{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1451, 1°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « 1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis, B, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé comme suit : « B.Cotisations et primes personnelles payées à l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise »; 2° à l'article 1453 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « Les cotisations personnelles » et les mots « à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis » sont respectivement remplacés par les mots « Les cotisations et primes personnelles » et par les mots « à une entreprise d'assurance ou à une institution de prévoyance établies »;b) dans l'alinéa 2, les mots « article 59, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 59, § 4 »; c) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque les cotisations et primes personnelles visées à l'article 1451, 1°, ont trait à la continuation à titre individuel d'un engagement de pension visée à l'article 33 de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les versements effectués ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an Ce montant annuel est réduit au prorata des jours d'affiliation, au cours de la même année, à un régime de pension visé dans la loi précitée. »; d) le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Le Roi détermine les conditions et le mode d'application de la présente disposition, ainsi que les modalités suivant lesquelles les avances sur prestations, les mises en gage des droits à la pension pour la garantie d'un emprunt et l'attribution de la valeur de rachat affectée à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et primes exigé à l'alinéa 1er.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994 et 7 avril 1999, les mots « à concurrence du solde restant après application de l'article 38, alinéa 1er, 13°, sont remplacés par les mots « à concurrence du solde restant après application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 13° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Le même régime de conversion est applicable à la première tranche de 50.000 EUR de capital ou de valeur de rachat d'une pension complémentaire visée à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, qui a fait l'objet d'avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d'un emprunt ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, pour autant que ces avances aient été accordées ou ces emprunts contractés en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel de l'emprunteur et des personnes faisant partie du ménage. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 171 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 25 janvier 1999, 10 mars 1999, 4 mai 1999 et 6 avril 2000, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1°, d, est remplacé par la disposition suivante : « d) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et qu'ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 4°, f;»; 2° le 1°, e, est abrogé;3° le 1° est complété par les dispositions suivantes : « h) les capitaux visés au 4°, g, tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont attribués dans les circonstances visées au 4°, g, par l'employeur ou par l'entreprise à un autre bénéficiaire que celui visé au 4°, g, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables;»; 4° le 2°, b, est remplacé par la disposition suivante : « b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f;»; 5° le 2°, c, est abrogé;6° le 2°, d, est remplacé par la disposition suivante : « d) les capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie visés à l'article 1451, 2°, si ces capitaux sont liquidés au décès de l'assuré ou à l'expiration normale du contrat ou si ces valeurs de rachat sont liquidées au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire.Sont également compris, les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d'entreprise non visé à l'article 195, § 1er, et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire lorsque : - pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel de pension complémentaire; - ce dirigeant d'entreprise n'a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; »; 7° le 4°, f, est remplacé par la disposition suivante : « f) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, lorsqu'ils ne sont pas imposables conformément à l'article 169, § 1er, et qu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, à l'exclusion : - des capitaux ou valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°; - des capitaux et valeurs de rachat attribués, en vertu d'un engagement individuel de pension complémentaire visé dans la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, soit à un travailleur visé à l'article 31 en l'absence d'engagement collectif de pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée, soit à un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32 qui n'a pas reçu de rémunérations répondant aux conditions de l'article 195, § 1er, alinéa 2, pendant la durée de l'engagement individuel de pension complémentaire; »; 8° le 4°, g, est remplacé par la disposition suivante : « g) les capitaux tenant lieu de pensions lorsqu'ils sont alloués par l'entreprise à un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui a le statut d'indépendant et qui est visé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, au plus tôt à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 195, § 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sauf si les contrats prévoient uniquement des avantages en cas de décès, les primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus au profit de l'entreprise sont assimilées aux cotisations visées au § 1er, alinéa 2, et ne sont déductibles aux conditions et dans la limite prévues à ce titre, que si ces contrats ont été conclus sur la tête d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupé en dehors d'un contrat de travail Les rémunérations définies au § 1er, alinéa 2, sont seules prises en considération pour la détermination de la partie déductible des primes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 205, § 2, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11°, 14° et 21° à 23°;»; 2° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limites fixées par les articles 59 et 195, ainsi que des pensions, pensions complémentaires, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 223, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 2° des cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59, des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et des capitaux visés à l'article 53, 23°; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, les mots « au taux de 39 p.c. » sont remplacés par les mots « au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 234, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 3° sur les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, dans la mesure où elles ne satisfont pas, soit à la limite prévue par l'article 53, 22°, soit aux conditions et aux limites prévues par l'article 59, sur les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu visées à l'article 52, 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions et à la limite prévues par l'article 59 et sur les capitaux visés à l'article 53, 23°; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 364ter.Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 52, 7°bis, ou à l'article 1451, 1°, de cotisations patronales, ou de cotisations de l'entreprise, sont transférés, par l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance auprès de laquelle ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, dans un engagement de pension ou une convention de pension similaire, cette opération n'est pas considérée comme un paiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 515quater, rédigé comme suit : « Art. 515quater.§ 1er. En ce qui concerne les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclue avant la date d'entrée en vigueur de l'article 86 de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou qui résultent de la prolongation d'une convention collective de travail conclue avant cette date et par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des revenus imposables : a) au taux de 33 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et qu'ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 3°; b) au taux de 10 p.c. : les capitaux et valeurs de rachat visés au 3°, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 3°; c) au taux de 16,5 p.c. : les capitaux et valeurs visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribués au bénéficiaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2009 : 1. en ce qui concerne les capitaux et valeurs de rachat d'un contrat d'assurance : - à l'expiration normale du contrat; - au décès de l'assuré; - à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré; - au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat; - à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué; 2. en ce qui concerne les autres capitaux et valeurs de rachat : - au plus tôt à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date; - à l'occasion de sa mise à la prépension; - à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit; - à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent est également applicable aux capitaux et valeurs de rachat d'engagements de pension complémentaire non imposables conformément à l'article 169, § 1er, qui ont été contractés avant l'entrée en vigueur de l'article 86 de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale en faveur de dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, qui ont bénéficié de rémunérations en raison desquelles la législation en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants est appliquée et qui ne tombent pas de ce fait dans le champ d'application de ladite loi. § 2. Dans l'article 171, 4°, f, les mots « à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 60 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit » sont remplacés par les mots « à l'occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l'âge de 58 ans ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit », pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu pendant les six mois qui suivent la date de publication dans le Moniteur belge de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 515quinquies, rédigé comme suit : « Art. 515quinquies.Les articles 52, 3°, b, et 195, § 2, tels qu'ils existaient avant leur modification par les articles 79 et 87 de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, restent applicables aux primes d'assurance-vie afférentes à des contrats qui ont été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée au profit de l'entreprise sur la tête de dirigeants d'entreprise. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans le même Code un article 515sexies, rédigé comme suit : « Art. 515sexies.En cas de transfert des capitaux ou des valeurs de rachat constitués au moyen de primes d'assurance-vie visées à l'article 195, § 2, qui sont assimilées aux cotisations visées à l'article 195, § 1er, alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par l'article 87 de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, qui est effectué par l'entreprise d'assurance auprès de laquelle ces capitaux ou valeurs de rachat ont été constitués, en vue d'affecter ceux-ci à l'exécution d'un engagement de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, au profit exclusif du dirigeant d'entreprise, sur la tête duquel le contrat a été conclu, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 19°, s'applique aux sommes transférées à l'occasion d'une telle opération, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : - le transfert est effectué dans un délai de 3 ans prenant cours à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée;- - les conditions et la limite fixées par l'article 195 ont été respectées jusqu'au moment du transfert; - et la promesse de pension complémentaire souscrite par l'entreprise en faveur du dirigeant d'entreprise concerné est adaptée au plus tard au moment du transfert des capitaux ou valeurs de rachat Est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat pour l'application de l'alinéa précédent, l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance dirigeant d'entreprise au profit exclusif du dirigeant d'entreprise assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du dirigeant d'entreprise, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au dirigeant d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger. » Art. 96.Il est inséré dans le même Code un article 515septies, rédigé comme suit : « Art. 515septies.Lorsque des capitaux constitués, avant l'entrée en vigueur de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, au sein de l'entreprise au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, sont transférés à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital à une institution de prévoyance ou à une entreprise d'assurance établie à l'étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les dispositions de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, sont applicables aux sommes transférées à cette occasion, pour autant que les conditions et la limite visée aux articles 59 et 195 aient été respectées jusqu'au moment du transfert. » Art. 97.Dans le même Code, il est inséré un article 515octies, rédigé comme suit : « Art. 515octies.L'article 171, 4°, g, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 86 de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, reste applicable aux capitaux visés à l'article 171, 1°, h, à titre de pensions lorsque ces capitaux sont alloués en exécution d'une obligation contractuelle conclue avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. » CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre Section Ire. - Taxe annuelle sur les contrats d'assurance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 174 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 174.Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurance ainsi que tout engagement contracté par les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1751 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 27 juillet 1953, 14 février 1961 et 27 décembre 1965, l'arrêté royal n° 13 du 18 avril 1967, les lois des 22 décembre 1977, 8 août 1980 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1751.§ 1er. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 %. § 2. Ce taux est réduit à 4,40 % en ce qui concerne : 1° les assurances en cas de vie;2° les assurances en cas de décès;3° les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une entreprise d'assurance;4° les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, et lorsque ces engagements collectifs sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci;5° les engagements de pension exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi; 6° la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée à l'article 33 de la loi du...relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. § 3. Chaque engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, est assujetti au tarif qui est d'application à cet engagement particulier conformément au § 1er et § 2, à condition : - que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière, et - que l'éventuel engagement lors du décès de l'adhérent, l'éventuel engagement d'incapacité de travail de l'adhérent et l'éventuel engagement frais médicaux de l'adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d'un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et - que ce plan soit géré par l'entreprise d'assurance ou l'organisme de pension de façon différenciée de sorte qu' à tout moment pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pour tous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même l'utilisation de ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans le plan, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l'attente d'un choix de l'adhérent, l'engagement standard est d'application pour cet adhérent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une couverture standard est prévue pour chaque couverture.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction d'exclusion sur la base d'un examen médical s'applique aussi bien à cette couverture standard qu'aux engagements standard; les couvertures standard et l'engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif. § 4. Si une des conditions visées au § 3 n'est pas respectée le tarif prévu au § 1er est appliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le § 3. » Art. 100.Dans l'article 1762, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et modifié par les lois des 17 juillet 1963, 24 décembre 1963, 28 décembre 1983, 7 décembre 1988, 28 décembre 1992, 5 juillet 1998 et 4 mars 1999, il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis tout engagement contracté, tant par les entreprises d'assurance visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1 concernant le contrôle des entreprises d'assurance et par les organismes de pension visés à l'article 2, § 3, de la même loi, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance de façon différenciée de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 177, 1°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « 1° par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du.... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par tous autres assureurs lorsqu'ils ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 178, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Les associations, sociétés, organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et tous autres assureurs professionnels désignés à l'article précédent ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau de l'enregistrement désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de toutes autres personnes qui s'interposent pour la conclusion d'assurances avec des assureurs étrangers n'ayant pas le représentant responsable prévu à l'alinéa 2. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 1791, alinéa 2, du même Code, les mots « 1751, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 1751, § 1er, »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 22 mars 1965 et 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Les assureurs belges, les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du..... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. ». Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 183bis du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 183bis.Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus avec un professionnel de l'assurance ou un organisme de pension, qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. » Art. 106.Dans l'article 183sexies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, les mots « , organismes de pension » doivent être insérés entre le mot « sociétés » et les mots « ou entreprises d'assurances ». Art. 107.Dans l'article 183undecies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, les mots « Les assureurs belges et les représentants en Belgique » sont remplacés par les mots « Les assureurs et organismes de pension belges ainsi que les représentants en Belgique »</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Dispositions diverses et finales Art. 108.Le titre II de la présente loi n'est pas d'application aux engagements de pension concernant les travailleurs détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Art. 109.Le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, instaurer un régime : 1° d'assurances complémentaires au régime d'assurance d'avantages extra-légaux qu'Il a instauré en vertu de l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1957 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés;2° d'avantages de pension extra-légaux et d'assurances complémentaires pour les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992. Art. 110.Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions et du ministre de l'Economie, et après avis du Conseil des Pensions Complémentaires et de l'Office de Contrôle des Assurances et des Pensions Complémentaires, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Art. 111.Aux fins d'assurer la bonne exécution des missions octroyées à l'Office de Contrôle des assurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, déterminé en exécution de l'article 34, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1999 numac 1999022203 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent article. Art. 112.La loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires est abrogée. Art. 113.Les conditions auxquelles l'article 1751, § 2, 4°, et § 3, du Code des taxes assimilées au timbre subordonne l'application du taux réduit de 4,40 % ne sont applicables aux engagements et plans existants à la date de l'entrée en vigueur de l'article 99 qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de cette date. » Art. 114.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 57, § 2, 61, § 2, 64 à 70, 110 à 112 et 114, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 mars 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROECKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Projet de loi, 50-1340 - n° 1. - Amendements, 50-1340 - n° 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Session 2001-2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Amendements, 50-1340 - n°s 3 et 4. - Rapport, 50-1340 - n°s 5 et 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Session 2002-2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Amendements, 50-1340 - n°s 7 et 8. - Rapport, 50-1340 - n° 9. - Texte adopté par la commission, 50-1340 - n° 10.- Amendements, 50-1340 - n° 11. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1340 - n° 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 12 et 13 mars 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1531 - n° 1. - Amendements, 2-1531 - n° 2. - Rapport, 2-1531 - n° 3. - Amendements, 2-1531 - n° 4. - Décision de ne pas amender, 2-1531 - n° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 avril 2003.</p></div>", "next": 0}