{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsque l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer à deux membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer à trois membres du personnel pareils cette échelle de traitement supérieure. § 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent faire appliquer le présent article que si leur dernière évaluation ne s'est pas terminé par la mention finale \"insuffisant\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 44bis du même décret, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'enseignement de promotion sociale et les CLB, il faut entendre au présent article par désignation temporaire la désignation temporaire à durée déterminée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44quinquies du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 44quinquies.§ 1er. Toute nouvelle désignation dans une fonction de promotion de directeur est attribuée par mandat à compter du 1er septembre 2000. § 2. Toute désignation par mandat dans la fonction de directeur est établie par écrit selon les dispositions et en reprenant les mentions de l'article 20. § 3. Sans préjudice de l'article 44duodecies, les personnels qui sont désignés à titre intérimaire dans une fonction vacante ou non vacante de directeur le 31 août 2000 et continuent à être chargés temporairement de la même fonction jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent toutefois en ligne de compte pour une nomination à titre définitif dans cet emploi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquater, formulé comme suit : « CHAPITRE IVquater. - Mandat de directeur général Article 44quater decies. § 1er. Le pouvoir organisateur peut charger un directeur de la mission de directeur général pour l'ensemble de ses établissements. § 2. Ce directeur général peut faire valoir ses droits à une allocation si les établissements du pouvoir organisateur comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente. Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVquinquies, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVquinquies. - Mandat de directeur coordonnateur Article 44quinquies decies. § 1er. La direction d'un centre d'enseignement peut désigner par mandat un directeur en tant que directeur coordonnateur s'il est chargé de tâches pour l'ensemble des établissements composant le centre d'enseignement. § 2. Le directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur peut faire valoir ses droits à une allocation si les établissements appartenant au centre d'enseignement comptent au moins 2000 élèves régulièrement inscrits le 1er février de l'année précédente Le Gouvernement flamand fixe le volume de l'allocation et les modalités de l'octroi. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 44sexies du même décret les mots \"§1er\" sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 44undecies, § 2, du même décret, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : \"Le membre du personnel intéressé est mis en disponibilité par défaut d'emploi pour la durée de l'année scolaire courante. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 45, § 2, du même décret est complété in fine par une nouvelle phrase, rédigée comme suit : « Cet accord n'est pas exigé si la nouvelle affectation s'opère dans une entité pédagogique comportant d'une part un établissement organisant le premier degré et d'autre part un établissement organisant un deuxième, un troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, laquelle relève du même pouvoir organisateur et situé dans le même complexe. Les critères et les modalités de cette affectation sont négociés au sein du comité de négociation compétent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 21 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots \"qui le demande\" sont supprimés et entre les mots \"mutation ou\" et \"affectation\" le mot \"nouvelle\" est inséré;2° au § 2, la phrase suivante est ajoutée : \"Les services prestés dans la même fonction avant cette mutation sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement subventionné.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit : « Article 46bis.§ 1er. Un membre du personnel nommé définitivement dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, est réputé être nommé dans la fonction d'éducateur pour une éventuelle affectation ou mutation. § 2. Un membre du personnel nommé définitivement dans une fonction de la catégorie du personnel administratif, est réputé être nommé dans la fonction de collaborateur administratif pour une éventuelle affectation ou mutation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 47ter du même décret est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par un texte, rédigé comme suit : « § 3.Le pouvoir organisateur ou la direction du centre d'enseignement, si le pouvoir organisateur appartient à un centre d'enseignement, négocie les arrangements généraux quant aux descriptions de fonction au sein du comité local. ». 2° le § 4 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 4.Le pouvoir organisateur désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateurs, dont l'un est toujours un directeur et/ou directeur adjoint. Ces évaluateurs sont occupés dans un établissement du centre d'enseignement concerné appartenant au même pouvoir organisateur, si le membre du personnel qui est évalué, travaille dans un établissement d'un centre d'enseignement. Les évaluateurs appartiennent à un établissement du même pouvoir organisateur si le membre du personnel qui est évalué, est occupé dans un établissement qui ne relève pas d'un centre d'enseignement. Le pouvoir organisateur évalue le directeur et le directeur adjoint. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 47duodecies du même décret, le mot \"immédiatement\" est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit : « Article 51bis.Les mises en disponibilité pour mission spéciale attribuées aux personnels sont converties en un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement à condition que : - ces mises en disponibilité soient attribuées avant le 1er septembre 1998; et - il ait été stipulé dans l'arrêté ministériel attribuant cette mise en disponibilité qu'ils jouiraient d'un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente qui est égal au traitement d'activité ou à la subvention-traitement d'activité dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60, 9°, est remplacé par ce qui suit : « 9° à partir du moment où le pouvoir organisateur, à la demande de l'instance compétente du culte concerné ou de l'instance compétente de la morale non confessionnelle, met fin à la charge du maître ou professeur de religion, du maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle. Les dispositions de l'article 66 sont applicables par analogie à ces personnels. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'article 62 du même décret, la proposition \"et pour les temporaires avec une désignation à durée ininterrompue\" est insérée entre les mots \"membres du personnel nommés à titre définitif,\" et le mot \"donnent\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa de l'article 64 est remplacé par ce qui suit : « S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle ou du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition ou avec l'accord de l'instance compétente de la religion concernée ou de la morale non confessionnelle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 65 du même décret, les mots \"à l'article 23, § 1er, 1°\" sont remplacés par les mots \"le cas échéant à l'article 23, § 1er, 1° ou à l'article 23bis, § 5\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 84bis du même décret, modifié par le décret du 2 mars 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les dispositions relatives aux descriptions de fonction et à l'évaluation entrent progressivement en vigueur à compter du 1er septembre 2000 pour les personnels subventionnés et les pouvoirs organisateurs mentionnés dans une convention entre le Gouvernement flamand, les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives Si, au 1er septembre 2000, aucune convention n'est conclue, le Gouvernement flamand établit l'introduction des descriptions de fonction et de l'évaluation. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 84sexies, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les personnels nommés à titre définitif qui, au 30 juin 1998, sont désignés temporairement dans un poste vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif par la voie d'un congé pour exercer temporairement une autre mission, gardent jusqu'au 31 août 2006 inclus à titre personnel la fonction dont ils étaient titulaires le 30 juin 1998. Ils gardent chaque année jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 incluse la fonction et le traitement rattaché à cette fonction pour le volume de leur charge à la même date. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception : - des articles 122, 131, 134 et 140 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998; - de l'article 125 qui entre en vigueur le 1er janvier 2000; - de l'article 119, 3° qui produit ses effets le 1er février 1999; CHAPITRE IV. - Enseignement secondaire Art. 142.Dans l'article 2 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 19 décembre 1998, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° pouvoir organisateur : la personne juridique ou la personne physique qui est responsable pour un ou plusieurs établissements; en ce qui concerne l'Enseignement communautaire, il faut entendre par pouvoir organisateur les organes de direction visés, le cas échéant, respectivement au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1°, 31, § 2, 1°, 66, 1° et 67, quatrième alinéa, les mots suivants \"45 zones d'enseignement\" sont remplacés chaque fois par les mots \"44 zones d'enseignement\";2° le § 5 est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1441\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144.1°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit : « Article 52bis § 1er. Pour un établissement : 1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989;et 2° qui, le 1er février 1998, atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1°;et 3° qui, lors de l'entrée en vigueur du titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 50, et pour lequel, à moins que les articles 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit : 1° pour un établissement qui ne relève pas du point 2° ci-après : a) organisant uniquement un premier degré : 74 b) organisant un premier degré + un deuxième degré : 133 c) organisant un deuxième degré + un troisième degré : 100 d) organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 174 2° pour un établissement, situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale ou dans une commune où la densité de la population est de moins de 250 habitants par km2 et pour un établissement dont plus de 75% des élèves réguliers vivent en internat : a) organisant uniquement un premier degré : 55 b) organisant un premier degré + un deuxième degré : 99 c) organisant un deuxième degré + un troisième degré : 75 d) organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 130 § 2.Pour un établissement : 1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989;et 2° qui, le 1er février 1998, atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1°;et 3° qui, lors de l'entrée en vigueur du titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 51, et pour lequel, à moins que les articles 52, § 1er, ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit : a) organisant uniquement un premier degré : 37 b) organisant un premier + un deuxième degré : 67 c) organisant un deuxième + un troisième degré : 50 d) organisant un premier + un deuxième + un troisième degré : 87 § 3.Pour un établissement : 1° qui, pendant l'année scolaire 1997-1998, est soumis aux prescriptions de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987;et 2° qui atteint effectivement la norme de rationalisation visée au 1° le 1er février 1998;et 3° qui, lors de l'entrée en vigueur du titre VI du présent décret, ne tombe pas sous l'application de l'article 52, § 1er, et pour lequel, à moins que les articles 51 ou 52, § 2, ne lui soient applicables, la norme de rationalisation est fixée comme suit : a) organisant uniquement un premier degré : 37 b) organisant un premier degré + un deuxième degré : 67 c) organisant un deuxième degré + un troisième degré : 50 d) organisant un premier degré + un deuxième degré + un troisième degré : 87.». 2° Dans l'article 53, § 2, du même décret, les mots \"à 52 inclus\" sont remplacés par les mots \"à 52bis inclus\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 54bis, rédigé comme suit : « Article 54bis.Par dérogation à l'article 47, aucune norme de rationalisation n'est applicable à un établissement qui, sauf éventuellement le premier degré, n'organise que la discipline 'ballet'. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 66, deuxième alinéa, du même décret, les mots \"en Flandre\" au point 2° sont remplacés par les mots \"dans le réseau d'enseignement\". Art. 147.§ 1er. Dans l'article 75 du même décret, les mots \"dans l'enseignement subventionné\" sont chaque fois supprimés. § 2. Dans l'article 87, § 2, du même décret, le mot \"subventionné\" est chaque fois supprimé. Art. 148.L'article 77 du même décret est complété par un § 3, dont le texte est formulé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, 2° et 3°, et sans préjudice du § 2, les collaborateurs administratifs et les personnels administratifs peuvent être occupés, moyennant leur accord, dans les établissements d'enseignement du même groupe d'écoles de l'Enseignement communautaire ou du même pouvoir organisateur du centre d'enseignement dans l'enseignement subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur ou le groupe d'écoles établit un plan des personnels et un règlement pour la réalisation de ce plan, étant entendu que : - ces personnels soient affectés à un établissement d'enseignement dans lequel la fonction est réglementairement ouverte; - ces personnels ne puissent être occupés dans un autre établissement que pour une charge à temps partiel ou à temps plein; - la distance sur la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais excéder 25 km; - il soit tenu compte de la position statutaire acquise ou la relation contractuelle entre le groupe d'écoles ou le pouvoir organisateur et le membre du personnel; - ces personnels puissent être occupés, abstraction faite du niveau d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan des personnels et ce règlement sont négociés au sein du comité local. ». Art. 149.Dans le même décret, il est inséré un article 77bis, rédigé comme suit : « Article 77bis A titre d'appui, chaque centre d'enseignement peut disposer d'un membre du personnel à temps partiel de l'enseignement secondaire bénéficiant d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centres d'enseignement ne sont pas tenus de rembourser à l'autorité une somme qui est égale au montant global des traitements, subventions-traitement, rémunérations, indemnités et allocations accordés par l'autorité à ces personnels. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 78 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les §§ 1er et 2 de l'article 78 sont également d'application aux directeurs et directeurs adjoints qui, au 30 juin 1999, sont remis au travail dans la fonction de secrétaire de direction ou de sous-directeur d'un centre d'enseignement, à condition qu'ils deviennent membre du personnel d'un pouvoir organisateur au sein du centre d'enseignement le 1er septembre 1999. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 92, § 2, 1°, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : \"Pour autant qu'après l'année scolaire 1997-1998 les normes de dédoublement, les coefficients d'élèves ou les capitaux minimaux précités soient modifiés pour certains groupes d'écoles ou certaines subdivisions, cette modification est réputée être opérée pour le calcul des heures-professeur hebdomadaires pour l'année scolaire 1997-1998. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 94, § 2, du même décret, les points suivants sont ajoutés : « 3° premier rédacteur; 4° commis-dactylographe principal\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes sont apportées à l'article 97, § 1er, du même décret : 1° les points 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit : « 9° rédacteur et premier rédacteur : 63; 10° commis-dactylographe et premier commis-dactylographe : 57;\"; 2° au point 20°, le nombre \"99\" est remplacé par le nombre \"82\";3° les points 21° à 23° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 21° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;22° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;23° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 126 : 82.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 98 du même décret est modifié comme suit : 1° au 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) il est possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels en des fonctions des catégories de personnel `personnel administratif' et `personnel auxiliaire d'éducation' à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés royaux n° 61 du 20 juillet 1982, du 13 mars 1985 et n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou de plusieurs établissements ou d'une restructuration conduisant à un nombre égal ou inférieur d'établissements\";2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° pendant les années scolaires 1999-2000 à 2005-2006 incluse et sans préjudice des dispositions du 1°, un membre du personnel peut être recruté à un emploi vacant d'une fonction de la catégorie de personnel `personnel d'appui', pour autant que le nombre de points de l'établissement dépasse le nombre de points attribués pour le maintien du nombre d'emplois dans les fonctions des catégories de personnel `personnel auxiliaire d'éducation' et `personnel administratif' par application du même arrêté royal Toutefois, un membre du personnel temporaire ne peut être engagé qu'après épuisement du classement suivant de personnels entrant en ligne de compte pour l'exercice de l'emploi vacant en question : 1° les personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les établissements du centre d'enseignement;2° les personnels, pour autant qu'ils y consentent, appartenant aux catégories de personnel 'personnel administratif' et 'personnel auxiliaire d'éducation' d'autres établissements du centre d'enseignement concerné dont le nombre de points est inférieur au nombre de points requis pour le maintien de leurs emplois, en vertu des dispositions du même arrêté royal;3° les personnels, pour autant qu'ils y consentent, désignés en vertu des dispositions de l'article 60.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnels temporaires engagés en vertu des dispositions précédentes ne peuvent être nommés à titre définitif que lorsque leurs emplois dépassent, au sein des établissements du centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois dans les catégories de personnel 'personnel auxiliaire d'éducation' et 'personnel administratif' maintenus en vertu des dispositions du même arrêté royal d'une part et du nombre d'emplois des personnels visés à l'article 60 d'autre part.;\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 167, 1°, a), du même décret, les mots suivants sont ajoutés : « et l'article 3, § 3, 2°, de la loi du 29 mai 1959, modifié par les lois du 18 septembre 1981 et du 1er août 1988\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le même décret, l'article 168, 6°, est remplacé par ce qui suit : « 6° du titre XV, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 105, 117, 121 et 133, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 116, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 et de l'article 107, qui entre en vigueur le 1er juillet 1999;\". § 2. Dans le même décret, l'article 168, 7°, est remplacé par ce qui suit : « 7° du titre XVI, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 135, 143, 145 et 153, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998, de l'article 140, § 2, qui produit ses effets le 1er février 1998, de l'article 141, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et de l'article 136 qui entre en vigueur le 1er juillet 1999;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut accorder un financement ou subventionnement supplémentaire à des établissements qui organisent un enseignement secondaire artistique ordinaire à temps plein et qui sont associés à un accord que le Gouvernement a conclu avec les pouvoirs organisateurs intéressés et/ou les associations qui les représentent ainsi qu'avec les partenaires d'un secteur culturel. Le Gouvernement flamand détermine les conditions que doivent remplir les élèves, générateurs de ce financement ou subventionnement supplémentaire, ainsi que les modalités d'octroi de ces moyens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe au même décret, uniquement reprise dans la version néerlandaise : 1° la commune de \"Zelzate\" est insérée dans l'énumération alphabétique sous le numéro de zone 29;2° les communes de \"Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Wachtebeke\" sont insérées dans l'énumération alphabétique sous le numéro de zone 30;3° la zone portant le numéro 36 est supprimée;4° les numéros de zone 37 à 45 inclus sont respectivement modifiés en 36 à 44 inclus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans qu'il y ait lieu d'appliquer l'article 3, § 3, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement flamand peut accorder, pour l'année scolaire 1999-2000, une dérogation à la norme de rationalisation applicable à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dont le nombre d'élèves du groupe cible dépasse 50 % Par 'élève du groupe cible' il faut entendre l'élève dont : 1° la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance, et 2° dont la mère a, tout au plus, bénéficié d'un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de dix-huit ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 142, 144, 151, 152, 153, 154, 155 et 156, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998. CHAPITRE V. - Comités de négociation de l'enseignement libre subventionné Art. 161.A l'article 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - aux centres d'encadrement des élèves;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, la phrase suivante est ajoutée : \"Chaque pouvoir organisateur crée un comité local de négociation pour chacun de ses centres d'encadrement des élèves.» ; 2° au § 2, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - un (1) LOC pour toutes les écoles du pouvoir organisateur qui relèvent du même centre d'enseignement de l'enseignement secondaire.» ; 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, un seul LOC est créé auprès du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire pour les écoles faisant partie d'une même entité pédagogique Ce LOC peut également comprendre d'autres écoles, appartenant à la même entité pédagogique, à condition que le centre d'enseignement de l'enseignement secondaire ait conclu avec ces écoles un accord de coopération et que les délégués des organisations syndicales représentatives de chaque école concernée y consentent. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire Article 37bis.Il est créé un (1) LOC par centre d'enseignement, tel que visé au titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Ce LOC a compétence de négociation pour les matières qui relèvent du centre d'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le nombre de membres par groupe représenté dans le LOC du centre d'enseignement est fixé à 4 au minimum. § 2. Sans préjudice du § 1er, chaque groupe de chaque LOC des écoles du centre d'enseignement désigne une (1) personne comme membre du LOC du centre d'enseignement. Les différents groupes concernés peuvent convenir de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes. § 3. A défaut d'un LOC par école ou par entité pédagogique, une (1) personne par groupe par conseil d'entreprise des écoles appartenant au centre d'enseignement, est désignée comme membre du LOC du centre d'enseignement. Il peut être convenu de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes. § 4. Si toutes les écoles du centre d'enseignement sont gérées par un seul pouvoir organisateur et si un seul conseil d'entreprise a été créé au niveau du centre d'enseignement, ce conseil d'entreprise exerce également les compétences du comité de négociation au niveau du centre d'enseignement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article entre en vigueur le 15 mai 1999. CHAPITRE VI. - Conseils de participation de l'enseignement subventionné Art. 165.Dans le décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, il est ajouté un article 5bis, rédigé comme suit : « Article 5bis.Moyennant l'accord des conseils de participation existants de ses établissements d'enseignement faisant partie d'un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur peut créer un (1) conseil de participation pour ses établissements d'enseignement qui font partie du même centre d'enseignement. Cet arrangement est acquis pour la durée du mandat du conseil de participation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret est inséré un chapitre VII, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII. - Conseil de participation du centre d'enseignement Article 33.Dans chaque centre d'enseignement tel que visé au titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est créé un conseil de participation du centre d'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de participation du centre d'enseignement géré par un (1) pouvoir organisateur, est composé d'un nombre égal de représentants par groupe, avec un minimum de 3 Le conseil de participation d'un centre d'enseignement géré par plusieurs pouvoirs organisateurs, comprend un nombre égal de représentants par groupe. Par pouvoir organisateur, chaque groupe délègue un représentant. Il peut être convenu de déroger à cette règle sans rompre la parité entre les groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les membres des groupes qui composent le conseil de participation d'un centre d'enseignement viennent des conseils de participation des écoles appartenant à un centre d'enseignement. Article 33ter.Le conseil de participation du centre d'enseignement géré par un (1) pouvoir organisateur, est présidé par le directeur coordonnateur. Faute d'un directeur coordonnateur, le pouvoir organisateur désigne, après concertation avec le conseil de participation, un directeur pour présider ledit conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de participation du centre d'enseignement géré par plusieurs pouvoirs organisateurs, est présidé par le directeur. Faute d'un directeur coordonnateur, les pouvoirs organisateurs participants désignent, après concertation avec le conseil de participation, un directeur pour présider ledit conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils ne sont pas désignés comme représentants des pouvoirs organisateurs, les directeurs peuvent siéger avec voix consultative. Article 33quater.De commun accord, il est établi un règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement détermine au moins : 1° le nombre de réunions, avec un minimum de deux par an;2° le mode de convocation et de communication des documents, ainsi que le processus décisionnnel et le vote;3° la façon dont les décisions prises dans le cadre de la participation du centre d'enseignement seront communiquées aux conseils de participation des différents établissements d'enseignement du centre d'enseignement;4° les compétences telles que visées à l'article 33quinquies;5° la manière dont les élèves seront entendus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de participation du centre d'enseignement détient une compétence consultative pour les matières relevant du centre d'enseignement. Il a une compétence de concertation relative à l'organisation d'une offre rationnelle et à l'orientation et l'encadrement des élèves</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par compétence de concertation, il faut entendre la recherche d'un consensus en la matière. Sans préjudice des compétences des autorités communales et provinciales, le pouvoir organisateur exécute la décision prise par consensus. S'il n'a pas été possible d'arriver à un consensus, le pouvoir organisateur statue</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33septies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33septies</span><span class=\"lf-art-t\">Le collège de participation est compétent pour le conseil de participation du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 31, 2° et 3°, du même décret. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article entre en vigueur le 15 mai 1999. CHAPITRE VII. - Centres de soutien d'associations de parents Art. 168.Aux articles 7, 9, 13 et 17 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des centres de soutien d'associations de parents et d'associations agréées organisant des formations destinées aux parents d'enfants en âge scolaire, la date du 30 juin est modifiée en 31 mai</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 1999. CHAPITRE VIII. - Autres dispositions Art. 170.§ 1er. Les personnels nommés à titre définitif, stagiaires et contractuels qui sont occupés dans les services administratifs de l'ARGO le 31 mars 1999, sont transférés à l'organisme visé à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la date et les modalités du transfert des personnels visés au § 1er. Le transfert de ces personnels s'effectue au moins dans leur grade ou dans un grade équivalent. Ils maintiennent au moins la rémunération, les anciennetés administrative et pécuniaire, les allocations et indemnités réglementaires et la qualité dont ils bénéficiaient. § 3. Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas mis l'article 67, § 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire à exécution, les personnels transférés au nouvel organisme ainsi que les personnels engagés par cet organisme sont soumis au régime statutaire des personnels des services administratifs de l'ARGO. § 4. Le Conseil de l'Enseignement communautaire est autorisé, en ce qui concerne les personnels de ses services administratifs, à participer au régime des pensions, instauré par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1958 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. Art. 171.§ 1er. Par dérogation à l'article 138, § 1er, les personnels nommés à titre définitif des services administratifs de l'ARGO et de l'organisme visé à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire peuvent, jusqu'à la date où le cadre organique mentionné à l'article 67, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire sera rempli, à leur demande, être transférés à un autre établissement public flamand ou au Ministère de la Communauté flamande, avec maintien de leur traitement, de leurs anciennetés administrative et pécuniaire et de leur qualité, et pour autant qu'ils satisfassent les besoins et répondent aux descriptions de fonction de ces établissements. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert des personnels visés au § 1er. Art. 172.Les personnels occupés comme messager-huissier dans un établissement d'enseignement de l'enseignement communautaire sont nommés à titre définitif dans la fonction de messager-huissier.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date de leur nomination à titre définitif, les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et les arrêtés d'exécution dudit décret s'appliquent aux personnels en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel nommé à titre définitif par application du présent article ne peut être remplacé. Art. 173.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnels appartenant à l'enseignement financé ou subventionné ou aux centres psycho-médico-sociaux financés ou subventionnés et bénéficiant en cette qualité d'un traitement ou d'une subvention-traitement payé par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnels visés au premier alinéa qui sont appelés par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou par son délégué à accomplir une mission auprès du Département de l'Enseignement dans un projet temporaire, auprès du D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes), auprès du \"Dienst Europese Projecten\" (Service des Projets européens), auprès du magazine \"Klasse\" ou dans un jury, obtiennent pour la durée de leur mission une allocation, étant entendu que le montant annuel est fixé comme suit : Personnels porteurs d'un diplôme d'une formation initiale de deux cycles au moins: 137.270 BEF Autres: 96.089 BEF § 2. L'allocation visée au § 1er est payée chaque mois à terme échu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation mensuelle correspond à 1/12me du montant annuel. Si elle n'est pas entièrement due, elle est payée en jours ouvrables, conformément à la disposition fixée dans le régime pécuniaire des personnels du Ministère de la Communauté flamande. § 3. Les allocations visées aux §§ 1er et 2 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. § 4. Pour ce qui est de l'octroi des indemnités pour frais de voyage ainsi que du régime des congés, les dispositions du Ministère de la Communauté flamande s'appliquent aux personnels en question. Art. 174.Le dernier alinéa de l'article 9, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique et le deuxième alinéa de l'article 53ter de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mots \"à l'exception des personnels mis en disponibilité pour mission spéciale ou par défaut d'emploi ou bénéficiant d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement\" sont insérés entre le chiffre \"2\" et le mot \"et\".</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 54 du même arrêté, les mots \"à l'exception des personnels mis en disponibilité dans l'intérêt de l'enseignement ou par défaut d'emploi ou en congé pour mission\" sont insérés entre les mots \"service d'études\" et \"bénéficient\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnels chargés au 1er janvier 1999 de la fonction de directeur dans un établissement d'enseignement secondaire spécial par application de l'article 1bis, § 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1977 réglant la situation de certains membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, sont considérés comme étant nommés à titre définitif dans l'emploi de cette fonction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 170 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et de l'article 175 qui produit ses effets le 1er janvier 1999. CHAPITRE IX. - Compétence consultative dans l'enseignement communautaire Art. 177.Jusqu'au 31 mars 2001 inclus, le directeur, le conseil d'administration et le directeur général visés à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, sont conseillés pour les matières visées à l'article 11, §§ 1er et 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, par un conseil consultatif, composé de personnes qui sont membre des conseils locaux visés à l'article 5 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2000. CHAPITRE X. - Centres d'encadrement des élèves Art. 179.A l'article 38 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, il est ajouté un § 6, rédigé ainsi qu'il suit : « § 6. Outre les personnels du centre et des experts externes, toutes les directions et tous les pouvoirs organisateurs des écoles desservies sont associés à la gestion interne du centre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 39 du même décret est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la manière dont la direction et les pouvoirs organisateurs des écoles desservies peuvent jouer un rôle au sein du conseil du centre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 135 du même décret, les mots \", à l'enseignement de promotion sociale\" sont insérés entre les mots \"ordinaire et spécial\" et \"et aux CLB\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 181 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « De l'avis unanime du conseil d'administration, le conseil central désigne le membre du personnel qui sera chargé, à partir du 1er septembre 2000, du mandat de directeur et communique sa décision le 1er mars 2000 au plus tard au département. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception : - de l'article 180, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003; - de l'article 182, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999. CHAPITRE XI. - Enseignement de promotion sociale Art. 184.A l'article 48 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par \"Si Fla devient inférieur à Flh, Fla ne peut en aucun cas descendre au-dessous de Na/d, à condition que Flh soit supérieur à Na/d. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 76 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \"La direction détermine qui assume la fonction de directeur.» sont remplacés par les mots suivants : « Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, la direction détermine librement lequel des directeurs des centres fusionnant assumera la fonction de directeur. Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage ont priorité sur les directeurs désignés à titre temporaire Les directeurs nommés à titre définitif et admis au stage qui ne sont pas désignés comme directeur, sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint. Ensuite, les autres directeurs en fonction sont désignés par priorité pour assumer la fonction de directeur adjoint. »; 2° au troisième alinéa, les mots \"2 janvier 1999\" sont remplacés par \"2 janvier avant la fusion\";3° le troisième alinéa est complété comme suit : « Un membre du personnel admis au stage dans l'emploi de directeur au moment de la fusion est nommé à titre définitif à la fonction soit de directeur soit de directeur adjoint après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage, selon qu'il a assumé ou non la fonction de directeur du centre lors de la fusion.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 105.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception : - de l'article 58, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 46bis; - de l'article 60, qui produit ses effets le 1er juillet 1999 en ce qui concerne l'article 40bis; - de l'article 84, qui produit ses effets le 1er septembre 1973; - de l'article 69, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2001. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même décret, uniquement reprise dans la version néerlandaise, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la colonne \"studiegebied of categorie\", les mots \"voeding hotel\" sont chaque fois remplacés par le mot \"voeding\";2° dans la colonne \"instelling\" : l'indice (\"kengetal\") \"39221\" est chaque fois remplacé par \"3 9231\"; l'indice \"30563\" est chaque fois remplacé par \"33563\"; l'indice \"48567\" est chaque fois remplacé par \"48587\"; l'indice \"48934\" est remplacé par \"53454\"; 3° les données suivantes sont insérées derrière l'établissement (\"instelling\") 48918 : colonne \"instelling\" : 48934; colonne \"studiegebied of categorie\" : huishoudelijk onderwijs; colonne Nh'' : 212980; colonne Nh : 219567; colonne Nh' : 226154; colonne Nlh : 12902. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999. CHAPITRE XII. - Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III Art. 189.A l'article 2 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994 et 14 juillet 1998, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par la notion \"pouvoir organisateur\", pour ce qui est de l'enseignement communautaire, le conseil local et à partir du 1er janvier 2000 le groupe d'écoles, sauf stipulation contraire. A défaut du conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 du groupe d'écoles, il faut entendre par \"pouvoir organisateur\" le conseil central et à partir du 1er janvier 2003 le Conseil de l'Enseignement communautaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, a), les mots \"Enseignement communautaire\", sont remplacés par les mots \"enseignement communautaire\";2° au § 2, b), les mots \"Enseignement communautaire\", sont remplacés par les mots \"enseignement communautaire\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10, deuxième alinéa, du même décret, les mots \"Conseil autonome de l'Enseignement communautaire\" sont remplacés par les mots \"Conseil de l'Enseignement communautaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception : - de l'article 173, qui produit ses effets le 1er janvier 2000; - de l'article 174, qui produit ses effets le 1er avril 2003 Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS _______ Note Session 1998-1999 : Documents. - Projet de décret: 1377, n° 1. - Amendements: 1377, n° 2. - Rapport: 1377, n° 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption : Séances des 3 et 5 mai 1999.</p></div>", "next": 0}