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Décret relatif à l'enseignement XI

En bref

Ce décret modifie des règles concernant le statut du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les conditions de recrutement et de désignation temporaire.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement XI (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire. CHAPITRE II. - Décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 2.Dans l'article 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, le mot "Enseignement communautaire" est remplacé par le mot "enseignement". Art. 3.Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 1er décembre 1998, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent décret s'applique aux catégories de personnel suivantes : - le personnel directeur et enseignant, y compris les maîtres et professeurs de religion; - le personnel auxiliaire d'éducation; - le personnel paramédical et social; - le personnel psychologique, orthopédagogique et médical; - le personnel technique; - le personnel administratif; - le personnel d'appui; - le personnel du service d'encadrement pédagogique; - le personnel de maîtrise, gens de métier et de service; qui sont employés dans l'enseignement communautaire, soit auprès du groupe d'écoles, soit dans les établissements suivants : - les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel, dans quelle forme que ce soit; - les internats et foyers autonomes; - les semi-internats et centres d'accueil; - le service d'encadrement pédagogique; - les centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui, nommée ci-après "CLB"; - les centres d'éducation des adultes; - le centre de formation. ». Art. 4.§ 1er. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1998, est modifié comme suit : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'établissement : les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes, les internats et foyers autonomes, les semi-internats, les centres d'accueil, le service d'encadrement pédagogique et les CLB.L'internat annexé à un établissement d'enseignement en fait partie.; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, l'éducation des adultes et pour les CLB"; 3° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° la mutation : la nomination et l'affectation auprès d'un autre groupe d'écoles ou d'un établissement d'un autre groupe d'écoles à un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;". § 2. Dans l'article 3 du même décret sont insérés les points 18° à 29° inclus, rédigés comme suit : « 18° l'Enseignement communautaire : l'Enseignement communautaire tel que défini à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; 19° enseignement communautaire : l'enseignement communautaire visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;20° Conseil de l'Enseignement communautaire : le Conseil de l'Enseignement communautaire tel que défini à l'article 5 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;21° administrateur délégué : l'administrateur délégué du Conseil de l'Enseignement communautaire tel que visé à l'article 5 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;22° groupe d'écoles : le groupe d'écoles tel que visé à l'article 5, § 6, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;23° conseil d'administration : le conseil d'administration d'un groupe d'écoles tel que visé à l'article 5, § 5, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;24° directeur : le directeur d'une école ou d'un centre d'encadrement des élèves tel que visé aux articles 5, § 2, et 16 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;25° directeur général : le directeur général tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;26° collège des directeurs : le collège des directeurs tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;27° chef d'établissement : le chef d'un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er.Pour le service d'encadrement pédagogique, l'administrateur délégué désigne un membre du personnel du service d'encadrement pédagogique comme chef d'établissement.; 28° centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;29° centre de formation : la cellule permanente d'appui pour les centres financés d'encadrement des élèves, tels que visés à l'article 89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.». Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 21 décembre 1994 et du 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le mot "Enseignement communautaire" est remplacé par "enseignement communautaire"; 2° au § 1er, g), les mots "activité de service" sont remplacés par les mots "ancienneté de service";". Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 6.Les personnels doivent servir au mieux les intérêts de l'enseignement communautaire et de l'établissement où ils sont occupés. En outre, ils défendront les intérêts des élèves, des apprenants et des personnes qui les consultent. ». Art. 7.Dans la première phrase de l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1993, les mots "Enseignement communautaire" sont remplacés par "enseignement communautaire". Art. 8.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : "Chapitre III. Fonctions de recrutement". Art. 9.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 14.Lors de sa première entrée en service, le membre du personnel signe le projet pédagogique, la déclaration d'attachement et la déclaration de neutralité de l'enseignement communautaire. ». Art. 10.L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 17.§ 1er. Afin de pouvoir être désigné en qualité de membre du personnel temporaire, le membre du personnel doit, au moment de la désignation, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un titre de capacité visé à l'article 3, 6°;4° satisfaire aux dispositions légales relatives au régime linguistique;5° être de conduite irréprochable, suivant une attestation de bonne vie et murs délivrée depuis un an au plus;6° avoir satisfait aux lois sur la milice;7° avoir introduit sa candidature de la façon déterminée par le collège des directeurs. § 2. Lors de son entrée en service, le membre du personnel doit produire une attestation médicale délivrée depuis un an au plus et dont il ressort que son état de santé est tel qu'aucune maladie ou infirmité le rend inapte à remplir sa fonction. § 3. Nul ne peut être désigné comme membre du personnel temporaire, si sa désignation est contraire à la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de remise au travail. § 4. A défaut de candidats, le directeur ou le conseil d'administration, selon le cas, peut déroger à l'obligation mentionnée au § 1er, 7°. § 5. Le recrutement des maîtres et professeurs de religion est de la compétence du directeur, sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné. Les articles 17, § 1er, 7°, 19 et 21, ne sont pas applicables aux maîtres et professeurs de religion. Le recrutement des maîtres de morale non confessionnelle et des professeurs de l'enseignement secondaire chargés des cours de morale non confessionnelle est de la compétence du directeur, sur une base consensuelle avec l'instance compétente de la morale non confessionnelle. § 6. Toute désignation temporaire d'un membre du personnel qui est porteur d'"un autre titre" est limitée à la durée de l'année scolaire en cours. ». Art. 11.A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, les mots suivants sont ajoutés : "et du groupe d'écoles auquel appartient l'établissement;". Art. 12.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 19.§ 1er. Les candidats pour une désignation temporaire doivent introduire leur candidature auprès du groupe d'écoles avant le 15 mai. § 2. La candidature reste valable pendant toute l'année scolaire pour laquelle elle a été introduite. § 3. Les étudiants de dernière année peuvent introduire leur candidature et entrer en ligne de compte pour une désignation, s'ils font savoir par écrit au groupe d'écoles, au plus tard le 15 octobre, qu'ils satisfont aux conditions de désignation. ». Art. 13.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 20.§ 1er. La désignation temporaire est effectuée par le directeur. § 2. Dans un internat autonome ou auprès du groupe d'écoles, la désignation temporaire est effectuée par le conseil d'administration, sur la proposition du chef d'établissement intéressé, par dérogation à la disposition du § 1er. § 3. Dans le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique, la désignation temporaire est effectuée par l'administrateur délégué, sur la proposition du chef d'établissement intéressé. ». Art. 14.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994 et 9 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots "auprès de l'organe de direction local" sont remplacés par "en premier lieu auprès de l'école et en deuxième lieu auprès du groupe d'écoles";2° au § 1er, 2°, a), les mots "auprès de l'organe de direction local" sont remplacés par "dans le groupe d'écoles";3° au § 5, les mots "dans l'enseignement de promotion sociale" sont suivis des mots "et dans l'enseignement artistique à temps partiel";4° le § 9 est supprimé. Art. 15.L'article 21bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999 est remplacé par ce qui suit : « Article 21bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale. § 2. Une désignation temporaire peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. La désignation temporaire à durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article. § 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans des établissements appartenant à un centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans des établissements du même centre d'enseignement;2° dans des établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans des établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité, le cas échéant, pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans des établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans des établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 4. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés.Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation; 2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie; 3° s'il n'a pas été licencié. Si un membre du personnel a acquis l'ancienneté dans des établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.Si un membre du personnel a acquis l'ancienneté dans des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans les établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. Ce droit n'est pas acquis par les personnels visés au chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 mai, auprès du conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante. La candidature est valable pour les emplois susvisés. Par dérogation à cette disposition, la date de la candidature pour une désignation temporaire à durée ininterrompue pendant l'année scolaire 1999-2000 est fixée par le conseil central. § 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 4 a été acquise, et à la fonction d'enseignant des branches ou spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède le titre requis. Si l'ancienneté visée au § 4 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou cette spécialité. § 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans des établissements de ce groupe d'écoles pendant cinq années scolaires successives. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives. § 7. Le membre du personnel qui a été licencié par application de l'article 61, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations rendues avant son licenciement. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Lorsque le conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 le directeur, dispose de plusieurs postes vacants, il doit attribuer les postes définitivement vacants à des personnels pouvant faire valoir leur droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 10. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un interrupteur de carrière. § 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité, d'un congé d'allaitement ou d'un congé parental, ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence. § 12. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du centre d'enseignement, respectivement du groupe d'écoles, et qui désirent étendre cette charge. L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer. § 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur communique les documents administratifs du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 14. Conformément au présent décret, le conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 le directeur, doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné. Les articles 22, 23, § 1er, e, et § 2, 24 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 15. L'ancienneté visée au § 4 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue. Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations : - rendues dans des établissements qui, à partir du 1er septembre 1999, appartiendront au même centre d'enseignement, quel que soit le réseau; - rendues dans des établissements qui, à partir du 1er avril 1999, appartiendront au même groupe d'écoles. Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, contrairement à l'article 4, § 1er, a). § 16. Par dérogation à l'article 4, § 2, cette ancienneté de service ne doit pas être acquise dans une fonction principale pour l'établissement de la priorité dans l'enseignement de promotion sociale. ». Art. 16.L'article 21ter du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 21ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, le présent article s'applique aux CLB. § 2. Une désignation temporaire à un emploi vacant et/ou non vacant peut s'opérer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue. La désignation temporaire est un droit aux conditions du présent article. § 3. Le directeur et pour le centre de formation l'administrateur délégué désigne le membre du personnel temporaire. § 4. Les personnels qui sont nommés à titre définitif auprès d'un CLB et qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, ont, auprès de ce CLB, priorité pour une désignation temporaire sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif. § 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés.Sont également considérés des jours effectivement prestés dans ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation; 2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie.; 3° s'il n'a pas été licencié. Ce droit s'applique aux emplois auprès du CLB où le membre du personnel a acquis son ancienneté. Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, faire acte de candidature par lettre recommandée, avant le 15 mai, auprès du conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante. § 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un CLB, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives auprès de ce CLB. § 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, s'il est licencié par application de l'article 61, 6°. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné auprès de ce CLB à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis. § 10. Lorsqu'un CLB dispose de plusieurs emplois vacants, les emplois définitivement vacants doivent être attribués par priorité à des personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 11. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplaçant d'un interrupteur de carrière. § 12. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité, d'un congé d'allaitement ou d'un congé parental ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence. § 13. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et pour le centre de formation avec l'administrateur délégué - et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du CLB et qui désirent étendre leur charge. § 14. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur et pour le centre de formation l'administrateur délégué - communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 15. Le directeur et pour le centre de formation l'administrateur délégué - doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné. Les articles 22, 23, § 1er, e, et § 2, 24 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 16. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue. Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations dans un centre PMS ou un CLB de l'Enseignement communautaire. Les prestations rendues avant le 1er septembre 2000 sont également valorisables pour le l'ancienneté susvisée. ». Art. 17.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 22.§ 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire doit faire l'objet d'une appréciation au cours de chaque désignation ininterrompue d'une durée minimale de huit semaines et ce au moins une fois par année scolaire et avant le 30 avril. Les personnels désignés après le 30 avril ne sont pas assujettis à une appréciation pendant cette période de désignation. A cette fin, le chef d'établissement établit, au plus tard à la fin de chaque période d'activité, une appréciation motivée du membre du personnel désigné à titre temporaire. Le cas échéant, cette appréciation se termine par la mention "insuffisant". Cette appréciation fait état de la période et de la fonction auxquelles elle se rapporte. Toute mention "insuffisant" est formulée par écrit, motivée et communiquée au membre du personnel concerné. § 2. Le membre du personnel temporaire qui a reçu la mention "insuffisant" peut introduire, dans les sept jours civils après en avoir pris connaissance, une réclamation motivée auprès du chef de l'établissement où il a reçu cette mention. Le chef d'établissement envoie l'appréciation assortie de la réclamation, dans les sept jours civils de la réception de celle-ci, au conseil d'administration. Dans les sept jours civils de cet envoi, le collège des directeurs charge quelqu'un d'une enquête sur place. Pour cela, il peut être fait appel aux services centraux de l'Enseignement communautaire, y compris le service d'encadrement pédagogique. Le membre du personnel concerné sera entendu, après avoir été dûment convoqué. L'enquête sera conclue, dans les trente jours civils de l'envoi susmentionné, avec un rapport d'appréciation. Si ce rapport d'appréciation ne se termine pas par la mention "insuffisant", il remplace l'appréciation communiquée par le chef d'établissement. § 3. Les maîtres et professeurs de religion et les maîtres et professeurs de morale non confessionnelle font l'objet d'une appréciation établie par le directeur. L'appréciation ne peut tenir compte des aspects portant sur les techniques et le contenu du cours; ceux-ci étant du ressort exclusif de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concerné. § 4. Indépendamment des dispositions du § 2, le membre du personnel engagé en application du régime de priorité prévu à l'article 21, § 1er, 1° et 2° ou désigné temporairement pour une durée ininterrompue conformément à l'article 21bis, peut introduire par la voie hiérarchique une réclamation contre l'appréciation visée au § 2, dernier alinéa. La procédure visée à l'article 69 en matière de régime disciplinaire est applicable par analogie. Le recours est suspensif. Si le recours est accueilli, la mention "insuffisant" est abrogée et est supprimée dans le dossier. ». Art. 18.L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 23.§ 1er. Une désignation temporaire à une fonction de recrutement prend fin de plein droit et sans préavis pour tout ou partie de la charge : a) au retour du titulaire de l'emploi ou de son remplaçant temporaire;b) lorsque l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué en tout ou en partie à un autre membre du personnel : - en application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - par une nouvelle affectation ou par mutation; - par nomination définitive; - en application de l'article 55duodecies, en connexion avec l'article 55quaterdecies; - en application de l'article 53; c) lorsque le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans cet emploi;d) le premier jour du mois suivant la réception par le membre du personnel temporaire de l'avis de l'office médico-social de l'Etat, le déclarant définitivement inapte;e) au plus tard à la fin de l'année scolaire ou du cours pour lequel la désignation a eu lieu, indépendamment de l'application de la réglementation sur la réaffectation et la remise au travail.Cette disposition s'applique aussi aux membres du personnel recrutés selon le régime statutaire antérieur; f) lors de la mise à la retraite pour limite d'âge;g) en application de l'article 24;h) par suppression de l'emploi;i) pour les personnels qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 17;j) pour les personnels désignés en méconnaissance des règles de priorité prévues à l'article 21 et, pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, et pour l'enseignement de promotion sociale à l'article 21bis et pour les CLB à l'article 21ter, ainsi qu'en méconnaissance des règles de priorité prévues aux articles 90 et 90bis;k) lorsqu'il est constaté que l'emploi a été créé sans tenir compte des normes réglementaires. § 2. Si le membre du personnel ne reçoit pas de nouvelle désignation au début de la nouvelle année scolaire, la décision doit être motivée si l'intéressé a déjà été recruté une fois en application de l'article 21, § 1er, 1°, dans le groupe d'école, dans l'établissement, ou par le conseil local dont l'établissement relevait. ». Art. 19.L'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 24.§ 1er. Tout membre du personnel temporaire peut être licencié sans préavis, pour des motifs impérieux. Par ces motifs on entend une faute grave qui rend impossible, immédiatement et définitivement, le maintien de la désignation temporaire. Le licenciement pour des motifs impérieux sur la base des dispositions du présent article n'est pas possible si le fait qui justifierait ce licenciement était connu, depuis trois jours ouvrables au moins, du chef d'établissement. Seuls les motifs impérieux notifiés par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables suivant le licenciement peuvent être invoqués pour justifier celui-ci. Le licenciement pour motifs impérieux est prononcé : - par le directeur; - par le conseil d'administration lorsque le membre du personnel est désigné auprès du groupe d'écoles ou, sur la proposition du chef d'établissement concerné, par le conseil d'administration lorsque le membre du personnel est désigné dans un internat autonome; - par l'administrateur délégué lorsque le membre du personnel est désigné dans un centre de formation ou un centre d'encadrement pédagogique. Il est possible d'interjeter appel contre le licenciement pour motifs impérieux, conformément à l'article 69. L'appel n'est pas suspensif. § 2. La période de service qui précède le licenciement pour motifs impérieux n'est pas valorisable pour l'ancienneté de service visée à l'article 21, § 1er. Le membre du personnel concerné perd en outre tout droit de priorité à une désignation temporaire dans l'établissement, dans les établissements qui relevaient du même conseil local et dans le groupe d'écoles où il a été licencié pour motifs impérieux. ». Art. 20.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 26.§ 1er. Moyennant un préavis de quinze jours civils, il peut être mis fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire, si le rapport d'appréciation motivé visé à l'article 22 lui a octroyé la mention "insuffisant". Peuvent mettre fin à la désignation : - le directeur; - le conseil d'administration lorsque le membre du personnel est désigné auprès du groupe d'écoles ou, sur la proposition du chef d'établissement concerné, par le conseil d'administration lorsque le membre du personnel est désigné dans un internat autonome; - par l'administrateur délégué lorsque le membre du personnel est désigné dans un centre de formation ou un centre d'encadrement pédagogique. § 2. En cas de licenciement en application du § 1er, la période de service pour laquelle le membre du personnel e eu la mention "insuffisant", n'intervient pas dans le calcul de l'ancienneté de service visée aux articles 21, § 1er, et 21bis, § 4. Ce membre du personnel perd en outre tout droit de priorité à une désignation temporaire dans l'établissement, dans les établissements qui relevaient du même conseil local, dans les groupes d'écoles respectifs de ces établissements et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire, également dans les centres d'enseignement où l'appréciation "insuffisant" a été attribuée. § 3. Pour le licenciement d'un maître ou professeur de religion ou d'un maître ou professeur de morale non confessionnelle basé sur l'appréciation, conformément à l'article 22, l'avis de l'inspecteur-conseiller des cours philosophiques est requis. Si celui-ci émet un avis défavorable, le licenciement n'est possible qu'à la majorité des deux tiers du conseil d'administration. Le licenciement sur la base d'aspects portant sur les techniques et le contenu du cours n'est possible que sur la proposition du chef de l'instance agréée du culte reconnu, respectivement du président de l'association agréée de la communauté non confessionnelle. § 4. Les avis visés au présent article sont émis dans un délai de 14 jours civils. ». Art. 21.L'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : « Article 28.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration établit la liste des emplois qu'il déclare vacants. Pour ce faire, il consulte les chefs d'établissement intéressés. § 2. Pour établir cette liste, il est tenu compte : 1° de l'existence d'un emploi vacant dans l'établissement au 15 avril précédant l'appel;les emplois libérés entre le 15 avril et le 1er septembre par la mise à la retraite ou la mise en disponibilité précédant la retraite du titulaire, peuvent également être déclarés vacants; 2° de la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement. § 3. Chaque année, la liste des emplois déclarés vacants est communiquée avant le 15 mai, assortie d'une description des modalités d'introduction des candidatures à la mutation ou la nomination à titre définitif. § 4. Pour les catégories de personnels qu'il désigne, le Gouvernement flamand peut faire dépendre la nomination à titre définitif d'une charge d'enseignement dont il fixe le minimum. Pour déterminer ces catégories, le Gouvernement flamand se basera notamment sur la situation du marché de travail, le nombre de personnels nommés à titre définitif qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans cette catégorie et les caractéristiques de certaines fonctions, certaines branches et spécialités. ». Art. 22.L'article 28bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 28bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 3 inclus, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale. § 2. Chaque année, le conseil d'administration établit la liste des emplois qu'il déclare vacants. Pour ce faire, il consulte les chefs d'établissement intéressés et la direction du centre d'enseignement sur : 1° l'existence d'un emploi vacant dans l'/les établissement(s) au 15 avril précédant l'appel;les emplois libérés entre le 15 avril et le 1er septembre par la mise à la retraite ou la mise en disponibilité précédant la retraite du titulaire, peuvent également être déclarés vacants; 2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement. Chaque année, la liste des emplois déclarés vacants est communiquée avant le 15 mai, assortie d'une description des modalités d'introduction des candidatures à la mutation ou la nomination à titre définitif. ». Art. 23.L'article 28ter est remplacé par ce qui suit : « Article 28ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 5 inclus, le présent article s'applique aux CLB. § 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse la liste des emplois qu'il déclare vacants. Pour ce faire, il consulte le directeur intéressé sur : 1° l'existence d'un emploi vacant dans les CLB concernés au 15 avril précédant l'appel;les emplois libérés entre le 15 avril et le 1er septembre par la mise à la retraite ou la mise en disponibilité précédant la retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants; 2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement applicables. Chaque année, la liste des emplois déclarés vacants est communiquée avant le 15 mai, assortie d'une description des modalités d'introduction des candidatures à la mutation ou la nomination à titre définitif. ». Art. 24.L'article 30 du même décret est supprimé. Art. 25.L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : « Article 31.§ 1er. Au sein d'un même groupe d'écoles, un membre du personnel qui en fait la demande peut obtenir une nouvelle affectation à un emploi vacant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, pour autant que cet emploi ne doive être conféré par réaffectation ou remise au travail, conformément aux dispositions en vigueur en la matière, à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette demande n'est pas requise lorsque la nouvelle affectation a lieu au sein d'une entité pédagogique composé d'une part d'un établissement ayant un premier degré et d'autre part d'un établissement ayant un deuxième et un troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, qui relèvent d'un même pouvoir organisateur et se situent dans le même immeuble. Les critères et les modalités de cette affectation sont négociés au sein du comité de négociation compétent. Un membre qui en fait la demande peut être muté à un emploi déclaré vacant, pour autant que cet emploi ne doive être conféré par réaffectation ou remise au travail, conformément aux dispositions en vigueur en la matière, à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. L'emploi peut être conféré, par affectation ou par mutation, au membre du personnel ayant été réaffecté à cet emploi. § 2. La réaffectation ou mutation d'un maître ou professeur de religion ne peut se faire qu'avec l'accord de l'instance compétente du culte concerné. ». Art. 26.L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 32.Le conseil d'administration détermine la façon dont les demandes d'affectation ou de mutation seront introduites. ». Art. 27.L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 33.La nouvelle affectation ou mutation est conférée par le conseil d'administration. Le chef d'établissement intéressé est consulté au préalable. ». Art. 28.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 34.§ 1er. Lors d'une nouvelle affectation ou d'une mutation, le membre du personnel perd son affectation antérieure dans les limites de la nouvelle charge. Le membre du personnel qui est muté doit donner sa démission auprès du groupe d'écoles qu'il quitte, pour la charge pour laquelle il est muté. Le passage d'un groupe d'écoles à l'autre doit se faire sans interruption. § 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés peuvent muter vers l'enseignement communautaire, conformément aux dispositions de la présente section. Les services rendus dans la même fonction avant cette mutation sont assimilés à des services fournis dans l'enseignement communautaire. ». Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 34bis, rédigé ainsi qu'il suit : « Article 34bis.§ 1er. Dans le cadre de la mutation et de l'affectation, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, est considéré comme étant nommé dans la fonction d'éducateur. § 2. Dans le cadre de la mutation et de l'affectation, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel administratif, est considéré comme étant nommé dans la fonction de collaborateur administratif. ». Art. 30.Au point 2° de l'article 35 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, il y a lieu d'insérer les mots "par une nouvelle affectation ou" entre les mots "n'a pas encore été attribué" et "par mutation". Art. 31.A l'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots "l'organe de direction local ou, à défaut, le conseil central" sont remplacés par les mots "le conseil d'administration";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Il doit être puisé par priorité dans les effectifs des contractuels en service auprès d'un établissement ou d'un groupe d'écoles. Pour ces contractuels, une ancienneté de service de 1.400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4. ». Art. 32.A l'article 36bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1°, les mots "l'organe de direction local ou, à défaut, le conseil central" sont remplacés par les mots "le conseil d'administration";2° au § 2, 4°, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : "Cette disposition ne s'applique pas non plus aux personnels visés au chapitre IVbis pour ce qui est du volume de leur charge sous régime statutaire, pour laquelle ils ont obtenu un congé pour assumer à titre temporaire une autre charge.Ces personnels doivent, dans la mesure où ils exercent la fonction d'enseignant, avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. » ; 3° au § 2, 5°, les mots "à une appréciation ou" doivent être insérés entre les mots "n'a pas été soumis" et "à une évaluation";4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Lors de nominations, le conseil d'administration doit puiser par priorité dans les effectifs des contractuels en service auprès d'un établissement ou d'un groupe d'écoles. Pour ces contractuels, une ancienneté de service de 1.400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4. ». Art. 33.A l'article 36ter du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1° et 2°, les mots "des établissements du même conseil local" sont remplacés par les mots "du groupe d'écoles";2° au § 3, les mots "un établissement du même conseil local" sont remplacés par les mots "le groupe d'écoles";3° dans cet article est inséré un § 4, rédigé comme suit : « §4.Si un membre du personnel est nommé à titre définitif auprès d'établissements appartenant à un centre d'enseignement, la priorité intervient dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans des établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;2° dans des établissements d'un autre centre d'enseignement appartenant au même groupe d'écoles;3° dans des établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si un membre du personnel est nommé à titre définitif dans des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement, la priorité intervient dans l'ordre suivant pour les emplois : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;2° dans les établissements du même groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement.». Art. 34.A l'article 36quinquies du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots "de la même direction" sont remplacés par les mots "du même CLB";2° au § 3, les mots "un établissement de la même direction" sont remplacés par les mots "le même CLB". Art. 35.L'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 37.§ 1er. La nomination à titre définitif est effectuée par le conseil d'administration sur la proposition du chef d'établissement, et pour ce qui est du centre de formation et du service d'encadrement pédagogique par l'administrateur délégué. Un maître ou professeur de religion est nommé sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné après l'avis du directeur Un maître de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle est nommé sur la proposition de l'association agréée de la communauté non confessionnelle, telle que visée au décret du 13 juillet 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, après l'avis du directeur. § 2. A défaut d'autres candidats, le membre du personnel qui occupe un emploi déclaré vacant et qui remplit les conditions requises à l'article 36, à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et de l'enseignement de promotion sociale et à l'article 36quater pour ce qui est des CLB, sera nommé à titre définitif, sauf refus dûment motivé. § 3. Toute nomination définitive sera octroyée au 1er janvier suivant la déclaration de vacance d'emploi, pourvu que celui-ci soit encore vacant à cette date". Art. 36.L'article 37bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 37bis.§ 1er. Le présent article s'applique uniquement à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'enseignement de promotion sociale et aux CLB. § 2. Un membre du personnel qui est candidat à une nomination définitive, qui remplit les conditions requises pour la nomination et qui obtient de ce fait une charge à mi-temps au moins comme membre du personnel nommé à titre définitif, a priorité sur un membre du personnel qui ne remplit pas ces conditions. ». Art. 37.L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 39.§ 1er. Le conseil d'administration désigne l'établissement où le membre du personnel nommé à titre définitif occupe son emploi. Cette affectation mentionne le volume de la charge. § 2. A partir du 1er septembre 2000, les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, ainsi que le personnel d'appui en exécution de la comptabilité telle que visée à l'article 96, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, obtiennent une affectation définitive auprès du groupe d'écoles". » Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 39bis, rédigé comme suit : « Article 39bis.§ 1er. Sans porter atteinte au principe qu'un membre du personnel est affecté à un établissement relevant du conseil d'administration, les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui des établissements composant le groupe d'écoles, peuvent être appelés à accomplir des charges dans leur établissement au profit d'autres établissements du groupe d'écoles ou au profit de l'ensemble du groupe d'écoles. § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif ne peuvent être appelés à accomplir des charges pour d'autres établissements du groupe d'écoles ou pour l'ensemble du groupe d'écoles, s'il s'agit de personnels dont les fonctions sont créées ou maintenues sur la base de points, générés par des élèves des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, dans le respect de l'article 96, 1° à 3° inclus, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ». Art. 39.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996 est supprimé. Art. 40.L'article 40bis du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 40bis.§ 1er. Sans préjudice de la réglementation en matière de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et de la réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif vaut pour la même catégorie et la même sorte de fonction : 1° pour la fonction et le volume de l'emploi pour lesquels le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle l'intéressé possède le titre de capacité requis ou jugé équivalent;2° pour la fonction et le volume de l'emploi pour lesquels le membre du personnel est nommé à titre définitif, et, pour les enseignants, pour la branche ou la spécialité enseignée par l'intéressé dans le cadre de sa charge au moment de la nomination à titre définitif, si le membre du personnel est nommé à titre définitif avec un titre de capacité jugé suffisant ou le titre jugé équivalent. Cette disposition s'applique également aux nominations définitives attribuées conformément à réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis et suffisants", tant les titres de capacité reconnus en vertu des dispositions organiques que ceux reconnus en vertu des dispositions transitoires. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "sorte de fonction" : la fonction de recrutement, de sélection ou de promotion. § 4. Le Gouvernement flamand définit les règles selon lesquelles la nomination définitive est communiquée au Département de l'Enseignement pour qu'elle ait effet vis-à-vis de l'autorité. ». Art. 41.A l'article 40ter du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots "auprès d'un conseil local" sont remplacés par les mots "auprès du conseil d'administration;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : § 3.A sa demande, le membre du personnel réaffecté ou remis au travail dans une fonction vacante peut être nommé définitivement dans cette fonction par le conseil d'administration. La fonction ne doit pas être déclarée vacante. La nomination définitive en cause opère toujours ses effets à compter du 1er janvier". » Art. 42.Dans l'article 40quater du même décret, le mot "enseignement communautaire est remplacé par le mot "Enseignement communautaire". Art. 43.Dans l'article 40quinquies du même décret, les mots "le conseil local tient compte" sont remplacés par les mots "il est tenu compte". Art. 44.A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots " et désignés pour une durée ininterrompue" sont insérés entre les mots "nommés à titre définitif" et "visés à l'article 2";2° au § 2, les mots "de l'aptitude professionnelle et de la compétence pédagogique de l'intéressé" sont remplacés par les mots "des aspects portant sur les techniques et le contenu du cours". Art. 45.A l'article 41bis du même décret, les mots suivants sont ajoutés : " ni au mandat de directeur général tel que visé au chapitre Vquater. ». Art. 46.Dans le même décret, il est inséré un article 41ter, rédigé ainsi qu'il suit : « Article 41ter.Les articles 31 à 34 sont également d'application aux fonctions de sélection et de promotion. ». Art. 47.Au point 2° de l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les mots "une nouvelle affectation ou une " sont insérés entre le mot "par" et le mot "mutation". Art. 48.L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, est remplacé par ce qui suit : « Article 44.Le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué communique les postes qu'il déclare vacants tout en décrivant les modalités du dépôt des candidatures à la mutation et la nomination définitive. Cette notification s'opère au moins une fois par an. A cet effet, il demande aux chefs d'établissement et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire, aussi à la direction du centre d'enseignement s'il y a des emplois vacants dans l'établissement. ». Art. 49.L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 45.Le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué décide de l'admission au stage. A cet effet il prend l'avis du chef d'établissement. Toute candidature peut être refusée à condition de communiquer les motifs. ». Art. 50.L'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : « Article 46.Afin d'être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit remplir au moment de l'admission au stage les conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif dans l'enseignement communautaire à une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel pour au moins une demi-charge. Les personnels étant nommés au moins à mi-temps dans un institut supérieur flamand tel que visé au décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande en qualité de membre du personnel enseignant ou de membre du personnel administratif et technique, sont censés satisfaire au premier alinéa pour l'admission au stage respectivement dans une fonction du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation. Cette disposition vaut également pour les mêmes personnels, dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire. Par dérogation au premier alinéa, les candidats à l'admission au stage dans le service d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitif en tant que membre de l'inspection, ou pour une charge au moins à mi-temps, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire ou dans un institut supérieur flamand en Communauté flamande. Cette disposition s'applique aussi aux mêmes personnels dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire. Par dérogation aux alinéas précédents, la condition de la nomination à titre définitif dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion ne s'applique pas à une admission au stage dans la fonction de sélection de coordinateur dans l'enseignement secondaire pour ces personnels qui sont chargés depuis le 1er octobre 1990 de charges organiques de coordinateur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; 2° être porteur du titre de capacité fixé pour cette fonction de sélection ou de promotion spécifique;3° disposer des qualités requises pour la fonction.Ces qualités et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'Enseignement communautaire. Ce dernier endosse également la responsabilité de l'épreuve organisée pour tester lesdites qualités; 4° lors de la dernière évaluation ou, à défaut de celle-ci, de la dernière appréciation n'avoir pas obtenu la mention "insuffisant";5° se porter candidat auprès du conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : de l'administrateur délégué par pli recommandé dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures;6° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, §§ 1 à 4 inclus.». Art. 51.L'article 46bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 46bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 46, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement de promotion sociale. § 2. Afin d'être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit satisfaire au moment de l'admission aux conditions suivantes : 1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant prévu par les dispositions organiques ou par mesure transitoire;2° sa dernière évaluation ne peut avoir porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie; 3° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, §§ 1 à 4 inclus.». 4° disposer des qualités requises pour la fonction.Ces qualités et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'Enseignement communautaire. Ce dernier endosse également la responsabilité de l'épreuve organisée pour tester lesdites qualités; 5° se porter candidat auprès du conseil d'administration par pli recommandé dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures.». Art. 52.Dans l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'article 40bis est également applicable aux fonctions de sélection ou de promotion. ». Art. 53.L'article 48 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : « Article 48.§ 1er. Le stage englobe une période de 12 mois effectivement prestés dans un emploi de la fonction dans laquelle le membre du personnel est admis au stage. Ce stage est une fois renouvelable pour une durée de 12 mois. Pendant ce stage, le membre du personnel maintient son droit à la fonction dans laquelle il était affecté avant son admission au stage. Pendant le stage, cet emploi n'est pas déclaré vacant. § 2. Sauf avis défavorable et sans préjudice de l'article 49, § 2, le membre du personnel est nommé à titre définitif à l'issue du stage. Le chef d'établissement est compétent pour émettre des avis. A compter du 1er janvier 2000, il incombe au directeur général de rendre avis au conseil d'administration pour la fonction de directeur. § 3. La nomination définitive s'opère par le conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : par l'administrateur délégué. Avant qu'il soit décidé de ne pas nommer définitivement un membre du personnel, l'intéressé doit être entendu. Le membre du personnel doit être informé au préalable des motifs. Il peut se faire assister par un conseil. ». Art. 54.Dans l'article 48bis du même décret, les mots "conseil central" au § 1er sont remplacés par les mots "conseil d'administration". Art. 55.Dans l'article 49 du même décret, les mots "conseil central" au § 1er sont remplacés par les mots "conseil d'administration". Art. 56.Dans le même décret, il est inséré un article 49bis, rédigé comme suit : « Article 49bis.Sans porter atteinte au principe qu'un membre du personnel, admis au stage ou nommé, est affecté à un certain établissement, le directeur, le directeur désigné par mandat, le sous-directeur et le directeur adjoint des établissements composant le groupe d'écoles, peuvent être engagés pour l'accomplissement de charges pour d'autres établissements du groupe d'écoles ou pour l'ensemble du groupe d'écoles. ». Art. 57.L'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit : « Article 50.§ 1er. Pour l'exercice d'une fonction de …

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