2° il s'agit d'une exploitation porcine, d'une aviculture ou d'un élevage de bovins agréé(e) après le 1er janvier 2022 et dont la densité moyenne du cheptel en 2021 était nulle pour les espèces bovine, porcine et avicole ;3° il s'agit d'une exploitation porcine, d'une aviculture ou d'un élevage de bovins qui a été confronté(e) à une situation de force majeure ayant eu un impact sur la densité moyenne du cheptel en 2021. Dans les cas visés à l'alinéa 7, la situation de référence 2021 est calculée selon une méthode dérogatoire à déterminer par le Gouvernement flamand, étant entendu que la densité moyenne du cheptel utilisée pour le calcul de la situation de référence 2021 selon une méthode dérogatoire ne peut dépasser le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur en question au 1er janvier 2024.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'application du présent article, et détermine : 1° les conditions dans lesquelles la situation de référence 2021 est considérée comme non représentative, conformément à l'alinéa 7 ;2° les modalités relatives à l'application d'une méthode de calcul différente pour la situation de référence 2021, conformément à l'alinéa 7 ;3° la manière dont un exploitant doit poser une question concernant l'application d'une méthode de calcul différente pour la situation de référence, telle que mentionnée à l'alinéa 7, et la manière dont cette question doit être traitée ;4° les modalités pour l'attribution des animaux à une espèce animale bien définie, conformément aux données de la déclaration de la Banque d'engrais. Section 2. - Mesures génériques à la source pour les exploitations
d'élevage Sous-section 1re. - Mesures génériques à la source pour les exploitations porcines et les avicultures Art. 6.§ 1er. L'exploitant d'une exploitation porcine ou d'une aviculture visée à l'article 5, alinéa 1er, parvient, sauf en cas d'application de l'article 5, alinéa 2, à réduire les émissions d'ammoniac provenant d'animaux détenus dans une étable non-FEA de 60 % d'ici au 31 décembre 2030, par rapport aux émissions d'ammoniac de la situation de référence 2021. § 2. L'exploitant d'une exploitation porcine ou d'une aviculture atteint sa référence 2030 de l'APA au plus tard le 31 décembre 2030 en : 1° appliquant une mesure de réduction des émissions d'ammoniac, supplémentaire ou non ;2° réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, activités ou dépendances qui y sont associés ;3° combinant les points 1° et 2°. L'exploitant peut atteindre la référence 2030 de l'APA susmentionnée dans l'ensemble des espèces porcines, avicoles ou bovines de l'exploitation d'élevage concernée.
Aux fins de l'évaluation du respect de la référence 2030 de l'APA dans une demande de permis d'environnement, les émissions d'azote compensées par des interventions ou des mesures d'atténuation liées au projet sont déduites pour le calcul des émissions totales d'azote, à condition que ces interventions ou mesures concernent des éléments qui font partie de la même demande de permis et qui, sauf en cas de compensation externe en application de l'article 38, alinéa 5, ont eu lieu sur le même site.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière mentionnée à l'alinéa 1er, 1° ou 3°, il dispose d'un permis d'environnement modifié au plus tard le 30 septembre 2029.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière visée à l'alinéa 1er, 2°, il introduit, au plus tard le 30 septembre 2029, une notification de cessation partielle ou complète conformément à l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Si l'exploitant ne respecte pas en temps utile ou ne respecte pas suffisamment les obligations visées aux alinéas 4 ou 5, ou si le permis d'environnement n'a pas été octroyé, le permis d'environnement est, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, adapté d'office à partir du 1er octobre 2029, conformément à la référence 2030 de l'APA, en réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont associés.
A cette fin, la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est appliquée par analogie. La procédure d'adaptation d'office est stoppée si le permis d'environnement requis est obtenu au cours de cette procédure. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'application du présent article. Art. 7.Par dérogation à l'article 68, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'autorité compétente peut, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, octroyer un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation d'une aviculture ou d'une exploitation porcine qui ne respecte pas la référence 2030 de l'APA, mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2030, à condition que l'IIOA en question ne soit pas une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote et que, par rapport à la situation concédée, cela n'entraîne pas une augmentation des émissions d'azote ou des dépôts d'azote dans la ZSC-H concernée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'application du présent article.
Sous-section 2. - Mesures génériques à la source pour les élevages de bovins Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 9, § 1er, tout élevage de bovins agréé à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend, au plus tard le 31 décembre 2025, une mesure de réduction des émissions d'ammoniac d'un rendement minimum de 5 %. Par dérogation, un rendement équivalent peut être obtenu en réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux ou en combinant une mesure de réduction des émissions d'ammoniac et une réduction du nombre d'espaces réservés aux animaux.
Les élevages de bovins pour lesquels une intervention visée à l'alinéa 1er est déjà prévue dans le permis en vigueur sont réputés s'être conformés à l'obligation visée à l'alinéa 1er si cette intervention n'était pas encore prévue dans le permis au 1er janvier 2015.
L'intervention visée à l'alinéa 1er est reprise dans le permis d'environnement.
Par dérogation à l'article 5, 1°, c), à l'article 6 et à l'article 82/1, respectivement, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, la procédure de notification visée au chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique mutatis mutandis à la modification ou à l'ajustement des conditions environnementales nécessitant un permis, afin de respecter les obligations découlant de l'alinéa 1er.
L'exploitant reprend également la (les) mesure(s) mentionnée(s) à l'alinéa 1er dans la déclaration de la Banque d'engrais. Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand actualise les pourcentages de réduction pour les sous-secteurs de l'élevage de bovins conformément à l'article 55 au plus tard le 31 décembre 2026. L'exploitant d'un élevage de bovins visé à l'article 5, alinéa 1er, veille, sauf en cas d'application de l'article 5, alinéa 2, à ce qu'au 31 décembre 2030, les pourcentages de réduction actualisés aient été atteints dans l'élevage de bovins par rapport aux émissions d'ammoniac dans la situation de référence 2021, visée à l'article 5, alinéa 3.
Si, au 31 décembre 2026, le Gouvernement flamand n'a pas actualisé les pourcentages de réduction pour les sous-secteurs de l'élevage de bovins conformément à l'article 55, l'exploitant d'un élevage de bovins visé à l'article 5, alinéa 1er, veille, sauf en cas d'application de l'article 5, alinéa 2, à ce que, au 31 décembre 2030, par rapport aux émissions d'ammoniac de la situation de référence 2021 visée à l'article 5, alinéa 3, les émissions d'ammoniac provenant : 1° du bétail de boucherie n'aient pas augmenté ;2° du bétail laitier aient été réduites de 25 % ;3° des veaux à l'engrais aient été réduites de 28 %. Si l'exploitant d'un élevage de bovins souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA avant que les pourcentages de réduction actualisés ne soient fixés conformément à l'article 55, les pourcentages pertinents mentionnés à l'alinéa 2 seront utilisés.
Le Gouvernement flamand adapte chaque année les pourcentages de réduction sur la base de l'évaluation des efforts du sous-secteur visée à l'article 4, § 3. § 2. L'exploitant d'un élevage de bovins atteint sa référence 2030 de l'APA au plus tard le 31 décembre 2030 en : 1° appliquant une mesure de réduction des émissions d'ammoniac, supplémentaire ou non ;2° réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, activités ou dépendances qui y sont associés ;3° combinant les points 1° et 2°. L'exploitant peut atteindre la référence 2030 de l'APA dans l'ensemble des espèces porcines, avicoles ou bovines de l'exploitation d'élevage concernée.
Aux fins de l'évaluation du respect de la référence 2030 de l'APA dans une demande de permis d'environnement, les émissions d'azote compensées par des interventions ou des mesures d'atténuation liées au projet sont déduites pour le calcul des émissions totales d'azote, à condition que ces interventions ou mesures concernent des éléments qui font partie de la même demande de permis et qui, sauf en cas de compensation externe en application de l'article 38, alinéa 5, ont eu lieu sur le même site.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière mentionnée à l'alinéa 1er, 1° ou 3°, il dispose d'un permis d'environnement modifié au plus tard le 30 septembre 2029.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière visée à l'alinéa 1er, 2°, il introduit, au plus tard le 30 septembre 2029, une notification de cessation partielle ou complète conformément à l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Si l'exploitant souhaite atteindre la référence 2030 de l'APA de la manière indiquée au paragraphe 1er, alinéa 3, il soumet une demande de permis d'environnement à cet effet avant l'entrée en vigueur des pourcentages de réduction actualisés mentionnés à l'article 55.
Si l'exploitant ne respecte pas en temps utile ou ne respecte pas suffisamment les obligations visées aux alinéas 4, 5 et 6, ou si le permis d'environnement n'a pas été octroyé, le permis d'environnement est, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, adapté d'office à partir du 1er octobre 2029, conformément à la référence 2030 de l'APA en réduisant le nombre d'espaces réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont associés. A cette fin, la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est appliquée par analogie. La procédure d'adaptation d'office est stoppée si le permis d'environnement requis est obtenu au cours de cette procédure. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'application du présent article. Art. 10.Par dérogation à l'article 68, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'autorité compétente peut, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, octroyer un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation d'un élevage de bovins qui ne respecte pas la référence 2030 de l'APA et ne met pas en oeuvre l'article 8, mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2025, à condition que l'IIOA en question ne soit pas une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote et que, par rapport à la situation concédée, cela n'entraîne pas une augmentation des émissions d'azote ou des dépôts d'azote dans la ZSC-H concernée.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article. Art. 11.Par dérogation à l'article 68, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'autorité compétente peut, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 2, octroyer un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation d'un élevage de bovins qui ne respecte pas la référence 2030 de l'APA et ne met pas en oeuvre l'article 8, mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2030, à condition que l'IIOA en question ne soit pas une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote et que, par rapport à la situation concédée, cela n'entraîne pas une augmentation des émissions d'azote ou des dépôts d'azote dans la ZSC-H concernée.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.
Sous-section 3. - Régime d'exemption pour les petits élevages, les élevages biologiques et certains autres élevages Art. 12.§ 1er. Une exemption des obligations visées aux articles 6 à 11 peut être obtenue dans les cas suivants : 1° élevages dont les émissions annuelles sont inférieures à 500 kg d'ammoniac et dont le score d'impact est inférieur ou égal à 0,025 % l'année de l'entrée en vigueur du présent décret ;2° exploitations biologiques dont le score d'impact est inférieur ou égal à 1 % l'année de l'entrée en vigueur du présent décret ;3° catégories d'animaux pour lesquelles le Gouvernement flamand constate qu'aucune mesure de réduction des émissions d'ammoniac n'a été arrêtée. Aux fins de l'application du présent article, le calcul des émissions annuelles et des scores d'impact visé à l'alinéa 1er prend en compte la densité moyenne du cheptel utilisée pour déterminer la situation de référence 2021, telle que visée à l'article 5, le cas échéant après l'application de la méthode de calcul dérogatoire visée à l'article 5, alinéa 7.
Le Gouvernement flamand évaluera le régime d'exemption en 2027. Il vérifiera si la possibilité d'exemption visée à l'alinéa 1er, 3°, compromet l'objectif visé à l'article 4, § 3. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut modifier cette possibilité d'exemption par dérogation à l'alinéa 1er, 3°. Il évalue également les dispositions du paragraphe 3, alinéa 2, qu'il peut modifier si cela ne compromet pas l'objectif visé à l'article 4, § 3. § 2. L'exploitant d'un IIOA qui souhaite obtenir une exemption dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, fait une déclaration à cette fin par envoi sécurisé à l'autorité compétente pour statuer sur une demande de permis d'environnement pour l'exploitation. La déclaration est faite au plus tard le 31 mars 2025 s'il s'agit d'un élevage de bovins et au plus tard le 30 septembre 2029 dans les autres cas.
L'exploitant joint à la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er : 1° les données visées à l'article 18, § 1er, alinéa 3, afin d'étayer le score d'impact ;2° la situation applicable en matière de permis. L'exploitant joint tous les documents nécessaires à la déclaration visée à l'alinéa 1er.
L'autorité délivrant le permis vérifie si l'exploitant satisfait aux conditions d'exemption visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.
L'autorité délivrant le permis accorde l'exemption demandée dans la déclaration si les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies. § 3. L'autorité délivrant le permis prend une décision concernant la déclaration dans un délai de 60 jours à compter du jour suivant la date de la déclaration. L'autorité délivrant le permis notifie sa décision dans le même délai à la personne qui a fait la déclaration.
Si l'exemption est accordée, elle s'applique à partir du jour suivant la date de notification visée à l'alinéa 1er. L'exemption fondée sur le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, ne peut s'appliquer à l'exploitation après le 31 décembre 2030 que si un permis d'environnement est délivré en application de l'article 36 ou s'il ressort de l'évaluation appropriée que la tendance à la diminution des dépôts d'ammoniac spécifique à la zone, telle que visée à l'article 38, alinéa 5, n'est pas hypothéquée dans la ZSC-H. Art. 13.L'exploitant qui bénéficie pour son IIOA d'une exemption telle que visée à l'article 12, applique les mesures de réduction des émissions d'ammoniac qui peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de la réalité spécifique de l'exploitation afin d'atteindre la référence pertinente de l'APA pour 2030. Pour les exploitations biologiques, ces mesures doivent en outre être compatibles avec le cahier des charges bio.
Le Gouvernement flamand fixe : 1° les modalités précises assurant la possibilité de mise en oeuvre et la compatibilité des mesures visées à l'alinéa 1er ;2° le délai dans lequel les mesures visées à l'alinéa 1er doivent être exécutées ;3° les conditions permettant le recours à une politique d'accompagnement pour l'application des mesures visées à l'alinéa 1er. Section 3. - Mesures à la source pour les installations de traitement
du fumier Art. 14.La présente section s'applique aux installations de traitement du fumier.
Dans la présente section, on entend par installation de traitement du fumier : un établissement tel que visé à la rubrique 28.3, c), ou 28.5 de la liste de classification reprise dans l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dont la capacité autorisée de traitement du fumier est d'au moins 40 000 tonnes/an et dont les activités sur le fumier ne se limitent pas à la séparation du fumier ou au traitement biologique de la fraction clarifiée. Art. 15.Tout exploitant d'une installation de traitement du fumier titulaire d'un permis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret doit prendre au moins une mesure de réduction des émissions d'ammoniac, au plus tard le 1er janvier 2027.
Les installations de traitement du fumier pour lesquelles une intervention visée à l'alinéa 1er est déjà prévue dans le permis en vigueur sont réputées s'être conformées à l'obligation visée à l'alinéa 1er si cette intervention n'était pas encore prévue dans le permis au 1er janvier 2015. L'intervention visée à l'alinéa 1er est reprise dans le permis d'environnement.
Par dérogation à l'article 5, 1°, c), à l'article 6 et à l'article 82/1, respectivement, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, la procédure de notification visée au chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique mutatis mutandis à la modification ou à l'ajustement des conditions environnementales nécessitant un permis, afin de respecter les obligations découlant de l'alinéa 1er. Art. 16.En 2028, le Gouvernement flamand vérifiera si l'objectif visé à l'article 4, § 4, est atteint.
S'il apparaît que l'objectif visé à l'article 4, § 4, n'est pas encore atteint, le Gouvernement flamand prendra des mesures supplémentaires de réduction des émissions d'ammoniac par rapport aux installations de traitement du fumier. Lors de la détermination des mesures supplémentaires de réduction des émissions d'ammoniac, le Gouvernement flamand tiendra compte des efforts déjà consentis individuellement par une installation de traitement du fumier.
Les installations de traitement du fumier qui ont pris une ou plusieurs mesures de réduction des émissions d'ammoniac visées à l'article 15 à concurrence d'au moins 30 % sont dispensées de prendre des mesures supplémentaires de réduction des émissions d'ammoniac visées à l'alinéa 2, pour autant que ces exemptions ne rendent pas impossible la réalisation de l'objectif visé à l'article 4, § 4. Section 4. - Entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote
Art. 17.Une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote est un IIOA dont le score d'impact est supérieur ou égal à 50 %. Afin de déterminer ce score d'impact, le score d'impact est calculé pour 2020, 2021 et 2022. Un IIOA est considéré comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote si au moins deux des trois scores d'impact calculés sont supérieurs ou égaux à 50 %. Art. 18.§ 1er. L'Agence flamande terrienne calcule les scores d'impact afin d'identifier les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote.
Pour calculer les scores d'impact, l'Agence flamande terrienne utilise les paramètres suivants : 1° la carte d'évaluation biologique et la carte des habitats les plus récentes ;2° la gestion adéquate de l'année pour laquelle le score d'impact est calculé ;3° les zones de recherche de la carte de zones de recherche visée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ou, le cas échéant, de la carte de zones de recherche modifiée conformément à cet article ;4° les dépôts dans les sols (modèle opérationnel flamand des substances prioritaires ou VLOPS pour « Vlaamse Operationeel Prioritaire Stoffen ») de l'année pour laquelle le score d'impact est calculé ;5° le modèle de calcul des dépôts pour l'IIOA en question (modèle de distribution de la fréquence des immissions ou IFDM pour « Immissie Frequentie Distributie Model »), qui intègre les données météorologiques de l'année pour laquelle le score d'impact est calculé ;6° les données météorologiques de l'année pour laquelle le score d'impact est calculé ; 7° les facteurs d'émission d'ammoniac fixés dans la version la plus récente de l'annexe du livre d'instructions relatives aux animaux de ferme, établie en exécution de l'article 4.6.2, § 1er et § 3 du DABM. Afin de calculer le score d'impact, les données ci-après sont utilisées pour chaque IIOA en question : 1° les caractéristiques des points d'émission de l'IIOA ;2° le cas échéant, les mesures de réduction des émissions d'ammoniac mises en oeuvre ;3° les données relatives à des émissions d'azote de l'IIOA autres que les émissions d'azote résultant de la détention d'animaux dans des étables, conformément aux données du permis de l'IIOA ;4° le cas échéant, toute autre donnée pertinente dont dispose l'autorité, en ce compris les éventuelles données relatives à une ou plusieurs visites sur le terrain. Seules les mesures de réduction des émissions d'ammoniac conformes aux conditions exposées ci-après sont prises en considération : 1° la mesure visée est reprise comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question ou est mentionnée dans la déclaration à la Banque d'engrais relative à l'IIOA pour l'année civile 2022 ;2° la mesure visée a été appliquée dans l'IIOA en question en 2022. Si l'Agence flamande terrienne ne dispose pas d'une ou de plusieurs données spécifiques nécessaires au calcul du score d'impact visé à l'alinéa 3 de l'IIOA en question, des valeurs par défaut sont utilisées.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles applicables aux calculs des scores d'impact visés aux alinéas 1er à 5, ainsi qu'aux valeurs par défaut visées à l'alinéa 5. § 2. Trois scores d'impact sont calculés pour un IIOA ayant détenu du bétail en 2020, 2021 ou 2022. A cette fin, les données utilisées pour le calcul du score d'impact visées au paragraphe 1er sont chaque fois complétées par la densité moyenne du cheptel pour chacune de ces trois années.
Pour déterminer la densité moyenne du cheptel pour chacune des trois années concernées, on utilise les données de la déclaration à la Banque d'engrais pour l'année concernée. § 3. Le traitement des données à caractère personnel collectées sur la base du présent article est exclusivement autorisé dans le but d'identifier les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote, dans le cadre du suivi et du contrôle du respect des obligations incombant à ces entreprises et dans le cadre de la politique d'accompagnement les concernant. Art. 19.§ 1er. Dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, l'Agence flamande terrienne notifie à l'exploitant de l'IIOA, par envoi sécurisé, le résultat des scores d'impact calculés et la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote.
Lors de cette notification, les données sur la base desquelles le score d'impact a été calculé sont communiquées. § 2. Si après la notification par envoi sécurisé visée au paragraphe 1er et avant le 31 décembre 2030, une adaptation est apportée aux sources de données utilisées pour les paramètres mentionnés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, entre autres une adaptation, prévue à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, du décret sur la nature, de la carte des zones de recherche visée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, à la suite des progrès de la réalisation de l'objectif visé à l'article 4, § 5, alinéa 1er, l'Agence flamande terrienne recalcule les scores d'impact visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Si les scores d'impact recalculés diffèrent des scores d'impact visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'Agence flamande terrienne informe par envoi sécurisé l'exploitant de l'IIOA des scores d'impact recalculés et de leur incidence sur la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote. § 3. Si, pour le calcul des scores d'impact visés à l'article 18, § 1er, une mesure de réduction des émissions d'ammoniac non reprise comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question est prise en compte et que l'IIOA obtient ainsi un score d'impact inférieur à 50 % alors que ce score d'impact serait supérieur ou égal à 50 % si la mesure de réduction des émissions d'ammoniac n'avait pas été prise en compte pour calculer les scores d'impact visés à l'article 18, § 1er, les mesures ci-après s'appliquent, par dérogation au paragraphe 1er : 1° dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, l'Agence flamande terrienne notifie à l'exploitant de l'IIOA, par envoi sécurisé, le résultat du calcul des scores d'impact pour lequel la mesure de réduction des émissions d'ammoniac en question est prise en compte, d'une part, et les scores d'impact pour lesquels la mesure de réduction des émissions d'ammoniac en question n'est pas prise en compte, d'autre part ;2° la désignation de l'IIOA en question en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote est suspendue afin de permettre à l'exploitant de disposer, au plus tard le 30 septembre 2029, d'un permis d'environnement adapté dans lequel la mesure de réduction des émissions d'ammoniac est reprise comme condition d'autorisation. Si, au plus tard le 30 septembre 2029, l'IIOA en question dispose d'un permis d'environnement adapté incluant la mesure de réduction des émissions d'ammoniac visée comme condition d'autorisation, l'IIOA ne sera pas désigné comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote.
La suspension de la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote visée à l'alinéa 1er, 2°, prend fin et l'IIOA en question est désigné comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote : 1° si l'exploitant informe l'Agence flamande terrienne qu'il n'inclura pas la mesure de réduction des émissions d'ammoniac comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question pour le 30 septembre 2029 au plus tard ;2° s'il ressort au 1er octobre 2029 que la mesure de réduction des émissions d'ammoniac visée n'est pas reprise comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question. § 4. Dans un délai de six mois à compter du troisième jour suivant l'envoi de l'envoi sécurisé visé au paragraphe 1er, 2 ou 3, l'exploitant peut introduire par envoi sécurisé un recours administratif auprès du ministre.
Si l'exploitant n'a pas introduit de recours administratif conformément à l'alinéa 1er, la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote est définitive.
Dans la déclaration de recours visée à l'alinéa 1er, l'exploitant mentionne les données ci-après concernant l'IIOA en question, pour autant qu'elles soient disponibles : 1° un plan reprenant les bâtiments présents, en indiquant pour chaque bâtiment les données suivantes : a) tous les points d'émission ou de ventilation présents ;b) le nombre d'emplacements, spécifié par catégorie d'animal ;c) l'indication d'une éventuelle mesure de réduction des émissions d'ammoniac ;2° pour chaque point d'émission ou de ventilation visé au point 1°, a), les données suivantes : a) les coordonnées x et y ;b) une mention indiquant si l'alimentation en air vers le point d'émission ou de ventilation concerné s'effectue de manière naturelle ou mécanique, en fournissant les informations ci-après pour chaque point alimenté en air par voie mécanique : 1) une mention indiquant si les émissions au point en question sont orientées à la verticale ou à l'horizontale ;2) en cas d'émissions, le diamètre du point d'émission ou de ventilation en question ;3) le débit du point d'émission ou de ventilation en question ;c) en cas d'émissions, la hauteur du point d'émission ou de ventilation en question ;d) la température de l'air émis, ainsi que la température minimale et maximale de l'air émis si la température de l'air émis peut varier ;3° une liste détaillant la situation autorisée et une copie de tous les permis et notifications délivrés. Le requérant joint à la déclaration de recours tous les documents nécessaires ayant force probante et un inventaire des documents joints.
Le requérant peut également demander dans sa déclaration de recours que l'Agence flamande terrienne effectue une visite d'exploitation.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les documents qui doivent être joints à la déclaration de recours de même que préciser les modalités du recours et de la visite d'exploitation. § 5. Le ministre ou son mandataire vérifie les données de la déclaration de recours administratif, analyse les documents joints et fait procéder à un nouveau calcul du score d'impact, éventuellement après une visite d'exploitation ou la demande de données complémentaires.
Si, après la vérification visée à l'alinéa 1er, il apparaît que pour une ou plusieurs données utilisées afin de calculer les scores d'impact, aucune donnée spécifique correspondant à la situation actuelle de l'IIOA en question n'est disponible, les valeurs par défaut visées à l'article 18, § 1er, alinéa 5, sont utilisées.
Le ministre prend une décision définitive sur la désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote dans un délai de six mois suivant la réception du recours administratif.
Si des documents complémentaires sont demandés ou si une visite d'exploitation a lieu, le délai de six mois ne commence, par dérogation à l'alinéa 3, qu'après la réception du dernier document complémentaire ou après le jour de la visite d'exploitation. § 6. Si, lors de la vérification des données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, il apparaît qu'une mesure de réduction des émissions non reprise comme condition d'autorisation dans le permis pour l'IIOA en question est appliquée et que l'IIOA a donc obtenu un score d'impact inférieur à 50 %, le ministre décide de ne pas désigner l'IIOA comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote, à condition que l'exploitant dispose d'un permis d'environnement adapté dans lequel la mesure de réduction des émissions est bien reprise comme condition d'autorisation le 30 septembre 2029 au plus tard.
Si, le 30 septembre 2029 au plus tard, l'IIOA en question dispose d'un permis d'environnement adapté qui reprend la mesure de réduction des émissions visée comme condition d'autorisation, le ministre décide de ne pas désigner définitivement l'IIOA comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote.
Le ministre décide de remplacer la désignation conditionnelle en tant qu'entreprise non responsable de dépôts excessifs d'azote visée à l'alinéa 1er par une désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote : 1° si l'exploitant de l'IIOA en question informe le ministre qu'il ne fera pas inclure la mesure de réduction des émissions visée comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question pour le 30 septembre 2029 au plus tard ;2° s'il ressort au 1er octobre 2029 que la mesure de réduction des émissions visée n'est pas reprise comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question. § 7. La décision relative à une désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote, telle que visée aux paragraphes 5 et 6, est notifiée au requérant par envoi sécurisé dans les dix jours suivant la décision. § 8. Le traitement des données à caractère personnel éventuellement collectées sur la base du présent article est exclusivement autorisé dans le but d'identifier les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote, dans le cadre du suivi et du contrôle du respect des obligations incombant à ces entreprises et dans le cadre de la politique d'accompagnement les concernant. Art. 20.§ 1er. L'exploitant d'une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote réalise les réductions d'émissions visées au chapitre 2, section 2 ou 3, applicables à l'IIOA en question au plus tard le 31 décembre 2030.
Si, après l'application des réductions d'émissions visée à l'alinéa 1er, l'IIOA en question obtient encore un score d'impact supérieur à 50 %, l'exploitant de l'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote réalise une nouvelle réduction d'émissions afin que le score d'impact de l'IIOA soit ramené en dessous de 50 %. § 2. Au plus tard le 30 septembre 2029, l'exploitant de l'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote dispose pour l'IIOA en question d'un permis d'environnement adapté attestant la conformité aux réductions d'émissions visées au paragraphe 1er.
Si l'exploitant ne respecte pas en temps utile ou ne respecte pas suffisamment les obligations visées au paragraphe 1er, le permis d'environnement est adapté d'office à partir du 1er octobre 2029 afin de remplir les conditions visées au paragraphe 1er en réduisant le nombre d'emplacements réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont liés.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote qui ne sont pas des exploitations d'élevage ou qui n'atteignent toujours pas un score d'impact inférieur à 50 % après réduction du nombre d'emplacements pour les animaux, il est procédé à une adaptation d'office du permis visé à l'alinéa 2 en adaptant également des aspects du permis autres qu'une réduction du nombre d'emplacements pour les animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont liés.
A cette fin, la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique mutatis mutandis. La procédure d'adaptation d'office est stoppée si le permis d'environnement requis est obtenu au cours de cette procédure. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'application de la procédure d'adaptation d'office des permis visée au paragraphe 2. CHAPITRE 3. - Cadres d'évaluation pour l'octroi de permis, en ce qui concerne les dépôts atmosphériques azotés Section 1re. - Dispositions générales
Art. 21.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux demandes de permis d'environnement introduites jusqu'au 31 décembre 2030. Le présent chapitre s'applique également aux ébauches d'arrêté relatif au projet établies jusqu'au 31 décembre 2030 et pour lesquelles l'arrêté relatif au projet définitif vaudra permis d'environnement conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes.
Le présent chapitre s'applique en outre mutatis mutandis à d'autres décisions et procédures ayant men …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.