Loi portant réforme de l'impôt des sociétés
En bref
Cette loi vise à réformer l'impôt des sociétés en Belgique. Elle a notamment pour objectif de transposer des directives européennes concernant la lutte contre les pratiques d'évasion fiscale.
Ce qu'elle réglemente
- La lutte contre les dispositifs hybrides d'évasion fiscale.
- La définition des entreprises associées dans le cadre de dispositifs hybrides.
- Les remboursements de capital social et de primes d'émission.
- La qualification des avances consenties à une société.
Qui elle concerne
- Les sociétés résidentes et les établissements belges.
- Les entreprises étrangères et leurs implantations.
Points clés
- Un "dispositif hybride" est défini comme un arrangement entraînant des dépenses déductibles sans revenus imposables correspondants pour le bénéficiaire, ou une déduction pour l'un et une absence d'imposition pour l'autre.
- Des entreprises sont considérées comme associées si l'une détient, directement ou indirectement, 50% ou plus des droits de vote ou du capital de l'autre, ou est en droit de recevoir 50% ou plus de ses bénéfices.
- Pour les dispositifs impliquant un instrument financier, le seuil de participation est ramené à 25%.
- Les remboursements de capital social et de primes d'émission sont censés provenir proportionnellement du capital libéré et des réserves taxées ou exonérées.
Texte de loi
Loi portant réforme de l'impôt des sociétés (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disp
tre part une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, que s'ils sont des entreprises associées, qui font partie de la même entreprise ou qui agissent dans le cadre d'un dispositif structuré. Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, sont des entreprises associées : - lorsque l'entreprise étrangère est une entité dans laquelle la société résidente ou l'établissement belge détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital, ou dont il est en droit de recevoir 50 p.c. ou plus des bénéfices; ou - lorsque l'entreprise étrangère, ou l'implantation de celle-ci, est une personne physique ou une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital de la société résidente, ou qui est en droit de recevoir 50 p.c. ou plus des bénéfices de la société résidente; ou - lorsqu'une personne physique ou une entité détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital de la société résidente et de l'entreprise étrangère; ou - lorsque la société résidente, ou l'établissement belge, et l'entreprise étrangère, ou l'implantation de celle-ci, font partie du même groupe consolidé à des fins de comptabilité financière; ou - lorsque l'un exerce une influence notable sur la gestion de l'
tre. En cas de dispositif impliquant un paiement effectué
titre d'un instrument financier, le seuil de 50 p.c. susmentionné est ramené à 25 p.c. Une personne qui agit conjointement avec une
tre personne
titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est également considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des capitaux de cette entité qui sont détenus par l'
tre personne ou les
tres personnes. Un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière est un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément
x normes internationales d'information financière ou
système national d'information financière d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, font partie de la même entreprise lorsque l'un constitue un établissement belge ou stable de l'
tre ou que tous deux constituent des établissements belges ou stables de la même entreprise. Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, agissent dans le cadre d'un dispositif structuré lorsqu'elles agissent dans le cadre d'un dispositif produisant une déduction dans le chef de chacun d'eux, ou une déduction, dans le chef de l'un, jointe à une absence d'imposition, dans le chef de l'
tre, et dont les termes intègrent déjà la valorisation de cet effet, ou dans le cadre d'un dispositif qui a été conçu de manière telle à générer cet effet, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de la société résidente ou de l'établissement belge ou de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, qu'il soit informé de l'existence de cet effet, et qu'il n'ait pas bénéficié de cet effet. Il ne peut être question de dispositif hybride donnant lieu à une déduction, dans le chef d'un des intervenants, jointe à une absence d'imposition, dans le chef d'un
tre intervenant, lorsque l'absence d'imposition dans le chef de ce dernier n'est due qu'
régime fiscal exorbitant du droit commun qui lui est applicable ou à des différences dans la valeur attribuée à un paiement, y compris par l'application des prix de transfert. 17° Entité hybride Par entité hybride, on entend toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable en vertu des lois d'une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou plusieurs
tres personnes en vertu des lois d'une
tre juridiction. 18° Transfert hybride Par transfert hybride, on entend tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif.". Art. 4.A l'article 18 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 31 janvier 2006, 22 décembre 2009, 28 juillet 2011, 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 2° et le 2° bis sont remplacés comme suit : "2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée conformément à l'alinéa 2 sur le capital libéré, ou sur les sommes assimilées
capital libéré visées
2° bis, à l'occasion d'un remboursement de capital opéré en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément
x dispositions du Code des sociétés ou conformément
x dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère; 2° bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément
x dispositions du Code des sociétés applicables
x modifications des statuts ou conformément
x dispositions du droit des sociétés applicables à la société étrangère, dans la mesure où ces remboursements sont imputés sur le capital libéré, ou sur les sommes susvisées assimilées à du capital libéré, conformément à l'alinéa 2;"; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 8, six alinéas sont insérés, rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'application de l'article 537, et pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, les remboursements de capital libéré et les remboursements de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, assimilées à du capital libéré, sont censés provenir proportionnellement : - du montant total formé par le capital libéré et, selon le cas, par les sommes susvisées y assimilées et, - du total des réserves taxées et des réserves exonérées, étant entendu que l'imputation sur les réserves est censée porter exclusivement, en premier lieu sur les réserves taxées incorporées
capital, ensuite sur les réserves taxées non incorporées
capital et enfin sur les réserves exonérées incorporées
capital.Lorsque le montant du capital libéré, des primes d'émission ou des parts bénéficiaires, assimilées
capital libéré, qui font l'objet d'un remboursement, sont insuffisantes pour imputer la part proportionnelle qui se rapporte à chacune de ces catégories, le solde est imputé en premier lieu sur les primes d'émission, ensuite sur les parts bénéficiaires, assimilées
capital libéré, en cas de capital libéré insuffisant, ensuite sur le capital libéré en cas de primes d'émission ou de parts bénéficiaires, assimilées
capital libéré, insuffisantes, et enfin de l'une de ces deux dernières catégories sur l'
tre pour le solde éventuel. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, le prorata visé à l'alinéa 2 est obtenu selon un pourcentage qui exprime le rapport entre : - d'une part,
numérateur, la somme du capital libéré, des primes d'émission et des parts bénéficiaires assimilées
capital libéré, et, - d'
tre part,
dénominateur, la somme des réserves taxées, des réserves exonérées incorporées
capital et du montant déterminé
numérateur. Pour l'application de l'alinéa 3, le montant des réserves est déterminé à la fin de la période imposable qui précède celle
cours de laquelle le remboursement des sommes visées à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, est effectué, diminué du montant des dividendes intercalaires distribués pendant la période imposable et
plus tard à la date à laquelle ce remboursement est effectué. Pour déterminer les prorata visés
x alinéas 2 et 3, il n'est pas tenu compte : - des réserves taxées négatives
tres que la perte reportée et
tres que celles constituées à l'occasion d'un remboursement du capital ou des sommes susvisées assimilées à du capital libéré; - des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, et des
tres réserves exonérées qui ne sont pas incorporées
capital; - des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui sont incorporées
capital, dans la mesure où elles ne peuvent pas être distribuées; - des réserves exonérées, qui en cas de fusion, scission, opération assimilée à une fusion par absorption ou d'opération assimilée à la scission visées à l'article 211, § 1er, sont reconstituées dans le capital lorsque l'apport n'est pas entièrement rémunéré par des actions ou parts nouvelles comme visé à l'article 211, § 2, alinéa 3, parce que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée; - des réserves visées
x articles 24, alinéa 1er, 4°, 184quater et 541; - de la réserve légale à concurrence de son minimum légal; - des réserves indisponibles pour actions ou parts propres et pour parts bénéficiaires propres dans les limites fixées à l'article 620, § 1er, 2°, du Code des sociétés; - des provisions pour risques et charges et réductions de valeur, exonérées ou non conformément
x articles 48, 194 et 194bis; - ou des réserves ou provisions visées par des dispositions analogues de droit étranger pour les sociétés étrangères. La condition d'intangibilité visée à l'article 190, n'est plus censée respectée dans la mesure où la réduction est imputée sur les réserves exonérées. Nonobstant les dispositions des alinéas 2 à 6, lorsque la décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, prévoit un mode d'imputation d'une réduction des fonds propres portant à la fois sur le capital libéré et, selon le cas, les sommes y assimilées, ainsi que sur des réserves
tres que celles visées à l'alinéa 4, qui est comptabilisé comme tel et qui aboutit à la détermination d'un montant de dividendes égal ou supérieur
montant des dividendes qui résulterait d'une réduction du capital libéré ou des sommes y assimilées pour un montant total identique
quel
raient été appliquées les règles prévues
x alinéas 2 à 6, le montant des dividendes est déterminé sur la base de la décision susvisée."; 3° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 8, les modifications suivantes sont apportées : - dans la phrase liminaire, les mots "Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société" sont remplacés par les mots "Est considérée comme avance
sens de l'alinéa 1er, 4°, toute créance, représentée ou non par des titres, détenue par une personne physique sur une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne sur une société" et les mots "tout prêt d'argent consenti" sont remplacés par les mots "toute créance détenue"; - dans le 2°, les mots "des prêts d'argent à" sont remplacés par les mots "des créances sur"; - dans le 3°, les mots "des prêts d'argent consentis par" sont remplacés par les mots "des créances détenues par". Art. 5.A l'article 24, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "qu'à concurrence de 75 p.c." sont remplacés par les mots "qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° "; 2° les mots "conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 4". Art. 6.A l'article 27, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "qu'à concurrence de 75 p.c." sont remplacés par les mots "qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° "; 2° les mots "conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 66, § 1er, alinéa 4". Art. 7.A l'article 36, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 21 décembre 2013, trois alinéas sont insérés entre l'alinéa 8 et l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 12, rédigés comme suit : "Lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
gmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 9, jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.". Art. 8.A l'article 53, 6°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les amendes administratives infligées par des
torités publiques, même lorsque ces amendes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale et même lorsque leur montant est calculé sur la base d'un impôt déductible," sont insérés entre les mots "les amendes transactionnelles," et les mots "les confiscations"; 2° le 6° est complété par les mots ", de même que les majorations des cotisations sociales;". Art. 9.Dans l'article 55 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "Les intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'
tres titres constitutifs d'emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant à : 1° pour les intérêts de prêts non-hypothécaires sans terme
tres que ceux payés à des sociétés liées dans le cadre d'une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe visée à l'article 198, § 4, alinéa 5 : le taux d'intérêt pratiqué par les IFM, publié par la Banque nationale de Belgique, pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros avec taux variable et fixation initiale du taux d'une durée inférieure ou égale à un an, octroyés
x sociétés non financières, conclus
mois de novembre de l'année civile précédant l'année civile à laquelle les intérêts se rapportent,
gmenté de 2,5 p.c.; 2° pour les intérêts
tres que ceux visés
1° : le taux d'intérêt pratiqué sur le marché, compte tenu des éléments particuliers propres à l'appréciation du risque lié à l'opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt."; b) la phrase liminaire de l'alinéa 2 est remplacée comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le taux d'intérêt à prendre en considération est :". Art. 10.A l'article 64ter du même Code, inséré par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 2, les mots "1° et" et les mots "ou
x véhicules visés à l'alinéa 2," sont abrogés;4° l'alinéa 4 ancien est abrogé;5° dans l'alinéa 5 ancien, qui est devenu l'alinéa 3, les mots "et des véhicules visés à l'alinéa 2" et les mots "ou à ces véhicules" sont abrogés. Art. 11.A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2005, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence du taux de déductibilité déterminé conformément à l'article 198bis, avec un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018."; 2° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : " § 1er.Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles que dans les limites suivantes : 1° 40 p.c. s'ils émettent 200 grammes de CO2 par kilomètre, ou plus; 2° un taux déterminé par la formule suivante, dans les
tres cas : 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés
diesel, et à 0,95 pour les véhicules équipés d'un
tre moteur. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur
gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,
- Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieur à 50 p.c., ni supérieur à 100 p.c. et s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier
- Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,
- Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux à prendre en considération pour les moins-values relatives
x véhicules visés à ce même alinéa ne sont seulement déductibles en tant que frais professionnels qu'à concurrence du rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le coefficient applicable
x véhicules équipés d'un moteur
gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure à 12 chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et
gmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 3 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule. L'alinéa 3 n'est pas applicable
x véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier 2018."; 3° le paragraphe 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4°
x frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture."; 4°
paragraphe 3, les mots "et qui sont exposés par l'utilisateur final desdits véhicules" sont insérés entre les mots "qui appartiennent à des tiers" et les mots ", ainsi que le montant des frais". Art. 12.L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer5, est complété par la phrase suivante : "Toutefois, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 20 p.c.". Art. 13.L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 16 avril 1997, remplacé par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer5 et dont ce remplacement est retiré par l'article 89 de la présente loi, est remplacé comme suit : "Art. 70.Les contribuables peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement des immobilisations acquises ou constituées, lorsque la déduction pour investissement à répartir sur la période d'amortissement des immobilisations se rapporte à des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement. La déduction est dans ce cas uniformément fixée
pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 17 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement. En ce qui concerne les
tres immobilisations, les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs
premier jour de la période imposable
cours de laquelle ces immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement de ces
tres immobilisations acquises ou constituées. La déduction est dans ce cas uniformément fixée
pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.". Art. 14.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, c, alinéa 1er, les mots "du 4°, b," sont remplacés par les mots "du 2°, a, et du 4°, b,";2° dans le 2°, la
- a)est rétabli comme suit : "
- a)les plus-values de cessation visées à l'article 28, alinéa 1er, 1°, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée sur : - des immobilisations incorporelles dans la mesure où elles n'excèdent pas la limite visée
1°, c; - des actifs
tres que des immobilisations incorporelles. Par cessation définitive forcée, on entend la cessation définitive qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un
tre événement analogue, ainsi que la cessation définitive qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1° ;"; 3° dans le 4°, a, alinéa 1er, les mots "sans préjudice de l'application du 2°, a," sont insérés avant les mots "les plus-values réalisées";4° le 4°, b, est remplacé comme suit : "b) les indemnités visées
1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé. Par acte forcé on entend l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un
tre événement analogue;". Art. 15.Dans l'article 173, alinéa 1er, du même Code, les mots "
taux de 16,5 p.c." sont remplacés par les mots "
taux de 10 ou 16,5 p.c.". Art. 16.A l'article 184 du même Code, l'alinéa 5, abrogé par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer3, est rétabli comme suit : "Pour l'application du présent titre, le montant du capital libéré visé à l'alinéa 1er, des primes d'émission et des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires qui sont assimilées
capital conformément à l'alinéa 2, est censé ne pas être diminué à concurrence de la réduction du capital social, des primes d'émission ou des sommes susvisées qui a été imputée sur les réserves taxées et sur les réserves exonérées suite à l'application de l'article 18, alinéas 2 à 5.". Art. 17.A l'article 184ter du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations" sont remplacés par les mots "la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes";2°
paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots "les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur la base de la valeur comptable qu'elles ont
moment de l'opération" sont chaque fois remplacés par les mots "les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs, sont déterminés sur la base de la valeur réelle qu'ils ont
moment de l'opération";3°
paragraphe 2, cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 8 : "En cas de transfert d'un ou plusieurs éléments liés à un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition, vers le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d'administration, ou vers un
tre établissement belge, les plus-values et moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés en fonction de la valeur réelle qu'ils ont
moment de l'opération. En cas de transfert d'un ou plusieurs éléments belges, vers un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition, les plus-values et moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés conformément à l'article 185/1 en fonction de la valeur réelle qu'ils ont
moment de l'opération. Lorsque, à l'occasion d'une opération visée
x alinéas 1er à 3, la valeur de ces éléments a été établie par l'Etat où ils sont situés
moment de l'opération, et que les plus-values non réalisées sur ces éléments sont effectivement reprises dans la base imposable par cet Etat à la suite de ces opérations, la valeur déterminée par cet Etat est censée correspondre à leur valeur réelle, à moins qu'il ne soit démontré que la valeur déterminée par cet Etat est supérieure à la valeur réelle. L'alinéa 5 est uniquement applicable en ce qui concerne les éléments qui,
moment de l'opération, sont situés dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord ou une convention, ou est partie avec la Belgique à la conclusion d'un
tre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, à la condition que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations en vue de l'application du droit interne des Etats contractants. Dans le cas où l'alinéa 5 n'est pas applicable, la valeur réelle des éléments visés
x alinéas 1er à 3 est présumée correspondre à la valeur d'investissement ou de revient de ceux-ci, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui pourraient être actés conformément
x dispositions du présent Code, à moins que l'inverse soit démontré."; 4°
paragraphe 2, l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 8, est remplacé comme suit : "Sauf lorsque cette société est établie dans un Etat membre de l'Union européenne et y est soumise
x dispositions du droit commun en matière d'impôts, l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit du transfert d'une société visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°. Dans ce cas, les réductions de valeur, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement concernant ces actifs sont déterminées sur la base de leur valeur d'investissement ou de revient, diminuée des amortissements et des réductions de valeur qui ont été pris en compte conformément
x dispositions du présent Code et les amortissements relatifs
x éléments situés à l'étranger jusqu'
moment de l'opération ne sont pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient."; 5°
paragraphe 2, l'alinéa 6 ancien, qui devient l'alinéa 11, est remplacé comme suit : "Par dérogation
x alinéas 1er à 3, dans le cas où l'alinéa 5 ne s'applique pas, les amortissements relatifs
x éléments situés à l'étranger jusqu'
moment de l'opération ne sont toutefois pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient et les moins-values réalisées ultérieurement ou les réductions de valeur sur ces éléments sont déterminées sur la base de leur valeur d'investissement ou de revient, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui ont été actés conformément
x dispositions du présent Code.". Art. 18.A l'article 185 du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2004 et 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : "Les sociétés sont également imposables sur les bénéfices attribuables à un établissement stable dont une convention préventive de la double imposition conclue avec un Etat membre de l'Union européenne prévoit l'exonération, dans la mesure où ces bénéfices sont générés dans le cadre d'un dispositif hybride et où ils ne sont pas imposables dans la juridiction de l'établissement stable en raison du fait que celui-ci n'y est pas considéré comme tel. Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 29, lorsqu'une ou plusieurs entités associées non résidentes détenant globalement un intérêt direct ou indirect de 50 p.c. ou plus des droits de vote, des participations
capital ou des droits de participation
x bénéfices d'une entité visée à l'article 29 constituée ou établie en Belgique se situent dans une juridiction ou des juridictions qui considèrent l'entité comme une personne imposable en Belgique, l'entité est considérée comme une résidente de la Belgique et ses revenus sont imposés dans la mesure où ils ne sont pas par ailleurs imposés selon les lois belges ou celles de toute
tre juridiction. L'alinéa 3 ne s'applique pas
x organismes de placement collectif."; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : " § 2/1.Par dérogation
paragraphe 1er, et sans préjudice de l'article 203, § 1er, 6°, les revenus générés dans le cadre d'un dispositif hybride qui ne sont pas repris dans les bénéfices des sociétés ou des établissements belges qui en sont les bénéficiaires ou qui sont considérés comme tels en vertu des lois d'un
tre Etat, sont imposables ou, selon le cas, non déductibles, dans la mesure où une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, est
torisée à les déduire de revenus imposables. Sont visés les revenus suivants générés dans le cadre d'un dispositif hybride : a) un revenu généré dans le cadre d'un instrument financier, lorsque la déduction, dans le chef de l'entreprise étrangère, ou d'une implantation de celle-ci, jointe à l'absence d'imposition, dans le chef des sociétés ou des établissements belges qui en sont les bénéficiaires ou qui sont considérés comme tels en vertu des lois d'un
tre Etat, est imputable
x différences existant dans la qualification de l'instrument financier ou du revenu généré dans le cadre de cet instrument financier. Un revenu représentant le rendement sous-jacent d'un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride lorsque le revenu est payé par un négociant financier dans le cadre d'un transfert hybride sur le marché, à condition que la juridiction du payeur exige du négociant financier qu'il inclue dans ses revenus tous les montants reçus en rapport avec l'instrument financier transféré. Pour l'application de la présente disposition, on entend par : - instrument financier : tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis
x règles d'imposition applicables
x titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon les lois belges ou celles de l'Etat de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, y compris tout transfert hybride; - transfert hybride sur le marché : tout transfert hybride
quel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d'un dispositif structuré; - négociant financier : toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice; b) un revenu payé par une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, qui est une entité hybride, dans la mesure où ce revenu est, pour cette entité hybride, déductible de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables des sociétés ou des établissements belges à qui ce revenu est payé ou considéré comme tel en vertu des lois d'un
tre Etat."; 3° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : " § 3.Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont dispose la société et dont les bénéfices obtenus dans ces établissements ou
moyen de ces immobilisations sont exonérés conformément à une convention préventive de la double imposition conclu par la Belgique, n'est pas pris en considération pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne les pertes professionnelles définitives éprouvées dans un Etat membre de l'Espace Economique Européenne. Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont dispose la société et dont l'impôt sur les bénéfices réalisés dans ces établissements ou
moyen de ces actifs sont réduits conformément à l'application d'une convention préventive de la double imposition, reste, dans la même proportion, en dehors de la base imposable à déterminer, à hauteur de la réduction de l'impôt accordée sur les bénéfices. Les pertes professionnelles antérieures qui ont été éprouvées dans un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés, ou dont l'impôt sur les bénéfices est réduit conformément à une convention préventive de la double imposition et que la société a porté en déduction de ses bénéfices belges relatifs à une période imposable qui a débuté avant le 1er janvier 2020, sont déduites des bénéfices qui sont exonérés ou pour lesquels l'impôt est réduit en application de cette convention, sauf si la société démontre que ces pertes n'ont pas été portées en déduction des bénéfices de cet établissement étranger. Pour l'application du présent paragraphe, les pertes professionnelles suivantes sont considérées comme définitives : a) les pertes qui existent
moment où la société cesse définitivement ses activités dans un Etat membre déterminé, seulement si, concernant ces pertes,
cune déduction de quelque nature que ce soit n'est accordée dans l'Etat membre dans lequel l'établissement étranger était situé;b) en cas d'absence d'établissement étranger, les pertes qui existent
moment où la société ne détient plus d'actifs dans l'Etat membre déterminé, seulement si, concernant ces pertes,
cune déduction de quelque nature que ce soit n'est accordée dans l'Etat membre où ces actifs étaient situés. Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme définitives les pertes professionnelles dans la mesure où ces pertes ouvrent toujours droit dans l'Etat dans lequel l'établissement étranger était situé ou dans lequel les actifs étaient situés à une déduction
niveau des
tres établissements situés dans cet Etat ou des
tres actifs détenus par la société dans cet Etat, ou dans la mesure où le droit de déduction de ces pertes dans cet
tre Etat est transféré à une
tre personne. Si, dans les trois ans qui suivent la déduction de la perte professionnelle définitive, la société démarre, à nouveau, des activités dans l'Etat membre où l'établissement ou les actifs qui ont mené à la détermination de la perte définitive étaient situés, un montant équivalent à la perte professionnelle définitive déduite sera ajouté à la base imposable de la période imposable
cours de laquelle les activités ont à nouveau démarré.". Art. 19.Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 185/1.Lors du transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif d'une société résidente à son établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition, les bénéfices comprennent également par dérogation à l'article 24, la différence positive entre d'une part la valeur réelle et d'
tre part la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces éléments, diminuée des réductions de valeur et des amortissements admis antérieurement.". Art. 20.Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/2, est inséré, rédigé comme suit : "Art. 185/2.§ 1er. Les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués de la société étrangère définie
paragraphe 2, alinéa 1er, provenant de montages non
thentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal. Pour l'application de l'alinéa 1er, un montage ou une série de montages est considéré comme non
thentique dans la mesure où la société étrangère décrite
paragraphe 2, ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n'
rait pris les risques qui y sont associés si elle n'était pas contrôlée par le contribuable où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société étrangère précitée. Les bénéfices de la société étrangère visée à l'alinéa 1er entrent en ligne de compte à l'exception des montants qui ne sont pas générés par les actifs et les risques qui sont liés
x fonctions-clés qui sont exercées par le contribuable. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "bénéfice non-distribué" le bénéfice qui, pour une société étrangère définie
paragraphe 2, est acquis
cours d'une période imposable qui se clôture dans le cours de la période imposable du contribuable. § 2. Le bénéfice non distribué d'une société étrangère ne peut être compris dans le bénéfice du contribuable que si : - le contribuable soit détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote se rattachant
total des actions ou parts de cette société étrangère, soit détient, directement ou indirectement, une participation à hauteur de 50 p.c. minimum du capital de cette société, soit possède les droits d'
moins 50 p.c. du bénéfice de cette société; et si - la société étrangère en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique. Pour le calcul de l'impôt des sociétés, visé à l'alinéa 1er, deuxième tiret, qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique, il n'est pas tenu compte du résultat de cette société étrangère réalisé par le moyen d'un ou de plusieurs établissements étrangers de cette société étrangère dont le bénéfice est exonéré en application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays de la juridiction dans laquelle cette société étrangère est établie et le pays de la juridiction dans laquelle cet établissement étranger est situé.". Art. 21.A l'article 185ter du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "1° à 3°, " sont insérés entre les mots "l'article 66, § 2," et les mots "ne sont pris en considération";2° l'article est abrogé. Art. 22.L'article 190bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : "Le maintien de la déduction de 20 p.c. des frais visés
x articles 64ter, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 10 de la loi du 25 décembre 2017 relative à la réforme de l'impôt des sociétés, et 198bis, alinéa 1er, 1°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 41, 5°, de ladite loi du 25 décembre 2017, qui a été admise
-delà du montant des coûts réellement faits ou supportés est subordonné à la condition visée à l'article 190, alinéa 2.". Art. 23.L'article 191 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et
tres fermer, est abrogé. Art. 24.A l'article 192, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009, 29 mars 2012, 13 décembre 2012 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les plus-values sur des actions ou parts non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sont
ssi intégralement exonérées dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, ou en vertu des articles 202, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°, et 203, en ce qui concerne les actions ou parts détenues conformément à l'article 194 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative
statut et
contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, en raison du fait qu'
moment de l'échange les revenus éventuels des actions ou parts échangées n'entrent pas en considération pour être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203,". Art. 25.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une sous-section Ibis, rédigée comme suit : "Sous-section Ibis. Entreprises d'insertion.". Art. 26.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section Ibis, du même Code, insérée par l'article 25, il est inséré un article 193quater, rédigée comme suit : "Art. 193quater.§ 1er. Pour les sociétés qui à la fin de la période imposable sont agréées en qualité d'entreprise d'insertion sur la base de l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, par la région compétente, les bénéfices qui sont maintenus dans le patrimoine de la société et qui sont réalisés dans une période imposable pour laquelle elle est reconnue comme entreprise d'insertion sont partiellement exonérés dans les limites et
x conditions prévues ci-après. La partie des bénéfices visés à l'alinéa 1er qui est déjà exonérée conformément à l'article 193bis, § 1er, alinéa 1er, dans cette période imposable ou une période imposable antérieure, n'est pas prise en considération pour l'exonération visée à l'alinéa 1er. Le résultat réservé imposable qui n'est pas considéré comme un bénéfice visé
x alinéas 1er et 2, est limité à un montant égal
x charges salariales des travailleurs occupés en Belgique qui appartiennent
groupe cible tel que défini à l'article 1er, § 2, alinéa 3, dudit arrêté royal du 3 mai 1999, avec un minimum de 7 440 euros par unité de personnel occupé en Belgique appartenant à ce groupe cible. Ce montant minimum est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. § 2. L'exonération des bénéfices visée
paragraphe premier n'est accordée et maintenue que si : 1° les bénéfices exonérés sont portés et maintenus à un compte distinct du passif;2° les bénéfices exonérés ne servent pas de base
calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques; Les conditions visées à l'alinéa 1er, sont également applicables
x bénéfices exonérés conformément à l'article 67 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 87 de la loi du 25 décembre 2017 relative à la réforme de l'impôt des sociétés. Dans l'éventualité et dans la mesure où les conditions visées à l'alinéa 1er cessent d'être respectées pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus
cours de cette période imposable. § 3. Les articles 67, §§ 1er et 2, 67bis et 67ter, §§ 1er et 2, ne sont pas d'application pour une période imposable pour laquelle la société applique l'exonération des bénéfices visée dans le présent article.". Art. 27.L'article 193quater, § 3, du même Code, inséré par l'article 26 de la présente loi, est abrogé. Art. 28.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : "Sous-section II. Provisions exonérées.". Art. 29.L'article 194 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'article 194bis, l'exonération des provisions pour risques et charges prévue à l'article 48 est uniquement applicable
x provisions suivantes : 1° les provisions découlant d'engagements contractés par l'entreprise pendant la période imposable ou une des périodes imposables précédentes; 2° les provisions découlant d'obligations légales ou réglementaires,
tres que les obligations découlant uniquement de l'application d'une réglementation comptable ou de dispositions réglementaires en matière de comptes annuels.". Art. 30.A l'article 194ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 2
, les mots "à concurrence de 310 p.c." sont remplacés par les mots "à concurrence de 356 p.c."; 2°
§ 2
, les mots "à concurrence de 356 p.c." sont remplacés par les mots "à concurrence de 421 p.c." 3°
§ 4
, 4°, les mots "150 p.c." sont remplacés par les mots "172 p.c."; 4°
§ 4
, 4°, les mots "172 p.c." sont remplacés par les mots "203 p.c."; 5°
§ 7
, alinéa 4, les mots "150 p.c." sont remplacés par les mots "172 p.c."; 6°
§ 7, alinéa 4, les mots "172 p.c." sont remplacés par les mots "203 p.c.".
Art. 31.A l'article 194quater du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation
developpement Loi portant assentiment
Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, les mots "qui se clôture
plus tard le 30 décembre 2018" sont insérés entre les mots "d'une période imposable" et les mots ", par des sociétés";2° l'article est abrogé. Art. 32.A l'article 194quinquies du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots "et le montant visé à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, limité le cas échéant en application de l'article 207, alinéas 5 et 6";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "limité
montant limite visé
§ 1e
r, alinéa 2 "sont remplacés par les mots "limité à la limite visée
paragraphe 1er, alinéa 2 et le montant visé à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, limité le cas échéant en application de l'article 207, alinéas 5 et 6". Art. 33.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, une sous-section VII, est insérée, rédigée comme suit : "Sous-section VII. - Exonérations spécifiques.". Art. 34.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194sexies est inséré, rédigé comme suit : "Art. 194sexies.Les bénéfices sont exonérés à concurrence du total des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2, qui, en application de l'article 198/1, § 1er, n'ont pas été pris en compte comme frais professionnels
cours d'une des périodes imposables antérieures, diminués des bénéfices qui, en vertu du présent article, ont été effectivement exonérés
cours d'une des périodes imposables antérieures, et qui en application de cet article n'ont pas servi de base pour l'exonération des bénéfices dans le chef du contribuable qui fait partie du groupe de sociétés
quel le contribuable susmentionné appartient. Dans le cas où le contribuable fait partie d'un groupe de sociétés, les bénéfices peuvent également être exonérés à concurrence des surcoûts d'emprunt visés à l'alinéa 1er, qui sont déterminés dans le chef d'une société résidente ou un établissement belge qui fait partie du même groupe de sociétés
quel le contribuable appartient également, si un accord a été conclu avec cette société ou établissement, en vertu duquel cette société ou cet établissement s'engage à reprendre la réduction des surcoûts d'emprunt transférés dans la déclaration et qu'une compensation en faveur de cette société ou cet établissement a été convenue, laquelle est égale
supplément d'impôt qui
rait été dû si les surcoûts d'emprunt visés à cet alinéa n'était pas exonéré des bénéfices de la période imposable. La somme de l'exonération visée
x alinéas 1er et 2 ne peut pas dépasser la différence positive entre le montant limite visé à l'article 198/1, § 3, et les surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2. L'exonération visée
x alinéas 1er et 2, ne peut être obtenue que si la société joint à sa déclaration à l'impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Roi.". Art. 35.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194septies est inséré, rédigé comme suit : "Art. 194septies.Les bénéfices sont exonérés à concurrence de la compensation visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 5, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est perçue en contrepartie de l'inclusion du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable.". Art. 36.L'article 194septies, inséré par l'article 35, est remplacé comme suit : "Art. 194septies.Les bénéfices sont exonérés : - à concurrence de la compensation visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 5, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est perçue en contrepartie de l'inclusion du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable; - à concurrence de la compensation visée à l'article 194sexies, alinéa 2, qui est perçue par la société résidente ou l'établissement belge qui, en tant que contribuable, fait partie du même groupe de sociétés, afin de compenser l'utilisation de surcoûts d'emprunt du contribuable.". Art. 37.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 195/1, rédigé comme suit : "Art. 195/1.Les frais qui sont effectivement payés ou supportés, ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme tels dans la période imposable, et qui se rapportent partiellement ou totalement à une période imposable future ne sont déductibles
titre de frais professionnels de la période imposable
cours de laquelle ils sont soit payés ou supportés, soit comptabilisés comme dette, ainsi que des périodes imposables suivantes, qu'en proportion de la partie de ces charges qui se rapporte à cette période imposable.". Art. 38.A l'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003335 source service public federal finances Loi modifiant les articles 196, § 2, et 216, 2°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 31/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004003336 source service public federal finances Loi modifiant l'article 14524 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour encourager davantage l'utilisation plus rationnelle de l'énergie dans les habitations fermer et modifié par la loi des 22 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.La première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable
cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées."; 2° il est inséré un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : " § 3.Le régime de l'amortissement dégressif prévu à l'article 64 n'est pas applicable."; § 4. Par dérogation à l'article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable
cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires
prix d'achat est amorti, soit intégralement pendant la période imposable
cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés, soit de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées. Par dérogation à l'article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable
cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires
prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées.". Art. 39.A l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, 1°, les mots "en vertu de l'article 219;" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 219 et 219quinquies;"; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, 1°, les mots "en vertu des articles 219 et 219quinquies;" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 219quinquies;"; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 6° est abrogé; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° la partie prise en charge d'un escompte comptabilisé sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables, ou financières, pour
tant que le prix d'achat est inférieur à la valeur réelle majorée de l'escompte;"; 5° le paragraphe 1er, alinéa unique, est complété par les 10° /1, 10° /2, un 10° /3 et 10° /4, rédigés comme suit : "10° /1 les paiements effectués dans le cadre d'un dispositif hybride, dans la mesure où : - la société résidente ou l'établissement belge qui entend les déduire entend les déduire de revenus professionnels qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables d'une entreprise étrangère ou d'une implantation de celle-ci;et - une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, est
torisée à les déduire de ses revenus imposables. Les paiements dont la déduction a été refusée en vertu de la présente disposition peuvent être déduits des revenus professionnels des périodes imposables suivantes, dans la mesure où ces revenus professionnels figurent également parmi les revenus imposables d'une entreprise étrangère ou d'une implantation de celle-ci. 10° /2 les paiements suivants effectués dans le cadre d'un dispositif hybride, dans la mesure où ils ne figurent pas parmi les revenus imposables des bénéficiaires : a) un paiement effectué
titre d'un instrument financier, lorsque : - le fait que, en l'absence de la présente disposition, ce paiement serait déductible, tout en ne figurant pas parmi les revenus imposables du bénéficiaire, est imputable
x différences existant dans la qualification de l'instrument financier ou du paiement effectué
titre de cet instrument financier;et - ce paiement n'est pas inclus dans un délai raisonnable parmi les revenus imposables du bénéficiaire. Un paiement effectué
titre d'un instrument financier est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire dans un délai raisonnable lorsque : - le paiement est inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période imposable qui commence dans les 12 mois suivant la fin de la période imposable du payeur; ou - il est raisonnable de penser que le paiement sera inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période imposable ultérieure et que les conditions du paiement sont celles dont il serait envisageable que des entreprises indépendantes conviennent entre elles. Un paiement représentant le rendement sous-jacent d'un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride lorsque le paiement est effectué par un négociant financier dans le cadre d'un transfert hybride sur le marché. Pour l'application de la présente disposition, on entend par : - instrument financier : tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis
x règles d'imposition applicables
x titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon la législation belge ou celle de l'Etat de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, y compris tout transfert hybride; - transfert hybride sur le marché : tout transfert hybride
quel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d'un dispositif structuré; et - négociant financier : toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice;
- b)un paiement en faveur d'une entité hybride;
- c)un paiement en faveur d'une entité disposant d'une ou plusieurs implantations, lorsque le fait que ce paiement ne figure pas parmi les revenus imposables de cette entité résulte de différences dans l'attribution des paiements entre le siège de cette entité et son implantation ou entre deux implantations ou plus de cette entité en vertu des lois des juridictions où l'entité mène ses activités;
- d)un paiement en faveur d'une implantation qui est considérée comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège de l'entité dont elle fait partie, mais qui n'est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de la juridiction où l'implantation est située, sauf si le revenu correspondant à ce paiement est considéré comme imposable en vertu des lois de la juridiction du siège de l'entité dont l'implantation fait partie;
- e)un paiement effectué par une entité hybride, dans la mesure où, en l'absence de la présente disposition, ce paiement serait déduit de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables du bénéficiaire;
- f)un paiement réputé effectué entre le siège et l'implantation ou entre deux implantations ou plus, dans la mesure où, en l'absence de la présente disposition, ce paiement serait déduit de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables du bénéficiaire;10° /3 les paiements effectués dans le cadre d'un dispositif hybride, dans la mesure où ils financent, directement ou indirectement, des dépenses déductibles dans le chef de plusieurs entreprises étrangères, dans le chef d'une entreprise étrangère et d'une implantation de celle-ci, dans le chef de plusieurs implantations de la même entreprise étrangère, ou dans le chef d'une entreprise étrangère, ou d'une implantation de celle-ci, mais, dans ce dernier cas, sans qu'à ces dépenses correspondent des revenus figurant parmi les revenus imposables du bénéficiaire.Ces paiements sont néanmoins considérés comme des frais professionnels dans la mesure où l'une des juridictions concernées par le dispositif hybride a procédé à un ajustement équivalent à l'égard de ce dispositif hybride; 10° /4 les paiements effectués par une société résidente qui est également considérée comme une société résidente par une ou plusieurs
tres juridictions dans laquelle, ou dans lesquelles, ces paiements sont déductibles de revenus imposables qui ne figurent pas parmi ses revenus imposables en Belgique.Ces paiements sont néanmoins considérés comme des frais professionnels dans le cas où l'
tre juridiction, ou les
tres juridictions, sont des Etats membres de l'Union européenne avec lequel, ou avec lesquels, la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition
regard de laquelle la société est considérée comme un résident de Belgique."; 6° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 11° est remplacé par ce qui suit : "11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts,
tres que des obligations ou
tres titres analogues émis par appel public à l'épargne et
tres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées
début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;"; 7° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, est inséré le 11° /1 rédigé comme suit : "11° /1 sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués, visés à l'article 198/1, § 2, alinéa 2, premier tiret, lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci fait partie du même groupe des sociétés
quel appartient le débiteur, si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts,
tres que des obligations ou
tres titres analogues émis par appel public à l'épargne et
tres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées
début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;"; 8° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 15° est rétabli dans la rédaction suivante : "15° la compensation visée à l'article 194sexies, alinéa 2, qui en exécution de la convention visée à l'article 194sexies, alinéa 2, est payée à une société résidente ou un établissement belge qui, en tant que contribuable, fait partie du même groupe de sociétés, en échange de la réduction par cette société ou cet établissement des surcoûts d'emprunt transférés visés à l'article 194sexies."; 9° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, est inséré le 15° /1 rédigé comme suit : "15° /1 la compensation visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 5, qui, en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est payée en échange de l'inclusion du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la société résidente qui entre en considération ou de l'établissement belge d'une des sociétés étrangères qui est prise entre en considération;"; 10° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé;11° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ce tiers est considéré" sont remplacés par les mots "ce tiers est considéré pour l'application du paragraphe 1er, 11° et 11° /1";12° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "visée
§ 1e
r, 11°, deuxième tiret," sont remplacés par les mots "visée
paragraphe 1er, 11° /1,";13° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "visé
§ 1e
r, 11°, " sont remplacés par les mots "visé
paragraphe 1er, 11° et 11° /1,";14° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "Pour l'application du § 1er, 11°, " sont remplacés par les mots "Pour l'application du paragraphe 1er, 11° et 11° /1";15° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "Pour l'application du paragraphe 1er, 11°, deuxième tiret," sont remplacés par les mots "Pour l'application du § 1er, 11° /1,". Art. 40.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 198/1, rédigé comme suit : "Art. 198/1.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les surcoûts d'emprunt visés
§ 2
, ne sont pas considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le montant total de ces intérêts est plus élevé que le montant limite visé
§ 3. § 2.
Pour l'application du présent article, on entend par surcoûts d'emprunt, la différence positive entre : - d'une part, la part des intérêts et
tres coûts décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable, conformément
x articles 49, 52, 2°, 54 et 55 et qui ne sont pas liés à un établissement stable dont les bénéfices sont exonérés en vertu d'une convention préventive de la double imposition; - et d'
tre part, la part des intérêts et
tres coûts décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable et qui ne sont pas exonérés en vertu d'une convention préventive de la double imposition. Si les modalités fixées par le Roi sont respectées, les surcoûts d'emprunt des intérêts relatifs
x emprunts suivants ne sont pas pris en considération pour la détermination des surcoûts d'emprunt : - les emprunts dont le contribuable a démontré que le contrat a été conclu avant le 17 juin 2016 et qu'
cune modification fondamentale n'a été apportée depuis cette date; - les emprunts qui sont conclus pour mettre en oeuvre un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne. Dans le cas où le contribuable fait partie d'un groupe de sociétés, les intérêts et
tres coûts ou produits d'avoirs mobiliers décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts et qui sont dus à ou par une société résidente ou un établissement belge qui fait partie de ce groupe et qui ne sont pas exclus de l'application du présent article, n'entrent pas en compte pour la détermination des surcoûts d'emprunt. §
- Le montant limite visé dans le présent article est le montant le plus élevé des deux montants suivants : a) 3 millions d'euros; b) 30 p.c. de l'EBITDA du contribuable qui est composé conformément à l'alinéa
- L'EBITDA est composé du résultat de la période imposable
gmenté : - des amortissements et réductions de valeur qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable; - des surcoûts d'emprunt visés
paragraphe 2, à l'exception de la partie qui, en application du paragraphe 1er, n'est pas considérée comme des frais professionnels; et diminué : - des revenus de la période imposable, visés à l'article 202, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément
x dispositions des articles 203 à 205; - de 85 p.c. des revenus de la période imposable, visés
x articles 205/2 et 205/3, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément
x dispositions de l'article 205/1; - de 80 p.c. des revenus de brevets, déterminés conformément à l'article 543, qui sont pris en compte en vue d'être déduits des bénéfices de la période imposable; - la partie des bénéfices de la période imposable qui est exonérée en vertu d'une convention préventive de la double imposition; - des bénéfices réalisés dans la mise en oeuvre d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la réglementation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne. Dans le cas où le contribuable fait partie intégrante d'un groupe de sociétés, le montant visé à l'alinéa 1er, a, est divisée
prorata, conformément à la méthode déterminée par le Roi pour les sociétés résidentes et établissements belges qui durant la période imposable font partie de ce groupe et qui ne sont pas exclues de l'application du présent article. Dans le cas où le contribuable fait partie intégrante d'un groupe de sociétés, l'EBITDA visé à l'alinéa 1er, b, du contribuable est
gmenté ou diminué des montants
tres que ceux visés
paragraphe 2, alinéa 3, qui sont respectivement dus à ou dus par une société résidente ou un établissement belge qui durant toute la période imposable a fait partie de ce groupe de sociétés et qui ne sont pas exclus de l'application du présent article. § 4. Le présent article n'est pas applicable si le contribuable démontre qu'il se retrouve dans le champ d'application d'une des définitions suivantes : 1° les établissements de crédit
sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer0 relative
statut et
contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;2° les entreprises d'investissement
sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer8 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et
statut et
contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;3° les gestionnaires d'OPCA
sens de l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer1 relative
x organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif,
sens de l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer2 relative
x organismes de placement collectif qui répondent
x conditions de la directive 2009/65/CE et
x organismes de placement en créances;5° les entreprises d'assurance
sens de l'article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative
statut et
contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;6° les entreprises de réassurance
sens de l'article 5, 2°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative
statut et
contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;7° les institutions de retraite professionnelle
sens de l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0 relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle;8° les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que toute entité juridique créée
x fins d'investissements de tels régimes;9° les organismes de placement collectif alternatifs,
sens de l'article 3, 2°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer1 relative
x organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;10° les organismes de placement collectif qui répondent
x conditions de la directive 2009/65/CE,
sens de l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer2 relative
x organismes de placement collectif qui répondent
x conditions de la directive 2009/65/CE et
x organismes de placement en créances;11° les contreparties centrales
sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;12° les dépositaires centraux de titres
sens de l'article 2, alinéa 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012;13° une société dont l'activité consiste exclusivement en la réalisation d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne; 14° une société qui ne fait pas partie d'un groupe des sociétés et qui ne dispose pas d'établissements étrangers et qui : - ne détient pas, directement ou indirectement, une participation dans une société d'
moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de cette société, ou qui donne droit à
moins 25 p.c. des bénéfices de cette société; - n'a pas pour actionnaire ou associé une personne physique ou une personne morale qui détient, directement ou indirectement, une participation dans cette société et dans une
tre de chacune
moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de ces sociétés, ou qui donne droit à
moins 25 p.c. des bénéfices de chacune de ces deux sociétés.". Art. 41.A l'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2 et modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit : "Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence :";2° la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 1°, est remplacée par ce qui suit : "1° d'un taux fixé à :";3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les moins-values, d'un taux égal"; 4° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 3°, rédigé comme suit : "3° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les frais de carburant, 75 p.c."; 5° l'article est remplacé par ce qui suit : "Art.198bis. Le minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018 prévu à l'article 66, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.". Art. 42.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 198ter, rédigé comme suit : "Art. 198ter.Les exonérations à caractère économique visées
x articles 67 à 67ter ne s'appliquent pas.". Art. 43.A l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer et modifié par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "des nouvelles immobilisations corporels ou incorporels" sont remplacés par les mots "des nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles"; 2° le 1° est complété par la phrase suivante : "Toutefois, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 20 p.c.;". Art. 44.A l'article 202, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et 22 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° et le 5° sont abrogés; 2° le 4° est rétabli par ce qui suit : "4° les dividendes qui sont alloués ou attribués par une société étrangère dont le bénéfice de la période imposable ou d'une précédente période imposable est imposé conformément à l'article 185/2, dans la mesure où le contribuable a prouvé que le montant de ces dividendes pour lesquels s'applique, à la période imposable et à toutes les précédentes périodes imposables, cette déduction, n'est pas plus élevé que le bénéfice de cette société étrangère qui, conformément à l'article 185/2, sont imposés à la période imposable et à toutes les précédentes périodes imposables.". Art. 45.L'article 204 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer3, est remplacé par ce qui suit : "Art. 204.Les revenus déductibles conformément à l'article 202, § 1er, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré du précompte mobilier réel ou fictif.". Art. 46.Dans l'article 205, § 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 3 août 2016, les mots ", à concurrence de 95 p.c. de leur montant," sont abrogés. Art. 47.Dans le titre III, chapitre II, Section IV, du même Code, il est inséré une sous-section IIIbis/1, rédigée comme suit : "Sous-section IIIbis/
- - Déduction des transferts intra-groupe.". Art. 48.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis/1 du même Code, insérée par l'article 47, il est inséré un article 205/5, rédigé comme suit : Art. 205/5.§ 1er. Pour la détermination du revenu imposable, le montant du transfert intra-groupe défini dans le présent article qui se rapporte à la période imposable vient en réduction du bénéfice de la période imposable". Cette réduction est dénommée "déduction des transferts intra-groupes". §
- Le montant du transfert intra-groupe est déterminé dans une convention de transfert intra-groupe visée
x paragraphes 3 et 4 conclue entre le contribuable et une société résidente ou étrangère qui entre en considération. Une société résidente ou étrangère qui entre en considération est une société : - qui dispose d'une participation d'
moins 90 p.c. du capital du contribuable, ou; - dont le capital est détenu à raison d'
moins 90 p.c. par le contribuable, ou; - dont le capital est détenu à raison d'
moins 90 p.c. par une
tre société résidente ou étrangère et que cette
tre société résidente ou étrangère dispose d'une participation d'
moins 90 p.c. du capital du contribuable. Une société étrangère n'entre en considération que si celle-ci est établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen. La convention visée à l'alinéa 1er ne peut être conclue uniquement que : - si la société résidente ou étrangère visée à l'alinéa 1er est qualifiée de façon ininterrompue durant la période imposable et les quatre précédentes périodes imposables en tant que société résidente ou étrangère qui entre en considération; et - si la période imposable de la société résidente ou étrangère visée à l'alinéa 1er débute
même moment que la période imposable du contribuable et se clôture soit
même moment, soit en cas de liquidation de cette société à un moment antérieur
moment
quel se clôture la période imposable du contribuable. La convention visée à l'alinéa 1er ne peut se conclure si une des deux parties est : - une société qui met un bien immobilier ou d'
tres droits réels sur un tel bien à la disposition d'une ou de plusieurs personnes physiques qui exercent dans la société un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, de leur conjoint ou de leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants; - une société visée à l'article 185bis; - une compagnie de navigation maritime soumise à imposition dans le respect des articles 115 à 120 ou de l'article 124 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3; - un commerçant en diamants soumis à imposition dans le respect des articles 67 à 71 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6; - un société qui est imposée forfaitairement sur les bénéfices de la période imposable en application de l'article 342, §§ 2 et 4; - une société établie à l'étranger qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun. § 3. Une convention n'entre en ligne de compte en tant que convention de transfert intra-groupe que si celle-ci remplit les conditions du présent paragraphe et si ces conditions sont effectivement portées en exécution par les parties. Le contribuable et la société résidente qui entre en considération ou l'établissement belge d'une société étrangère qui entre en considération sont identifiés comme étant les deux parties de la convention. La convention ne peut concerner qu'une période imposable. Dans cette convention est repris le montant du transfert intra-groupe. Ce montant ne peut pas dépasser les pertes professionnelles qui, dans le chef de la société résidente ou de l'établissement belge de la société étrangère qui entre en considération, seraient éprouvées dans la période imposable si le transfert intra-groupe n'était pas repris dans les bénéfices. Si cette société résidente ou cet établissement belge est partie prenante de plusieurs conventions de transfert intra-groupe, la somme des montants du transfert intra-groupe repris dans ces conventions ne peut dépasser les pertes professionnelles précitées. Dans cette convention, cette société résidente ou cet établissement belge s'engage à inclure le montant du transfert intra-groupe dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents sociétés en tant que bénéfices de la période imposable à laquelle se rattache la convention. Dans cette convention, le contribuable s'engage à payer à cette société résidente ou cet établissement belge une compensation qui est égale
supplément d'impôt qui serait dû si le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention n'était pas repris en réduction des bénéfices de la période imposable. § 4. Dans le cas où une société étrangère qui entre en considération et qui est établie dans l'Espace économique européen, a définitivement cessé ses activités et où ces activités ne sont pas reprises par une
tre société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette société étrangère endéans les trois années qui suivent la cessation, le contribuable peut conclure une convention de transfert intra-groupe avec cette société étrangère si celle-ci remplit les conditions du présent paragraphe et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties. Le contribuable et la société étrangère qui entre en considération visée à l'alinéa 1er sont incontestablement identifiés comme étant les deux parties prenantes de la convention. Dans cette convention est repris le montant du transfert intra-groupe. Ce montant ne peut dépasser les pertes de cessation qui, dans le chef de la société étrangère qui entre en considération visée à l'alinéa 1er, sont éprouvées dans la période imposable. Si cette société étrangère est partie prenante de plusieurs conventions de transfert intra-groupe ou si une partie des pertes est portée par une ou plusieurs
tres sociétés étrangères qui font partie de ce groupe de sociétés, la somme des montants repris dans ces conventions et de la partie des pertes qui est portée par ces sociétés ne peut dépasser les pertes de cessation précitées. Dans cette convention le contribuable s'engage à payer une compensation à cette société étrangère ou cet établissement belge qui est égale
supplément d'impôt qui serait dû si le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention n'était pas repris en réduction des bénéfices de la période imposable. § 5. Afin de justifier l'avantage de la déduction des transferts intra-groupe, le contribuable doit joindre à sa déclaration un relevé dont le modèle est arrêté par le Roi ou son délégué.". Art. 49.A l'article 205ter du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003577 source service public federal finances Loi instaurant une déduction fiscale pour capital à risque fermer et modifié par les lois des 14 avril 2011, 26 juin 2013, 21 décembre 2013 et 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération est égal
cinquième de la différence positive entre : - le montant annuel de capital à risque correspondant, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 6,
montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et
x comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent
bilan; et - le montant annuel de capital à risque correspondant, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 6,
montant des capitaux propres de la société, à la fin de la cinquième période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et
x comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent
bilan. Le montant annuel de capital à risque d'une période imposable pour laquelle la société n'existe pas encore est égal à zéro pour cette période imposable. § 2. Pour la détermination du capital à risque à prendre en compte, les montants annuels de capital à risque déterminés
§ 1e
r, alinéa 1er, en ce qui concerne chaque période imposable sont diminués des éléments suivants à la fin de la période imposable concernée : 1° la valeur fiscale nette des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en des participations et
tres actions ou parts;2° la valeur fiscale nette des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203;3° la valeur comptable nette des actifs corporels ou d'une partie de ceux-ci, dans la mesure où les frais y afférents dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;4° la valeur comptable nette des éléments détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable;5° la valeur comptable nette de biens immobiliers ou
tre droits réels sur de tels biens dont des personnes physiques qui exercent dans la société un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants, ont l'usage; 6° les plus-values exprimées mais non réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui ne portent pas sur des éléments de l'actif visés
x 3° à 5°, les crédits d'impôt pour recherche et développement et les subsides en capital."; 2° le paragraphe 3 est abrogé;3° le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : " § 3.Lorsque les variations des éléments visées
x §§ 1er et 2 surviennent pendant la période imposable
cours de laquelle la déduction est appliquée, le montant annuel du capital à risque visé
§ 1e
r, alinéa 1er, premier tiret, à prendre en considération pour cette période imposable est déterminé sur la base du montant à la fin de la période imposable précédente et ce montant est
gmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance."; 4°
paragraphe 5, qui devient le paragraphe 4, les mots "du paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "du § 2, 1° ";5° l'actuel paragraphe 6 devient le paragraphe
- Art. 50.L'article 205quinquies, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai
- - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9, est remplacé par ce qui suit : "Le montant visé
x alinéas 1er et 2 est déterminé en multipliant le taux visé à l'article 205quater avec un cinquième de la différence positive entre : 1° la différence positive déterminée à la fin de la période imposable, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements stables étrangers, immeubles ou droits visés respectivement à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'
tre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2;et 2° la différence positive déterminée à la fin de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements stables étrangers, immeubles ou droits visés respectivement à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'
tre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits visés respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa
- Art. 51.L'article 205novies du même Code, inséré par les lois du 22 décembre 2009 et du 18 décembre 2015, est abrogé. Art. 52.A l'article 206 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai
- - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer et modifié par les lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998 et 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 3, les pertes professionnelles antérieures sont exclues de l'application de l'alinéa 1er si : - celles-ci sont éprouvées
moyen des actifs étrangers dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention de prévention de la double imposition dans une période imposable qui a débuté à partir du 1er janvier 2020; - elles sont éprouvées dans un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention de prévention de la double imposition dans une période imposable qui a débuté à partir du 1er janvier 2020."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéficiaire a éprouvées" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "les pertes professionnelles qu'une société absorbée a éprouvées" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, qu'une société absorbée n'a pas encore pu déduire";4° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "les pertes professionnelles qu'a éprouvées la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire avant cette opération";5° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "les pertes professionnelles éprouvées par la société absorbée, scindée ou apporteuse avant cette opération dans son établissement belge" sont remplacés par les mots "les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbée, scindée ou apporteuse n'a pas encore pu déduire avant cette opération dans son établissement belge"; 6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application du présent paragraphe la limitation de la déductibilité est censée porter en premier lieu sur les pertes professionnelles et ensuite sur les revenus visés à l'article 205, § 3.". Art. 53.A l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er : "Les déductions visées
x articles 199 à 206, 536 et 543 sont déduites comme suit des bénéfices de la période imposable. En premier lieu et dans l'ordre déterminé ci-après, à concurrence du solde subsistant des bénéfices de la période imposable : - les déductions visées à l'article 199,
tres que la déduction pour investissement; - la déduction visée
x articles 202 à 205, à l'exclusion de la partie de cette déduction qui est relative
x revenus visés à l'article 205, § 3, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période; - la déduction pour revenus de brevets visée à l'article 543; - la déduction visée
x articles 205/1 à 205/4, à l'exception de la partie de cette déduction qui est relative
x revenus visés à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période; - la déduction pour investissement. En deuxième lieu et dans l'ordre déterminé ci-après, à concurrence du solde des bénéfices de la période imposable subsistant après application de l'alinéa 2 : - la déduction pour capital à risque visée
x articles 205bis à 205octies; - la déduction des revenus visés à l'article 205, § 3, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période ou d'une période ultérieure; - la déduction des revenus visés à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période ou d'une période ultérieure; - les pertes antérieures visées à l'article 206; - la déduction visée à l'article 536, alinéa 3; - la déduction visée à l'article 536, alinéas 1er et 2."; 2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : "- la déduction des transferts intra-groupe visée à l'article 205/5."; 3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er ancien, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 7 : "Le montant total des déductions visées à l'alinéa 3 est limité pour la période imposable à 1 000 000 euros, majorés de 70 p.c. de la quotité qui excède 1 000 000 euros de la partie du bénéfice qui subsiste après l'application des déductions visées à l'alinéa 2. La déduction ainsi limitée s'opère dans l'ordre défini à l'alinéa 3. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent ces déductions. Dans le chef d'une société qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée comme une petite société, l'alinéa 5 ne s'applique pas
x pertes visées à l'article 206, pendant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution telle que visée à l'article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4."; 4° à l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 7, les mots "ni sur les plus-values visées à l'article 217, 3°, ni sur les dividendes visés à l'article 219ter." sont remplacés par les mots "ni sur les dividendes visés à l'article 219ter, ni sur la partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article 351 pour laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p.c. visés à l'article 444 sont effectivement appliqués, à l'exception dans ce dernier cas des revenus déductibles conformément à l'article 205, § 2."; 5° dans l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 8, il est inséré deux tirets entre le premier et le deuxième tiret, rédigés comme suit : "- par dérogation à l'article 205, § 3, la déduction visée
x articles 202 à 205 non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; - par dérogation à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, la déduction pour revenus d'innovation non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu;"; 6° à l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 9, les mots "sur le montant réellement utilisé," sont remplacés par les mots "sur le montant réellement utilisé compte tenu de l'application des alinéas 5 et 6,". Art. 54.A l'article 215 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative
contentieux en matière fiscale fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "Art.215. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 29 p.c. Pour les sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés, le taux de l'impôt sur la première tranche de 0 à 100 000 euros est toutefois fixé à 20 p.c."; 2° à l'alinéa 3, le 3° est abrogé; 3° dans l'alinéa 1er, remplacé par le 1°, les mots "29 p.c." sont remplacés par les mots "25 p.c."; 4° dans l'alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4°
x sociétés,
tres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, et
tres que les sociétés visées à l'article 219quinquies, § 5, qui n'allouent pas à
moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable
moins égale à 45 000 euros.Lorsque la rémunération est inférieure à 45 000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être
moins égale
résultat de la période imposable; `". Art. 55.A l'article 217, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air,
bruit et
x vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8 et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 12 mai 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, les mots "16,5 p.c." sont remplacés par les mots "12,5 p.c."; 2°
1°, les mots "12,5 p.c." sont remplacés par les mots "15 p.c."; 3°
2°, les mots "dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203," sont remplacés par les mots "dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et § 2, alinéa 1er, 1°, et 203," et les mots ", pour
tant et dans la mesure où ces plus-values ne sont pas prises en considération pour le taux visé à l'article 215, alinéa 2" sont ajoutés après les mots "d'
moins un an;"; 4° le 2° est abrogé;5° le 3° est abrogé. Art. 56.Dans le titre III, chapitre III, section I, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 217/1, rédigé comme suit : "Art. 217/1.§ 1er. Le taux de l'impôt des sociétés est toutefois égal
pourcentage visé à l'alinéa 3 en ce qui concerne : - la partie des plus-values exonérées visées
x articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3, qui est devenue imposable en vertu de l'article 190, alinéa 4, avant d'être remployée pour un montant et de la manière visés respectivement
x articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, §§ 2 à 4, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3; - la partie des plus-values exonérées qui est devenue imposable en vertu des articles 44bis, § 5, 44ter, § 5, ou 47, § 6, du présent Code ou de l'article 122, § 6, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3; - la partie des provisions exonérées visées à l'article 48 qui fait l'objet d'une reprise; - la partie de la réserve d'investissement visée à l'article 194quater qui est devenue imposable en vertu de l'article 190, alinéa 4, avant d'être investie pour un montant et de la manière visés à l'article 194quater, § 3, ou en vertu de l'article 194quater, § 4. L'alinéa 1er est uniquement applicable lorsque la réserve exonérée ou la provision à laquelle le fait imposable visé à l'alinéa 1er se rapporte, est constituée pendant une période imposable se terminant
plus tôt le 1er janvier 2017 et
plus tard le 30 décembre 2020. Le taux visé à l'alinéa 1er est fixé à 33,99 p.c. ou à 29,58 p.c. selon que le fait imposable visé à l'alinéa 1er se rapporte respectivement à une réserve exonérée ou provision constituée pendant une période imposable se rattachant
x exercices d'imposition 2018 et antérieurs, ou
x exercices d'imposition 2019 et suivants. En cas de reprise d'une provision, les montants les plus anciens de la provision sont censés être les premiers qui sont repris.". Art. 57.A l'article 218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation
developpement Loi portant assentiment
Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Pour l'application du présent article, le taux de référence visé à l'article 161 ne peut pas être inférieur à 3 p.c."; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'exception à la majoration prévue à l'article 163 n'est pas applicable.". Art. 58.A l'article 219 du même Code, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans