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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

En bref

Cette loi du 13 mars 2003 vise à encadrer les pensions complémentaires et leur régime fiscal, ainsi que certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Elle a pour objectif de protéger les droits des travailleurs et d'augmenter la transparence dans ce domaine.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
13 MARS 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Pensions complémentaires CHAPITRE Ier. - Objectif, champ d'application et définitions Art. 2.Le présent titre a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre l'employeur, l'organisateur, le travailleur, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, de fixer la procédure à suivre lors de l'instauration, la modification ou l'abrogation d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou une entreprise, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les travailleurs. Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;2° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit;3° régime de pension : un engagement de pension collectif;4° engagement individuel de pension : un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit;5° organisateur : a) la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d' une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension;b) un employeur qui prend un engagement de pension;6° entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie;7° travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;8° affilié : le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequel l'organisateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;9° règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension;10° convention de pension : la convention où sont fixés les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives à l'exécution de l' engagement individuel de pension;11° sortie : a) lorsque l'organisateur est une personne morale visée au 5°, a) : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur;b) lorsque l'organisateur est un employeur : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite;12° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension;13° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;14° engagement de type contributions définies : l'engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori;15° engagement de type prestations définies : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en rente ou en capital;16° organisme de pension : un organisme visé à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;17° engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité pris par un organisateur au profit de travailleurs et/ou de leurs ayants droit;18° règlement de solidarité : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité;19° loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 relative au contrôle des entreprises d'assurances;20° Office de Contrôle des Assurances : l'établissement public institué par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1. § 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension des personnes morales de droit public, les mots suivants sont lus comme suit : 1° « entreprise » comme « personne morale de droit public »;2° « commission paritaire ou sous-commission paritaire » comme « comité de négociation compétent »;3° « conseil d'entreprise » comme »comité de concertation de base ou comité de concertation intermédiaire »;4° « convention collective de travail comme « protocole conclu dans le comité de négociation compétent ».5° « Conseil national du Travail » comme « Comité A ». Art. 4.Le présent titre est applicable aux employeurs, aux organisateurs, aux travailleurs, aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension concernés par un engagement de pension et aux personnes morales concernées par l'exécution d'un engagement de solidarité ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des institutions et des personnes morales précitées. CHAPITRE II. Instauration, modification et abrogation d'un engagement de pension Section Ire. - Dispositions générales Art. 5.§ 1er. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur. § 2. Tout engagement de pension est régi par un règlement de pension ou une convention de pension. Le texte du règlement de pension ou de la convention de pension est communiqué sur sa simple demande à l'affilié. Le règlement de pension ou la convention de pension désigne qui de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension est chargé de cette communication. § 3. L'exécution de l'engagement de pension est confiée à un organisme de pension. L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements de pension des personnes morales de droit public qui ne sont pas soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à la comptabilité des entreprises et des personnes morales de droit public soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer précitée que le Roi désigne, dans la mesure où elles ne supportent pas elles-mêmes la charge des avantages octroyés. Art. 6.§ 1er. Un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'un régime de pension complémentaire existe dans l'entreprise pour tous les travailleurs. Un organisateur ne peut octroyer aucun engagement de pension individuel pendant les 36 derniers mois précédant la retraite, la prépension ou la conclusion de toute convention y assimilée conformément à l'article 268, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer3 portant des dispositions sociales. L'Office de Contrôle des Assurances inflige à l'organisateur, qui ne respecte pas l'interdiction visée à l'alinéa 2, une amende administrative égale à 35 % du capital ou du capital constitutif de la rente. Cette amende est recouvrée au bénéfice du Trésor. L'organisateur communique annuellement à l'Office de Contrôle des Assurances le nombre d'engagements de pension individuels par catégorie de travailleurs et la preuve qu'il existe dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs. § 2. Lorsqu'un engagement individuel de pension prévoit, lors de son instauration ou à un moment ultérieur, que le travailleur contribue personnellement au financement de l'engagement de pension et ce, indépendamment du fait que l'engagement de pension est fixé dans plusieurs conventions de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision est prise, par dérogation à l'article 5, § 1er, avec l'accord du travailleur concerné. Art. 7.Lorsqu'un régime de pension est instauré par un employeur au niveau de l'entreprise et que le régime de pension prévoit, lors de son instauration ou ultérieurement, que le travailleur contribue personnellement au financement de l'engagement de pension et que cet engagement vaut pour tous les travailleurs de l'entreprise, indépendamment du fait que l'engagement de pension est fixé dans plusieurs règlements de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision visée est prise par dérogation à l'article 5, § 1er : 1° par convention collective de travail lorsqu'il existe, au sein de l'entreprise, un conseil d'entreprise, un comité de prévention et de protection au travail ou une délégation syndicale;2° par le truchement d'une modification du règlement de travail, dans les autres cas. Art. 8.La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, arrête le règlement de pension et contient notamment les règles relatives à la gestion du régime de pension et au choix de l'organisme de pension. Le régime de pension entre en vigueur à la date fixée dans la convention collective de travail et au plus tard un an après la date de sa conclusion. Art. 9.La convention collective de travail sectorielle peut prévoir la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci, dans un régime de pension au niveau de l'entreprise, et qui doit, à moins que le présent titre n'en dispose autrement, suivre les règles qui valent pour les régimes de pension d'entreprise. Lors de l'instauration de ce régime, il peut être tenu compte du régime de pension existant déjà au niveau de l'entreprise. Lorsque le régime de pension est de type contributions définies, les versements ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus dans le régime de pension sectoriel. Lorsque le régime de pension est de type prestations définies, les réserves acquises ne peuvent être, à aucun moment, inférieures à celles résultant du régime de pension sectoriel. Lorsqu'un employeur utilise cette possibilité, il soumet, sans préjudice de l'application des procédures visées aux articles 7 et 11, cette décision ainsi que le projet du règlement de pension et le choix de l'organisme de pension pour avis préalable au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, les travailleurs sont informés préalablement par voie d'affichage. L'employeur communique le règlement de pension à la personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a) , avant que le régime de pension ne soit d'application. Section II. - Dispositions spécifiques aux régimes de pension sociaux Sous-section Ire. La personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a) , comme organisateur Art.10. § 1er. Bénéficient du statut particulier défini à l'article 1762, 4°bis , du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer0 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les régimes de pension sectoriels qui répondent aux conditions suivantes : 1° l'engagement de pension vaut pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime de pension fixé dans la convention collective de travail sectorielle;2° un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l'engagement de pension;3° la convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, est de durée indéterminée et rendue obligatoire par le Roi.Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, l'organe paritaire dans lequel cette convention a été conclue, doit prendre la décision d'abroger le régime de pension. La décision d'abroger un régime de pension sectoriel est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 % des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les employeurs et 80 % des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les travailleurs; 4° la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi. § 2. La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension est instauré, mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article et en exécution de la décision des organisations représentatives de la commission ou sous-commission paritaire et qu'elle a pour unique objet l'instauration d'un régime de pension sectoriel. La convention collective de travail sectorielle ne peut pas prévoir qu'un employeur peut organiser lui-même l'exécution de l'engagement de solidarité instauré au niveau sectoriel. Sous-section II. - L'employeur comme organisateur Art. 11.§ 1er. Lorsqu'un employeur ressortit à une commission ou sous-commission paritaire au niveau de laquelle aucun régime de pension sectoriel tel que visé à l'article 10, n'a été instauré, cet employeur peut instaurer au niveau de l'entreprise un régime de pension qui bénéficie du statut particulier défini à l'article 1762, 4°bis du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer0 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, si ce régime remplit les conditions suivantes : 1° l'engagement de pension vaut pour tous les travailleurs d'un même employeur étant entendu qu'il peut être tenu compte des régimes de pension existants;2° l'engagement de pension est instauré par convention collective de travail qui arrête le règlement de pension et qui fixe, notamment, les règles relatives à la gestion de l'engagement de pension et au choix de l'organisme de pension ou, dans des entreprises sans délégation syndicale, selon la procédure spéciale définie à l'article 12.La décision d'abroger l'engagement de pension est prise selon les mêmes procédures. Si cette décision est prise au moyen d'une convention collective de travail, elle est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 % des voix des représentants des travailleurs dans l'entreprise et, le cas échéant, 80 % des voix des représentants de l'employeur. 3° un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l'engagement de pension;4° la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi. § 2. Lorsqu'un employeur, conformément à l'article 9, organise lui-même l'exécution d'un régime de pension sectoriel tel que visé à l'article 10, à l'exception de l'engagement de solidarité visé au § 1er, 2°, de cet article, ce régime de pension peut bénéficier du statut particulier visé au § 1er s'il satisfait aux conditions visées au § 1er, 2° et 4°. Lorsqu'un employeur instaure un régime de pension qui prévoit des avantages complémentaires aux avantages résultant d'un régime sectoriel tel que visé à l'article 10, ce régime peut bénéficier, pour ces avantages complémentaires, du statut particulier visé au § 1er s'il satisfait pour ceux-ci aux conditions visées au § 1er. En outre, le niveau des avantages, y compris ceux du régime sectoriel, doit au moins être le même pour tous les travailleurs de l'entreprise. Art. 12.§ 1er. Lors de l'instauration d'un engagement de pension visé à l'article 11 dans une entreprise sans délégation syndicale, la procédure visée au présent article s'applique. § 2. Le projet de règlement de pension et le choix de l'organisme de pension sont portés à la connaissance des travailleurs concernés selon le choix de l'employeur, soit par écrit soit par voie d'affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie du texte du projet de règlement. § 3. L'employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, un registre spécial à la disposition des travailleurs, dans lequel ils pourront consigner leurs observations. A l'expiration de ce délai, l'employeur transmet le registre pour information au fonctionnaire désigné par le Roi. § 4. A l'expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à la connaissance des travailleurs concernés par voie d'affichage. Le fonctionnaire désigné par le Roi tente de concilier les points de vue divergents. En cas d'accord, l'engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation. Si le fonctionnaire désigné par le Roi n'y parvient pas, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. Le procès-verbal mentionne obligatoirement, d'une part, les motifs avancés par l'employeur en vue de l'instauration de l'engagement de pension et, d'autre part, les observations des travailleurs, telles qu'elles sont consignées dans le registre spécial. La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa prochaine réunion. Si la commission paritaire échoue, l'engagement de pension n'est pas instauré. § 5. En cas d'absence de commission paritaire pour une branche d'activité, le fonctionnaire désigné par le Roi porte l'affaire devant le Conseil national du Travail. Afin de tenter de concilier les points de vue divergents, celui-ci désigne la commission paritaire dont relèvent les sociétés qui exercent une activité similaire. § 6. Le secrétaire de la commission paritaire concernée informe l'employeur des résultats de la conciliation obtenus par la commission paritaire dans un délai de huit jours. En cas d'échec, les travailleurs sont informés par voie d'affichage ou par écrit selon la procédure mise en oeuvre au § 2. Pour autant qu'il y ait accord, l'engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation. § 7. En l'absence d'observations, l'engagement de pension entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de la communication, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la communication. CHAPITRE III. - Conditions d'adhésion Art. 13.L'affiliation à un régime de pension est immédiate pour les travailleurs qui ont atteint au moins l'âge de 25 ans. Un examen médical peut seulement être imposé lorsque l'affilié a la liberté de choisir lui-même l'étendue de la couverture décès ou si le capital en cas de décès est au moins 50 % plus élevé que le capital en cas de vie ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension. L'affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat de l'examen médical. Art. 14.§ 1er. Tout organisateur qui instaure un régime de pension ne peut pas créer de distinction illicite entre les travailleurs. § 2. Toute distinction qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n'est pas raisonnablement justifiée est considérée comme illicite. A cet effet, il est tenu compte de l'objectif visé, du caractère objectif et des conséquences de la distinction faite. La distinction faite ne peut pas être disproportionnée par rapport à l'objectif licite visé. § 3. Est, entre autres, une distinction illicite : 1° l'octroi de pensions de survie exclusivement à des bénéficiaires masculins ou féminins;2° l'octroi de l'engagement de pension subordonné à une décision complémentaire de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension;3° sans préjudice de l'application de l'article 13, une différenciation de l'engagement de pension basée sur l'âge. Par dérogation au point 3°, il est toutefois admis, pour les engagements de pension de type contributions définies, une différenciation sur la base de l'âge à condition que le pourcentage appliqué au traitement à un certain âge, pour déterminer la contribution, ne soit pas inférieur au pourcentage à un âge ultérieur, actualisé à un taux annuel de 4 %, sur la période qui s'étend entre les deux âges. Si la différenciation s'opère par paliers, cette comparaison s'effectue entre les âges correspondant au début de chaque palier. § 4. En ce qui concerne les années de service prestées après le 17 mai 1990, l'engagement de pension ne peut contenir aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Toutes différences en matière de pension complémentaire ne peuvent se justifier que par les espérances de vie respectives des hommes et des femmes. Les engagements de pension de type contributions définies ne peuvent pas faire de distinction entre hommes et femmes pour définir le niveau des contributions. § 5. Au niveau de l'affiliation à un régime de pension, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein est interdite. Les travailleurs non occupés à temps plein bénéficient des mêmes droits de pension qu'un travailleur à temps plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail. Art. 15.Les travailleurs qui, au moment de l'instauration du régime de pension, sont déjà en service, ne peuvent être tenus d'adhérer au régime de pension, sauf si celui-ci a été instauré par convention collective de travail. Sauf si le règlement de pension prévoit la possibilité de surseoir à l'affiliation, le refus du travailleur dispense l'organisateur, et, dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a) , également son employeur, de toute obligation existant dans le cadre du régime de pension à l'égard du travailleur concerné. Art. 16.§ 1er. Toute modification de l'engagement de pension qui donne lieu à une augmentation des obligations de l'affilié le dispense, s'il le demande, de participer à la modification de l'engagement, sauf si celle-ci a été instaurée par convention collective. Il est illicite de ne pas continuer l'engagement de pension des travailleurs qui, sur la base de l'alinéa 1er, décident de ne pas adhérer à la modification de l'engagement de pension. L'organisateur, et dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, est dispensé à l'égard de l'affilié concerné de toute obligation complémentaire résultant de la modification de l'engagement de pension. § 2. La modification de l'engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés. Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière. CHAPITRE IV. Réserves acquises, prestations acquises et garanties Art. 17.L'affilié peut, après un an d'affiliation à l'engagement de pension, faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément au règlement de pension ou à la convention de pension. Si, au moment de son affiliation, le travailleur était déjà affilié à un autre engagement de pension du même organisateur, la période d'affiliation à cet engagement est prise en compte pour l'application de l'alinéa 1er. Art. 18.Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type contributions définies, les réserves acquises minimales sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1. Art. 19.§ 1er. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, est de type prestations définies, les réserves acquises minimales sont égales à la somme des valeurs actuelles des prestations relatives à la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, telles que définies aux §§ 2 et 3. Toutefois, la valeur actuelle des prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après la retraite n'est prise en compte que dans la mesure où, au moment de la détermination des réserves acquises minimales, il existe, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, un ayant droit. § 2. Les prestations relatives à la pension de retraite qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants : - la prestation, afférente à la pension de retraite, prise en compte pour le calcul de la réserve minimale telle qu'elle est fixée dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1; - la pension de retraite déterminée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension en tenant compte des données au moment considéré. § 3. Les prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après la retraite qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants : - la prestation, afférente à la pension de survie en cas de décès après la retraite, prise en compte pour le calcul de la réserve minimale telle qu'elle est fixée dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1; - la pension de survie en cas de décès après la retraite déterminée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension en tenant compte des données au moment considéré. § 4. Les règles d'actualisation mentionnées au règlement de pension ou dans la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er, ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des règles d'actualisation imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 au moment de la sortie. Si l'engagement de pension porte sur le paiement d'une rente mais prévoit la possibilité de liquider, au moment de la retraite, cette rente, en tout ou en partie, sous forme d'un capital, le facteur de conversion utilisé ne peut être différent de celui obtenu au moyen des règles d'actualisation définies dans le règlement de pension ou la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er. § 5. Lorsque, dans le cadre du § 1er, l'engagement, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement de prestations définies d'un montant fixe, indépendamment des années de service prestées par l'affilié et de son salaire, les prestations y relatives qui, à tout moment, servent de base pour le calcul des réserves acquises minimales, sont égales à ce montant. Art. 20.Lorsque l'engagement de pension visé à l'article 19 est financé auprès de plusieurs organismes de pension, les dispositions de cet article s'appliquent par référence à l'engagement total. Art. 21.Lorsque l'engagement de pension porte, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, sur un montant obtenu par référence à des montants attribués aux affiliés, à des échéances fixées dans le règlement de pension ou la convention de pension, les réserves acquises minimales sont égales, par dérogation à l'article 19, au résultat de la capitalisation des montants déjà attribués, calculée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension. Art. 22.Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, comporte un engagement de type prestations définies et un engagement de type contributions définies sans que ce dernier ne contribue à financer l'engagement de type prestations définies, les dispositions des articles 18 et 19 s'appliquent distinctement aux deux engagements. Art. 23.Il est interdit de définir un engagement de pension de telle manière que, pour un affilié, les dispositions de l'article 17 restent sans effet. Art. 24.§ 1er. Lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1, nonobstant l'article 17, alinéa 1er. § 2. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et pour la couverture des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants attribués, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1, diminué de 0,5 %, sans préjudice de l'article 17, alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de référence est remplacée, en cas de sortie, de retraite ou d'abrogation du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, par une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n'est pas d'application si le résultat du calcul est supérieur au résultat qui découle du calcul visé à l'article 1er. Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la partie des contributions qui n'était pas supportée par l'affilié et qui contribue au financement d'un engagement de pension de type prestations définies en cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite. L'engagement de type prestations définies doit avoir un effet complémentaire par rapport à l'engagement de type contributions définies. § 3. Pour le calcul des minima visés aux §§ 1er et 2, en cas de modification du taux cité, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification aux contributions versées avant cette modification et le nouveau taux à partir de la modification. Art. 25.Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination des droits de pension lors de l'abrogation de l'engagement de pension. Ils fixent le mode de calcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes au moment de l'abrogation. La répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réserves acquises qu'il s'est constituées, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24. Art. 26.§ 1er. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises, en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24;2° sauf pour les engagements de pension de type contributions définies sans garantie tarifaire, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;4° le montant des réserves acquises de l'année précédente. Lors de cette communication, l'organisme de pension informe l'affilié que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet. § 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1° et 2°. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996. § 3. L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite. A cet effet, il est tenu compte des hypothèses suivantes : 1° pour les travailleurs actifs : a) les versements continuent à être effectués;b) pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations promises;c) pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises et les contributions encore à verser sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er;2° pour les anciens travailleurs : a) pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations réduites lorsque l'affilié a opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 2, 3°, a);b) pour les engagements de type contributions définies et les engagements dans une structure d'accueil, les réserves acquises sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er. Art. 27.§ 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert des réserves visées à l'article 32, l'affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans. § 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié. Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension. Art. 28.§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente. Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière. L'organisateur informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. La convention collective de travail ou le règlement de pension peut désigner une autre personne qui sera chargée de cette information. § 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consomation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charges du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE V. - Sortie Art. 29.Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l'affilié ni déduites des réserves acquises au moment de la sortie. Art. 30.L'organisateur est tenu, lors de la sortie, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24. Art. 31.§ 1er. Après la sortie d'un travailleur, l'organisateur en avise par écrit l'organisme de pension au plus tard dans les trente jours. L'organisme de pension communique à l'organisateur au plus tard dans les trente jours qui suivent l'avis, les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24;2° le montant des prestations acquises;3° les différentes possibilités de choix visées à l'article 32, § 1er, avec la mention que la couverture décès est ou n'est pas maintenue. L'organisateur en informe immédiatement l'affilié. Cette communication s'effectue par écrit ou par voie électronique. § 2. Lorsque l'organisateur de l'engagement de pension est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a) , la procédure de sortie est réglée dans la convention collective de travail sectorielle qui établit l'engagement de pension. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l'organisme de pension. Après la communication faite par l'affilié, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, sont applicables. Pendant cette même période de communication, l'affilié peut informer l'organisme de pension qu'il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 32 n'est pas d'application. Art. 32.§ 1er. Lors de sa sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : 1° transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à l'organisme de pension : a) soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;b) soit de la nouvelle personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), à laquelle ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;2° transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;3° laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, auprès de l'organisme de pension et suivant son choix : a) sans modification de l'engagement de pension;b) dans une structure d'accueil, visée au § 2, lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit. Si l'affilié opte pour la possibilité visée sous 1°, le nouvel organisateur et l'organisme de pension du nouvel organisateur doivent accepter les réserves cédées et cela, sans calculer de frais pour le transfert. Les transferts visés aux 1°, 2° et 3°, b) , sont limités à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire. § 2. Le règlement de pension ou la convention de pension peut prévoir que les réserves des affiliés qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, b) , ainsi que les réserves transférées des travailleurs nouvellement engagés, qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 1°, sont transférées dans une structure d'accueil. La structure d'accueil visée au § 1er, 1° et 3°, prend la forme d'un contrat d'assurance souscrit par l'organisateur, ou d'un règlement distinct dans un organisme de pension visé à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1. Les possibilités de choix de l'affilié qui sont éventuellement prévues dans cette structure d'accueil doivent être clairement déterminées dans le règlement de pension ou la convention de pension. § 3. L'affilié doit indiquer, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 31, § 1er, alinéa 3, à l'organisateur ou, s'il est ainsi déterminé dans le règlement de pension ou la convention de pension, à l'organisme de pension qu'il quitte, laquelle des options, visées au § 1er, il a choisie. Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, a) . Après l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, l'affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé au § 1er, 1°, 2° ou 3°, b) . § 4. Le Roi fixe les modalités des transferts. Art. 33.Le travailleur, après sa sortie du régime de pension auquel il était affilié depuis au moins 42 mois, peut exiger de son nouvel employeur qu'il retienne des montants sur son salaire et les verse à l'organisme de pension qu'il lui désigne à cet effet, pour autant qu'il n'existe chez cet employeur aucun engagement de pension. Ces versements ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant est indexé suivant les dispositions de l'article 178 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le montant précité est réduit au prorata des jours d'affiliation à un régime de pension dans la même année. Les versements effectués en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent pas venir en déduction de la rémunération de l'affilié pour l'application de la Cinquième Partie, Titre Ier, Chapitre V, du Code Judiciaire. CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts Art. 34.§ 1er. Les procédures visées aux articles 6, § 2, 7, 8 et 11, § 1er, 2°, sont applicables lorsque l'organisateur décide de s'adresser à un autre organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension et/ou de transférer les réserves. Lorsque ces procédures sont appliquées, elles remplacent l'accord individuel des affiliés. § 2. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l'affilié, ni déduites des réserves acquises au moment de la cession. Art. 35.L'organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, informe les affiliés de tout changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite. Art. 36.L'organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, informe préalablement l'Office de Contrôle des Assurances du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves. Art. 37.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 34 à 36, le transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut en aucun cas entraîner une réduction des réserves acquises au moment du transfert des affiliés. § 2. Le changement de commission ou sous-commission paritaire ne peut pas entraîner de diminution de l'engagement de pension à moins qu' il en soit décidé autrement conformément aux procédures prévues à l'article 7. Art. 38.Dans un régime de pension sectoriel, 10 % des employeurs ou travailleurs peuvent demander que le Conseil des Pensions Complémentaires examine l'exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des Pensions Complémentaires peut recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion partiellement ou totalement à d'autres gestionnaires. CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs Section 1re. - Consultation et information obligatoires Art. 39.§ 1er. Lorsque l'organisateur d'un régime de pension est un employeur, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes, sans préjudice des dispositions du chapitre II : 1° le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension visée à l'article 26;3° l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension;4° le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves. § 2. Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs de l'entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil, du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension, à condition qu'au moins 10 % de ces travailleurs en fassent la demande. § 3. A défaut de conseil d'entreprise, de comité de prévention et de protection au travail ou de délégation syndicale, compétents conformément au § 1er, l'employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond. § 4. Les décisions de l'organisateur concernant les matières visées au § 1er, peuvent être déclarées nulles dans l'année lorsque les procédures mentionnées dans le présent article n'ont pas été suivies. Art. 40.En cas d'engagement individuel de pension, l'employeur informe le travailleur concerné périodiquement sur les matières visées à l'article 39, § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond. Section II. - Gestion paritaire - Comité de surveillance Art. 41.§ 1er. Lorsque l'exécution du régime de pension est confiée à une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judici …

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